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En matière de référé, aucune disposition de la loi ne prescrit, à peine de nullité, le délai d'un jour franc entre l'assignation et la comparution (1). (C. proc., 807.)

Le juge des référés est compétent pour ordonner l'expulsion d'un locataire en retard de payer son loyer et qui n'a pas garni les lieux de meubles suffisants (2). (C. proc., 806.)

(Girardeau C. Bourcier.)

23 nov. 1866, ordonnance de référé du président du tribunal de la Seine ainsi conçue « Nous, président ;-Attendu que les lieux sont abandonnés, qu'ils ne sont pas garnis de meubles suffisants; Disons que, faute par Girardeau de paiement ou d'avoir fourni garantie dans la huitaine de la signification de l'ordonnance, Bourcier est autorisé à faire procéder à la vente des objets dans les lieux, après simple affiche, et ensuite à l'expulsion de Girardeau. >>

Appel par le sieur Girardeau, qui soutient, en premier lieu, que l'assignation en référé était nulle, en ce qu'elle n'avait pas été don

(1) On n'est pas d'accord sur le délai qui doit être laissé entre l'assignation et la comparution en référé. Dans un des systèmes mis en avant, le délai pour comparaître est le délai ordinaire de huitaine fixé pour les ajournements, avec augmentation à raison des distances, à moins que la partie n'ait obtenu une ordonnance pour assigner à bref délai. V. en ce sens, Bourges, 13 juill. 1830. Mais ce système est généralement critiqué. -Suivant un autre système, le délai doit être au moins d'un jour franc. V. en ce sens, MM. Rodière, Compét. et proc. civ., t. 3, p. 60; Boitard, Leç. de proc., t. 2, n. 1070; de Belleyme, Ordonn. de référés, t. 1, p. 405.-Enfin, dans un troisième système, on décide que le délai de comparution n'étant pas fixé par la loi, est laissé à l'arbitrage du juge qui appréciera, d'après les circonstances, si le défendeur a eu un délai moral suffisant pour se présenter. V. Montpellier, 6 août 1810; Amiens, 16 août 1825; Pau, 31 août 1837 (P.1839.1.518.-S. 1839.2.468); Paris, 25 oct. 1838 (P.1838.2.471.-S.1839.2.142), et 13 avril 1861 (Journ. des av., t. 86, p. 463);

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TOULOUSE 11 janvier 1867. FAILLITE, CLOTURE POUR INSUFFISANCE, ACTIF, EXCUSABILITÉ. 29 oil

Le failli ne peut être admis au bénéfice de l'excusabilité, lorsque les opérations de la faillite ont été clôturées pour insuffisance de l'actif (3). (C. comm., 527, 537 et 539.)

216

MM. Thomine, Proc. civ., t. 2, n. 944; Carrés et Chauveau, Lois de la proc., quest. 2767, Favard, vo Référé, n. 4; Bioche, Dict. de proc., v° Référé, n. 260. C'est ce dernier système qui est consacré par l'arrêt ici recueilli.

(2) Solution conforme à la jurisprudence de la Cour de Paris et à la doctrine des auteurs. V. Paris, 21 avril 1860 (P. 1861.1176.-S. 1862.2. 164), et la note.-V. toutefois M. Chauveau, sur Carré, Suppl., p. 743. . Mais il en est autrement au cas de bail écrit. Le juge des référés, compétent, en ce cas, pour ordonner la vérification et la constatation des faits que le bailleur reproche au locataire, tels que la dégradation et l'abandon des lieux loués, est incompétent pour ordonner, après la vérification desdits faits, l'expulsion du locataire Paris, 31 déc. 1864 (P. 1865.596.-S.1865.2.132). V. la note jointe à

cet arrêt.

:

(3) La question ne saurait être douteuse, comme le dit notre arrêt, en présence de la discussion, à la Chambre des députés, de l'art. 527 nouv., C. comm., et du rejet d'un amendement

1

(Cohin C. Sabadie.)ARRET

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0819 919 12 Hoiahoy LA COUR; Attendu que, la clôture des opérations de la f faillite de Pierre Sabadie ayant eu lie lieu pour cause d'insuffisance de l'actif, aucune disposition de la loi n'autorisait le tribunal de commerce à prononcer l'excusabilité du failli; qu'en effet, l'art. 527, § 2, C. comm., se borne à déclarer que, dans ce cas, chaque créancier rentre dans l'exercice de ses actions individuelles, tant. contre les biens que contre la personne de ce dernier; Attendu que le bénéfice de cette excusabilité, qui constitue une véritable faveur, n'a été introduit par les articles 537 et 539, même Code, que lorsque la liquidation de la faillite est terminée, à la suite d'un contrat t d'union entre les créanciers; Attendu que si l'on recherche les causes de cette différence, on les trouve, d'un côté, dans la situation du failli dont l'actif est insuffisant pour subvenir aux premiers frais des opérations de la faillite, et qui, par ce senl fait, est présumé coupable de mauvaise foi, ou du moins d'une grande négligence; d'un autre côté, dans cette circonstance qu'il ne peut être statué sur l'excusabilité que lorsque la liquidation de la faillite est terminée et que tous les détails en sont connus, ce qui n'a pas lieu lorsque les opérations sont clôturées pour cause d'insuffisance de l'actif, car dans ce cas la faillite est en suspens, ou du moins le jugement qui a prononcé la clôture des opérations peut être rapporté sur la poursuite soit du failli lui-même, soit intéressé; Attendu que le silence de l'art. 527 rapproché des dispositions des art. 537 et 539, C. c comm., ce qui touche la faculté accordée au tribunal de commerce de prononcer l'excusabilité du failli, suffirait pour justifier le rejet de la demande formée dans l'intérêt de Sabadie; mais que l'esprit de la loi se manifeste nettement dans la discussion qui eut lieu à la Chambre des députés lors de la présentation de la loi nouvelle sur les faillites et banqueroutes; qu'en effet, il avait été proposé sur

en

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Du 11 janv. 1867. C. Toulouse, 2e ch. MM. Denat, prés.; Tourné, av. gén.; Piou et Ebelot, av.

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Le poëme et la musique d'un opéra ne constituent point deux propriétés distinctes et indépendantes, mais forment une seule propriété indivisible dans ses conditions légales d'existence et de durée; de telle sorte qu'il suffit que l'un des deux auteurs de l'œuvre commune soit vivant, pour maintenir l'œuvre tout entière dans le domaine privé. -Spécialement, une telle œuvre ne peut, après le décès de l'auteur de la musique et l'expiration du droit de ses héritiers, être considérée comme tombée dans le domaine public, même à l'égard de la partition, si l'auteur des paroles est encore vivant (1). (LL. 13 janv. 1791; 19 juill. 1791; 19 juill. 1793.)

Les œuvres littéraires et les œuvres d'art publiées à l'étranger sont assimilées par le décret du 28 mars 1852, en matière de contrefaçon, à celles qui paraissent en France, sans aucune différence pour le droit des auteurs; et, dès lors, si les paroles et la musique d'un opéra étranger ont été déposées conformément à l'art. 4 de ce décret, il n'est

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nération, fixée par le décret du 19 nov. 1859 (P. Lois, décr., etc., p. 220.-S. Lois annotées, 127), modificatif de celui du 15 oct. 1812 relativement au Théâtre-Français, et par les usages ou les conventions relativement aux autres

qui avait précisément pour but de faire ajouter une disposition portant que le tribunal de commerce statuerait, dans le cas dont il s'agit, sur l'excusabilité du failli. V. MM. Renouard, Tr. des faill. et banq., t. 2, sur l'art. 527; Bédarride, id., t. 2, n. 701. V. aussi Rép. gen. Pal., vthéâtres, est parfaitement susceptible de division, Faillite, n. 1710 et 1711. 260

(1) V. en ce sens, Paris, 12 juill. 1855 (P. 1866.1.517.-S.1855.2.595); et M. Calmels, de la Contref., n. 117.-L'indivisibilité de l'oeuvre collective s'entend du droit qui appartient à l'autear survivant d'empêcher qu'on ne s'approprie à son préjudice, sous prétexte du décès de l'autre auteur, tout ou partie de l'oeuvre due à leurs travaux communs. Mais elle ne saurait se comprendre à l'égard de la rémunération qualifiée droits d'auteurs, à laquelle donnent lieu les res présentations des pièces de théâtre. Cette rému

soit matérielle, soit intellectuelle, et la part quí en eût appartenu à l'auteur prédécédé, comme à sa veuve ou à ses héritiers, pendant la durée de leur droit, n'accroît pas à l'auteur survivant; celui-ci n'a rien de plus à prétendre que la portion des droits d'auteur qui lui eût été également afférente du vivant de l'autre auteur. C'est la solution adoptée par un arrêt de la Cour de Paris du 21 juin 1858 (P.1860.520.-S.1859.2.113). Mais ce dernier point est très-controversé. V. la note jointe à cet arrêt. PTASREF 4) So07 300 awal.) 2088 Days S

plus permis de les publier en France sans le consentement des éditeurs étrangers ou de leurs cessionnaires français (1).

Bien que la fable d'un opéra soit empruntée à une comédie tombée dans le domaine public, l'auteur du livret qui, travaillant d'après des règles différentes, a du, pour approprier son sujet aux exigences de la scène lyrique, simplifier l'action, retrancher des personnages, supprimer des intrigues, imaginer des scènes nouvelles et créer la plupart des situations musicales de sa pièce, a sur cette pièce un droit de propriété qui lui per

(1) Par le décret du 28 mars 1852, la contrefaçon des ouvrages publiés en pays étrangers a été interdite à l'égal de celle des ouvrages publiés en France. D'après cette assimilation qui, néanmoins, ne s'étend pas à la reproduction en France des œuvres dramatiques ou musicales étrangères par voie de représentation théâtrale (Cass. 14 déc. 1857, P.1858.673, et la note.-S.1858.1.147), il était évident que l'auteur du poëme de l'opéra dont il s'agissait dans l'espèce de l'arrêt ici recueilli, était fondé à se prévaloir du principe admis de l'indivisibilité de l'œuvre pour faire réprimer l'atteinte portée à son droit privatif par la publication faite en France à son détriment. - Notre arrêt suppose que cette publication n'a pu être atteinte par l'action en contrefaçon qu'à raison du dépôt de l'œuvre fait en France par le demandeur antérieurement à ladite publication. A cet égard, il convient de rappeler d'abord, en ce qui concerne les œuvres publiées la première fois sur le territoire français, que la jurisprudence et la doctrine sont partagées sur le sens de l'art. 4 de la loi du 19 juill. 1793, qui a imposé aux auteurs la nécessité du dépôt de deux exemplaires de chaque ouvrage à la Bibliothèque nationale. Ce dépôt est-il la condition de la propriété même de l'œuvre, ou seulement celle de l'action en contrefaçon qui pourrait ainsi être intentée, après le dépôt, même pour une reproduction de l'ouvrage faite antérieurement à ce dépôt sans le consentement de l'auteur ? C'est dans ce dernier sens que cette question générale a été le plus souvent résolue. V. Rép. gen. Pal., v° Propriété littéraire, n. 112 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., eod. v°, n. 25 et suiv. Adde M. Calmels, de la Contref., n. 201 et suiv.-Quant aux œeuvres régies par le décret du 28 mars 1852, il est à remarquer qu'en autorisant l'action en contrefaçon de la part des auteurs d'ouvrages publiés à l'étranger, ce décret (art. 4) a déclaré l'art. 6 de la loi de 1793 applicable à ces ouvrages, en termes impliquant que le dépôt serait, non le moyen de constituer la propriété, mais simplement un préalable de la poursuite en contrefaçon.

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Néanmoins, porte le décret (art. 4), la poursuite ne sera admise que sous l'accomplissement des conditions exigées relativement aux ouvrages publiés en France, notamment par l'art. 6 de la loi du 19 juill. 1793. Il a même été jugé (Paris, 8 déc. 1853, P.1853.2.015.S.1854.2. 109) que ce décret est applicable à des ouvrages publiés en pays étranger antérieurement à sa pro

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met d'en poursuivre les contrefacteurs (2). (L. 19 juill. 1793; C. pén., 425.)

Le droit de traduire en français tout ouvrage étranger, en l'absence de traité international sur les œuvres d'esprit et d'art, s'appli que même aux paroles d'un opéra, mais n'autorise point, si l'opéra est dans le domaine privé, à réunir, dans la traduction, la musique aux paroles, et encore moins, sous prétexte de changements et d'additions, à s'approprier les paroles en les donnant comme siennes et en supprimant le nom de l'au teur (3).

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mulgation, et quoiqu'ils aient été réimprimés et déposés en France par des tiers avant cette époque; sauf néanmoins le droit pour ces derniers d'écouler les exemplaires provenant de cette réimpression.

Enfin, pour tous les Etats avec lesquels la France a fait des traités au sujet de la propriété littéraire et artistique, il faut se reporter aux dis positions de ces traités. Celui du 2 août 1862, entre la France et la Prusse, qui a été cité dans l'espèce présente et dont la promulgation a été faite par décret impérial du 10 mai 1865 (P. Lois, Décrets, etc., de 1865, p. 30-.S. Lois annotées de 1865, p. 17) régit aujourd'hui les droits des auteurs dans les deux pays: il dispose (art. 3) que pour l'exercice du droit de propriété dans l'un des Etats à l'égard d'un ouvrage qui a paru la première fois dans l'autre, la formalité préalable de l'enregistrement dans le premier Etat, devra être remplie; et il fixe, pour l'accomplissement de cette formalité, un délai de trois mois après la publication dans le pays d'origine pour les ouvrages publiés depuis le traité, et après la mise en vigueur du traité pour les ouvrages publiés antérieurement.

(2) V. comme anal., Cass. 15 janv. 1867 (suprà, p. 146).

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.

(3) Le droit de traduction énoncé dans le sommaire ci-dessus, supposerait admise cette doctrine générale, approuvée par M. Renouard, Dr. d'auteur, t. 2, n. 16: qu'un ouvrage de domaine privé n'est privilégié que dans l'idiome de sa publication, et peut, par conséquent, être librement traduit en toute langue sans contrefaçon V. aussi M. Gastambide, Tr. des contrefaçons, n. 58.-Mais ce systéme a été vivement controversé (V. Rep. gén. Pal., v Propriété littéraire, n. 235 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., v° Contref., n. 18, et note sur Cass. 15 janv. 1867, précité), et il a élé notamment décidé (Rouen, 7 nov. 1845, P. 1846.1.658-S.1846.2.521.; Paris, 17 juill. 1847, Droit du 22, aff. Leclère C. Lassère) que, publier la traduction d'un ouvrage français en langue étrangère, c'est commettre le délit de contrefa çon, si l'auteur de l'ouvrage n'a point autorisé cette publication.-Depuis l'égalité de droits que le dé cret du 28 mars 1852 a établie entre les auteurs d'oeuvres publiées originairement à l'étranger et ceux des œuvres éditées en France (V. suprà, note 1), la propriété de l'œuvre originale comprend le droit de traduction à l'égard des unes comme à l'égard des autres; et, dès lors, en se conformant

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(Gérard et comp. C. Choudens.)

En 1863, le sieur Choudens, éditeur de musique à Paris, publia, avec des paroles françaises de Jules Barbier, la partition pour piano d'un opéra allemand, déjà publié en Prusse, sous le titre les Joyeuses Commères de Windsor, et composé, pour les paroles, par Mosenthal, sur un sujet emprunté à Shakspeare; et, pour la musique, par Nicolai. Celui-ci était décédé en 1849, et le droit de ses héritiers était expiré au moment de l'édition publiée par le sieur Choudens, mais Mosenthal était vivant. Les sieurs Boock et Bolt, éditeurs de musique à Berlin, acqué reurs des droits de Mosenthal, et qui, dès 1857, avaient opéré en France le dépôt de cet opéra traduit en français par le sieur Danglas et arrangé, pour la musique, par Reissler, ont cédé en février 1865 aux sieurs Gérard et comp., éditeurs de musique à Paris, le droit de l'éditer en France. - Par suite, les sieurs Gérard ont exercé une action en contrefaçon contre le sieur Choudens, à raison de sa publication de 1863.

Le 29 nov. 1865, jugement du tribunal civil de la è la Seine qui rejette cette demande dans les termes suivants : -«Attendu que si une œuvre musicale qui se compose à la fois de paroles et de musique constitue une propriété commune et indivisible entre le musicien et l'écrivain, à ce point que si les droits de propriété du musicien, à la suite de son décès, viennent à périr par l'expiration des délais fixés par la loi, les droits de l'auteur des paroles continuent à subsister, ces principes ne doivent pas recevoir leur application au sujet des Joyeuses Commères

à l'art. 4 du décret pour le dépôt de l'œuvre qu'il avait mise au jour hors du territoire français, un auteur peut poursuivre comme contrefacteur le publicateur en France de la traduction non autorisée par lui.Mais postérieurement au décret du 28 mars 1852, les traités entre la France et divers gouvernements étrangers, tout en réservant à l'auteur de l'ouvrage édité primitivement dans l'un des deux Etats contractants, la traduction privilégiée de cette œuvre dans l'autre Etat, ne hui ont accordé ce privilége que pour un nombre d'années déterminé, sous la condition de déclarer dans l'œuvre originale l'intention de profiter dudit droit, et à la charge également de faire paraître la traduction dans un délai fixé par chaque traitė, C'est ainsi que la convention précitée (V. suprà, note 1, in fine) entre la France et la Prusse (art. 6), accorde pendant cinq ans ce droit exclusif à l'auteur qui a satisfait aux conditions ainsi imposées par la convention.-Notre arrêt concède que, dans la période antérieure à ce traité, c'est-à-dire Sous le régime du décret du 28 mars 1852, il eût été permis de publier en France, sans le consentement des deux auteurs de l'opéra édité à Berlin, le poëme de cet opéra, séparé de la musique. Sur ce point, plusieurs objections peuvent se produire;

de Windsor, opéra-comique (d'après Shakspeare), paroles de Mosenthal, traduites en français par Louis Danglas, musique de Nicolai; Attendu, en effet, que le tribunal, dont le devoir est d'apprécier les faits qui constituent la contrefaçon, ne peut, dans l'espèce du procès actuel, considérer Mosenthal comme l'auteur du poème qui a servi de thême à la musique de Nicolai;-Attendu que cette musique ne lui a été réellement inspirée que par la pièce de Shakspeare, les Joyeuses Commères de Windsor;-Attendu que Mosenthal a seulement arrangé et disposé pour le théâtre la pièce de Shakspeare;-Que ce travail constitue sans doute à son profit une propriété privée susceptible d'être protégée par l'action en contrefaçon; mais que la musique composée par Nicolaï sur l'oeuvre originale de Shakspeare modifiée pour le théâtre par Mosenthal, n'a pu faire revivre avec de nouveaux droits privatifs de propriété, la pièce les Joyeuses Commères de Windsor, de Shakspeare, tombée depuis longtemps dans le domaine public;-Attendu, d'une autre part, que la musique de Nicolai, décédé en 1849, est aussi tombée, aux termes de la législation française, dans le domaine public;-Attendu, dès lors, que la pièce les Joyeuses Commères de Windsor, opéra-comique en trois actes, musique de Nicolai, arrangée par Jules Barbier pour le théâtre, sur le drame de Shakspeare, comme celle de Mosenthal, n'est pas une contrefaçon de l'ouvrage de ce dernier, dont elle differe d'ailleurs d'une façon remarquable par les personnages, leurs caractères et diverses situations qui ne s'y rencontrent pas; Par ces motifs, etc. »

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Appel par les sieurs Gérard et comp.

nous nous bornons à les indiquer: 1o Le libre droit de traduction en France des œuvres étrangères n'est-il pas incompatible avec les dispositions du décret qui assurent la même protection aux ouvrages étrangers qu'aux ouvrages français, à la condition du dépôt en France, qui ne paraît prescrit que pour rendre recevable l'action en contrefaçon, l'oeuvre contrefaisante fût-elle antérieure au dépôt ? 2° Par suite, si la traduction d'un ouvrage français ne peut être publiée en France sans le consentement de l'auteur de l'œuvre originale, est-ce qu'il en est autrement de la traduction d'une œuvre publiée à l'étranger? 3o Les auteurs d'un opéra originairement publié en France et non tombé dans le domaine public, ne seraient-ils pas en droit de poursuivre, comme reproduction partielle de leur couvre, la traduc tion par eux non autorisée du poëme de cet opéra, bien que dans cette publication ne soit pas com prise la partie musicale de l'oeuvre? 4 A raison des dispositions du décret du 28 mars 1852, peut-il y avoir quelque différence, quant au droit de s'opposer à ce genre de reproduction de leur œuvre, entre les auteurs d'opéras primitivement édités en pays étranger, et les auteurs d'œuvres qui l'ont été en France ?

ARRÊT.

LA COUR;-Considérant que le poëme et la musique d'un opéra ne constituent point deux propriétés distinctes et indépendantes;

Que de même qu'ils ne font par leur association qu'un seul ouvrage dont le double élément a été composé l'un pour l'autre, au sein d'un mutuel échange d'idées et d'inspirations, de même ils ne forment ensemble qu'une seule propriété, indivisible dans ses conditions légales d'existence et de durée; -D'où la conséquence qu'il suffit que l'un des deux auteurs de cette œuvre commune soit vivant pour maintenir l'œuvre tout entière dans le domaine privé; Considérant que l'opéra intitulé les Joyeuses Commères de Windsor a été écrit à Berlin, pour les paroles par Mosenthal, d'après Shakspeare, et pour la musique par Nicolaï; Que Nicolaï est décédé en 1849, mais que Mosenthal existe encore ;-Que Bolt et Boock, éditeurs allemands, qui les représentent en vertu de traités réguliers, et qui sont à leur tour re présentés en France aujourd'hui par Gérard et comp., leurs cessionnaires, ont eu soin, après avoir fait traduire le livret en français par Danglas, et avoir fait arranger la musique pour piano et chant par Reissler, d'opérer en 1857 le dépôt prescrit par l'art. 4 du décret du 28 mars 1852 ;-Qu'aux termes de ce décret, les œuvres littéraires et les œuvres d'art sont assimilées, en matière de contrefaçon, à celles qui paraissent en France, sans aucune différence pour le droit des auteurs; - Qu'il n'a donc plus été permis, depuis ce dépôt, de publier en France, sans l'autorisation de Bolt et Boock, ou de leurs cessionnaires, ni la musique ni les paroles des Joyeuses Commères de Windsor; Que, cela étant, il est impossible de ne pas reconnaître qu'il y a eu doublement contrefaçon de la part de Choudens, qui n'a jamais eu cette autorisation, dans le fait d'avoir publié, en 1863, la partition de Nicolai sur les paroles françaises de Jules Barbier; - Qu'en premier lieu la contrefaçon de la musique est incontestable, puisque, pour l'ouverture comme pour toutes les parties du chant, l'édition de Choudens reproduit littéralement l'œuvre de Nicolai avec la réduction de Reissler; Que Choudens, pour écarter de ce chef la contrefaçon, soutient, à la vérité, que c'est Shakspeare, et non Mosenthal, quí a inspiré la musique de Nicolaï, et que par conséquent le droit privatif de l'auteur du livret sur son poëme n'a pu empêcher la composition musicale de tomber dans le domaine public, par suite du décès de Nicolai, sans femme ni enfants, plus de dix années avant l'édition de Choudens;-Mais que si Shakspeare a fourni le titre de la fable de l'opéra, il est constant toutefois que l'auteur du livret, travaillant d'après des lois et des règles essentiellenient différentes de celles de la comédie, a dû, pour approprier son sujet aux exigences du drame lyrique, simplifier l'action, retrancher

des personnages, supprimer des intrigues, imaginer des scènes nouvelles et créer lá plupart des situations musicales de sa pièce; que cette pièce est donc bien à lui, et qu'il n'est pas moins avéré que c'est sur le livret de Mosenthal et non sur la comédie de Shakspeare, que Nicolai a composé son opéra; - Qu'en second lieu, il n'y a besoin que de comparer l'ouvrage de Mosenthal avec celui de Barbier pour constater également la contrefaçon du poème; -Que c'est dans tous les deux le même plan, avec les mêmes intrigues, les mêmes aventures et les mêmes situations musicales;-Que si, dans le dialogue, où sa plume est plus libre, Barbier emprunte autant à Shakspeare qu'au librettiste allemand, on remarque au contraire que dans les parties capitales, celles du chant, où il est astreint à suivre l'œuvre du musicien, il reprend chaque morceau du poëme, il en reproduit dans sa version le rhythme, le sentiment et l'idée;-Que, sans doute, avant le traité entre la France et la Prusse sur les œuvres d'esprit et d'art, tout écrivain français eût pu traduire Mosenthal, en séparant le poëme et la musique, parce que le droit de traduction s'applique même aux paroles d'un opéra; mais que ce droit n'autorise point, si l'opéra est dans le domaine privé, à réunir dans la traduction la musique aux paroles, et encore moins, sous prétexte de changements et d'additions, à s'approprier les paroles en les donnant corume siennes et en supprimant le nom de l'auteur;-Infirme; déclare Choudens coupable de contrefaçon par le fait de la publication et de la vente de l'œeuvre dont s'agit, etc."

Du 27 juin 1866.-C. Paris, 2e ch. - MM. Guillemard, prés.; Hémar, av. gén. (concl. conf.); Nouguier et Chaudey, av.

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ALGERIE, ISRAELITES, TUTELLE, LOI MOSAIQUE, COMPÉTENCE, FEMME.

En Algérie, c'est la loi mosaïque qui régit la tutelle des enfants nés d'israélites indigènes, alors même que ces enfants auraient été inscrits sur les registres de l'état civil français, qu'après le décès de leur père leur mère aurait déclaré vouloir adopter la loi française pour règle de la tutelle, et qu'enfin la voie tracée par cette loi aurait été suivie pour la nomination du subrogé tuteur. (Ord. 26 sept. 1842, art. 37 et 49; Sén.cons. 14 juill. 1865.) idde bar

Depuis la suppression des tribunaux rabbiniques, en Algérie, les contestations relatives à la tutelle des mineurs israélites doivent être portées devant le tribunal français du dernier domicile de leur pèrek

Le principe de la loi de Moise qui interdit de confier la tutelle aux femmes comporte exception: 1° quand la tutelle a été appré hendée par une femme avec laquelle les mineurs habitent et avec laquelle ils aiment à

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