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jours le faire creuser, alors même que ce travail aurait pour résultat de diminuer ou de détourner les veines souterraines qui alimentent un puits voisin, s'il ne le fait pas méchamment et avec intention de nuire. Montpellier, 16 juill. 1866.

(COMMUNE.) V. 3, 12, 19, 21. (COMPÉTENCE.) V. 8, 9. (CONCESSION.) V. 3, 20, 21. 3. (Domaine public.) Les eaux affectées à l'usage des habitants d'une commune font partie du 14574548 domaine public municipal, et sont, dès lors, inalié- 12. Peu importe, en pareil cas, que ce puits voinables imprescriptibles. En conséquence, les sin appartienne à une commune, village ou hameau, concessions dont ces eaux sont l'objet sont essen- à qui il serait nécessaire, l'art. 643, C. Nap., s'aptiellement précaires et révocables.- Dijon, 23 janv.pliquant uniquement aux caux courantes, ou, du 1867. 929 moins, superficielles et extérieures, et non aux eaux souterrraines. Ibid.

V. 35.

(FOUILLES.) V. 144 et suiv.

(HABITANTS.) V. 3, 12, 19.

4. (Irrigation.) Si le riverain qui se sert d'une eau courante pour l'irrigation de son fonds est, en règle générale, tenu de ramener dans le lit de la rivière toute l'eau que ce fonds n'a pas absorbée, où il serait de satisfaire à cette condition ne doit pas avoir pour conséquence de le priver de tout droit à l'usage des eaux. En pareil cas, le pouvoir discrétionnaire dont les tribunaux sont investis par l'art. 645, C. Nap., leur permet de régler le mode et l'étendue de la jouissance des divers propriétaires intéressés, suivant leurs besoins respectif. Metz, 5 juin 1866.

834

5. Ainsi, les tribunaux peuvent admettre un riverain à se servir, pour l'irrigation de son fonds, des eaux courantes qui le bordent, bien que, à raison de la situation des lieux, il ne puisse, après l'arrosage, rendre l'excédant des eaux à leur cours naturel, en lui imposant pour condition de laisser dans le lit du ruisseau une quantité d'eau équivalente à celle qu'il y ferait rentrer s'il était dans une situation ordinaire. Ibid.

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6. Quand un ruisseau a son lit dans un chemin, le propriétaire voisin de ce chemin ne peut réclamer les droits de riveraineté sur le ruisseau qu'autant que l'eau courante borde immédiatement son fonds. 929 Dijon, 23 janv. 1867.

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7. En tout cas, le propriétaire riverain d'un ruisseau ne pourrait invoquer les dispositions des art. 644 et 645, C. Nap., relatives seulement à l'irrigation des propriétés contigues à une eau courante, pour les faire servir à l'alimentation de pièces d'eau dans son jardin. — Ibid.

8. L'outorité judiciaire est incompétente pour autoriser, dans les termes de la loi des 29 avril1er mai 1845, sur un chemin vicinal, le passage des eaux dont un propriétaire aurait le droit de disposer en vue d'irriguer un fonds situé de l'autre côté de ve chemin. - Dijon, 4 juill. 1866. 231 9. Elle n'est même pas compétente pour reconnaître en principe le droit au passage des eaux sur ou à travers le chemin dont il s'agit, en réservant à l'autorité administrative les moyens d'exécution. Ibid.

40. La servitude créée pour l'écoulement des eaux par l'art. 2 de la loi du 29 avril 1845, ne peut être réclamée qu'à la double condition: 4° que les eaux aient servi à l'irrigation de terres qui les dent

pas; 20 que le passage réclamé ait pour effet de rendre ces eaux à leur cours primitif. En conséquence, le riverain d'un cours d'eau qui ne peut rendre au lit de la rivière les eaux dont il s'est servi pour l'irrigation de sa propriété, ne peut, en invoquant ledit art. 2 de la loi de 1845, les diriger sur un fonds d'où elles ne pourraient pas non plus retourner à leur lit naturel; il doit prendre les mesures et dispositions nécessaires pour empêcher l'écoulement de ces eaux sur le fonds du voisin. Metz, 5 juin 1866.

834

V. 14.

43. Sauf, pour le maître du puits voisin, le droit de le faire aussi creuser plus profondément, sans malice et en vue de reconquérir les caux qui lui sont enlevées. Ibid. JAMY 14. (Règlement judiciaire.) - Les règlements judiciaires d'eaux faits entre riverains, en vertu des art. C. n'ont pas un caractère irrévocable et ne font nul obstacle à une réglementation ultérieure, si des besoins nouveaux, nés d'une situation nouvelle, la rendent nécessaire. - C'est donc sans droit ni intérêt qu'un riverain se plaint de ce que le règlement n'aurait pas fixé le temps pendant lequel il pourrait user de l'eau pour ses acquisitions futures, la faculté de faire fixer ce temps lui étant toujours réservée en cas d'acquisition nouvelle; et, d'ailleurs, la fixation demandée pour des acquisitions futures étant impossible comme manquant de base certaine.-Cass., 11 mars 1867. 767 V. et 5. (RIVERAINS.) V. 4 et s. 15. (Servitude.). La circonstance que les eaux, avant d'arriver au fonds inférieur, traversent un chemin public, n'est pas de nature à exonérer le propriétaire de fonds de l'obligation de les recevoir, si d'ailleurs il n'est pas même allégué que l'établissement du chemin ait créé des pentes artificielles et changé la direction naturelle des eaux. Cass., 24 juin 1867. 870 16. Lorsque le propriétaire dont les eaux descendent naturellement sur le fonds inférieur, a fait sur ce fonds des travaux pour faciliter l'écoulement des eaux, ces travaux constituent une atteinte à la propriété d'autrui, qui doit être immédiatement réprimée, sans qu'il y ait lieu de rechercher au préalable si la servitude est ou non aggravée. Donai, 44 juillet 1866. 594

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DURAT

17. (Source.) Le propriétaire inférieur ne peut acquérir par prescription la jouissance des eaux d'une source existant dans un fonds supérieur, qu'autant que des ouvrages apparents, destinés à faciliter la chute de l'eau, sur son héritage, ont été par lui pratiqués depuis au moins trente ans sur le fonds supérieur. 288 Cass., 23 janv. 1867. 18. La jouissance exclusive des eaux d'une source par les propriétaires inférieurs, au moyen d'ouvrages apparents pratiqués sur le fonds où naît la source, peut, lorsqu'elle s'est prolongée pendant plus de trente ans, être réputée avoir conféré à ces proprié bor-taires sur les eaux dont s'agit, non pas seulement une servitude d'arrosage, mais un véritable droit de propriété qui les autorise à en disposer au profit d'un tiers. Cass., 25 mars 1867. 1050

19. L'art. 643, C. Nap., qui interdit au propriétaire d'une source d'en changer le cours lorsqu'il fournit aux habitants d'une commune l'eau qui leur est nécessaire, ne peut être étendu au delà de ses termes précis, et ne saurait, dès lors, autoriser les habitants à pénétrer sur le terrain d'autrui pour y exercer un droit quelconque d'usage sur les eaux d'une source qui y surgit et qui ne se répand pas au dehors ou qui prend une direction contraire à leurs intérêts. Dijon, 9 nov. 1866. 602

(PIÈCES D'EAU.) V. 7.

(POSSESSION ANNALE.) V. 2.
(PRESCRIPTION.) V. 3, 18, 19.

20. Est licite et valable la convention par laquelle une commune, propriétaire d'une source,

41. (Puits.)—Le propriétaire d'un puits peut tou- et en vue d'obtenir le droit d'en diriger les eaux au

travers d'un fonds intermédiaire vers un lavoir pu-
blic, a, comme condition de la servitude d'aqueduc
qu'elle stipulait à son profit, concédé au maître du
fonds l'usage partiel de ces eaux pendant qu'elles
traversent ce fonds: il n'y a pas là aliénation pro-
hibée d eaux dépendant du domaine public commu-
nal. 1
Cass., 20 fév. 1867.
545

24. Une telle convention n'a pas, d'ailleurs, le
caractère d'un acte administratif; et, dès lors, les
contestations qui en naissent sont de la compétence
des tribunaux ordinaires. - Ibid.
Hoy. Action possessoire. Appel.
Droits
gieux. Règlement de police. Servitude.
Voie publique.

EAUX MINÉRALES.

(Médecin inspecteur. Trailement. Competence.) Les rétributions imposées aux propriétaires d'eaux minérales pour le traitement du médecin 1. (Double vote.) En cas de double vote par inspecteur nommé par l'administration, ont le carac- un électeur inscrit sur les listes de deux communes, tère d'un impôt direct recouvrable par la voie des la prescription du délit résultant de ce double vote rôles administratifs; en conséquence, c'est à l'au-ne court qu'à partir du second vote, seul constitutif torité administrative et non à l'autorité judiciaire du délit. Cass., 4er juin 1866. 486 qu'il appartient d'assurer l'exécution d'un arrêté (PRESCRIPTION.) V. 1. préfectoral qui alloue à un médecin inspecteur d'eaux EMANCIPATION. V. Séparation de corps. thermales un traitement à la charge du propriétaire EMIGRÉS. de l'établissement.-Riom, 12 mars 1866. 566 (Paiements.) Les lois qui, dans l'intérêt des confiscations, défendaient de rien payer aux émi(Hypothèques. Créancier. — Action.)-L'en-grés ou d'en rien recevoir, n'ouvrent aucune action gagement pris par un échangiste d'affranchir l'im-au profit des émigrés eux-mêmes quand ils ont payé meuble par lui livré des hypothèques qui le grèvent, ce qu'ils devaient, ou reçu ce qui leur était dû. ne le lie pas directement envers les créanciers aux- Cass., 19 mars 1867. quels le coéchangiste aurait ultérieurement hypothéqué le même immeuble: ces créanciers ne peuvent invoquer l'engagement dont il s'agit que comme ayant cause de leur débiteur, ce qui les rend passibles de toutes les exceptions qui seraient opposables à celui-ci, par exemple, de l'exception de compensation. Cass., 10 juill. 1867.

ÉCHANGE.

527

Remploi.

EMPLOI. V. Dot.
EMPRUNT A LA GROSSE.
(AUTORISATION.) V. 2.

4. (Capitaine. Le droit accordé au capitaine, par l'art. 234, C. comm., de mettre en gage ou de

1182

V. Commune.

vendre les marchandises en cas de nécessité de radoub ou d'achat de victuailles, emporte à fortiori celui de les affecter, en cas d'innavigabilité, à un emprunt à la grosse, dans le but d'opérer le transbordement de la cargaison sur d'autres navires. Cass., 4 déc. 1866.

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ÉCHELLES DU LEVANT. V. Consul.
ÉCLAIRAGE. V. Règlement municipal.
ÉCLAIRAGE AU GAZ.. V. Travaux publics.

ÉCRITS. V. Défense.

9 ÉCRITS PÉRIODIQUES.

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4. (Revue.-Droits du directeur et de l'auteur. Modification d'articles.) - Si le directeur d'une revue périodique a le droit de modifier seul les manuscrits de ses collaborateurs, l'exercice de ce droit ne saurait cependant avoir pour effet d'obliger le rédacteur d'un article publié à couvrir de son nom les changements et corrections auxquels il n'a pas participé. Cass., 24 août 1867. 1025 2. En conséquence, et alors même que les modifications faites paraîtraient sans importance et exclusives de toute atteinte portée à sa réputation et à sa dignité d'écrivain, l'auteur peut, non à titre de réparation de préjudice causé, mais en vertu de son droit de propriété, exiger l'insertion, dans la revue même, d'une lettre annonçant que l'écrit publié sous son nom a été modifié sans sa participation Ibid. V. Timbre.

des communes où ils étaient domiciliés avant leur départ, est applicable même au cas où ces militaires ont contracté un rengagement sans quitter le drapeau: ce rengagement ne saurait être considéré comme un second départ qui aurait eu pour effet de conférer aux militaires la qualité d'électeurs dans la commune où le rengagement a été contracté. Cass., 5 juin 1867. 769 2. (Notaire. Résidence.) Un notaire, bien qu'il soit obligé de résider dans la commune pour laquelle il a été institué, ne peut néanmoins être liti-inscrit sur la liste électorale de cette commune, si, en réalité, il réside dans une autre : l'obligation de résidence imposée par la loi ne saurait tenir lieu de l'habitation de fait qui seule détermine la commune où s'exerce le droit électoral. - Cass., 26 mars 1867. 768 ÉLECTIONS MUNICIPALES.

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V. Servitude.
- V. Legs universel.

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ÉCURIE. V. Voic publique.

1. (Aliénation partielle.)—Lorsqu'un fonds déjà enclavé par l'effet de la vente antérieure de la portion par laquelle il accédait originairement à la voie publique vient lui-même à être vendu, l'acquéreur peut réclamer le passage sur un fonds voisin EFFET RÉTROACTIF.-V. Séparation de biens. tif: il n'en est pas de ce cas comme de celui où autre que celui ayant appartenu au vendeur primiSuccession. Titre.

ÉDITEUR.
V. Imprimeur.
EFFETS DE COMMERCE. V. Aval. · Billet
à ordre. Cession. Endossement. Faillite

l'enclave est le résultat immédiat de l'aliénation.-
Cass., 24 avril 1867.

628

ÉGOUT DES TOITS. ÉLECTION D'HÉRITIER. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES. 14% (Militaire rengage.) L'art. 44 du décret organique du 2 fév. 1852, portant que les militaires en activité de service seront inscrits sur les listes

2. (Chemin communal.) Un fonds n'est point enclavé dans le sens de l'art. 682, C. Nap., et ne peut, dès lors, donner droit au passage sur les fonds voisins, quand on y a accès par un chemin communal, bien uere chemin soit en mauvais état

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293

2. L'emprunt à la grosse contracté par le capitaine oblige le chargeur du navire, vis-à-vis des tiers porteurs réguliers et de bonne foi du billet de grosse, alors même que cet emprunt n'aurait pas été revêtu des formalités prescrites par l'art. 234, C. comm., notamment de l'autorisation du consul: ces formalités n'ont pour but que de couvrir la responsabilité du capitaine vis-à-vis de l'armateur. Ibid.

46545

3. L'adjudicataire d'un prêt à la grosse non réalisé par le fait du capitaine qui a traité avec un tiers, a droit à une indemnité à raison des fonds qu'il' a tenus pendant un certain temps à la disposition des emprunteurs; et les propriétaires de la cargaison, dans l'intérêt de qui l'emprunt projeté et l'emprunt réalisé ont eu lieu, sont responsables de cette indemnité. - Ibid (INDEMNITÉ. TIERS PORTEUR.) V. 3. ENCLAVE. ang batas 195& 700

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ENDOSSEMENT.

1. (Endossement irrégulier. Tiers. Mandat.) - La règle que l'endossement irrégulier ou en blanc n'opère pas transport et ne vaut que comme procuration, n'est applicable que dans les rapports du porteur de l'effet vis-à-vis des tiers; mais vis-à-vis de son endosseur direct, le porteur peut toujours établir la sincérité de l'opération et démontrer qu'il a fourni les fonds de l'effet. Cass., 7 août 1867.

1045

2. Il peut même faire cette preuve à l'égard d'un endosseur antérieur, si celui-ci a aussi endossé en blanc, parce que, alors, le dernier endosseur doit être réputé le mandataire du premier et l'oblige

· Ibid.

par son fait.
V. Faillite. - Magasins généraux.
ENFANT ADULTÉRIN.

Legs.

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ENFANT INCESTUEUX. ENFANT NATUREL. 1. (Accouchement.) L'acte de naissance contenant, sur la déclaration d'un médecin-accoucheur, la désignation de la mère avec indication de ses noms, age, demeure, etc., fait pleine foi, à l'égard des tiers, des faits qui y sont dénoncés, et constitue une preuve complète de l'accouchement. ris, fév. 1867.

Pa446

508

V. Enfant naturel.

V. Légitimation.

(LEGS.) V. 9, 10.

(PERSONNE INTERPOSÉE.) V. 10.

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8. Jugé de même que la déclaration de paternité consignée dans un testament olographe ne constitue pas une reconnaissance légale d'enfant naturel, laquelle ne peut être valablement faite que par acle 571 public. - Paris, 11 août 1866.

9. Mais s'il résulte des dispositions du testament que le legs universel qu'il contient au profit de l'enfant a eu pour cause déterminante et unique la qualité d'enfant naturel attribuée par le testateur au légataire, il y a lieu de réduire ce legs universel å la portion dont les père et mère naturels peuvent gratifier leurs enfants, et de l'annuler pour le surplus. Ibid.

14. La reconnaissance d'un enfant naturel faite devant l'officier de l'état civil par un mandataire, en vertu d'une procuration authentique expresse, est valable quoique la désignation de l'enfant ait été confidentielle entre le mandant et le mandataire, au lieu d'être consignée dans la procuration elle-même, qui ne cesse pas pour cela d'être spéciale dans le sens de la loi. Aix, 30 mai 1866. (TESTAMENT OLOGRAPHE.) V. 7, 8. ENFANT TROUVÉ.

336

(Remise aux parents. Erreur. Administration des hospices. Responsabilité.) L'administration des hospices dont les agents ont, par remis nais-négligence et inobservation des règlements,

à la mère d'un enfant inscrit comme abandonné, l'enfant qui, par suite, est resté à l'hospice au lieu un autre enfant que le sien, est responsable envers de rentrer dans sa famille, du préjudice que cette erreur a pu lui causer.-L'administration prétendrait à tort que la responsabilité, en pareil cas, pèse, non

sur elle, mais sur l'Etat.—Riom, 25 avril 1866. 329

3. (Possession d'État.)- La disposition de l'art. 320, C. Nap., suivant laquelle, à défaut d'acte de naissance, la possession d'état suffit pour établir la filiation ne s'applique qu'à la filiation légitime et non à la filiation naturelle. Agen, 27 nov. 1866. 573

6. On ne peut contester l'état d'un enfant naturel reconnu dans son acte de naissance, lorsqu'il a une possession conforme: l'art. 322, C. Nap., qui le décide ainsi à l'égard des enfants légitimes, également applicable aux enfants naturels. Aix,

est

30 mai 1866.

336

(PROCURATION.) V. 11. 7. (Reconnaissance.) La reconnaissance d'un enfant naturel faite dans un testament olographe n'est pas valable, un tel acte ne pouvant être considéré comme authentique.-Agen, 27 nov. 1866. 573

-

(ACTE DE NAISSANCE.) V. 1. 2. (Enfant adultérin.) — Lorsqu'un enfant na turel a été reconnu par le père dans son acte de sance, mais sans désignation de la mère, il n'est point permis de prétendre, pour faire annuler la reconnaissance comme établissant une filiation adultérine, que cet enfant a pour mère une femme mariée. Aix, 30 mai 1866. 336 3. (Identité.) Il n'est pas nécessaire que le commencement de preuve par écrit exigé par l'art. 344, C. Nap., pour rendre admissible la preuve par témoins de l'identité de l'enfant qui réclame sa 1. (Acquiescement.) La partie qui, dans la mère avec l'enfant dont elle est accouchée, présente huitaine de la signification du jugement ordonnant les caractères indiqués dans l'art. 1347; c'est, en une enquête et une contre-enquête, a présenté recette matière, non à l'art. 1347 que se réfère l'art. quête au juge-commissaire et provoqué l'ordonnance 344, mais uniquement à l'art. 324, lequel est applià l'effet d'assigner les témoins de la contre-enquête, cable à la filiation naturelle comme à la filiation lé-ne peut être réputée avoir ainsi donné au jugement gitime. Paris, 4 fév. 1867. un acquiescement ou une exécution volontaire qui en 446 rende l'appel non recevable, alors que, avant le jour fixé par le juge, elle a compara au greffe pour dire qu'il n'y avait lieu de procéder à la contre-enquête, et qu'il convenait dans tous les cas de surseoir jusqu'à ce qu'il eût été statué sur l'appel par elle interjeté. Dijon, 9 nov. 1866.

4. En conséquence, des lettres émanées du frère de la prétendue mère, son héritier au moment où elles étaient écrites et défendeur à la réclamation de l'enfant, constituent, à l'égard même de ses codéfendeurs, un commencement de preuve par écrit suffisant pour autoriser la preuve par témoins de

602

l'identité. Ibid.

501

2. (Assignations (Copie d'). La représentation, par les témoins, des copies d'assignations à eux signifiées, satisfait aux prescriptions de l'art. 269, C. proc.; il n'est pas indispensable, en ce cas, que les originaux de ces copies soient également re présentés. Cass., 47 avril 1867. 3. (Délai.) La partie qui, après avoir obtenu une ordonnance à l'effet d'assigner ses témoins, ne les a pas fait assigner au jour indiqué, sans justifier d'ailleurs qu'elle en a été empêchée par un événement de force majeure, n'est point fondée, alors que le délai fixé par l'art. 257, C. proc., est expiré, à obtenir une nouvelle ordonnance et à faire proroBourges, ger ainsi l'ouverture de l'enquête. 1010 3 avril 1867.

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(ORDONNANCE DU JUGE.) V. 1, 3.

V. Demande nouvelle. Témoins en matière civile.

ENREGISTREMENT.

(ACTE DE COMMERCE.) V. 41 et s., 91.

d'un apport d'avantages stipulés par ce dernier en vue de la formation de la société, qui ne s'est réalisé que plusieurs années après, est passible du droit proportionnel de condamnation de 50 cent. p. 100 fr. Ce n'est pas là une restitution puroment matérielle de titres appartenant au demandeur. Trib. Seine, 26 janv. 1867.

1247 Un

-T

(ACTE IMPARFAIT.) V. 14. 1. (Acte passé en conséquence.) - Il n'y a pas contravention à l'art, 42 de la loi du 22 frim. an 7, par le notaire qui reçoit la quittance de la somme due en vertu d'un billet non enregistré: ce n'est pas là faire usage de ce billet dans le sens de l'article précité. Solut., 40 mars 1866. 943 2. La régie ne peut exiger les droits d'enregistre-11. (Adjudication (Procès-verbal d'). ment sur ce billet, alors surtout qu'il est adiré-Ibid. procès-verbal d'adjudication d'immeubles dressé par 3. (Actes sous seing privé.) De ce qu'un acte de un notaire commis par justice, bien que signé par liquidation et partage d'une succession fait figurer à le vendeur et l'adjudicataire, n'est point passible du la masse active des créances résultant d'actes sous droit proportionnel de vente, s'il n'est pas en même seings privés non enregistrés, émanés de l'un ou temps revêtu de la signature du notaire. Solut., de plusieurs des copartageants et énoncés dans 20 mars 1866. 4023 l'inventaire dressé après le décès mais sans toutefois se référer à ces actes et sans les mentionner, on ne saurait conclure par induction qu'il ait été fait usage des actes dont il s'agit, et prétendre, par suite, qu'il y ait lieu à la perception d'un droit d'enregistrement, sur ces mêmes actes et à une amende contre le notaire rédacteur du partage. Cass., 27 mai 1867.

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(ALGÉRIE.) V. 55.
(ALLUVIONS.) V. 101.

770

12. (Assistance judiciaire.)—La décision ministérielle du 29 avril 1853, qui applique le bénéfice de la loi du 22 janv. 1854, sur l'assistance judiciaire, aux actes de signification des jugements et arrêts par défaut et aux divers actes de poursuite tendant à provoquer l'opposition, ou, en cas de non-oppo(Actions sociales.) La taxe annuelle de 42 sition, à faire courir le délai d'appel ou, de pourvoi cent, établie par l'art. 6 de la loi du 23 juin 1857, en cassation, doit servir de règle pour l'application est exigible sur les actions sociales nominatives de l'exemption des droits aux actes d'exécution retransmissibles par acte sous seing privé ou notarié, latifs aux jugements de séparation de corps; obtenus dont l'original ou l'expédition doit être remis au par défaut. Solut., 27 juin 1865. 238 conseil d'administration, alors même que ce conseil (BAIL.) V. 17 et s., 53, 54. a le droit d'exercer le retrait au profit de la société 13. (Banque (Actions de la). Pour l'évaluaet que sa déclaration doive être transcrite sur un tion d'actions immobilisées de la Banque de France, registre, si cette réserve constitue une simple con- dans une déclaration de succession, les parties sont dition résolutoire de la cession, et si la transcription libres de fixer le revenu comme elles l'entendent, n'est pas nécessaire pour la validité de la trans-sauf le contrôle de l'administration; elles ne sont mission entre les parties. Cass., 3 déc. 1866. 60 nullement tenues de prendre pour base le produit 5. Les actions sociales nominatives stipulées de l'année antérieure au décès. - Solut., 12 janv. transmissibles par acte sous seing privé ou notarié, 1867. 4434 dont un double ou une expédition doit être remis sur récépissé au conseil d'administration, sont soumises à la taxe annuelle de 42 cent. par 400 fr. de leur capital, et non au droit de 20 cent. par 400 fr. de la valeur négociée, lorsque la remise des actes au conseil n'est qu'une mesure d'ordre intérieur, sans influence sur la perfection du transfert entre les parties, et que les statuts n'ont pas même exigé la tenue de registres servant à l'inscription des Cass., 28 nov., 1866.

59

transferts.
6. Mais la taxe annuelle n'est pas due sur les
actions inaliénables affectées par les administrateurs
à la garantie de leur gestion.. 42 avril 1865,
trib. Cambrai. (sous Cass.)
59

7. Pour la perception du droit annuel de 12 cent. par 400 fr. applicable aux actions sociales qui peuvent se transmettre sans un transfert sur les registres de la société, il n'y a pas de distinction à faire entre les actions détachées de la souche et celles qui y sont encore adhérentes: ces dernières sont, comme les premières, passibles de la taxe. Cass., 24 avril 1867. 663 8. Les actions sociales nominatives stipulées transmissibles par la voie de l'endossement et par une déclaration de transfert sur les registres sociaux, sont soumises au droit de 20. c. par 400 fr. de la valeur négociée, lors de chaque mutation, et non pas à la taxe annuelle de 12 c. par 100 fr., quand la déclaration prescrite sur les registres n'est pas une simple mesure d'ordre intérieur, mais bien un élément essentiel de la transmission du titre et un complément inséparable de l'endossement.. Cass.,.5 mars 1867.

306 9. Ce dernier caractère doit être, notamment, reconnu à la déclaration de transfert, lorsque la société se réserve le droit de préemption sur la cession des titres. Ibid.

40. Le jugement qui condamne. le défendeur à remettre au demandeur des actions libérées d'une société pour une valeur déterminée, représentative

(BILLET ADIBE.) V..1, 2. 14. (Billet à domicile.) Bien qu'un billet à domicile puisse emporter remise d'argent d'un lieu sur un autre, il ne saurait être assimilé à une lettre de change, et, dès lors, il est passible du droit de 50 c. p. 100, et non pas seulement de celui de 25 c. p. 400. Solut., 27 oct. 1866. 1436 (BONNE FOI.) V. 54. (CASSATION.) V. 66.

15. (Certificats d'imprimeur.) Les certificats d'imprimeur constatant l'insertion, dans un journal d'actes signifiés pour parvenir à la purge des hypothèques légales n'étant point assujettis à l'enregistrement dans un délai déterminé, un notaire peut ne les faire enregistrer qu'avec l'acte public dans lequel il les mentionne.-Solut., 20 déc. 1866. 847 (CESSION.) V. 34, 86 et s., 90, 94. (CHARGES.) V. 53, 54, 99. (CHASSE (dr.. de). V. 52,

1.

16. (Chèques.) Les chèques protestés ou produits en justice restent toujours soumis au droit d'enregistrement de 50 c. p.. 100 fr. établi, par l'art. 69, § 2, n° 6, de la loi du 22 frim, an 7, pour les effets négociables en général.. Circul. 6 juill 1865. 441 17. (Cimetière.) Une concession, de terrain dans un cimetière n'est pas un acte innomé, ne donnant ouverture qu'à un simple droit fixe de 2 fr., mais, constitue un véritable bail passible du droit proportionnel.. Trib. Clermont-Ferrand, 4 fév. 1867. 236 48. Une pareille concession faite pour un temps déterminé (trente ans), avec faculté de prorogation indéfinie pour le concessionnaire, donne ouverture, non au droit ordinaire de bail, c'est-à-dire au droit de 20 cent. pour 100 fr., mais au droit de bail à durée illimitée, soit 4 pour 100. Ibid. 49. Mais en doit-il être ainsi au cas où,, la concession ayant été faite moyennant une somme déterminée pour les trente ans, il a été stipulé qu'à

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l'expiration de ce délai, le concesionnaire ou ses représentants n'auront aucun droit à la portion de terrain concédée, et que la commune en reprendra la libre destination, sauf aux parties intéressées à Ibid. requérir une nouvelle concession ?. 20. (Collocation.) - Le règlement définitif d'un ordre judiciaire investit le créancier de la propriété de la somme objet de sa collocation, encore bien que le débiteur n'ait pas été expressément déchargé, et produit l'effet d'une délégation parfaite qui dessaisit ce dernier de la somme distribuée; de telle sorte, qu'à son décès, le montant du bordereau de collocation ne doit pas être compris dans la déclaration de sa succession. Trib. Seine, 10 fév. 4866.

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(CONCESSION.) V. 17 et s. (CONDAMNATION.) V. 10, 32, 42. 21. (Contrat de mariage.) Il y a, non une simple remise de dette passible seulement du droit de libération, mais une véritable libéralité assujettie au droit de donation, dans la clause d'un contrat de mariage par laquelle le créancier d'une rente viagère déclare faire au futur époux débi-rentier donation de ce qui reste à courir de cette rente. Trib. Louviers, 24 mai 1866.

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V. 84 et s.

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(CRÉANCES.) V. 48 et s., 55. 24. (Crédit ouvert.) L'ouverture d'un crédit donne lieu à la perception du droit proportionnel, dès que la réalisation de ce crédit est prouvée par tout acte émané des parties.-Cass., 26 déc. 1866. 303

25. Et ce droit est dû, bien qu'il ait été perçu sur un acte de délégation pour garantie du crédit, si cette délégation a été consentie par acte séparé, au profit d'un tiers se trouvant aux droits du créditeur, et pour couvrir une créance plus étendue que celle du crédit. Ibid.

26. La preuve de la réalisation d'un crédit qui donne lieu à la perception du droit proportionnel résulte suffisamment du fait, de la part du créditeur, d'avoir, en vertu des délégations du crédité, opéré, depuis l'ouverture du crédit, des encaissements successifs dont le montant atteint ou dépasse le montant de ce crédit.-Cass., 23 janv. 1867. 479 27. Il en est ainsi alors même que les parties ont adopté la forme du compte courant les encaissements opérés par le créditeur prouvent la réalisation du crédit indépendamment de la clôture et de la balance du compte entre les parties. Ibid.

28. Les droits proportionnels à percevoir au cas de la réalisation d'un crédit sont: pour le droit d'enregistrement, celui en vigueur au jour de l'ouverture du crédit, et pour le droit d'hypothèque, celui de la date de l'inscription prise par le créditeur. Solut., 6 déc. 1866.

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(DATION EN PALEMENT.) V. 78. (DÉLAI (PROROG. DE). V. 59. 29634 (DÉLÉGATION.) V. 25, 67, 75, 77.

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pothécaires », ne s'applique, quant aux obligations, qu'aux actes contenant, avec une affectation hypothécaire, obligation de sommes sans libéralité, et sans que l'obligation soit le prix d'une transmission de meubles ou d'immeubles non enregistrée, et, quant aux libérations, qu'aux quittances des obligations ainsi définies. Solut., 25 fév. et 9 mars 1867. .719 30. En conséquence, il y a toujours lieu de percevoir le demi-décime sur les quittances de prix de vente d'immeubles. - Ibid.

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31. Id. Sur les cessions des créances hypothécaires. Solut., 25 fév. 1867. 19749 32. Id. Sur les quittances de condamnations judiciaires. Ibid. masht

(DEPOT.) V. 40, 69. m 33. (Donation.) - La donation à titre entre-vifs faite en contrat de mariage, au profit de l'un des époux, d'une somme d'argent payable au décès du donateur, est soumise immédiatement au droit proportionnel d'enregistrement, bien que la somme donnée ne soit point productive d'intérêts et qu'aucune sûreté hypothécaire ne soit stipulée: il n'y en a pas moins dessaisissement actuel du donateur. Cass., fév. 1867.7

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29. (Demi-décime.) La loi du 48 juill. 4866 (art. 3) qui, à partir du 1er janv. 1867, affranchit du demi-décime « les obligations et libérations by

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V. 24, 22, 64, 65, 74, 96. (Dor.) V. 33.

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(DOUBLE DROIT.) V. 54.56 34. (Droits successifs.) L'acte contenant cession de droits successifs mobiliers et immobiliers moyennant deux prix distincts, mais sans que les meubles aient été chacun désignés et estimés, est passible du droit de 5 1/2 p. 400 sur les deux prix. Trib. Seine, 24 juill. 4866. Jibon 30747 (ERREUR.) V. 66, 80.5 med elby 35. (Etranger.)- Lorsque, dans le contrat de mariage de sa fille, passé en France avec un Français, un étranger, résidant temporairement en France, a constitué en dot à la future une somme d'argent et autres choses fongibles livrables le jour de la célébration du mariage en France, laquelle vaudra décharge pour le constituant, cette donation est soumise au droit proportionnel, en ce que son exécution doit être réputée devoir avoir lieu en France. Trib. Seine, 23 juin 1866. (EXPERTISE.) V. 23, 45, 46. (FAILLITE.) V. 51. 36. (Gain de survie.) Le droit de mutation par décès ne pouvant être perçu que sur les valeurs laissées par le défunt, il s'ensuit qu'il n'en est dû aucun sur la somme que le défunt a donnée à sa femme à titre de gain de survie, alors que ladite veuve doit la recevoir par l'effet du cautionnement qu'ont donné les ascendants du mari donateur. Solut., 19 avril 1867.4 4023

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(HYPOTHÈQUE (DROIT D'). V. 28. 141793 (IMPRIMEUR (CERTIF. D'). V. 15. (IMPUTATION DE PAIEMENT.) V. 100. (INVENTAIRE.) V. 3, 57, 78. (JUGEMENT.) V. 10, 32, 42. JUGEMENT PAR DÉFAUT.) V. 12. 37.(Legs particulier.)-Le légataire particulier est tenu au paiement du droit de mutation dont son legs est passible, alors même que ce legs serait contesté. Trib. Seine, 7 juill. 4866.169 27 351 (LIBERATION.) V. 29 et s., 77. 38. (Licitation.) La licitation amiable d'immeubles de la succession faite au profit d'un des héritiers mineur, ne donne pas ouverture au droit de transcription. Solut., 29 sept. 1865 et 9 avril 1866. 4247 (LOI DE L'ÉPOQUE.) V. 28. (LOUAGE D'INDUSTRIE.) V. 92.

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39. (Mandat.)- La stipulation suivant laquelle l'un des vendeurs d'un immeuble indivis est chargé d'en toucher le prix pour tous, sauf à leur rendre

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