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rester; 2 quand la femme nommée tutrice par le juge non israélite du pays a fait preuve de capacité dans la gestion de la tutelle; 3° quand l'intérêt des mineurs l'exige. (Cohen-Scali C. Ve Cohen-Scali.) — ARRÊT.

LA COUR;-Attendu que les parties sont P'une et l'autre israélites indigènes, que feu Abraham Cohen-Scali avait la même qualité, que cette qualité est celle aussi des cinq enfants mineurs laissés par lui; Que dès lors, aux termes des art. 37 et 49 de l'ord. roy. du 26 sept. 1842, aux termes aussi de l'art. 2 du sénatus-consulte du 14 juill. 1865, toute contestation entre les parties doit être jugée d'après les principes de la loi mosaïque, leur statut personnel; Que peu importe que la naissance desdits mineurs ait été inscrite sur les registres de l'état civil français, que la veuve Cohen-Scali ait suivi la voie tracée par la loi française pour la nomination d'un subrogé tuteur, et qu'elle ait déclaré dans l'instance vouloir adopter cette loi comme règle de la tutelle de ses pupilles;

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-Que ni l'un ni l'autre de ces faits n'ont pu avoir pour résultat de modifier l'état civil, soit de ladite femme, soit de ses enfants; Attendu qu'il échet, cela posé, de rechercher qu' 'elles sont, en la matière faisant l'objet du procès, les règles édictées par la loi mosaïque Attendu que, d'après les prescriptions de cette loi, le père de famille peut, avant de mourir, nommer un tuteur à ses enfants; que s'il ne l'a pas fait, c'est au tribunal rabbinique qu'il appartient de pourvoir à cette nomination; Attendu que par le fait de la suppression des tribunaux rabbiniques en Algérie, et de leur remplacement par les tribunaux français, comme juges des contestations civiles entre israélites indigènes, c'est au tribunal de Mostaganem, lieu du dernier domicile d'Abraham CohenScali et de l'ouverture de la succession, qu'est échu le pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à la tutelle des enfants de ce dernier; Que la question déférée à l'examen de ce tribunal était de savoir si l'intimée pouvait et devait demeurer investie de la tutelle qu'elle s'était attribuée, et qui avait été maintenue entre ses mains par délibération du conseil de famille en date du 3 sept. 1863, ou si, au contraire, cette délibération devait être annulée; Attendu à cet égard que, si la loi de Moïse interdit de confier la tutelle aux femmes, cette défense néanmoins comporte diverses exceptions, lesquelles sont indiquées dans un avis du grand rabbin du Consistoire central algérien, en date du 11 novembre courant, avis qui, suivant les prescriptions de l'art. 49 de l'ordonnance du 26 septembre 1842, demeurera annexé à la minute du présent arrêt ;Attendu que parmi les cas d'exception dont il s'agit, se placent: 1° celui où la tutelle a été appréhendée par une personne, «< homme ou femme, parent ou étranger, avec laquelle habitent les mineurs, et avec laANNÉE 1867.-2° LIVR.

quelle ils aiment à rester; 2° celui où une femme, après avoir été nommée tutrice par le juge non israélite du pays, a fait preuve de capacité dans la gestion des intérêts des mineurs; » Attendu que la dame veuve Cohen-Scali se trouve dans l'un et l'autre de ces cas autorisant dérogation à la règle qui exclut les femmes de la tutelle;

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Attendu au surplus que, de l'avis rabbinique ci-dessus visé, il ressort encore qu'en cette matière le juge doit prendre pour guide principal de ses déterminations l'intérêt des mineurs, et peut, si cet intérêt l'exige, s'écarter des principes généraux; Attendu que, dans l'espèce, l'intérêt des mineurs commande, à tous égards, de laisser leur tutelle aux mains de leur mère; Qu'aucun grief n'est articulé contre son administration; que s'il est vrai qu'elle soit illettrée, il ne s'ensuit pas qu'elle soit inlrabile à bien remplir la charge dout elle est investie; qu'il ressort au contraire des documents de la cause que, durant les trois années qui se sont écoulées depuis l'ouverture de sa gestion, elle n'a cessé d'y faire preuve de vigilance et de sagesse; Attendu que la demande de Jacob Cohen-Scali se produit avec des antécédents de nature à faire douter qu'elle soit inspirée par un sentiment de sollicitude pour les enfants de son frère; Qu'en effet... (Suivent des circonstances à l'appui de ce dernier motif); Par ces motifs, firme, etc.

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Du 21 nov. 1866. C. Alger, 1re ch. MM. Pierrey, 1er prés.; Le Bihan, subst.; Joly, Chabert-Moreau et Quinquin, av.

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puis cette entrevue, X... entretint avec cette jeune fille une correspondance suivie, dans le but d'arriver à la séduire; que, dans ses diverses lettres, écrites avec une habileté calculée, il chercha à égarer son esprit et sa raison, en lui jurant une affection sincère et éternelle, en lui promettant une vie de plaisirs, de voyages à Paris, dans la Suisse, et en laissant entrevoir un mariage comme couronnement de leur affection mutuelle;

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Attendu que, pour arriver à la satisfaction de ses désirs et de ses passions, X... n'a pas reculé devant l'idée de faire sortir cette jeune fille du domicile paternel, en la conduisant en Suisse, où ils ont séjourné ensemble une huitaine de jours, puis en la délaissant, à leur retour à A..., après avoir suffisamment assouvi ses désirs et ses passions; -Attendu que, pour sa défense, X... cherche en vain à prouver : 1° qu'il n'a pas fait de promesse de mariage à la fille Y... ; 2° qu'il ne l'a pas enlevée du domicile paternel, et que c'est la jeune fille elle-même qui a provoqué cette fuite; Attendu, quant à la promesse de mariage, que, s'il est vrai de dire qu'il n'y a pas eu, de la part de X..., dans ses lettres, de promesse formelle, il n'en résulte pas moins de cette correspondance, habilement calculée, qu'il l'a fait suffisaminent entrevoir et espérer à cette jeune fille qui, dans son inexpérience et sa candeur, n'a cédé aux séductions de X... que dans la pensée qu'une union religieuse et légale viendrait ultérieurement la réhabiliter aux yeux de sa famille et de la société ; Attendu, quant au détournement du domicile paternel, qu'évidemment cette idée de fuite n'a pu surgir spontanément dans l'esprit d'une jeune fille à peine âgée de 18 ans, d'une conduite irréprochable; qu'elle a dû ètre nécessairement provoquée par X..., et que, si les lettres produites par ce dernier, semblent venir en aide à son système de dé fense, il y a lieu de remarquer une lacune dans la correspondance de la fille Y..., et que X... a dû mettre de côté les lettres dans lesquelles la jeune fille résistait à cette idée, qui n'a pu lui être suggérée que par son séducteur;

Attendu, enfin, que, pour admettre l'action en dommages-intérêts, la doctrine et la jurisprudence n'exigent pas qu'il y ait eu promesse de mariage; qu'il suffit qu'il y ait séduction exercée sur une jeune fille jeune

(1) V. en ce sens, Bruxelles, 3 mars 1814; Bordeaux, 9 fév. 1852 (P.1852.2.414.-S. 1852. 2.332); Metz, 29 janv. 1857 (P.1857.921); MM. Faustin Hélie, Tr. d'instr. crim., t. 3, § 202, p. 776 et 777; Mangin, Action publique, t. 2, n. 439, p. 449. Comme le dit ce dernier auteur, l'un des caractères constitutifs de la chose jugée est l'irrévocabilité de la décision intervenue. Or, ce caractère manque aux ordonnances et arrêts portant qu'il n'y a lieu à suivre à défaut de charges. De telles décisions, ne statuant qu'eu égard à l'état où se trouve d'instruction, ne jugent rien définitivement ni quant à la matérialité et à la

et naïve par une personne d'un âge plus avancé, emploi de manoeuvres fallacieuses, poursuites et obsessions habilement combinées, détournement du domicile paternel;

Attendu que malheureusement tous ces éléments se trouvent réunis dans la personne de X..., âgé de 37 ans, que la notoriété publique représente comme un homme de plaisirs, d'oisiveté, et ne reculant devant aucun moyen pour arriver à la satisfaction de ses passions et de ses caprices; - Attendu que les faits reprochés à X... ont porté le déshonneur dans une famille honorable qui jouit, à juste titre, de l'estime publique dans son pays; qu'il a porté un préjudice considérable aux intérêts moraux et matériels de la jeune fille qui a été victime de sa séduction, et de ses parents; que le seul mode de réparation qui leur reste (l'action criminelle leur faisant défaut) est l'action civile en dommages-intérêts; Attendu que, dans ces circonstances, les tribunaux, en accordant des dommages-intérêts à la victime, loin de donner une prime d'encouragement au désordre et à la débauche, protégent, par le seul moyen qui est en leur pouvoir, l'honneur des famille et la faiblesse des enfants, et remplissent ainsi un devoir de haute moralité; Par ces motifs, le Tribunal condamne X... à payer à Y tant en son nom personnel que comme tuteur de sa fille mineure, la somme de 4,000 fr., a titre de dommages-intérêts, etc. » Appel de la part de X..

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ARRÊT.

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A COUR; Adoptant les motifs qui ont déterminé les premiers juges;-Démet de l'appel, etc.

Du 2 janv. 1861. - C. Nîmes, 1re ch. -MM. de Labaume, 1er prés.; de Vaulx, av. gén.; Penchinat et Balmelle, av.

BESANÇON 8 novembre 1866.

CHOSE JUGÉE, ACTION CIVILE, ORDONNANCE

DE NON-LIEU.

L'ordonnance de non-lieu à suivre pour le moment, rendue par le juge d'instruction, en raison de l'insuffisance des charges alors produites, ne peut créer une exception de chose jugée contre l'action civile (1). (C. Nap., 1351; C. inst. crim., 3 et 246.)

criminalité du fait poursuivi, ni quant à la culpabilité du prévenu; elles ne peuvent donc pas être opposées à l'action civile des parties lésées. V. Rep. gen. Pal., v° Chose jugée, n. 731 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., eod. v°, n. 290, 311 et suiv., et Cod. Nap. annoté de Gilbert, art. 1351, n. 175 et 175 bis. Sur l'influence que les décisions définitives au criminel ont au civil, V. Cass. 23 déc. 1863 (P.1865.426. —S. 1865.1.187); 26 juill. 1865 (P.1865.1067.S.1865.1.409); 9 juill. 1866 (P.1866.964.-S. 1866.1.347), ainsi que les notes qui accompagnent ces arrêts.

Une telle ordonnance non attaquée par aucune voie légale, étant définitive, dans le sens de l'art. 3, C. inst. crim., sur les points qu'elle a spécialement résolus, et suffisant pour dessaisir le juge qui a statué en l'état, ne fait pas, malgré l'éventualité de poursuites ultérieures, obstacle à l'exercice de l'action civile.

(Jobard C. Huot.) ARRÊT.

LA COUR; Considérant que l'ordonnance du juge d'instruction n'a statué, dans l'espèce, ni sur lá matérialité, ni sur la criminalité des faits imputés à l'appelant, ni sur sa culpabilité; qu'elle s'est bornée à déclarer non-lieu pour le moment, en raison de l'insuffisance des charges alors produites; que l'appelant n'a pas été relaxé définitivement des fins de la plainte; que, d'après les termes de son dispositif, une telle décision n'avait rien d'irrévocable à l'égard de l'action publique, et ne saurait non plus créer une exception de chose jugée contre l'action civile; Considérant, d'autre part, que cette ordonnance, non attaquée par opposition, ni par aucune autre voie légale, est devenue définitive, dans le sens de l'art. 3, C. inst. crim., sur les points qui ont été spécialement résolus; qu'elle a suffi pour dessaisir le juge qui a statué en l'état et sur les documents de la procédure; que l'éventualité de poursuites ultérieures nesaurait paralyser l'action civile; que cette action, distincte de l'action publique, et pouvant être exercée séparément devant les juges civils, reprend son libre cours, à moins de nouvelles suites qui seraient intentées par le ministère public; Que les faits articulés par l'intimé devant les premiers juges étaient pertinents et que la preuve en a été à bon droit ordonnée; mais qu'il en est autrement de l'articulation nouvelle, qui manque de précision et doit être rejetée; Confirme, etc.

pour

Du 8 nov. 1866.-C. Besançon, 1 ch. MM. Loiseau, 1er prés.; Poignand, 1er av. gén.; Oudet et Mugnier, av,

PARIS 20 août 1866.

LETTRE DE CHANGE, PERTE, RECOURS, CON

DITIONS.

Au cas où une lettre de change a été perdue après avoir été protestée faute de paiement à l'échéance, celui qui en est propriétaire peut agir en remboursement contre les précédents endosseurs et le tireur, sans être astreint aux formalités prescrites par les art. 150 et suiv., C. comm., pour le cas de perte avant l'échéance; il suffit qu'il justifie de sa propriété et qu'il offre caution (1).

(1) Nous ne connaissons aucun précédent, en jurisprudence, sur cette question. Quant à la manière dont le droit de propriété de celui qui exerce un pareil recours peut être justifié, V. Bruxelles, 25 mars 1812 (Brunsberger), et la note.

ARRÊT.

(Aron et comp, C. Fuld.)LA COUR; Considérant qu'il est constant, en fait, et qu'il résulte de tous les documents produits, notamment du bordereau des effets remis par Fuld à Aron et comp., et d'une copie régulière de l'acte de protêt, que Fuld a passé le 28 mars 1865 à l'ordre d'Aron et comp. une lettre de change de 17,000 réaux de veillon, soit 4,275 fr. 50 c., par lui tirée le 9 du même mois à quatrevingt-dix jours de date sur Cives et Asnar de Valence, en Espagne; que cette lettre de change, revêtue de divers endossements successifs, a été protestée faute de paiement et remboursée au porteur par Carnuava, qui est intervenu au moment du protêt pour l'honneur de la signature d'Aron et comp.;-Considérant que, le 6 septembre suivant, Aron et comp. ont notifié à Fuld un compte de retour dûment timbré et enregistré, à eux transmis de Valence par Carnuava, qui avait payé pour leur compte la lettre de change dont s'agit, avec demande de leur en payer le montant, et, comme ils ne représentaient pas la lettre de change, qu'ils déclaraient avoir été perdue depuis le protêt, ils offraient en même temps de fournir une caution suffisante;-Considérant qu'en réponse à l'action contre lui intentée, Fuld s'est borné à soutenir que la demande était non recevable; et que le jugement dont est appel, se fondant sur ce que Aron et comp., qui ne représentaient pas le titre qui avait été égaré, ne justifiaient pas avoir rempli les formalités édictées par la loi pour les lettres de change perdues, les a déclarés non recevables, quant à présent, dans leur demande;Considérant que Aron et comp. ayant interjeté appel de ce jugement, dont Fuld, de son côté, qui n'en a pas interjeté appel incident, se borne à demander la confirmation sans opposer à Aron et comp., par ses conclusions, aucune exception de déchéance, il y a lieu de rechercher, non si Aron et comp., qui justifient d'ailleurs du défaut de paiement de la lettre de change à son échéance, sont déchus de tout recours contre le tireur, soit à raison d'une prétendue tardiveté du protêt, soit faute par eux d'avoir exercé leur recours dans le délai imparti par l'art. 166, C. comm., mais seulement si les premiers juges les ont avec raison déclarés quant à présent non recevables, faute de justification de l'accomplissement des formalités requises en cas de perte d'une lettre de change; Considérant que les formalités prescrites par les art. 150 et suiv., C. comm., au cas de perte d'une lettre de change, s'appliquent uniquement au cas où une lettre de change est perdue avant son échéance, et ont pour but de donner au porteur le moyen d'en demander le paiement au tiré lors de l'échéance de la lettre, et, s'il y a lieu, de faire constater le défaut de paiement de l'effet non représenté; qu'aucune de ces formalités ne s'applique au cas où une lettre de

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change n'était pas perdue au jour de son échéance, et a été protestée faute de paiement; que, dans ce cas, celui qui est porteur de la lettre au moment de son échéance, ou qui en est redevenu porteur au moyen d'un remboursement qu'il en a fait, et qui exerce son recours contre le tireur, doit sans doute, s'il ne représente pas la lettre de change qu'il déclare avoir été perdue, justifier de sa propriété, et fournir caution, afin que le tireur ne soit pas exposé à payer deux fois; mais que, lorsqu'il fait ces justifications, et qu'il offre de fournir caution, le tireur n'a aucun motif légitime de se refuser au paiement; Considérant que, dans l'espèce, il résulte du protêt, du compte de retour et de la correspondance, que la lettre de change. non payée par les tirés, tombés en faillite, remboursée par Carnuava pour le compte d'Aron et comp., a été adressée à ces derniers par Carnuava avec une expédition du protêt et un compte de retour; que ces pièces n'étant pas parvenues à leur destination, Carnuava a adressé à Aron et comp. une nouvelle expédition du protêt et un nouveau compte de retour; qu'il résulte de ces documents que Aron et comp. sont redevenus propriétaires de la lettre de change dont s'agit, au moyen du remboursement qui en a été fail pour leur compte, et qu'ils n'ont pas ces. sé d'en être propriétaires; que, si la perte de la lettre de change peut l'avoir fait passer entre les mains d'un tiers, la caution par eux

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(1) L'opinion que la Cour de Pau consacre à cet égard est celle de la majorité des auteurs et celle aussi qui a prévalu dans la jurisprudence; V.Rép. gén. Pal. et Supp., vis Sépar. de biens, n. 417, et Dot, n. 109 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., v° Séparat. de biens, n. 301 et suiv.; Table décenn., eod. vo, n. 49. Adde MM. Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 4, § 539, note 11, p. 518.-Une exception est admise dans le cas où le contrat de mariage impose au mari de faire emploi ou de fournir des sûretés spéciales: la femme séparée doit subir la même nécessité. V. Nimes, 5 déc. 1859 (P.1860.553. S.1860.2.54), et les autorités citées en note. Adde MM. Aubry et Rau, op. cit., note 12, p. 519.

-

Le tribunal de première instance avait cru trouver, dans notre espèce, l'équivalent d'une clause assujettissant le mari à l'emploi ou à une garantie spéciale, dans cette circonstance que le mari, en donnant quittance des valeurs mobilières constituées en dot, en avait fourni expressément reconnaissance à sa femme sur ses biens présents et à venir. Cette circonstance relevée n'était peutêtre pas suffisante pour justifier la solution. Mais ne peut-on pas supposer qu'un mari ait, en se mariant, des immeubles qui par leur affectation hypothécaire assurent la conservation de la dot mobilière constituée à la femme, et que le constituant n'ait pas imposé au mari la condition d'un emploi précisément et uniquement à cause de la garantie hypothécaire de droit commun que celui-ci offrait? Une séparation survient: c'est un fait qui

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offerte met Fuld à l'abri du danger d'avoir à la payer deux fois; qu'en cet état, il n'y avait aucun motif juridique de déclarer Aron et comp. non recevables, soit quant à présent, soit à plus forte raison définitivement, dans leur action; qu'elle devait, au contraire, être accueillie;-Infirme le jugement du tribunal de commerce de la Seine du 17 nov. 1865, etc.

Du 20 août 1866. - C. Paris, 5 ch. MM. Massé, prés.; Descoutures, av. gén.; Saglier et Moulin, av.

PAU 13 juin 1866.

DOT, DOT MOBILIÈRE, EMPLOI, SÉPARATION DE BIENS, DÉPENS, DETTES COMMERCIALES, Mari, Restitutions, MOBILIER.

La femme mariée sous le régime dotal ne peut être tenue de faire emploi de la dot mobilière qui lui est rendue après la séparation prononcée, si le contrat de mariage ne lui en impose pas l'obligation (1). (C. Nap., 1449, 1549 et 1550.)

Lorsqu'une femme dotale a succombé dans sa demande en séparation de corps, les dépens auxquels elle a été condamnée ne peuvent être considérés comme fondes sur un quasi-délit, et être comme tels exécutés sur la dot, sauf, toutefois, les frais dus aux hommes d'affaires mandataires de la femme, qui ont agi dans l'intérêt de la personne et de la dot de l'épouse (2). (C. Nap., 1558.).

n'a pas été prévu, dont les conséquences n'ont pas été réglées dans le contrat de mariage et ne pouvaient pas l'être. La séparation de biens a peutêtre été la suite d'une séparation de corps; la dot de la femme n'était pas en péril chez le mari; l'honneur et non l'intérêt a poussé la femme à agir. La femme a déjà donné des preuves d'incapacité dans la gestion de ses affaires. Elle retire des mains d'un mari bon administrateur et hypothécairement responsable ses valeurs mobilières pour les dissiper presque inévitablement. Dans de telles circonstances, ne serait-il pas conforme à l'intention des parties au contrat de mariage, conforme à l'intérêt de la femme et de ses enfants, conforme à l'esprit du régime dotal, que la dot mobilière à laquelle la garantie hypothécaire échappe trouvât dans la condition d'un emploi une nouvelle garantie de conservation ? Sans doute les circonstances que nous avons décrites ne se rencontreront pas toujours. Mais nous voudrions seulement que les tribunaux eussent un pouvoir d'appréciation; et la proposition émise par la Cour de Pau, quoique autorisée par une jurisprudence antérieure, nous semble trop absolue. V. dans le sens du vou que nous émettons, MM. Rodière et Pont, Contr. de mar., t. 2, n. 887.

(2) Il est généralement admis que la femme mariée sous le régime dotal peut être poursuivie sur ses biens dotaux pour l'exécution de ses obligations nées de délits ou de quasi-délits. V. Agen, 6 fév. 1865 (P.1865.949.-S.1865.2.240), et

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peuvent être inne

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de la (1). (C. Nap.,

7 et 69.)

|| dotale, et mis à prix dans le contrat sans déclaration que l'estimation n'en fait pas vente, ait été restitué par le mari à la femme, à la suite d'une séparation volontaire, puis saisi et vendu par les créanciers de celle-ci, il n'en est pas moins perdu pour le mari, qui reste tenu d'en payer l'estimation (2). (C.

Bien que le mobilier apporté par la femme| Nap., 1551.)

en

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le renvoi. Adde MM. Aubry et Rau, d'après Za- née pour banqueroute simple, constituait tout au chariæ, t. 4, § 538, p. 514.1 La difficulté re- moins un quasi-délit autorisant le mari qui avait posait, dans notre espèce, sur l'application de payé les dettes commerciales par elle contractées ce principe qui n'était pas contesté. La femme en imputer le montant sur la dot qu'il devait mariée sous le dotal a formé une de-restituer. La Cour de Pau a résolu cette question mande d de corps; elle a échoué et négativement; et cependant il a été jugé par la a été condamnée aux dépens envers son adver- Cour de cassation qu'un tel fait constitue de la saire, le mari, 'est-ce une obligation découlant part de la femme un quasi-délit dont la réparation d'un délit-on d'un quasi-délit? Une quescivile peut être poursuivie sur les biens dotaux tion analogue s'est déjà présentée devant la par les tiers qui ont contracté avec elle dans l'ijustice à propos de procès relatifs aux biens do- gnorance de sa véritable position: Cass. 24 déc. taux. La solution qui est donnée en principe est 1860 (P.1862.977. S.1861.1.983). V. aussi ques sladot n'est point tenue d'une telle obli- Bordeaux, 4 fév. 1858 (P.1858.1128. S.1859. gation V. Cass. 19 mars 1849 (P.1849.1.642. 2.174). Toutefois, ces deux décisions nous sem-S. 1849.1.365); MM. Aubry et Rau, ор. blent pouvoir se concilier avec celle que nous cit., p. 513:9 à moins que l'action n'ait été ex- rapportons. Les créanciers qui ont purement et trêmement téméraire: Cass. 23 avril 1861 (P. simplement fait condamner la femme comme 1862.324. S.1861.1.784); ou à moins qu'elle commerçante, n'ont pas fait constater à la charge n'ait de celle-ci une obligation née de délit ou de quasidélit; sans doute, devant l'impossibilité de saisir les biens dotaux, ils pourraient, en démontrant qu'ils ont été trompés par le défaut de publicité du contrat de mariage, faire condamner la femme à une réparation exigible sur ses biens dotaux. Mais le mari ne peut pas, se constituant juge de ces questions, transformer la dette commerciale de la femme en une dette délictueuse, la payer et diminuer la dot d'autant. - La Cour de Pau ajoute une autre considération le mari qui n'a pas veillé à la publicité du contrat de mariage, qui n'a pas instruit sa femme de l'obligation qu'elle avait à remplir, a engagé sa responsabilité, au moins envers sa femme, et c'est pour dégager sa responsabilité qu'il a payé.

decontée de mauvaise foi: Grenoble, 15

(P.1865.450. S. 1865.2.78). La Cour de Pau donne la même solution en principe relativement à des frais faits, non pour la conservation de la dot, mais pour l'obtention au profit de la femme dotale de la séparation de corps; elle n'indique aucune exception, aucune distinction; elle se rattache à cette idée que soutenir une prétention en justice est un acte licite et que l'obligation qui en résulte contre une partie naît comme d'un contrat. -La Cour de Pau met à part et traite différemment les frais dus aux agents d'affaires, aux officiers ministériels, que la femme avait chargés de la représenter. Ces frais ont été faits, dit-elle, pour la protection de la femme dotale, sinon de sa dot; la dot doit servir à les payer. V. en ce sens, Montpellier, 9 nov. 1858 (P.1858.1194. S.1859.2.145); Nîmes, 18 avril 1860 (P.1861.590. — S.1861.2.79). Ce raisonnement nous paraît contestable. Il n'y a que les dépenses qui ont réellement servi à l'existence de la femme ou à la conservation de la dot qui doivent être acquittées sur les biens dotaux. Si une dépense a été faite dans ce but, mais que l'effet en ait manqué, la dot ne doit pas en souffrir. V. en ce sens MM. Rodière et Pont, Contr. de mar., t.02, n. 844 Sur le point de savoir si l'avoué de la femme demanderesse en séparation de corps peut, lorsque celle-ci a succombé et qu'elle n'a réclamé aucune provision ou que celle par elle obtenue est insuffisante, répéter contre le mari, sur les revenus des biens dotaux, les frais donta il fait l'avance, V. Cass. 5 juill. 1865 (P.1865.870.-S.1865.1.340), la 88 (1) On reprochait à la femme dotale d'avoir en le d'av pris le commerce sans faire publier son contrat de mariage conformément aux art. 67 et69, C. comm.; or, cette omission, l'exposant, en cas de faillite, aux termes de ce dernier article, à être condam

entre

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(2) La doctrine enseigne universellement que, sous le régime dotal, si le mari restitue la dot à sa femme par anticipation, avant la séparation de biens judiciaire ou la dissolution du mariage, il fait ce paiement à ses risques, et la femme est en droit, à l'une des deux époques de restitution légale, d'exiger un nouveau paiement des valeurs qu'elle a dissipées et dont elle ne se trouve pas enrichie. V. Rep. gen. Pal, et Supp., vis Dot, n. 941, et Séparat. de biens, n. 85; Table gén. Devill. et Gilb., vis Dot, n. 864, et Séparat. de biens, n. 253. La Cour de Grenoble, par arrêt du 28 août 1847, a fait application de ce principe à une restitution que le mari avait opérée dans l'intervalle entre la demande et la prononciation de la séparation de biens (P.1848.1.688.-S.1848.2. 469). Comp. Cass. 23 août 1854 (P.1855.1.532. -S.1855.1.104) et 12 janv. 1857 (P.1857.770! S.1857.1.349). Il faut, bien entendu, excepter le cas où, la dot consistant en corps certains, ces corps certains restitués à la femme ont péri entre ses mains par une cause fortuite qui les aurait également fait périr entre les mains du

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