Les notaires ne peuvent, quant aux diffamations commises envers eux à raison de leurs fonctions, être assimilés à des agents ou dépositaires de l'autorité publique, dans le sens de l'art. 16 de la loi du 17 mai 1819, et encore moins à des fonctionnaires publics, dans le sens de l'art. 6 de la loi du 25 mars 1822; ils doivent être considérés, à cet égard, comme de simples particuliers (1). (Kuenemann.) – ARRÊT. LA COUR; - En ce qui touche le délit de diffamation: - Attendu qu'il est établi que, le 2 avril 1866, Thiébaut Kuenemann et son frère Simon ont, à deux reprises différentes, fait du tapage devant la maison du notaire Graff, et crié dans la rue, en présence de plusieurs personnes, que cet officier public avait fait un faux et qu'il irait en (1) La jurisprudence et la doctrine sont fixées en ce sens. V. Bordeaux, 21 mars 1860 (P.1860. 1022.-S.1860.2.620), et les indications de la note. Adde le Dictionn. du notar., vo Diffamation, n. 2, et M. Morin, Répert. dr. crim., vo Diffamation, n. 14.- Cependant on lit dans l'art. 1er de la loi du 25 vent. an 11, sur l'organisation du notariat, que les notaires sont les fonctionnaires publics établis pour recevoir tous les actes et 1 enfer; - Que les notaires ne pouvant être rangés parmi les dépositaires ou agents de l'autorité publique, et encore moins parmi les fonctionnaires publics, comme semblent l'avoir pensé les premiers juges, ils ne doivent être considérés que comme de simples particuliers pour la répression des délits diffamatoires dont ils ont été l'objet; qu'en pareil cas c'est l'art. 18 de la loi du 17 mai 1819 qui est seul applicable et qui a en effet été appliqué par le tribunal; Rectifiant, autant que de besoin, la qualification donnée par les premiers juges aux propos proférés publiquement contre le sieur Graff, qui ne constituaient qu'une diffamation envers un particulier, confirme, quant à la peine, le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Belfort le 31 août 1866, etc. Du 16 oct. 1866. — C. Colmar, ch. corr. MM. Pillot, prés.; de Laugardière, 1er av. gén. BESANÇON 25 juillet 1866. AUTORISATION DE FEMME MARIÉE, ENTRETIEN, SÉPARATION DE FAIT. Lorsque la femme séparée de fait d'avec son mari reçoit de celui-ci une pension pour subvenir à ses besoins, les tiers qui lui ont fait des fournitures n'ont pas d'action directe contre le mari: c'était à eux à se renseigner sur la position de la femme (2). (C. Nap., 1409.) a qu'elles ont été faites sans son autorisation expresse; la femme est présumée avoir une autorisation tacite. Mais on comprend que la même présomption n'existe plus lorsque les époux sont séparés de fait, et qu'ils n'ont plus de ménage commun. La question dépend alors de l'appréciation des circonstances. Il y a lieu de considérer, notamment, si la séparation est volontaire; si elle a pour cause le refus du mari de recevoir sa contrats auxquels les parties doivent ou veulent | femme, ou si la femme a quitté le domicile conjnent d'être indiquées; qu'ils ont pu, dès lors, faire de bonne foi des fournitures à la femme Nisius, croyant avoir pour obligé son mari;-Attendu que la bonne foi du demandeur paraît entière et que rien ne peut faire supposer qu'il eût été informé de l'arrangement pris par Nisius avec sa femme; - Attendu, toutefois, que les fournitures faites par Richardot présentent quelques exagérations; que dans les articles portés sur son carnet figurent quelques objets de luxe qui ne doivent pas être considérés comme nécessaires à l'entretien du ménage; que, d'ailleurs, le demandeur a commis une faute en livrant, pendant près de sept mois, des marchandises à la dame Nisius, encore inconnue à Vesoul, sans s'assurer qu'elle avait pour les acquérir l'autorisation de son mari; que, dès lors, le tribunal peut réduire son mémoire; -Parces motifs, condamne le défendeur à payer au demandeur la somme de 2,000 fr. pour marchandises livrées par ce dernier à la femme du défendeur. >>> Appel par le sieur Nisius. faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique... » Et il est à remarquer qu'aucun des arrêts rendus sur la question dont il s'agit ici ne vise la disposition précitée. Mais ces arrêts expliquent qu'on ne doit considérer comme fonctionnaires publics, dans le sens des lois répressives de la diffamation et de l'outrage, que ceux qui sont chargés d'une partie de l'administration publique et qui exercent, dans le cercle des attributions que la loi leur a confiées, une autorité sur les citoyens: ce qui ne peut s'appliquer aux notaires. Les notaires sont, à la vérité, revêtus d'un caractère public qui leur confère le droit exclusif de faire certains actes et d'authentiquer les conventions passées de vant eux; mais toujours est-il qu'ils n'exercent leurs fonctions que dans des intérêts privés. (2) En principe, les dépenses faites par la femme pour son entretien et les besoins du ménage commun, obligent le mari, alors même jugal contre le gré du mari; enfin, si le mari paie ou non une pension à sa femme pour subvenir à ses besoins. V. sur tous ces points, le Rép. gen. Pal. et Supp., vis Autorisation de femme mariée, n. 200 et suiv., et Communauté, n. 465 et suiv., et la Table gén. Devill. et Gilb., v° Autorisation de femme mariée, n. 314 et suiv. Adde MM. Troplong, Contr. de mar., t. 1, n. 741, 745, 839 et 840; Rodière et Pont, id., t. 1, n. 594 et 595 ; Marcadé, sur l'art. 1420, n. 2; Demolombe, t. 4,n. 169; Massé et Vergé, sur Zachariæ, t. 4, § 644, p. 86, note 22; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 4, § 509, p. 288 et suiv.-Le mari peut-il, dans tous les cas, en avertissant les marchands et fournisseurs de ne pas faire crédit à sa femme, se mettre à l'abri de toute recherche de leur part? L'affirmative ne saurait être douteuse, si l'avertissement a été donné directement aux fournisseurs; mais il peut y avoir doute si l'avertissement a été donné d'une manière collective, 4865 Un jugement du tribunal civil de Besançon, du 29 nov. 1865, avait statué en sens contraire dans les termes suivants : - <<< Attendu que la femme ne peut s'obliger sans l'autorisation maritale; mais que ce principe souffre exception lorsque la femme s'oblige pour ce qui concerne son entretien et celui de sa maison, lorsque les dépenses qu'elle fait sont proportionnées au rang et aux revenus de son mari, dans ce mari, parce que, cas, elle doit être considérée comme ayant agi en vertu d'un mandat tacite de son mari, celui-ci ne pouvant s'occuper des soins et des détails du ménage sans négliger les intérêts plus grands de la société conjugale, et qu'il serait absurde d'exiger pour la moindre emplète que la femme se munît d'une procuration écrite ; que cette exception, introduite par la jurisprudence ancienne, doit encore être admise sous le Code Napoléon toutes les fois qu'il n'existe pas de concert frauduleux entre la femme et les fournisseurs, et que les dépenses de la femme n'ont rien d'exagéré ;Attendu, en fait, que les époux Nisius ont des habitations et des ménages séparés, sans qu'il y ait entre eux séparation judiciaire, et qu'à la suite de la séparation amiable est intervenue entre eux une convention par laquelle le mari s'est obligé à payer à sa femme, annuellement, une somme de 1,300 fr. pour son entretien, 600 fr. pour celui de l'enfant qui réside avec elle, et 90 fr. pour leur chauffage; que cette convention, qui a été régulièrement exécutée par Nisius, révèle, à la vérité, qu'il n'entendait pas être tenu des dettes que sa femme contracterait pour son entretien et pour celui de son fils, et exclut l'idée d'un mandat tacite donné par le mari à sa femme; mais que cette convention n'a point été suffisamment connue des tiers; que Nisius a bien fait insérer dans le Journal de la Haute-Saône, les 8 juin 1861, 5, 19, 26 avril, 10, 17 et 31 mai 1862, un avis indiquant que, sa femme ayant ses revenus fixés, son mari n'entendait en rien être recherché pour les dettes qui lui proviendraient de son chef; qu'à cette époque la dame Nisius habitait Tamagney, où elle était parfaitement connue; que cet avis pouvait être considéré comme suffisant pour rendre notoire dans la localité la convention intervenue entre elle et son mari; mais que la dame Nisius étant venue plusieurs années après, c'est-à-dire en février 1865, se fixer à Vesoul, les fournisseurs de cette ville n'ont point été avertis utilement de la situation exceptionnelle de la dame Nisius par les insertions qui vienhaian) – vina: 19 882,918083-433 -Tom asinsritt976 ne (213 201 acotaneh Ji-asq par exemple, par la voie des journaux. Suivant MM. Rodière et Pont, Marcade, Aubry et Rau, loc. cit., un tel avertissement n'est point, en général, à lui seul suffisant, et les juges ont à apprécier les circonstances. V. aussi Douai, 13 mai 1846 (P1847.1304.-S.1847.2.24 et 26) 1922 ANNÉE 1867.-2° LIVR. ARRÊT. LA COUR ; —Considérant qu'aux termes des art. 1409, § 2, et 1426, C. Nap., la femme ne peut obliger la communauté qu'avec l'autorisation de son mari; qu'il est vrai que cette autorisation peut être tacite pour les acquisitions destinées au ménage conimun; que, pour ces acquisitions, la femme peut être réputée mandataire de son mari; mais que ce mandat ne peut être supposé lorsqu'elle a une habitation séparée; qu'il incombe aux tiers de connaître la condition des personnes auxquelles ils font des fournitures à crédit; qu'ils ne sauraient avoir d'autre action contre le mari que celles de la femme et par exercice des droits de cette dernière; que, dans la cause, l'appelant a pourvu suffisamment à ses besoins; - Qu'en fait, l'intimé ne pou vait ignorer la situation de la femme Nisius; qu'en tout cas, il aurait à s'imputer de n'avoir pas pris des renseignements à cet égard et d'avoir continué ses fournitures pendant sept mois sans être payé; - Par ces motifs, réforme, etc. -Du 25 juill. 1866. — С. Besançon, Tre ch. - MM. Loiseau, 1er prés.; Poignand, av. gén. (concl. conf.); Lamy et Bouvard, av. de la vente des médicaments (1). (C. Nap.,, ment, l'un de tenir, dans une dépendance de 1131, 1133.) (Picard C. Clausse.) Le sieur Picard, médecin, a vait été pendant plusieurs années associé avec le sieur Clausse, pharmacien, aux conditions suivantes: le médecin donnait matin et soir des consultations gratuites dans un cabinet dépendant de l'officine du pharmacien. Celui-ci exécu l'officine, un cabinet de consultations gratuites, l'autre d'exécuter les ordonnances, afin de partager entre eux les profits à tirer de la vente des médicaments; - Que, par cette convention, ils ne manquaient pas seulement tous les deux aux règles et aux devoirs de leur profession: le médecin, en faisant commerce de son art et en se créant un intérêt à prescrire des remèdes superflus; le tait les ordonnances, fournissait les médica- | pharmacien, en se prêtant à cette spéculation de temps ments et en encaissait le prix. Le net produit était partagé entre les deux associés. En 1864, l'association fut rompue, moyennant une indemnité de 3,000 fr. que le pharmacien remit au médecin; mais, peu après, le pharmacien ayant vendu son officine, le sieur Picard éleva la prétention de faire annuler sa renonciation à l'association comme étant le résultat d'une erreur de sa part et d'une dissimulation des recettes de la part de son associé. Il se pourvut donc devant le tribunal de commerce à fin de nomination d'un liquidateur de la société. Jugement du tribunal de commerce qui repousse cette demande par le motif qu'il y a eu entre les associés liquidation à forfait, consentie en connaissance de cause. Appel par le sieur Picard. ARRÊT. LA COUR; - Considérant qu'il est constant que l'appelant et l'intimé s'étaient associés ensemble en se chargeant réciproque (1) Les associations entre médecins et pharmaciens, que notre arrêt flétrit, avec juste raison, comme contraires à la dignité professionnelle et comme empreintes de fraude, sont heureusement fort rares; tous les médecins qui se respectent les déplorent; aussi la décision de la Cour de Paris a-t-elle été accueillie par le corps médical avec une vive satisfaction. Mais ces associations sont-elles prohibées par la loi? M. Trébuchet, Jurisp. de la médecine, p. 327, penche pour la négative; il se demande d'ailleurs comment, en admettant qu'on pût atteindre les actes patents, on arriverait à s'opposer aux conventions secrètes par suite desquelles un médecin recommanderait à ses malades, et, bien entendu, dans un intérêt de lucre, de faire exécuter ses prescriptions chez tel ou tel pharmacien avec lequel il serait en communauté d'intérêts. C'est là, selon nous, mal poser la question; il ne s'agit pas, en effet, de savoir si le fait de l'association qu'un médecin ou un pharmacien auront pu former ensemble, sera ou non difficile à prouver, mais si, une fois prouvé, ce fait devra être proscrit. Or, il semble que toute association de ce genre devrait être réputée sans effet légal comme contraire à l'ordre public, qui est incontestablement intéressé à ce que la médecine s'exerce en dehors de ces spéculations honteuses qui créent au médecin, comme le dit notre arrêt, un intérêt à prescrire des remèdes superflus, et qui transforment en un commerce l'exercice de son art. Aussi, en 1845, le congrès médical qui abusive et en privant les malades du seul contrôle qui puisse prévenir le danger des préparations médicinales infidèles ou défectueuses; mais encore que l'association était viciée dans son principe même, puisqu'elle reposait sur une combinaison frauduleuse destinée à tromper le public par l'appât de consultations gratuites en apparence, et rétribuées en réalité; - Qu'il n'y a donc eu là qu'un pacte illicite radicalement nul, et qui ne saurait servir de fondement à une action en liquidation et partage des bénéfices auxquels il a donné lieu; - Considérant, d'ailleurs, que les opérations de la société de fait qui a existé entre les parties ont été liquidées à des époques successives; que l'appelant a, chaque fois, donné des reçus pour solde, et que les manœuvres dolosives dont il se plaint pour revenir aujourd'hui sur ses reçus ne sont nullement justifiées; - Met l'appellation et le jugement dont est appel à néant, et, statuant par jugement nouveau, s'est réuni à Paris avait-il formellement émis le vœu que « toute association entre un médecin et un pharmacien fût interdite sous les peines prescrites par la loi, et qu'il en fût de même de tous faits de collusion ou de compérage médical entre médecin et pharmacien (Actes du congrès, publiés en 1846, p. 216, 236, 238). - Ajoutons que le projet de loi sur la médecine qui fut discuté en 1847 par la Chambre des pairs, renfermait un article spécial prohibitif des associations entre médecins et pharmaciens. - Il existe, du reste, en Belgique, une loi du 12 mars 1818, qui prohibe ces associations sous peine d'amende, et qui, en cas de récidive, prononce contre les délinquants l'interdiction temporaire de l'exercice de la médecine et de la pharmacie. Merlin, Rép., v° Apothicaires, n. 9, qui cite ces dispositions, les trouve extrêmement sages et voudrait les voir érigées partout en lois. -En tout cas, la question ne pouvait être douteuse dans notre espèce, où il s'agissait d'une association qui n'était pas seulement un mode fort peu honorable de pratique médicale, mais qui couvrait un piége tendu au public dans le but de l'attirer par l'espérance mensongère de consultations qui n'avaient de gratuit que le nom, puisque le client les payait sous forme de médicaments, et que le médecin en recevait en réalité le salaire des mains du pharmacien, son associé et son complice. L'arrêt qui refuse toute force à une telle convention est donc, nous le répétons, une bonne et salutaire décision. déclare Picard non recevable autant que mal fondé dans ses appel et demandes, etc. Du 31 mai 1866. - C. Paris, 2e ch. MM. Guillemard, prés.; Hémar, av. gén. (concl. conf.); Rivolet et Craquelin, av. CAEN 19 juin 1866. SERVITUDE, PREUVE PAR ÉCRIT (COMMENCEMENT DE), COPROPRIÉTAIRES. L'écrit émané de l'un des copropriétaires d'un immeuble indivis ne peut être opposé aux autres copropriétaires comme preuve ou commencement de preuve par écrit d'une servitude qui aurait été consentie sur cet immeuble (1). (C. Nap., 639, 690 et 1347.) (Dreux C. Chaplain et Lecourt.) ARRÊT. LA COUR ; — Considérant que, par l'acte du 6 juill. 1864, Lecourt a concédé à Dreux un droit de puisage dans le puits de la maison dont il croyait sa femme propriétaire exclusive; que la dame Lecourt, par ses réponses et déclarations consignées dans son interrogatoire sur faits et articles, a ratifié ledit acte et reconnuson obligation personnelle; que d'ailleurs les mariés Lecourt, dans leurs conclusions d'audience, demandent qu'il leur soit donné acte de leur consentement à ce que l'acte du 6 juill. 1864 fasse la règle entre le sieur Dreux et eux, pour le cas où ils deviendraient propriétaires de la maison où le puits est situé; que c'est donc à tort que le tribunal a annulé ledit acte en ce qui concerne la dame Lecourt, et que sa décision à cet égard doit être réformée;-Considérant que la dame Lecourt, comme héritière de sa sœur, n'était, par suite des décisions judiciaires intervenues, que copropriétaire, avec les héritiers Chaplain, de la la n maison où est situé le puits dans lequel elle a reconnu exister, au profit de Dreux, une servitude de puisage; Considérant que la reconnaissance de l'un des propriétaires indivis ne peut suffire pour constituer, au profit d'un tiers, une servitude sur la propriété mune; que chacun des copropriétaires (1) Il est admis en principe qu'un copropriétaire ne peut, durant l'indivision, grever la propriété commune de servitudes opposables aux autres communistes: V. Bruxelles, 13 oct. 1821 (P. chr.); Limoges, 23 juin 1838 (P.1839.1. 212); MM. Favard, Rép., vo Servit., sect. 3, § 2, n. 1; Pardessus, Servit., 1. 2, n. 250 et suiv.; Duranton, t. 5, n. 544; Toullier, t. 3, n. 573; Demolombe, Servit., t. 2, n. 742 et 743; Demante, Cours analyt., t. 2, n. 541 bis-5; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 2, § 221, p. 362, et $ 250, p. 544; Perrin et Rendu, Dict. des constr., n. 3783. Mais ces auteurs enseignent qu'une telle servitude est valable vis-à-vis de celui qui l'a consentie, et qu'il est tenu de la laisser exercer, lorsque ses copropriétaires y ont consenti, ou qu'il est devenu seul propriétaire a, sur la chose, des droits particuliers qui ne peuvent être compromis par un seul d'entre eux; - Que si l'art. 2249, C. Nap., décide justement que la reconnaissance de l'un des héritiers, si l'obligation est indivisible, est opposable à ses cohéritiers, lorsqu'il s'agit de la conservation d'un droit préexistant, il en est autrement s'il s'agit de la constitution d'un droit nouveau dont la reconnaissance ne peut engager que celui qui l'a form formulée; que les déclarations des mariés Lecourt ne forment donc, au profit de Dreux, contre les héritiers Chaplain, ni une preuve, ni un commencement de preuve par écrit qui puisse l'autoriser à recourir aux présomptions ou à la preuve testimoniale; - Par ces motifs, etc. Du 19 juin 1866.-C. Caen, 1re ch.-MM. Dagallier, 1er prés.; Jardin, 1" av. gén.; Bertauld et Trolley, av. CAEN 29 mai 1866. 1° AVARIES, CARACTÈRES, ABORDAGE, DÉCHARGEMENT ET RECHARGEMENT. - 2o ABORDAGE, CHOMAGE, PRIME D'ASSURANCE, COMMISSION DE BANQUE. 1o Le caractère de l'avarie étant déterminé par les causes qui la produisent et non par les effets qui la suivent, est fixé irrévocablement au moment du sinistre, l'avarie particulière ne pouvant pas plus dégénérer en avarie commune que celle-ci se résoudre en avarie particulière (2). (C. comm., 400 et 403.) Au cas d'abordage en mer, les dépenses de déchargement, d'emmagasinage et de rechargement de la cargaison de chaque navire, étant la conséquence forcée d'une avarie particulière, lui empruntent ce caractère et doivent comme telles étre supportées par les navires seuls (3). 2o Le préjudice résultant du chômage de navires pendant le temps qu'ont duré les réparations nécessitées par l'abordage qui a eu lieu entre eux, rentre dans le dommage de l'immeuble grevé. Du reste, la question de savoir si l'écrit émané de l'un des propriétaires d'un immeuble indivis peut être opposé à ses copropriétaires comme commencement de preuve par écrit, a été résolue négativement, comme dans l'espèce de notre arrêt, alors qu'il s'agissait de prouver la vente de l'immeuble indivis : V. Cass. 30 déc. 1839 (P.1840.1.99.-S.1840.1. 139). V. aussi MM. Larombière, Th. et prat. des obligat., t. 5, sur l'art. 1347, n. 8; Aubry et Rau, t. 6, § 764, p. 456; Duvergier, sur Toullier, t. 9, n. 67, note 1. (2-3) V. conf., Cass. 3 fév. 1864 (P.1864. 555.-5.1864.1.75), et la note. Adde MM. Sibille, de l'Abordage, n. 415. et Caumont, Dictionn. de dr. marit., v^ Abordage, n. 11. qui doit être réparé à frais communs (1). (C. | formule finale, avertit que l'avarie particucomm., 407.) Et, d'après un usage généralement suivi, l'indemnité, à raison de ce préjudice, peut être fixée à 50 cent. par jour et par tonneau de jauge (2). Mais on ne peut faire rentrer dans les conséquences de l'abordage et dans le dommage à réparer en commun, le montant d'une prime d'assurance et les sommes payées pour commission de banque (3). (Comp. Transatlantique C. Van-Zanten.) 26 janv. 1866, jugement du tribunal de commerce de Cherbourg qui le décidait ainsi, par les motifs suivants : - << Considérant lière procède toujours d'un accident auquel la volonté est restée étrangère; - Considérant, dans l'espèce, que l'abordage, sur les causes duquel il y a doute, étant un accident de mer auquel la volonté est restée étrangère, les avaries souffertes par les deux navires sont incontestablement des avaries particulières qui doivent, ainsi que leurs conséquences, être supportées par les navires seuls; - Que le déchargement, emmagasinage, rechargement et autres frais relatifs aux marchandises composant la cargaison du Professor, ayant été nécessités dans le seul but de parvenir à réparer le navire, ces frais doivent être considérés comme étant que, le 26 octobre 1864, les deux navires | la conséquence du fait primitif et être classés Washington, capitaine Duchesne, et Professor-van-der-Boon-Mesch, capitaine VanZanten, se sont abordés en pleine mer; Que, par jugement du 10 mars 1865, le tribunal de commerce de Cherbourg a décidé qu'il y avait doute dans les causes de l'abordage, et qu'en conséquence, il serait fait une masse des dommages causés par l'abordage, laquelle serait supportée par moitié par les deux navires, ainsi que les frais; Que, par jugement du 6 avril, le même tribunal a nommé M. Lambert aux fins de donner son avis sur les mémoires concernant les dommages de toute nature résultant de l'abordage; que cet expert a accompli sa mission dont il a dressé procès--verbal, qu'il a déposé au greffe le 7 août dernier; Qu'il résulte de ce procès-verbal que le total général de tous les comptes présentés par les deux navires s'élève, etc.;... - Quant aux frais de chargement, emmagasinage, rechargement des marchandises composant la cargaison du Professor, contestés par la Compagnie Transatlantique et le capitaine Duchesne: - Considérant qu'il est de règle fondamentale que le caractère d'une avarie est déterminé par les causes qui la produisent et non par les effets qui la suivent; que, fixé irrévocablement au moment du sinistre, le caractère de l'avarie ne peut être modifié par les événements ultérieurs, l'avarie particulière ne pouvant pas plus dégénérer en avarie commune que celle-ci se résoudre en avarie particulière; - Considérant que les art. 400 et403, C. comm., posent, chacun en ce qui concerne le genre d'avarie qu'il entend régler, un principe général auquel il faut recourir toutes les fois que l'événement de mer ne rentre pas dans les dispositions spéciales que ces articles ont indiquées; or, aux termes de l'article 400, le caractère essentiel de l'avarie commune est de procéder d'un acte volontaire, délibéré pour le salut commun du navire et de la marchandise; l'article 403, au contraire, par les exemples qu'il donne et par sa en avaries particulières au navire Professor pour être ensuite supportés en commun par les deux navires; En ce qui concerne les 71,338 fr. 50 c. pour indemnité de retard et interruption de voyage du Professor, contestés par les mêmes: - Considérant qu'en classant cette somme dans les dommages et frais à supporter en commun par les deux navires, l'expert a opéré conformément au jugement du tribunal de commerce du 10 mars 1865, accepté par les parties, et par application du troisième paragraphe de l'article 407, lequel dit : « S'il y « a doute dans les causes de l'abordage, le <<< dommage est réparé à frais communs, et par << égale portion, par les navires qui l'ont fait et <<< souffert; dans ce cas, l'estimation du dom<<< mage est faite par experts ; » - Que c'est à tort que la Compagnie Transatlantique et le capitaine Duchesne soutiennent dans leurs conclusions que, dans l'espèce, l'abordage n'a eu pour le Professor d'autres conséquences que l'avarie même; s'il en était ainsi, on se demanderait en vain quel est le fait principal; or, le fait principal causé par l'abordage est l'avarie elle-même ; et les conséquences les plus directes et les plus immédiates sont l'interruption de voyage forcée et le retard occasionné par les réparations; Qu'en estimant l'indemnité due au Professor à 0 fr. 50 c. par jour et par tonneau de jauge, l'expert n'a fait qu'appliquer un principe consacré par plusieurs arrêts et se conformer à l'usage constamment admis et pratiqué en cette matière; qu'il ne faut pas perdre de vue que dans cette indemnité sont compris les vivres, gages de l'équipage et autres frais déboursés par le Professor pendant les cent quatrevingt-onze jours de retard qu'il a subis temps plus que suffisant dans des circonstances ordinaires pour effectuer son voyage de Cherbourg à Melbourne et gagner son fret d'aller; en outre, que ce navire contribue lui-même pour moitié de la somme ci-dessus, puisqu'elle est classée par l'expert parmi celles à être supportées en commun par les deux navires; - Qu'il est de toute équité que cette somme de 71,338 fr. 50 c. soit comprise dans le dommage souffert par le |