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compte, ne donne point lieu à un droit particulier de ↑ ait été mentionné dans l'inventaire avec la qualifimandat. Solut., 12 sept. 1866. 20352 cation de créance désespéréc. Trib, Seine, 4 août 1866.

contractants.

40. Est passible d'un seul droit, l'acte de dépôt en l'étude d'un notaire d'un acte contenant dé charge par le mandant à son mandataire et constitution d'un nouveau mandataire qui effectue le dépôt. Solut., 16 janv. 1867. 4247 44. (Marché commercial.) L'art. 22 de la loi du 44 juin 1859 qui n'assujettit provisoirement qu'au droit fixe les marchés et traités réputés actes de commerce faits sous signature privée, est applicable à tout acte qui, en lui-même, et indépendamment de la qualité des personnes, est un acte de commerce, n'eût-il ce caractère que vis-à-vis l'un des On doit, notamment, ranger dans cette catégorie le traité par lequel un entrepreneur s'engage envers un particulier à faire les travaux et les fournitures nécessaires à des constructions sur sa propriété. Cass., 5 juin 1867. 888 42. Le jugement qui repousse la demande en annulation d'un marché commercial passé sous seing privé et en ordonne l'exécution contient reconnaissance, dans le sens de l'art. 22 de la loi du 14 juin 4859, de l'existence de ce traité, et rend ainsi exigible le droit proportionnel pour la totalité du prix qui y est porté, alors même que le même jugement ne prononcerait condamnation au paiement que de partie de ce prix, ou même ne prononcerait aucune condamnation proprement dite. Cass., 25 mars 4867. 889 43. Et bien que la demande sur laquelle le tribunal a statué eût été intentée seulement contre l'une des parties à l'acte par des tiers intéressés, le droit d'enregistrement n'en peut pas moins être exigé de l'autre partie, si elle était intervenue au procès et a ainsi figuré au jugement. Rés. impl. Ibid.

V. 94.

1022 54. Mais le droit de mutation par décès n'est pas exigible sur la valeur vénale des créances héréditaires lorsqu'elles sont dues par un individu dont la faillite remonte à une époque antérieure au décès du créancier : il y a, en ce cas, exception à la règle générale. Solut., 14 mai 1866. 720

52. L'évaluation du produit des biens immeubles, pour la perception du droit de mutation par décès, ne doit porter que sur les produits constants et réguliers; elle ne saurait notamment comprendre le droit de chasse sur ces immeubles, lors même qu'il est affermé. - Trib. Melun, 20 juill. 1866. 41133

53. L'obligation imposée au preneur dans un bail de verser immédiatement entre les mains du bailleur, à titre de garantie, une certaine somme que celui-ci n'aura à rendre qu'à la fin du bail et sans intérêts, constitue pour le preneur une charge égale d l'intérêt de la somme versée cette charge doit onc être ajoutée au prix du bail pour, au cas de décès du bailleur, déterminer le revenu de l'immeuble passible du droit de mutation.- Cass., 30 janv. 4867. 410

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54. Et l'omission de cette même charge dans la déclaration de la succession du bailleur donne lieu à la peine du double droit, quelle que soit d'ailIbid. leurs la bonne foi des héritiers. 55. Le droit de mutation par décès n'est pas dû sur une créance exigible en Algérie, où elle est garantie par une hypothèque et où le créancier a fait élection de domicile, bien qu'elle dépende de la succession d'une personne domiciliée en France. Trib. Marmande, 30 janv. 1867.

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56. Il y a preuve suffisante de l'omission de valeurs mobilières dans une déclaration de succession, (MEUBLES ET IMMEUBLES.) V. 34. lorsqu'il résulte de l'aveu du légataire universel, Lt. (Minière.) Le minerai de fer d'alluvion consigné dans un interrogatoire sur faits et articles, provenant d'une minière en exploitation au moment qu'il avait fait offrir aux héritiers naturels du déde l'ouverture d'une succession, constitue un pro- funt, pour leur part dans la succession, une somme suduit de l'immeuble, dans le sens de l'art. 15, n. 7, périeure au montant des valeurs énoncées dans la déde la loi du 22 frim. an 7; et dès lors, il doit être claration.-Trib. Château-Thierry, 2 fév.1867. 1246 compris dans l'évaluation du revenu pour l'assiette 57. L'estimation des biens meubles dépendant du droit de mutation par décès. Cass., 6 mars d'une succession, faite lors de l'inventaire par un 1867. 535 officier public, doit servir de base à la perception 45. En un tel cas, il y lieu de prendre pour base du droit de mutation par décès, à l'exclusion du du calcul des produits de la minière la durée pro- produit de la vente aux enchères de ces meubles bable de l'exploitation, et d'avoir égard à cette cir- qui a eu lieu ultérieurement, alors d'ailleurs qu'on constance que, tous les ans, le capital représenté ne reproche à l'officier public chargé de l'estimation par le minerai s'éteint et s'amortit. Ibid. ni impéritic, ni connivence avec les redevables. Cass., 14 fév. 1867.

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46. Et le tribunal, en fixant aux experts cet élément d'appréciation, n'excède pas ses pouvoirs, l'estimation proprement dite ne cessant pas d'apparte nir souverainement aux experts. Ibid.

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58. De même, l'estimation d'objets mobiliers, et notamment d'objets d'art, faite par un commissairepriseur dans un inventaire après décès dressé par 47. (Ministère public.) Est nul le jugement un notaire, doit servir de base pour la perception qui, en matière d'enregistrement, ne constate pas que du droit de mutation par décès, bien que ces meles conclusions orales du ministère public ont suivi mes objets figurent pour une somme bien plus élele rapport et précédé immédiatement le prononcé du vée dans un acte de liquidation ultérieur, alors que jugement. Cass. 48 fév. 1867. 664 la seconde évaluation peut s'expliquer par des mo48. (Mutation par décès.) · Le montant d'une tifs de convenances personnelles, et que d'ailleurs cbligation souscrite au profit du défunt doit être l'exactitude et la sincérité de l'inventaire ne sont compris dans la déclaration de sa succession, en- pas contestées. Trib. Seine, 9 mars 1867. 1134 core bien qu'il résulte de notes, déclarations ou écrits émanés de lui que la créance ne lui appartenait pas. Décis. min. fin., 4 nov. 1865, et So-lut., 46 nov. 1865. 4435 49. Le droit de mutation par décès pour les créances dépendant de la succession doit, alors même qu'il s'agit de créances mauvaises ou douteuscs, être payé d'après le chiffre du capital énoncé dans les titres, et non d'après la valeur estimative qui résulterait de la déclaration faite par les héritiers. Trib. Briey, 19 avril 1866, et Trib. Seine, 4 août 1866.

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50. Et il en est ainsi, bien que le titre de créance

59. Les prorogations de délai pour le paiement des droits de mutation par décès doivent être restreintes dans d'étroites limites: par exemple aux cas d'éloignement des héritiers du territoire français, d'instances introduites sur la validité des testaments ou sur la qualité des héritiers ou légataires, etc. Circul., 9 mai 1867. 848

60. Les directeurs sont dispensés d'instruire les demandes en prorogation formées moins d'un mois avant l'expiration du délai légal. - Ibid. V. 13, 20, 36, 44 et s., 61, 80, 87. (NOTAIRE.) V. 44, 15, 94. (NUE PROPRIÉTÉ.) V. 61, 62, 97.

(OBLIGATIONS HYPOTHÉCAIRES.) V. 29 et s. 61. (Partage.) L'attribution, dans le partage d'une communauté ou société d'acquets, de l'usufruit de tous les biens à l'époux survivant et de la nue propriété à l'héritier du défunt, n'enlève pas au partage son caractère déclaratif. Dès lors, ce partage ne peut, quand les droits de mutation par décès ont été précédemment acquittés, donner lieu à la réclamation d'un supplément de droit proportionnel : il n'est soumis qu'au droit fixe. Cass., 20 nov. 1866. 64 62. En un tel cas, le droit proportionnel de mutation sera-t-il exigible lorsque l'usufruit se réunira à la nue propriété par le décès de l'époux survivant? Ibid.

63. Pour que les partages de biens meubles et immeubles faits sans soulte ni retour entre copropriétaires ou associés ne soient soumis qu'à un droit lixe, il n'est pas exigé que la preuve de la copropriété soit établie par titres. Cass., 4 juin 1867. 773

V. 3, 78, 89.

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73. La renonciation par un héritier au droit d'exiger de son cohéritier le rapport des biens donnés à celui-ci en avancement d'hoirie, opère au profit de ce dernier une nouvelle transmission passible du droit proportionnel de donation. Trib. Seine, 24 juillet 1866. 479

V. 74.

64. (Partage d'ascendant.) L'acte par lequel un ascendant fait donation à l'un de ses enfants de tous les biens composant son patrimoine, en chargeant le donataire de payer à chacun de ses frères et sœurs une somme égale à leur part virile dans les biens donnés, a le caractère de partage anticipé avec soultes et non celui de donation ordinaire; peu 7. (Rente.) Est passible du droit de donation importe que la libéralité soit faite à titre de préciput, et non pas seulement du droit de quittance, l'acte et que l'acte ne soit point revêtu de l'acceptation des par lequel le créancier d'une rente renonce au béfrères et sœurs. En conséquence, un tel acte, indé-néfice de cette rente. Trib. Seine, 2 juin pendamment du droit de donation de 4 p. 100 sur 1866. 479 l'attribution faite au donataire, est passible de celui 75. La convention par laquelle le créancier d'une de 4 p. 100 sur le montant des soultes. somme stipule que son débiteur s'acquittera envers 23 avril 1867. lui au moyen du service de rentes dont il est luimême tenu, constitue non une délégation de rente passible du droit de 2 p. 100, mais une délégation de somme soumise au droit de 4 p. 400, lorsque la créance du délégant n'est pas établie par un acte enregistré. 349 Trib. Seine, 13 janv. 1866,

Cass., 661 65. Mais la somme que le donataire s'est engagé à payer au donateur lui-même ne saurait être considérée comme une soulte; elle ne constitue qu'une simple réserve par le donateur, et n'est, dès lors, passible d'aucun droit.. - Ibid.

66. (Perception erronée.)· Si, en principe, les erreurs en matière de perception de droits d'enregistrement peuvent, comme tenant à l'ordre public, être, en certains cas, relevées pour la première fois devant la Cour de cassation, ce n'est toutefois qu'à la double condition que le principe du débat aura au moins été posé devant les juges du fond, et que l'erreur du jugement sera signalée et établie dans des termes et des formes qui permettent de la vérifier utilement et de la reconnaître. Cass., 26 nov. 1866. 57

(PRESCRIPTION.) V. 84, 85. 67. (Prél.) L'acte d'emprunt contenant une délégation de créances en garantie du paiement de la somme prêtée, et acceptation de cette délégation par les débiteurs délégués et par le prêteur délégataire, n'est passible du droit fixe de 2 fr. que sur l'acceptation de ce dernier, mais non sur celle des débiteurs délégués. Solut., 16 mai 1866. 238 (PREUVE.) V. 24, 26, 27, 56, 63.

68. (Procuration.)- La procuration donnée pour reconnaître par acte notarié que le mandant est débiteur d'une somme déterminée pour prêt à lui fait par un tiers, est passible, comme renfermant une reconnaissance de dette, du droit proportionnel d'obligation. Trib. Beauvais, 4 avril 1866. 350 69. (Purge des hypothèques.) — Le certificat du greffier constatant le dépôt au greffe, par un seul et même acte, et pour parvenir à la purge des hypothèques, de la copie collationnée de plusieurs contrats de vente au profit d'acquéreurs distincts, n'est passible que d'un seul droit d'enregistrement. Solut., 5 mars 1866.

607 70. (Qualification d'acte.) - Pour la perception des droits d'enregistrement, le véritable caractère

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(RENTE VIAGERE.) V. 21, 22. (RÉPARATIONS CIVILES.) V. 76. 77. (Reprises matrimoniales.) Dans le cas où il a été stipulé, en conformité de l'art. 1525, C. Nap., que la totalité de la communauté appartiendrait à l'époux survivant, sauf aux héritiers de l'autre à faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur, il n'est dû sur la remise de ces apports et capitaux faite en conséquence aux héritiers du conjoint prédécédé, lesquels ne font que reprendre ce qui leur appartient, ni droit de mutation ou de cession, ni droit de quittance ou de libération.. Cass., 12 févr. 415 78. L'abandon fait à la femme, en paiement de ses reprises, d'un immeuble propre au mari, sur lequel elle avait un droit d'usufruit pour moitié, n'est point un partage entre copropriétaires soumis seulement au droit fixe, mais une dation en paiement passible du droit proportionnel de vente. Cass., 15 janv. 1867.

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90. Les cessions de parts d'intérêts dans une s0¬ ciété ne sont assujetties qu'au droit de 50 c. par 100 fr., dès que ces parts d'intérêts forment, des fractions du capital social divisé de manière que leur transmission puisse avoir lieu en faisant abstraction des meubles et immeubles sociaux, et cela bien que les parts d'intérêts ne soient pas transmissibles par voie d'endossement. Cass,, 6 févr. 1867. 305

80. (Restitution.) Les droits de succession | des associés sortis, qu'un partage de la société, conperçus d'après l'évaluation des biens portée dans la tenant attribution à ceux-ci de valeurs en représendéclaration du redevable, fût-ce même un simple tation de leur propriété dans l'actif, et, dès lors, administrateur, ne sont pas susceptibles de restitu- ouverture seulement au droit fixe de 5 fr. Solut., tion à raison des erreurs que contiendrait cette éva- 15 sept. 1865. luation. Trib. Seine, 4 août 1866. 718 81. Pour obtenir la restitution des droits d'enregistrement perçus sur un contrat de mariage non suivi de célébration, il doit être ou justifié d'un acte authentique de résiliement signé de tous ceux qui ont été parties au contrat ou fourni la preuve matérielle que le contrat de mariage ne pouvait recevoir son exécution. Solut., 8 mai 1867. 1248 82. La restitution doit encore être effectuée lorsque l'une des parties a fait notifier juridiquement à l'autre son intention de ne pas donner suite au projet de mariage, ou bien lorsque la déclaration de cette partie est inscrite à la suite du contrat. Ibid.

83. Mais cette même restitution ne saurait être effectuée sur la production d'un acte notarié en brevet, dans lequel l'un des futurs seul déclare formellement qu'il renonce au mariage projeté entre lui Ibid. et l'autre futur.

84. Toute demande en restitution de droits d'enregistrement perçus est frappée de prescription si elle n'a été, non-seulement signifiée, mais encore enregistrée avant l'expiration du délai de deux ans à partir du jour de la perception. Cass., 5 et 25 févr. 1867. 447 85. Cette règle est applicable même alors qu'il s'agit d'une perception régulière, mais dont la restitution est exceptionnellement autorisée par une disposition spéciale pour le cas d'un événement ultérieur se produisant dans les deux ans. Telle la perception sur l'acquisition amiable d'immeubles qu'un arrêté de cessibilité a, dans les deux ans de cette acquisition, compris au nombre de propriétés particulières frappées d'expropriation pour cause d'utilité publique la demande en restitution des droits perçus doit, à peine de prescription, être enregistrée avant l'expiration des deux ans; il ne suffirait pas qu'elle eût été formée dans ce délai. Cass., 5 févr. 1867.

(RETRAIT SUCCESSORAL.) V. 95. (REVENTE.) V. 400.

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(SEPARATION DE CORPS.) V. 12. 86. (Société.) Lorsque, dans un acte de société, il a été stipulé qu'en cas de décès de l'un des associés, la part de cet associé, remboursement fait de sa valeur à ses héritiers, appartiendra aux associés survivants, il s'opère, lors de ce décès, une véritable transmission passible du droit proportionnel sur la somme à rembourser. Cass., 5 déc. 1866.

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477 87. Et ce droit est indépendant de celui de mutation par décès exigible des héritiers sur cette même somme.-Trib. Yvetot, 25 avril 1865 (s. cass.). 177 88. S'il a été convenu que le prix serait fixé d'après l'évaluation du dernier inventaire antérieur au décès, et si l'existence de cet inventaire n'est pas déniée, la régie, à défaut par les parties de produire l'inventaire, peut liquider le droit proportionnel de cession sur une somme fixée d'office: elle n'est pas tenue de s'en rapporter à la déclaration estimative des parties. Cass., 5 déc. 1866. 177 89. Lorsque certains associés se retirant d'une société déclarée dissoute et qui fait place à une autre société formée exclusivement entre les autres associés, ceux-ci restituent à leurs anciens coassociés les valeurs composant leur apport, on ne peut attribuer à cette restitution les caractères d'une cession consentie à la société nouvelle par les anciens associés de leurs droits dans le fonds commun, cession passible du droit proportionnel; il n'y a là, à l'égard

91. La cession, par un associé, de ses droits dans une société en nom collectif, ou dans une société en commandite, ne peut être considérée comme un traité de commerce dans le sens de l'art. 22 de la loi du 14 juin 1859, qui, en cas d'enregistrement, n'assujettit provisoirement ces traités qu'au droit fixe de 2 fr., tant qu'il n'est pas intervenu de jugement de condamnation, liquidation, etc. Toulon, 23 janv. 1867, et Mantes, 6 juill. 1867. 1133

V. 4 et s.

Trib.

92. (Société en nom collectif.) — L'acte par le quel le gérant d'une société en nom collectif, agissant en vertu de l'autorisation que lui en donnent cation d'un traitement fixe, doit être considéré, non les statuts sociaux, s'adjoint un cogérant, avec allocomme un louage d'industrie, mais comme un acte ayant exclusivement le caractère social, et, comme tel, il n'est passible que du droit fixe de 5 fr. gérant puisse cesser avant la dissolution de la société Peu importe d'ailleurs que la collaboration du coet que ces droits ne soient pas transmissibles à ses cohéritiers. 351 Trib. Seine, 4 août 1866.

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93. La clause d'un acte de société en nom collectif qui alloue au gérant un prélèvement consistant en néfices, à raison du temps et des soins qu'il doit une somme déterminée et en une quote-part des bédonner à la société, ne saurait être considéré comme une disposition indépendante du contrat social, et par suite donner ouverture à un droit particulier d'enregistrement. Solut., 26 janv. 1866. (SOULTE.) V. 63, 64, 65. (TAXE ANNUELLE.) V. et s. 94. (Testament.) L'administration ne peut exiger des notaires la présentation à la formalité de l'enregistrement des testaments qu'ils ont reçus; elle n'a d'action à cet égard que contre les léga taires, héritiers, etc., qui sont exclusivement chargés de veiller à l'enregistrement. Solut., 22 janv. 1866.

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96. Le droit proportionnel de transcription est le prix d'une formalité et devient par conséquent exigible au moment où cette formalité s'accomplit toutes les fois qu'il n'a pas été payé lors de l'enregistrement de l'acte, en ce que, par exemple, s'agissant d'un contrat soumis à une condition suspensive, ce droit était à l'abri de la perception actuelle du droit proportionnel d'enregistrement et passible seulement d'un droit fixe: telle une donation conditionnelle. 1204 Cass., 5 nov. 1867. V. 38. 97. (Usufruit,) Lorsque le droit proportionnel de mutation a été perçu sur la valeur entière d'un immeuble au moment de sa transmission en nue propriété et en usufruit, l'acte ultérieur par lequel le nu propriétaire et l'usufruitier cèdent simultané

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ment leurs droits à un tiers n'est pas assujetti au droit proportionnel sur la valeur de l'usufruit. Solut., 23 avril 1866. 607

V. 61, 62, 78.

1867.

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donner à croire à l'existence, dans sa personne, d'une fortune imaginaire, de se faire remettre, aussitôt après la signature du contrat, mais avant la célébration du mariage, les valeurs composant la dot de sa future épouse, constitue le délit d'escroquerie. Paris, 19 mai 1866.

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3. En pareil cas, le délit étant consommé avant la célébration du mariage, n'est pas couvert par l'immunité résultant de l'art. 380, C. pén. Ibid.

-

98. (Vente.) Au cas où l'entrepreneur chargé d'établir une rue nouvelle, moyennant une indemnité convenue et la cession par la ville de tous les terrains en bordure, déclare s'associer une autre personne qui s'engage à lui remettre une partie des fonds nécessaires à l'exécution de l'entreprise 4. (Pouvoir imaginaire.) Le fait par une et doit recevoir en retour les terrains en bordure mère et sa fille d'avoir, de mauvaise foi et par spépour un prix définitivement convenu, il n'y a pas culation, propagé le bruit que cette dernière avait réellement, malgré l'énonciation contraire de l'acte, eu des visions qui lui donnaient la puissance de contrat de société, puisqu'il n'existe aucune commu- guérir, et de s'être livrées, à l'égard des malades nauté d'objet ni de chances. La convention ne ainsi attirés à leur domicile, à une mise en scène saurait non plus être considérée comme ayant créé destinée à leur faire croire à l'exercice d'une tolle une communauté de fait, ou tout au moins un man- puissance et à entretenir chez eux l'espérance d'une dat. Elle constitue une véritable vente des ter- guérison immédiate ou prochaine, constitue le délit rains, et est dès lors assujettie au droit proportion- d'escroquerie alors même qu'elles n'auraient reçu, nel de 5 fr. 50 c. p. 100. Cass., 20 août à titre de rétribution, que des sommes ou objets vo 1089 lontairement offerts. Cass., 23 avril 1867. 1216 99. Toute obligation imposée à l'acheteur de 5. (Quillance.) Le fait, par un créancier qui payer quelque chose en l'acquit du vendeur, doit reçoit de son débiteur une somme destinée à acquitêtre considérée comme une charge à ajouter au prix ter une dette déterminée, de l'imputer frauduleusepour la perception du droit de mutation. Il en ment sur une autre dette dans une quittance dont il est ainsi spécialement de la stipulation que l'ache-dénature le sens par la lecture qu'il en donne, conteur d'une portion de terrain qui aura un droit destitue le délit d'escroquerie.-Cass., 2 août 1866. 185 passage sur l'autre portion, devra payer une rede- (VISIONS.) V. 4. vance annuelle au vendeur pour l'entretien du passage: cette redevance constitue une véritable charge dans le sens de la loi fiscale. Cass., 5 mars 4867. 400. Les droits d'enregistrement perçus sur une vente annulée depuis comme faite en fraude des droits des créanciers du vendeur, ne peuvent, au cas où l'acquéreur se rend ultérieurement adjudicataire des mêmes biens, être imputés sur ceux auxquels donne lieu l'adjudication: ce serait là une restitution indirecte prohibée par la loi. - Cass., 5 déc.

1866.

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412

175 101. Pour fixer, au point de vue de la perception des droits d'enregistrement, la valeur vénale d'un domaine dont le prix de vente paraît avoir été dissimulé, on doit faire entrer en ligne de compte les alluvions non mûres se rattachant à l'immeuble et qui, sans profiter actuellement au propriétaire, n'en constituent pas bas moins une véritable nue propriété susceptible de produire dans un avenir prochain un revenu appréciable. Trib. Toulouse, 29 nov. 1866.

V. 39, 97. V. Appel.

ment.

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qué pour la première fois devant la Cour de cassation par l'adversaire de l'établissement non autorisé, lorsque ce dernier a obtenu une décision définitive Cass., 48 déc. 1866. favorable. (CASSATION.) V. 2. 3. (Legs,) Un tribunal peut-il statuer au fond sur la nullité d'un legs fait à un établissement public avant que cet établissement ait été autorisé à accepter le legs? Rés. nég. impl. 8459 fév. 1867.

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ENTREPOT FICTIF. ENTREPRENEUR. -Immondices.

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V. Eaux. Escroquerie. Louage d'ouvrage.- Règlement municipal. Responsabilité. Travaux publics. ESCROQUERIE. (COMPTE EXAGÉRÉ.) V. 1. 1. (Entrepreneur.) Il y a tentative d'escroquerie de la part d'un entrepreneur qui présente à un propriétaire un mémoire de travaux dont les articles ont été frauduleusement exagérés, alors que, pour faire croire à la sincérité de ce mémoire, il y a fait apposer la signature du contre-maître avec le concours duquel il a été dressé, et a menacé le débiteur d'un procès en cas de non-paiement.-Cass.,

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V. Legs.
ÉTANG.

Legs universel.

(CANTONNEMENT.) V. 6.
(COMMUNE.) V. 6.

Paris,

557

La

1. (Limites. Déversoir. Décharge.) disposition de l'art. 558, C. Nap., d'après laquelle le propriétaire d'un étang conserve toujours les terrains que l'eau couvre lorsqu'elle est à la hauteur de la décharge, par opposition à ceux qui sont couverts seulement par les crues extraordinaires et sur lesquels ce propriétaire n'acquiert aucun droit, doit être entendue en ce sens que la hauteur de la décharge et, par suite, la limite de l'étang, est déterminée, non pas invariablement par le seuil du déversoir, mais par l'élévation qu'atteignent les eaux au moment des crues périodiques de la saison d'hi636 Cass., 13 mars 4867.

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2. Dès lors, les terrains recouverts par ces crues ne peuvent être l'objet d'une possession utile de la part des riverains. Ibid. (POSSESSION.) V. 2. (RACHAT.) V. 6.

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3. (Usage (droits d').

Les droits de champéage et de brouillage sur les étangs de la Bresse soni des droits d'usage. 229 Dijon, 25 juill. 1866. 4. Il en est de même des droits d'abreuvage ei

de naisage, qui ne peuvent are considérés comme constituant des servitudes discontinues et non apparentes réglées par l'art. 694, C. Nap. Ibid.

5. Tous ces droits d'usage sont susceptibles, non point de rachat, d'après l'art. 8, sect. 4, de la loi des 28 sept.-6 oct. 1794, quand ils ont été établis au profit d'une communauté d'habitants, mais de cantonnement, en conformité du décret du 20 sept. 4790, dont les dispositions sont générales, et dès lors applicables aux droits d'usage sur les étangs comme à tous les autres. — Ibid.

ÉTRANGER. (CHAMBRE DU CONSEIL.) V. 44. (CHOSE JUGÉE.) V. 7, 8. 4. (Compétence.) L'art. 14, C. Nap., aux termes duquel un Français qui a traité avec un étranger, même en pays étranger, a le droit de citer cet étranger devant les tribunaux français, s'il peut être étendu au créancier d'une société anonyme étrangère, même non autorisée par le gouvernement français, n'est du moins pas applicable à l'actionnaire français d'une société étrangère prétendant faire prononcer la dissolution et la mise en liquidation de cette société. Chambéry, 4er déc. 702 2. Le Français peut renoncer au droit que lui confère l'art. 14, C. Nap., de faire citer devant les tribunaux français l'étranger qui a traité avec lui. Ibid.

1866.

3. Et il y renonce, notamment, lorsqu'en traitant en pays étranger, il accepte la stipulation que les difficultés auxquelles la convention pourra donner lieu seront portées devant les tribunaux du pays compétents, ou devant un tribunal arbitral constitué dans le lieu même du contrat. Ibid.

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(COMPROMIS.) V. 2, 3.

7. (Délit.) — L'étranger jugé par les tribunaux de sa nation à raison d'un crime commis en France contre un Français, peut-il, même depuis les modilications apportées au Code d'instruction criminelle par la loi du 27 juin 1866, être poursuivi de nouveau en France pour le même fait ? Rés. aff. par la Cour d'assises.-Cour d'assises du Var, 28 juill. 1866. (s. Cass.) 1204

8. En est-il ainsi, même alors qu'après la décision des juges étrangers, le pays de cet accusé a été réuni à la France ? Non. rés.-Cass., 23 nov. 1866. 1204

[çaise, et de donner à cette décision la formule dont ses différents modes d'exécution ont besoin en France pour leur exercice.-Paris, 8 août 1866. 453

40. Spécialement, il appartient au tribunal français qui déclare exécutoire en France une sentence anglaise prononçant une condamnation pour dette commerciale, laquelle emporte d'après la loi anglaise la contrainte par corps sans que le juge ait à la prononcer, d'ordonner expressément que l'exécution aura lieu par corps. · Ibid.

11. La demande tendant à faire déclarer exécutoire en France un jugement rendu en pays étranger contre un Français, doit être intentée dans la forme ordinaire par assignation à la partie adverse, et portée à l'audience publique: elle ne peut être formée par simple requête non signifiée, et soumise aux juges en la chambre du conseil, sans débat public. Cass., 30 janv. 1867. 275 12. Et il en est ainsi alors même qu'il s'agirait de jugements qui, d'après les traités internationaux existants, ne seraient pas soumis à révision au fond pour leur exécution, mais seulement à l'examen de certaines conditions déterminées. Ibid.

13. Les traités des 24 mars 1760 et 14 sept. 1860, passés entre la France et la Sardaigne pour la mise à exécution des jugements rendus par les tribunaux de ces deux pays, se sont-ils trouvés de plein droit applicables aux décisions rendues par les tribunaux des Etats napolitains depuis leur annexion au royaume de Sardaigne, bien qu'à l'époque de ces décisions, ces Etats eussent encore conservé leur législation et leur organisation judiciaire ?— Paris (s. Cass.), 27 août 1864.

(NATURALISATION.) V. 5, 6.
(PAYS RÉUNI.) V. 8.
(RENONCIATION.) V. 1 et s.
(SARDAIGNE.) V. 13.
(SOCIÉTÉ.) V. 1.

V. Affouage. Consul. Propriété littéraire et artistique. ÉVASION. V. Cassation. ÉVICTION. V. Partage. ÉVOCATION. (Incompétence.

G

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Enregistrement.

275

594

Cour impériale. Juge de paix.) La Cour impériale qui annule pour incompétence un jugement du tribunal de commerce peut évoquer le fond, alors même qu'elle décide que la contestation est de la compétence du juge de paix. Chambéry, 14 juill. 1866. EXCEPTION. (Nullité. Défense au fond.) La nullité d'un acte d'appel résultant de ce qu'il a été signifié au domicile de l'avoué, au lieu de l'être à personne ou domicile, n'est pas couverte par cela seul que l'intimé, après avoir proposé et discuté en première ligne, dans ses écritures signifiées, l'exception de nullité, indique quelques moyens touchant au fond et conclut à la confirmation du jugement, si, d'ailleurs, il a fait la réserve expresse de se prévaloir d'abord de la nullité de l'acte d'appel. - Grenoble, 20 mars 1867. 808

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(EXÉCUTION DE JUGEMENT.) V. 9 et s. EXECUTEUR TESTAMENTAIRE. 9. (Jugement.)-Si le tribunal français auquel on 1. (Administration d'immeubles.) demande de rendre exécutoire en France an juge-sition par laquelle un testateur investit son exécu– ment prononcé à l'étranger contre un étranger, ne teur testamentaire du droit d'administrer de la mapeut rien y ajouter, il lui appartient cependant de nière la plus absolue des immeubles dépendant de dégager de ce jugement les conséquences juridiques sa succession, jusqu'au décès d'un tiers auquel l'uqu'il renferme et qui ne sont pas contraires à des sufruit est légué, constitue, au profit de cet exécuprincipes d'ordre public consacrés par la loi fran- teur testamentaire, une véritable saisine prohibée

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