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25. Et il importe peu que d'autres signatures précèdent la sienne, si ceux qui ont donné ces signatures ne peuvent être considérés comme des tiers porteurs, mais sont ainsi intervenus dans la lettre de change à titre de caution du tiré et de certificateur de la caution, et pour organiser dans la forme convenue, avec le tireur, la solidarité stipulée entre eux et le tiré. — Ibid.

stipulation de cette nouvelle garantie n'a pas eu, de
sa part, pour mobile certain la crainte d'une faillite dont
it ignorait l'imminence.-Cass., 24 déc. 1866. 40
34. La substitution d'un gage nouveau à un gage
ancien encore subsistant, opérée dans l'intervalle
qui sépare la cessation de paiements et la déclara-
tion de faillite, échappe à l'application de l'art. 446,
C. comm. Aix, 17 janv. 1866.

V. 44.
(HYPOTHÈQUE.) V. 14, 33.

564

35. (Hypothèque légale). L'exercice des fonctions de principal clerc de notaire ne peut être considéré comme une profession déterminée dans le sens des art. 563 et 564, C. comm.; et, dès lors, si le mari, principal clerc de notaire au moment du mariage, est devenu agent d'affaires dans l'an

26. Le paiement du montant d'une lettre de change que le tireur en état de cessation de paiements a fait au preneur de cette lettre, entre les mains duquel elle était revenue après protêt par le tiers porteur sur le tiré, tombe sous la règle commune consacrée par l'art. 447, C. comm., et non sous la disposition exceptionnelle de l'art. 449, même Code. Ce paiement est donc rapportable à la faillite du tireur, si celui qui l'a reçu avait alors connais-née, les immeubles qu'il a acquis pendant le masance de la cessation de paiements de ce dernier. riage ne sont point grevés de l'hypothèque légale Cass., 15 mai 1867. 494 de sa femme. Paris, 9 févr. 4867. 4446 27. Le tiers porteur d'un billet à ordre, qui en a été payé par le souscripteur avant la déclaration de faillite de celui-ci, mais après la cessation de paiements, n'est pas obligé de rapporter à la masse de la faillite la somme reçue, alors même que le paiement n'aurait pas eu lieu à l'échéance, mais plus tard et après protèt.-Alger, 15 nov.1866. 216 28. Et il en serait ainsi quand même le protêt aurait été suivi d'un jugement condamnant le débiteur au paiement du billet, une pareille condamnation n'ayant pas pour effet d'opérer novation de la créance et de la transformer en une créance ordinaire dont le paiement serait soumis au rapport. — Ibid.

29. Si, aux termes de l'art. 449, C. comm., l'action en rapport à la masse de la faillite du montant d'un effet de commerce payé par le failli postérieurement à la cessation de ses paiements, ne peut être exercée que contre le premier endosseur, il n'en est plus ainsi et celui qui figure comme second endosseur sur l'effet est passible de cette action, alors que le premier endosseur n'est, en réalité, qu'une caution. Lyon, 26 déc. 1866.

1256

36. L'attribution faite, pendant l'existence d'une société commerciale, par suite d'un partage partiel de l'actif, à l'un des associés, d'un immeuble appartenant à la société, fait remonter le droit de cet associé à la propriété exclusive de l'immeuble au jour où l'acquisition en a été effectuée par la société. Si donc l'associé ne s'est marié que postérieurement à cette acquisition primitive, l'art. 563, C. comm., ne met point obstacle à ce que l'immeuble soit frappé de l'hypothèque légale de sa femme. Bordeaux, 24 août 1866.

460

37. Le vote au concordat par le subrogé tuteur des enfants mineurs du failli n'emporte renonciation à l'hypothèque légale de ces mineurs sur les biens de leur père et tuteur, qu'autant que le subrogé tuteur a été autorisé par une délibération du conseil de famille homologuée par le tribunal. Paris, 47 juill. 1866.

496

(INSCRIPTION) [renouvell. d']. V. 40. (INSUFFISANCE D'ACTIF.) V. 30, 47. (JOURNAL ANTIDATE.) V. 44. (JUG. PAR DÉFAUT.) V. 41. V. 4 et s., 42 et s. (LETTRE DE CHANGE.) V. 21 et s., 42 et s. (ENDOSSEMENT.) V. 59. 38. (Liberté provisoire.) Le jugement qui, 30. (Excusabilité.) Le failli ne peut être ad- en déclarant la faillite d'un commerçant, refuse mis au bénéfice de l'excusabilité, lorsque les opé- d'ordonner sa mise en liberté provisoire, ne peut rations de la faillite ont été clôturées pour insuffi-être frappé d'appel quant à ce dernier chef à ce sance de l'actif. Toulouse, 14 janv. 1867. 204 cas est applicable la disposition de l'art. 583, C. 31. (Femme.) - La femme qui a, pendant le comm., portant que les jugements qui statuent sur mariage, acquis des immeubles avec des deniers ne les demandes de sauf-conduit ne sont pas susceplui provenant pas de successions, donations entre- tibles d'appel. Cass., 22 mai 1867. 494 vifs ou legs, peut, en cas de faillite de son mari, 39. (Licitation.) L'art. 573, C. comm., suiprouver par d'autres moyens que par inventaire ou vant lequel, en cas d'adjudication, sur la poursuite acte authentique que ces immeubles ont été payés des syndics, des biens immeubles d'un failli, la sude ses deniers personnels, et dès lors lui sont pro-renchère ne peut être faite que dans la quinzaine, pres. 1116 à défaut de quoi l'adjudication reste définitive, en sorte que le prix demeure acquis aux créanciers dont la situation se trouve ainsi fixée, n'est pas applicable au cas où la vente a eu lieu sur la poursuite à fin de licitation intentée par un créancier en vertu de l'art. 4466, C. Nap., et accueillie par jugement avant la déclaration de faillite, et alors, en outre, que la demande du syndic à l'effet d'être subrogé dans cette poursuite a été repoussée par une décision passée en force de chose jugée. Cass., 14 nov. 1866.

Paris, 9 févr. 1867.

32. La femme mariée sous le régime de la séparation de biens et dont le contrat de mariage porte que tout le mobilier garnissant les lieux par elle habités, sera réputé être sa propriété, sans qu'elle puisse être tenue d'aucune justification, ne peut néanmoins, au même cas de faillite de son mari, revendiquer les meubles et effets mobiliers existant. au jour de la faillite qu'autant qu'elle justifie par inventaire ou acte authentique de leur identité avec ceux qu'elle a apportés en dot ou qui lai sont échus par succession, donation ou legs. — Ibid. V. 35, 36.

(FONDS DE COMMERCE.) V. 16.

---

33. (Gage.)-Le créancier gagiste dans les magasins de qui ont été soustraites par le débiteur les marchandises formant son gage, et qui a exigé de celui-ci, comme nouveau gage, une constitution d'hypothèque, ne peut, le débiteur étant plus tard tombé en faillite, être considéré comme s'étant créé illicitement un avantage au détriment des autres créanciers, alors surtout qu'il est constant que la

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FAILLITE,

RAPPORT). V8, 21.etal, 421btisub vodidomgi 48. (Remise de dette.)-Est nulle la remise de dette faite e titre gratuit par le failli à l'un de ses débiteurs, dans les dejours qui ont précedéfa datele la cessation de paiements. Cass., 6 aout 1867. (REPORT.),W Y 30

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49 (Revendication. Le pafterte d'un cou coupe de bais, doit Are considere commé le magasin de l'acheteur, dans le sens de l'art. 576, C. comm. En conséquence, au cas de faillite de celui-ci, le vén deur ne peut plus revendiquer des bois qui sont réputés en la possession de facheteur. Orléans, 13 avril 1867. 29000908

10

bois de l'Etat, le cahier des charges stipulaît for 30. Il en est ainsi alors meme que s'agissant de mellement que le parterre des coupes ne serait point considéré comme le chantier et le magasin de l'adz judicataire, et les bois' y déposés pourraient par suite être saisis-revendiqués en cas de faillite une telle clause, Tormulée dans intérôt de l'Etat, mest þas opposable aux tiers. Ibidood

1332m-mi TusknomFAILLITE Jinborg tine schnamts stillisi anu'being geng motore 44. (Opposition.) Les délais fixes par Tarts des fonctions du syddic, est formée contre ce dery podarite de taille ont pour pbile Modépard la roues au fulllillefeude Daire dédider que sa créance l'opposition au jugements nter personnellement par le propriétaire des licus déclaratifs Jate placée en tête du numéro du journal qui rendait otre payény sa actifméalisé, par privilege et ferme l'annonce de la déclaration de faillite, alors préférence aux frais de la faillite et aux honoraires meme que ce jourhul serait d'après des habitudes du syndic. Paris, 25 noût 1866tiggeni tes 4430 notoires, publié la veille du jour sa dat hpp-PROPRES) M 34, 32dine impes 0,184 rente, et que même une date particolière serait PUBLICATIONS)Ven asb nongolomon'] donnée aux annonces judiciaires dans le corps du journal. Bordeaux, 20 nov. 18662835 (Paiement,)Le paiement d'une dette échue fait par un commerçant, depuis déclaré en faillite, postérieurement à la cessation de ses paiements, n'est pas nécessairement nul par cela seul que le créancier payé connaissait, au moment où il rece vait son paiement, la cessation des paiements de Rodes son débiteur; le rapport a la masse ne peut etre exigé qu'autant qu'il résulterait des circonstances de la cause que le paiement a eu lieu en fraude des droits des autres créanciers. -Lyon, 26 déc. 1866 1256 43. Mais la fraude, en pareil cas, resulte de la circonstance que le paiement, a été fait au create comme condition de son consentement à un trait d'atermoiement. Ibid. Jay stilbenimos non emit 44. Le paiement d'une lettre de change non échué est nul, comme tout autre paiement, lorsqu'il a eu lieu depuis la cessation de paiements du debiteur de la lettre de change ou dans les dix jours qui l'ont précédée, la disposition, exceptionnelle, de l'art. 449, C. comm., ne dérogeant pas à la disposition générale et absolue de l'art. 446, même Code, On objecterait vainement, au surplus, que s'agis sant, dans l'espèce,, d'une traite tirée pour le paie ment d'une coupe de bois dont le lailli s'était rendu adjudicataire, est d'usage d'anticiper le paiement de semblables traites un simple usage ne pouvant déroger à la loi et à la convention, et l'usage allégué n'étant pas, du reste, constant et habituel. Dijon, 19 févr. 1867. 292 971103 1o is-silon,sb 18 1128 52. La clause par laquelle le vendeur de la coupe 44 bis. Peut être annulé comme constituant en d'un certain nombre d'arbres plantes épars sur di réalité un paiement fait autrement qu'en especes ou verses pibcosalo terra stipule que le prix sera payable effets de commerce, le virement de compte queré avantdienlèvement d'aucune espèce de marchandises dans les dix jours de la faillite sur les livres daa pour effet de subordonner la délivrance au paiefailli, et résultant de l'accord de celui-ci avec un ment et de conserver, à ce vendeur la possession et de ses créanciers pour transporter, par cette opera par, snita, de droit, pan, de revendication, mais de Fél tion fictive, Ibid. de l'un des débiteurs de la créance au, credit mention des bois nou prys de ce failu, et compenser ainsi 53 3 Le droit de revendication, ou de rétention jusqu'à due concurrence la dette avec celle créance, marchandises vendues, conféré au vendeur, en tas Cass,, 19 mars 1867. Jim 633 de faillite de l'acheteur, par les art. 576 et 577, C. 45. Le concordat obtenu par le fajlli n'aneantit comm., ne constitue pas, au profit du premier un pri pas nécessairement l'action en rapport exercée par vilege de plein droit, mais une simple faculté qui ne les syndics contre up créancier paye en temps sus peut être exercée par lui qu'à la charge de rembour pect, non plus que le jugement qui en a été la suite: ser les à-compte qu'il a reçus, ainsi que toutes avances ainsi, s'il résulte des circonstances que, lors du con- faites par l'acheteur.-Dijon, 19 feyr. 4807244428 cordat, ni les créanciers, nt même le 54. Dès lors, à défaut par le vendeur d'avoir anquel le rapport est demandé, efш à part à nofce l'intention d'user de dette faculté et d'atoir cet acte sous toutes réserves n'ont entendu, que ofert ce Temboursement, le syndie de la faillite de considérée comme anean-Tacheteur a le droit de prendre Aitraison des mar réputée fa

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51 En admettant que les emplacements où se trouvent et sont exploités des arbres épars sur divers héritages puissent être assimilés da parterre cire conscrit d'une coupe de bois, et considérés en génóral comme de gasinda, l'acheteur, il en est autremont lorsque le vendeur a contracté sous Ja condition que les bois dont il n'est pas dessaisires teront déposés sur ces emplacements jusqu'après le paiement du prix Paris, 26 avril 48679553

l'action en rapportare partie des chandises et de les vendres Ibidiel 19 strmo svie

tie, cette action doit

biens remis au failli, qui peut, dès lors, y donner 55. Et," en agissant Winsi, le syndic mesogran suite, et spécialement reprendre l'instance engagée étre, considéré comme s'étant oblige à payer au ven Parti 578, C. comm., de prix

sur l'appel du jugement qui avait ordonné le tap-deur, dans le signe 0.66).

t

port: Colmar, 10 juill.–1886,157 304 74 ur restant dû. V. 4 et s., 16 et s., 24 et s., 59. .erddons (SOCIÉTÉ.) V. 36. 219 (319) 46.(Palement de prix) La stipulation que 56. (Société en commandité) Le syndic de la le prix sera payé avant quel la délivrance soit de faillite d'un société en commandite a qualité pour venue complète n'a pas pour objet de rén pri- exercer contre des commanditaires action en resvilége au profit du vendeury mais constitue une, can-sponsabilité solidaire à raison des actes d'imation dition de la vente, dont le vendeur pout reglamer de leur part dans l'administration de la société. l'exécution, même au cas de faillite de Tacheleur. Par suiten al peut valablement transiger sur cette Paris, 26 avril 1867, 554 antion au nom de la masse, Lyon, 22. lev. 1866 108 (за тюя) ЗАТНОТ Hon Eula transaction, peat intervenir apres aussi bien 131937.-.AUCH N Y201 quatant la formation de l'union des créanciers.-1bid. 47. (Privilége.) Le tribunal civil est compe(SURENCHER3901. tent pour connaitre de l'action qui, april 10ture (SAIC), 11, 5, 9.17, 56, 57, 58, of de la faillite pour insuffisance d'actif et la cessation 58. (Transaction.)-L'homologation d'une tran

PARTAGE.). 36.

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saction passée entre

29 (VENTE

1

mariage soit produit par demandeur lui-meme, et non par la partie defenderesse) + Notirque noizopo

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FEMME, MARIEE Affoudge Autorisation dasfemme mariée Contrainte par corps. Domicile, Dommages-intérêts, Doom Faillite, Hypothèque légale Responsabilité. - FETES ET DIMANCHES VS Jour férié,ioton JFIDRICOMMIS; V. Legaism sup is staST UFILIATIONIS 2911sioibut 2990oman xus stanot ACTE DE NAISSANCE41069b7ol

cs d'une faillite et l'un des créanciers sur une contestation qui aurait été de la compétence du tribunals den commerce felle que celle de la nullité une hypothèque pré fendue consentie en temps suspect par le failli, apo partient àdico tribunal lethon austribunal civilen Ce cas, est inapplicable la règle générale de l'ant 487, C. comm., qui attribua juridiction civile l'homologation des transactions relatives, aux droits immobiliers du faill Gass. A 38dét. (186519039 slium Jea-(.9115b ab sims) .84 IMMEUBLES!) 1. 19, 39, 409 (VIREMENT DE COMPTE.) Vola bilens austidsby 59. (Warrant.) Lendossement, d'un warrant au profit d'un créancier, pour une dette chue, me saurait être, considéré comme un patement; il ne constitue qu'un simple.gage ou nantissement, que doit être annule si l'endossement a eu lieu d a depuis la cessation de paiements du propriétaire des mar chandises, ou du jours qui l'ont précédésbe $1866. 012292200 I 115 29) Rennes, 22 60. Toutefois, si les marchandises warrantees ont été vendues, suivant les formalités légales, par un tiers porteur de bonne foi, le créancier premier ces

n

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1997

19:119

(Aduliertnite) Les Heritiers d'une femme mariée sont non recevables à demander la nullité d'une donation par elle faite, én se fondant sur ce que le donataire serait son enfant adulterin; alors surtout que cet enfant, reconnu par son père, a une possession d'état conforme à cette reconnaissance. Nimes, 22 dec.866. de 689 15121109115 236 1201 I'up 30stus'up Sixe (DONATION.) pil us & Jomsingel sup dances! (Leguimite.) Pour prouver sa légitimité, l'enfant issu de perè et mère décédés et dont l'acte de mariage n'est pas représenté, doit, non-seule ment justifier de sa possession d'état d'enfant legi

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son acte

او

mais

sionnaire du warrant ide, rapporter à la time non contre bere et ta pos

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Ta preuve de cette pos

encore etablir que pere
session d'état d'époux, c'est-à-dire ont vecu publique
19671000 7291 en to 930ndo ab intel 8945
ment comme marit, femme! 6229 Cass.49 juin
33. Ta pret
possession d'état d'époux
ne saurait resalter de simples inductions tirées des
Tenfant de Fétat d'enfant légitime une preuve
actes invoqués comme établissant la possession par
directe est indispensable. Ibid.

ne

91

faillite qu'une somme égale auth net de la vente. Ibid. 96 and 19 spin9791-21216 9119 F: Cassation. Chèque mi Communauté Compensation. Domicila. Gage. Magasins généraux.m Nayire. Partage d'ascendant, Rapport à succession Reprise d'instance, Sai, sie-arret.→→ Surenchère seeing 19 •9 FAUX Tobianos is iod ob quos sau'b in324109 14. (Acte authentique) Un faux par supposition 4. Maternite. Necherche) L'enfant inscrit de personne est punissable par cela seul qalib ast commis dans un acte authentique et qualité d'acte dans son acte de naissance comme fils naturel d'un obligatoire par la déclaration du jury on tel acte, père qui a recomú, let'à'une mère Hon dénommée, est recevable à rechercher la maternité, même contre et l'usage qui en a été fait, étant de nature à porter une femme mariée, dans le but d'invoquer contre le préjudice soit à celui dont la personne la rété supart de celle-ci ou contre ses Héritiers la présompposée et la signature contrefaited soit aux treston Tegale de paternité établie par Taft: 812, C. pouvant, en outre, engager la responsabilité de l'officier public qui l'a rédigé Cabs av 1366482 Nap. On ne et en parelf cas, lui opposer les dis 2. 11 en est ainsi spécialement de Pacte notarie positions des art. 342 et 1535, C. Nap qui interdisent la recherche de la maternité adultérine, son par lequel un individu, se présentant sous le nom d'un but ctant, au contraire, d'arriver à la légitimité. autre, passe procuration et autorisation à la femme Air Juin 1866910-0 1000 2900093 208578 de celui-ci à l'effet d'acquérir un immeuble. Bid La présoniption légale de paternité résultant, 3. D'ailleurs, 1 n'appartient pas a la cour de pour enfant qui, en l'absence de titre de naissance cassation de rechercher, en dehors de fa declaration ou de possession d'état lui conferant la légitimité, a du jury, si les circonstances qui ont a accompagne la recherché la maternité, de ce que sa mère était fabrication et l'usage de la pièce fausse sont de na mifiée, n'est pas telle que le mari ou ses héritiers lure à faire disparaître. toute éventualité de pret-at-4 Solent 4 15 tous les moyens hutorisés par l'art. 325, C. Nap. recevables a tontester cette paternité par dice regis,augos liup to 29 192 Ibid. (CASSATION)Vojton' 169 29tici don Josh INTERPRÈTE.). Justo 6 27ol 2018 li'atanis incro eol in Jobт09 Tok. (Lettre missive) ya crime de fauxhet wel bob de oge of p Ecriture privée de la part de internreif qui charge

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par un tribunal d'Algérie de traduire une lettre mis FIN DE NON-RECEVOIR sive écrite en langue arabe,dénature frauduleusement munaute,

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9་་་

Apper. ComDommages-interest nut Saisie ImmoMariage nomise as

Syrenchère

da 1 substance de cette lettre en écrivant dans la en cause. Partage d'ascendant, traduction des déclarations autres que celles con- bilière, teques, dans la lettre et de nature a nuirea une-FLAGRANT DELITO Adultere. Lagga't que forgot Jupgralejoòga to „otiva des parties. Cass., 20 ayrily1867.b 27 FOLLE ENCHERESIK Adjudicataire — Sur(PREJUDICE.) V. 4 et s. .08 . (H) enchère. .eu. 19 ..e to ote to AV PROCURATION.) (V)203 49 bro2) .00 Toy. Action civilėgommos no stis02 nu'b stillist-pudeur Jury Mise en jugement. xing of SupFONCTIONNAIRE, PUBLICAK Attentat à la FAUX INCIDENT CIVIL 2 1 1999-11FONES DEL COMMERCE V.Fdillites SoMariage. Acte de celebrauishipa Daidomande ceteranerciale Vente pulqador de ogsliv en inscription de rauf contre un acte deelebration RCE MAJECHE, Ariateur Postes. de mariage, formée à rappurune demandéien múlFORTS. Foi fe Bois. Inte de mariage, doit être considerenture FORTAGE (DROIT DE).- servityAD) demande incidente, et fibh emme i tion princi pale; par Bufte, elle est valablement formide devant FOSSÉ. V. Eaux.-Propriétés Reglement le tribunal civil.-Lyon, 4.&ril 1867дnicipal livio lenudint o -(.spalioir) TA 2. Et il n'importe que fatte de détouration du ROULERS nunoussolomo (older) .88

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V. Louage d'ouvrage. Tra- | biteur arrivant, de se faire autoriser à vendre à son profit exclusif l'intégralité des titres formant le gage. Cass., 18 déc. 1866.

V. Agréé.

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FRANÇAIS.

Avoué. Dépens.
Testament authentique.

-

385

5. (Titres incorporels.) Avant la modification des art. 94 et suiv., C. comm., par la loi du 23 mai 1863, le nantissement, même en matière commer

1. (Pays étrangers. Contestations. Com-ciale et portant sur des titres incorporels, tels que pétence.) La disposition (art. 2) de l'édit de juin 1778 qui faisait défense aux Français voyageant ou faisant le commerce en pays étranger, d'y traduire d'autres Français devant les juges ou officiers du pays, a été implicitement abrogée par l'art. 15, C. Nap. Nimes, 20 août 1866.

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des actions dans une société, n'était valable, à l'é gard des tiers, qu'à la condition d'être constaté par un acte écrit enregistré et, de plus, signifié à la société ou dûment accepté par elle. -Cass., 10 avr. 1867. 728 6. (Transaction.) 693 La transaction faite par le créancier gagiste au sujet de la créance qui lui a été donnée en nantissement, est opposable au titulaire de cette créance, encore qu'il ne soit justifié, de la part de celui-ci, d'aucun mandat exprès autorisant ladite transaction, s'il est constant qu'elle était, à raison des circonstances, urgente, néces saire et impérieusement commandée par les intérêts de tous. Cass., 19 mars 1867.

2. D'ailleurs, la prohibition n'était relative qu'à ceux qui auraient été appelés contre leur gré devant les tribunaux étrangers, et n'empêchait pas, dès lors, les Français de renoncer au bénéfice de l'édit. . Ibid.

3. En conséquence, est valable la convention par laquelle des Français faisant entre eux un contrat en pays étranger, ont attribué compétence, en cas de diflicultés, à un tribunal du pays. Ibid. V. Étranger.

FRAUDE.-V. Abus de confiance. - Créanciers.
Héritier. Preuve testimoniale.

FRET. V. Marins.
FROMAGERIE. V. Société.

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- Société.

- Legs universel.

(ABUS DE CONFIANCE.) V. 2, 3.
(CAUTIONNEMENT.) V. 2, 3, 4.
(DEPOT.) V. 2, 3.
(FAILLITE.) V. 4.

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1. (Appel.)-Le garanti qui, en succombant sur une partie de la demande principale, a vu repousser son recours contre le garant, n'est pas recevable, au cas d'appel interjeté par le demandeur principal contre toutes les parties, à reproduire sa demande en garantie par de simples conclusions prises à l'audience et déposées sur la barre de la Cour: il ne le peut qu'en recourant à la voie de l'appel, s'il est encore dans le délai pour en interjeter un vis-à-vis du garant. 748 Cass., 9 avr. 1867.

2. La partie assignée en garantie et qui, après un jugement interlocutoire la déclarant tenue de prende le fait et cause du défendeur principal, a été condamnée par le jugement définitif à le garantir et indemniser des condamnations prononcées contre lui, est recevable à interjeter appel à l'égard du demandeur principal, bien qu'elle n'ait pas été condamnée directement envers ce dernier, et qu'elle n'ait même pris aucunes conclusions contre sa demande, si d'ailleurs il a conclu, lui, contre toutes les parties en cause.Limoges (s. Cass.), 3 juill. 10 (Appel incident.) -En cas d'appel du garant

1. (Gages successifs.) La convention par laquelle il est stipulé, entre le prêteur et le débiteur, que des nantissements successivement constitués antérieurement pour la garantie d'avances successives, s'appliqueront dans leur ensemble à l'ensemble des créances, est valable à l'égard des tiers et assure le privilége du prêteur, lorsqu'elle contient l'énumération et la spécification des divers actes de nantissement, d'ail-1865. Spurs réguliers, auxquels elle se refère, et qu'elle fait

ainsi connaître exactement les choses données en gage. Cass., 24 déc. 1866. 40

(PRIVILEGE.) V.4.

272

contre le demandeur principal, celui-ci, bien qu'il
n'ait pas fait appel à l'égard du défendeur princi-
pal, est recevable à se porter incidemment appelant
et à reprendre contre le garant seul, comme repré-
sentant le garanti, toutes les conclusions qu'il avait
prises contre l'un et l'autre en première instance.
Limoges (s. Cass.), 3 juill. 1865.
4. (Compétence.)
commerçant et qui n'a pas fait acte de commerce,
Le garant qui n'est pas
ne peut être appelé en garantie devant le tribunal
Lyon, 9 mars 1867.
(CONCLUSIONS INCIDENTES.) V. 1.

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2. (Théâtre (Ouvreuse de).-Le contrat en vertu duquel une ouvreuse de théâtre remet au directeur, comme garantie de sa gestion, une somme dont celui-ci ne doit pas pouvoir se servir, mais qu'il doit restituer à la cessation de la fonction, constitue, non un dépôt ou un cautionnement, mais bien un gage ou nantissement. Vainement dirait-on que le nantissement ne peut s'appliquer qu'à une dette actuelle et non à une dette éventuelle. Cass., 29 nov. 4866. soutirager of LentA 426 3. Toutefois, et bien que l'abus commis par le 5. (Dépens. Vente.) Encore bien qu'il soit directeur en détournant la somme qui lui a été ainsi reconnu que l'acquéreur, qui se prétendait menacé remise ait été qualifié à tort abus de dépôt dans le d'éviction, était fondé au moins en partie à appeler jugement de condamnation, ce jugement ne saurait son vendeur en cause, les dépens de la demande être cassé, l'abus de nantissement constituant, depuis en garantie peuvent être mis en entier à sa charge, la loi du 13 mai 1863, un abus de confiance punissa-si, en définitive, il ne subit aucune éviction à la ble aussi bien que l'abus de dépôt. - Ibid. garantie de laquelle le vendeur soit condamné. 261 4. (Titres ou actions.) Celui qui, se rendant Cass., 6 févr. 1867. caution d'une dette pour laquelle des titres ou actions V. Algérie.-Bail.-Dernier ressort.—Donation. avaient été reçus en gage par le créancier, a stipulé Intervention.-Partage.-Société. Travaux puqu'à chaque paiement partiel qu'il ferait, ce dernier blics.-Vente.-Vers à soie. lui remettrait une partie proportionnelle des titres, peut être réputé avoir dérogé à la convention et renoncé à la remise stipulée, si, lors d'un paiement par lui effectué, il n'a pas exigé cette remise; en sorte que le créancier est en droit, la faillite du dé

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2. (Procès-verbal. Action publique.) - En matière de contravention aux lois sur la garantie des matières d'or et d'argent, les poursuites sont subordonnées à la rédaction d'un procès-verbal par les employés du bureau de garantie ou des contributions indirectes, sans distinction entre les contraventions purement fiscales et celles, qu'on présenterait comme édictées dans un intérêt général et de police, relatives à la tenue irrégulière d'un registre d'achats et de ventes et à l'obligation de n'acheter que de personnes connues ou ayant des répondants connus. Cass., 28 déc. 1866. 787

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GENDARMES.-Y. Chasse.

GESTION D'AFFAIRES. Donation. - Mariage. GLANAGE.

·V. Don manuel.

1. (Enlèvement de récoltes.) - Le glanage ou grappillage dans un terrain ouvert, dépouillé de sa récolte, ne peut avoir lieu qu'après l'entier enlèvement de la récolte des autres terrains faisant partie du même ténement ou finage. Cass., 14 févr. 1867. 778 2. (Indigents.)- Le droit de glanage ou de grappillage n'appartenant qu'aux indigents, le juge de police ne peut, lorsque la qualité d'indigent est contestée au prévenu avec offre de preuve, par le ministère public, rejeter la plainte, sans statuer sur cette réquisition. Ibid.

3. (Pommes.)-Le droit de grappillage s'appliquetil aux pommes, aussi bien qu'aux raisins? (Sol. aff. imp.)-Ibid.

GOEMON.

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4. (Droits de greffe. Ordre.-Béquisitions. Contredits. Cahier des charges.): Les greffiers, recevant un traitement comme fonctionnaires publics, n'ont droit à aucun émolument particulier pour l'assistance qu'ils sont tenus, à ce titre, de prêter aux magistrats, ni pour les simples formalités qui n'exigent aucune écriture ou dont il est fait seulement mention sommaire soit sur les pièces produites, soit sur les registres du greffe. Cass., 8 janv. 1867.

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2. Spécialement, lorsqu'un cohéritier, en cette qualité et pour conserver un droit litigieux dépen dant de la succession, a signifié l'arrêt d'admission intervenu sur un pourvoi en cassation formé par l'auteur commun, décédé au cours de l'instance, et donné assignation devant la chambre civile, le légataire universel dont le titre n'a été produit que postérieurement à l'arrêt de cassation rendu par la chambre civile peut, bien qu'ayant été personnellement étranger à la procédure suivie devant la Cour suprême, se prévaloir de cet arrêt et en poursuivre l'exécution devant la Cour de renvoi. Ibid.

3. (Réserve.) - L'héritier réservataire n'est point lié par les actes de son auteur qui auraient pour effet de porter atteinte à sa réserve. Ainsi, au cas de donation faite par un ascendant et excédant la quotité disponible, l'acquéreur d'un bien compris dans la donation ne peut opposer à l'héritier réservataire la clause par laquelle le donateur, intervenant à la vente, aurait déclaré las ratifier, promis, pour lui, ses héritiers et ayants cause, de garantir l'acquéreur de tous troubles et évictions, et renoncé en sa faveur à tous droits de révocation et de réduction de la donation. Nimes, 22 déc. 1866 ST4191689

4. Id. Ainsi, la transaction intervenue entre l'auteur commun et l'un des héritiers, et dont le résultat serait d'avantager cet héritier, alors que la quotité disponible se trouve déjà épuisée, n'est pas opposable à l'héritier réservataire Class., 5 mars 506

(TRANSACTION.) V.

136 2. Spécialement, l'émolument de 4 fr. 50 c1867. alloué aux greffiers par le § 7 de l'art. 1er du dé eret du 24 mai 1854, pour tout acte, déclaration V. Appel. Aveu. Cassation. Conseil ou certificat fait ou transcrit au greffe, ne leur est judiciaire. Dernier ressort Hypothèque pas dû à raison des réquisitions à fin de nomination légale. Mandat. Partage. Succession d'un juge-commissaire pour procéder à un ordre (G. HÉRITIER APPARENTS 29 Disten proc., art. 750), ni à raison des contredits dans (DONATAIRE UNIVERSEL.) Y. 2oupila s highs fordre (art. 756): ces actes appartenant au minis- 1. (Ventes.) Les ventes consenties par un héritère exclusif des avoués, sans autre participation du tier apparent sont valables à l'égard de l'héritier greffier que la communication du procès-verbal véritable, lorsque les tiers acheteurs sont de bonne l'ordre. Ibid. 1564069 boot an foi et traitent sous l'influence de Ferreur com3. Il en est de même quant aux dires sur le ca- mune. Motifs. Cass., 26 fév. 4867. 5380

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