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gement par défaut remontant au 23 fév. 1847. Poursuivi par le sieur Sochard en vertu de ce jugement, le sieur Puistienne Ꭹ forma opposition; mais son opposition fut rejetée par jugement du 19 nov. 1864.

Appel par le sieur Puistienne qui, devant la Cour, a soutenu: 1° que la créance dont le paiement était réclamé avait été remboursée; 20 qu'en tout cas, elle était éteinte par la prescription; 3° que, de plus, le jugement de 1847 était périmé à défaut d'exécution dans les six mois; 4o qu'enfin, tout recours était perdu contre les endosseurs à défaut de dénonciation du protêt dans les délais lésubsidiairement, il a demandé à exergaux; cer le retrait litigieux. A l'appui de cette dernière partie de ses conclusions, il a prétendu que ce que le sieur Sochard avait acquis n'était pas une créance ordinaire, mais un droit litigieux; que c'était comme tel que le curateur à la succession vacante du siêur Janvier l'avait cédé et que le sieur Sochard l'avait acquis; qu'en effet, l'existence de la créance n'avait pas été garantie par l'acte de vente, comme l'exige l'art. 1693, C. Nap., pour les cessions de créances; qu'il y avait contestation sur le fond du droit, contestation qui avait toujours existé, ce qui rendait applicables les art. 1699 et 1700, C. Nap.Le sieur Sochard a répondu, quant à ce dernier point, qu'une créance n'était censée liigieuse que lorsqu'il y avait litige sur le fond du droit à l'instant de la cession; qu'il fallait, en outre, que la contestation portât sur l'existence même de la créance et non pas seulement sur les moyens d'exécution; que, dans la cause, le sieur Puistienne ne déniait pas la signature par lui donnée à son endossement; qu'il s'était toujours renfermé dans des exceptions de péremption et de dénonciation tardive du protêt, mais que jamais il n'avait contesté au fond la validité de la créance; que, par conséquent, il n'y avait lieu au retrait litigieux.

17 déc. 1864, arrêt de la Cour de Paris qui admet le retrait par les motifs qui suivent: - « Considérant qu'il n'est pas méconnu par l'intimé qu'il s'est rendu adjudicataire de la créance dont s'agit dépendant d'un nombre considérable de créances, d'un recouvrement plus ou moins douteux, mises en adjudication par le curateur à la succession vacante du sieur Janvier; que le caractère litigieux de cette créance ne saurait être contesté; qu'en effet, l'appelant soutient que depuis longtemps les causes du titre dont le paiement est réclamé sont éteintes ; qu'il est donc vrai de dire, dans les circonstances particulières de la cause, qu'il existe, ainsi que le portent les termes de l'art. 1700, C. Nap., une contestation sur le fond du droit; qu'en conséquence, l'appelant est bien fondé dans sa demande en exercice du retrait litigieux, etc. ›

POURVOI en cassation de la part du sieur Sochard, pour fausse application des art. 1699

et 1700, C. Nap.- Le demandeur soutient : 1° que la demande en retrait litigieux était non recevable comme présentée dans des conclusions subsidiaires; 2° que la créance contre le sieur Puistienne ayant été achetée indivisément avec d'autres, il était impossible d'en déterminer le prix, ce qui rendait le retrait impraticable; 3° qu'enfin, la créance n'était pas litigieuse au moment de la cession, ce qui excluait l'application des articles précités.

ARRÊT.

LA COUR; Vu les art. 1699 et 1700, C. Nap.; Attendu qu'aux termes de ces articles, il n'y a lieu au retrait litigieux qu'autant qu'il y avait procès et contestation sur le fond du droit au moment de la cession ;Attendu que si l'arrêt constate que, devant la Cour, il y avait contestation sur le fond du droit, il ne constate pas que la contestation existât antérieurement et au moment de la cession, comme l'exigent les art. 1699 et 1700, C. Nap.; que la preuve de cette contestation ne ressortait d'ailleurs d'aucun des documents du procès; D'où il suit qu'en admettant le retrait litigieux, la Cour impériale de Paris a, par l'arrêt attaqué, faussement appliqué et par suite violé les dispositions ci-dessus visées; Casse, etc.

-

Du 11 déc. 1866.- Ch. civ.- MM. Troplong, 1er prés.; de Vaulx, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Groualle et Choppin, av.

CASS.-CIV. 19 décembre 1866. SAISIE IMMOBILIÈRE, DERNIER RESSORT, DoTALITÉ.

Le jugement qui statue sur la demande en nullité d'une saisie immobilière comme portant sur des immeubles dotaux de valeur indéterminée, est en premier ressort, encore bien que la créance du poursuivant soit inférieure à 1500 fr. (1). (L. 11 avr 1838, art. 1er; C. proc., 453.)

(1) Au cas de demande en nullité d'une saisie immobilière, comment se détermine la compétence en premier ou dernier ressort ? Est-ce par le chiffre de la créance du poursuivant, ou bien par la valeur des immeubles saisis? La question est controversée en jurisprudence et en doctrine. V. le Rép. gén. Pal. et Supp., v° Saisie immobilière, n. 1043 et suiv.; la Table gén. Devill. et Gilb., vis Dernier ressort, n. 222 et suiv., et Saisie immobilière, n. 829 et suiv.; adde Cass. 23 août 1864 (P.1864.1157.-S.1864.1.447), qui décide que c'est le chiffre de la créance du saisissant qui détermine le taux du ressort.-Mais la règle doit-elle être ainsi posée d'une manière absolue et pour toutes les hypothèses indistinctement ? N'est-il pas plus exact de chercher cette règle, et la solution de la question dans la nature même du litige qui s'est agité devant le tribunal ? Si,

(Bastide C. Coucoulogne.)

Le sieur Coucoulogne a fait pratiquer une saisie immobilière contre les époux Bastide, pour avoir paiement d'une obligation de 615 francs qu'ils avaient souscrite à son profit. Les époux Bastide ont demandé la nullité de cette saisie,en ce qu'elle portait sur des immeubles dotaux, et conclu reconventionnellement à 300 fr. de dommages-intérêts.

2 janvier 1865, jugement du tribunal de Mende qui, sans s'arrêter à cette exception, ordonne la continuation des poursuites. Les motifs de ce jugement sont: que, parmi les biens saisis, les uns sont dotaux, les autres ne le sont pas; qu'il y a grande difficulté à les distinguer, et que le plus simple est de les vendre tous, sauf à la femme dotale à reprendre sur le prix la somme qui lui est due, et à employer cette somme à acheter d'autres immeubles en remplacement de ceux qui auraient été vendus.

Appel par les mariés Bastide. L'intimé soutient que cet appel est non recevable, le jugement ayant été rendu en dernier ressort, puisque la créance qui servait de base aux poursuites était au-dessous de 1500 fr.

6 avril 1865, arrêt de la Cour de Nîmes qui accueille cette fin de non-recevoir dans les termes suivants : -« Attendu que la saisie immobilière pratiquée par Coucoulogne à l'encontre des mariés Bastide a procédé pour avoir paiement d'une somme de 615 fr. seulement; Attendu que les mariés Bastide n'ayant demandé reconventionnellement qu'une somme de 300 fr. à titre de dommages-intérêts, il n'y a pas même lieu d'examiner la question de savoir si cette demande reconventionnelle devrait être ajoutée à la demande principale pour composer la valeur du litige-Attendu qu'il est indifférent que la saisie porte sur des immeubles d'une valeur indéterminée, parce que, en définitive les poursuites n'étant exercées que pour avoir paiement d'une somme de 615 fr., c'est cette somme qui est le chiffre de la demande, et qui doit déterminer le premier ou le dernier

ressort. >>

cation et, par suite, violation de l'art. 1er de la loi du 11 avril 1838, en ce que l'arrêt attaqué a décidé que le litige était en dernier ressort, bien qu'il portât sur la question de savoir si des immeubles dotaux, d'une valeur indéterminée, avaient pu être saisis.- Si la femme Bastide, a-t-on dil, s'était bornée à porter le débat sur la créance du poursuivant, si elle l'avait attaquée, par exemple, pour cause de dol ou de fraude, si elle avait soutenu que cette créance était prescrite ou payée, en un mot, si elle avait circonscrit la discussion sur le titre de 615 fr., il n'est pas douteux que le jugement n'eût statué en dernier ressort, encore bien qu'il survînt comme incident à une saisie immobilière portant sur des biens d'une valeur indéterminée. En ce cas, en effet, comme le dit la Cour de cassation dans son arrêt du 23 août 1864 (V. ad notam), l'intérêt de la contestation aurait été limité à une somme inférieure à 1500 fr. Mais ce n'est pas ainsi que le litige s'est formulé dans l'espèce devant le tribunal de première instance. La femme Bastide ne critiquait, en aucune façon, le titre du poursuivant. Elle lui disait: votre saisie porte sur mes biens dotaux; vous voulez arriver à leur vente judiciaire; mais cette aliénation ne peut être autorisée par justice, et, dès lors, il y a nullité, non pas de votre titre, mais de vos poursuites. Le commandement, la saisie pouvaient ne s'appliquer qu'au paiemen d'une somme de moins de 1500 fr.; mais l'objet de la contestation s'était élargi par les conclusions de la femme Bastide. Restitution de ses immeubles dotaux, c'était là, en résumé, le but, l'intérêt de la demande de la femme Bastide, et une pareille demande était évidemment indéterminée. Le jugement n'avait donc statué qu'en premier ressort.

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ARRÊT.

LA COUR; Attendu que l'opposition formée par les époux Bastide aux poursuites dirigées contre eux par Coucoulogne n'avait pas pour objet de contester la créance de 615 fr. de celui-ci, ni dans son chiffre, ni dans sa sincérité ou sa validité, mais qu'elle

POURVOI en cassation pour fausse appli- avait pour but de faire prononcer la nullité

par exemple, le débat n'a porté que sur la validité du titre du poursuivant, c'est, ce semble, le chiffre de la créance qui doit déterminer le taux de la compétence. Si, au contraire, la nullité de la saisie est demandée comme portant sur des immeubles dotaux, ou pour toute autre cause se rapportant aux immeubles mêmes, objet de la saisie, il parait naturel alors d'avoir égard à la valeur de ces immeubles. Ce système rationnel se trouve du reste indiqué d'une manière expresse dans les motifs d'un arrêt de la Cour suprême à la date du 13 fév. 1865 (P.1865.550.-S.1865. 1.232), ainsi que dans celui que nous recueillons aujourd'hui.

de la saisie jetée sur leurs immeubles comme portant sur des immeubles dotaux ;-Attendu que la valeur de ces biens étant indéterminée, le jugement qui a statué sur cette opposition ne pouvait être rendu qu'en premier ressort; Attendu, dès lors, que ce n'est qu'en violant l'art. 1 de la loi du 11 avril 1838, par fausse application de cette disposition, que l'arrêt attaqué a pu décider que l'appel était irrecevable comme formé contre un jugement rendu en dernier ressort; Casse, etc.

Du 19 déc. 1866.-Ch. civ.-MM. Pascalis, prés.; Rieff, rapp.; de Raynal, 1" av. gén. (concl. conf.); Larnac, av.

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CASS.-CIV. 7 novembre 1866. COMPTOIR D'ESCOMPTE, PROTET TARDIF CLAUSE DE NON-GARANTIE, RESPONSABILITÉ. 1

Est valable et obligatoire, quand elle a été acceptée, la clause des tarifs du Comptoir d'escompte portant que ce comptoir ne reçoit, pour les recouvrer, les effets tirés sur certains départements, que sans garantie de protét

(1) Le jugement que la Cour suprême a frappé de sa censure par l'arrêt ici rapporté, avait, dans une partie de ses motifs, considéré comme nulle la convention dont il s'agissait au procès, en tant qu'elle aurait eu pour objet d'exonérer, dans tous les cas, le Comptoir d'escompte de la responsabilité du protêt tardif d'un effet dont le recouvrement lui serait confié. La prohibition des conventions contraires à l'ordre public n'exclurait-elle pas, en effet, l'application de la clause d'exonération dans l'hypothèse où le protêt n'aurait été tardivement fait que par suite de la négligence des administrateurs du Comptoir qui, pouvant envoyer l'effet sur le lieu où il était payable, se seraient abstenus de faire cet envoi en temps utile? Il ne saurait être permis au mandataire de stipuler qu'il ne sera pas tenu de la responsabilité de la faute qu'il viendrait à commettre au préjudice du mandant, et ceux-là même qui admettent que la prestation des fautes régie par l'art. 1137, en matière d'obligations en général, peut être modifiée par un pacte, exceptent du moins le cas de faute lourde, comme celui de dol, de l'exclusion de la responsabilité, stipulée dans un contrat. V. MM. Larombière, Obligat., t. 1, sur l'art. 1137, n. 13, et Pont, Pet. contr., t. 1, n. 996.-La jurisprudence décide, conformément à cette doctrine, que les voituriers, et notamment les compagnies de chemins de fer, ne peuvent s'affranchir, par une convention spéciale, de la garantie des avaries provenant de leur faute ou de celle de leurs préposés. V. Cass. 26 mars 1860 (P.1861.715.S.1860.1. 899); Caen, 20 avril 1864 (P.1865.210.-S. 1865.2.29), et les notes jointes à ces deux arrêts. Elle décide aussi, dans le même ordre d'idées, que l'assuré ne peut se prévaloir de l'assurance quand le dommage provient de sa faute, et cette solution, que l'art. 352, C. comm., établit purement et simplement à l'égard des assurances maritimes, a été étendue, par raison d'analogie, aux assurances terrestres, dans lesquelles néanmoins l'assureur n'est admis à opposer à l'assuré que les faits de négligence tels qu'une personne non assurée ne les aurait pas commis; V. Lyon, 23 juin 1863 (P.1864.315.-S.1863. 2.231), et la note, On peut induire de tout ceci la règle qu'il n'est pas permis de stipuler la dispense de responsabilité des fautes caractérisées que l'on commettrait au préjudice d'autrui. Aussi l'arrêt ici recueilli n'a-t-il contredit en rien cette règle, sous l'influence de laquelle les faits de la cause n'étaient pas placés, puisqu'il n'avait été articulé contre le Comptoir d'escompte lui-même aucun fait constitutif d'une faute qui lui fût im

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tardif ou irrégulier. - Par suite, et dans le cas où le prolét a été dressé tardivement par le fait de l'intermédiaire que le Comptoir, comme il y était autorisé par la nature même du mandat à lui confié, s'est substitué dans le lieu où l'effet était payable, nulle responsabilité à cet égard n'est encourue par le Comptoir, alors d'ailleurs qu'aucune faute personnelle n'est relevée contre lui (1). (C. Nap., 1134 et 1994; C. comm., 162, 169.)

putable. Le protêt tardivement fait comme ayant eu lieu plusieurs jours après l'échéance, était l'œuvre d'un mandataire substitué, le percepteur local à qui le receveur général du département, correspondant du Comptoir, l'avait adressé dix jours avant l'échéance. A raison de cette qualité de mandataire substitué en la personne du percepteur, les dispositions de la loi applicables à la cause étaient celles de l'art. 1994, C. Nap. D'après cet article, le mandataire, alors qu'il était autorisé à se substituer quelqu'un non désigné par le mandant, ne répond du substitué qu'il a choisi que dans le cas où celui-ci était notoirement incapable ou insolvable. Or, dans l'espèce, ainsi que le déclare la Cour de cassation, le pouvoir de substitution résultait soit de la nature du mandat (V. sur cette substitution tacite admise par les auteurs, MM. Troplong, Mandat, n. 461; Massé et Vergé, sur Zachariæ, t. 5, § 753, n. 22, p. 43; Domenget, du Mandat, t. 1, n. 627; Pont, op. cit., n. 1022), soit explicitement et nécessairement de la clause même qui stipulait la non-responsabilité du Comptoir à l'égard des protêts faits dans un département éloigné; et, d'un autre côté, le choix du substitué n'avait été l'objet d'aucune critique sous le rapport de la capacité et de la solvabilité. C'était donc contrairement à l'art. 1994 que le jugement attaqué avait imposé, dans ces circonstances, la responsabilité du protêt tardif au Comptoir d'escompte per cela seul que ce protêt était le fait d'un mandataire substitué.-Ce jugement violait en outre l'art. 1134, en ce que le tribunal refusait effet à la clause portant dispense de la responsabilité du Comptoir à l'égard des protèts tardifs, et méconnaissait ainsi l'autorité de la convention qui, en l'absence d'une faute propre au Comptoir, faisait la loi des parties.

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L'arrêt qui a cassé ce jugement avait été précédé d'un autre arrêt de cassation, en date du 12 juill. 1864 (P.1865.35. S.1865.1.23), intervenu également sur le pourvoi du Comptoir d'escompte contre un jugement qui, malgré la stipulation de non-garantie par le Comptoir en cas de protêts tardifs ou irréguliers d'effets qui ne lui auraient pas été remis dix jours au moins avant l'échéance, outre le délai nécessaire pour les faire parvenir au lieu du paiement, l'avait rendu responsable de l'un de ces protêts. La Cour régulatrice a déclaré, en annulant le juge ment, que la stipulation était licite parce que l'art. 162, C. comm., auquel elle dérogeait, ne dispose, en exigeant que le protèt soit fait le lendemain de l'échéance, que sur des intérêts privés. On comprend, du reste, qu'un établisse

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(Comptoir d'escompte C. Huc et Cavalier.) |

pour cela, en recevant le sujet de cette obligation en temps utile, déterminé, jugé par Les tarifs du Comptoir d'escompte à Paris avance par les parties, et convenir qu'on est contiennent une clause de non-garantie de libre de ne pas exécuter cette obligation, la tardiveté ou de l'irrégularité des protêts n'importe qu'on ait reçu en temps utile ou relatifs aux effets qui lui sont transmis pour non; - Effectivement, on comprend la réêtre recouvrés dans certains départements, serve de ne pas être garant du protèt en temps notamment dans celui des Landes. La vali- utile, si l'effet à recouvrer n'a pas un certain dité et la portée de cette clause ont été débat- nombre de jours à courir, qui puisse pertues devant le tribunal de commerce de Mont- mettre au cessionnaire, soit de l'envoyer par pellier dans des circonstances que précise un telle voie qu'il juge plus avantageuse quoique jugement de ce tribunal en date du 27 déc. plus longue qu'une autre plus directe, mais 1864, rendu sur une demande formée par le plus onéreuse, soit de se donner le temps de Comptoir d'escompte en remboursement d'un faire dans ses bureaux la distribution du traeffet qu'il avait reçu pour en faire le recouvre- vail des recouvrements à son aise, et sans ment; —« Attendu, porte ce jugement, qu'il être pressé par des remises à échéances brùest de fait constant que Huc et Cavalier ont lantes, et que dans un pareil cas, un effet remis, le 3 août, au Comptoir d'escompte de sur un département éloigné, remis la veille Paris, un effet de 235 fr. 50 c. sur Mimizan, de son échéance, tandis que la convention département des Landes, payable le 31 août, portait qu'il devait être remis dix jours avant, pour en opérer l'encaissement; que cet effet puisse à bon droit ne pas avoir fait encourir a été remis, le 18 août, par le Comptoir de responsabilité au cessionnaire pour prod'escompte à Multedo (receveur général du têt tardif;-Mais on ne comprend pas qu'en département), et le 20, par ce dernier, à offrant de se charger des recouvrements sans Lafosse (percepteur), domicilié à Mimizan responsabilité de protêt pour tout un déparmême; que Lafosse n'a fait protester que le tement, sans limiter aucune époque de re9 sept., et ainsi, par sa faute, à fait perdre aux mise avant l'échéance, on puisse ne pas divers endosseurs leur garantie contre leurs être responsable des fautes qui ont empêché cédants, lorsqu'il lui était si acile d'éviter le protét utile, lorsqu'il est démontré aussi cette faute, puisqu'il y a un huissier à Mi- clairement que dans l'espèce que l'effet a mizan;-Attendu qu'en présence de ces faits, en tout le temps de parvenir à sa destinaon se demande comment Huc et Cavalier tion avant l'échéance, qu'il y est même peuvent être astreints à supporter la faute parvenu dix jours avant, qu'il y a un huisd'un des substitués du Comptoir d'escompte, sier dans cette localité, et que c'est donc par qui n'est même pas appelé en cause pour une faute quelconque que ce protêt utile n'a répondre de ses actes; - Attendu que le pas été fait. Dans le premier cas, la réserve Comptoir se fonde sur les conditions de son est limitée à un nombre de jours fixé; dans tarif de recouvrement accepté par Huc et le second, elle serait illimitée;-Attendu que Cavalier, par suite de l'usage qu'ils en ont l'assimilation que veut faire l'assignation de fait, et qui porte qu'il ne reçoit les effets sur la mention retour sans frais, imposée par le le département des Landes que sans garantie cédant et que l'acceptation par le cessionde protêt tardif et irrégulier;-Attendu qu'il naire constitue loi des parties, avec la confaut distinguer entre convenir qu'on ne ga-dition, portée dans le tarif de recouvrements rantit pas d'exécuter une obligation imposée par la loi, si on n'a pas été mis en mesure

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ment tel que le Comptoir d'escompte de Paris
avait pu légitimement stipuler, à raison de la
multiplicité des encaissements dont il est chargé et
de l'éloignement des localités où ils doivent être.
faits, que les effets à recouvrer lui fussent remis un
nombre déterminé de jours à l'avance, afin d'être
à même de prendre les mesures nécessaires pour
en assurer la présentation et le protêt, s'il y avait
lieu, en temps utile. En présence d'une clause
ainsi stipulée, le bénéficiaire des effets était mal
fondé à prétendre qu'un délai moins long que ce-
lui fixé par le contrat avait suffi au Comptoir
pour faire protester dans le temps légal. Voilà
pourquoi la règle de la responsabilité du Comp-
toir n'était pas dans la loi commerciale, mais
dans la convention. C'est aussi la loi du contrat
qui a été appliquée dans l'espèce présente, où
l'on a vu, d'ailleurs, qu'elle concourait avec la
disposition spéciale du Code Napoléon touchant
les mandataires substitués.

accepté par le cédant, de non-garantie de protêt tardif, ne saurait être exacte, puisque, dans le premier cas, cette dispense de protêt ou pour mieux dire cette défense ne saurait nuire au cessionnaire, tandis que, dans le second cas, préjudice est porté au cédant; qu'on ne peut, dans le premier cas, accuser le cédant de mauvaise volonté ou de négligence après avoir imposé une pareille condition, ce qui lui permet d'être absolu, tandis que, dans le second cas, ces fautes peuvent être reprochées au cessionnaire, ce qui implique une limite à cette convention; - Attendu, dès lors, qu'il faut examiner jusqu'à quelle limite peut être licite la convention intervenue entre les parties; Attendu que, pour qu'une convention soit licite, il faut qu'elle ne blesse ni l'équité ni la morale ;-Attendu qu'une convention par laquelle un mandataire pourrait s'affranchir de toute responsabilité quelconque dans l'exécution du mandat accepté, se réservant ainsi le droit de nuire à son mandant par la non-exécution volontaire du mandat ou par une négligence qui

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ne la permettrait pas, blesserait sur ce point l'équité et la morale;-Attendu qu'une convention par laquelle un mandataire ne serait pas responsable de ceux qu'il se substitue, lesquels pourraient à leur tour nuire au mandant par mauvais vouloir ou négligence, blesserait également l'équité et la morale, à moins que le mandataire ne fit connaître ses substitués, que le mandant agréerait ou refuserait, et contre lesquels il aurait recours en cas de faute de leur part ;-Attendu que de pareilles conventions seraient contraires aux principes généraux du droit commun, d'après lesquels chacun est responsable de ses fautes et de celles des personnes qu'il se substitue, et chacun doit réparer le préjudice qu'il porte à autrui ;-Attendu que si l'on conçoit qu'on puisse convenir qu'on ne garantit pas le protêt tardif dans certaines localités, cette convention ne saurait affranchir, dans un cas pareil à celui-ci, le cessionnaire des obligations du droit commnn, c'està-dire qu'il reste toujours responsable de ses fautes volontaires ou négligences et de celles de ses substitués; seulement, dans ce cas, c'est au cédant à prouver la faute, tandis que quand cette convention n'existe pas, le cédant n'a rien à prouver; il dit au cessionnaire: Vous ne vous êtes pas conformé à l'art. 162, partant vous êtes forclos;-Attendu qu'il ne s'agit pas, dans l'espèce, de savoir si la convention formée entre les parties est licite, ce qui est admis en la restreignant dans les limites du juste; mais si le cédant fournit la preuve qu'un des substitués du cessionnaire a commis une faute lourde qui a porté préjudice au cédant;-Attendu que, d'après les endossements, il est certain que Lafosse a eu entre les mains ledit effet dix jours avant l'échéance;-Attendu que y ayant un huissier dans le lieu même, il aurait pu faire le protêt en temps utile; que, conséquemment, il y a preuve suffisante aux yeux du tribunal que si ce n'est pas mauvaise volonté ou intérêt particulier de Lafosse de n'avoir fait le protêt que neuf jours après l'échéance, c'est tout au moins une négligence fautive qu'on peut qualifier faute lourde qui porte préjudice aux endosseurs et que Lafosse devrait être tenu de réparer; Attendu que Lafosse n'a pas été mis en cause, et que le Comptoir d'escompte, en ne faisant pas connaître par avance à Huc et Cavalier, et agréer par eux, les personnes qu'il se substituait, en ne leur permettant pas d'exercer une action directe contre celui qui a commis la faute, doit leur être garant; Attendu qu'admettre une jurisprudence qui, d'une manière absolue, permettrait à un cessionnaire de n'encourir aucune responsabilité de quelque espèce qu'elle fût pour le protêt, c'est-à-dire de pouvoir volontairement qu involontairement garder, lui ou ses substitués, les effets en portefeuille sans les présenter en temps utile, quand il y a eu tout le temps pour cela, quand la chose était facile, quand il est démontré qu'elle pouvait être faite, serait une négation

des principes d'équité et de morale qu'on nomme droit commun et qui sont les bases de toute société bien constituée, ce serait mettre les cédants à la merci complète du caprice ou de la négligence des cessionnaires;-Attendu que les réserves du Comptoir d'escompte au sujet du protêt en temps utile sans limite de remise avant l'échéance, ne peuvent que vouloir dire qu'il fera ce qu'il pourra pour ces protêts; mais que s'ils sont tardif's, il sera présumé avoir rempli son mandat sans avoir besoin de le prouver, el que ce sera au cédant à lui prouver qu'il y a eu une faute dont il a répondu; Par ces motifs, le tribunal relaxe les sicurs Huc et Cavalier de toutes demandes, fins et conclusions formées contre eux par le Comptoir d'escompte. >>

POURVOI en cassation de la. part du Comptoir d'escompte, pour violation de l'art. 1134, C. Nap.; fausse application des art. 6, 1133, 1992 et 1994, même Code; et violation de l'art. 162, C. comm., en ce que le jugement attaqué a déclaré le Comptoir d'escompte mal fondé dans son action contre les sieurs Huc et Cavalier, malgré les dispositions réglementaires dont les clauses avaient été acceptées par ces derniers comme devant diriger leurs rapports avec le Comptoir et affranchir ce dernier établissement de la responsabilité de la tardiveté des protêts, à l'égard des effets à recouvrer dans le département des Landes.

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ARRÊT.

LA COUR;-Vu l'art. 1134, C. Nap.;-Attendu que Huc et Cavalier ont toujours reconnu que les tarifs du Comptoir d'escompte contenaient la condition que, pour certains effets dont il s'engageait à opérer l'encaissement, ce Comptoir était déchargé de toute garantie des protêts tardifs ou irréguliers; que cette condition a été notamment acceptée pour une traite de 235 fr. 50 c., payable à Mimizan, département des Landes; Qu'une pareille convention n'était contraire ni à l'ordre public ni aux bonnes mœurs, qu'elle n'était pas prohibée par la loi, qu'elle ne faisait même, dans son application aux faits de la cause, que reproduire les dispositions de l'art. 1994, C. Nap.; qu'il résultait de la nature même du mandat accepté par le Comptoir d'escompte à Paris, pour le recouvrement d'un effet payable dans le département des Landes, qu'il avait le pouvoir de se substituer un intermédiaire placé sur les lieux; que c'était surabondamment que le Comptoir avait encore stipulé qu'il ne répondrait pas des faits de cet intermédiaire, en se déchargeant de la garantie du protêt tardif ou irrégulier qui pouvait en être la conséquence ;-Que le jugement attaqué ne relève aucune faute imputable au Comptoir; qu'il constate, au contraire, que ses administrateurs ont fait toutes les diligences qui pouvaient être exigées d'eux; qu'ils ont transmis en temps utile l'ef

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