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tement au fait dont s'agit;- Sur les dommages-intérêts: Attendu qu'il résulte de la combinaison des art. 179, C. inst. crim., et 171, C. for., que les tribunaux correctionnels sont seuls compétents pour statuer sur les conclusions de l'administration forestière, qui ne peut prendre de réquisitions que devant cette juridiction; Au fond Attendu que l'enlèvement des larves ne porte pas préjudice actuellement à la forêt, et ne porte pas non plus préjudice à son avenir; que dès lors la demande en dommages-intérêts n'est pas fondée;-Renvoie la prévenue de la plainte; dit qu'il n'y a lieu d'accorder des dommages-intérêts. »

couronne.

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Appel par l'administration des forêts de la L'art. 144, C. for., a-t-elle dit, comprend dans son énonciation, nonseulement tous les produits des forêts, mais encore tout ce qui en constitue le sol. Or, il n'est pas admissible que la larve ne rentre pas dans une de ces deux catégories. Si ce n'est pas un produit du sol, ce sera nécessairement un de ses éléments constitutifs, ce que l'art.144 comprend sous le titre d'engrais. Le sol se compose de détritus de trois sortes: minéraux, végétaux, animaux; ces derniers surtout ont une importance extrême au point de vue de la végétation. On sait avec quel soin les agriculteurs de notre époque en recueillent les moindres débris or, quand la larve se transforme en fourmi, que devient l'enveloppe blanche qui la protégeait? Elle reste dans le sol.- Si l'on ne comptait ces insectes que par milliers, l'enlèvement des résidus de leurs larves n'aurait pas de conséquences préjudiciables au sol. En est-il de même s'ils existent en quantité innombrable? Assurément non. En les enlevant, on enlève par cela même une matière animale qui constitue un véritable engrais à la vérité, ce n'est point comme engrais qu'on les emploie, mais leur nature n'en est pas pour cela modifiée. S'il s'agissait de l'enlèvement de fourmis, d'animaux vivants, l'administration se serait inclinée devant la décision du tribunal; mais tel n'est pas le cas; il s'agit de l'œuf de fourmi, c'est-à-dire d'une matière animale dont une partie doit nécessairement rester dans le sol, ce qui ne peut pas être autre chose qu'un engrais. - Le ministère public a déclaré s'en rapporter à la sagesse de la Cour.

ARRÊT.

LA COUR;-Considérant qu'il résulte de l'instruction et des débats la preuve que, le 29 juin 1865, la femme Guérigny a été rencontrée par les gendarmes rédacteurs du procès-verbal, au moment où, avec ses deux enfants, elle était occupée, dans la forêt de Fontainebleau, au lieu dit le Pré-Larchet, à ramasser des oeufs de fourmis en forêt, ainsi qu'il a été constaté audit procès-verbal; Considérant que de la déposition recueillie à l'audience de ce jour et faite par le briga

dier de gendarmerie, il résulte que la femme Guérigny, dans la serviette où étaient les œufs de fourmis par elle enlevés, avait, non-seulement les œufs de fourmis, mais encore des débris végétaux et des détritus animaux composant le sol forestier;-Considérant que le brigadier forestier Plée, entendu à la même audience, a déclaré que les œufs de fourmis, après l'éclosion de la larve, laissent un résidu constituant un engrais puissant qui rend plus fécond le sol où il s'est produit; Considérant que, sous le double rapport résultant des deux dépositions ci-dessus visées, il y a lieu de considérer le fait d'enlèvement d'œufs de fourmis comme constituant la contravention prévue et réprimée par l'art. 144, C. for., prohibant toute extraction ou enlèvement non autorisé d'engrais ou de toute autre partie du sol forestier; Considérant qu'en cet état des faits ainsi constatés, c'est à tort que les premiers juges ont renvoyé la femme Guérigny, en déclarant que les œufs de fourmis ne peuvent être considérés ni comme un engrais, ni comme un fruit du sol forestier; . Infirme; condamne la femme Guérigny à 2 fr. d'amende, 15 c. de restitution, et 2 fr. à titre de dommages-intérêts, etc. Du 3 janv. 1866. C. Paris, ch. corr. MM. Saillard, prés.; Merveilleux-Duvignaux, gén.

av.

ROUEN 14 mars 1866.

ABUS DE CONFIANce, Paiement, IMPUTATION, OFFICIER MINISTÉRIEL.

Les règles du droit civil sur l'imputation des paiements sont applicables en matière pénale. (C. Nap., 1256.)

En conséquence, un huissier poursuivi pour divers abus de confiance dont les uns constituent des détournements simples, et les autres des détournements en sa qualité d'officier ministériel, a le droit d'imputer les paiements par lui faits antérieurement aux poursuites sur les dettes qu'il avait le plus d'intérêt à acquitter, c'est-à-dire sur celles relatives à ses fonctions (1). (C. pén., 408.)

Le sieur Ch..., huissier, avait été chargé par le sieur Levavasseur: 1° de procéder à la vente de certains bois et d'en toucher le prix; 2° de recevoir le prix d'autres ventes de même nature faites par un sieur Houlier, notaire.-Le prix des ventes opérées par

(1) Il a été jugé que l'abus de confiance commis par les officiers publics ou ministériels n'est punissable comme crime, d'après l'art. 408, C. pén., revu par la loi du 13 mai 1863, qu'autant qu'il l'a été dans l'exercice de leurs fonctions; il a donc seulement le caractère de délit quand ils ont agi comme simples mandataires: Colmar, 26 mai 1864 (P.1865.476.-S.1865.2.103), et la

note.

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Ch... s'est élevé à 4,413 fr. 50 c., et celui des encaissements par lui réalisés des mains du sieur Houlier, à celle de 5,837 fr., ce qui le constituait débiteur envers Levavasseur d'une somme de 10,250 fr. 50 c. Sur cette somme, Ch... versa en plusieurs fois aux mains de ce dernier celle de 5,100 fr. Le surplus n'ayant pas été payé et Ch... se trouvant dans l'impossibilité d'en effectuer le remboursement, une poursuite en abus de confiance fut dirigée contre lui. Le détournement était incontestable, mais à quelle somme s'appliquait-il? Si l'on décidait que Ch... avait payé à Levavasseur le produit des ventes faites par lui-même, il n'avait à répondre qu'à un simple délit d'abus de confiance; si, au contraire, on décidait qu'il lui avait payé les sommes qu'il tenait du sieur Houlier, il avait à répondre au crime de détournement commis par un officier public et ministériel. ARRÊT.

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LA COUR; En ce qui concerne les détournements commis au préjudice de M. Le- Attendu qu'aux termes de l'art. 1256, C. Nap., le paiement peut être imputé sur la dette que le débiteur avait le plus d'intérêt à acquitter, lorsqu'il n'y a aucune stipulation contraire; Qu'il s'agit donc de rechercher quelle créance Ch... avait le plus d'intérêt à acquitter, de celle provenant des ventes auxquelles il avait procédé comme huissier, ou de celle à laquelle le notaire Houlier avait procédé et dont il était seulement chargé de l'encaissement; Qu'il ne peut y avoir de doute que Ch... avait un intérêt à acquitter le produit des ventes par lui faites et qui constituaient des faits de charge, plutôt que d'acquitter la somme encaissée par lui comme mandataire du sieur Levavasseur; que, dans ces circonstances, le fait de détournement relevé contre lui ne constitue plus qu'un simple délit d'abus de confiance; -Par ces motifs, déclare ledit Ch... suffisamment prévenu du délit prévu par les art. 408 et 406, C. pén., etc.

Du 14 mars 1866.-C. Rouen, ch. d'acc. - MM. Lehucher, prés.; Lizot, subst.

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GRENOBLE 26 juin 1866.

BAIL, ÉTABLISSEMENT DE COMMERCE, CONCURRENCE, GARANTIE.

Le bailleur qui a loué une partie de sa maison jusqu'alors affectée à une industrie, sachant que le preneur voulait y continuer

(2) V. conf. Paris, 27 janv. et Toulouse, 14 mars 1864 (P.1864.1081.-S.1864.2.28 et 257). On sait, au reste, à quel point cette question, dans les nuances diverses qu'elle peut comporter, est controversée. V. à cet égard les renvois et indications sous les arrêts précités. V. aussi anal. Lyon, 3 dée. 1864 (P. 1865.594.-S. 1865.2. 3 dee. 131). Que Ale

(3) Il a été jugé que l'obligation souscrite pour

cette industrie, est responsable de la concurrence qu'un locataire postérieur fait à celui-ci dans un local de la même maison, auparavant consacré à un autre genre de commerce (1). (C. Nap., 1719.)

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ARRÊT.

(Finot C. Varnayant.) LA COUR ; Attendu que la dame Chauvin, épouse Varnavant, après avoir loué, le 19 juill. 1859, aux consorts Finot, pour le prix annuel de 320 fr., une partie de sa maison affectée à un café, a loué, en 1865, l'autre partie de cette maison, occupée jusqu'alors par un magasin d'épicerie, à un sieur Besson pour y établir un fonds de café qui est en cours d'exploitation; Attendu qu'en introduisant dans leur maison un second locataire exerçant la mêine industrie que les consorts Finot, les bailleurs ont apporté un véritable trouble à leur jouissance; que les appelants étaient fondés, dès lors, à se pour. voir devant les tribunaux pour que les mariés Varnavant fussent tenus de faire cesser ce trouble, ou, s'ils ne le pouvaient, qu'il fussent condamnés à des dommages-intérêts, l'obligation de faire devant se résoudre, pour le débiteur, en dommages-intérêts, en cas d'inexécution de sa part, par application de l'art. 1142, C. Nap.; Faisant droit à l'appel, réforme le jugement du tribunal de Bourgoin du 21 déc. 1865; ordonne que les époux Varnavant seront tenus de faire cesser le trouble apporté à la jouissance des consorts Finot, etc.

Du 26 juin 1866.-C. Grenoble, 1r ch. MM. Bonafous, 1er prés.; Lion, subst.; V. Arnaud et Michal-Ladichère, av.

Пот.

CAEN 13 (2) avril 1866. MARIAGE, GESTION D'AFFAIRES, DOT. La mission qu'un père donne à un tiers de prendre des renseignements destinés à préparer le mariage de sa fille majeure, oblige celle-ci, dans l'intérêt de qui il a été agi, à rémunérer ce tiers, comme negotiorum gestor, des soins qu'il a pris et des dépenses qu'il a faites (3). (C. Nap., 1375.)

Et une telle obligation, étant antérieure au mariage, est exécutoire sur la dot. (C. Nap., 1554 et 1558.)

(Belin C. Clément.) ARRÊT.

LA COUR;-Considérant, en ce qui touche le baron Clément, qu'il n'est nullement justifié que Belin ait été son mandataire; qu'il est bien

rémunération de la négociation d'un mariage était nulle, comme fondée sur une cause illicite. V. Poitiers, 9 mars 1853 (P.1855.1.246.-S.1853. 2.653); Cass. 1er mai 1855 (P.1855.1.564.-S. 1855.1.337); Paris, 3 fév. 1859 (P.1859.136. -S.1850.2.295); 8 fév. 1862 (P.1862.396.S. 1862.2.377). V. néanmoins, au Pal. la note de M. Marcadé qui accompagne l'arrêt de Poitiers précité, et au Sir. les observations jointes à l'arrêt de Cass. également précité.

vrai, d'après ce qui résulte des documents, produits au procès, que le baron Clément a eu des rapports avec lui à l'occasion de son mariage, mais seulement comme étant le représentant de la famille du baron de Vicques, et comme chargé, en cette qualité, de faire toutes les démarches, de prendre tous les renseignements et de préparer les actes qui devaient précéder le mariage; mais qu'il ne s'ensuit nullement qu'il lui ait conGé aucun mandat, alors surtout qu'il avait choisi Me Jémot, notaire à Epernay, pour son représentant, et qu'il lui a payé les honoraires qui lui étaient dus à ce titre; que Belin n'a donc aucun principe d'action contre le baron Clément, et qu'en ce qui le concerne, le jugement dont est appel doit être confirmé ;Relativement à la baronne Clément, considérant que le baron de Vicques, en chargeant Belin de la mission dont il s'est acquitté, avait pour but de lui confier le soin de défendre et de stipuler, non ses propres intérêts, mais bien ceux de sa fille, alors majeure; que, le mariage ayant eu lieu, c'est évidemment cette dernière qui profité des démarches faites par Belin, et qu'elle doit le rémunérer dans la proportion de ce qui lui est légitimement dû, sinon parce qu'il a agi comme son mandataire, au moins parce qu'il a bien géré son affaire, et qu'à ce titre il doit être indemnisé de ses soins et des dépenses qu'il a pu faire;

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Considérant que la somme réclamée par Bélin est exagérée, et, qu'eu égard au temps passé à s'occuper des affaires de la baronne Clément et aux dépenses que les différents voyages par lui faits ont pu lui occasionner, il sera suffisamment indemnisé en condaninant la baronne Clément à lui payer une somme de 800 fr., avec les intérêts du jour de la demande;-Considérant que la créance de Belin contre la baronne Clément, ayant une cause antérieure au mariage, est exécutoire sur sa dot; Confirme le jugement du tribunal de Falaise du 5 juill. 1865, au respect du baron Clément; l'infirme au contraire au respect de la baronne Clément, etc. Du 13 avril 1866. C. Caen., 2 ch. MM. Daigremont-Saint-Manvieux, prés.; Le Menuet de la Jugannière, subst.; Toutain et Trolley, av.

TRIB. DE ROUEN 26 mars 1866. CONSEIL DE FAMILLE, CONVOCATION, HUISSIER

COMMIS, JUGE DE PAIX, APPEL. TEHO Le juge de paix est sans pouvoir pour commettre l'huissier par le ministère duquel sera obligatoirement signifiée la cédule de convocation pour un conseil de famille. Les parties sont libres de choisir, pour cette signification, tel huissier que bon leur semble (1). (L. 25 mai 1838, art. 16.)

(1) Cette décision ne semble pas susceptible de doute; depuis la loi du 25 mai 1838, tous les huissiers peuvent instrumenter devant les juges de paix, et, dès lors, aucune commission d'huissier ne peut intervenir de la part de ces magis

L'ordonnance du juge de paix qui contient une telle nomination et celle qui refuse de la rapporter, ont un caractère contentieux, et peuvent, dès lors, être déférées par voie d'appel, sur requête, au tribunal civil.

(Desguées C. Jobé.)—JUGEMENT.

LE TRIBUNAL ;-Attendu qu'aux termes de l'art. 16 de la loi du 25 mai 1838, tous les huissiers du même canton ont le droit de

donner toutes les citations et de faire tous les actes devant la justice de paix; que dans les villes où il y a plusieurs justices de paix, les huissiers exploitent concurremment dans résidence; que cet article contient aussi une le ressort de la juridiction assignée à leur modification de l'art. 4 du décret du 24 avril 1806, d'après lequel la citation devait être notifiée par l'huissier de la justice de paix;-Attendu que le sieur Desguées ayant requis M. le juge de paix du troisième arrondissement de permettre de citer devant lui en Charles Jobé et de lui fixer le jour de la réuconseil de famille les parents et amis du sieur nion, ce magistrat, par deux ordonnances des 26 août 1865 et 24 janv. 1866, a cru devoir commettre un huissier par le ministere duquel seraient obligatoirement délivrées les citations ;-Attendu qu'il est de principe que tout justiciable a le droit de choisir pour instrumenter en son nom l'officier ministériel investi de sa confiance; que si l'art. 4 du décret du 24 avril 1806 avait dérogé à ce principe, la loi du 25 mai 1838 a fait à cet égard retour au droit commun, et qu'elle a ainsi supprimé le monopole en faveur des huissiers de la justice de paix, monopole qu'il n'appartient pas au juge de rétablir; Par ces motifs, statuant sur l'appel interjeté par le sieur Desguées des deux ordonnances de M. le juge de paix du troisième arrondissement de Rouen des 26 août 1865 et 24 janv. 1866, rapporte, dans ces deux ordonnances, la disposition qui commet un huissier pour instrumenter à la requête du sieur Desguées, etc.

Du 26 mars 1866. Trib. Rouen, 1re ch. -MM. Vanier, prés.; Langlois, avoué.

TRIB. DE CLERMONT-FERRAND 4 février 1867.

ENREGISTREMENT, CIMETIÈRE, CONCESSION BAIL, DURÉE. duetowns of -Une concession de terrain dans un cimetière n'est pas un acte innomé, ne donnant ouverture qu'à un simple droit fixe de 2 fr., mais constitue un véritable bail passible du droit proportionnel (2). (L. 22 frim. an 7, art. 68, §1, n. 51, et art. 69, § 3, n. 2.)

trats que dans les cas spécialement prévus par la loi.

(2) V. dans le même sens, Trib. d'Avranches, 1er avril 1851 (P. Bull. d'enreg., art. 14); Trib. de Lyon, 4 avril 1865 (P.1866.862.-S.1866.2. 242); Décis. min. fin. et intér., 12 mai 1846; Instr. gen., 1757; Garnier, Rép. gen. de l'enreg., v? Concession, n. 3473, § 1.—Contrà, Champion

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JUGEMENT.

Une pareille concession faite pour un temps déterminé (trente ans), avec faculté de pro- LE TRIBUNAL Attendu que l'art. 1709, rogation indéfinie pour l le concessionnaire, C. Nap., définit le louage un contrat par ledonne ouverture, non au droit ordinaire de quel l'une des parties s'engage à faire jouir bail, c'est-à-dire au droit de 20 cent. pour 100 fr., mais au droit de bail à durée illimitée, soit 4 p. 100 (1). (L. 22 frim. an 7, art. 69, § 3, , n. 2, et § 7, n. 12; L. 16 juin 1824, s art. 1.) elo.OMG

acaibo (Poncillon C. Enregistr.)

Une concession de terrain dans le cimetière des Carmes de Clermont-Ferrand, a été faite aux époux Poncillon et à la demoiselle Ravel par le maire pour l'espace de trente 'années, moyennant la somme de 900 francs, et il fut stipulé qu'à l'expiration de ce délai, les concessionnaires ou leurs représentants n'auraient aucun droit à la portion de terrain concédée, et que la ville de Clermont en reprendrait la libre destination, sauf aux parties intéressées à requérir une nouvelle concession.-Lors de l'enregistrement de l'acte, le receveur, considérant la concession comme indéfiniment renouvelable à la volonté du sieur Poncillon ou de ses représentants, a perçu le droit de bail à durée illimitée, c'est-à-dire à de 4 p.100.-Demande en restitution par le sieur Poncillon, qui a soutenu qu'une pareille concession était un acte innomé, ne donnant ouverture qu'au droit fixe de 2 fr., et, subsidiairement, qu'en la considérant comme bail, elle ne constituerait qu'un bail à durée limitée, passible seulement du droit de 20 cent. pour 100 fr.

nière, Rigaud et et Pont, Tr. des dr. d'enreg., t. 4, n. 3593, et t. 6, n. 825; Ed. Clerc, Tr. de l'enreg., t. 1, n. 1426.

Du moment que la concession de terrain constitue un véritable bail, le tribunal, en considérant que, d'après les stipulations, il y avait pour le concessionnaire une faculté de renouvellement indéfini, a justement appliqué la jurisprudence consacrée en pareil cas, soit qu'il s'agisse d'une concession de terrain (Décis. min. fin. et intér., 12 mai 1846; Instr. gen., 1757), soit qu'il s'agisse d'un bail. V. Cass. 7 germ. an 12, 7 déc. 1813 et 18 mars 1826.-Mais, en fait, y avait-il bien, dans l'espèce, faculté d'un renouvellement indéfini à la seule volonté du concessionnaire? V. la note qui suit.

(2) En présence des stipulations de la concession, il nous semble difficile d'y trouver pour le concessionnaire le droit de la prolonger indéfiniment à sa seule volonté. Il est dit qu'à l'expiration des trente ans, les concessionnaires, ou leurs représentants, n'auront aucun droit à la portion

l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un prix; que ces conditions énumérées dans la loi se rencontrent dans l'acte de concession d'un derrain dans un cimetière ;-Attendu, en effet, que par l'art. 3 de l'ordonnance royale du 16 déc. 1843, les communes sont autorisées à faire dans les cimetières des concessions perpétuelles ou temporaires, destinées à la sépulture; que les concessions faites moyennant un prix pour un temps déterminé ou indéterminé, donnent aux concessionnaires le droit de jouir de la chose louée suivant les conditions du contrat et la destination des lieux; -Qu'il est donc vrai de dire que, dans le contrat de concession, on trouve une chose susceptible d'être louée, un prix, une durée, et la transmission d'une jouissance, déterminée;-Attendu qu'aucune disposition de loi ne suppose que la jouissance du preneur ne puisse consister que dans des fruits proprement dits; que le mot de jouissance, pris dans l'acception la plus large, comprend tous les avantages que les choses peuvent procurer; d'où il suit que chaque chose est susceptible d'une jouissance particulière, et que cette jouissance, quelle qu'elle soit, peut être le sujet d'un bail;-Attendu que l'art. 4 de la loi du 22 frim. an 7 a établi un droit proportionnel pour toute transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles, soit entre-vifs, soit après décès; que la généralité de ces expressions annonce que la loi étend ses prévisions sur toutes les transmissions de jouissance, si elles sont dénommées par le tarif, ce qui a lieu dans l'art. 69 de la même loi pour la jouissance résultant des baux ;-Attendu que la concession temporaire faite à Poncillon, par l'acte du 20 juill. 1865, est indéfiniment renouvelable; Que cette faculté de proro

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de terrain concédée, et que la ville en reprendra la libre destination, sauf aux parties intéressées à requérir une nouvelle concession. Mais si les parties sont obligées de requérir une nouvelle concession, c'est donc que l'ancienne aura pris fin; et si les parties doivent requérir cette nouvelle concession, c'est donc que la ville sera libre de le leur refuser. D'ailleurs, la concession pour les trente ans a été faite moyennant 900 fr., payécomplant. Quel sera, dès lors, le prix de la continuation de concession? En supposant que la prix de renouvellement soit établi par les règles ments, toujours faudra-t-il qu'à l'expiration des trente ans, il intervienne un nouveau contrat entre les concessionnaires, contrat, dès lors, qui donnera lieu à la perception de nouveaux droits d'enregistrement, d'après la nature des stipula tions que l'acte contiendra. Il nous semble donc que le droit d'enregistrement n'aurait dû être ici perçu que comme bail à durée limitée pour trente ans. Consult. M. Garnier, Rép. gén. de l'enreg., vo Bail, n. 1913, 2003 et 2004.

1

gation indéfinie constitue un bail à durée illimitée, puisque le concessionnaire aura le droit, à l'expiration du terme stipulé, de se perpétuer dans la jouissance du terrain concédé, sans que la commune puisse l'en empêcher; qu'il est donc inexact de soutenir que le bail est fait pour une période déterminée, puisqu'à l'expiration des trente an nées la commune sera tenue de le continuer, si le concessionnaire le demande et pour tout le temps qu'il jugera convenable; Que, dans ces conditions, sa durée est indéterminée ;-Attendu, dès lors, que c'est à bon droit que la régie a considéré l'acte de concession temporaire avec faculté de renouvellement indéfini au gré du concessionnaire, comme constituant un bail à durée illimitée;

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Par ces motifs, déclare Poncillon mal fondé dans sa demande en restitution, etc.

Du 5 fév. 1867.-Trib. civ. de ClermontFerrand. MM. Rouffy, prés.; Assezat de Bouteyre, proc. imp.

SOLUT. 27 juin 1865.

ENREGISTREMENT, TIMBRE, ASSISTANCE JUDICIAIRE, SÉPARATION DE CORPS, JUGEMENT PAR DÉFAUT.

La décision ministérielle du 29 avr. 1853 (1), qui applique-le bénéfice de la loi du 22 janv. 1851, sur l'assistance judiciaire, aux actes de signification des jugements et arrels par défaut et aux divers actes de poursuite tendant à provoquer l'opposition, ou, en cas de non-opposition, à faire courir le délai d'appel ou de pourvoi en cassation, doit servir de règle pour l'application de l'exemption des droits aux actes d'exécution relatifs aux jugements de séparation de corps obtenus par défaut (2). (L. 22 janv. 1851, art. 14).

Il est reconnu que la disposition de l'art. 1444, C. Nap., n'est pas applicable lorsque la séparation de biens est la conséquence de la séparation de corps; et les ministres des finances et de la justice ont décidé, les 11 oct. et 23 nov. 1855, que la validité du jugement étant, dans ce cas, indépendante de la liquidation et du paiement des reprises, l'instance est terminée aussitôt que le jugement prononçant la séparation de corps a acquis, par les voies ordinaires, l'autorité de la chose jugée (Inst. 2062, § 2). La chambre des avoués de.... demande que,

(1) V. le texte de cette décision au Pal., Bull. d'enreg., art. 176.

(2) On doit dès lors, en pareil cas, suivant les rédacteurs du Journ. de l'enreg. (art. 18259), considérer comme actes nécessaires pour faire acquérir au jugement l'autorité de la chose jugée, et, par suite, comme dispensés des droits de timbre et d'enregistrement: 1° la renonciation à communauté; 2° la nomination d'un notaire pour faire la liquidation; 3° la déclaration qu'il n'y a pas de reprises à exercer; 4° la liquidation des reprises.

pour les jugements de séparation de corps obtenus par défaut, les actes d'exécution tels que à la renonciation à la communauté, la liquidation constatant des reprises irrecouvrables, ou une déclaration de la femme, faite devant le notaire commis, qu'elle n'a pas de reprises à exercer,» soient affranchis des droits de timbre et d'enregistrement, conformément à la loi du 22 janv. 1851. Aux termes de l'art. 156, C. proc.,les jugements prononcés par défaut faute de constitution d'avoué doivent être exécutés dans les six mois, à peine d'être réputés non avenus. Or l'art. 159 du même Code considère le jugement comme exécuté lorsque les meubles saisis ont été vendus, lorsque les frais ont été payés, ou enfin lorsqu'il existe quelque acte duquel il résulte nécessairement que l'exécution du jugement a été connue de la partie défaillante. »> Le ministre des finances a reconnu, de concert avec le garde des sceaux, le 29 avr. 1853, que le bénéfice de la loi du 22 janv. 1851 s'applique aux actes de signification des jugements et arrêts par défaut et aux divers actes de poursuite tendant à provoquer l'opposition, ou, en cas de non-opposition, à faire courir le délai d'appel ou de pourvoi en cassation (Inst. 1971); mais l'exemption doit cesser aussitôt que le but est atteint. - La décision du 29 avril 1853 doit servir de règle pour l'application de l'exemption des droits aux actes d'exécution relatifs aux jugements de séparation de corps obtenus par défaut. Du 27 juin 1865. Solut. de l'admin. de l'enregistr.

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L'acte d'emprunt contenant une délégation de créances en garantie du paiement de la somme prêtée, et acceptation de cette délégation par les débiteurs délégués et par le préleur délégataire, n'est passible du droit fixe de 2 fr. que sur l'acceptation de ce dernier, mais non sur celle des débiteurs délégués (3). (L. 22 frim. an 7, art. 68 § 1, n° 3.)

(3) On a critiqué cette solution, mais à tort, ce nous semble. On reconnaît bien que, s'il s'agissait d'une délégation actuelle, l'acceptation du créancier délégataire donnerait ouverture à un droit; mais on prétend que, s'agissant ici d'une délégation en garantie, cette délégation n'était qu'éventuelle, et que, comme une pareille délégation n'avait pu donner lieu au droit proportionnel, l'acceptation qui en était faite par le créancier dans le même acte ne pouvait non plus être passible d'un droit particulier.-Aux raisons que donne la solution ci-dessus pour repousser cette objection, on peut ajouter que, si la délégation n'est qu'éventuelle, l'acceptation par le créancier ne l'est pas. Sans doute, il pourra se faire que la délégation reste inefficace; mais le créancier, par l'acceptation qu'il en fait, n'en est pas moins, dės

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