situés commune de Bossay, pour en faire une ferme modèle; plus une somme de dix mille francs pour frais de premier établissement, et en outre une rente de deux mille francs, cinq pour cent, sur l'Etat, pour être donnée annuellement en prix de courses de haies et de chars.» La Société d'agriculture d'Indre-et-Loire n'avait, à l'époque du décès du testateur, qu'une existence de fait; elle a été autorisée par un décret impérial du 16 août 1859, lequel porte également que ladite société est autorisée à accepter le legs fait par le testament du sieur Dauphin.- Après cette autorisation, donnée sauf le droit des tiers, le sieur de Sourdeval, agissant comme président de ladite société, a demandé, le 10 février 1863, la délivrance du legs contre les héritiers Dauphin, qui précédemment avaient intenté une action en nullité de ce legs comme caduc à raison de l'inexistence légale de la Société au moment du décès. Il a été soutenu pour la Société d'agriculture, d'abord, que le décret qui avait conféré l'existence légale à cette Société, l'avait rétroactivement habilitée à recevoir ou à acquérir; ensuite, et subsidiairement, que la disposition testamentaire devait être considérée moins comme un legs au profit de la Société d'Indre-et-Loire en particulier, que comme une charge imposée à la succession dans l'intérêt de l'agriculture, charge dout la Société légalement instituée au jour de la demande avait qualité pour réclamer l'exécution contre les héritiers. 31 décembre 1863, jugement du tribunal civil de Loches qui repousse la demande de la Société d'agriculture. Les motifs de ce jugement sont fondés, en substance, 1° sur ce que le décret qui donne l'existence légale à un établissement d'utilité publique ne peut, par rétroactivité, valider un legs fait à cel établissement par un testateur décédé quand l'établissement n'avait encore qu'une existence de fait; 2° sur ce qu'il n'y a pas d'analogie réelle entre le legs fait à un enfant déjà conçu au moment du décès, et par cela même réputé avoir vécu dès cette époque, si toutefois il naît viable (C. Nap., art. 906), et le legs fait à un établissement d'utilité publique non encore autorisé au moment du décès de l'auteur de la disposition testamentaire et réputé existant seulement par le fait de cette autorisation et à compter du jour où elle est intervenue; 3° sur ce que les termes du testament, loin de généraliser le legs au profit de l'agriculture et d'appeler l'Etat à en profiter à ce titre, en a restreint le bénéfice à la Société d'agriculture d'Indreet-Loire; de tout quoi suit la caducité du legs à cause de l'inexistence en droit de cette Société à l'époque du décès du testateur. Appel par le sieur de Sourdeval; mais, le 16 déc. 1864, arrêt confirmatif de la Cour impériale d'Orléans (V. cet arrêt P.1865.832. S.1865.2.196). POURVOI en cassation pour violation et fausse application des art. 906 et 910, C. Nap. et violation de l'art. 873, même Code. On a soutenu que la question à résoudre dans la cause par suite des conclusions dans leur dernier état, était celle de savoir si, au lieu de disposer à titre de legs fait à la Société d'agriculture d'Indre-et-Loire, le testament attaqué n'avait pas eu pour objet d'imposer à la succession du défunt une charge consistant à créer avec les biens et deniers dont il disposait à cet effet les fondations mentionnées dans cette clause. On a cherché à démontrer que cette question devait être affirmativement résolue; qu'en effet, d'après le sens des termes dans lesquels la clause du testament est conçue, la Société d'agriculture, à raison de l'affectation à des distributions gratuites et à des frais de culture que le testament donne aux revenus annuels des immeubles et rentes sur l'Etat compris dans la disposition, n'a aucun bénéfice à recueillir; que, par conséquent, elle ne saurait être réputée légataire, et qu'il n'y avait pas alors à examiner si l'autorisation qu'elle avait reçue postérieurement au décès du testateur l'avait habilitée à recueillir le prétendu legs fait en sa faveur. La Société d'agriculture d'Indre-et-Loire, a-t-on ajouté, n'a été nommée dans le testament que pour l'exécution de la disposition du testateur, c'est-à-dire pour surveiller l'accomplissement de la charge imposée aux héritiers ou au légataire universel et consistant à ériger la ferme modèle et à instituer les courses auxquelles le testateur a affecté des prix annuels. Jusqu'à cette érection et à cette institution, avec l'autorisation du gouvernement, la propriété des domaines sur lesquels la ferme modèle devait être fondée comme établissement d'utilité publique ou des sommes à employer pour l'institution des courses, restait sur la tête de l'héritier légitime ou testamentaire à qui incombait la charge de la double fondation. On a cité, comme venant à l'appui de ce système, un arrêt de la chambre civile du 7 nov. 1859 (V. ad notam). ARRÊT. LA COUR; Sur le moyen unique du pourvoi : - Attendu qu'il est de droit public, en France, qu'aucune communauté, association ou corps moral ne peut exister qu'en vertu d'un acte de l'autorité publique; Qu'une société non légalement reconnue, n'ayant pas, lors du décès du testateur, une existence légale, une personnalité jurídique, est sans qualité pour recevoir le bénéfice d'un legs fait à son profit, et qu'un acte postérieur d'autorisation ne peut rétroagir à une époque antérieure au décès, ni dépouiller des héritiers légitimes des droits à eux acquis par le fait même de ce décès; -Attendu, en fait, que le sieur Dauphin est décédé, le 20 déc. 1854, laissant un testament par lequel il léguait à la Société d'agriculture, sciences et arts du département d'Indre-et-Loire divers immeubles et va leurs pour fonder une ferme modèle et des courses de chevaux et de chars; Attendu qu'à cette date ladite Société n'était pas reconnue; qu'elle n'a été autorisée et n'a' commencé à avoir une existence légale qu'en vertu du décret du 16 août 1859; qu'en déclarant donc caduc et nul le legs fait dans un testament dont l'auteur était décédé dès 1854, l'arrêt attaqué n'a fait qu'appliquer à la cause les principes les plus certains de notre droit public et privé; Attendu que, pour échapper à cette nullité, le pourvoi essaie en vain de soutenir que la disposition testamentaire dont il s'agit ne constituait pas un legs proprement dit, mais une simple charge du legs universel; Que la qualification de legs a été souverainement attribuée à ladite disposition par les juges du fond et qu'elle est d'ailleurs basée sur les termes formels du testament; que, dès lors, la Société d'Indre-et-Loire, autorisée seulement après le décès du testaleur, est sans droit et sans qualité pour recueillir le legs à elle fait, ou même pour suivre l'exécution d'une prétendue charge résultant du testament du sieur Dauphin; Qu'en cet état, loin d'avoir violé les dispositions. de la loi, l'arrêt attaqué en a fait. au contraire une juste application; Rejette, etc.. Du 14 août 1866.-Ch.civ.-MM. Bonjean, prés.; Férey, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concí. conf.); de Saint-Malo, avi. CASS.-crv. 7 janvier 1867. ACTION POSSESSOIRE, SERVITUDE, ENCLAVE. L'action possessoire basée sur ce qu'un terrain servant à l'exercice d'un droit de passage pour cause d'enclave aurait été intercepté (1), ne peut être repoussée sous prétexte que le passage serait plus utilement exercé par un autre endroit en changeant ainsi l'assiette de la servitude, le juge du posses soire empiète sur le pétitoire (2). (C. proc., 23 et 25.) (Durand et Joyat C. commune d'Abzac.) Le sieurs. Durand et Joyat sont proprié (1) On sait que si, en principe, le trouble dans la possession d'une servitude discontinue ne peut donner lieu à l'action possessoire, il en est autrement lorsque cette servitude repose sur un titre, ou quand il s'agit d'une servitude. légale. A cet égard, la jurisprudence est constante.. V.. Cass. 27 mars 1866 (P.1866.548.-S. 1.866. 1.245), et le renvoi. (2) Jugé, dans le même sens, qu'il y a cumul du possessoire et du pétitoire dans la décision qui, sur une demande ayant pour objet la possession d'une servitude de passage par un lieu déterminé pour cause d'enclave, ordonne qu'il sera recherché si ce lieu est l'endroit le moins dommageable pour le fonds servant: Cass. 16 avril 1849 (P. taires de certains immeubles situés au nord de l'église de la commune d'Abzac. Pour arriver à leurs fonds, nécessité leur est de traverser un terrain compris entre ces propriétés, celles du sieur Vacher et l'église. Audessus de ce terrain, que les sieurs Durand et Joyat ont toujours prétendu être indivis entre les riverains, et qui, d'ailleurs, leur avaient toujours servi de passage pour accéder à leurs fonds, existait un porche supporté par des piliers et servant d'entrée au presbytère. Cette construction n'était pas un obstacle au passage des piétons et des voitures, qui pouvait s'exercer entre les piliers. En 1862, le maire d'Abzac fit fermer, au moyen d'une clôture en planches, l'espace séparant les piliers, et intercepta. ainsi la circulation. Les sieurs Durand et Joyat intentèrent alors une action possessoire, et obtinrent, le 7 avril, une condamnation en vertu de laquelle le maire dut détruire la clôture et remettre les choses dans leur état primitif.. Malgré cette décision, le maire a cru devoir faire plus tard enlever le porche de l'église et commencer une construction en pierres qui, occupant tout le terrain, empêchait ainsi toute communication. Les sieurs Durand et Joyat, ainsi troublés dans leur jouissance, ont intenté une nouvelle action possessoire contre la commune d'Abzac. Sur cette action, le juge de paix de Coutras, par une sentence du 14 avril 1864, s'est déclaré incompétent, sur le motif que le litige impliquait l'interprétation et l'application d'actes administratifs. Appel; et, le 6 déc.1864,jugement du tribunal de Libourne ainsi conçu :- «Sur la compétence; Attendu qu'il ne s'agissait. pas, au procès, d'appliquer ni d'interpréter des le trouble que les appelants prétendaient actes administratifs, mais bien d'apprécier éprouver dans la possession d'un droit de passage fondé sur l'enclave; que c'est donc à tort que le premier juge s'est déclaré incompétent Sur le fond: Attendu qu'en présence de la sentence du 7 avr.. 1862, dont le maire d'Abzac aurait facilement obtenu la réformation, mais qu'il a cru devoir exécuter, il y a désormais chose jugée sur le droit 1851.1.465). Sic MM. Bourbeau,, Just. de paix, n. 378; Bioche, Act. possess., n. 545, et Dict. des juges de paix, v. Act. possess, n.. 545.. — Décidé encore, d'après le même principe, qu'il y a cumul du pétitoire et du possessoire dans le jugement qui, au sujet d'une action possessoire formée pour détournement d'une partie d'un cours d'eau opéré par le riverain supérieur au préjudice de la possession des riverains inférieurs, rejette cette action par le motif que ce détournement est nécessaire au riverain supérieur, et laisse aux riverains inférieurs une quantité d'eau suffisante pour leurs besoins: Cass. 29 déc. 1857 (P.1859.157.-8.4858.4.799), et le renvoi. motif à ce sujet; Attendu que, sans nier l'existence et les caractères légaux de la possession invoquée subsidiairement à raison d'un droit de passage à titre de servitude et pour cause d'enclave, il déclare les demandeurs non recevables et, en tous cas, mal fondés en leur action, uniquement par le motif que le passage pourrait s'exercer plus commodément sur un autre point; Attendu que la seule mission du juge du possessoire est de vérifier si la possession existe dans les conditions et avec les caractères déterminés par la loi, et si elle a été troublée indûment; que, la possession ainsi justifiée, il doit lá reconnaître et en ordonner le maintien; que la question de savoir s'il y aurait possibilité et convenance de changer l'assiette du passage possédé pour cause d'enclave, conformément à l'art. 684, C. Nap., est de la com qu'ont Durand et Joyat à un passage pour se rendre de chez eux sur les propriétés qu'ils possèdent au nord de l'église; mais qu'il appartient au juge saisi de leur nouvelle complainte de rechercher si les faits dont ils se plaignent aujourd'hui constituent un trouble réel et sérieux au droit reconnu à leur profit; qu'à cet égard, il est certain et qu'il appert des documents produits que les constructions édifiées d'après les plans modifiés le 23 mai 1862 leur laissent derrière l'abside un passage de la même largeur que celui qui existait sous l'ancien porche, et daus des conditions plus commodes pour eux; que leur nouvelle action est donc dépourvue de tout intérêt, et, partant, irrecevable et mal fondée ;—Attendu qu'ils excipent, il est vrai, les prétentions de Vacher, lequel aurait planté, aux abords de l'abside, une borne ou piquet qui réduit à 70 cent. environ le passage qui lui a été répétence, nor du juge du possessoire, mais servé; mais que les circonstances de la cause démontrent suffisamment que la plantation de cette borne, qui n'a eu lieu que depuis l'introduction du procès, et qui, dès lors, n'en avait pas été la cause déterminante, n'est en réalité que le résultat d'une entente concertée entre Vacher et les appelants pour colorer leur action et créer de nouvelles difficultés à l'administration municipale d'Abzac; qu'il sera donc facile à Durand et Joyat de faire disparaître cet obstacle, qui n'a rien de sérieux; Infirme; se déclare compétent; déclare Durand et Joyat non recevables, etc. >> POURVOI en cassation par les sieurs Durand et Joyat pour violation de l'art. 7, de la loi du 20 avr. 1810, et de l'art. 25, C. proc. civ., en ce que, tout en reconnaissant la possession alléguée par les demandeurs et les caractères légaux de cette possession, quant au terrain sur lequel s'exerçait le passage à titre d'enclave, tout en reconnaissant aussi que cette possession avait été troublée, le jugement attaqué a refusé d'admettre l'action possessoire, sous prétexte que le changement apporté à l'assiette du passage ne portait aucun préjudice aux bénéficiaires de la servitude. On soutenait que la question ainsi résolue par le jugement était, par sa nature même, réservée au juge du pétitoire, comme se rattachant à l'exercice niême de la servitude. ARRÊT. LA COUR;-Vu les art. 7 de la loi du 20 avr. 1810, et 25, C. proc.; Attendu que l'action des demandeurs avait pour objet principal leur maintien en possession, à litre de propriétaires ou de communistes, d'un terrain par eux affecté à un passage commun pour l'accès de leurs propriétés respectives, et pour objet subsidiaire, leur maintien en possession d'un passage par eux exercé pour cause d'enclave depuis plus d'an et jour; Attendu que le jugement dénoncé rejette implicitement les conclusions principales, sans énoncer aucun seulement du juge du pétitoire ; D'où il suit qu'en déclarant, dans l'état des faits, les demandeurs non recevables el, en tous cas, mal fondés dans leur action, le jugement dénoncé a violé les dispositions ci-dessus visées; Casse, etc. Du 7 janv. 1867. — Ch. civ. - MM. Troplong, 1 prés.; Laborie, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Morin, av. CASS.-REUN. 8 janvier 1867. GREEFIER, Droits de greffe, Ordre, RÉQUISITIONS, CONTRedits, Cahier DES CHARGES. Les greffiers, recevant un traitement comme fonctionnaires publics, n'ont droit à aucun émolument particulier pour l'assistance qu'ils sont tenus, à ce titre, de prêter aux magistrals, ni pour les simples formalités qui n'exigent aucune écriture ou dont il est fait seulement mention sommaire soit sur les pièces produites, soit sur les registres du greffe. Spécialement, l'émolument de 1 fr. 50 c. alloué aux greffiers par le § 7 de l'art. 1er du décret du 24 mai 1854, pour tout acte, déclaration ou certificat fait ou transcrit au greffe, ne leur est pas dû à raison des réquisitions afin de nomination d'un juge-commissaire pour procéder à un ordre (C. proc., art. 750), ni à raison des contredits dans l'ordre (art. 756): ces actes appartenant au ministère exclusif des avoués, sans autre participation du greffier que la communication du procès-verbal d'ordre (1). Il en est de même quant aux dires sur le cahier des charges d'une vente judiciaire d'immeubles (art. 694) (2). (1-2) V. sur ces questions, d'un certain intérêt pour les greffiers particulièrement, les développements donnés aux deux thèses opposées lors du premier arrêt de la Cour de cassation intervenu dans l'affaire (P.1863.231.-S.1863.1.59), et la note jointe à cet arrêt. (Pinson C. Cazes.) Nous avons rapporté, vol. de 1863, p. 231, l'arrêt de la Cour de cassation du 24 fév. 1863, qui, après partage, a résolu dans le même sens les questions ci-dessus posées. Nous avons également rapporté, vol. de 1864, p. 60, l'arrêt de la Cour de Bordeaux du 26 août 1863, qui a adopté la thèse contraire à celle consacrée par la Cour de cassation. Un nouveau pourvoi en cassation a été formé par le sieur Pinson. Ce pourvoi, porté devant les chambres réunies, était fondé sur la violation du § 7 de l'art. 1er du décret du 24 mai 1854, aux termes duquel les greffiers des tribunaux civils ont droit, pour tout acte, déclaration ou certificat fait ou transcrit au greffe et qui ne donne pas lieu à un émolument particulier, à un émolument de 1 fr. 50 c. -On a soutenu que c'était à tort que l'arrêt attaqué avait déclaré cette disposition applicable: 1° aux réquisitions afin de nomination du juge-commissaire d'un ordre; 2° aux contredits aux ordres ou sur distributions; 3° aux dires insérés à la suite du cahier des charges d'une adjudication. En effet, a-t-on dit, la disposition précitée suppose, de la part des greffiers, un travail qui, seul, peudonner lieu à un salaire, Or, les réquisitions; contredits ou dires dont il s'agit appartient nent exclusivement au ministère des avoués, ils sont transcrits et signés par ces officiers ministériels, sans autre participation, de la part des greffiers, que celle résultant de la communication du procès-verbal d'ordre et du cabier des charges, communication pour laquelle une rétribution leur est allouée par le § 6 de l'art. 1er précité du décret de 1854 et par l'ordonnance du 10 oct. 1841. L'arrêt attaqué ne devait donc pas leur allouer en sus, pour ces réquisitions, dires, et contredits, l'émolument de 1 fr. 50 c. prévu par le § 7 dudit décret. Pour le défendeur, on a soutenu que l'émolument était dû au greffier à raison des actes donnant lieu au litige: 1 parce que, d'après les termes généraux du décret de 1854, il suffisait qu'un acte, non soumis d'ailleurs à une rétribution spéciale, fût fait ou transcrit au greffe, fût-ce par l'avoué seul et sans le secours du greffier, pour que l'émolument put être exigé; 2° parce que, dans tous les cas, les actes litigieux n'étaient pas des actes appartenant au ministère exclusif des avoués, mais, au contraire, des actes nécessitant l'intervention personnelle du greffier, et engageant d'ailleurs sa responsabilité. M. le procureur général Delangle a conclu à la cassation. Ce magistrat a commencé par rappeler que le projet du décret de 1854, lors de sa présentation au Conseil d'Etat, fut communiqué aux greffiers des divers siéges, et que ces officiers ministériels, à ce autorisés par le gouvernement, Soumirent toutes les observations qui pouvaient les intéresser. Or, la prétention qu'ils formulent aujourd'hui a précisément fait, de leur part, l'objet d'une réclamation, et c'est sciemment que le Conseil d'Etat a refusé de leur allouer ce qu'ils demandaient. Il ne semble donc pas qu'il puisse s'élever le moindre doute à cet égard. Quelle est, d'ailleurs, ajoutait M. le procureur général, la pensée du décret, telle qu'elle résulte des mêmes travaux préparatoires du Conseil d'Etat? C'est que le gouvernement a positivement entendu n'attacher une rémunération qu'aux actes que les greffiers font en tant qu'officiers ministériels ou publics, refusant tout salaire à ceux qu'ils accomplissent en leur qualité d'auxiliaires du juge, de fonctionnaire aidant à l'admission de la justice. Or, les actes donnant lieu au litige rentrent précisément dans cette dernière catégorie, outre qu'ils sont essentiellement des actes de postulation, des actes du ministère de l'avoué. En effet, lorsque l'avoué, dans cette procédure d'ordre que le législateur a voulu simplifier et rendre moins couteuse pour les justiciables, requiert l'ouverture d'un ordre et la nomination du jugecommissaire, c'est à la justice qu'il s'adresse, et c'est comme auxiliaire de la justice que le greffier reçoit cet acte étranger à ses attributions d'officier ministériel. De même, les contredits à l'ordre ne sont autre chose que des conclusions qui, pour être produites dans une forme particulière et dans une procédure spéciale, n'en sont pas moins des conclusions, œuvres de l'avoué, rédigées dans son étude, et seulement transcrites au greffe à la suite du procès-verbal du juge-commissaire. De même encore, les dires insérés à la suite du cahier des carges d'une adjudication, et rédigés, comme le cahier des charges lui-même, par l'avoué, ne passent par les mains du greffier que pour arriver à celles du juge, sans que le greffier puisse prétendre raisonnablement à un salaire qui, dans le vœu du décret, est le prix du travail du greffier en dehors de toute participation du juge.-De cet ensemble de considérations, M. le procurer général a tiré la conséquence que le doute ne peut pas exister sur la solution du litige, et il a convié les chambres réunies à maintenir la jurisprudence que la chambre civile a fondée sur la saine interprétation du décret, puisqu'elle s'est inspirée de la pensée qui a présidé à la rédaction de ce règlement, c'est-à-dire de la ferme intention manifestée par le Gouvernement de ne rémunérer que par le traitement fixe l'ensemble des actes pour lesquels le greffier n'a pas à s'imposer un labeur personnel et indépendant de l'œuvre du magistrat. ARRET (après délib. en ch. du cons). LA COUR; Sur l'unique moyen du pourvoi: -Vu les §§ 6 et 7 de l'art. 1er, et l'art. 8 du décret du 24 mai 1854; ensemble l'art. 1er de l'ordonnance du 10 oct. 1841: Attendu que les greffiers font partie intégrante du Tribunal auquel ils sont attachés, et reçoivent un traitement fixe comme fonctionnaires publics participant, dans une certaine mesure, à l'administration de la justice; que, par ce motif, l'art. 8 précité du décret de 1854 leur refuse tout émolument pour l'assistance qu'ils sont tenus, à ce titre, de prêter aux magistrats, ainsi que pour les simples formalités qui n'exigent aucune écriture, ou dont il est seulement fait mention sommaire soit sur les pièces produites, soit sur les registres du greffe, et pour l'accomplissement des obligations qui leur sont imposées soit à l'effet de régulariser le service des greffes, soit dans un intérêt d'ordre public ou d'administration judiciaire; Qu'il résulte tant du texte que de l'esprit du décret du 24 mai 1854, que ce décret n'alloue d'émolument aux greffiers que lorsqu'ils opèrent seuls, sans l'intervention du juge, dans un intérêt privé, et que les actes qu'ils font alors exigent de leur part un travail ou des soins particuliers ; Que si le § 7 de l'art. 1er leur accorde pour les actes, déclarations ou certificats faits ou transcrits au greffe, et qui ne sont pas l'objet d'une rétribution spéciale, un émolument de 1 fr. 50 c., ce paragraphe ne déroge cependant pas, malgré la généralité de ses termes, au principe qui régit les autres paragraphes du même article; qu'il n'alloué un émolument qu'autant que ces actes, déclarations ou certificats supposent de la part des greffiers un travail ou des soins particuliers, qui peuvent seuls donner droit à un salaire; Attendu que les réquisitions à fin de nomination de juge-commissaire de l'ordre, les contredits élevés dans l'ordre, et les dires insérés au cahier des charges d'une adjudication, sont des actes de postulation qui appartiennent exclusivement au ministère des avoués, et qui n'exigent, de la part des greffiers, ni travail ni soins particuliers; Qu'en ce qui concerne les réquisitions, il résulte des termes exprès de l'art. 750, C. pr., qu'elles sont inscrites sur le registre des adjudications par l'avoué poursuivant, auquel l'art. 130 du tarif de 1807 accorde une vacation pour cet effet; Qu'en ce qui touche les contredits, les créanciers produisants et la partie saisie doivent être sommés, aux termes des art. 755, 756 et 758, C. pr., de prendre communication de l'état de collocation, et de contredire, s'il y échet, sur le procès-verbal; que l'art. 185 du tarif de 1807 accorde à l'avoué du contestant une vacation pour prendre cette communication et faire le contredit sur le procès-verbal même du juge-commissaire; que c'est, par conséquent, à l'avoué qu'il appartient d'écrire le contredit; que le greffier n'intervient qu'à l'effet de faire la communication de l'état de collocation et des productions; que, pour cette communication, qui demande de sa part une certaine surveillance, le § 6 de l'art. 1er du décret précité lui alloue un émolument de 5 ou 10 fr.;-Que, relativement aux dires insérés au cahier des charges, ils sont également l'œuvre des avoués, qui seuls les rédigent; que ces dires sont de véritables conclusions, puisque c'est sur cet acte que le Tribunal statue pour décider si les modifications que l'on propose de faire au cahier des charges, y seront introduites; qu'en disant que le poursuivant, la partie saisie et les créanciers inscrits seront tenus de faire insérer leurs dires et observations sur le cahier des charges, l'article 694. C. de proc., a entendu que l'insertion serait faite par les avoués des parties liées au procès; que le greffier n'intervient encore ici que pour communiquer le cahier des charges à l'avoué, communication pour laquelle l'article 1 de l'ordonnance du 10 oct. 1841 lui alloue un émolument de 12 ou 15 fr.; · Que cette ordonnance, d'ailleurs, dont l'art. 11 du décret de 1854 maintient l'exécution, règle seule les frais en matière de vente judiciaire, et n'accorde de salaire aux greffiers que pour cette communication; D'où il suit qu'en accordant au défendeur, pour les réquisitions à fin de nomination du jugecommissaire de l'ordre Artigala, les contredits élevés dans l'ordre Soulé, et les dires insérés au cahier des charges des adjudications Fontagnères et Sarrat, l'émolument de 1 fr. 50 c. alloué par le § 7 de l'art. 1er du décret du 24 mai 1854 pour tout acte, déclaration ou certificat fait ou transcrit au greffe, l'arrêt attaqué a violé ledit paragraphe, l'art. 8 du même décret, et l'art. 1er de l'ordonnance du 10 oct. 1841;-Casse, etc. Du 8 janv. 1867.-Ch. réun. — MM. Troplong, 1er prés.; Salneuve, rapp.; Delangle, proc. gén. (concl. conf.); Aubin et Larnac, La présomption d'après laquelle les canaux d'amenée des moulins sont réputés la propriété des maîtres de ces moulins, s'applique uniquement aux canaux artificiels destinés à dériver partiellement vers ces usines les eaux des cours d'eau non navigables ni flottables; elle ne concerne pas ceux qui sont construits pour rectifier le lit de la rivière alimentaire sur une partie de son parcours et donner ainsi une direction nouvelle à la totalité de ses eaux; et, dès lors, les riverains du cours d'eau orignaire qui le seraient également de son lit rectifié, peuvent exercer sur ce lit tous les droits à l'usage des eaux qui leur est conféré par la loi sur le cours d'eau même (1). (C. Nap., 546 et 644.) (Perrault C. Desjardins et consorts.) Le 15 février 1865, jugement du tribunal civil de Lisieux qui déclare le sieur Perrault mal fondé dans la prétention par lui manifestée à la jouissance exclusive des eaux cou (1) V. dans ce sens, la note jointe à un arrêt de la Cour de cassation du 18 août 1863 (P.1864. 240.-S.1864.1.13), et les autorités qui y sont oitées. Adde MM. Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 2, § 192, p. 162 et 163. |