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1306 CONSERVATEUR DES HYPOTHÈQUES.

(JUGE DE PAIX.) V. 4, 2. (RECOURS.) V. 3.

3. (Tuteur (Nomination de).—La délibération ré-
gulière d'un conseil de famille qui nomme un tu-
teur n'est susceptible d'aucun recours devant les
tribunaux, spécialement de la part de la mère qui
a perdu la tutelle légale faute de s'y être fait main-
tenir avant de convoler en secondes noces.-Mont-
pellier, 43 juin 1866.
V. Domicile.

CONSEIL DE GUERRE. V. Algérie.
CONSEIL JUDICIAIRE.

476

CONTRAINTE PAR CORPS.

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payer, le conservateur est justement condamné à tenir compte au vendeur, à titre de dommages-intérêts, des intérêts dont celui-ci a été privé en tout ou en partie par le retard dans le paiement du prix. Cass., 30 janv. 4867. 402 2. (Transcription. Etat d'inscription. Pluralité de contrals.) La division en plusieurs actes de la vente des différentes parcelles d'un même immeuble constituant pour chacun des acquéreurs une situation particulière réglée par les conventions spéciales stipulées dans chaque acte, le conservateur des hypothèques ne peut être contraint de délivrer pour tous les acquéreurs un seul état (CHAMBRE DU CONSEIL.) V. 5, 6. (COMMUNAUTÉ.) V. 2, 3. d'inscriptions, alors même que les divers actes de 1. (Femme mariée.) vente auraient été déposés en même temps pour Sous quelque régime qu'elle soit mariée, la fémme peut, sur la demande être transcrits; il a le droit de délivrer autant de son mari, être pourvue d'un conseil judiciaire.'états ou de certificats négatifs qu'il y a eu d'actes d'aliénation présentés à la transcription. Paris, 4 août 1866. 18 avril 1866. CONSIGNATION. V. Adjudication.- Délai.— Octroi. Magasins généraux. CONSTITUTION D'AVOUÉ. (APPEL.) V. 4, 2.

564

2. La femme qui, soumise à un conseil judiciaire, se marie sans faire de conventions matrimoniales particulières, se trouve, par cela même, placée sous le régime de la communauté légale. Limoges, 27 mai 1867. 1233 2. En pareil cas, le mari peut, sans, l'intervention du conseil, exercer les droits qui dérivent de sa qualité de chef et maître de la communauté, notamment, poursuivre seul le recouvrement des créances tombées dans la communauté. lbid. (HÉRITIERS.) V. 7.

(HYPOTH. JUDICIAIRE.) V. 5. (JUGEMENT.) V. 5.

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4. (Obligations.) Les obligations contractées par un prodigue pourvu d'un conseil judiciaire sans i'assistance de ce conseil ne peuvent, alors même qu'elles seraient de celles que le prodigue peut contracter seul, être exécutées que sur ses revenus.Dijon, 22 nov. 1867. 4236

5. Dès lors, le jugement de condamnation obtenu par les créanciers du prodigue n'emporte pas hypothèque judiciaire sur les immeubles de celui-ci, que ce jugement ait ou non expressément restreint l'exécution de la condamnation aux seuls revenus. Ibid.

(RECOUVREMENTS.) V 2. 6. (Remplacement.) Le remplacement d'un conseil judiciaire momentanément empêché, par un conseil judiciaire ad hoc, n'est qu'une mesure de tutelle et d'administration judiciaire rentrant essentiellement dans les attributions de la chambre du conseil; il peut donc y être procédé par cette chambre, sur la demande du conseil judiciaire seul et agissant par voie de simple requête, sans qu'il soit besoin ni du concours ni de l'appel en cause du prodigue. Trib. Dijon, 13 nov. 1866. 744 7. (Succession non ouverte.) · Les enfants du premier lit d'une femme qui, soumise à un conseil judiciaire, s'est remariée sans faire de contrat de mariage, sont non recevables à intervenir dans l'instance engagée du vivant de leur mère sur le point de savoir sous quel régime elle se trouve mariée, et à soutenir que la soumission à la communauté légale emporterait, en faveur du mari, un avantage supérieur à celui autorisé par l'art. 1098, C. Nap.; le droit à réclamer de ce chef ne s'ouvrant à leur profit que par le décès de leur mère. Limoges, 27 mai 1867. 4233

V. Autorisation de femme mariée. CONSERVATEUR DES HYPOTHÈQUES. 1. (Etat d'inscription.—Erreur.—Responsabilité.)-Le conservateur des hypothèques qui, dans un état d'inscriptions délivré à un acquéreur, a compris, par erreur, des inscriptions ne grevant pas les biens vendus, est responsable du préjudice que cette erreur a pu causer au vendeur. Par suite, si l'acquéreur a consigné son prix, au lieu de le

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Riom, 473

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1. (Echelles du Levant.) La compétence des consuls de France dans le Levant, pour statuer sur les contestations qui s'élèvent avec des Français dans l'étendue de leur consulat, n'est pas subordonnée à la condition que le défendeur soit domicilié dans le consulat; il suffit qu'il y ait sa résidence. Cass., 16 janv. 1867.

377

2. Cette compétence se détermine par le temps et le lieu où l'action est exercée, et non par le temps et le lieu où l'obligation a été contractée. Ainsi, le consul est compétent même lorsqu'il s'agit d'obligations contractées hors de l'étendue du consulat et avant que le défendeur y cût fixé son domicile ou sa résidence. Ibid.

3. Elle n'est pas, d'ailleurs, limitée aux actions entre Français; elle s'étend aussi à celles qui peuvent être exercées par des étrangers contre des Français. · Ibid.

4. Les règles tracées par le Code de procédure ne sont pas obligatoires pour les tribunaux consulaires dans les échelles du Levant. Cass., 30 avril 1867.

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4867 qui supprime la contrainte par corps en matière civile et commerciale, n'a pas eu pour effet de rendre sans objet les pourvois formés sous la loi ancienne. Ces pourvois conservent encore leur intérêt, et il doit y être statué, au point de vue de la restitution de l'amende et des frais. (Sol. impl.) Cass., 44 août 1867.

V. 4.

4079

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CONTREFAÇON.-V. Brevet d'invention.- Propriété littéraire et artistique. CONTRIBUTIONS. (Perception illégale. Admi nistration. Prescription.) En ouvrant aux contribuables une action en répétition pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception d'un impôt illégal,» l'art. 94 de la loi de finances du 45 mai 1848 (reproduit depuis dans les lois annuelles de finances) n'a pas entendu restreindre les

4079 2. (Dépens.)- La contrainte par corps pouvait être prononcée pour les dépens, alors que ces dépens étaient, incidemment à une condamnation en réparation civile résultant d'un fait préjudiciable, adjugés à titre de dommages-intérêts accessoires. garanties que les citoyens tenaient déjà du droit Cass., 44 août 1867. commun. Ainsi, et notamment, depuis la loi de 4818, comme antérieurement, le contribuable lésé a le droit (indépendamment de la voie ouverte par cette dernière loi) d'exercer l'action en répétition de l'indu contre les administrations qui ont encaissé la perception illégale et, dans ce dernier cas, la durée de l'action n'est pas soumise à la prescription triennale établie par la loi de 1818. Cass., 19 août 1867.

Sous

3. (Femme. Dommages-intérêts.) l'empire des lois qui autorisaient l'application de la contrainte pas corps, cette voie d'exécution ne pouvait être prononcée contre les femmes et les filles pour dommages-intérêts en matière civile: l'art. 126, C. proc., ne dérogeait pas à l'art. 2066, C. Nap.. Cass., 14 août 1867.

V. Acte de commerce. en commandite.

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-

4079 Etranger. Société

CONTRAT A LA GROSSE. (AVARIES.) V. 2. 1. (Privilége.) - Le privilége du prêteur à la grosse de deniers empruntés pour les besoins de l'armement, cesse d'avoir effet sur le chargement qui a été affecté en même temps que le navire au prêt à la grosse, si les marchandises ont été remises au chargeur. Caen, 15 janv. 1867. 695 2. Le prêteur à la grosse n'a pas alors d'action directe contre le chargeur, sauf à lui à exercer, le cas échéant, le recours pour avaries, en faisant valoir les droits du capitaine et de l'armateur, et en formant, comme ceux-ci seraient tenus, sa demande en justice dans le délai d'un mois à partir des vingt-quatre heures qui ont suivi la livraison des marchandises. Ibid.

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CONTRAT DE MARIAGE.

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4. (Irrévocabilité. Donation. Rapport (Dispense de). Le principe suivant lequel les conventions matrimoniales ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage, C. Nap., 1395, est un principe d'ordre public destiné à imprimer à ces conventions, sans dérogation possible du fait des parties, un caractère absolu d'immutabilité. 519 Cass., 26 mars 1867. 2. Ainsi, lorsqu'un ascendant a donné à l'un de ses successibles, par le contrat qui a précédé le mariage de celui-ci, une portion de ses biens avec dispense de rapport et condition d'imputation sur la quotité disponible, cette imputation ne peut, après le décès de l'ascendant, être refusée sous prétexte que, par une donation postérieure au contrat de mariage, l'ascendant aurait manifesté l'intention de rétablir l'égalité entre ses successibles.Peu importerait que l'enfant avantagé par le contrat de mariage eût accepté cette donation posté

rieure.

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COUPS ET BLESSURES. (Violences. Ascendant. Compétence.) L'art. 342, C. pén., modifié par la loi du 13 mai 1863, qui punit de peines afflictives et infamantes l'individu qui a volontairement fait des blessures ou porté des coups à ses ascendants, est applicable aux autres violences et voies de fait cet article se ré

fère implicitement aux art. 309 et 314.- . En conséquence, la juridiction correctionnelle est incompétente pour connaître de la poursuite dirigée contre un fils à raison d'actes de violence commis par lui sur la personne de son père. Cass., 7 déc. 1866.

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4. (Président.-Lettre interceptée.-Lecture.)Le président de la Cour d'assises peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, autoriser la lecture, dans le cours des débats et à titre de renseignement, d'une lettre de l'accusé interceptée à la prison, quand, d'ailleurs, cette lettre a été représentée à l'accusé lors de son interrogatoire, qu'elle est demeurée jointe à la procédure, et que le défenseur a pu en prendre 65 connaissance. Cass., 16 mars 1866. 2. (Renvoi.) Les Cours d'assises sont investies d'un pouvoir souverain pour renvoyer une affaire d'une session à une autre.-Cass.,16 mars 1866. 65 V. Huis clos.

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1. (Interprète.-Conducteur de navire.)-Si les courtiers maritimes commissionnés pour l'interprétation de la langue d'une nation ont, à l'exclusion de tous autres, le droit d'assister, pour le dépôt des pièces de bord et les rapports avec la douane, les capitaines de cette nation, ce n'est qu'autant que ceux-ci ignorent la langue française. Amiens, 27 janv. 1866.

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576

2. En conséquence, le capitaine étranger qui parle et écrit le français peut, soit agir lui-même, soit se faire assister par un courtier de son choix, sans que ce dernier puisse être l'objet d'aucun recours de la part du courtier commissionné pour la langue de ce capitaine, si d'ailleurs il n'a traduit aucune pièce, ni fait, en aucune occasion, acte d'interprète. Ibid.

CRÉANCIER.

-

4. (Créancier éventuel.) Le droit accordé aux créanciers de faire annuler les actes consentis par

DEGRÉS DE JURIDICTION V. Dernier res-l sort. Joung 8681 278m 05 ob imod ab 18 J16! DÉLAI.) asusi sb mysl & swallong str 2913369

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leur débiteur en fraude de leurs droits, appartient même aux créanciers éventuels. Spécialement l'imprimeur chez lequel un éditeur s'est engagé à faire imprimer exclusivement certains ouvrages, peut (Jour férié Condamnation. Consigna demander l'annulation de la vente consentie par tion.) La disposition du dernier paragraphe de celui-ci de sa maison de commerce, alors qu'il est l'art. 4033, C. proc., modifié par la loi du 3 mai établi que cette vente n'a eu lieu de concert avec les 1862, et portant que si le dernier jour d'un délai acquéreurs qui ont participé à la fraude, que pour est un jour férié, le délai sera prorogé au lendeéchapper à l'exécution de l'engagement ainsi con- main, n'est point une disposition générale s'appli tracté. Paris, 19 déc. 1866. €99 quant à toute espèce de délai; elle est restreinte 2. (Simulation.-Apport matrimonial.) - Celui aux délais indiqués dans le paragraphe premier du qui n'est devenu créancier du mari que postérieure-même article, c'est-à-dire aux ajournements, citament au contrat de mariage est sans qualité pour contester la sincérité des apports de la femme attestés dans le contrat, en alléguant que ces apports ne sont qu'une libéralité déguisée faite par le mari au préjudice de ses créanciers. Rennes, 16 févr. 219 V. Dommages-intérêts. 79017 Expropriation pour utilité publique. Legs.- Partage. Saisiearrêt. Société commerciale.

1866.

· Dot.

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V. Faillite.

V. Enregistrement.

V. Partage.

1. (Trouble. Outrage.) Les art. 261 et 262, C. pén., qui punissent le trouble apporté à l'exercice d'un culte, et l'outrage fait aux ministres d'un culte dans leurs fonctions, ne s'appliquent pas seulement aux cultes légalement reconnus, mais aussi à ceux dont l'exercice public a été autorisé expressément Angers, 27 août 1867. CURATEUR.-V. Tiers détenteur. CURE. V. Presbytère.

ou tacitement.

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1244

DATE CERTAINE. (Acle sous seing privé. Musulmans.) Si, entre musulmans, la sincérité de la date d'un acte sous seing privé peut, comme toute convention, se prouver par témoins, il en est autrement lorsque l'acte est opposé à un tiers non musulman: vis-àvis de ce dernier, il ne peut y avoir d'autre date certaine que celle qui est indiquée par la loi. Alger, 27 oct. 1866.

800

V. Communauté. Dot.
DATION EN PALMENT.-V. Enregistrement.-
Séparation de biens.

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2. Et pour constater cette innavigabilité, les juges ne sont pas tenus de recourir à une expertise, lorsqu'elle leur est d'ailleurs prouvée par des documents acquis aux débats. Ibid.

3. (Dépenses accessoires.)- Dans le calcul des dépenses, on ne doit comprendre que les réparations mèmes qui ont pour objet de remettre le navire en bon état, sans tenir compte d'aucunes autres dépenses accessoires, telles que frais de sauvetage, vivres et salaires d'équipage, commission des consignataires, etc. Rouen, 20 juin 1866. 403

4. Mais on doit y comprendre la prime d'un emprunt à la grosse qui aurait dû être contracté pour payer les dépenses de réparation du navire. Ibid.

5. (Innavigabilité relative.) — Ily a lieu à dés laissement d'un navire, non-seulement au cas d'innavigabilité absolue, mais encore au cas d'innaviga bilité relative: par exemple, lorsque le montant des dépenses nécessaires pour la réparation du navire excéderait les trois quarts de sa valeur. Rouen, 20 juin 186. 103

...

6. Ou lorsque le capitaine n'a pu se procorer les fonds nécessaires pour faire la réparation; mais DEBATS LEGISLATIFS.-V. Délits de la presse. cette impossibilité ne saurait se présumer, elle doit DÉBAUCHE. V. Attentat aux mœurs. ètre démontrée par des tentatives publiques et auDÉCHÉANCE. -Ibid. - V. Dette publique. -Ordre.-thentiques demeurées sans résultat. — Saisie immobilière.-Substitution.-Transport maritime. Voiturier.

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Acceptation. Paiement.) La délégation, contenue dans un acte de vente, du prix ou d'une partie du prix de l'immeu ble vendu, en faveur de certains créanciers du vendeur, n'est parfaite et obligatoire pour l'acquéreur ou débiteur délégué, qu'autant que cette délégation a été acceptée par les créanciers. Dès lors, et en l'absence d'une telle acceptation, l'acquéreur est en droit d'exiger du vendeur qu'il concoure à la quit tance du prix, et, sur son refus, il peut déposer ce prix à la caisse des consignations. Cass., 2 juill. 1867.0

1047

V. Enregistrement. -Tiers détenteur.
DÉLÉGATION DE JUGE. V. juge d'instruc

4177

Ex

tion.

Surenchère.

DÉLIBÉRÉ. 09 100 HOU

(Production de notes. Communication.)

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cription.

6.1

392

V. Rivières navigables. 2
Etranger.

V. Audience.

DELIT FORESTIER.

ACTION CIVILE.) V. 3.

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tammen sh intrar RP sb muiss

1. (Responsabilité.)-La loi des 28 sept.-6 oct. Pres-1791 (tit. 2, art. 3 et 42) déclarant le propriétaire aior des bestiaux laissés à l'abandon responsable pénale

ves dites œufs de fourmis dans une forêt constitue le délit prévu par l'art. 444, C.

ces bes

674

nges oluat ment et civilement des dégâts commis par même holy stiaux, c'est à tort qu le juge de police, (Eufs de fourmis.) - L'enlèvement de lar-temps qu'il condamne ce propriétaire à l'amende et aux frais, y condamne aussi, en tant que de besoin, un tiers qui se présente pour accepter le débat a tout qu'aux œufs enlevés se forest., alors surjoints des de son lieu et place," bris végétaux et des détritus animaux faisant partie Passage.) 2. (Terrain d'autrass., 22 fév, 1866. Le fait du sol forestier. Paris, 3 janvier 1866. 232 d'avoir, en labourant son champ, fait passer ses 2. (Paturage. Nombre d'animaux.) chevaux et tourner sa charrue sur champ concas de délit résultant de l'introduction, dans une tigu, récemment labouré, mais non encore enseforet soumise à un droit de pâturage, de bestiaux mencé, ne constitue ni la contravention réprimée en nombre supérieur à celui fixé par l'administra- par l'art. 474, § 13, C. pén., alors que le passage tion, ce sont les usagers, propriétaires du troupeau,personnel de Pinculpé sur le terrain d'autrui n'est et non le påtre commun, qui doivent être considérés pas constaté. Cass., 4er juin 1866.40 om 313 comme les auteurs du délit et poursuivis comme 3... Ni celles réprimées par le § 44, même arCass., 13 juill. 1866. 425 ticle, et par l'art 475, § 10, le champ n'étant ni

Au

tel. Par suite, si de pâtre a été seul poursuivi et

condamné, à tort, comme auteur du délit, cette irrégularité enlève toute base légale à la condamnation à des dommages-intérêts prononcée contre les usagers comme civilement responsables. Ibid.

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4. ... Ni celle réprimée par l'art. 479, § 10, le ser du dommage passage des chevaux n'ayant pu causer aux produits du champ. Ibid.

DEMANDE NOUVELLE, Trao is 1. (Conclusions subsidiaires.) Ne doit pas être considérée comme nouvelle dans le sens de l'art.

. (Prescription. Interruption.) En matière forestière, où le droit de poursuivre est soumis à la prescription de trois ou six mois, la pres-464, C. proc,, la demande formée pour la première cription des poursuites commencées, en temps utile doit être réglée par les dispositions du Code d'in- fois en cause d'appel, lorsqu'elle n'est que le déve struction criminelle, et ne peut, dès lors, être acloppement des

quise, que par le laps de trois ans depuis le dernier miers juges, et conclusions prises devant les pre

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(RESPONSABILITÉ.) V. 3. sqrupa b V. Dunes. winj 05 Cusuto 2. (Enquéle.) La critique élevée pour la preDELIT MILITAIRE, enquos dob as a mière fois en appel contre des (Vente d'effels. Compétence.) La juridiction d'enquête, constitue, nouvelle, militaire est seule compétente pour connaitre du mais un moyen nouveau. Bordeaux, 7 déc. délit de vente ou mise en gage d'effets d'équipe- 1866.80 bigat n in outcome of gammana 40 ment par un militaire: c'est là un délit distinct de 3. Et alors même qu'une telle critique devrait être celui commis par l'individu non militaire qui achète considérée comme chef de demande nouvelle, elle ou reçoit en gages ces objets, lequel délit doit être serait encore recevable de la part de l'appelant dé déféré séparément à la juridiction correctionnelle, fendeur originaire, pour lequel "constituerait et sans que les non-militaire attire le militaire de une défense à l'action principalid vant cette dernière juridiction. Cass., 44 avrik (Moyens nouveaux.) Sont recevables, 1867. appel, Présentées pour la première fois en meme qu'elles n'auraient pas

DEDIT DE LA PRESSE. of openin

(CIRCONSTANCES ATTENUANTES.) V. 2 et's.

975 quoique
été

(Complicité) Les règles sur la complicité ne renferment quignifiées, les conclusious qui

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écrites dans les art. 59 et 60, C. pén., ne sont pas veaux, et dont le dispositif est te non plus applicables à ces contraventions: Cass., lui de la demande primitive. Nancy, 43 fév. 18 janv. 1867. 2014081978 4867. T 2Contraventions.) L'art. 8 de la loi du 14 août 1848, qui autorise l'admission des circonstan ces atténuantes en matière de délits de presse, ne peut être étendu aux simples contraventions de presse. Cass., 47 et 18 janv.

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3. On doit considérer comme ravention de presse et non comme un délit; toute infraction qui, bien que passible de peines correctionnelles, est punissable à raison de sa senle existence et ab straction faite de l'intention de l'inculpé Cass., 17 et 18 janv. 1867.pngranos est deems of 6978 Telle est l'infraction prévue par l'art. 22 du décret du 17 fév. 4852, portant prohibition d'expoAppels distincts.) - Les es divers appels d'un ser ou de mettre en vente des gravures sans autori-jugement rendu sur une demande ayant pour base sation. Cass., 17 janv. 1867..vukonequ? 978 un fait-unique et formée par une seule partie contre 5.... Ou la publication par un journal, contrai-plusieurs personnes dont l'une avait appelé garant rement à la défense faite par le sénatus-consulte du en cause, ne peuvent, quoiqu'ayant été interjetés

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4867.

12. (Voyage (Frais de).

Les frais de voyage

9-1477 sont dus en matière sommaire, comme en matière ordinaire. 550 Paris, 17 août 1866.

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et enrôlés séparément, être considérés comme con- | sultat avantageux à la masse.»- Cass., 24 juill. stituant des causes distinctes, quels que soient d'ailleurs le nombre des parties ou la diversité des intérêts de chacune d'elles: la multiplicité des appels et cette diversité d'intérêts n'ayant pu enlever aux débats devant la Cour l'unité qu'ils avaient en première instance. - Rennes, 22 août 1866. 455 2. En pareil cas, dès lors, il n'est dû à l'avoué de l'intimé principal, qui s'est constitué successivement contre chacun des divers appelants, qu'un seul droit de consultation. Ibid.

13. Jugé au contraire que l'indemnité pour frais de voyage, fixée par l'art. 146 du tarif de 1807, n'est pas due en matière sommaire. Trib. Bordeaux, 15 mai 1867. 716

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14. Toutefois, il y a lieu d'allouer aux parties les frais de leur déplacement pour fournir aux 3. Il n'est dû également à cet avoué qu'un seul avoués les explications et les renseignements dont acte de conclusions (bien qu'il ait conclu séparé-ils peuvent avoir besoin: ces frais étant de simples ment contre chacun des appelants), et qu'un seul déboursés dont l'allocation est autorisée par l'art. 67 droit d'assistance aux arrêts de remise, même pour du tarif; et le chiffre en doit être fixé par le tribula procédure antérieure à l'arrêt de jonction. nal ex æquo et bono. Ibid. Ibid.

4. Enfin, cet avoué n'a droit qu'à un seul droit d'assistance aux plaidoiries, qu'à un seul droit de communication au ministère public, et à un seul demi-droit de correspondance pour l'arrêt interlocutoire qui, en prononçant la jonction, a ordonné une expertise. Ibid.

5. L'avoué de chacun des appelants ne peut non plus, bien que l'appel de sa partie ne fût pas dirigé seulement contre l'intime commun, mais aussi contre les autres appelants, réclamer qu'un seul droit de consultation, qu'un seul acte de conclusions, qu'une seule assistance à chaque arrêt de remise de cause et à chaque journée de plaidoirie, enfin qu'un seul demi-droit de correspondance. (ASSISTANCE (dr. d'). V. 3, 4, 5.

Ibid.

6. (Chose jugée.) Les dépens de première instance auxquels l'une des parties en cause a été condamnée par un jugement frappé d'appel par une autre partie, ne peuvent être mis à la charge de l'appelant, alors que la partie condamnée n'a formé aucun appel incident et s'est bornée à s'en rapporter à justice ou à demander la confirmation du jugement: ce serait là violer la chose jugée. Cass., 26 juin 1867.

4085

(COMMUNICATION AU MINIST. PUBL.) V. 4. (CONSULTATION (dr. d'). V. 2, 5. (CORRESPONDANCE (dr. d'). V. 4, 5. Double droit.) La 7-8. (Enregistrement. condamnation d'une partie aux frais d'enregistrement d'un acte sous seing privé non enregistré produit par son adversaire, peut être interprétée en ce sens qu'elle comprend même le double droit dont cet acte est reconnu passible en vertu de l'art. 57 de la loi du 28 avril 1846 pour avoir été produit en justice avant d'être enregistré. Cass., 5 déc. 884

1866.

(ETRANGER (pays). V. 15, 16.

9. (Liquidation.) En matière sommaire, la liquidation des dépens qui n'a pas été faite dans le jugement ou l'arrêt, ne peut être réglée et rendue exécutoire par un magistrat seul: cette liquidation doit etre faite par le tribunal ou la Cour qui a rendu la décision. Nimes, 11 mars 1867.

(MATIÈRE SOMMAIRE.) V. 9, 12 et s.
PLAIDOIRIE (dr. de). V. 4. 5.
(REMISE DE CAUSE.) V. 3, 5.

1005

10. (Solidarité.)- Le jugement qui, après avoir condamné solidairement à des dommages-intérêts les auteurs d'un fait, se borne, quant aux dépens, à prononcer une condamnation pure et simple, sans ajouter le mot « solidairement », n'en doit pas moins être interprété en ce sens que la solidarité assure le recouvrement des dépens, comme celui des dommages-intérêts.-Cass., 19 fév. 1867. 399 11. (Syndic de faillite.) - Le syndic d'une faillite peut être, mème d'office, condamné personnellement aux dépens, lorsqu'il est reconnu et constaté « que ces dépens ont été plutôt avancés en vue de faire du bruit et du scandale que d'obtenir un ré

15. Mais les frais de déplacement ou de voyage (même en matière ordinaire), quand ils ont été faits par une partie domiciliée à l'étranger, ne doi vent lui être remboursés qu'à partir de la frontière française. Ibid.

16. Les frais de voyage doivent être calculés à raison de la distance entre le domicile de la partie et le siége du tribunal saisi, même alors que ce domicile serait établi en pays étranger. Paris, 47 août 1866.

Gage.

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550

V. Acquiescement. Cassation. Contrainte par corps.-Dot.-Garantie.-Saisie.-Solidarité. DÉPOT.-V.Abus de confiance.-Don manuel.Enregistrement. - Propriété littéraire et artistique. DÉPOT DE MATÉRIAUX.-V. Voie publique. DERNIER RESSORT. (DÉFENSES.) V. 4. (DISCIPLINE.) V. 8. (DIVISIBILITÉ.) V. 7, 8.

1. (Dommages-intérêts.)-La demande tendant à la fois au paiement de dommages-intérêts n'excédant pas le dernier ressort, et à ce qu'il soit interdit au défendeur de se permettre à l'avenir des faits de même nature que ceux donnant lieu à l'action, sous peine de nouvelles poursuites et de nouvelles condamnations, présente, quant à ce dernier chef, une contestation d'une valeur indéterminée; et, dès lors, le jugement qui intervient sur une telle demande est susceptible d'appel.-Cass., 26 mars 1867. 507

2. La disposition de l'art. 639, C. comm., d'après laquelle les tribunaux de commerce statuent en dernier ressort sur les demandes en dommagesintérêts, quel qu'en soit le taux, lorsqu'elles sont exclusivenient fondées sur la demande principale elle-même, s'applique aussi bien aux demandes en dommages-intérêts formées par le demandeur dans son exploit introductif d'instance qu'à celles formées reconventionnellement par le défendeur. Caen, 26 mars 1867.

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