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montant d'une donation que sa lui avait faite le 27 janv. 1852; 4 enfin d'une somme de 325,073 fr., montant de dettes par elle contractées, conjoinavec mari, envers divers créanciers. été ouvert sur le prix

un ordre es que le sieur Ar

nouts avait apportés en 1847 dans une société dite la société Deuzy, et qui n'y avaient pu entrer que grevés de l'hypothèque légale existant en

sa dot de 20eur de la dame Arnouts pour fr., la dame Arnouts proliquidateurdre pour ces 20,000 fr

tués, son, hypothèque avait disparu quant à
ce et ne pouvait plus subsister sur la part
du sieur Arnouts dans les immeubles d'Athies.
Ils concluaient donc à la mainlevée de ladite
hypothèque en ce qui touchait le prix de
l'immeuble mis en distribution.

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24 août 1864, jugement du tribunal civil
d'Arras qui ordonne, en effet, la mainlevée
de l'hypothèque; Considérant, porte ce
jugement, qu'aux termes de l'art. 2135, C.
Nap,, l'hypothèque légale existe, indépen-
damment de toute inscription, au profit des
femmes, pour raison de leurs dots et conven-
tions matrimoniales,sur tous les immeubles de
leur mari; que l'hypothèque légale de la dame
Arnouts a frappé la part indivise acquise
par son mari dans les immeubles d'Athies du
moment de cette acquisition; qu'à l'époque
de l'acquisition des moulins d'Athies et de
leur revente, elle n'avait d'autre cause de
reprises que sa dot et ses conventions matri-
moniales;-Considérant que, par actes en
date des 21 juill. 1854, 15 juill. 1852 et 15
janv. 1853, la dame Arnouts s'est obligée
envers les sieurs Dacquin, de Baillancourt et
de Ribains, au paiement des sommes dont
son mari se reconnaissait débiteur envers
eux, et les a subrogés, par préférence à elle-
même, dans l'effet de son hypothèque légale
pour raison de tous les droits, créances et
reprises qu'elle pourrait avoir à exercer, et
spécialement pour ses conventions matri-
moniales; qu'après avoir fait prononcer sa
séparation de biens et liquider ses reprises,
elle a produit, ainsi que ses créanciers ces-

Sionnaires, dans les divers ordres ouverts sur
le prix des immeubles vendus sur le sieur
Arnouts; que les productions ont relaté les
diverses causes des reprises, et spécialement

l'effet entier étant ouvert sur le prix d'une la dot et les conventions matrimoniales; que
Or,
l'actif immobilier as et faisant partie de
du sieur r Arnouts, les
créanciers susmentionnés avaient produit,

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la dame Arnouts a été admise pour la totalité
de ses reprises, et que, si elle n'en a pas été
remplie, c'est par suite de l'insuffisance des

loqués comme subrogés dans prix de vente, qu'il s'agit, dès lors, de ré

les droits et l'hypothèque légale de la dame Arnouts, et avaient reçu d'un sieur Legentil, acquéreur, le montant de leur créance. Dans une telle

gler l'imputation des paiements;-Considé-
rant que les cessionnaires n'ont été colloqués
et n'ont touché qu'en vertu des droits qui leur

prétendaieion, les liquidateurs Deuzy avaient été concédés par la dame Arnouts,

que les paiements faits aux créanciers solidaires des sieur et dame Arnouts devaient s'imputer, quant à la garantie hypothécaire, sur la dot de la dame Arnouts, et que la créance cette dame étant, sous ce rapport, éteinte par les paiements effec

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ce qui le concerne, mais encore à l'égard de la
cédante, qui, se trouvant désintéressée dans la
personne de son
son cessionnaire, ne conserve pas plus
de droit que si elle avait été désintéressée per-
sonnellement. C'est ce que juge notre arrêt.
Cette décision, comme on le voit, reconnaît im-
plicitement, mais né
nécessairement, pour valab
valable la
subrogation ou renonciation faite par une femme
mariée à son hypothèque légale, en faveur d'un
créancier simplement chirographaire de son mari,
au moins lorsque cette subrogation ou renoncia-

et que, par conséquent, c'est elle qui a tou-
ché par leurs mains; qu'indépendamment
de ce qu'elle pourrait avoir touché directe
ment, les sommes versées entre les mains
des créanciers ont dépassé le montant de la
dot et des conventions matrimoniales; qu'au-

181 31 10 0181 1308 02

tion accompagne la cession de la créance même
que garantissait cette hypothèque. Quant à la
subrogation, ou, renonciation prise isolément de
la cession, M. Pont, n. 461, dit; formellement
qu'il n'y a aucune impossibilité légale à ce que
l'hypothèque que la femme, délaisse aille s'ad-
joindre à une créance purement cédulaire. V.
aussi conf., MM, Aubry et Rau, d'après Zachariæ,
t. 2, p. 888, texte et note 4: ces derniers auteurs
avaient soutenu une doctrine contraire dans leurs
premières éditions.

i

cune imputation contractuelle n'ayant été faite, c'est la règle de l'art. 1256, C. Nap., qui doit prévaloir; que la reprise de la dame Arnouts pour sa dot est évidemment la plus ancienne, et qu'elle est d'ailleurs celle que le mari et la masse créancière de celui-ci avaient le plus d'intérêt à acquitter; que, par suite, les sommes touchées doivent être imputées d'abord sur la dot, dont elles excèdent l'importance; que cette cause de reprise se trouvant ainsi éteinte, l'hypothèque légale a cessé de frapper les immeubles d'Athies; Considérant que la société Deuzy et comp. a le droit de se prévaloir du système d'imputation établi par l'art. 1256 et d'en profiter; qu'elle a un intérêt évident à dégager ses immeubles de l'inscription qui pourrait les grever, et que, d'un autre côté, les liquidateurs de cette société, représentant des intérêts de la société, représentent aussi Arnouts et sa masse chirographaire; -Condamne la dame Arnouts à donner mainlevée de l'hypothèque légale inscrite sur les biens dont s'agit au procès, elc. »

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Appel par la dame Arnouts; mais, le 7 août 1865, arrêt confirmatif de la Cour de Douai ainsi conçu - «Attendu que la femme Arnouts à cédé et transporté à Dacquin, par préférence à elle-même, tous les droits, reprises, créances qu'elle peut et pourra avoir à exercer contre son mari, et, par suite, l'a subrogé, aussi par préférence à elle-même, dans l'effet de son hypothèque légale sur les biens de son mari; que, Arnouts, partie à l'acte, a déclaré formellement accepter le transport et le tenir pour signifié ;-Attendu que, pour garantir principal et intérêts, elle a subrogé de Baillancourt et de Ribains, par préférence à elle-même, dans les droits, actions, reprises, créances et conventions matrimoniales, et notamment dans l'entier effet de son hypothèque légale ; qu'une pareille subrogation dans les droits et actions n'est pas un simple consentement à une priorité d'hypothèque, mais est une véritable cession, et emporte transmission des droits de la femme Arnouts;-Attendu que, dans les divers ordres ouverts contradictoirement avec la femme Arnouts, ils ont touché et quittancé leur propre créance, aussi bien que la créance de la femme Arnouts;-Attendu qu'indépendamment des sommes touchées par la femme Arnouts, ou plutôt par ses cessionnaires, qui dépassaient ce qu'elle avait droit de prétendre du chef de sa dot et de ses conventions matrimoniales, elle a encore touché directement des liquidateurs de la caisse artésienne, le 13 nov. 1863, la somme de 13,000 fr., faisant la différence entre le prix de la maison dû par ladite caisse qui d'abord l'avait acquise, et revendue à Legentil par le liquidateur de cette caisse ; - Attendu que s'il faut recourir aux règles de l'imputation, la dette que la masse Arnouts a le plus d'intérêt à acquitter, est celle de la dot, qui seule frapperaitles moulins d'Athies, venduspar Arnouts à la société Deuzy;-Attendu, en effet,

que si l'hypothèque pour la dot existait encore, la liquidation Deuzy aurait un recours contre la masse Arnouts en raison de l'éviction qu'elle éprouverait pour la valeur de l'immeuble augmentée des impenses qu'elle a pu y faire ; Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges;-Confirme. »

POURVOI en cassation de la dame Arnouts, notamment pour violation des art. 1234 et 2135, C. Nap., en ce qu'au lieu de reconnaître que l'hypothèque légale d'une femme mariée garantit la créance dotale de celle-ci jusqu'au paiement effectif, l'arrêt attaqué a admis qu'il suffisait, pour que la femme ne pût réclamer le bénéfice de son hypothèque sur un immeuble, qu'un créancier subrogé eût, sans que la femme reçût sa dot, touché sur le prix d'un autre immeuble une créance dont la femme, débitrice solidaire, avait garanti le paiement.

en

ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen tiré de la violation des art. 1234 et 2135, C. Nap-, ce que l'arrêt attaqué juge qu'une femme a perdu l'hypothèque légale garantissant la reprise de sa dot sur tous les immeubles qui en étaient grevés, quoique personnellement elle n'ait rien touché, par cela seul que des créanciers vis-à-vis desquels elle s'était obligée solidairement avec son mari ont été colloqués pour une somme égale ou supérieure à sa créance dotale sur le prix de l'un des immeubles qu'affectait son hypothèque, en vertu de la subrogation qu'elle leur avait consentie:-Autendu que si, en principe, il est vrai que celui dont la créance est garantie par une hypothèque générale affectant indistinctement tous les biens de son débiteur, peut, sans perdre son droit sur les autres immeubles, renoncer à l'exercer sur l'un d'eux, ou laisser passer avant lui, dans l'ordre ouvert pour la distribution du prix en provenant, des créanciers qu'autrement il primerait, il n'est pas moins incontestable que la collocation obtenue en son lieu et place sur le prix de cet immeuble par un créancier qui, de son chef, ne pouvait y prétendre, et n'avait pu se faire admettre dans l'ordre que comme exerçant ses droits, en vertu de la subrogation qu'il lui avait consentie, éteint tout à la fois sa créance et l'hypothèque qui n'en est que l'accessoire et la garantie; qu'ainsi, par l'effet de cette collocation, et jusqu'à concurrence de son importance, tous les autres immeubles de son débiteur se trouvent affranchis de son hypothèque, comme si le paiement avait été fait à lui-même; -Attendu que des constatations de l'arrêt attaqué il résulte que la demanderesse, en s'obligeant solidairement avec son mari vis-à-vis des sieurs de Baillancourt, de Ribains et Dacquin, leur a, pour plus de garantie, cédé et transporté, jusqu'à concurrence de leurs créances, tous

les droits, reprises et créances qu'elle pouvait avoir à exercer contre son mari, déclarant, par suite, les subroger dans l'effet de son hypothèque légale; que les termes si clairs et si précis dans lesquels se formule cette subrogation ne permettent pas de doute sur sa portée et son étendue ; qu'il est impossible de n'y voir, de la part de la demanderesse, qu'une simple cession d'antériorité qui n'affecterait que son rang hypothécaire auquel elle renoncerait en faveur des subrogés, et qui lui conserverait

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avec sa

exer

créance dotale, l'hypothèque en formant la garantie; qu'une pareille subrogation comprend évidemment tous ses droits, quelle qu'en soit la nature, et emporte nécessairement avec elle la cession de sa créance ellemème et de l'hypothèque que la loi y attache; qu'il y a d'autant plus lieu de l'entendre ainsi, que, dans l'espèce, une simple cession d'antériorité eût été complétement illusoire pour les créanciers auxquels leurs titres ne conféraient personnellement aucune bypothèque sur les biens du mari; -Attendu que c'est uniquement en vertu de cette subrogation, et comme çant les droits de la demanderesse, que les sieurs de Baillancourt, de Ribains et Dacquin ont produit dans l'ordre ouvert pour la distribution du prix de la maison d'Arras, et s'y sont fait colloquer utilement, pour l'intégralité de leurs créances, excédant les reprises dotales de la dame Arnouts; qu'il suit de là que le paiement fait au subrogé libérant le débiteur vis-à-vis du subrogeant, la dot de la demanderesse se trouvait remboursée, et que tous les autres immeubles affectés, de ce chef, d'hypothèque légale, en étaient affranchis;-Qu'à la vérité, la demanderesse, qui payait ainsi des dettes de son mari dont elle n'était réputée que caution, quoiqu'elle les eût contractées solidairement avec lui, était devenue sa créancière par le fait de ce paiement, et tenait de la loi, comme garantie de sa créance, une hypothèque sur tous ses biens; mais qu'à la différence de l'hypothèque garantissant la reprise de sa dot, laquelle remontait au jour de son mariage, et dont l'effet se trouvait épuisé par la collocation que les subrogés avaient obtenue de. son chef, cette hypothèque ne datait que du jour où elle s'était obligée solidairement avec son mari, et ne pouvait, par conséquent, frapper la part de celui-ci dans les moulins d'Athies, part qu'antérieurement, et dès 1847, il avait transmise à la société dont il était l'un des membres; Attendu qu'en cet état des faits, l'arrêt attaqué, en jugeant que la créance dotale de la demanderesse était éteinte par le paiement fait aux subrogés, et en ordonnant la radiation de l'inscription prise pour la conservation de l'hypothèque légale en formant la garantie, loin de violer la loi, l'a justement et juridiquement appliquée;...-Rejette, etc.

Du 11 fév. 1867.-Ch. req.-MM. Bonjean,

prés.; Renault d'Ubexi, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Housset, av.

CASS.-CIV. 30 janvier 1867.

FAILLITE, REPORT, APPEL, CRÉANCIER. L'appel du jugement qui reporte l'époque d'ouverture de la faillite ne peut, à défaut du syndic, être interjeté par un créancier qui n'a pas été personnellement en cause devant le tribunal: les créanciers ne sont pas, à cet égard, réputés avoir été représentés par le syndic (1). (C. comm., 580).

(La comp. l'Aigle C. la Caisse agricole.)

Il y a eu pourvoi formé par la compagnie l'Aigle contre l'arrêt de la Cour d'Orléans, du 4 mai 1864, rapporté dans notre vol. de 1864, pag. 784. Le pourvoi était fondé sur la violation, par fausse application, de l'art. 580, C. comm., de l'art. 474, C. proc., et du principe que, pour pouvoir appeler d'un jugement, il faut y avoir été partie.

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Toute la question se réduit, a-t-on dit pour la demanderesse, au point de savoir si, dans l'espèce, le créancier appelant a été représenté en première instance par le syndic; or cette question doit être résolue négativement. Le droit de former opposition au jugement qui fixe la date de la cessation des paiements appartient individuellement à chacun des créanciers (C. com., 580); leur action, en ce cas, ne s'exerce pas par l'intermédiaire du syndic, représentant ordinairement leurs intérêts, et dans lequel leur personne est complétement absorbée. L'art. 580 fait exception à la règle générale, ainsi que l'a décidé la Cour de cassation par arrêt du 15 mai 1854 (P. 1854.2.192. S.1854.1.382). Il suit de là que la Caisse agricole n'a pas été représentée par le syndic devant le tribunal de commerce, et qu'en conséquence elle n'a pu appeler du jugement rendu par ce tribunal.-Mais, objecte-t-on, le syndic représente la masse des créanciers, et la Caisse agricole fait partie de la masse. Il est bien vrai que le syndic représente la masse; c'est à lui seul qu'il appartient, en toute circonstance, de la représenter, sans que jamais un créancier puisse se substituer à lui pour gérer ou apprécier les intérêts collectifs dont l'administration lui est confiée d'une manière absolue. Ainsi, le syndic, au nom de la masse, suit une instance; il pense que les juges du premier degré ont bien jugé; il n'appelle pas de leur sentence; un créan cier ne sera pas admis à interjeter appel à

.(1) V. les autorités rappelées dans les notes jointes à l'arrêt ici cassé de la Cour d'Orléans du 4 mai 1864 (P.1864.784.-S.1864.2.113), et à un arrêt de la Cour de Lyon du 11 juill. 1865 (P.1865.1229.-S.1865.2.327), conforme à Ta solution ci-dessus.

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sa place. Dans la faillite, en effet, les créan | est applicable en matière de faillite, puisciers ne peuvent exercer personnellement les droits de leur débiteur, en vertu de l'art. 1166, C. Nap. C'est un point consacré par la doctrine et la jurisprudence. V. nolamment Cass. 18 févr. févr. 1863 (P.1863.337.-S. 1863.1.285). En un mot, les créanciers d'une faillite n'ont pas individuellement, vis-à-vis du syndic, des droits analogues à ceux que les habitants d'une commune tien

nent

11

qu'aucun texte de loi ne dit le contraire; et il y a d'autant plus de raison de le décider ainsi dans la canse, qu'il s'agit de fixer l'époque de la cessation des paiements, et qu'à cet égard le législateur a accordé aux créanciers du failli un droit spécial et individuel pour qu'il y ait contradiction de leur part. D'autre part, il est admis que ceux qui ont intérêt à ce qu'un droit soit exercé, peuvent

cette raisoi, vis-à-vis du maire, par le faire à titre conservatoire, sauf au repré

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simple que la loi ne les leur donne pas. La Caisse agricole en'a donc pu appeler, au lieu du syndic, du juge ment de report dans lequel elle n'avait pas figuré. En tant qu'elle faisait partie de la masse, elle était sans doute représentée par le syndic en première instance,comme tous les autres créanciers; mais le mandat légal du syndic ne peut pas être divisé: s'il représentait la masse en plaidant en première instance, il la représentait encore en laissant acquérir au jugement du tribunal de commerce l'autorité de la chose jugée, c'est-à-dire en ne le frappant pas d'appel; et au point de vue de l'intérêt collectif, aucun des créanciers n'a pu suivre d'autres agissements que les siens. Sans doute, la Caisse agricole aurait pu, en se fondant nt sur son intérêt particulier, former opposition au jugement qui fixait la date de la cessation de paiements, sans prendre l'intermédiaire du syndic; mais c'est précisément parce qu'elle avait ce droit individuel et qu'elle ne l'a pas exercé, que de la décision, où elle n'a pas été partie, est non recevable de sa part. En résumé, l'arrêt attaqué, pour reconnaître à la Caisse agricole le droit d'interjeter appèl, malgré le silence du syndic, se fonde sur ce qu'elle représentait à la fois les inté rêts de la masse et ses intérêts particuliers à elle créancière. Nous répondons que la Caisse agricole ne pouvait, au nom de la masse, décider du sort d'une action dont le syndic est seul juge. Elle pouvait seulement

l'appel de

exeterection en son nom privé, dans

son

sentant direct et légal de la partie intéressée ou à s'adjoindre à celui qui a agi, ou à lui refuser son concours. C'est ainsi qu'un maire peut faire, dans l'intérêt de sa commune, des actes conservatoires sans le consentement du conseil municipal, sauf à obtenir ultérieurement l'autorisation qui lui est nécessaire. 11 en est ainsi même d'un simple habitant de la commune. Le même principe est appliqué dans d'autres circonstances, notamment en ce qui concerne la femme mariée, le conseil judiciaire, etc. Dans l'espèce, le créancier s'est contenté d'interjeter appel; le syndic a été mis en cause, et il n'a pas décliné l'ac tion intentée; il a déclaré s'en rapporter à justice, ratifiant ainsi l'appel qui avait été introduit. La procédure a donc été régulière.

appel, valablement interiété à titre densiti vatoire, s'est trouvé validé à titre définitif par la présence en cause du syndic, s'abstenant d'en requérir la nullité. Toute la théorie sur laquelle s'appuie le pourvoi pour combattre le droit des créanciers, tombe devant cet argument que le droit donné à ceux-ci par l'art. 580, C. comm, est un droit collectif el dont le résultat, est applicable à tous les créanciers de la faillite. Dès lors, chacun des créanciers menacé par l'exercice qu'un autre fait de ce droit, ou ayant intérêt à le faire prévaloir, peut ou s'opposer à son action ou s'y adjoindre et s'y substituer si, après en avoir commencé l'usage, il se retire du débat. L'effet de la décision à intervenir étant d'être opposable à tous les créanciers, on ne peut contester à qui que ce soit d'entre eux la faspécial, individuel; mais alors il culté d'empêcher qu'elle soit rendue, ou d'en fallait, avant de soumettre cette action à la appeler afin qu'elle ne devienne pas déCour d'Orléans, la soumettre au juge du pre-finitive, si elle leur préjudicie. Le droit d'öp-· mier degré. En d'autres termes, la Caisse position en première instance a pour conséagricole exerçant une action individuelle, ne quence nécessaire de droit d'appel, lorsque pouvait intervenir d de plano par la voie de le premier degré a été épuisé, qu'il l'ait été l'appel, dans un débat où elle n'avait pas été par celui qui veut appeler ou par un tiers. partie en première instance. En décidant le Le législateur a jugé que pour la fixation contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles du jour de l'ouverture de la faillite, Fin-invoqués par le pourvoi. shion al sustervention directe et personnelle des créanPour les défendeurs, il a été répondu : Aux ciers était nécessaire. Priver les créantermes de l'art. 1166, C. Nap., les créanciers ciers du droit d'appel, ce serait les laispeuvent exercer tous les droits et actions de ser à la merci de collusions que la doi a leur débiteur, à l'exception de ceux exclusivoulu éviter, en leur donnant le droit d'agir vement attachés à sa personne. Le droit directement et sans l'intermédiaire du synd'appeler ne rentrant pas dans cette catégo- dic. L'arrêt attaqué a donc bien jugés 10 front rie, il s'ensuit qu'il peut être exercé par les 2014 Lo créanciers (1). Ce principe du droit commun alawan. Ritout en mg ingg adadela

(1) V. en effet Rép. gén. Pal., vo Appel civil,

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il toth nub somozel sup toxins ang hetue n. 619 et suiv. Table gén. Devill. et Gilb., eod. 60, et Cod. proc. annulé de Gilbert, art. 443. n. 53.

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