Professor, alors que le Washington, dont les réparations relativement minimes ont pu être faites en quelques jours, n'a pas interrompu ses voyages réguliers et a ainsi pu faire profiter sa Compagnie des avantages importants de sa navigation; Par ces motifs, etc.». 29315 Appel par la Compagnie Transatlantique.Appel incident par le capitaine Van-Zanten. 29VED 291 169 899 ARRÊT. largemas Jon ARRE LA COUR; Sur l'appel principal:Adoptant les motifs des premiers juges; Sur l'appel incident:-Adoptant les motifs des premiers juges sur les réclamations qui leur étaient soumises et qu'ils ont rejetées;Et considérant, sur la demande d'une somme de 4,981 fr. 89 c. pour prime d'assurance et de commission de banque, que cette prime n'a pas été payée; qu'il n'est pas justifié qu'il y ait eu de commission de banque; que, d'ailleurs, ces justifications fussent-elles faites, elles ne rentreraient pas dans les conséquences immédiates de l'abordage, et ne pourraient entrer en compte pour être mises à la charge du Washington; Confirme, etc. MM. Le Menuet de la Jugannière, prés.; Le Menuet de la Jugannière, subst.; Dufour (du barreau de Paris) et Aldrick Caumont (du barreau du Havre), av. DIJON 25 juillet 1866. ETANG, USAGE (DROITS D'), COMMUNAUTÉ D'HABITANTS, RACHAT, CANTONNEMENT. Les droits de champéage et de brouillage sur les étangs de la Bresse sont des droits d'usage (1). Il en est de même des droits d'abreuvage et de naisage, qui ne peuvent être considérés comme constituant des servitudes discontinues et non apparentes réglées par l'art. 691, C. Nap. (2). Tous ces droits d'usage sont susceptibles, non point de rachat, d'après l'art. 8, sect. 4 de la loi des 28 sept.-6 oct. 1791, quand ils ont été établis au profit d'une communauté d'habitants, mais de cantonnement, en conformité du décret du 20 sept. 1790, dont les dispositions sont générales, et dès lors applicables aux droits d'usage sur les étangs comme à tous autres (3). de l'art. 8, sect. 4 de la loi des 28 sept.-6 oct. 1791, ne peuvent-ils pas être également l'objet d'un rachat? Dans l'espèce, le tribunal civil a répondu affirmativement; la Cour d'appel s'est prononcée dans le sens contraire. En comparant les motifs du jugement et de l'arrêt, on s'apercevra facilement que la divergence ne dépend pas d'une question de principe; elle tient uniquement à la façon différente dont a été envisagé par les premiers juges et par la Cour le titre qui, dans la cause, servait de fondement aux droits d'usage. Pour les premiers juges, c'est un titre intervenu entre particuliers, et cela à raison sans doute de ce que, ainsi qu'on le voit fréquemment dans les anciens titres, les habitants du hameau auxquels les usages étaient cédés, sont désignés nominativement dans l'acte. Cette manière d'envisager le titre amenait comme conséquence l'application à ces usages de la faculté de rachat. La Cour, au contraire, a écarté l'application du même article 8, en envisageant l'acte comme intervenu au profit • d'une communauté. Ce caractère de l'acte, elle l'a vraisemblablement induit de ce que les habitants hameau déclaraient stipuler non-seulement pour eux, mais encore pour leurs amis élus et à élire; ce qui paraît indiquer qu'ils ne figuraient au titre qu'en tant qu'habitants et comme représentant la communauté. C'est ainsi, du reste, que les adversaires de la section communale avaient interprété le titre, en faisant assigner non les héritiers des individus y dénommés, mais le maire de la commune, comme représentant la section, et, dès lors, il était logique de décider, ainsi que l'a fait la Cour de Dijon, qu'il ne pouvait y avoir lieu qu'à cantonnement. (Section de Frettechise C. Nicot.) Aux termes d'une transaction intervenue, le 16 avril 1616, entre les propriétaires de l'étang des Fatys et les habitants du hameau de Frettechise, ces derniers, désignés nominativement et stipulant pour eux et leurs amis élus et à élire,» ont été investis sur l'étang susindiqué des droits de brouillage, champéage, abreuvage et naisage.- En 1865, les consorts Nicot, propriétaires actuels de l'étang des Fatys, désirant affranchir leur fonds de ces différents droits, ont assigné le maire de la commune de la Chapelle-Thècle, au nom et comme représentant des habitants du hameau de Frettechise, devenu l'une des sections de cette commune, et conclu à être autorisés à racheter les droits ci-dessus, subsidiairement à en faire opérer le cantonnement. Le 24 fév. 1866, jugement du tribunal civil de Louhans qui omet de statuer sur le droit d'abreuvage, mais, relativement au naisage, déboute les consorts Nicot de leur demande, et, en ce qui touche le brouillage et le champéage, autorise le rachat. Ce jugement est ainsi motivé:-«Attendu que, d'après l'art. 8 de la loi des 28 sept.-6 oct. 1791, entre particuliers, tout droit de vaine pâture fondé sur un titre, même dans les bois, est rachetable à dire d'experts; Attendu que le droit concédé par l'acte de 1616 aux habitants de Frettechise, d'envoyer leur bétail dans l'étang des Fatys en temps d'assec (ou champéage), est évidemment un droit de vaine pâture, rentrant dans les dispositions de la loi de 1791, et qu'il peut, par conséquent, être racheté; -Attendu que le droit de champéage en eau, qu'on appelle brouillage, a le même caractère que le pâturage en assec; qu'il est qualifié par les anciens jurisconsultes de vaine pâture et est également rachetable ;-Mais attendu, en ce qui touche le droit de naiser les chanvres dans ledit étang, qu'on appelle naisage, qu'entièrement distinct des deux premiers, il constitue une véritable servitude discontinue et non apparente régie par les art. 691 et suiv., C. Nap.; qu'il n'est, par conséquent, ni rachetable ni susceptible d'étre éteint par voie de cantonnement, aux termes des art. 8 de la loi des 28 sept.-6 oct. 1791 et 5 du décret du 28 août 1792, etc. >> Appel par le maire de la Chapelle-Thècle. -Appel incident, de la part des consorts Nicot, sur le chef du jugement relatif au naisage. #1 6/2e11309 MARRÊT. 2nt ghalgesos 6. PLA COUR ; Sur l'appel principal: Considérant qu'une transaction du 16 avril 1616 ayant constitué, au profit des habitants du hameau de Frettechise, des droits de brouillage, champéage, abreuvage et naisage sur l'étang des Fatys, dont les consorts Nicot sont propriétaires, ceux-ci demandent à s'en affranchir par la voie du rachat ou du cantonnement; En ce qui touche le rachat: Que les droits de brouillage, ou pâturage -- en eau, et de champéage, ou pâturage en assec après le fruit levé, et en tout temps sur les bords de l'étang, sont, en effet, de véritables droits d'usage spécialement établis sur les étangs de la Bresse; Qu'ils ont le caractère de ces droits mixtes qui, associant l'usage aux fruits et, sous certains rapports, au fonds lui-même, participent à la fois de la servitude et de la copropriété, et que, fondés en titre et assimilés à la vaine pâture par les termes mêmes de la transaction, ils sont nécessairement soumis aux dispositions de l'art. 8 de la loi des 28 sept.-6 oct. 1791;-Mais qu'aux termes de ce même article, le rachat en argent ne peut avoir lieu qu'entre particuliers, et que, s'agissant, dans l'espèce, d'une communauté, le propriétaire ne peut dégrever le fonds que par la voie du cantonnement, conformément au décret du 20 sept. 1790; Que c'est donc à tort que les premiers juges ont déclaré ces droits rachetables en argent ; - En ce qui touche le cantonnement: Considérant qu'en reconnaissant au propriétaire la faculté de demander le cantonnement contre les usagers de bois, prés, marais et terrains vains et vagues, le décret de 1790, art. 8, a eu pour but, non de restreindre, mais de conserver l'exercice d'un droit que le décret postérieur du 28 août 1792 à étendu à l'usager luimême; - Que, si les étangs ne sont point textuellement compris dans cette énumération, les dispositions du décret n'en sont pas moins générales et applicables à tous les droits d'usage, quelle que soit la nature des terrains sur lesquels ils sont constitués; Que le principe de la division des héritages est un principe qu'on ne peut méconnaître et qui domine notre législation; - Que les droits dont il s'agit sont par conséquent susceptibles de cantonnement; Sur l'appel incident, et en ce qui touche le droit de naisage: - Considérant que le droit qui appartient aux habitants de la section de Frettechise de faire rouir leur chanvre dans l'étang des Fatys ne leur a été concédé par la transaction de 1616 que moyennant redevance, et au même titre que les autres droits d'usage, dont il réunit tous les caractères légaux; Que, si sa nature particulière permet, dans certains cas, de l'assimiler aux simples servitudes régies par le droit commun, il est évident que, dans l'espèce, c'est un de ces droits mixtes dus à l'usager à raison de la commune qu'il habite, et rentrant dans la classe des servitudes d'usage réelles aux termes de l'ancien droit; Que le titre même qui l'établit indique surabondamment que ce droit de naisage a été concédé en même temps et de la même manière que les autres, comme attribut de la copropriété de l'étang, et constituant un ensemble de droits participant de la même nature, provenant de lainême origine, et soumis aux mêmes règles; Que c'est donc à tort que les premiers juges ont décidé qu'entièrement distinct des deux premiers, il constituait une servitude discontinue et non apparente, régie par l'art. 691, C. Nap., et non susceptible d'extinction par la voie du rachat ou du cantonnement; Qu'il y a lieu de déclarer, au contraire, que, faute par le propriétaire grevé de pouvoir exercer l'action en rachat contre une communauté, l'action en cantonnement lui est ouverte ; - Qu'il en est de même du droit d'abreuvage, sur lequel les premiers juges ont omis de statuer, soit qu'ils l'aient considéré comme accessoire et inhérent au droit de brouillage, soit qu'on le considère comme un droit principal né de la même convention;-Par ces motifs, émendant, dit que les droits de brouillage, champéage, abreuvage et naisage, établis par le titre de 1616 au profit de la section de Frettechise, sont susceptibles de cantonnement, et que les consorts Nicot pourront s'en délibérer par cette voie, etc. (1-2) Si les chemins publics servent aux communications privées non moins qu'aux communications d'intérêt général, s'ils procurent aux propriétés particulières l'accès et l'air, on ne saurait dire qu'il y ait là, dans les services qu'ils rendent à chacun et aux fonds riverains, de véritables assujettissements. Ces services répondent directement, en effet, à la destination de ces chemins; ils constituent l'usage même du sol que foule le public. Mais ce serait un service d'un tout autre caractère que celui qui consisterait, pour ce sol, à livrer passage à l'eau dont un propriétaire voudrait, en vertu de la loi des 29 avril-1er mai 1845, disposer pour l'irrigation à distance; les termes de cette loi de sauraient laisser de doute sur la nature de ce passage: c'est une servitude d'aqueduc. Or, pour tout fonds, l'établissement d'une servitude passive est une aliénation partielle de ce fonds. Un chemin, dépendant du domaine publia (et un chemin vicinal est de cette sorte), ne saurait donc jamais être assujetti à l'établissement d'une véritable servitude, puisque les choses domaniales sont inaliénables. Cette question de principe semble avoir échappé à l'arrêt que nous reproduisons. Il se contente de statuer sur la question de compétence, en décidant que l'établissement de la servitude dont s'agit, sur un chemin dépendant de la grande et de la petite voirie, ne ressortit en aucun cas à l'autorité judiciaire. Mais, à ce point de vue même, cette décision est parfaitement juridique. En effet, la reconnaissance, la délimitation et surtout la onservation des voies faisant partie du domaine avril-1er mai 1845, sur un chemin vicinal, le passage des eaux dont un propriétaire aurait le droit de disposer en vue d'irriguer un fonds situé de l'autre côté de ce chemin (1). Elle n'est même pas compétente pour reconnaître en principe le droit au passage des eaux sur ou à travers le chemin dont il s'agit, en réservant à l'autorité administrative les moyens d'exécution (2). (Comm. de Plottes C. époux Guillon.)-ARRÊT. LA COUR ; Considérant que, soit dans la rédaction même de la loi du 1′′ mai 1845, soit dans l'ensemble de ses dispositions, tout indique que le législateur, bien que dans un intérêt général, n'a eu en vue que la conciliation d'intérêts purement privés, c'est-àdire de propriétaires à propriétaires, dans le sens le plus ordinaire de cette expression, reproduite par l'art. 2 pour désigner les propriétaires soumis à la servitude: telle qu'elle venait d'être employée par l'art. 1er pour désigner les propriétaires appelés à en obtenir le bénéfice; - Que la pensée du législateur se révèle non moins clairement par la manière dont se formule, à la fin des art. 1 et 2, l'exception édictée en faveur des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations: toutes propriétés d'une nature essentiellement privée; Que vainement dirait-on que les chemins publics ou vicinaux, n'étant pas compris dans l'excep appartiennent exclusivement à l'autorité administrative; et rien, à coup sûr, ne saurait intéresser de plus près la conservation d'un chemin que l'établissement, sur ou sous son sol, d'une servitude telle que celle d'aqueduc qui nécessite toujours l'exécution de travaux superficiels ou souterrains. Des auteurs ont examiné la question, non pas à propos de la loi de 1845, sur les irrigations, mais à l'occasion de la loi du 10 juin 1854, concernant le libre écoulement des eaux provenant du drainage, laquelle, comme la précédente, établit une servitude d'aqueduc sur les fonds intermédiaires; et ils l'ont résolue dans le même sens que la Cour de Dijon: V. MM. Bourguignat, Guide légal du draineur, n. 22 et 52; Garnier, Comment. de la loi de 1854, p. 19. V. aussi Pal., Lois, décrets, etc., de 1854, p. 194, note 1.-Sir., Lois annotées de 1854, p. 112, note 3. A l'administration seule il appartient donc d'autoriser sur un chemin domanial le passage des eaux, soit en vue de l'irrigation, soit dans un but de drainage, non pas, à la vérité, à titre de servitude (ce qui serait contraire à la rè➡ gle d'inaliénabilité), mais du moins à titre de concession précaire et toujours révocable. Le Conseil d'Etat a décidé, en ce sens, par un arrêt du 8 mars 1860 (P. chr.-S.1861.2.43), que l'autorisation de construire un aqueduc sous une route impériale pour l'irrigation de propriétés voisines, conformément à la loi des 29 avril-1 mai 1845, peut, sans excès de pouvoirs, n'être accordée par le préfet qu'à la condition qu'elle sera précaire et révocable. tion, et l'art. 5, d'un autre côté, se bornant à dire qu'il n'est point dérogé par les présentes dispositions aux lois qui règlent la police des eaux, il faut en conclure que, nonobstant les lois et règlements qui placent la grande et la petite voirie sous l'autorité absolue de l'administration, les chemins vicinaux deviennent soumis aux tribunaux civils ordinaires pour l'application des dispositions de la loi du 1er mai 1845; Que, pour répondre à cette objection, il suffit de remarquer que, si une réserve a été insérée dans l'art. 5 au profit des lois sur la police des eaux, c'est parce que, s'agissant précisément, dans cette loi de 1845, d'une réglementation particulière de certaines eaux, il avait été témoigné quelque crainte qu'à défaut de cette réserve, il pût être prétendu qu'il avait été dérogé implicitement par la loi spéciale à lat loi générale; mais que la loi de 1845, spéciale aux irrigations, ne s'occupant aucunement de la grande ni de la petite voirie, il n'y avait nulle raison de faire une réserve au profit de ces lois, qui conservaient par elles-mêmes toute leur force et leur pleine autorité, consacrant à la fois les deux grands principes de la séparation des pouvoirs et de l'inaliénabilité imprescriptible des voies publiques; Considérant que s'il pouvait être vrai cependant que la loi du 1er mai 1845 fût applicable aux chemins vicinaux, ce qui serait alors également vrai pour les routes de premier ordre, il faudrait forcément admettre que, sur ces chemins et grandes routes, les tribunaux, aux termes de l'art. 4, auraient compétence, nonseulement pour reconnaître et déclarer le droit à la servitude de passage des eaux, mais encore pour en régler l'établissement, pour fixer le parcours de la conduite de ces eaux, pour en déterminer la forme et la dimension, ordonner au besoin des expertises, arbitrer les indemnités, et que, par suite et pour l'exécution des jugements ainsi obtenus, de simples particuliers auraient le droit de faire main-mise eux-mêmes sur le sol de ces voies publiques, comme ils pourraient le faire sur le sol de simples propriétés privées; Que tel était, en effet, l'état des conclusions prises en première instance par les époux Guillon contre la commune de Plottes; mais reculant eux-mêmes, en cause d'appel, devant des conséquences aussi exorbitantes, ils ne prétendent plus que les tribunaux puissent autoriser l'exécution de travaux qui rentrent dans les attributions de l'autorité pu blique, et modifiant leurs conclusion's au fond, pour d'évocation, ils ne demandent que la reconnaissance de leur prétendu droit ssance au moyen au passage des eaux, au d'un canal souterrain établi à une profondeur telle que la viabilité du chemin n'en soit pas compromisc, et ce, avec le concours de l'administration publique, aux offres toujours d'une indemnité de vingt francs; Considérant que ces conclusions ainsi modifiées ne sont pas plus fondées que celles de première instance au point de vue de la compétence; qu'elles ne tendent, en effet, à rien moins qu'à introduire arbitrairement dans la loi un système d'exécution tellement vague et indéterminé, que l'on n'y voit aucune solution possible aux difficultés qui pourraient se produire sur le terrain, dans ce concours de l'administration publique avec le propriétaire auquel aurait été reconnu le droit au passage des Considérant qu'il est impossible de supposer que si, dans la pensée du législateur, la loi du 1er mai 1845 eût dû être applicable aux routes et chemins vicinaux, il n'eût pas été pourvu spécialement au mode de cette réglementation; que, dans ce silence de la loi pour un cas aussi facile à prévoir, il faut donc nécessairement admettre, qu'en ce qui concerne les routes et les chemins vicinaux, les choses sont restées sous le régime des lois spéciales aux voies publiques, et qu'à l'administration seule, toujours dégagée d'influences étrangères et pénétrée de la sollicitude du législateur pour le bien général de l'agriculture, il appartient de concéder toutes les facilités pouvant se concilier avec les intérêts non moins essentiels qui lui sont exclusivement confiés ;- Par ces motifs, confirme le jugement du tribunal de Mâcon, qui s'est déclaré incompétent, etc. eaux; Du 4 juill. 1866.-C. Díjon, 1 ch.- MM. Neveu-Lemaire, 1er prés.; Maitrejean, av. gén.; Gouget et Ally, av. and ended bun Un procès-verbal, en date du 29 juin 1865, a constaté que la femme Guérigny avait été surprise ramassant, avec ses deux enfants, dans la forêt de Fontainebleau, dépendant de la dotation de la couronne, des œufs de fourmis, qui sont généralement utilises pour la nourriture des faisans, dont cette forêt contient un grand d nombre. En conséquence, la femme Guérigny fut traduite devant le tribunal correctionnel de Fontainebleau à la requête de l'administration de la couronne, pour s'entendre condamner à l'amende, par application de qui interdit l'enlèvemene l'art. 144, C. for., non autorisé de terres et engrais existant sur le sol des forêts, ou fruits quelconques des bois et forêts, plus à 15 c. de restitution, et, soit qu'il y eût acquittement ou condamnation, à 5 fr. de dommages-intérêts. 27 oct.1865, jugement qui renvoie la femme Guérigny des fins de la plainte, sans dommages-intérêts, Spar les motifs suivants : 63), semble au premier abord justifié par les termes généraux de l'art. 144. Il considère les oeufs de fourmis à deux points de vue: comme éléments constitutifs du sol et ensuite comme engrais. Mais, sur le premier point, l'arrêt s'appuie sur cette considération qu'aux ceufs de fourmis étaient mêlées quelques feuilles mortes. C'est donc que les œufs ne peuvent être, considérés isolément, un élément constitutif du sol; dès lors, comment imaginer que quelques feuilles enlevées par mégarde puissent constituer un délit ? Maintenant l'oeuf de fourmi est-il uh engrais dans le sens de 1 la loi ? Les gardes fores tiers l'ont affirmé à l'audience; mais peut-être, en cette matière si nouvelle, une expertise sérieuse eût-elle été nécessaire. Un homme de l'art eût seul pu dire re si les résidus infiniment petits de l'éclosion des larves avaient sur sur le le nom d'engrais... De son côté, M. Sorel (Journ. des chass., 1866, p. 216) fait observer que le texte même de cet ar arrêt révèle J'embarras où la Cour a dù se trouver pour bien déterminer le caractère, an point de vue pénal, de l'enlèvement des œufs de fourmis. Il est incontestable, en effet, dit-il, que la circonstance qui a prévalu pour l'infirma fluence assez appréciable pour mériter une in «En droit: Attendu que l'art. 144, C. for., punit l'extraction ou l'enlèvement non autorisé de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyères, genêts, herbages, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des forêts, glands, faînes ou semences, ou autres fruits des bois et forêts; Attendu que cette disposition légale a pour but la protection des forêts, en ce sens qu'elle prohibe l'enlèvement, non-seulement des engrais et des fruits qui contribuent à leur prospérité, mais aussi du sol forestier lui-même; Que les larves des fourmis ne peuvent être considérées ni comme engrais, ni comme un fruit ou un produit des forêts, ni comme une partie du sol forestier; Que les tribunaux correctionnels ne doivent prononcer d'autres peines que celles qui ont été édictées par un texte formel et positif de la loi; qu'il ne saurait leur appartenir de les étendre par l'assimilation à des cas non prévus par le législateur; - Et attendu que l'art. 144, C. for., ne contient aucune disposition pénale s'appliquant direc tion du jugement rendu par le tribunal de Fontainebleau, c'est que la prévenue ne se bornait point à prendre seulement les œufs, mais avait emporté avec eux ces mille et un petits débris de bois et autres détritus qui composent d'ordinaire une fourmilière. Or, que serait-il arrivé si, à l'aide d'un crible ou de tout autre instrument analogue, la femme Guérigny avait pu ne conserver que les œufs, en rejetant dans la fourmilière les débris végétaux enlevés en même temps qu'eux? D'après l'arrêt, la contravention n'en existerait pas moins, parce que, après l'éclosion de la larve, le résidu de l'œuf constitue un engrais. A ce titre, tout, dans le règne animal ou végétal, peut être considéré comme devant être tôt ou tard un engrais du sol. L'insecte lui-même, une fois qu'il cesse de vivre, devient un engrais puissant, et cependant, il ne viendra à l'idée de personne qu'on puisse considérer l'enlèvement des fourmis ou autres insectes comme constituant une contravention forestière pour cette seule raison qu'à moment donné ces insectes peuvent un un engrais du sol. Il y a là évidemment une difficulté que le n'a pas prévue, et comme, après tout, la pénale doit s'interpréter, toujours dans le sens le plus restreint, je pense que ce n'est pas sans raison que le tribunal de Fontainebleau avait refusé de voir dans les les œufs de fourmis l'engrais dont parle l'art. 144, C. fo devenir rest.. 27 |