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rendu en premier ou en dernier ressort d'entrer un mari, dans des conclusions posées en son nom dans l'examen du mérite de la demande en dom-au cours d'une demande en séparation de corps, mages-intérêts formée en même temps que la de- de désavouer l'enfant qui a pu naître de sa femme mande principale, il peut, du moins, rechercher si et d'un tiers, ne constituent pas un acte extrajudices dommages-intérêts, bien qu'indiqués comme ciaire de désaveu de nature à priver le mari ou ses fondés sur une cause antérieure à la demande prin- héritiers, à défaut d'action intentée conformément cipale, ne reposent pas exclusivement, en réa- à l'art. 348, C. Nap., du droit d'invoquer, en cas lité, sur cette demande. Caen, 26 mars 1867. 1225 de réclamation d'état de la part de cet enfant, le V. 8. bénéfice de l'art. 325 du même Code. Aix, 14 juin 1866. 578

(DOTALITÉ.) V. 44.

6. (Garantie.) S'il est vrai que la demande principale et la demande en garantie sont indépendantes l'une de l'autre quant à la détermination du premier ou dernier ressort; néanmoins, lorsque le tribunal, mêlant les deux actions, dont l'une (l'ac-12 tion principale) était de nature à être jugée en der nier ressort et l'autre (celle en garantie) était susceptible d'appel, a prononcé une condamnation directe contre l'appelé en garantie au profit du demandeur principal qu'il a ainsi substitué au garanti dans le bénéfice de l'action en garantie, le jugement intervenu n'est qu'en premier ressort à l'égard du garant condamné, bien que la condamnation n'excède pas le taux du dernier ressort, et, par suite, il est susceptible d'appel vis-à-vis du béneficiaire de la condamnation - Cass., 6 nov. 4866. 45 7. (Héritiers.) Le jugement qui statue sur la demande en paiement d'une créance formée contre plusieurs héritiers, est en dernier ressort, quoique la somme réclamée excède 1500 fr., si la portion à la charge de chaque héritier est inférieure au taux du dernier ressort; et il en est ainsi, alors même que la demande procède d'un même titre, et que les héritiers excipent de la nullité de ce titre. Nancy, 3 janvier 1867.

Le désistement

464

Agen, 25 juill.

222

V. Cassation.
DESTINATION DU PÈRE DE FAMILLE.
Arbres.

1. (Matière commerciale.) peut, en matière commerciale, être donné verbalement. Cass., 10 juill. 1867. 1030 2. (Signature. Exploit.) Le désistement 8. (Huissier.) Au cas où un jugement a sta- signifié par acte d'huissier doit, pour être valable, tué tout à la fois sur une demande en dommages-être signé de la partie, de même que lorsqu'il est intérêts formée par des huissiers contre un autre signifié par acte d'avoué à avoué. huissier, à raison d'infractions commises, à leur 1866. préjudice, par celui-ci à l'obligation de la résidence, et sur les conclusions du ministère public requérant une peine disciplinaire, la recevabilité de l'appel quant à cette seconde disposition est sans influence sur l'appel relatif à la première, lequel est, dès lors, non recevable si la somme réclamée était inféDETTE PUBLIQUE. rieure à 1500 fr.-Montpellier, 7 mai 1867. 994 (Déchéance. 49. (Jugement par défaut.) Compétence.) Les tribunaux Lorsque, sur une demande en paiement de plus de 1500 fr., un ju- civils, saisis d'une action contre l'Etat, doivent se gement par défaut a condamné le défendeur au borner à statuer au fond et à prononcer s'il y a lieu paiement d'une somme de 4000 fr. seulement, le la condamnation, sans se préoccuper des déchéanjugement définitif rendu sur opposition est en der- ces administratives que le créancier aurait pu encou nier ressort, si le demandeur s'est borné à conclurerir: l'administration seule a le droit de prononcer au rejet de l'opposition et à la confirmation du pre- et d'appliquer ces déchéances.-Réunion (île de la), mier jugement. 994 (s. Cass). 49 août 1865. Montpellier, 7 mai 1867. DÉTOURNEMENY. (OPPOSITION.) V. 9.

DESTRUCTION DE CLOTURE. V. Violation de domicile.

C

4464 Saisie

V. Notaire.

exécution.

(PEINE DISCIPLINAIRE.) V. 8. (POUVOIR DU JUGE.) V. 5.

40. (Saisie-arrét.) -La contestation élevée contre la déclaration affirmative d'un tiers saisi est nécessairement indéterminée, et, par suite, susceptible des deux degrés de juridiction..., surtout si c'est moins la somme due par le tiers saisi que sa qualité de débiteur qui est mise en question. Paris, 1er déc. 1866.

-

323 44. (Saisie immobilière.) Le jugement qui statue sur la demande en nullité d'une saisie immobilière, comme portant sur des immeubles dotaux d'une valeur indéterminée, est en premier ressort encore que la créance du poursuivant soit inférieure à 1500 fr. Caen, 20 juill. 4866. 932 Cass., 49 déc. 1866. 19 Rouen, 40 janv. 4867. 467 V. Juge de paix. DERNIÈRE MALADIE. DÉSAVEU D'ENFANT. 4. (Caractères.)-Les simples réserves faites par

V. Legs.

C.

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94

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2. (Délai.) C'est à la femme, défenderesse à la demande en désaveu formée par le mari, à justifier que ce dernier a connu la naissance de l'enfant plus de deux mois avant le désaveu. Alger, nov. 1866.

596

3. (Recel.)-Il appartient aux juges d'apprécier, d'après les circonstances, s'il y a eu recel de la naissance, et impossibilité physique de rapprochement entre les époux. Alger, 12 nov. 1866. 596 DÉSAVEU D'OFFICIER MINISTÉRIEL. 1. (Jugement. Séquestre judiciaire. ception.)- Le désaveu d'un avoué à l'occasion d'un jugement passé en force de chose jugée et portant nomination d'un séquestre judiciaire, n'est pas recevable après la huitaine de la prise de possession du séquestre. Bordeaux, 10 avril 1866.

Ex

93

2. Peu importe, du reste, que le désaveu ait été formé, non par action principale, mais par exception à la demande de l'avoué en paiement de ses frais. Ibid. DÉSISTEMENT.

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DIFFAMATION.
(ACTION.) V. 4, 5.
(COMPETENCE.) V.A.

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V.

1-2. (Journal étranger.-Publicité en France.) Les tribunaux français sont compétents pour statuer sur la plainte en diffamation portée contre l'auteur d'un article inséré dans un journal étranger, alors que ce journal, adressé et distribué en France à quelques établissements publics, y a ainsi reçu la publicité exigée par les art. 4 et 14 de la loi du 17 mai 1819. - Paris, 25 janvier 1867. 805

3. (Notaire.) Les notaires ne peuvent, quant aux diffamations commises envers eux à raison de leurs fonctions, être assimilés des agents ou dépositaires de l'autorité publique, dans le sens de l'art. 16 de la loi du 17 mai 1819, et encore moins à des fonctionnaires publics, dans le sens de l'art. 6 de la loi du 25 mars 1822; ils doivent être considérés, à cet égard, comme de simples particuliers. Colmar, 16 oct. 1866. 224

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1312

DOMMAGES-INTÉRÊTS.

Enfants.) 4. (Personne décédée. La diffa- | n'exclut pas nécessairement l'exercice ultérieur d'une mation envers un défunt qui a toujours vécu en sim- action civile en dommages-intérêts contre celui-ci à ple particulier, et alors qu'elle est adressée publi- raison du préjudice résultant du fait même qui serquement à son enfant, avec menace de responsabi-vait de base à la poursuite criminelle. - Ainsi, l'inlité pour lui à raison des faits allégués, constitue un dividu acquitté d'une accusation de coups et blessures délit tombant sous l'application de la loi, et donne peut, sur une action intentée par la partie lésée, lieu à plainte ou action devant la juridiction correc- être condamné à des dommages-intérêts envers elle, tionnelle de la part de l'enfant qui se trouve ainsi malgré l'acquittement prononcé au criminel.-Cass., nécessairement et personnellement lésé. Cass., 10 déc. 1866. 1er mai 1867.

260

353

2. S'il est vrai qu'en thèse générale, le verdict négatif du jury sur la question de culpabilité laisse subsister le fait matériel comme base possible d'une action civile en dommages-intérêts de la part de la partie qui prétend avoir été lésée par ce fait materiel, il en est autrement dans certaines circonstances exceptionnelles où, le fait et l'intention de l'agent étant indivisibles, on ne saurait isoler le fait de la DISCERNEMENT. volonté qui l'a produit sans remettre en question la chose irrévocablement jugée par le jury. Cass., DISCIPLINE. - V. Avocat.- Chambre des no-11 déc. 1866. 254 taires. Dernier ressort. Notaire.

V. Peine.

1.

DISTANCE. V. Arbres.

Chemin de fer.

3. Et l'appréciation des éléments de cette indivi sibilité appartient souverainement aux juges de l'action civile leur décision sur ce point ne saurait être critiquée devant la Cour de cassation. Ibid. (ACTION CIVILE.) V. 4 et s. (CHOSE JUGÉE.) V. 4 et s. (CONVOL.) V. 9.

COUPS ET BLESSURES.) V. 1. 4. (Créancier.

DOL. V. Requête civile. -Vente publique. DOMAINE PUBLIC.-V. Eaux. Immeubles. DOMESTIQUE. (Salaire. Paiement. Maitre. Affirmation.) Lorsque, d'après la convention intervenue entre un maître et son domestique, une certaine Poursuites (Retard de). - De portion du salaire annuel de celui-ci doit être retece que le retard d'un créancier à poursuivre son nue pour ne lui être payée qu'à l'expiration d'une période déterminée de plusieurs années pendant la- débiteur a mis celui-ci dans l'impossibilité d'exercer quelle il a loué ses services, cette portion ne peut un recours utile contre un tiers qui a été, dans être considérée comme échue à la fin de chacune des l'intervalle, déclaré en faillite, il ne s'ensuit pas années, à laquelle elle se rapporte; en conséque le créancier puisse être responsable du préjudice éprouvé par le débiteur. Cass., févr. quence, le maître qui, au cours d'une telle conven1867. 253 tion, soutiendrait avoir payé complétement à son domestique son salaire annuel, ne pourrait pour ce qui touche la portion non encore exigible de ce salaire, être cru sur sa seule affirmation, dans les termes de l'art. 1784, C. Nap. Cass., 7 nov. 1866. 31

V Responsabilité.

DOMMAGES-INTÉRÊTS.

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5. Peu importe, pour la recevabilité de l'action, que I enfant plaignant n'ait pas articulé formellement qu'il se considérait comme personnellement blessé par les imputations diffamatoires dirigées contre le défunt, l'injure faite à la personne du père réfléchissant sur l'enfant par une connexité nécessaire. Ibid.

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DOMICILE.
Faillite.
1. Colporteur.
Compétence.)
Le principal établissement, et, dès lors, le domicile
d'un marchand colporteur, est, pour tout ce qui
regarde son commerce, dans le lieu où, meme mo-
mentanément, il a transporté ses marchandises et
fixé le siége de ses allaires; c'est donc le tribunal
de ce lieu qui, seul, est compétent pour rendre
contre lui, le cas échéant, un jugement déclaratif

835

de faillite. Bordeaux, 20 nov. 1866.
2. (Femme mariée. Aliéné.)- Si, en prin-
cipe, la femme mariée n'a pas d'autre domicile que
celui de son mari, il en est autrement au cas où
elle est administratrice provisoire de la personne
des biens du mari placé dans un asile d'aliénés; la
femme peut alors transférer son domicile dans le
lieu qui lui convient. - Trib. Chaumout, 47 avril
1867.
1024
Le do-

3. (Mineur. Conseil de famille.)·
micile d'un mineur est celui du dernier décédé de
ses père et mère. Metz, 7 mars 1867.

987

4. C'est donc devant le juge de paix du canton de ce domicile, et non devant celui du lieu où la tutelle s'est ouverte, que doit être réuni le conseil de famille appelé à donner un tuteur au mineur. Ibid.

V. Affouage. - Consul. Société commerciale.
DOMMAGES. V. Bail. Chemin de fer.
Responsabilité. Travaux publics. polero
DOMICILE ÉLU. V. Constitution d'avoué.
DOMMAGES-INTÉRÊTS.

4. Acquittement.) La déclaration de non-
culpabilité rendue par le jury en faveur d'un accusé

(EPOUX.) V. 5 et s. 5. (Femme. Mari.) Le mari qui n'a pris à des dépenses excessives et qui a acquitté volonaucune mesure pour empêcher sa femme de se livrer tairement toutes ses dettes, ne peut, après la séparation de corps prononcée et la liquidation de la communauté à laquelle la femme a renoncé, agir récursoirement contre elle sous forme de dommagesintérêts. Besançon, 4 juill. 4866. 81 6. D'ailleurs, au cas d'action en séparation de corps formée par le mari, les dommages-intérêts pour inconduite de la femme formant nécessairement un chef accessoire de la séparation doivent être réclamés au cours de cette instance; et, dès lors, la demande faite après la séparation prononcée n'est plus rece

vable. Ibid.

7. Il en est de même si le mari a, lors de la liquidation, non contestée, de la communauté, demandé lui-même l'homologation de cet acte et conclu à la condamnation de sa femme aux dépens comme dommages-intérêts, alors même qu'il aurait fait la réserve, dont il lui a été donné acte, de tous droits et actions, notamment de prendre d'autres conclusions. Ibid.

(FIN DE NON-RECEVOIR.) V. 3 et s.

intérêts moratoires sur une somme allouée à titre de 8. (Intéréis.) Il n'y point lieu d'accorder des dommages-intérêts.-Bourges, 23 janv. 1867. 468 la veuve d'un ouvrier mort à la suite d'un accident, 9. (Réduction.) Les tribunaux, en allouant à une pension viagère à la charge de l'auteur de l'accident ou de la personne civilement responsable, peuvent ordonner que cette rente cessera en tout ou en partie au cas de convol de la veuve: ce n'est pas là une condition prohibée par la loi, ni contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. - Dijon, 23 nov. 4866. 85

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Compétence. - Contrainte par corps.

Dernier

ressort. Juge de paix. Louage de services. Notaire. Séduction. Séparation de corps. Société en commandite. Vente. Vente publique. DON MANUEL. PA segon un baltalpa amet (90 ¿44. (Dépôt. — Mineur.- Acceptation. Gestion d'affaires.) En tout cas, s'il s'agit d'un don manuel fait sous forme de dépôt chez un tiers pour être remis à un mineur à une époque déterminée, il faudrait, pour la validité et l'irrevocabilité du don, que ce tiers l'eût reçu avec la pensée d'accepter pour gratifier le mineur, et de dessaisir actuellement et irréVocablement le donateur. Lorsque, au contraire, il est établi que le tiers, en acceptant les valeurs à lui confiées, n'a agi ni comme mandataire exprès ou tacite, ni comme negotiorum gestor du donataire désigné, on ne doit voir dans la remise à lui faite qu'un dépôt dont le déposant reste maître de réclamer la restitution et un mandat toujours sujet à révocation de la part du mandant. Cass., 22 mai 4867.9

1844

733

2. (Fabrique. Autorisation.) — Les dons manuels faits à un établissement public, par exemple à une fabrique d'église, sont soumis pour leur validité à l'autorisation du Gouvernement. Cass., 18 mars.1867.

758

3. Mais cette autorisation peut intervenir à toute époque, et même après le décès du donateur. Ibid.

DONATION (ENTRE-VIFS). 17 (ACCEPTATION.) V. 7.

+23

(AVANCEMENT D'HOIRIE.) V. 8.

1. (Charges. Modification.) La renonciation, par le donateur, à certaines conditions imposées à son profit par l'acte de donation ne peut, lorsqu'elle a été faite en considération de diverses autres obligations prises par le donataire, être assimilée à une donation nouvelle; elle n'est donc pas nulle à défaut de l'accomplissement des formalités prescrites par l'art. 934, C. Nap., pour la validité des donations entre-vifs.-Caen, 28 janv.1867. 1273

2. (Dettes à venir.)-Est nulle la donation faite à la charge par le donataire de payer, indépendamment des dettes exprimées en l'état annexé, toutes celles qui pourraient exister au décès du donateur, alors même qu'aucune dette n'aurait été créée par ce dernier dans l'intervalle de la donation à son décès. Par suite, est valable le legs que le donateur aurait fait ultérieurement des biens compris dans la donation. - Lyon, 8 févr. 1867. 584 3. En admettant que le vice d'une telle donation puisse être couvert par la ratification résultant de L'exécution volontaire de la part du donateur, cette exécution ne saurait résulter de la seule circonstance que le donateur aurait intenté une action pour contraindre son donataire à tenir certains engagements par lui pris dans l'acte de donation, si rien ne prouve que le donateur eût alors connaissance du vice de la donation, ni qu'il eût l'intention de le réparer. Ibid.

tion. En conséquence, au cas où la donation émane
de deux époux et où l'obligation de garantie est
solidaire, si l'un d'eux est mort après avoir institué
l'autre son légataire universel, Pépoux survivant,
tenu de l'obligation de garantie du chef de son con-
joint, ne peut, alors même qu'un enfant lui serait
advenu d'un second mariage, contraindre le dona-
Ibid.
taire à délaisser les biens donnés..
(GESTION D'AFFAIRES.) V. 7.09 15 Jun
(INSAISISSABILITÉ.) V. 12.

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7. (Mineur.)-Une donation faite à des mineurs pourrait-elle être régulièrement acceptée, sous prétexte de gestion d'affaires, par un tiers qui n'a reçu aucun mandat et qui n'est pas au nombre des personnes désignées par l'art. 935, C. Nap.? Non rés. Cass., 22 mai 1867. 733 (PRÉCIPUT.) V. 8. (PRESCRIPTION.) V. 4. "I (QUOTITE DISPONIBLE.) V. 9.7 (RATIFICATION.) V. 3.

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4. L'action en nullité d'une donation infectée du vice prévu par l'art. 945, C. Nap., n'est susceptible d'être éteinte par aucune prescription du vivant du donateur. Mais, vis-à-vis de ses héritiers, elle devient prescriptible par dix ans, à partir de son décès. Ibid., tosin 5. (Garantie.). La garantie de toute espèce de troubles, promise à un donataire, étant générale, embrasse même l'éviction résultant de la révocation de la donation pour survenance d'enfant.Toulouse, 24 mars 1866. udge stinol-216 Star Sowa87

2019 Meno 30

8. (Réduction.) La règle établie par l'art. 923, C. Nap., d'après laquelle la réduction des donations entre-vifs qui excèdent la quotité disponible doit se faire en commençant par la dernière donation, est applicable même au cas où de deux donations l'une d'hoirie seulement. a été faite par préciput et l'autre en avancement - Dijon, 10 avril 1867. -989 9. Le donataire d'une somme payable après le décès du donateur peut en exiger le paiement d'un donataire postérieur de la quotité disponible, lorsque, dans la liquidation de la succession, arrêtée par les héritiers réservataires même en l'absence des deux donataires, cette charge a été imposée au donataire de la quotité disponible, et que celui-ci l'a implicitement acceptée en prenant possession des valeurs à lui attribuées on ne saurait voir là une action en réduction de donation exercée par le donataire antérieur (action dont l'exercice n'est accordé qu'aux réservataires), mais seulement la réclamation du bénéfice d'une réduction opérée par ceux-ci avee l'adhésion du donataire postérieur. -Cass., 24 mai 1867.

872 (RÉVOCATION. SURVENANCE D'ENFANT.) V. 6. 10. (Transcription.) Le défaut de transcription d'une première donation peut être opposé par un donataire ultérieur à titre particulier.-Grenoble, 17 janv. 1867.

NE

6. Une telle obligation de garantie contractée même par le donateur, n'a rien de contraire à la loi, et est, dès lors, valable comme elle le serait de la part de toute autre personne étrangère à la dona

(Tables.-1867.)

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697

44. Il en est ainsi alors surtout que la seconde donation a été faite par contrat de mariage, et bien que la première soit également une donation par contrat de mariage. · Ibid.

12. (Usufruit.) La clause d'un contrat de mariage portant que le donateur d'un immeuble constitué en dot, sous la réserve de l'usufruit, ne pourra céder cet usufruit à d'autres qu'au nu propriétaire, sans le consentement de ce dernier, ne fait pas obstacle à ce que l'usufruit ainsi réservé puisse être saisi par un créancier du donateur. Paris, 29 janv. 1867. 843 V. Chose jugée. Communauté. Contrat de mariage. Enregistrement. Filiation. Presbytère.-Quotité disponible. Remploi. Succession. DONATION DE BIENS PRÉSENTS ET A VENIR. (Transcription.) Les donations de biens présents et à venir (ou institutions contractuelles) faites entre époux par contract de mariage sous l'empire du Code Napoléon et avant la loi du 23 mars 1855, n'étaient pas soumises à la formalité de la transcription. Cass., 4 févr. 1867. 2006 AMMA 284 DONATION ENTRE ÉPOUX. wlamanege?! (Mineur.)—L'époux mineur ne peut, pendant le mariage, disposer en faveur de son conjonit par voie de donations entre vifs. Bordeaux:48 déc. 4866. But you of any sukan. Ondid 585 83

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DONATION PAR CONTRAT DE MARIAGE. (Enfants d'un second mariage. Retour.)-La clause d'un contrat de mariage portant donation par un tiers au profit de l'un des époux et de ses descendants en ligne directe seulement, peut être déclarée comprendre, non-seulement les enfants à naître du mariage à l'occasion duquel la donation était faite, mais toute la postérité du donataire sans distinction, et par conséquent les enfants issus d'un second mariage de ce donataire, lesquels font ainsi obstacle au droit de retour stipulé par le donateur. Cass., 29 juill. 4867.

4459

DOT.

J

-

(DOT MOBILIÈRE.) V. 40 ct s., 17, 18 ct s. 10. (Emploi.) Les valeurs achetées sous le régime dotal, au nom de la femme, à titre d'emploi d'une somme dotale, sont, en l'absence de toute clause du contrat de mariage prescrivant cet emploi, la propriété de la femme ou celle du mari.-Montpellior, 22 fev. 1865 (sous cass.).

268

44. En tout cas, ces valeurs doivent être considérées comme appartenant, non à la femme, mais au mari, lorsqu'il résulte des actes en vertu des quels l'acquisition a été faite, que cette acquisition n'a eu lieu au nom de la femme que pour garantir à celle-ci le remboursement de la somme à elle constituée en dot, et non pour lui transférer un droit de propriété. L'appréciation des juges du fond à cet égard est souveraine et échappe à la Cass., 26 mars censure de la Cour de cassation.. 1866.

212

268 12. La femme mariée sous le régime dotal ne peut être tenue de faire emploi de la dot mobilière qui lui est rendue après la séparation prononcée, si le contrat de mariage ne lui en impose pas l'oPau, 13 juin 1866. bligation. (ESTIMATION.) V. 17. 13. (Hypothèque légale.) La réserve qu'une femme mariée sous le régime dotal s'est faite d'échanger, liciter, transporter, vendre et aliéner tout ou partie de ses biens meubles et immeubles dotaux, avec condition de remploi seulement quant au prix des immeubles aliénés, n'emporte pas pour la femme le droit de céder ses reprises dotales et consentir une subrogation dans son hypothèque légale comme garantie d'une obligation solidaire contractée avec son mari.-Cass., 17 déc. 1866.

271

14. L'obligation consentie solidairement avec son mari par une femme mariée sous le régime dotal ne peut avoir d'effet que sur ses biens paraphernaux, et n'opère pas subrogation à l'hypothèque légale qui garantit la dot.-Cass., 14 nov. 1866. 27

15. (Institution_contractuelle.) La femme mariée sous le régime dotal peut disposer de ses biens dotaux par voie d'institution contractuelle au suc-profit de toute personne.-Nimes, 4er fév.1867. 569

46. Il en est ainsi, à fortiori, lorsque le contrat de mariage de cette femme contient modifications à la dotalité pure et simple; par exemple, lorsqu'il est stipulé que les immeubles dotaux pour

. (Dépens.) Lorsqu'une femme dotale a combé dans sa demande en séparation de corps, les dépens auxquels elle a été condamnée ne peuvent être considérés comme fondés sur un quasi-délit, et être comme tels exécutés sur la dot, sauf toutefois, les frais dus aux hommes d'affaires manda-ront taires de la femme, qui ont agi dans l'intérêt de la personne et de la dot de l'épouse. Pau, 13 juin 1866. 242 5. (Delles de la femme.) La dot peut être aliénée pour payer les dettes de la femme antérieures à la célébration du mariage, encore qu'elles 17. (Mobilier.) — Bien que le mobilier apporté n'aient acquis date certaine qu'après le contrat de par la femme dotale, et mis à prix dans le contrat mariage. Rouen, 40 janv. 1867. 467 sans déclaration que l'estimation n'en fait pas vente, 6 Les dettes contractées par la femme après sé-ait été restitué par le mari à la femme, à la suite paration de biens pour la conservation d'une chose dotale, sont exécutoires sur les biens dotaux. Cass., 26 juin 1867.

être aliénés sans formalités, sous la seule garantie de l'hypothèque légale sur les biens du mari, «<le tout suivant le choix et la volonté de la femme, dont le seul consentement suffira toujours pour rendre valables et irrévocables les aliénations qui auront lieu. - Ibid.

750

d'une séparation volontaire, puis saisi et vendu par les créanciers de celle-ci, il n'en est pas moins perdu pour le mari, qui reste tenu d'en payer l'estimation. Pau, 13 juin 1866. 212

7. Les dettes commerciales de la femme dotale, payées par le mari en vertu de jugements rendus contre celle-ci et où il n'était question ni de délit, ni de quasi-délit, ne peuvent être admises en compensation de la dot dont il doit la restitution. Pau, 13 juin 1866.

-

212 8. (Dissolution du mariage.) Le régime dotal, n'ayant pour but que de sauvegarder les droits de la femme, ne survit pas au mariage et cesse avec lui. Caen, 45 déc. 1866. 4230 9. En conséquence, l'acquéreur d'un bien dotal peut, après le décès de la femme, être contraint à payer son prix entre les mains du mari, tuteur de ses enfants mineurs, et ce sans condition de rem-nable, ne peut être saisi et vendu qu'à la condition

(OBLIGATION SOLIDAIRE.) V. 14. (PROPRIÉTÉ.) V. 40, 11. 18. (Remploi.) L'art. 1553, C. Nap., aux termes duquel l'immeuble acquis des deniers dotaux n'est pas dotal et reste par conséquent aliénable, si la condition de remploi n'a pas été stipulée par le contrat de mariage, est général et n'admet aucune distinction, quant à l'aliénabilité, entre la femme et ses créanciers ceux-ci peuvent donc le faire vendre. 1217 Caen, 6 juill. 4866. 19. Toutefois, cet immeuble étant la représentation et le gage de la dot mobilière qui est inalié

A. (Aliments.) De ce que l'aliénation de l'immeuble dotal peut être autorisée pour fournir des aliments à la famille; il ne résulte pas qu'un créancier pour cause alimentaire puisse saisir directement et de plein droit un tel immeuble ou le prix en provenant la saisie n'est permise qu'autant qu'il existe une permission de justice autorisant l'affectation du bien dotal à la créance alimentaire. Cass., 43 mars 1867. 648

2. Et le créancier dont la saisie a été validée sans qu'il résulte du jugement qui la déclare valable que l'autorisation d'aliéner le bien dotal et de l'affecter à sa créance cût été donnée par justice, n'est pas recevable à fournir pour la première fois devant la Cour de cassation la preuve de l'existence de ladite autorisation et de son application à la créance, base de la saisie. - Ibid.

(CAUTIONNEMENT.) V. 23. (COMPENSATION.) V. 7.

3. (Constructions.) Le mari qui a fait des constructions et améliorations sur l'immeuble dotal ne peut non plus que ses ayants droit, faire saisir ou vendre cet immeuble pour se rembourser de ses dépenses; ces constructions et améliorations étant devenues, par leur incorporation au fonds dotal, son accessoire indivisible, il n'y a point lieu d'examiner si la plus-value en résultant est elle-même dotale ou paraphernale. Caen, 19 et 20 juill. 1866. 932 (DATE CERTAINE.) V. 5. (DÉCÈS.) V. 9.

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ploi, alors même que cette condition aurait été obli-
- Ibid.
gatoire pendant le mariage.

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24. L'immeuble cédé par le mari à sa femme en remploi du prix d'un immeuble dotal aliéné est dotal et insaisissable, encore bien que la cession soit antérieure au paiement de ce prix, si d'ailleurs elle a été faite sans fraude. Caen, 6 juill. 1866. 1217

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(REPRISES.) V. 13. (SAISIE.) V. 1, 2, 3, 17, 18 et s. (SEPARATION DE BIENS.) V. 6, 42, 17. 22. (Solidarité.)- Au cas où les père et mère, en constituant à leur enfant une certaine somme en avancement d'hoirie, mais chacun pour moitié, se sont engagés solidairement au paiement de la dot à des termes convenus, cette obligation solidaire, relative à un simple mode d'exécution, ne peut avoir que l'effet d'un cautionnement à l'égard de la moitié qui n'est pas à la charge personnelle de chacun des constituants. - Montpellier, 30 mai 4866. 100

23. En conséquence, l'obligation accessoire du cautionnement s'éteignant on devenant caduque par l'extinction ou la caducité de l'obligation principale, si l'enfant donataire n'obtient pas, sur le disponible de la succession à laquelle il a renoncé, la moitié de la dot que le défunt lui avait constituée, le droit au complément de cette moitié tombe comme caduc, et par suite le cautionnement. Dès lors, l'enfant doté n'est pas fondé à réclamer ce complément dans la succession de l'autre constiIbid. (SUBROGATION.) V. 13, 1. (TUTEUR.) V. 9.

tuant.

V. Communauté religieuse.
Enregistrement. Israélites.
Rapport à succession. - Saisie immobilière.

DOUANES.
(Privilége. Revendication) L'exception
que l'art. 22, tit. 13, de la loi des 6-22 août 1794
apporte au privilége de l'administration des doua-
nes sur les meubles et effets mobiliers des redeva-

bles de droit de douane, exception établie pour le cas
de revendication dûment formée par le propriétaire
de marchandises en nature qui seraient encore sous
balle et sous corde, ne s'applique pas à la revendi-
cation exercée par l'acheteur des marchandises qui,
postérieurement à leur entrée dans les magasins du
redevable où elles étaient grevées des droits de
douanes, les a acquises de ce dernier par une con-
vention étrangère à l'administration, et prétend
qu'elles n'étaient restées dans les mêmes magasins
qu'à titre de dépôt. Cass., 12 nov. 1867. 1190
V. Algérie. Armateur.- Attentat à la pudeur.
DROITS LITIGIEUX.
EAU (PRISE D'.) V. 2.

1. (Officiers publics.) Les droits litigieux dont certains officiers publics ne peuvent devenir cessionnaires lorsque ces droits sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, ne sont pas ceux seulement à l'égard desquels il y a procès et contestation déjà soulevée, il suffit que le droit cédé soit de nature à donner lieu à un procès ou à une contestation.- Cass., 27 nov. 1866. 4070

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Dernier ressort.
Mariage.

|

alors même qu'il y aurait un partage d'eau à faire
entre le cédant et un tiers, si aucune contestation
ne paraît devoir s'élever sur l'acceptation par les
parties du rapport des experts chargés de faire ce
partage. - Ibid.

3. (Retrait.)-Il ne suffit pas, pour qu'un droit
soit réputé litigieux dans le sens de l'art. 4700, C.
Nap., et, par suite, susceptible de retrait contre le
cessionnaire, qu'une demande tendant à l'exercice
de ce droit ait déjà été intentée au moment de la
cession, si, d'ailleurs, lorsque cette cession a eu
lieu, le défendeur n'avait encore ni constitué avoué
ni contesté la demande : on ne peut dire, en pareil
cas, qu'il y eût contestation engagée sur le fond
du droit. Cass., 4 fév. 1867.
281

4. En cas de contestation sur le point de savoir s'il y a lieu ou non à l'exercice du retrait litigieux, il ne suffit pas, pour autoriser ce retrait, que le juge constate que le droit cédé fait actuellement l'objet d'un litige; il faut que l'existence du litige au moment même de la cession résulte des constatations du jugement ou tout au moins des documents du procès. Cass., 11 déc. 1866. 48

DUNES.

2. Mais on ne peut réputer litigieux dans le sens de l'art. 1597, le droit à une prise d'eau acquis avec un fonds dont cette prise d'eau est l'accessoire,

1. (Plantation. Propriétaire. Introduction d'animaux. - Délit forestier.). Les dunes plantées par l'Etat en exécution de l'art. 5 du décret du 14 déc. 1810, bien que ne cessant pas d'appartenir aux propriétaires du sol, sont soumises au régime forestier à raison du droit de jouissance exclusive dont elles se trouvent grevées par ce décret au profit de l'Etat. Cass., 2 août 1867. 1102 2. En conséquence, l'administration a qualite pour poursuivre les délits forestiers qui y sont commis; et l'introduction d'animaux sur ces dunes est passible, même dans le cas où elle est le fait du propriétaire, des peines portées par les art. 199 ct 202, C. for. l'art. 7 du décret de 1840, qui renvoyait au Code pénal pour la répression des délits commis sur les dunes, a été abrogé, à cet égard, par l'art. 248, C. for.

Ibid.

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E

EAUX.

(AQUEDUC.) V. 8 et s., 20.
(ACTE ADMINISTRATIF.) V. 24.

4. (Action possessoire.) L'action intentée par le propriétaire dont le terrain est traversé par un cours d'eau, à l'effet de faire condamner un riverain inférieur à des dommages-intérêts pour avoir depuis moins d'un an et jour détruit un barrage établi par le demandeur dans le lit de ce cours d'eau et destiné à faciliter l'irrigation de sa propriété, ne constitue pas une simple action en complainte possessoire; elle rentre dans la catégorie des actions dont parle l'art. 6 de la loi du 25 mai 1838, et, dès lors, elle n'est pas subordonnée, pour être accueillie, à la preuve, par le demandeur, d'une possession plus qu'annale de l'usage de ce barrage. Cass., 19 nov. 1866.

46

2. Peu importe que le demandeur ait surabon-
damment offert de prouver qu'il avait la possession
plus qu'annale du barrage destiné à lui permettre
d'user de son droit d'irrigation, et qu'il ait échoué
dans cette preuve ordonnée par un jugement inter-
locutoire: cela ne saurait avoir pour effet de modi-
fier le caractère originaire de l'action, alors surtout
que, par suite de l'appel interjeté, tant du jugement
interlocutoire que du jugement définitif qui a rejeté
la demande, tout s'est trouvé remis en question
entre les parties. . Ibid.
(CHEMIN.) V. 6, 15.
(CHEMIN VICINAL.) V. 8, 9.

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