nent. pénal, d'où elle induit que l'art. 484 la maine tenue dans ses spénalités comme dans ses défenses. Sans revenir ici sur les observations qui précèdent, je me bornerai à ajouter que l'exécution de la spratique n'est pas un argument de droit. Il s'agit précisément aujourd'hui de savoir si la jurisprudence de la Cour de Paris, favorable à cette exécution absolue, est ou n'est pas fondée. Les objets réglés par l'ordonnance de 1778, dit l'arrêt attaqué, sortent des limites tracées aux corps municipaux pour les règlements de police qu'ils peuvent prendre; ses dispositions forment un tout dont les parties se lient et se soutienQuel que soit le lien de ces dispositions entre elles, la Cour n'a pas pris soin de justifier sa proposition. L'ordonnance, dans son ensemble, concerne les femmes et les filles de débauche; son objet rentre donc essentiellement, à mon avis, dans les attributions municipales. Elle a la valeur d'un arrêté municipal que l'autorité compétente peut rappeler, comme l'a fait M. le préfet de police dans son ordonnance du 15 juin 1832, et même modifier suivant les circonstances. M. le préfet de police n'a pas pu vouloir maintenir une pénalité abrogée: s'il l'avait fait, son ordonnance serait illégale en ce point, ainsi que la Cour l'a jugé dans des matières analogues. Il suffit de jeter les yeux sur les articles de l'ordonnance de 1778 pour voir que le maintien des pénalités qu'elle édicte n'est pas une conséquence forcée du maintien de ses prohibitions. Ainsi, l'art. 1er défend aux filles publiques de raccrocher dans les rues, sous peine d'être rasées. Cette disposition pourrait elle être encore appliquée ? L'art. 2 enjoint tous propriétaires de ne louer qu'à des personnes bien famées, et de ne souffrir aucun lieu de débauche, sous peine de 500 livres d'amende. Comment la contravention à cette prohibition serait-elle punissable d'une peine aussi élevée dans une commune quelconque de l'Empire, tandis qu'elle ne constituerait qu'une contravention de simple police dans une autre commune où le maire aurait pris un arrêté spécial en verta de ses pouvoirs municipaux ?-L'arrêt attaqué n'a pas adopté tous les motifs du jugement, mais ceux qui sont conciliables avec les siens ne me paraissent pas avoir plus d'autorité. C'est pour ne pas avoir concilié les lois de 1790 et 1791 avec l'art. 484, C. pén., que le tribunal et la Cour de Paris se sont trompés. Leur erreur trouve peut-être son excuse dans la moralité de la répression qu'ils entendaient assurer; mais la répression doit être avant tout conforme à la loi.-Je conclus à la cassation de l'arrêt attaqué. b ab acosinus ARRET (après délib. en ch. du cons.). LA COUR ; - Vu l'art. 5 de l'ordonnance de police du 6 nov. 1778; Vu les art. 1, 2, 3 et 5 de la loi des 16-24 août 1790; l'art. 46 de la loi des 19-22 juill. 1791; l'art. 600 du Code du 3 brumaire an 4, et les art. 471, § 15, 474 et 484, C. pén.;. Attendu qu'aux termes de ces diverses dispositions, les lois et règlements de police statuant sur des matières confiées par la loi de 1790 à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux, et antérieurs à cette loi, n'ont plus aujourd'hui pour sanction que des peines de simple police; Que, d'une part, en effet, la loi de 1790, en chargeant l'autorité municipale de tenir la main, dans l'étendue de chaque commune, à l'exécution des lois et règlements de police, n'a pu avoir en vue que des lois et règlements antérieurs à sa promulgation, puisque ce n'est que par l'art. 46 de la loi des 19-22 juill. 1791 que les corps municipaux ont été investis du droit de faire eux-mêmes des règlements de cette nature, et que, d'autre part, en déclarant que les contraventions de police ne pourront plus être punies que des peines par elle prononcées (peines successivement modifiées par l'art. 600 du Code de brumaire et par les art. 471, § 15, et 474, C. pén.), elle a formellement abrogé toutes les pénalités diverses des lois et règlements anciens pour les remplacer uniformément par des peines de simple police; simple police; Attendu qu'aucune disposition de loi n'a rendu depuis à ces lois et règlements la sanction dont ils ont été ainsi dépouillés ; Que, notamment, l'art. 484, C. pén., n'a modifié en rien cet état légal, et que, en prescrivant aux Cours et tribunaux de continuer d'observer les lois et règlements qui régissent des matières non réglées par ledit Code, il n'a entendu maintenir ces lois et règlements, en ce qui concerne les matières de police, que quant à leurs prescriptions et prohibitions, sans vouloir nullement faire revivre leurs pénalités abrogées par l'art. 5 précité de la loi de 1790; Attendu que le demandeur en cassation était traduit devant le tribunal correctionnel de la Seine sous l'inculpation d'avoir reçu dans son établissement de logeur en garni des femmes de débauche; Attendu que la disposition de l'ordonnance de 1778, dont l'application était invoquée contre lui, est comprise dans les matières confiées par la loi de 1790, à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux ; Que l'amende de 200 livres qu'elle prononce devait, dès lors, être réduite à l'amende de l'art. 471, C. pén., et qu'ainsi l'inculpé était fondé à revendiquer la juridiction du tribunal de simple police; - Attendu, dès lors, qu'en rejetant le déclinatoire par lui formulé, en déclarant que le fait à lui imputé constituait un délit et non une contravention, et en maintenant la compétence du juge correctionnel, l'arrêt attaqué a formellement violé les dispositions légales ci-dessus visées; - Casse, etc. -- Du 1er déc. 1866.-Ch. crim.-MM. Vaïsse, prés., de Carnières, rapp.; Bédarrides, av. gén.; Larnac, av. terminer pendant son absence ;-Que, l'état maladif de Liaou ne lui permettant pas de supporter la chaleur de l'atelier de son frère, il a emporté ces bracelets pour les confec travaille, confectionne accidentellement des ouvrages d'or et d'argent dans la partie du domicile qu'il habite personnellement, ne peut être considéré comme fabricant, et, dès lors, comme soumis aux mesures de garantie|tionner dans une autre partie de la maison prescrites par la loi du 19 brum, an 6: il doit être considéré comme travaillant chez son maître (1). (Liaou-Assoun.) Nous avons rapporté dans notre vol. de 1865, pag. 1215, un arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 1865, rendu dans la même affaire, et qui, cassant un arrêt de la Cour d'Alger du 26 nov. 1864, décide que le prévenu Liaou-Assoun devait être considéré comme fabricant, et soumis, en conséquence, aux mesures de garantie prescrites par la loi du 19 brum. an 6. La Cour d'Aix, saisie sur renvoi, a, par arrêt du 11 nov. 1865, renvoyé le prévenu des poursuites, comme l'avait fait la Cour d'Alger, mais en se fondant sur ce que, d'après les circonstances de la cause, le prévenu devait être considéré comme ayant travaillé pour son maître et chez son maître. Nouveau pourvoi en cassation par la régie des contributions de Constantine, fondé notamment sur ce que l'arrêt attaqué, en relaxant le prévenu, avait méconnu la foi due jusqu'à inscription de faux au procès-verbal des employés de la garantie, qui constatait que l'ouvrier avait été trouvé travaillant chez lui à des ouvrages d'or et d'argent, muni de tous les instruments de fabrication. ARRÊT. LA COUR;-Attendu, sur le moyen tiré de la violation de la foi due au procès-verbal des employés de la garantie, que l'arrêt ne contredit pas les constatations du procèsverbal qui a servi de base aux poursuites; Qu'il reconnaît, ainsi qu'il y est dit, que c'est dans son domicile que Liaou-Assoun confectionnait les bracelets qui ont été saisis par les préposés de l'administration ;-Que cette affirmation n'est pas démentie par la déclaration de l'arrêt que ce domicile est tout à la fois celui de Liaou et celui de CalphalaAssoun, son frère, qui tous deux l'habitent en commun et y vivent ensemble;-Que, ce fait ainsi constaté, l'arrêt a pu déduire les conséquences de droit sans méconnaître la foi due au procès-verbal et violer le principe de la loi du 5 vent. an 12; Attendu, au fond, qu'il est déclaré par l'arrêt attaqué que Calphala-Assoun exerce à Constantine la profession de fabricant de bijoux; qu'il avait commencé la fabrication de cinq paires de bracelets lorsqu'il a été obligé de faire un voyage; qu'il les a remis à son frère Liaou en le chargeant de les (1) V. la note qui accompagne l'arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 1865, rendu dans la même affaire (P.1865.1215.-S.1865.1.470). qui sert d'habitation aux deux frères et où ils vivent ensemble;-Que c'est dans le domicile qui leur est commun et dans la maison même où Calphala exerce légalement sa profession de fabricant, que Liaou travaillait lorsque les employés de la garantie lui ont déclaré procès-verbal;-Qu'en présence des faits ainsi constatés, la Cour impériale d'Aix a pu reconnaître et décider que Liaou-Assoun avait, dans ces circonstances, fait acte, non de fabricant à façon, ainsi que le soutient la prévention, mais de simple ouvrier travaillant pour son maître et chez son maître; que, par conséquent, il n'avait pas été tenu de remplir préalablement les obligations imposées par la loi du 19 brum. an 6 aux fabricants et marchands d'ouvrages d'or et d'argent;-Rejette, elc. Du 7 avril 1866.—Ch. crim.-MM. Vaïsse, prés.; Aug. Moreau, rapp.; Charrins, av. gén.; Jager-Schmidt et Larnac, av. 1o Le tribunal de police saisi de la contravention résultant de l'exploitation, sans autorisation préalable, d'une industrie soumise à réglementation (par exemple, celle d'entrepreneur de vidanges), n'a pas à sur'seoir à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur le recours au Conseil d'Etat formé par le prévenu contre l'arrêté du préfet portant refus d'autorisation (2). (C. for., art. 182.) 2o Est légal et obligatoire, tant qu'il n'a pas été réformé par l'autorité administra tive supérieure, l'arrêté du préfet de la Seine qui refuse à un industriel l'autorisation d'exercer à Paris la profession d'entrepre neur de vidanges (3). (Ordonn. pol. 5 juin 1834, art. 2.) (2) V. dans le même sens, pour le cas d'exploitation, sans autorisation préalable, d'un établissement incommode et insalubre, Cass. 17. déc. 1864 (P.1865.318.-S.1865.1.151), et le renvoi. Adde en sens contraire, M. Hoffman, Tr. des quest. préjud., t. 3, n. 649. (3) Il en serait autrement, comme le faisait remarquer le jugement attaqué, de l'arrêté qui confèrerait à certaines personnes désignées l'exercice exclusif de la profession de vidangeur: un tel arrêté serait nul comme constituant un véritable monopole de l'industrie. V. les arrêts cités Rép. gén. Pal., vo Pouvoir municipal, n. 52 et suiv., et Table gén. Devill. et Gilb., v Règlement de police, n. 169 et 170. 3° Il y a lieu de considérer comme autant de contraventions passibles chacune d'une amende distincte, les extractions de vidanges opérées par l'industriel dans des maisons différentes au mépris dudit refus d'autorisa tion (1). (C. instr. crim., 366.) Rés. par le jugement attaqué. 18 janv. 1865, jugement du tribunal de simple police de Paris, ainsi conçu : « En ce qui touche le chef des poursuites relatif à l'exercice non autorisé de la profession d'entrepreneur de vidange: - - Attendu que l'ordonnance de police du 5 juin 1834, qui règle pour la ville de Paris les conditions de l'exercice de la profession d'entrepreneur de vidanges, rentre par son objet dans la classe de celles réservées à l'autorité municipale par la loi des 16-24 août 1790, et dont l'observation tombe sous l'application de l'art. 471, S 15, C. pén.; Attendu qu'aux termes de l'art. 2 de ladite ordonnance,« nul ne peut exercer la profession « d'entrepreneur de vidanges dans Paris sans << être pourvu d'une permission du préfet de « police (aujourd'hui du préfet de la Seine) »; que l'obtention de cette permission est soumise à l'accomplissement de certaines formalités énoncées au même article; Attendu qu'il résulte de soixante-quatorze rapports dressés par les agents de la salubrité..., rapports dont les énonciations ne sont pas contestées, et à l'appui desquels d'ailleurs le ministère public a offert la preuve par témoins, que Jullien a opéré sur divers points de Paris la vidange des fosses d'aisances;Attendu que Jullien n'était pas pourvu d'une permission émanée du préfet de la Seine d'exercer la profession d'entrepreneur de vidanges; qu'à la vérité, Jullien avait demandé cette permission, mais que, par arrêté du 19 mai 1864, elle lui avait été refusée par le motif qu'il ne faisait pas d'une manière complète les justifications prescrites par l'ordonnance de police du 5 juin 1834; qu'en vain Jullien soutien que l'arrêté susénoncé ne saurait enchaîner l'autorité judiciaire, en ce qu'il porterait atteinte au principe de la liberté de l'industrie; -Attendu, en effet, que, s'il est de règle que l'autorité municipale ne peut concéder à quelques (1) Il est de principe que l'art. 365, C. instr. crim., prohibitif du cumul des peines, n'est pas applicable en matière de contraventions. V. Rép. gén, Pal. et Supp., v° Cumul de peines, n. 27 et suiv.; Table décenn., v Peine, n. 10 et suiv. Adde Bourges, 22 mars 1866 (P.1866.590.-S. 1866.2.142), et les arrêts cités en note.-Et spécialement il a été jugé que le boulanger qui contrevient à l'obligation prescrite par un règlement de police de marquer les pains par lui vendus, est passible d'autant d'amendes qu'il a été saisi de pains dépourvus de cette marque: Cass. 22 juill. 1852 (P.1852.2.632.-S.1852.1.682). uns, à l'exclusion de tous autres, l'autorisa- POURVOI en cassation par le sieur Jullien. LA COUR; Sur le moyen tiré d'une violation prétendue de l'art. 182, C. for., en ce que le juge de police, devant lequel le prévenu soulevait une exception préjudicielle, aurait refusé de surseoir au jugement du fond: Attendu que Jullien était prévenu de contravention à l'ordonnance de police du 5 juin 1834, sur l'exercice de la profession de vidangeur, et, spécialement, à la disposition de cette ordonnance (art. 2) qui porte que « nul ne pourra exercer la profession d'entrepreneur de vidanges dans Paris sans être pourvu d'une permission du préfet... »; que, pour obtenir le sursis par lui réclamé, il excipait du recours qu'il avait formé devant le Conseil d'Etat contre deux arrêtés du préfet de la Seine, des 21 avril 1863 et 19 mai 1864, arrêtés par lesquels la permission exigée lui avait été itérativement refusée; -Mais at " tendu que, lesdits arrêtés ayant été pris dans les limites des attributious conférées aux préfets par l'ordonnance ci-dessus visée, il n'était point permis de se soustraire à leur exécution, sous prétexte qu'ils étaient l'objet d'un recours devant l'autorité supérieure compétente, qu'il est de principe que les arrêtés légalement pris sont exécutoires tant qu'ils n'ont pas été régulièrement réformés; qu'en décidant, en conséquence, « que le sursis n'aurait, dans l'espèce, aucun intérêt, par ce motif que, les arrêtés préfectoraux attaqués par Jullien fussent-ils annulés, cette annulation ne pourrait faire que Jullien n'ait pas contrevenu aux dispositions de l'ordonnance précitée, en se livrant aux opérations de vidange sans avoir été muni de l'autorisation pour ce nécessaire, le jugement attaqué, loin de violer l'art.182, C. for., et les principes de la matière, en a fait une juste application; Rejette, etc. - Du 12 mai 1865.-Ch. crim.-MM. Vaïsse, prés.; Nouguier, rapp.; Charrins, av. gén.; De La Chère, av. CASS.-CRIM. 19 avril 1866. ANIMAUX, BLESSURES VOLONTAIRES, CHIENS. Le fait d'avoir blessé volontairement le chien d'autrui ne tombe point sous l'appli cation du § 3 de l'art. 479,C. pén., lequel prévoit uniquement le cas où les blessures faites à l'animal d'autrui sont le résultat soit de l'emploi ou de l'usage d'armes sans précaution ou avec maladresse, soit du jet de pierres, ou d'autres corps durs; un tel fail rentre sous l'application du § 1er d du même art. 479, qui réprime d'une manière générale les dommages causés volontairement aux propriétés mobilières d'autrui, et, dès lors, il n'est point passible de la peine d'emprisonnement prononcée par l'art. 480 (1). (Motheron.)-ARRET. LA COUR;-Sur le moyen tiré de la violation du § 1er de l'art. 479, C. pén., et de la fausse application du § 3 dudit article, et de l'art. 480, même Code, en ce que la La jurisprudence de la Cour de cassation est prononcée en ce sens. V. Cass. 4 avril 1863 (P.1864.204.-S.1863.1.510), et les renvois de la note. Toutefois, d'après une distinction établie par cet arrêt, la décision ci-dessus ne devrait s'appliquer qu'aux chiens de chasse ou d'agrément. Quant aux chiens de garde, les blessures qui leur sont faites volontairement et méchamment sont punissables des peines prononcées par l'art. 30, tit. 2 de la loi des 28 sept.-6 oct. 1791, dont la disposition n'a pas été abrogée par le Code pénal.-Du reste, le fait d'avoir blessé volontairement le chien d'autrui n'est punissable qu'autant qu'il a été commis sans nécessité. V. Cass. 17 déc. 1864 (P.1865.999. S.1865.1.392); 17 nov.. 1865 (P.1866.675.-S.1866.1.272).ekteb peine d'emprisonnement a été appliquée à un fait qui ne pouvait être puni que d'une peine d'amende : - Attendu que le nommé Motheron était poursuivi pour avoir tiré un coup de fusil sur un chien appartenant à autrui, qui était entré dans la cour de sa maison, et avoir fait à cet animal une blessure grave;-Attendu que la volonté de Motheron de tirer sur le chien et, par suite, de le blesser, était certaine et avouée; Attendu que si l'inculpé déclarait en même temps que son intention avait été seulement de piquer le chien, et non de le blesser grièvement, cette restriction ne pouvait faire disparaître la volonté qui avait produit l'acte incriminé, et donner au résultat de cette volonté le caractère d'une blessure faite par l'emploi ou l'usage d'armes sans précaution ou avec maladresse; Attendu que, dans cet état des faits, la contravention imputée à Motheron rentrait dans les dispositions, non du § 3 de l'art. 479, C. pén., mais dans celles du § 1er même article, et ne pouvait, dès lors, entraîner la peine d'emprisonnement, que l'art. 480, même Code, ne prononce que dans les cas prévus par ledit § 3;-D'où il suit qu'en prononçant contre le demandeur en cassation la peine de cinq jours de prison, le jugement attaqué (rendu par le tribunal corfaussement appliqué et, par suite, violé les rectionnel de Vendôme le 2 fév. 1866) a articles précités;-Casse, etc. Oldsvobes no Du 19 avr. 1866.-Ch. crim.-MM. Vaisse, Bozérian, av. vente al spaci prés.; Lascoux, rapp.; Charrins, av. gén.; CASS.- -CRIM. 23 mars 1865, et 6 avril 1866. TRIBUNAL DE POLICE, MANDATAIRE, MA panola! MANDAT VERBAL. 49er lejus L'admission, par un tribunal de simple police, d'un mandataire se présentant au nom du prévenu sans être pourvu de la procuracrim., n'est pas une cause de nullité, alors tion spéciale exigée par l'art. 152, C. instr. que ni le ministère public ni la partie civile dans les deux espèces.co ne se sont opposés à son audition (2). Res. (2) Conf., Cass. 4 juill. 1851 (P.1853.1.175. -S.1852.1.287). V. aussi Cass. 22 août 1857 (P.1858.652.-S.1858.1.89); MM. Trébutien, Cours. de dr. crim., t. 2, p. 527; BerriatSaint-Prix, Trib. de simple police, n. 168. Mais si le ministère public contestait l'existence du mandat en vertu duquel un tiers prétend représenter le prévenu, le tribunal ne pourrait tenir pour suffisante la procuration verbale alléguée par ce tiers; il devrait exiger une procuration écrite: Cass. 2 juill. 1859 (P.1860.503.S.1859.1.878).spéciale dont parle l'art. 152, C. instr. crim., Au reste, si la procuration doit être donnée par écrit, il n'est pas nécessaire qu'elle le soit en forme authentique. Và cet égardles renvois sous l'arrêt de 1859 fait cas, le ministère public ne pour exciper pour la première fois de cette irrégularité devant la Cour de cassation, surtout si le jugement intervenu a été un jugement de relaxe. 1re espèce. -Into чre Espèce. — (Runtz.) — ARRÊT. Swaasid on 197 LA COUR;- Sur le moyen tiré de la violation de l'art. 152, C. instr. crim., en ce que la prévenue n'ayant pas comparu en personne, mais s'étant fait représenter par sa fille, celle-ci n'a pas justifié de son mandat par une procuration spéciale :- Attendu que l'art. 152, C. instr. crim., n'exige pas, à peine de nullité, que le mandataire de la personne citée, qui comparaît à son lieu et place, soit muni d'une procuration écrite ; que l'irrégularité du mandat ne peut avoir d'autre conséquence que de donner au ministère public ou à la partie civile le droit de le contester et d'en exiger la preuve, ou au juge celui d'exiger la comparution personnelle du prévenu; Attendu, en fait, que le mandat verbal donné par la veuve Kuntz à sa fille n'ayant pas été contesté par le ministère public, qui n'a pas requis défaut et a conclus au fond, toute irrégularité de ce chef se trouve couverte Attendu, d'ailleurs, que la veuve Kuntz dût-elle étre considérée comme n'ayant pas été légalement représentée, le ministère public serait non recevable à recourir de ce chef contre le jugement qui la relaxe; Attendu, en effet, qu'aux termes de l'art. 413, § 2, C. instr. crim., lorsque le renvoi de la partie aura été prononcé, nul ne pourra se prévaloir contre elle de la violation ou omission des formalités prescrites pour assurer sa défense; Rejette, etc. fense. Ch. crim.-MM. de Gaujal, rapp.; Charrins, av. gén. (1) V. anal. en ce sens, Caen, 24 mai 1865 (P.1865.1032.S.1865.2.266). En rapportant cet arrêt, nous nous sommes demandé si le droit eventuel que l'art. 592 réserve à l'usufruitier sur les arbres qui pourraient tomber par accident, ou sur ceux dont l'abatage deviendrait nécessaire pour la réparation de la propriété, si, en outre, le droit certain qui lui appartient sur les fruits, quels qu'ils soient, des arbres de haute futaie (art. 593), ne pourraient pas autoriser un règlement limitatif du droit d'abatage qui peut appartenir au propriétaire; V. nos observations. -M. Duranton, t. 4, n. 560, note, émet l'avis qu'en principe, le propriétaire n'a pas le droit de couper, pendant la durée de l'usufruit, les arbres de haute futaie, et cela parce qu'ils peuvent donner à l'usufruitier quelques produits, indépendamment de l'agrément qui fait partie de la jouissance; il n'admet ce droit en faveur du propriétaire qu'à l'égard des arbres qui seraient menacés de périr, et encore à la charge par celui-ci de payer une indemnité si ces arbres donnaient quelques produits. V.vencore MM. Proudhon, Tr. des dr. d'usufr., t. 2, n. 880 et 881; Toullier, t. 3, ANNÉE 1867.-2o LIVR. LA COUR; Vu l'art. 152, C. inst. crim.; Sur l'unique moyen, pris de la violation de l'article précité, en ce que la prévenue, citée devant le tribunal de simple police, n'a pas comparu en personne et a été représen tée par le sieur Guesdon, sans que ce dernier fût muni de la procuration spéciale exigée par l'art. 152: Attendu que cet article n'a point attaché à son inobservation la peine de nullité; que la disposition dudit article ouvre au ministère public et à la partie civile une faculté légale, celle de s'opposer à l'audition d'un mandataire dépourvu de procuration spéciale; mais que, dans l'espèce, rien ne constaté qu'aucune opposition ait été formée;- Rejette, etc. Du 6 avr. 1866. Ch. crim.-MM.Vaisse, prés.; Guyho, rapp.; Charrins, av. gén. ANGERS 8 mars 1866, USUFRUIT, NU PROPRIÉTAIRE, ARBRES DE HAUTE FUTAIE, ARBRES FRUITIERS, CHÊNES. Le nu propriétaire conserve, pendant la durée de l'usufruit, le droit d'abattre à san profit exclusif, et sans devoir l'intérêt de leur prix à l'usufruitier, les arbres de haute futaie épars sur sa propriété et arrivés à leur complète maturité Nap., 587, 592.) qui attribue à l'usufruitier les arbres fruitiers morts ne s'entend que de ceux dont les fruits servent à l'alimentation de l'homme, et non de ceux qui ne produisent que du gland ou des feuilles. Le nu propriétaire est donc en droit de faire arracher les souches de chênes mortes sur pied (2). L'art. 594, CNH (CN n. 441. V. aussi Poitiers, 2 avril 1818. M. Demolombe, Usufr., t. 2, n. 418, enseigne que le nu propriétaire peut abattre les arbres qui sont vieux et qui dépérissent, mais il ajoute (n. 420) qu'il ne doit aucune indemnité à l'usufruitier, parce qu'il n'a usé que de son droit. V. aussi M. Delvincourt, t. 1, p. 513, note 4. aux (2) M. Duranton, t. 4, n. 566, semble favorable à cette interprétation; mais il estime que la loi ne faisant aucune distinction entre les diverses espèces d'arbres fruitiers, le droit que l'art. 594 reconnait à l'usufruitier s'étend même noyers et autres grands arbres qui donnent des fruits, quoique généralement ces arbres, surtout les noyers et les merisiers, aient beaucoup de valeur comme étant propres au service. D'autres auteurs placent même parmi les arbres fruitiers, contrairement à l'opinion de M. Demolombe, Usufri, t. 2, n.1424, les peupliers et les saules soumis à un ébranchement périodique. V. MM. Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 2, § 230, p. 433; Taulier, Theor. C. civ., t. 2, p. 307 Salviat, Tr. de l'usufr., t. 1, p. 952. Ces deux derniers ajoutent à cette nomenclature le 13 |