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une heure et demie de l'après-midi; - Que, dans cet intervalle, tous les jurés de cette liste se sont rendus sur les terrains expropriés, sans que la visite des lieux ait été délibérée, demandée ni ordonnée, et sans l'assistance du magistrat-directeur, du greffier, des parties et de leurs conseils; Que ce n'est qu'après la rentrée en séance publique que le jury a été constitué, qu'il a prêté serment, qu'il a reçu du magistrat directeur les plans parcellaires et le tableau des offres, et que les débats se sont engagés ;-Que, dans ces circonstances, c'est avec raison que le procès-verbal constate que la visite dont il s'agit a été purement officieuse; que n'ayant pas eu le caractère d'un acte d'instruction, elle a pu avoir lieu avant toute prestation de serment et sans vicier les opérations auxquelles les jurés se sont livrés après avoir été légalement constitués;

Sur le second moyen : Attendu que le procès-verbal constate qu'après la clôture des débats, les jurés, entrés dans la salle de leurs délibérations, ont fait demander par l'huissier de service au magistrat directeur, s'ils pouvaient faire comparaître dans leur chambre l'avocat de la ville et celui des indemnitaires, pour provoquer de leur part quelques explications, et que le magistrat directeur leur a fait répondre que cela leur était interdit par la loi, qui leur prescrivait de délibérer sans désemparer; Que cette réponse était conforme à la loi, et qu'en s'y conformant sans insister sur sa demande, le jury a rendu une décision à l'abri de toute critique; Rejette, etc.

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Du 13 août 1866. Ch. civ. MM. Pascalis, prés.; Le Roux de Bretagne, rapp.; de Raynal, 1er av. gén. (concl. conf.); Maulde, Guyot et Groualle, av.

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(Ville de Pau C. Power.)

ARRÊT

LA COUR; Sur le moyen de cassation pris de la violation des art. 37, 38 et 42 de la loi du 3 mai 1841 :-Vu lesdits articles; —Attendu qu'après la clôture des débats, les jurés, entrés dans leur salle des délibérations, ont fait prier le magistrat directeur de se rendre auprès d'eux, et lui ont dit, par l'organe de leur président, qu'ils désiraient se transporter de nouveau sur les lieux pour y faire quelques constatations; que ce magistrat leur a fait observer que, l'instruction ayant été close, ils devaient délibérer dans leur chambre et sans désemparer, et qu'ils ne pouvaient point, dès lors, faire une nouvelle visite des terrains expropriés;

Que cette réponse était de nature à faire croire aux jurés que la loi s'opposait à leur transport sur les terrains expropriés après la clôture des débats ;-Qu'au lieu de déclarer que la visite qu'ils demandaient ne pouvait être faite par eux, ce magistrat aurait dû leur faire connaître que, si elle leur paraissait nécessaire, ils devaient provoquer en audience publique cette mesure, sur laquelle

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En cas d'empêchement du greffier et des commis greffiers, leurs fonctions peuvent être remplies par un simple citoyen désigné par le magistrat directeur et admis par lui au serment (1) (L. 3 mai 1841, art. 34.)

Et il n'est pas nécessaire que le procèsverbal énonce expressément le fait de l'empêchement: ce fail est légalement présumé (2).

De ce que le procès-verbal des opérations du jury ne constate pas une visite des lieux qui avait été ordonnée, on ne peut conclure que cet acte d'instruction n'ait pas été effec tué, la visite des lieux pouvant se faire par les jurés hors de la présence du magistrat directeur et du greffier, et les rédacteurs du procès-verbal n'étant pas obligés de constater un acte d'instruction auquel ils ne sont pas tenus d'assister (3). (L. 3 mai 1841, art. 37.)

Au cas où, l'indemnité réclamée par l'exproprié se composant de plusieurs éléments, celui-ci conclut néanmoins à une somme unique, la décision du jury qui alloue une seule indemnité est censée comprendre tous les éléments du préjudice, par cela même qu'il ne résulte pas de cette décision que jury ait entendu en exclure un (4). (L. 3 mai 1841, art. 38 el 39.)

le

(1-2) V. conf., Cass. 8 juill. 1863 (P.1863. 1104.-S.1863.1.400), et M. Arnaud, Man, du direct, du jury d'expropr., n. 234.

(3) Jugé qu'il n'est pas nécessaire que le jury qui visite les lieux expropriés soit accompagné par le magistrat directeur: Cass. 27 mars 1843 (P.1843.1.89. S.1843.1.343), et 11 janv. 1854 (P.1854.2.607.-S.1854.1.201). Sic, MM. Delalleau et Jousselin, t. 1, n. 568 (6° édit.); Daffry de la Monnoye, p. 254; de Peyronny et Delamarre, n. 459; Arnaud, n. 334. M. Daffry de la Monnoye explique, p. 250, que, dans ce cas, il n'est pas nécessaire que le procès-verbal constate l'accomplissement du transport sur les lieux, et c'est ce qui a été aussi décidé par un arrêt du 14 avril 1858 (P.1859.839)..

(4) Il en est ainsi, alors même que, l'indem

(Boursin C. ville de Paris.) ARRÊT.

LA COUR;- Sur le premier moyen : Attendu qu'en cas d'empêchement du greffier en chef et de ses commis greffiers, leurs fonctions peuvent être remplies par un ciLoyen désigné par le juge et admis par lui au serment;- Attendu que, pour cela, il n'est point nécessaire d'énoncer l'empêchement du greffier et de ses commis, lequel empêchement est légalement présumé ; Attendu qu'il doit être de même légalement présumé que le citoyen appelé à les remplacer réunit toutes les conditions requises, alors surtout que, comme dans l'espèce, le contraire n'est pas même allégué; Que c'est vainement que les demandeurs prétendent que ce dernier n'aurait pas prêté serment en audience publique;-Que l'accomplissement de cette condition résulte, en effet, des constatations formulées au procèsverbal, d'où il ressort aussi que le serment a été prêté dans les termes voulus; Qu'il suit de là qu'il n'y a pas eu, dans cette circonstance que le magistrat directeur du jury a été assisté par Fournier, employé du greffe, violation de l'art. 34 de la loi du 3 mai 1841;

Sur le deuxième moyen : Attendu que la visite des lieux par le jury peut se faire hors de la présence du magistrat directeur et du greffier; Attendu que la loi n'impose pas aux rédacteurs du procès-verbal l'obligation de constater un acte d'instruction auquel ils ne sont pas tenus d'assister;

Qu'il suit de là qu'on ne saurait induire du silence du procès-verbal que ledit acte d'instruction n'a pas été effectué; Sur le troisième moyen, et en ce qui concerne la première branche de ce moyen... (sans intérêt); En ce qui concerne la deuxième branche: Attendu que les demandeurs ne sont pas plus fondés à soutenir que l'indemnité fixée par le jury ne serait pas clairement déterminée; Attendu, en effet, que, si les demandeurs ont énoncé

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nité réclamée par l'exproprié se composant de plusieurs éléments ou comprenant plusieurs chefs distincts de demande, l'exproprié n'a pas conclu à une somme unique : le jury peut allouer une indemnité unique en confondant dans son appréciation tous les éléments ou tous les chefs de la demande, pourvu qu'il apparaisse de sa décision qu' n'il a entendu statuer sur tous les chefs. V. Cass. 16 déc. 1861 (P.1863.388.-3.1862.1. 1068), et les indications de la note; adde M. Arnaud, n. 380 et suiv.

(1) La Cour de cassation avait déjà reconnu, dans une espèce semblable, qu'il y a lieu à un nouveau droit de mutation, lorsque, après l'annulation d'une première vente, celui auquel elle avait été consentie devient de nouveau acquéreur du même bien, et cela quoique le jugement qui a prononcé cette annulation se trouverait être l'objet d'un pourvoi en cassation: Cass. 24 nov. 1806

divers éléments de préjudice pour la fixation de l'indemnité, ils ont conclu à une somme unique; que le jury a alloué une somme de 38,000 francs, sans qu'il résulte de sa décision qu'il ait entendu exclure un des éléments du préjudice énoncé par les demandeurs; qu'ainsi formulée d'une manière générale, la décision comprend tous les éléments dont se compose la demande en indemnité; Rejette, etc.

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Du 14 août 1866. Ch. civ. calis, prés.; De Vaulx, rapp.; de Raynal, 1 av. gén. (concl. conf.); Morin, JagerSchmidt et Guyot, av.

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Le 3 avr. 1865, jugement du tribunal de Mauriac ainsi conçu : - «Attendu que Louise Chanut, épouse séparée de biens d'AndréVictor Basset, a, suivant acte reçu Tissandier, notaire à Mauriac, du 6 juillet 1863,' acquis de son mari onze pièces d'héritages appartenant à ce dernier, dépendant du domaine d'Apcher, sis en la commune de Drugeot, moyennant le prix de 27,700 fr., dont partie devait se compenser avec le montant de ses reprises et l'autre partie devait être payée aux créanciers inscrits, avec intérêts;

Attendu que cet acte a été soumis à la formalité de l'enregistrement le 15 juillet 1863, et a donné lieu à la perception du droit propor

(P.chr.). Il faut remarquer, toutefois, que si la nullité du premier contrat n'était pas encore définitivement reconnue, les parties pourraient invoquer l'art. 68 § 1, n. 7, de la loi du 22 frim. an 7 qui soumet au droit fixe les actes refaits pour cause de nullité ou autre motif. La régie a, en effet, fréquemment décidé, par application de ce texte, que l'adjudication d'un immeuble saisi prononcée au profit de celui qui l'avait acquis après la saisie par un contrat volontaire non annulé, n'était passible du droit de mutation que sur l'excédant du prix. V. notamment Délib. 5 sept. 1834 et 9 avril 1842; M. Garnier, Rép. gen., n. 11257. V. aussi sur l'imputation de droits d'enregistrement précédemment perçus, MM. Merlin, Quest., v° Enregistr., § 3; Championnière et Rigaud, Dr. d'enregistr., t. 4, n. 3972.

tionnel de 5 fr. 50 pour 100;-Attendu que,, suivant jugement de ce tribunal du 6 nov. 1863, cette vente a été déclarée nulle et de nul effet, comme atteinte de dol et de fraude et faite en fraude des droits des créanciers du sieur Basset; - Attendu que, suivant jugement de l'audience des criées du même tribunal du 4 mars 1864, le domaine d'Apcher appartenant au sieur Basset a été adjugé moyennant 60,155 fr., outre les charges accessoires, à M. Bonnefon, qui a déclaré command au profit de quatre adjudicataires, et notamment de la dame Basset pour vingtcinq héritages ou parcelles, moyennant le prix principal de 35,000 fr., outre la part proportionnelle des frais; Attendu que le

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receveur des domaines au bureau de Mauriac ayant perçu le droit proportionnel de 5 fr. 50 pour 100 sur le prix cette seconde vente, la dame Basset a assigné le directeur de l'enregistrement devant le tribunal pour se voir condamner à lui rembourser la somme de 1,828 fr. 20 c. indûment perçue dans l'enregistrement du jugement d'adjudication prédaté; -Attendu qu'aux termes de l'art. 60 de la loi du 22 frim. an 7, tout droit d'enregistrement perçu régulièrement ne peut être restitué, quels que soient les événements ultérieurs, sauf les cas prévus par cette loi; Attendu que la demanderesse reconnaît l'application des principes édictés dans ladite loi et ne conteste pas que le droit proportionnel perçu sur le pied de la première vente l'ait été régulièrement, mais se borne à soutenir qu'étant devenue adjudicataire des héritages contenus dans cette première vente et le droit proportionnel ayant été alors perçu, la somme par elle payée devait être imputée sur le nouveau droit d'enregistrement et venir en déduction au profit de ladite dame Basset; Attendu, en droit, qu'il est constant qu'aux termes de la jurisprudence, interprétant l'art. 60 précité, que tout droit régulièrement perçu ne peut être restitué; Attendu qu'il est établi et non contesté que le droit perçu sur la vente du 6 juill. 1863 l'a été régulièrement à l'occasion d'un acte complet, sur lequel l'événement ultérieur de l'annulation ne pouvait avoir aucun effet au point de vue de la perception du droit d'enregistrement;-Attendu qu'il faut reconnaître qu'il n'existe aucune corrélation entre la vente du 6 juill. 1863 et le jugement d'adjudication du 4 mars 1864, et que ce dernier jugement, qui seul a rendu la dame Basset propriétaire du lot qui lui a été attribué, est complétement distinct et indépendant de l'acte de vente du 6 juill. 1863 et ne saurait, dans aucun cas, être considéré comme son complément; Attendu, dès lors, que chacun de ces actes devait entraîner des droits d'enregistrement distincts et séparés, sans qu'on pût imputer sur la perception du dernier ce qui avait déjà été perçu sur le premier; Attendu que si l'on admettait une pareille imputation, on créerait une exception, non prévue par la loi, au

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principe de non-restitution et on ferait restituer un droit régulièrement perçu ; tendu, du reste, qu'il paraît constant, en fait, que le lot qui, dans la déclaration de command, a été attribué à la dame Basset, comprend plusieurs héritages qui ne faisaient point partie de la première vente, et que même quelques-uns de ceux compris dans ledit acte paraissent avoir été attribués aux autres adjudicataires; Par ces motifs. »

POURVOI en cassation par les époux Basset, pour violation de l'art. 4 de la loi du 22 frim. an 7 et fausse application de l'art. 60 de la même loi, en ce que le jugement attaqué a refusé de précompter le droit de mutation perçu lors de l'enregistrement de la première vente sur le droit plus considérable que devait la même personne par suite de l'adjudication des mêmes biens, prononcée à son profit.

M. le conseiller rapporteur Dumolin a présenté, à l'occasion de ce pourvoi, les observations suivantes :

On peut dire qu'aucun système n'a été négligé pour introduire des exceptions à la rẻgle posée dans l'art. 60 de la loi fiscale; mais la fermeté de la Cour de cassation a fait justice de tous. Elle maintient, en principe, que la régularité de la perception est indépendante de la validité de l'acte, et qu'ainsi l'invalidité reconnue après l'enregistrement n'est pas un motif de restitution. Aux nombreux arrêts qui constituent cette jurisprudence et qu'on trouve dans tous les recueils, nous n'ajouterons que celui du 18 nov. 1863 (P.1864.155. S.1863.1.547), si mal à propos invoqué par les époux Basset, puisque cet arrêt décide, contrairement à leurs prétentions, que le droit de mutation perçu sur un acte de vente d'immeubles doit être considéré comme régulièrement perçu, et, dès lors, n'est pas sujet à restitution, quoique cet acte ait été ultérieurement déclaré nul comme ayant pour objet des biens qui, à l'époque où il a eu lieu, se trouvaient frappés de saisie. Voilà sur cette question et dans une espèce qui touche à la nôtre le dernier mot de la jurisprudence.-Quelque sévère qu'elle puisse paraître, ce n'est pas à elle que le reproche doit s'adresser, mais au législateur. Telle est, en effet, la généralité de l'art. 60 que ce n'est qu'en forçant ses dispositions qu'on pourrait arriver à admettre l'action en répétition des droits acquittés sur un contrat annulé depuis, puisqu'il est vrai de dire que le droit perçu même sur un contrat vicié l'a été régulièrement et sur un titre qui pouvait devenir irrévocable; et qu'ainsi l'annulation du contrat n'est qu'un événement ultérieur qui ne saurait être un motif de restitution.-Ceci démontré et reconnu d'ailleurs par les mariés Basset, qui ne prétendent pas avoir une action en restitution contre la régie à raison du droit par elle perçu sur la vente du 6 juill. 1863 depuis annulée, le moyen tombe de lui-même, car comment obliger l'administration de l'enregistrement à imputer le droit sur la seconde vente, sans violer l'art. 60 qui le déclare irrévocablement acquis au Trésor? Imputer en ce cas serait restituer: on ne lui paie

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rait qu'un droit de mutation lorsqu'on lui en doit deux. Si vous le pensez ainsi, il y aurait lieu de rejeter de pourvoi.

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ARRÊT.

LA COUR; Attendu que les demandeurs en cassation, qui, de leur propre aveu, ne pourraient pas réclamer directement la restitution du droit perçu sur la vente anuulée, puisqu'aux termes formels de l'art. 60 de lá loi du 22 frim. an 7 aucun droit régulièrement perçu n'est sujet à restitution, quels que soient les événements ultérieurs, sauf les cas d'exception prévus par la loi, ne peuvent, par la même raison, obtenir la restitution indirecte de ce droit en demandant qu'il soit imputé sur le droit auquel était soumise l'adjudication tranchée depuis à leur profit, lors même que les biens adjugés seraient exactement ceux qui avaient été compris dans la vente précédemment annulée, ce qui n'est pas; Rejette, etc.

Du 5 déc. 1866. Ch. req. - MM. Bonjean, prés.; Truchard-Dumolin, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Leroux, av.

T

CASS. REQ. 5 décembre 1866, ENREGISTREMENT, SOCIÉTÉ, DÉCÈS, CESSION DE PART, EVALUATION.

Lorsque, dans un acte de société, il a été stipule qu'en cas de décès de l'un des associés, la part de cel associé, remboursement fait de sa valeur à ses héritiers, appartiendra aux associés survivants, il s'opère, lors de ce décès, une véritable transmission passible du droit proportionnel sur la somme à rembourser (1). (L. 22 frim. an 7, art. 68, § 3, no 4, et 69, § 5, n° 1; C. Nap., 1868.)

Et ce droit est indépendant de celui de mutation par décès exigible des héritiers sur cette même somme.-Rés. par le trib. seule

ment.

S'il a été convenu que le prix serait fixé d'après l'évaluation du dernier inventaire antérieur au décès, et si l'existence de cet inventaire n'est pas déniée, la régie, à défaut par les parties de produire l'inventaire, peut liquider le droit proportionnel de cession sur une somme fixée d'office: elle n'est pas tenue de s'en rapporter à la déclaration estimative des parties (2). (L. 22 frim. an 7, art. 14 et 16.)

(1) Jurisprudence conforme. V. Cass. 7 fév. 1866, et la note (P.1866.659. S.1866.1. 263).

(2) L'inventaire dont la confection est ordonnée par les statuts pour fixer le prix de la cession devient le complément de la vente; il s'identifie avec elle, et c'est leur réunion qui motive l'exigibilité du droit proportionnel. On ne peut donc pas soutenir, dans ce cas, que les valeurs ne sont pas déterminées par un acte, et que les redevables doivent y suppléer au moyen d'une déclaration estimative (L. 22 frim. an 7, art. 16). Il serait ANNÉE 1867.-2° LIVR.

(Lefebvre C. Enregistr.)

Le 25 avril 1865, jugement du tribunal d'Yvetot conçu en ces termes - «Attendu, en fait, que, par l'acte constitutif de la société formée entre Lefebvre père, Lefebvre fils et Isidore Durosey, reçu par Me Séry, notaire à Doudeville, le 31 déc. 1855, il avait été stipulé, dans l'art. 15, qu'un des associés venant à décéder, ses héritiers n'auraient aucun droit dans la société; qu'ils ne pourraient ni faire apposer les scellés, ni faire faire inventaire en justice; que les droits du défunt seraient déterminés par le dernier inventaire dressé immédiatement avant le décès, et que les sommes à lui revenir seraient payées à ses héritiers: un tiers dans l'année du décès, un autre tiers la seconde année, et le dernier trois ans après;-Que pareille clause renfermait, au profit des associés survivants, une véritable transmission de toutes les valeurs de la société dont ils n'étaient pas propriétaires de leur chef, et dont la réalisation était subordonnée à une condition suspensive, la mort de celui des associés qui viendrait à décéder le premier; Attendu que le cas prévu par l'art. 15 du contrat de société s'est réalisé par le décès de Lefebvre père, arrivé le 22 avril 1863; que par l'événement de cette condition, la vente est devenue parfaite de conditionnelle qu'elle était à l'origine, et que, par le fait seul de la réalisation de cette condition, Lefebvre fils et Durosey se sont trouvés investis de la pleine propriété des meubles, marchandises et valeurs de la société, à la seule charge de payer aux héritiers de Lefebvre père la somme qui serait déterminée par le dernier inventaire; Qu'ainsi cette transmission, du jour où elle est devenue parfaite, a donné ouverture au droit proportionnel de mutation, tel qu'il est établi par les art. 4 et 69, § 5, no 1, de la loi du 22 frim. an 7; Attendu que c'est sans aucune espèce de fondement que Lefebvre fils et Durosey objectent que l'art. 15 de l'acte de société avait pour objet d'écarter de la société les étrangers, et ne saurait recevoir d'application au cas actuel, où les associés survivants sont précisément les héritiers de Lefebvré père, et qu'ayant déjà payé le droit de mutation par décès à 1 p. 100 sur toutes les valeurs dépendant de sa succession, ils ne sauraient être obligés d'acquitter un nouveau

contraire au texte comme à l'esprit de la loi d'autoriser le détenteur d'un acte révélant l'existence de la valeur imposable à le tenir caché et à faire une simple déclaration dont rien ne garantirait la sincérité. Il avait été déjà reconnu, en ce sens, par un arrêt de la Cour de cassation du 28 mars 1859 (P.1859.703.S.1859.1.945), que la régie peut évaluer elle-même d'office les droits dus à raison d'actes sous seing privés men tionnés dans un acte authentique, sauf aux parties à contredire cette évaluation par la production

même des actes.

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droit de mutation à 2 p. 100 sur sa part dans l'actif social; - Qu'en effet, l'art. 15 a eu pour but d'assurer avant tout l'actif social, afin d'écarter de toute inmixtion dans les affaires de la société non-seulement les héritiers naturels de l'associé premier décédé, mais encore ses légataires, ses créanciers, tous ses ayants cause, en un mot, à quelque titre qu'ils puissent agir;-Qu'ainsi, par suite de la cession faite au profit des deux associés survivants, la veuve dame Lefebvre mère, bien que légataire universelle en usufruit de tous les biens délaissés par son mari, n'a pu réclamer la remise en nature de sa part des marchandises et valeurs de la société, et qu'elle doit s'en tenir à l'usufruit de la somme qui représente les droits de son mari d'après le dernier inventaire;

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Attendu, d'ailleurs, qu'il n'est pas exact, en fait, que les deux associés survivants soient les héritiers de Lefebvre père, puisque Durosey, son gendre, n'a rien à prétendre, à ce titre, dans la succession de son beaupère; qu'il ne saurait se dire son héritier par cela seul que sa femme est appelée à recueillir une part dans la succession de Lefebvre père; que les droits de Durosey et ceux de sa femme sont parfaitement distincts; et qu'en cas de décès de Durosey, la part qui lui revient dans les valeurs de la société retomberait dans sa succession, et que sa femme n'y pourrait exercer d'autres droits que ceux qui peuvent résulter de son contrat de mariage; Que c'est donc en qualité d'associés survivants, on vertu de la transmission opérée à leur profit par l'effet de la clause de l'art. 15 de l'acte de société, que Lefebvre fils et Durosey se trouvent aujourd'hui propriétaires de toutes les valeurs de ladite société, à la charge par eux de payer le prix déterminé par le dernier inventaire aux héritiers de leur associé prédé cédé ; Que cela est si vrai, que, lors de la déclaration passée par les héritiers de Lefebvre père pour les droits de mutation, on ne voit nullement figurer la part qui revenait à leur auteur dans les marchandises et valeurs de la société; qu'on n'y porte que la somme à laquelle s'élève, selon eux, la créance que la succession avait à exercer sur les deux associés survivants pour prix de la cession contenue dans le pacte social; Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'au décès de Lefebvre père il s'est opéré une double mutation mutation, au profit de ses héritiers, de tous les biens et valeurs qui lui appartenaient, y compris la créance que l'art. 15 leur donnait le droit d'exercer sur ses deux associés survivants; et mutation, au profit de ces derniers, de la propriété de la part de Lefebvre père dans les marchandises et valeurs composant le fonds social; Que, dès lors, cet événement a donné ouverture à deux droits distincts de mutation droit de mutation pour les biens de la succession, à la charge des héritiers; droit proportionnel sur la translation à titre

onéreux aux associés survivants de sa part des valeurs de la société ; Que ces deux droits, distincts par leur origine aussi bien que par leur objet, ne sauraient être confondus; et que le paiement du droit de mutation dù à raison des valeurs héréditaires de la succession de Lefebvre père, ne saurait dispenser ses deux associés du paiement du droit de mutation dont ils sont tenus en cette qualité à raison de la transmission opérée à leur profit en vertu de l'art. 15 du pacte social; Attendu que Lefebvre fils et Durosey ne sont pas mieux fondés à prétendre que l'art. 15 ne contient qu'une simple faculté, dont ils n'ont jamais usé, et que, dans tous les cas, il suffit qu'ils déclarent qu'ils n'entendent pas en profiter pour que la régie ne puisse réclamer aucun droit proportionnel à raison du pacte contenu dans cet article; Que les termes de l'art. 15 ci-dessus rapportés ne sont nullement facultatifs; qu'ils sont, au contraire, très-formels et très-absolus, et ne laissent, dans aucun cas, aux associés survivants la faculté de s'affranchir de l'obligation de payer le prix déterminé en abandonnant aux héritiers de l'associé prédécédé la part en nature revenant à ce dernier dans les valeurs de la société; Qu'au moyen de cette clause, par l'événement du décès de Lefebvre père, la transmission de sa part dans lesdites valeurs s'est opérée par la seule force du premier engagement contenu dans l'art. 15 précité, et sans qu'il faille une nouvelle manifestation de volonté de la part de ceux au profit desquels elle a eu lieu;

En ce qui touche la liquidation du droit dû par Lefebvre fils et Durosey:-Attendu que, d'après le principe fondamentalposé dans l'art, 4 de la loi du 22 frim. an 7, le droit proportionnel est assis sur la valeur des objets soumis à l'impôt; que la valeur des objets mobiliers cédés à titre onéreux est déterminée, selon l'art. 14, par le prix exprimé dans le contrat; que si l'art. 16 ajoute que, dans le cas où la valeur n'est pas déterminée dans l'acte donnant lieu au droit proportionnel, les parties seront tenues d'y suppléer, avant l'enregistrement, par une déclaration estimative certifiée et signée au pied de l'acte, c'est parce que le législateur suppose qu'à l'épo que de l'enregistrement il n'existe pas d'autre moyen de connaître la valeur des objets dé clarés; mais que toutes les fois qu'il existe un acte qui détermine cette valeur d'une manière certaine, il est évident que c'est cet acte qui doit servir de base à la perception du droit; Attendu, en fait, qu'il est bien vrai que l'acte constitutif de la société Lefebvre et comp. n'exprime pas en chiffres formels la somme à payer aux héritiers de l'associé premier décédé pour prix de la cession de ses droits aux associés survivants; mais que les parties ont pris les moyens propres à faire connaitre ce prix d'une manière certaine, en indiquant qu'il serait déterminé d'après le dernier inventaire fait immédia

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