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tement après le décès de l'associé prémourant; Que Lefebvre père étant mort au mois d'avril 1864, c'est l'inventaire dressé le 10 janv. précédent qui doit servir de base pour la fixation du droit de mutation auquel donne ouverture la translation de ses droits dans les valeurs de la société à ses deux associés survivants; Que cet inventaire existe incontestablement, prescrit qu'il était par la loi et par le pacte social; que, d'ailleurs, son existence n'a jamais été sérieusement méconnue; qu'il forme le complément de l'acte de cession renfermé dans le contrat constitutif de société, et que ce n'est pas lorsqu'on se trouve en présence d'un pareil élément indiqué par la loi pour l'application du droit de mutation qu'il peut être permis aux parties intéressées d'y substituer leur dé claration purement arbitraire; Attendu que, du moment que Lefebvre fils et Durosey refusent de produire cet inventaire, la régie n'a fait qu'user de son droit en évaluant ellemême, par la contrainte décernée contre eux, le chiffre de la perception devenue exigible par le décès de Lefebvre père; - Qu'il n'appartient pas au tribunal de contrôler cette évaluation, d'après l'art. 28 de la loi du 22 frim. an 7; que si Lefebvre et Durosey trouvent cette évaluation exagérée, ils n'ont qu'à produire l'inventaire pour faire réduire la perception à ce qu'elle doit être, puisque la régie déclare elle-même que son évaluation n'est que provisoire, et sauf à réduire ou à augmenter selon ce qui résultera de l'inventaire; Par ces motifs, etc. »

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POURVOI en cassation par les sieurs Lefebvre et Durosey: -1° Violation et fausse interprétation de l'art. 4 de la loi du 22 frim. an 7, en ce que le jugement attaqué a soumis à un droit proportionnel l'attribution de la part du défunt aux associés survivants, alors que la dévolution de cette part aux héritiers avait déjà supporté le droit de mutation par décès.

2o Violation de l'art. 16 de la même loi du 22 frim. an 7, en ce que le tribunal a refusé aux parties le droit d'estimer la valeur de la portion cédée et les a condamnées à accepter l'évaluation faite d'office par la régie ou à produire le dernier inventaire dressé en exécution des statuts sociaux.

LA COUR;; Sur le premier moyen: Attendu que, par l'acte de société, il avait été convenu qu'arrivant le décès de l'un des associés avant l'expiration du terme de la société, sa part dans l'actif social passerait aux associés survivants, à la charge par eux d'en payer la valeur aux héritiers sur le pied du dernier inventaire, et que des constatations du dernier inventaire il résulte que par le décès de Lefebvre père cette transmission, jusque-là suspendue par la condition de cé décès, est devenue définitive; que c'est dès lors avec raison qu'elle a été soumise au droit proportionnel;

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Du 5 déc. 1866. Ch. MM. Bonjean, prés.; Truchard Dumolin, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Morin, av.

CASS. CIV. 23 janvier 1867. ENREGISTREMENT, CREDIT (OUVERTURE DE), REALISATION, PREUVE, COMPTE courant.

La preuve de la réalisation d'un crédit, qui donné lieu à la perception du droit proportionnel, résulte suffisamment du fait, de la part du créditeur, d'avoir, en vertu des délégations du crédité, opéré, depuis l'ouverture du crédit, des encaissements successifs dont le montant atteint ou dépasse le montant de ce crédit (1). (L. 22 frim. an 7, art. 4, 69. § 3, n. 3.)

Il en est ainsi alors même que les partie ont adopté la forme du compte courant e encaissements opérés par le créditeur prouvent la réalisation du crédit indépendam ment de la clôture et de la balance du compte entre les parties.

(Enregistr. C. Caron et autres.).

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Le 11 août 1864, jugement du tribunal de Lille qui statue en ces termes : <<< Attendu qu'un acte d'ouverture de crédit ou de compte courant n'est qu'une promesse de prêt souscrite par un créditeur au profit d'un crédité; que ces sortes d'actes, qui ont principalement pour effet de favoriser les opérations commerciales ou industrielles, ne donnent ouverture qu'à un droit fixe; que la réalisation seule de tout ou partie du crédit engendre une obligation sujette au droit proportionnel; -Attendu que, dans l'espèce, l'administration de l'enregistrement prétend faire résulter la réalisation du crédit du 30 déc. 1862 de l'encaissement par Verley, Decroix et comp. sur leurs simples quittances des sommes dues par l'Etat à Caron, et de ce que cet encaissement aurait eu lieu en remboursement de leurs avances;-Attendu que l'administration prouve bien cet encaissement, mais ne prouve pas qu'il ait servi à payer des sommes dues; Attendu que l'administra

tion confond la réalisation du crédit avec

(1) Il est de principe que la preuve de la réalisation d'un crédit peut être puisée par la régie de l'enregistrement dans tout acte émané des parties contractantes et porté à sa connaissance; et ce principe a été appliqué dans des espèces diverses. V. Cass. 16 août 1866 (P.1866.1000.-S. 1866.1.368), et le renvoi de la note; Trib. de la Seine, 10 fév. 1866 (P.1866.1039.-S. 1866.2. 290).

l'une de ces opérations qui consiste à inscrire jour par jour les articles de débit et de crédit, lesquels forment les éléments d'un tout indivisible, ne donnant, tant qu'il court, qu'un résultat provisoire, ne présentant que quand il a pris fin un résultat définitif; Que, d'après les clauses combinées du contrat du 30 déc. 1862, c'est ce dernier mode d'opérations que les parties ont eu en vue; que l'encaissement par Verley, Decroix et comp. des sommes dues en prévision par l'Etat à Caron n'avait pas pour objet de les rembourser d'avances dues, mais qu'il était destiné à être porté au crédit de Caron; qu'en attendant l'apurement du compte entre les parties, ces sommes restaient bien entre les mains de Verley à titre de nantissement et de garantie stipulés par le contrat susrappelé, mais que ce n'est pas là une réalisation; qu'en conséquence, il n'en est pas résulté d'obligation passible du droit proportionnel;-Attendu que les conclusions subsidiaires de l'administration de l'enregistrement (1) reposent encore sur la même prétention erronée qui consiste à soutenir que l'encaissement par Verley, Decroix et comp., des sommes dues par l'Etat à Caron a été fait à leur profit, tandis que, ainsi que cela a été dit plus haut, il n'a eu pour objet que de former l'un des éléments du compte entre les parties; qu'en effet, pour que Verley, Decroy et comp. puissent être regardés, ainsi que le soutient l'administration, soit comme délégataires, soit comme débiteurs directs de Caron, pour les sommes touchées à la caisse de l'Etat, il faudrait faire abstraction du compte courant, et considérer chaque opération de crédit et de débit comme une opération isolée, particulière et détinitive entre les parties, ce qui est inadmissible; - Par ces motifs, déclare l'administration mal fondée dans ses prétentions; annule la contrainte dont il s'agit, etc. >>

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ARRET (après délib. en ch. du cons.).

LA COUR-Vu les art. 4, 69, § 3, n. 3, de la loi du 22 frim. an 7, 1179 et 1181, C. Nap.; Attendu que, d'après ces dispositions combinées, le droit proportionnel sur les obligations subordonnées à une condition suspensive devient exigible par l'accomplissement de la condition; que cette règle est applicable à une convertion d'ouverture de crédit par laquelle un banquier ou un commerçant s'est engagé envers un tiers à lui fournir des fonds, soit sous forme d'escompte, soit sous forme de prêt, au fur et à mesure

(1) L'administration de l'enregistrement réclamait subsidiairement le droit de délégation sur les sommes encaissées.

de ses besoins jusqu'à concurrence d'un chiffre déterminé, lorsque le crédité a usé du crédit qui lui était ainsi ouvert; que la réalisation du crédit, qui est la condition du contrat, résulte suffisamment du fait, de la part du créditeur, d'avoir, en vertu des délégations du crédité, opéré, depuis l'ouverture du crédit, des encaissements successifs dont le montant atteindrait ou dépasserait le chiffre du crédit ;-Attendu que la forme du compte courant, convenue entre le créditeur et le crédité pour constater leur situation respective, ne saurait changer ni les carac tères ni les effets de la convention dont il s'agit; que l'accomplissement de la condition, qui rend le droit proportionnel d'enregistrement exigible comme si l'obligation eût été pure et simple au moment où l'acte avait été soumis à la formalité, est indépendant de la clôture et de la balance du compte, et peut être prouvé par tous les documents publics dont l'administration de l'enregistrement est autorisée à prendre communication; que telle est l'hypothèse où, comme dans l'espèce, un banquier ayant ouvert à un entrepreneur de travaux publics un crédit limité pour l'exécution de certains travaux, avec stipulation d'intérêts et sous la condition de diverses garanties, a, depuis l'ouverture de crédit et en vertu de délégations du crédité, obtenu des comptables publics et encaissé à son profit le montant des mandats de paiement des travaux qu'il avait reçus du crédité à titre de nantissement; que ces encaissements successifs, qni ne pourraient s'expliquer et seraient sans cause si le crédité n'avait usé du crédit ouvert, prouvent, en l'absence de toute preuve contraire, et indépendamment de la clôture du compte, la réalisation du crédit donnant ouverture au droit proportionnel d'enregistrement;-D'où il snit qu'en décidant le contraire, le jugement attaqué a violé les dispositions ci-dessus visées ;-Casse, etc.

Du 23 janv. 1867.-Ch. civ.-MM. Pascalis, prés.; Laborie, rapp. ; de Raynal, 1" av. gén. (concl. conf.); Moutard-Martin beto de Saint-Malo, av.

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CASS. CIV. 11 février 1867. ENREGISTREMENT, MUTATION PAR DÉCÈS, ESTIMATION DES BIENS, INVENTAIRE.

L'estimation des biens meubles dépendant d'une succession, faite lors de l'inventaire par un officier public, doit servir de base à la perception du droit de mutation par décès, à l'exclusion du produit de la vente aux enchères de ces meubles qui a eu lieu ultérieurement, alors d'ailleurs qu'on ne reprocherà l'officier public chargé de l'estimation ni impéritie, ni connivence avec les redevables (2). (L. 22 frim. an 7, art. 14, n. 8 et 27.)

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(2) L'art.14, n. 8, de la loi du 22 frim, an 7,

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La dame veuve Tochon est décédée à Paris le 30 août 1858. Le mobilier dépendant de sa succession acétébe estimé, par un commissaire - priseur, lors de l'inventaire dressé les 10-14 sept., savoir: les meubles meublants, 8,669 fr.; les livres, 1520 fr.; une collection de médailles, 615 fr.; des tableaux et autres objets d'art, 413 fr.; en tout, 11,217 fr. Les 22 sept. et 24 déc. 1858, les héritiers ont fait vendre tout ce mobilier aux enchères publiques. Les meubles meublants ont atteint le prix de 15,789 francs, les livres celui de 11,056 fr., les médailles, tableaux et objets d'art celui de 57,166 fr., ensemble 84,231 fr., ou 73,014 fr. de plus que la prisée du commissaire-priseur. Lors de la déclaration de succession, faite le 3 fév. 1859, les héritiers n'ont cependant attribué aux objets mobiliers d'autre valeur que l'estimation de l'inventaire. Mais la régie a soutenu que leur évaluation était insuffisante, et elle a réclamé par voie de contrainte le paiement d'un supplément de droit liquidé sur le montant de la vente mobilière. Opposition; et, le 12 mars 1864, jugement du tribunal de la Seine ainsi conçu: «Attendu qu'aux termes des art. 14 et 27 de la loi du 22 frim. an 7, le droit de mutation pour les biens meubles se perçoit sur une déclaration appuyée d'un état estimatif dressé ub 2099 in

porte que le droit de mutation par décès sera perçu sur la valeur des meubles établie par la déclaration estimative dos parties. Comme complément de cette disposition, l'art. 27 de la même loi enjoint aux héritiers de remettre au receveur, à l'appui de la déclaration des biens meubles, un inventaire où état estimatif, article par article, par eux certifié, s'il n'a pas été fait par un officier public. En d'autres termes, c'est l'estimation de l'inventaire, quand il a été rédigé, et la déclaration des parties, dans le cas contraire, qui servent de base légale à la liquidation de l'impôt.Cependant, pas plus dans un cas que dans l'autre, la régie n'est privée du droit d'établir l'insuffisance de l'évaluation par tous moyens légaux compatibles avec l'économie des lois ficales, mais non par la preuve testimoniale. V. notamment Cass. 24 mars 1846 (P.1846.2.510.-S.1846. 1. 1-317); 29 fév. 1860 (P. 1800.581-5.1860.1475), fév. (P.1864.355.-S. 1864.1. 135). Seulement, la preuve de cette insuffisance est plus difficilement admissible contre la prisée d'un inventaire régulier que contre la simple déclaration des parties. Le caractère de l'officier public chargé de l'inventaire ne permet pas de supposer légèrement qu'il ait altéré l'estimation ou qu'il se soit trompé sur la valeur des objets : il faudrait, pour détruire la présomption d'exactitude ou de sincérité, des justifications tout à fait précises. On les trouverait sans doute, par exemple, dans un partage antérieur à la déclaration de succession ou dans tout autre acte émané des héritiers, par lequel ces derniers, rectifiant la prisée

soit par les parties, soit par un officier public-Attendu que, pour être admis à contester une pareille déclaration, surtout lorsqu'elle est, comme dans l'espèce, appuyée d'une déclaration émanée d'un commissairepriseur, dont les parties sont obligées d'accepter le travail, l'administration de l'enregistrement doit commencer par établir que cette estimation est le résultat soit d'une erreur ou d'une impéritie évidente, soit d'une connivence entre l'officier public et les redevables;-Attendu que l'administration de l'enregistrement n'établit rien de semblable dans l'espèce; que l'argument principal tiré de ce que les biens estimés 11,217 fr. lors de l'inventaire, ont été vendus aux enchères publiques moyennant la somme de 84,231 francs est de peu d'importance, lorsqu'on se rend compte de la nature des objets et des circonstances au milieu desquelles ils ont été vendus; qu'en effet, il s'agissait d'objets d'art et notamment de médailles, c'est-à-dire de choses dont la valeur dépend de la mode et du goût et dont le prix de vente varie suivant le personnel des acheteurs et le plus ou moins d'entraînement des enchères; Attendu qu'il est constant, en fait, que la vente dont il s'agit a eu lieu à la suite d'une immense publicité, en présence de plusieurs délégués de sociétés savantes, et que les amateurs ont pu être entraînés, en ce qui concerne les médailles, par la réputation ar

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de l'inventaire, fixeraient à un chiffre supérieur la valeur des meubles au jour du décès. La régie oroyait la rencontrer également, au cas particulier, dans la vente publique faite deux mois après l'inventaire et avant le paiement des droits de mutation. Il est certain qu'en principe la vente précise mieux que l'inventaire la valeur des meubles, puisqu'elle fixe le prix réel dont profitera la succession. Mais il faut remarquer aussi que la valeur imposable est celle de l'époque du décès, et que les événements survenus entre cette date et la vente s'accomplissent pour le profit ou la perte personnelle des héritiers. Si donc les meubles augmentent de valeur à la suite de ces événements, ou, ce qui revient au même, si l'accroissement a été exclusivement déterminé par les soins ou travaux des héritiers, le prix de la vente ne représente plus uniquement la valeur des biens au jour de la transmission. C'est ce qui paraît avoir eu lieu dans l'espèce. Dans un cas semblable, la Cour de cassation avait déjà. jugé, par deux arrêts des 23 fév. 1858 (P.1858.231.-S.1858. 1.619, note) et 10 mai 1858 (P.1859.208.-S. 1858.1.619), que le produit de la vente d'objets d'art antérieurement inventoriés ne pouvait être préféré à la prisée de l'inventaire pour la liquidation du droit de succession, si on n'établissait pas le défaut de sincérité ou d'exactitude de l'évaluation de l'officier public. V. aussi, en ce sens, MM. Clerc, Tr. de l'enreg., t. 2, n. 2993; Molineau, Man. des déclar de success., n. 445. V toutefois, M. Garnier, Dict. de l'enreg., v Expertise, n. 6196.

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tistique et scientifique de leur ancien propriétaire et par toutes les circonstances particulières au milieu desquelles les enchères ont eu lieu ;-Attendu que les choses étant ainsi, il convient de maintenir comme base de la perception la valeur indiquée dans la déclaration;-Par ces motifs, etc. »>

POURVOI en cassation par la régie, pour violation et fausse application des art. 4,14, 27 et 39 de la loi du 22 frim. an 7, en ce que le jugement attaqué a décidé que, pour la perception des droits de mutation par décès, la valeur des meubles doit être déterminée par l'estimation de l'inventaire dressé par un officier public, au lieu de l'être par le prix de la vente aux enchères faite aussi par un'officier public avant la déclaration de succession.

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ARRÊT.

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LA COUR;-Attendu que, suivant l'art. 14, n. 8, de la loi du 22 frim. an 7, la valeur des biens meubles, quant à la liquidation du droit proportionnel pour les transmissions par décès, est déterminée par la déclaration estimative des parties sans distraction des charges, et que, d'après l'art. 27 de la même loi, cette déclaration est remplacée par l'inventaire dressé par un notaire avec l'estimation d'un commissaire-priseur dans les lieux où il en existe, estimation qui, émanant d'un officier public assermenté, doit servir de base à la perception; Attendu que, dans l'espèce, le tribunal a pris pour base de la perception du droit sur les meubles dépendant de la succession de la veuve Tochon d'Annecy, l'estimation faite par Hannonet, commissaire-priseur, dans l'inventaire dressé par Jaussaud, notaire, les 10, 11, 13 et 14 sept. 1858, après avoir constaté que l'on ne pouvait reprocher à l'officier public qui avait procédé à cette estimation, ni impériție ni connivence avec le redevable, et que si l'on avait obtenu, par une vente aux enchères des mêmes objets, un prix beaucoup plus élevé, cette élévation du prix, s'appliquant à des objets d'art, tableaux et médailles, dépendait des caprices, du goût des amateurs et des circonstances particulières dans lesquelles avaient eu lieu les enchères ; - Attendu qu'en s'attachant, dans ces circonstanoes, à l'estimation de l'officier public et non au résultat de la vente aux enchères, le tribunal civil de la Seine, loin d'avoir violé la loi du 22 frim. an 7, a fait, au contraire, une exacte application des art. 14 et 27 de cette loi;-Rejette, etc.

Du 11 fév. 1867.Ch. civ.-MM. Troplong, 1 prés.; Quénault, rapp.; de Raynal, 1er av. gen. (concl. conf.); Moutard-Martin et Pinel, ay.

CASS.-CRIM. 19 avril 1866.

FAUX, ACTE AUTHENTIQUE, PROCURATION, PREJUDICE, CASSATION.

Un faux par supposition de personne est

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punissable par cela seul qu'il est commis dans un acte authentique et qualifié d'acte obligatoire par la déclaration du jury: un tel acte, et l'usage qui en a été fait, étant de nature à porter préjudice soit à celui dont la personne a été supposée et la signature contrefaite, soit aux tiers, et pouvant, en public qui l'a rédigé (1). (C. pén., 147.) outre, engager la responsabilité de l'officier

Il en est ainsi spécialement de l'acte notarié par lequel un individu, se présentant sous le nom d'un autre, passe procuration et autorisation à la femme de celui-ci à l'effet d'acquérir un immeuble.

D'ailleurs, il n'appartient pas à la Cour de cassation de rechercher, en dehors de la déclaration du jury, si les circonstances qui ont accompagné la fabrication et l'usage de la pièce fausse sont de nature à faire disparaître toute éventualité de préjudice.

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(Mouillon.)-ARRÊT.)

LA COUR;-Sur le premier moyen, tiré de ce que le faux dont la demanderesse a été déclarée complice ne pouvait causer préjudice à autrui, et manquait ainsi de Tun des éléments constitutifs du crime de faux: -Attendu que, devant la Cour d'assises, François Moreau était accusé d'avoir, en 1865, par-devant Me Chambert, notaire à Tours, frauduleusement consenti, sous le faux nom de Pierre Mouillon, sous lequel il s'est présenté, en dissimulant le sien propre, un acte obligatoire en la forme authentique, par lequel ledit Pierre Mouillon paraissait donner procuration et autorisation à Angèle Robuchon, femme Mouillon, sa femme, d'acquérir une maison sise à Poitiers, rue de l'Hospice, n. 3, et d'avoir, en outre, frauduleusement apposé au bas dudit acte la fausse signature Mouillon;-Que la femme Mouillon était accusée de s'être rendue complice de ce crime en donnant à l'auteur des instructions pour le commettre, et, de plus, d'avoir fait usage de l'acte faux, sachant qu'il était faux, en le remettant à Me Gras, notaire, pour qu'il passât l'acte par lequel ladite femme Mouillon acquérait du sieur Devergne la maison sus-indiquée; Attendu que François Moreau a été déclaré non coupable, mais que la femme Mouillon a été reconnue complice du faux ci-dessus mentionné; que le jury a constaté également, par sa réponse affirmative, qu'elle avait fait sciemment usage de la pièce fausse; -Attendu que la procuration notariée cidessus spécifiée, obtenue par supposition de personne, et qualifiée d'acte obligatoire par la déclaration du jury, était par elle-même de nature à porter préjudice, soit à celui dont la personne a été supposée et la signa

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(1) Le principe de cette décision a été consacré par la jurisprudence. V. Cass. 22 sept. 1859 P. 1860.64.-S.1860.1.921), et la note; 11 oct.

1860 (P.1861.620.-S.1861.1.293).

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ture contrefaite, soit aux tiers, par l'usage qui en a été fait;-Qu'elle pouvait, en outre, engager la responsabilité de l'officier public qui avait prêté son ministère à sa rédaction; -Qu'il importe, dans un intérêt d'ordre public, qu'il ne soit pas porté atteinte à la confiance que doit inspirer l'acte authentique revêtu des formes solennelles dont la loi a voulu qu'il fut entouré;-Que, d'ailleurs, il ne saurait appartenir à la Cour de cassation de rechercher, en dehors de la déclaration du jury, si les circonstances qui ont accompagné la fabrication et l'usage de la pièce fausse sont de nature à faire disparaître toute éventualité de préjudice; Qu'il snit -de là que le faux dont la femme Mouillon a été déclarée coupable réunit tous les caractères du crime prévu par le Code pénal; Rejette le pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'assises de la Vienne du 27 fév. dernier, etc.

Du 19 avril 1866.-Ch. crim.-MM. Vaïsse, prés.; Aug. Moreau, rapp.; Charrins, av. gén.; Bosviel, av.

CASS.-CRIM. 17 mai 1866. PARCOURS ET VAINE PATURE, CANTONNEMOMENT, REGLEMENT MUNICIPAL.

Le droit qui appartient à l'autorité municipale de régler l'exercice de la vaine pâture, comprend virtuellement celui de cantonner, sur des parties déterminées du territoire, certaines espèces d'animaux dont la dent est nuisible aux récoltes, sauf le recours au préfet en cas d'abus ou de préjudice aux intérêts des habitants (1). (L. 28 sept.-6 oct. 1791, tit. 1er, sect. 4, art. 3 et 13; 18 juill. 1837, art. 19 et 20.)

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LA COUR;- Vu la loi des 28 septembre-6 octobre 1791 et les art. 19 et 20 de celle du

18 juillet 1837;- Yu également l'art. 4 du règlement du conseil municipal d'Arbois, portant: « Les moutons et les chèvres ne

pourront être conduits au parcours que sur ale terrain communal de la Baume et dans «la partie de celui de Soulerots, ordinairement réservés pour cette destination. >> Sur l'unique moyen pris de la violation de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791, en ce que le règlement, sous prétexte de régler l'exercice du droit de vaine pâture, l'aurait en réalité supprimé :- Attendu, il est vrai, qu'aux termes de la loi des 28 septembreoctobre 1791, la vaine pature est une servitude réciproque qui grève, au profit de chaque habitant, toutes les terres non closes de la commune, et que, lorsque cette servitude se trouve établie, soit par l'usage, soit

(1) V. anal. en ce sens, Nancy, 9 fév. 1849 (P.1851.2.386.-S. 1831.2.327); V. aussi le Rep. gen. Pal. et Supp., v Parcours et vaine pature, n. 73 et suiv. -.080, 1064.

par d'anciens règlements, il n'appartient pas au conseil municipal de la supprimer; Attendu, toutefois, que la loi précitée et les articles 19 et 20 de celle du 18 juill. 1837 donnent aux conseils municipaux, sous l'approbation des préfets, le pouvoir d'en régler l'exercice, d'où résulte implicitement et virtuellement celui de cantonner certaines espèces d'animaux, dont la dent est particulièrement nuisible à certaines productions, sur des parties déterminées du territoire;

- Attendu que peu importe que ces parties du territoire soient une propriété communale dont chaque habitant a droit de jouir en dehors du droit de vaine pâture; que, d'une part, la vaine pâture est une servitude dont la nature et les effets diffèrent du droit de jouissance des biens communaux, et que, de l'autre, en supposant que l'usage fait par le conseil municipal d'Arbois de son pouvoir de réglementation fût abusif et nuisible aux intérêts des habitants, ceux-ci n'avaient que le droit de s'adresser au préfet pour faire réformer un règlement qui, bien que pris dans les limites des attributions municipales, leur serait cependant préjudiciable; - Attendu, dès lors, que c'est à tort que le jugement attaqué a refusé de faire application au prévenu de l'art. 4 de ce règlement; -Casse le jugement du tribunal de police d'Arbois en date du 21 déc. 1865, etc. Du 17 mai 1966.–Ch. crim. MM. Vaïsse, prés.; Guyho, rapp.; Charrins, av. gén.

CASS-CRIM. 1er juin 1866.

CHEMIN PUBLIC, IMPRATICABILITÉ, VOYAGEURS, L'art. 41 tit. 2 de la loi des 28-sept.-6 oct. 1791, aux termes du quel tout voyageur peut se faire un passage sur les champs riverains, quand le chemin public se trouve impraticable, est applicable, non pas seulement aux voyageurs proprement dits, mais encore aux habitants mêmes de la commune où est situé ce chemin, pour leur exploitation rurale (2). (Chambert.)-ARRÊT.

LA COUR;- Attendu, en droit, que l'art. 41, titre 2 de la loi des 28 sept.-6 oct. 1791 exempte de toute peine le voyageur qui, au cas où un chemin public est impra

(2) V. conf., Cass. 10 janv. 1848 (P.1848.1. 29.-S.1848.1.303) et 20 juin 1857 (P.1858. 265.-S.1857.1.706), ainsi que les notes. Adde M. Bourguignat, Dr. rural appliqué, n. 242. Le dernier arrêt décide, en outre, que l'art. 41 de la loi de 1791 n'est pas restreint au cas où il s'agit de chemins vicinaux; qu'il s'applique à toute espèce de chemins publics, notamment aux chemins ruraux: circonstance qui se rencontrait dans l'espèce actuelle, sans que la question ait été soulevée. V. aussi M. Bourguignat, op. cit., n. 244.

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