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lant dans le cours d'eau alimentaire de son usine, et qui, pour les avoir détournées au préjudice des sieurs Desjardins et consorts, propriétaires riverains de ce cours, le condamne à des dommages-intérêts envers ceuxci. Ce jugement est ainsi motivé: «Attendu que Perrault, pour la nécessité de la reconstruction de son usine, a détourné les eaux de l'Orbiquet, passant habituellement près de ladite usine, en longeant les immeubles des sieurs Desjardins, Leroy et Loquet; que ceux-ci ont été, par son fait, privés d'eau pour tous leurs besoins, et notamment pour leurs lavoirs et abreuvoirs; que, sur leur plainte, il a été procédé à une expertise dont les conclusions fixent l'étendue du préjudice éprouvé; Attendu que Perrault résiste à l'action intentée contre lui par le motif que le canal desséché temporairement serait le canal alimentaire fait de main d'homme de son usine, et, par conséquent, une dépendance de son usine; Attendu qu'il est constant entre les parties que le canal a été fait de main d'homme lors de l'établissement des usines de Perrault; mais qu'il est reconnu en même temps que le canal porte toutes les eaux de la rivière et remplace entièrement l'ancien lit, qu'on retrouve plus bas, et dont Perrault se sert aujourd'hui pour la dérivation des eaux pendant les travaux de construction; Qu'il faut, en présence de ces faits, reconnaître qu'il ne s'agit pas ici d'un simple canal alimentaire, mais d'un nouveau lit donné à la rivière, et qu'il est inacceptable qu'un riverain puisse, à son gré, disposer de toutes les eaux, sans tenir compte des droits égaux aux siens des autres riverains, Par ces motifs, etc. »

Appel de la part du sieur Perrault; mais le 13 juill. 1865, arrêt de la Cour impériale de Caen qui, adoptant les motifs des premiers juges, confirme.

POURVOI en cassation pour violation des art. 644 et 645, Cod. Nap, en ce que l'arrêt attaqué a dénié au demandeur en cassation la propriété du canal alimentaire de son usine et l'a condamné à des dommages-intérêts envers les défendeurs éventuels, bien qu'il résulte des constatations. du même arrêt que le canal dont s'agit a été creusé de main d'homme, et que les défendeurs n'eussent d'ailleurs fourni aucune preuve contraire à la présomption légale de propriété résultant de l'établissement artificiel du canal en faveur du maître de l'usine..

ARRET..

LA COUR; Attenda qu'il n'a pas été Contesté devant la Cour impériale qu'avant la construction du canal qui conduit les eaux de la rivière de l'Orbiquet aux usines du demandeur en cassation, les défendeurs éventuels étaient en possession du droit d'user des eaux de cette rivière pour les besoins de leur irrigation et pour l'alimentation des lavoirs dont il s'agit au procès;-Qu'il est éga

lement constant qu'après la création dudit canal, les défendeurs continuèrent à jouir paisiblement des eaux de l'Orbiquet, en les prenant dans le canal où elles avaient été d'érivées et dont ils étaient aussi riverains; Que vainement le sieur Perrault prétend interdire aux sieurs Desjardins et consorts la jouissance de leurs prises d'eau, sous le prétexte que le canal et les eaux qui y coulent sont sa propriété, comme un accessoire nécessaire de ses usines; Attendu que si les canaux artificiels destinés à dériver partiellement les eaux d'une rivière non navigable et non flottable, à l'effet de les amener à des usines dont elles constituent la force motrice, sont présumés, jusqu'à preuve contraire, appartenir aux propriétaires de ces usines, cette présomption n'est pas applicable au canal artificiel construit pour rectifier, sur une partie de son parcours, le lit d'une rivière et donner ainsi une direction nouvelle à la totalité de ses eaux; Attendu qu'il résulte sans doute, en fait, de l'arrêt attaqué, que le canal dont le sieur Perrault revendique la propriété exclusive a été créé de main d'homme à l'époque de l'établissement des usines de ce dernier; mais qu'il est certain et reconnu par les parties que ce canal reçoit toutes les eaux de l'Orbiquet et remplace entièrement l'ancien lit de la rivière, que l'on retrouve plus bas, en aval des usines du sieur Perrault; Qu'il ne s'agit donc pas, dans l'espèce, d'un simple canal d'amenée, mais bien d'un lit nouveau donné au cours d'eau tout entier ; Qu'il est manifeste que, dans de telles circonstances, les eaux de la rivière ainsi canalisée dans une partie de son cours ont conservé leur caractère primitif et qu'elles n'ont pu devenir, par l'effet d'une simple présomption, la propriété exclusive du demandeur; D'où il résulte que les sieurs Desjardins et consorts n'ont pu être privés d'exercer, sur les eaux du canal, les droits de riveraineté qu'ils exerçaient sur les eaux de la rivière de l'Orbiquet, lorsqu'elle coulait dans la partie de son ancien lit maintenant abandonnée; Rejette, etc. Du 3 déc. 1866.-Ch. req.-MM. le cons. Taillandier, prés.; Calmètes, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Groualle, av.

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CASS.-REQ. 13 décembre 1865. FAILLITE, TRANSACTION, HOMOLOGATION, COMPÉTENCE.

L'homologation d'une transaction passéc entre les syndics d'une faillite et l'un des créanciers sur une contestation qui aurait été de la compétence du tribunal de commerce, telle que celle de la nullité d'une hypothèque prétendue consentie en temps suspect par le failli, appartient à ce tribunal et non au tribunal civil en ce cas, est inapplicable la règle générale de l'art. 487, G. comm., qui attribue à la juridiction civile l'homologa

tion des transactions relatives aux droits immobiliers du failli (1).

Marotte était le gérant et les sieurs Lécuyer étaient commanditaires, a été formée en

(Née et consorts C. Lécuyer et synd. 1846, au capital de 400,000 fr. Ces derniers,

Marotte,)

Une société en commandite, dont le sieur

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(1) Appliqué selon son sens littéral, l'art. 487, C. comm., réserverait purement et simplement aux tribunaux de commerce l'homologation des transactions relatives aux droits mobiliers du failli et aux tribunaux civils celle des transactions concernant ses droits immobiliers. Il n'y aurait alors, quand la transaction porte, comme dans l'espèce ici rapportée, sur une hypothèque affectant les immeubles du failli, qu'à déterminer la nature mobilière ou immobilière de l'hypothèque pour régler la compétence en conséquence. A ce point de vue, il faudrait examiner à fond le système d'un arrêt de la Cour de cassation du 18 juill. 1843 (P.1843.2.679. S.1843.1.778), qui a déclaré l'hypothèque immobilière et refusé par suite au tuteur le droit de renoncer à l'hypothèque de son pupille sur un immeuble appartenant au débiteur de celui-ci, sans observer les règles prescrites pour l'aliénation des biens immobiliers des mineurs. M. le conseiller Pont soutient énergiquement cette doctrine dans son Traité des priv. et hypoth., n. 327 et suiv., où il cite, outre l'arrêt de 1843, un arrêt analogue du 2 mars 1840 (P.1840.1.716.-S. 1840.1. 564). V. aussi conf., MM. Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 2, § 165, p. 22, texte et note 4. Mais cette doctrine est contraire au sentiment du plus grand nombre des auteurs. V. MM. Delvincourt, t. 3, p. 524, note 6; Persil, Rég. hypoth., sur l'art. 2118, note 15; Duranton, t. 19, n. 241; Troplong, du Louage, n. 17; Marcadé, sur l'art. 526, n. 4; Demolombe, t. 9, n. 471 et 472; Valette, Tr. des priv. et hypoth., n. 124. V. aussi Demante, Cours analyt,, t. 2, n. 350 bis II, et Proudhon, Dom. de propr., t. 1, n. 169.

Quoi qu'il en soit à cet égard, il est du moins certain (et l'on va bientôt voir l'influence de ce point de droit sur la solution de la question jugée par l'arrêt ci-dessus) que les contestations sur les éléments de la constitution de l'hypothèque, sur les conditions de validité au fond et dans la forme, sur la régularité des inscriptions nécessaires soit à sa constatation, soit à sa conservation, sont des débats purement civils insusceptibles de la juridiction commerciale, juridiction d'exception en dehors de laquelle se placent les difficultés qui ne sont pas purement commerciales. Si quelques arrêts ont jugé que cette juridiction doit être étendue aux litiges sur les priviléges en général, pour des créances même non commerciales (V. Caen, 16 août 1842, et la note jointe, P. 1843.1.213. S. 1843.2.91)', d'autres arrêts, dont la doctrine, à notre avis, doit être préférée, ont décidé, quant aux créances civiles, que la question de privilége ressortissait exclusivement aux tribunaux ordinaires. V. Poitiers, 2 avril 1830; Nancy, 13 juill. 1853 (P.1854.1.121.-S. 1853.2.627); Caen,

en leur qualité de banquiers, ouvrirent à la société un crédit par suite duquel ils étaient, en 1861, ses créanciers d'une somme de

31 janv. 1860, joint à Cass. 13 mai 1861, et Colmar, 22 août 1860 (P.1861.657 et 661.S. 1861.1.865 et 2.551). Dans tous les cas, la difficulté, possible à l'égard des priviléges sur les meubles, à raison de l'art. 551, C. comm., dont les termes ne comprennent que cette sorte de priviléges, ne l'est pas à l'égard des priviléges sur les immeubles, non plus qu'à l'égard des hypothèques, parce que ces deux dernières garanties sont, par leur nature, soumises à la compétence des tribunaux civils, et qu'aucune disposition de la loi n'a apporté de dérogation à celte compétence. Elles y sont soumises même quand elles se rattachent à des créances commerciales, parce que la commercialité du titre à la sûreté duquel l'hypothèque est affectée ne change rien aux règles qui la régissent, et que les magistrats consulaires, juges du titre commercial, ne le sont pas pour cela de l'application de ces règles. Il n'en est ainsi toutefois qu'en tant que l'hypothèque et le privilége sur les immeubles, sont considérés sous le rapport du droit commun, c'està-dire indépendamment de l'influence de la faillite. Lorsqu'au contraire, ce qui est débattu entre les parties est uniquement le sort d'une hypothèque que la masse des créanciers prétend avoir été consentie après la cessation de paiements du débiteur, il s'agit, dans cette hypothèse, de l'application de l'art. 446, C. comm., qui déclare nulle et sans effet, relativement à la masse, une telle hypothèque, et celle-ci tombe ainsi sous le coup de la loi de la faillite. Dans cette situation, la compétence déterminée par les principes du droit commun cède à la compétence des juges d'exception, à raison de l'attribution propre à ceux-ci en matière de faillite, attribution qui comprend tout litige né de l'événement de la faillite, et dans lequel la masse des créanciers est intéressée, spécialement le litige engagé sur la nullité d'une vente d'immeubles faite par le failli depuis sa cessation de paiements (Cass. 19 avril 1853, P.1854.1. 491.-S.1853.1.433).

Il en est incontestablement, sous le rapport de la compétence, de l'action en nullité de l'hypothèque, en vertu de l'art. 446, action appartenant à la masse, comme de l'action en nullité de la vente des immeubles, en vertu de l'art. 447. Or, de ce que cette compétence appartient dans le premier cas, aussi bien que dans le second, aux juges de commerce, quelle conséquence a dû tirer l'arrêt ici recueilli quant à la compétence en matière d'homologation de transactions intéressant la faillite ? Il était bien clair que l'art. 487, en distinguant les transactions relatives aux biens immobiliers du failli de celles relatives aux biens mobiliers, pour attribuer le pouvoir d'homologuer les premières aux tribunaux civils, et celui d'homologuer les dernières aux tribunaux de commerce, n'avait ainsi partagé la compétence qu'en vue de laisser

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4,800,000 fr.-Le sieur Marotte, à la date du 10 juin 1861, leur hypothéqua ses immeubles jusqu'à concurrence de 850.000 fr. La société ayant été dissoute le 8 juillet suivant, le sieur Marotte a constitué une nouvelle société dont le capital fut porté à 1,500,000 fr. et dans laquelle les sieurs Lécuyer souscrivirent pour 80,000 fr. d'actions.

Par jugements du tribunal de commerce de Saint-Quentin, rendus les 10 et 21 mai 1862 et le 1er juill. 1863, la faillite de la nouvelle société, puis celle du sieur Marotte personnellement, et enfin celle de la société de 1846, furent successivement déclarées.Les sieurs Gambard, Mansart et Vavasseur, syndics de la faillite de la société de 1861 et de celle du sieur Marotte, et le sieur Yver, syndic de la faillite de la société de 1846, ont passé avec les sieurs Lécuyer trois transactions, par lesquelles ceux-ci s'engagèrent à payer 20 p. 100,aux créanciers des deux sociétés de 1846 et de 1861, et 15 p. 100 aux créanciers personnels du sieur Marotte, se réservant, après les dividendes payés et le versement entre leurs mains de dividendes égaux, leur créance hypothécaire de 850,000 francs. Le droit de vérification des créances et de répartition de l'actif restait d'ailleurs aux syndics, et il était stipulé que s'il y avait

respectivement à la justice civile et à la justice commerciale la connaissance de celles des transactions qui se rapporteraient à la matière dévolue à chacune d'elles. En d'autres termes, la volonté manifeste du législateur a été que l'un ou l'autre tribunal connût de la transaction là où il eût été appelé à connaître de la contestation née ou à naître qui y avait donné lieu. Les juges civils étant les juges ordinaires des procès en matière d'immeubles, l'art. 487 leur a réservé pour cette raison le pouvoir d'homologuer les transactions touchant les biens de cette nature appartenant aux faillis, tandis qu'il a donné ce pouvoir aux tribunaux de commerce à l'égard des transactions concernant les autres biens. Ce partage de compétence, ainsi que l'a très-judicieusement remarqué M. Bravard-Veyrières, dont l'opinion a été adoptée par M. Demangeat, son annotateur (des Faill., p. 335), a été ainsi exprimé en vue de ce qui arrive le plus souvent, c'est-à-dire au sujet des transactions portant sur des difficultés qui, en matière immobilière, n'ont d'autre règle que le droit commun. Quant à celles des transactions touchant à des questions que domine le droit des faillites, M. Bravard enseigne qu'il appartient au tribunal de commerce de statuer sur leur homolo. gation. Comment croire, en effet, observeronsnous à notre tour, que la loi constitutive de ce droit, et dont l'art. 487 est l'un des éléments, ait voulu excepter les transactions de cette espèce du contrôle des juges consulaires investis par cette loi, de la manière la plus expresse et la plus exclusive, de tout le contentieux qui est né du fait même de la faillite?

Nous disons donc, en résumé, que, malgré le

un excédant, il serait réparti entre tous les créanciers.-L'homologation de ces transactions fut prononcée le 14 août 1863 par le tribunal civil de Péronne, jugeant commercialement. Les sieurs Née, Quentin et autres créanciers de la société de 1861 ont frappé ce jugement de tierce opposition, en prétendant que les transactions étaient désavantageuses à la masse et qu'elles contenaient en réalité l'abandon de tout l'actif aux sieurs Lécuyer, moyennant le dividende minimum par eux promis aux créanciers.

Le 29 avril 1864, jugement du tribunal de Péronne, et, le 22 décembre suivant, arrêt de la Cour d'Amiens, qui, se fondant sur ce que les transactions ont été avantageuses aux masses créancières et rentraient dans les pouvoirs conférés aux syndics par l'art. 487, C. comm., déclarent ces transactions valables.

POURVOI en cassation par les sieurs Née et consorts, notamment pour excès de pouvoirs, incompétence et violation des art. 535 et 487, C. comm., en ce que la Cour d'Amiens a confirmé ou validé l'homologation prononcée par le tribunal de Péronne, jugeant commercialement, de transactions portant sur les droits hypothécaires du sieur Lécuyer et comp., et, par suite, de transactions immobilières dont l'homologation ne

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sens qu'on attacherait à l'art. 487, si l'on ne tenait compte que de sa lettre, il y a lieu à interpréter sa disposition par l'esprit dans lequel elle a été édictée et par les règles fondamentales de la compétence en matière de faillite. Cette interprétation a justement conduit l'arrêt de la Cour suprême ci-dessus à apporter à la compétence des juges civils en matière de transaction sur les droits immobiliers dans les faillites, la restriction qui consiste à n'admettre cette compétence qu'à l'égard des droits immobiliers non contestés sous le rapport de la loi des faillites; sous-entendues dans l'art. 487, ces dernières expressions rectifient ce que le texte a de trop général et donnent la clef de la difficulté.

La Cour de cassation a donc pu, sans résoudre cette fois la question qui s'est élevée sur la nature de l'hypothèque, et en partant de ce point que, mobilière ou immobilière, elle ne ressort en général que de la juridiction ordinaire, décider que les difficultés sur lesquelles il avait été transigé dans l'espèce ne tenaient pas à la constitution de l'hypothèque en elle-même, mais à l'époque où elle avait été consentie par un débiteur qui, selon les prétentions opposées, était ou n'était pas dès lors placé sous le régime de la faillite. C'est en ce sens qu'elle a considéré que la question qui eût été à résoudre n'était pas une question de droits immobiliers, mais une question de report d'ouverture de faillite qui était de la compétence exclusive du tribunal de commerce, et qu'il était naturel et rationnel de demander à ce même tribunal l'homologation de transactions qui avaient pour objet d'empêcher cette question de dégénérer en procès.

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pouvait être poursuivie que devant la juridiction civile, aux termes de l'art. 487 précité.

ARRÊT.

LA COUR-Sur le moyen pris d'une pré, tendue incompétence du tribunal de commerce pour homologuer les transactions: Attendu que le tribunal de commerce ayant dans ses attributions tout ce qui concerne la direction et l'administration des faillites, c'est aussi à ce tribunal que doit appartenir en général le droit d'apprécier l'utilité, l'opportunité et la convenance des transactions faites par les syndics; que si, soit dans une pensée de protection plus efficace des biens les plus importants du failli, soit à raison des questions de droit commun qu'elles peuvent faire naître, l'art. 487, C. comm., a voulu que les transactions par lesquelles les syndics disposeraient des droits immobiliers du failli fussent homologuées par le tribunal civil, il n'y avait pas lieu, dans l'espèce, de recourir à cette protection spéciale;-Attendu, en effet, que les trois transactions dont il s'agit au procès portaient sur un ensemble d'affaires nombreuses et complexes, dont les hypothèques consenties par le failli n'étaient qu'une partie accessoire; d'où il suit que, dans tous les cas, l'homologation du tribunal de commerce était indispensable et devait avoir lieu, alors même que, pour les hypothèques en particulier, il y eût eu à recourir à celle du tribunal civil, recours que l'arrêt attaqué est loin d'interdire; Attendu qu'il n'est nullement établi que les hypothèques aient été en elles-mêmes l'objet d'aucune contestation; qu'en admettant qu'elles aient été critiquées, comme consenties par un débiteur qui était déjà en état de cessation de paiements, c'était là non une question de droits immobiliers, mais une question de report d'ouverture de faillite qui était de la compétence exelusive du tribunal de commerce, et qu'il était naturel et rationnel de demander à ce même tribunal l'homologation de transactions qui avaient pour objet d'empêcher cette question de dégénérer en procès;...-Rejette, etc.

Du 13 déc. 1865.-Ch. req.-MM. Bonjean, prés.; de Vergès, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Groualle, av.

CASS.-REQ 4 décembre 1866. LEGS UNIVERSEL, ETABLISSEMENT PUBLIC, COMMUNE, AUTORISATION, FRUITS.

Le décret impérial qui n'autorise que pour une quotilé déterminée l'acceptation d'un legs universel fait au profit d'un établissement public ou d'une commune, ne modifie en rien le caractère de ce legs et ne le transforme point en legs à titre universel (1). C. Nap., 1003, 1010.)

(1-2) Pour les autorités sur ces ceux points,

Le legs fait à un établissement public ou à une commune a effet du jour même de l'ouverture de la succession, et non pas seulement du jour où l'acceptation de la libéralité a été autorisée par le Gouvernement (2). (C. Nap., 910 et 938.)

En conséquence, une commune instituée légataire universelle, quoiqu'elle n'ait été autorisée à accepter le legs que pour partie, a droit, du jour du décès du testateur, et sans besoin d'une demande en délivrance s'il n'y a pas d'héritiers réservataires, aux fruits des biens qu'elle recueille.

Et il en est ainsi bien que la commune n'ait point accepté provisoirement le legs, ainsi que l'art. 48 de la loi du 18 juillet 1837 le lui permettait: cette acceptation provisoire n'est pas dans ce cas obligatoire pour elle.

(Hérit. Fieffé de Liévreville C. ville de Bordeaux.)

Les héritiers Fieffé Montgey de Liévreville se sont pourvus en cassation contre l'arrêt rendu, le 20 fév. 1865, par la Cour de Bordeaux, et rapporté vol. 1865, p. 946.

1er Moyen. Violation des art. 910, 1003, 1004, 1010, 1011, C. Nap., et de l'art. 48 de la loi du 18 juill. 1837,en ce que la Cour impériale a décidé que la ville de Bordeaux à la quelle le de cujus avait légué tous ses biens, devait être considérée comme un légataire ordinaire ayant la saisine et ayant droit aux fruits à partir du décès du testateur, et cela, bien que la ville n'ait été autorisée par le Gouvernement qu'à recevoir une quote-part de la succession dont s'agit.-On a dit pour les demandeurs : Une commune ou un établissement public auquel un legs est laissé à toujours, par une conséquence naturelle de sa situation particulière, trois choses à faire : 1o délibérer pour savoir s'il y a lieu à accepter ou à refuser; 2° demander au Gouvernement l'autorisation nécessaire pour l'acceptation; 3° prendre, dans l'intervalle, les mesures conservatoires que l'établissement peut juger utiles, et particulièrement demander la délivrance à la famille, s'il veut conserver éventuellement ses droits aux fruits. Cette marche lui est tracée par la loi en termes exprès. La situation des établissements légataires est done bien nette avant l'acceptation, pas d'action, pas même possibilité de faire des actes conservatoires, par conséquent, aucun droit aux fruits; après l'acceptation, faculté de faire des actes conservatoires et de demander la délivrance avec droit aux fruits à partir de cette demande. Y a-t-il quelque raison de s'écarter de ces principes, quand une commune était instituée légalaire

V. la note de renvoi jointe à l'arrêt attaqué (P. 1865.946.-S.1865.2.238); adde Lyon, 22 mars

1866 (P.1866.947.-S.1866.2.260).

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universelle, mais que son legs a été réduit à une quote-part de la succession, ce qui, d'après la définition donnée par la loi, est le caractère propre et distinctif du legs à titre universel? Non évidemment. Il est certain tout d'abord que la commune, légataire universelle, ne peut pas être assimilée à un légataire universel ordinaire. Dans l'intervalle de son acceptation à l'autorisation du Gouvernement, quelle est la situation? D'um côté, la commune a un droit éventuel qui pourra avoir pour effet à partir de son acceptation; de l'autre, les héritiers naturels ont aussi un droit éventuel qui se réalisera définivement si l'autorisation est refusée ou n'est que partiellement accordée. Le droit de la commune et celui des héritiers sont donc semblables, et soumis à la même condition, positive pour l'une, négative pour les autres. Dès lors, la parité des droits équivaut au concours; et, en cas de concours, c'est toujours à la famille et exclusivement à la famille que la saisine est accordée. Il en résulte que la commune, légataire universelle, n'a pas la saisine, tant que l'autorisation d'accepter ne lui a pas été accordée : c'est ce que, dans une autre affaire, a décidé la Cour de Bordeaux elle-même, suivant arrêt du 9 mars 1859 (P.1860.403.-S. 1859.2. 609). Admettant que le legs au profit d'une ville est soumis à une condition suspensive, elle en a conclu que la saisine ne pouvait pas lui appartenir pendente conditione, ce qui est conforme à la doctrine des auteurs sur les effets de la condition suspensive; elle ajoutait même, comme considération très grave, qu'il ne s'agissait pas simplement là d'une condition ordinaire, mais d'une condition qui touchait à la capacité du légataire et même, aurait-elle pu dire, à l'ordre public. Dans l'intervalle, la commune légataire peut seulement faire des actes conservatoires à compter du jour de son acceptation; elle peut conserver le droit éventuel qu'elle espère; mais elle ne peut faire aucun des actes de propriétaire et de possesseur. Aussi la Cour de cassation, dans un arrêt du13 nov. 1849 (P.1850.1.227.-S.1850.1.198), a-t-elle défini le droit d'un établissement public auquel un legs a été fait et qui n'a pas encore obtenu l'autorisation de le recevoir, a un droit éventuel, conditionnel et suspendu ». V. encore dans ce sens, Cass. 24 mars 1852 (P. 1852.2.690.-S. 1852.1.397). Or, aucuns de ces principes n'ont été modifiés par un autre arrêt plus récent de la même Cour, en date du 2 mai 1864 (P. 1864.822.-S. 1864.1.235). Cette décision reconnaît bien la possibilité d'une demande en délivrance pendente conditione, ce que n'avaient pas admis les arrêts précités de 1849 et de 1852.; mais ce n'est pas parce qu'il professe une doctrine différente sur le fond des principes; c'est parce qu'il considère la demande en délivrance comme pouvant être rangée dans les actes conservatoires permis aux communes après l'acceptation du conseil munici

pal. Ainsi cette demande en délivrance doit être formée par l'établissement, même quand il est légataire universel, car la saisine appartient à la famille. Les héritiers naturels sont en possession et, comme conséquence, ils ont droit aux fruits perçus avant la demande en délivrance, même dans le cas d'autorisation ultérieure pour la totalité du legs. A la vérité, on pourrait dire que, lorsque l'autorisation est complète, elle anéantit absolument les droits des héritiers naturels et qu'elle ne leur permet pas de garder les fruits, puisqu'ils n'ont aucun droit aux biens. Mais cette objection ne saurait se présenter, quand le Gouvernement n'a autorisé la commune ou l'établissement qu'à recevoir une quote-part des biens qui font l'objet du legs universel. Les héritiers naturels qui avaient été saisis par la mort du de cujus sont maintenus dans les droits qui en résultent pour eux; ils ont seuls et ils conservent le titre d'héritiers. Ils représentent seuls la personne du défunt; ils peuvent être poursuivis par les créanciers de la succession, non-seulement jusqu'à concurrence de ce qui leur reste dans les biens, mais pour la totalité, sauf leur recours contre la commune légataire. Ayant eu seuls la saisine, ils ont seuls droit aux fruits qu'ils ont perçus avant la demande en délivrance. C'est la conséquence de leur situation légale, de celle de la commune légataire, de son incapacité qui avait besoin d'être levée, pour que le legs produisît effet. C'est, en outre, la conséquence des principes du droit commun, par suite de la transformation du legs qui a perdu son caractère d'universalité pour devenir un legs à titre universel. Or, le légataire à titre universel doit demander la délivrance à l'héritier (C. Nap., 1011) et il n'a droit aux fruits qu'à compter de la demande en délivrance. Il en doit être de même de la commune autorisée à accepter une quote-part des biens légués. Il importe peu que le défunt, qui d'ailleurs savait qu'il ne pouvait rien à cet égard sans l'approbation du Gouvernement, ait voulu laisser à la commune sa fortune tout entière. Les legs au profit d'une commune ne dépendent pas seulement de la volonté du disposant; ils n'existent que par le concours de deux actes ayant une source différente : les dispositions testamentaires et l'approbation du Gouvernement. Le legs n'est formé que de l'accord de ces deux actes, comme la donation n'est formée entre toutes personnes que par l'acceptation. La fortune tout entière est léguée; les deux tiers seulement, par exemple, sont acceptés pour le légataire, incapable légalement de recevoir l'autre tiers; il n'est donc qu'un légataire à titre universel. C'est incontestable, puisqu'il ne prend qu'une quote-part des biens et qu'il ne supportera qu'une quote-part des charges. Et il n'a jamais été autre chose, il n'a jamais eu d'autre titre, puisqu'un obstacle légal insurmontable s'opposait, au nom de l'ordre públic, à

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