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consistait pas, pour la communauté des époux, dans la perception d'une somme d'argent, mais au contraire dans la dispense du paiement de la prestation annuelle de l'immeuble à eux loué presque gratuitement. Mais il n'en résulte pas moins que l'arrêt attaqué, ayant jugé, en principe, que le bénéfice de cette prestation annuelle devait appartenir pour partie à la femme, et par suite aux enfants, et que Marteau père leur en devait compte annuellement, à partir de l'exécution de la convention de 1813, il n'en résulte pas moins que cette prestation annuelle devait être comprise au passif de son compte de tutelle, et qu'elle faisait partie du reliquat de ce compte. Marteau père était, en effet, censé payer à la communauté la somme qu'il ne payait pas au propriétaire généreux qui avait voulu en faire profiter la communauté. - D'ailleurs, l'art. 474 ne fait aucune distinction; il ne dit pas que le tuteur devra seulement les intérêts des sommes qu'il aura touchées pour son pupille; il dit d'une manière formelle et absolue qu'il devra les intérêts du reliquat de son compte à dater de la clôture. Or, on le répète, les sommes que les consorts MarteauGudin sont tenus de payer aux enfants du premier lit, demandeurs en cassation, étaient dues à ceux-ci par Marteau père, en sa qualité de tuteur; elles devaient donc figurer au passif du compte de tutelle; et, par conséquent, les intérêts en ont couru de plein droit à partir du jour de la reddition de ce compte. En jugeant le contraire, l'arrêt attaqué a manifestement violé l'art. 474 et encouru la cassation.

ARRET (par défaut).

LA COUR; Sur le moyen unique du pourvoi: Attendu que les demandeurs, auxquels la Cour impériale de Bourges a reconnu le droit de réclamer la part à eux afférente du chef de leur mère dans les bénéfices résultant des conventions de bail consenties par Ladureau, reprochent à l'arrêt rendu par cette Cour, le 31 déc. 1862, d'avoir faussement appliqué l'art. 1153, C. Nap., et violé l'art. 474 du même Code, en ne leur allouant les intérêts de la somme représentative de leur part dans les bénéfices que du jour de leur demande, et non à partir de la date du compte de tutelle à eux rendu par leur père le 20 janv. 1843;-Attendu qu'en admettant que l'action en redressement d'un compte de tutelle intentée dans le délai légal en opère la prorogation, et que les sommes qui y auraient été omises produisent des intérêts de plein droit à partir de la date de ce compte comme en étant le reliquat, ce privilége de la minorité ne peut avoir lieu que dans les cas prévus et sous les conditions déterminées par la loi;-Attendu que la demande du principal et des intérêts dont il s'agit n'ayant été formée par les héritiers Marteau-Lejeune que plus de dix ans à partir ANNEE 1867.-2° LIVR.

de leur majorité et de la reddition du compte de tutelle, les défendeurs opposèrent à cette action la prescription établie par l'art. 475, C. Nap. ; mais que, par une disposition non attaquée de son arrêt, la Cour impériale de Bourges jugea que la créance des péritiers Marteau Lejeune était une créance ordinaire procédant, non d'un fait de la tutelle, mais d'un droit acquis à la communauté de leurs père et mère et dont l'origine était antérieure à l'ouverture de ladite tutelle, qu'en conséquence, elle était régie par le droit commun et durait trente ans ; que, sur ce fondement, la Cour impériale rejeta le moyen de la prescription et accueillit l'action des héritiers Marteau-Lejeune pour le principal, en leur allouant les intérêts seulement à partir du jour de leur demande; Attendu, en effet, que le bénéfice de l'art. 474, C. Nap., qui fait courir les intérêts au profit du pupille, sans demande, à partir de la date du compte de tutelle, n'appartient qu'aux créances pour faits de tutelle qui se prescrivent par dix ans d'après l'art. 475, même Code; Qu'ainsi, en jugeant que la succession de Marteau père ne devait aux demandeurs les intérêts dont il s'agit qu'à partir du jour de leur demande, l'arrêt attaqué n'a point violé l'art. 474, C. Nap., et n'a fait qu'une juste application de l'art. 1153, même Code; Rejelle, etc.

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Du 1er août 1866.-Ch. civ.-MM. Pascalis, prés.; Quénault, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Maulde, av.

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(1) Mais si, en principe, l'héritier bénéficiaire est, comme l'héritier pur et simple, tenu personnellement, vis-à-vis du trésor public, des droits de mutation par décès, il peut en porter le montant dans le compte qu'il rend aux créanciers de la succession. V. à cet égard la note qui accompagne un arrêt de la Cour de cassation du 3 avril 1866 (P.1866.562.-S.1866.1.223). Aux décisions ou autorités qui y sont citées, adde un ju. gement du tribunal de Calvi du 15 janv. 1866 (P.1866.1261.-S.1866.2.367), et MM. Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 5, § 618, p. 205.

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l'art. 2277, C. Nap., n'est pas applicable aux intérêts d'une créance qui n'est point encore apurée, et qui ne doit ressortir que du résultat définitif d'une liquidation à intervenir (1).

Du reste, s'il s'agit d'une créance soumise à un droit d'usufruit, les intérêts n'en sont prescriptibles que par trente ans, aux termes de l'art. 617, C. Nap.

(Grangé C. Clavère.)

Un arrêt de la Cour de Pau, du 8 juin 1865, avait statué en ces termes : <<< Sur la demande de la veuve Clavère, tendant au remboursement de la somme de 6434 francs 73 c., prise dans les valeurs de la succession pour acquitter les droits de mutation: Attendu que les héritiers bénéficiaires sont tenus personnellement du paiement des droits de succession, puisque ce paiement a pour cause la transmission qui a lieu en leur faveur des biens de la personne à laquelle ils succèdent; qu'ainsi, sous ce rapport, les héritiers Clavère seraient assujettis au paiement du droit qui concerne la nue propriété qui a fait l'objet de la libéralité de feu sieur Clavère, leur oncle, lors même qu'il n'y aurait pas une disposition particulière à cet égard dans son testament; mais que le testateur a mis formellement à la charge de ses neveux, auxquels il laisse la nue propriété de tous ses biens, non-seulement le paiement des droits de mutation qui concernent la nue propriété, mais encore de ceux qui sont attachés au legs d'usufruit fait en faveur de sa veuve; que c'est donc avec justice que les premiers juges ont accueilli la demande de la veuve Clavère tendant à ce que la somme de 6434 fr., montant des droits de mutation, fût réintégrée dans son usufruit; Attendu, néanmoins, que le tribunal a décidé que la veuve Clavère n'aurait droit qu'aux intérêts de cette somme, parce que cette dame consentit, à l'audience, à ne pas exiger le remboursement de la somme elle-même, déclarant qu'elle se contenterait du paiement qui lui serait fait annuellement des intérêts par les nus propriétaires; que ce consentement, librement donné par la veuve Clavère et constaté par le jugement, ne permet plus à cette dame de réclamer le remboursement de ce capital; et qu'il y a d'autant plus lieu de confirmer, sur ce point, la décision des premiers juges et de débouter la dame Clavère de son appel, que cette décision ne peut lui causer aucun préjudice, puisqu'elle jouira de F'intérêt de cette somme, comme le legs d'usufruit fait en sa faveur lui en donne le droit; En ce qui touche les intérêts de

(1) V. anal. en ce sens, Cass. 30 avril 1835 (P. chr. - S.1835.1.555); Bordeaux, 10 août 1849 (P.1850.2.153.-S.1850.2.219). V. aussi MM. Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 6, §774, p. 525.

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cette somme qui ont couru depuis le paiement du droit de mutation jusqu'à ce jour : Attendu que l'art. 2277, C. Nap., invoqué par les mariés Grangé, ne peut pas trouver son application dans la cause; que cette disposition ne s'applique qu'aux arrérages de rentes, de pensions alimentaires, aux loyers des maisons, aux prix de ferme des biens ruraux, et aux intérêts des sommes prêtées, et en général à tout ce qui est payable par année, ou à des termes pério diques plus courts; Que les intérêts réclamés par la veuve Clavère ne rentrent dans aucun des cas spécifiés par cet article; qu'ils ne sauraient, en effet, ainsi qu'on l'a prétendu, constituer l'intérêt d'une somme prêtée, puisqu'il n'y a pas eu prêt, et qu'elle ne pouvait pas, en effet, prêter aux nus propriétaires des sommes qui ne lui appartenaient pas, et bien plus qui ne leur apparte naient pas à eux-mêmes; que la somme dont elle a le droit de revendiquer la jouissance appartenant à la succession et étant grevée d'usufruit en sa faveur, elle a seulement consenti à ce qu'elle fût distraite de la succession pour pourvoir à une nécessité urgente, et sans renoncer pour cela à son droit sur le revenu que cette somme devait produire pour elle; Attendu que ces intérêts étant le produit de sommes dépendantes de son usufruit, elle n'aurait pu les perdre qu'en négligeant d'user de son droit

les réclamer pendant trente ans, ainsi que le dispose formellement l'art. 617, C. Nap.; qu'il y a donc lieu de déclarer que les intérêts ne sont pas tombés sous la prescription de cinq ans édictée par l'art. 2277, et de confirmer la disposition du jugement de première instance qui a condamné les héritiers Clavère à faire compte à la veuve Clavère des intérêts de la somme payée pour droits de mutation à compter du jour où ce paiement fut effectué; Par ces motifs, etc. »

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être supportés par son neveu ou par sa nièce, ou par les deux, le cas échéant; Auendu qu'en admettant, en droit, que les légataires de la nue propriété n'ayant accepté que sous bénéfice d'inventaire la libéralité qui leur était faite, fussent fondés à comprendre dans le compte qu'ils devaient aux créanciers et aux autres légataires les sommes par eux payées pour les droits de mutation et pour les frais d'inventaire, et ne pussent pas être tenus d'acquitter sur leurs biens personnels ce qui devrait être réputé une charge de la succession, il est certain, en fait, que, dans l'espèce, les dettes de la succession, y compris les frais d'inventaire et les droits de mutation, n'en excèdent pas l'actif, et laissent libres des valeurs importantes, dont la demanderesse en cassation recueille pour sa part la nue propriété; Attendu qu'il n'est pas admissible que le bénéfice du legs puisse lui être acquis sans qu'elle soit tenue d'accomplir la condition que lui impose la volonté du testateur, et qu'elle ne peut être d'ailleurs réputée rien payer sur ses biens personnels, puisque l'accomplissement de cette condition ne la grève pas d'une charge qui excède l'émolument qu'elle retire de la libéralité; Qu'il suit de là que l'arrêt attaqué, en affranchissant l'usufruitière de toute contribution au paiement des droits de mutation et des frais d'inventaire, et en les faisant exclusivement supporter par les légataires de la nue propriété, a prescrit, selon ses termes exprès, l'exécution de la clause testamentaire et n'a pas violé l'art. 802, C. Nap.;

ticle 2277, même code, qui déterminait la prescription par laquelle pouvait être éteint le droit acquis à cette jouissance, a fait de ces deux articles une juste application; Rejette, etc.

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Ch.

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Du 9 janv. 1867. -MM Bonjean, prés.; Boucly, rapp.; P. Fabre, av. gén. concl. conf.); Dareste, av.

CASS.-REQ. 2 janvier 1867.

PARTAGE D'ASCENDANT, ACTION EN RESCISION,
PRESCRIPTION.

L'action en nullité ou rescision d'un partage d'ascendant fait conjointement par le père et la mère, ne peut être intentée qu'après le décès du dernier mourant des donateurs, lorsque les stipulations de cet acte forment un tout indivisible dont les diverses parties se coordonnent par un lien commun et ne peuvent être scindées (1), (C. Nap., 1079 et 1218.)

Et jusque-là aucune prescription ne saurait, par suite, courir contre l'action en nullité (2). (C. Nap., 1304.)

(Gladieux C. Dezaux.)

Par acte notarié du 29 déc. 1839, les sieur et dame Dezaux ont fait le partage de leurs biens entre leurs deux enfants, Louis Dezaux et Eugénie Dezaux,épouse Gladieux. Les immeubles compris dans le partage étaient tous des propres de Dezaux père ou des acquêts de la communauté. L'acte de partage contient attribution de tous les biens meubles et immeubles à Dezaux fils, lequel est chargé de payer une somme déterminée à sa sœur. Les époux Gladieux ayant, du vivant même des père et mère, demandé la nullité du partage, un arrêt de la Cour d'Amiens du 27 mars 1847 déclara cette demande mal fondée, par le motif que le partage constituait un pacte de famille et une transaction librement consen. tie et acceptée. Mais sur un pourvoi formé contre cet arrêt, il a été cassé par un arrêt du 18 déc. 1848 (P. 1849.1.303.-S. 1849. 1.258), lequel décide, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, que les partages d'ascendants sont soumis aux règles qui tiennent essentiellement à la nature des partages, notamment à la règle qui veut que chaque lot contienne des biens de même nature et en même quantité; statuant en même temps sur une fin de nonrecevoir opposée à l'action en nullité et prise

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l'art. 2277, C. Nap.; Attendu que la somme distraite de l'actif de la succession pour le paiement des frais d'inventaire et des droits de mutation qui étaient à la charge des légataires de la nue propriété, est restée, pour toutes les parties, indéterminée jusqu'au jour du compte qui leur a été rendu par le mandataire commun qu'elles avaient chargé de recouvrer l'actif et de payer le passif de la succession; que de cela seul il résulterait que les intérêts qu'elle devait produire depuis l'emploi qui en avait été fait au profit des nus propriétaires et au préjudice de l'usufruitière, n'ont point été frappés de la prescription que l'art. 2277, C. Nap., n'applique qu'à des intérêts exigibles et payables par année ou à des termes périodiques plus courts; qu'on ne peut considérer comme exigibles les intérêts d'une créance qui n'est point apurée et qui ne ressortira entre les copartageants d'une succession qui se liquide que du résultat définitif de cette liquidation;-Que, d'ailleurs, cette même somme constituait l'une des valeurs (1-2) Solutions conformes à la jurisprudence. sur lesquelles portait l'usufruit en jouissance V. Agen, 7 juin 1861 (P.1862.85.-S.1861.2. duquel la veuve Clavère était entrée du jour 375); Poitiers, 5 mars 1862 (P.1863.934.-S. où avait été dressé l'inventaire contradic-1864.1.483), et les notes. V. aussi Rouen, 44 toire prescrit par l'art. 600, C. Nap.; que, mars 1864 (P.1864.1241.-6.1864.2.293), et par conséquent, l'arrêt attaqué, en décidant Cass. 29 anv. 1866 (P.1866.389. -6.1866.1. que c'était l'art. 617, C. Nap., et non l'ar- 140).

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de ce qu'une telle action n'aurait pu être formée qu'après le décès de l'ascendant donateur, l'arrêt décide que, s'il en est ainsi, il ne suit pas de là que l'action formée du vivant de l'ascendant puisse être déclarée définitivement mal fondée; mais seulement que les juges doivent la déclarer quant à présent non recevable. La Cour de Paris, saisie sur renvoi, déclara, en effet, par un arrêt du 8 avril 1850 (P. 1850.1.267.-S. 1850. 2.305), la demande des époux Gladieux non recevable quant à présent; et le pourvoi contre cet arrêt fut rejeté par un arrêt du 14 juill. 1852 (P. 1852.2.292. · S. 1852.1.742).

Le sieur Dezaux père étant venu à décéder en 1864, les époux Gladieux ont reproduit leur action en nullité du partage de 1839, offrant, d'ailleurs, d'exécuter les dispositions de l'acte en ce qui concernait la mère survivante. A quoi Louis Dezaux ou ses héritiers ont répondu que, le partage ayant été fait cumulativement par le père et la mère, la demande en nullité ne pouvait être formée qu'après le décès du dernier mourant des donateurs.

19 août 1864, jugement du tribunal de Saint-Quentin qui accueille cette fin de nonrecevoir dans les termes suivants : - ( Considérant que s'il a été souverainement jugé entre les parties que les donations et partages faits par les ascendants à leurs descendants ne pouvaient être attaqués par ceux-ci qu'à la mort de leur auteur qui s'est dépouillé de ses biens, il reste à décider aujourd'hui si la recevabilité de l'action des descendants doit être repoussée jusqu'au décès du survivant des ascendants donateurs; en un mot, si la nouvelle demande en nullité et rescision du partage du 29 déc. 1839, formée par les époux Gladieux-Dezaux immédiatement après la mort du sieur Dezaux leur père, est recevable avant le décès de leur mère survivante;

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Considérant que, dans l'acte susénoncé, la dame Dezaux a pactisé conjointement et concurremment avec son mari ; que, stipulant par eux-mêmes et réglant leur propre existence, les sieur et dame Dezaux ont, en vue de leurs réserves personnelles, fait partage et démission, sans distinction, de tous leurs biens appartenant les uns en propre au mari. les autres à la communauté, de telle sorte à ne faire qu'un seul ensemble; Considérant que, contrairement aux prétentions des sieur et dame Gladieux, il n'importe que le partage n'ait compris aucun bien propre à la dame Dezaux, puisque la démission consentie par les sieur et dame Dezaux comprenait des biens de communauté, et que si le mari avait, il est vrai, le droit d'en disposer seul pour l'établissement des enfants communs, la femme, par cela qu'elle s'engageait audit partage et à ladite démission, se retirait tout droit de sa propriété et tout droit d'exercer ses reprises sur lesdits biens de communauté ; Que l'acte susénoncé forme un tout indivisible; que toutes les parties en sont coordonnées par un lien commun, et que l'on ne pourrait en supprimer l'un des éléments,

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sans en changer la portée et sans exposer notamment la dame Gladieux à une demande en révocation de la donation consentie par la dame Dezaux, pour inexécution des conditions sous lesquelles elle a été faite; qu'en vain donc les époux Gladieux-Dezaux, pour s'y soustraire, offrent, en cas d'annulation dudit partage, d'exécuter, à l'égard de la dame Dezaux leur mère, les dispositions qui la concernent dans l'acte du 29 déc. 1839; que l'acte nul ne pourrait produire aucun effet, et qu'il est contre tout principe qu'un ascendant donateur reste, quant à ses besoins, à l'entière merci et discrétion des enfants, ses donataires; que le devoir de ceux-ci est de respecter les volontés des ascendants donateurs, pendant le temps de leur existence; que leur droit de critique doit sommeiller jusqu'au jour de leur décès; Considérant que l'admission de cette fin de non-recevoir dispense de l'examen de toutes les autres questions principales et subsidiaires des parties, etc. »

Appel par les époux Gladieux; mais, le 13 juin 1865, arrêt confirmatif de la Cour impériale d'Amiens.

POURVOI en cassation pour violation des art. 724, 1075, 826 et 832, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a décidé que l'action en nullité d'un partage fait par le père et la mère était non recevable jusqu'au décès du dernier mourant des donateurs, encore bien que cette action fût restreinte aux biens de l'ascendant décédé.-On a soutenu, pour les demandeurs, qu'en principe l'action en nullité d'un partage d'ascendants est ouverte par le décès de l'un des ascendants pour les biens faisant partie de sa succession; que cette solution est au moins nécessaire dans l'espèce, à raison des circonstances particulières qu'elle présente à savoir, que le partage comprend uniquement des propres du père et des biens de communauté; que c'est précisément le père qui est décédé; que les demandeurs ont offert d'exécuter le partage vis-à-vis de la mère survivante; et qu'enfin l'action en nullité est fondée sur l'attribution à un seul héritier de la totalité des biens en nature.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen unique, tiré de la violation des art. 724, 1075, 826 et 832, C. Nap.: - Attendu que les ascendants ayant l'entière disposition, leur vie durant, des biens qu'ils possèdent, le partage qu'ils en font entre leurs enfants ne peut être attaqué par ces derniers qu'après leur décès, et alors que les droits héréditaires de leurs descendants sont ouverts; Attendu qu'il est déclaré, en fait, par le jugement du tribunal de Saint-Quentin du 19 août 1864, dont les motifs ont été adoptés par l'arrêt attaqué, que les époux Dezaux, dans le partage qu'ils ont fait entre leurs enfants, le 29 déc. 1839, des biens qu'ils possédaient, ont pactisé con

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jointement et concurremment; qu'ils ont eu en vue leur propre intérêt et celui de leurs enfants, qu'ils ont confondu ensemble les biens propres de l'un d'eux et ceux de la communauté, que les stipulations auxquelles ils se sont arrêtés forment un tout indivisible, dont les diverses parties se coordonnent par un lien commun et ne peuvent être scindées; -Attendu que de cette indivisibilité, souverainement déclarée, la Cour impériale d'Amiens a pu conclure que l'action en nullité ou rescision dont l'acte de partage du 29 déc. 1839 pourrait être l'objet ne pouvait être formée qu'après le décès du dernier vivant des donateurs, et qu'aucune prescription ne peut courir jusqu'à cette époque contre ladite action;-Qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué n'a fait qu'une juste application des règles du droit, et n'a violé ni l'art. 724, C. Nap., ni les art. 1075, 826 et 832, même Code; Rejette, etc.

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- MM. Bon

Du 2 janv. 1867. Ch. req. jean, prés.; Hély d'Oissel, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Perriquet, av.

CASS. CIV. 14 août 1866.

LEGS, ETABLISSEMENT PUBLIC, AUTORISATION, CHARGE DE L'HÉRÉDITÉ.

Est nul le legs fait à un établissement (une société d'agriculture) qui, au décès du testateur, n'avait pas encore été autorisé ou déclaré d'utilité publique et qui, par consé

(1-2) La jurisprudence et la doctrine sont fixées dans le sens de la première solution ci-dessus exprimée, V. Cass. 12 avril 1864, et la note (P. 1864.820.-S.1864.1.153). Le pourvoi la contestait à peine, en présence des précédents; il se rattachait à une thèse subsidiaire qu'il appuyait sur l'arrêt de la Cour de cassation du 7 nov. 1859 (P.1860.1144.-S.1860.1.350), lequel a jugé que la disposition testamentaire ayant pour objet la fondation d'établissements de bienfaisance dans une commune désignée, peut être considérée comme constituant, non un legs fait directement soit à la commune, soit au bureau de bienfaisance, et dont ils aient qualité pour demander la délivrance, mais seulement une charge du legs universel fait par le même testament. Mais la Cour suprême n'a décidé ceci, par voie de rejet d'un pourvoi dirigé contre un arrêt de Cour impériale, qu'en se fondant sur l'interprétation donnée par le même arrêt à la clause testamentaire dont il s'agissait alors. Les juges du fait avaient vu dans cette clause l'expression de la volonté du testateur d'instituer un établissement de charité devant avoir une existence spéciale indépendante et rester étranger à la commune ainsi qu'au bureau de bienfaisance.-Il a été jugé aussi, dans ce dernier sens, que l'arrêt qui décide qu'un legs est fait, non au profit d'un hospice dont la fondation forme la disposition capitale du testament, mais au profit de la ville chargée de cette fondation, et que, dès lors, ce legs ne peut être

quent, n'avait pas d'existence légale lors de l'ouverture de la succession. Peu importe que cet établissement ait été ultérieurement déclaré d'utilité publique par le décret même qui l'autorise à accepter le legs à lui fait: cette déclaration ne pouvant avoir d'effet rétroactif ni préjudicier aux droits des tiers, et l'autorisation d'accepter le legs étant subordonnée à la validité de ce legs (1). (C. Nap. 906, 910, 937; L. 2 janv. 1817, art. 1er, Ord. 2 avril 1817.)

Lorsque les juges du fond ont, par interprétation souveraine, qualifié une disposition testamentaire de legs au profit d'un certain établissement public, on ne saurait, devant la Cour de cassation, prétendre, soit que la disposition ne contient pas une libéralité au profit de cet établissement, mais impose seulement une charge à l'exécution de laquelle la succession est tenue, soit que l'établissement, bien que non autorisé à l'époque du décès, a qualité pour suivre cette exécution, quand plus tard il est pourvu de l'autorisation (2).

(Société d'agriculture d'Indre-et-Loire C. Dauphin.)

Le sieur Dauphin, décédé le 20 décembre 1854, a laissé un testament olographe en date du 20 août 1852, contenant la disposition suivante : « Je donne et je lègue à la Société d'agriculture d'Indre-et-Loire, à l'administration qui pourrait lui succéder, les domaines des Augereaux et de Colleau,

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ou

annulé comme fait à un établissement sans existence reconnue, contient une décision souveraine non susceptible d'être revisée par la Cour suprême: Cass. 2 mai 1864 (P.1864.822.-S. 1864.1.235).· Dans la cause actuelle, les parties étaient en présence d'un testament qui exprimait en termes formels que le legs était fait à la Société d'agriculture du département, et c'était uniquement au point de vue d'un tel legs que la Cour d'Orléans s'était placée. Cela nécessitait l'application, pure et simple du principe de droit public qui refuse l'existence civile à tout établissement d'utilité publique non autorisé par le gouvernement. Il n'y avait donc pas lieu de rechercher ce qui aurait dû être décidé quant à la validité de la clause testamentaire en tant qu'elle aurait constitué une charge imposée aux héritiers du testateur, mais sans libéralité envers un établissement public préexistant. Il n'était pas non plus nécessaire de prononcer sur le droit prétendu par la Société d'agriculture, après son autorisation, de réclamer contre les héritiers l'exécution de la clause, non plus à titre de légataire, mais en vertu de la mission qu'elle prétendait avoir, comme représentant dans la localité les intérêts agricoles, d'agir à l'effet de contraindre par les voies judiciaires les héritiers du testateur à réaliser la fondation ordonnée en vue de ces intérêts par l'acte de ses dernières volontés.

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