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si optis(Arnouts Op Poitard.)qipning me A'la suite 1 suite de la faillite du sieur Arnouts et de la séparation de biens judiciaire obtenue par sa femme, cette derniere a fait liquider ses reprises, lesquelles, par un acte du 27 nov. 1854, ont été reconnues être 1o de 20,000 fr., lui avaient montant de la dot ques de son constituée ses père et mère aux contrat de mariage du 25 janv. 1830; 2 de 8,000 fr., formant le prix de biens à elle propres et que son mari avait a aliénés; 3° de 18,000 fr, montant d'une donation que sa mère lui avait faite le 27 janv. 1852; 4 enfin d'une somme de 325,073 fr., montant de dettes par elle contractées, conjoin- Arnouts a frappé la part indivise acquise

tués, son, hypothèque avait disparu quant à ce et ne pouvait plus subsister sur la part du sieur Arnouts dans les immeubles d'Abies. Ils concluaient donc à la mainlevée de ladite hypothèque en ce qui touchait le prix de l'immeuble mis en distribution. 2160, 3009,

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24 août 1864, jugement du tribunal civil d'Arras qui ordonne, en effet, la mainlevée de l'hypothèque: Considérant, porte ce jugement, qu'aux termes de l'art. 2435, C. Nap., l'hypothèque légale existe, indépendamment de toute inscription, au profit des femmes, pour raison de leurs dots et conventions matrimoniales,sur tous les immeubles de leur mari; que l'hypothèque légale de la dame

116920 tement avec 76

Son mari, envers divers créanciers. Un ayant été ouvert sur le prix des moulins d'Athies que le le sicur Arnouts avait apportés en 1847 dans une société dite la société Deuzy, et qui n'y avaient pu entrer que grevés de l'hypothèque légale existant en faveur de la dame Arnouts pour sa dot de 20,000 fr., la dame Arnouts pro-janv. 1853, la dame Arnouts s'est obligée

par son mari dans les immeubles d'Athies du moment de cette acquisition; qu'à l'époque de l'acquisition des moulins d'Athies et de leur revente, elle n'avait d'autre cause de reprises que sa dot et ses conventions matrimoniales;-Considérant que, par actes en date des 21 juill. 1854, 15 juill. 1852 et 15

duisit à l'ordre pour ces 20,000 fr. Les liquidateurs de la société Deuzy soutinrent que l'hypothèque légale de la dame Arnouts avait cessé d'exister à raison des circonstan'ces que voici: Par trois actes remontant à 1852, 1853 et 1854, la dame Arnouts avait, dans l'effet de son hypothèque légale

envers les sieurs Dacquin, de Baillancourt et de Ribains, au paiement des sommes dont son mari se reconnaissait débiteur envers eux, et les a subrogés, par préférence à elle

pour raison de tous les

et

reprises qu'elle pourrait avoir à exercer, et spécialement pour ses conventions matri

souscrit, solidairement avec son mari, au profit des sieurs Dacquin, de Baillancourt et de Ribains, trois obligations s'élevant en-moniales; qu'après avoir fait prononcer sa semble à près de 50,000 fr. avec « subroga- séparation de biens et liquider ses reprises, tion, par préférence à elle-même, dans les elle a produit, ainsi que ses créanciers cesdroits, reprises, créances et conventions ma- Sionnaires, dans les divers ordres ouverts sur trimoniales qu'elle avait et pouvait avoir à le prix des immeubles vendus sur le sieur exercer contre son mari, notamment dans Arnouts; que les productions ont relaté les l'effet entier de son hypothèque légale.. diverses causes des reprises, et spécialement Or, un ordre s'étant ouvert sur le prix d'une la dot et les conventions matrimoniales; que maison située à Arras et faisant partie de la dame Arnouts a été admise pour la totalité l'actif immobilier du si du sieur Arnouts, les de ses reprises, et que, si elle n'en a pas été

usmentionnés avaient produit, remplie, c'est par suite de l'insuffisance des

's'

vus colloqués comme subrogés dans les droits et l'hypothèque légale de la dame Arnouts, et avaient reçu d'un sieur Legentil, acquéreur, une telle situation, les liquidateurs Deuzy prétendaient que les paiements faits aux créanciers solidaires des sieur et dame Arnouts devaient s'imputer, quant à la garantie hypothécaire, sur la dot de la dame Arnouts, et que la créance de cette dame étant, sous ce rapport, éteinte par les paiements effec

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ce qui le

waist200 91icoading od 00 concerne, mais encore à l'égard de la cédante, qui, se trouvant désintéressée dans la personne de son cessionnaire, ne conserve pas de droit que si elle elle avait ét été désintéressée personnellement. C'est ce que juge notre arrêt. Cette décision, comme on le voit, reconnaît implicitement, mais nécessairement, pour valable la subrogation ou renonciation faite par u une femme mariée à son hypothèque légale, en faveur d'un créancier simplement chirographaire de son mari, au moins lorsque cette subrogation ou renoncia

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prix de vente; qu'il s'agit, dès lors, de régler l'imputation des paiements;-Considérant que les cessionnaires n'ont été colloqués

nt de leur
créance. Dans et n'ont touché qu'en vertu des droits qui leur

L

avaient été concédés par la dame Arnouts,
et que, par conséquent, c'est elle qui a tou-
ché par leurs mains; qu'indépendamment
de ce qu'elle pourrait avoir touché directe-
ment, les sommes versées entre les mains
des créanciers ont dépassé le montant de la
dot et des conventions matrimoniales; qu'au-
191king anderbl anojauta ob host UN AUG
Tiet ar 1 15 0181 1506 OR
tion accompagne la cession de la créance même
que garantissait cette hypothèque. Quant à la
ou renonciation prise
de
la cession, M. Pont, n. 461, dit formellement
qu'il n'y a aucune impossibilité légale à ce que
l'hypothèque que la femme, délaisse aille s'ad-
joindre à une créance purement cédulaire. V.
aussi conf., MM Aubry et Rau, d'après Zachariæ,
t. 2, p. 888, texte et note 4: ces derniers auteurs
avaient soutenu une doctrine contraire dans leurs
premières éditions.

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cune imputation contractuelle n'ayant été faite, c'est la règle de l'art. 1256, C. Nap., qui doit prévaloir; que la reprise de la dame Arnouts pour sa dot est évidemment la plus ancienne, et qu'elle est d'ailleurs celle que le mari et la masse créancière de celui-ci avaient le plus d'intérêt à acquitter; que, par suite, les sommes touchées doivent être imputées d'abord sur la dot, dont elles excèdent l'importance; que cette cause de reprise se trouvant ainsi éteinte, l'hypothèque légale a cessé de frapper les immeubles d'Athies; Considérant que la société Deuzy et comp. a le droit de se prévaloir du système d'imputation établi par l'art. 1256 et d'en profiter; qu'elle a un intérêt évident à dégager ses immeubles de l'inscription qui pourrait les grever, et que, d'un autre côté, les liquidateurs de cette société, représentant des intérêts de la société, représentent aussi Arnouts et sa masse chirographaire; -Condamne la dame Arnouts à donner mainlevée de l'hypothèque légale inscrite sur les biens dont s'agit au procès, elc. »

ARRÊT.

Appel par la dame Arnouts; mais, le 7 août 1865, arrêt confirmatif de la Cour de Douai ainsi conçu: en «Attendu que la femme Arnouts à cédé et transporté à Dacquin, par préférence à elle-même, tous les droits, reprises, créances qu'elle peut et pourra avoir à exercer contre son mari, et, par suite, l'a subrogé, aussi par préférence à elle-même, dans l'effet de son hypothèque légale sur les biens de son mari; que, Arnouts, partie à l'acte, a déclaré formellement accepter le transport et le tenir pour signifié ;-Attendu que, pour garantir principal et intérêts, elle a subrogé de Baillancourt et de Ribains, par préférence à elle-même, dans les droits, actions, reprises, créances et conventions matrimoniales, et notamment dans l'entier effet de son hypothèque légale ; qu'une pareille subrogation dans les droits et actions n'est pas un simple consentement à une priorité d'hypothèque, mais est une véritable cession, et emporte transmission des droits de la femme Arnouts ;—Attendu que, dans les divers ordres ouverts contradictoirement avec la femme Arnouts, ils ont touché et quittancé leur propre créance, aussi bien que la créance de la femme Arnouts ;-Attendu qu'indépen-vait y prétendre, et n'avait pu se faire addamment des sommes touchées par la femme mettre dans l'ordre que comme exerçant ses Arnouts, ou plutôt par ses cessionnaires, droits, en vertu de la subrogation qu'il lui qui dépassaient ce qu'elle avait droit de pré- avait consentic, éteint tout à la fois sa tendre du chef de sa dot et de ses conven- créance et l'hypothèque qui n'en est que tions matrimoniales, elle a encore touché l'accessoire et la garantie; qu'ainsi, par directement des liquidateurs de la caisse ar- l'effet de cette collocation, et jusqu'à contésienne, le 13 nov. 1863, la somme de currence de son importance, tous les autres 13,000 fr., faisant la différence entre le prix immeubles de son débiteur se trouvent afde la maison dû par ladite caisse qui d'abord franchis de son hypothèque, comme si le paiel'avait acquise, et revendue à Legentil par le ment avait été fait à lui-même ; Attendu liquidateur de cette caisse; Attendu que que des constatations de l'arrêt attaqué il rés'il faut recourir aux règles de l'imputation, sulte que la demanderesse, en s'obligeant solila dette que la masse Arnouts a le plus d'in- dairenient avec son mari vis-à-vis des sieurs térêt à acquitter, est celle de la dot, qui seule de Baillancourt, de Ribains et Dacquin, leur frapperaitles moulins d'Athies, vendus par Ar- a, pour plus de garantie, cédé et transporté, nouts à la société Deuzy ;-Attendu, en effet, jusqu'à concurrence de leurs créances, tous

LA COUR; Sur le moven tiré de la violation des art. 1234 et 2135, C. Nap-, ce que l'arrêt attaqué juge qu'une femme a perdu l'hypothèque légale garantissant la reprise de sa dot sur tous les immeubles qui en étaient grevés, quoique personnellement elle n'ait rien touché, par cela seul que des créanciers vis-à-vis desquels elle s'était obligée solidairement avec son mari ont été colloqués pour une somme égale ou supérieure à sa créance dotale sur le prix de l'un des immeubles qu'affectait son hypothèque, en vertu de la subrogation qu'elle leur avait consentie:- Attendu que si, en principe, il est vrai que celui dont la créance est garantie par une hypothèque générale affectant indistinctement tous les biens de son débiteur, peut, sans perdre son droit sur les autres immeubles, renoncer à l'exercer sur l'un d'eux, ou laisser passer avant lui, dans l'ordre ouvert pour la distribution du prix en provenant, des créanciers qu'autrement il primerait, il n'est pas moins incontestable que la collocation obtenue en son lieu et place sur le prix de cet immeuble par un créancier qui, de son chef, ne pou

quesi l'hypothèque pour la dot existait encore, la liquidation Deuzy aurait un recours contré la masse Arnouts en raison de l'éviction qu'elle éprouverait pour la valeur de l'immeuble augmentée des impenses qu'elle a pu y faire ; Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges;-Confirme. »

17:

POURVOI en cassation de la dame Arnouts, notamment pour violation des art. 1234 et 2135, C. Nap., en ce qu'au lieu de reconnaître que l'hypothèque légale d'une femme mariée garantit la créance dotale de celle-ci jusqu'au paiement effectif, l'arrêt attaqué a admis qu'il suffisait, pour que la femme ne pût réclamer le bénéfice de son bypothèque sur un immeuble, qu'un créancier subrogé eût, sans que la femme reçût sa dot, touché sur le prix d'un autre immeuble une créance dont la femme, débitrice solidaire, avait garanti le paiement.

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les droits, reprises et créances qu'elle pouvait avoir à exercer contre son mari, déclarant, par suite, les subroger dans l'effet de son hypothèque légale; que les termes si clairs et si précis dans lesquels se formule cette subrogation ne permettent pas de doute sur sa portée et son étendue; qu'il est impossible de n'y voir, de la part de la demanderesse, qu'une simple cession d'antériorité qui n'affecterait que son rang hypothécaire auquel elle renoncerait en faveur des subrogés, et qui lui conserverait, avec sa créance dotale, l'hypothèque en formant la garantie; qu'une pareille subrogation comprend évidemment tous ses droits, quelle qu'en soit la nature, et emporte nécessairement avec elle la cession de sa créance ellemène et de l'hypothèque que la loi y attache, qu'il y a d'autant plus lieu de l'entendre ainsi, que, dans l'espèce, une simple cession d'antériorité eût été complétement illusoire pour les créanciers auxquels leurs titres ne conféraient personnellement aucune bypothèque sur les biens du mari;

Attendu que c'est uniquement en vertu de cette subrogation, et comme exerçant les droits de la demanderesse, que les sieurs de Baillancourt, de Ribains et Dacquin ont produit dans l'ordre ouvert pour la distribution du prix de la maison d'Arras, et s'y sont fait colloquer utilement. pour l'intégralité de leurs créances, excédant les reprises dotales de la dame Arnouts; qu'il suit de là que le paiement fait au subrogé libérant le débiteur vis-à-vis du subrogeant, la dot de la demanderesse se trouvait remboursée, et que tous les autres immeubles affectés, de ce chef, d'hypothèque légale, en étaient affranchis;-Qu'à la vérité, la demanderesse, qui payait ainsi des dettes de son mari dont elle n'était réputée que caution, quoiqu'elle les eût contractées solidairement avec lui, était devenue sa créancière par le fait de ce paiement, et tenait de la loi, comme garantie de sa créance, une hypothèque sur tous ses biens; mais qu'à la différence de l'hypothèque garantissant la reprise de sa dot, laquelle remontait au jour de son mariage, et dont l'effet se trouvait épuisé par la collocation que les subrogés avaient obtenue de. son chef, cette hypothèque ne datait que du jour où elle s'était obligée solidairement avec son mari, et ne pouvait, par conséquent, frapper la part de celui-ci dans les moulins d'Athies, part qu'antérieurement, et dès 1847, il avait transmise à la société dont il était l'un des membres; Attendu qu'en cet état des faits, l'arrêt attaqué, en jugeant que la créance dotale de la demanderesse était éteinte par le paiement fait aux subrogés, et en ordonnant la radiation de l'inscription prise pour la conservation de l'hypothèque légale en formant la garantie, loin de violer la loi, l'a justement et juridiquement appliquée;...-Rejette, etc.

Du 11 fév. 1867.-Ch. req.-MM. Bonjean,

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prés.; Renault d'Ubexi, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Housset, av.

CASS.-CIV. 30 janvier 1867.

FAILLITE, REPORT, APPEL, CRÉANCIER. L'appel du jugement qui reporte l'époque d'ouverture de la faillite ne peut, à défaut du syndic, être interjeté par un créancier qui n'a pas été personnellement en cause devant le tribunal: les créanciers ne sont pas, à cet égard, réputés avoir été représentés par le syndic (1). (C. comm., 580).

(La comp. l'Aigle C. la Caisse agricole.)

Il y a eu pourvoi formé par la compagnie l'Aigle contre l'arrêt de la Cour d'Orléans, du 4 mai 1864, rapporté dans notre vol. de 1864, pag. 784. Le pourvoi était fondé sur la violation, par fausse application, de l'art. 580, C. comm., de l'art. 474, C. proc., et du principe que, pour pouvoir appeler d'un jugement, il faut y avoir été partie.

Toute la question se réduit, a-t-on dit pour la demanderesse, au point de savoir si, dans l'espèce, le créancier appelant a été représenté en première instance par le syndic; or cette question doit être résolue négativement. Le droit de former opposition au jugement qui fixe la date de la cessation des paiements appartient individuellement à chacun des créanciers (C. com., 580); leur action, en ce cas, ne s'exerce pas par l'intermédiaire du syndic, représentant ordinairement leurs intérêts, et dans lequel leur personne est complétement absorbée. L'art. 580 fait exception à la règle générale, ainsi que l'a décidé la Cour de cassation par arrêt du 15 mai 1854 (P. 1854.2.192. S.1854.1.382). Il suit de là que la Caisse agricole n'a pas été représentée par le syndic devant le tribunal de commerce, et qu'en conséquence elle n'a pu appeler du jugement rendu par ce tribunal.-Mais, objecte-t-on, le syndic représente la masse des créanciers, et la Caisse agricole fait partie de la masse. Il est bien vrai que le syndic représente la masse; c'est à lui seul qu'il appartient, en toute circonstance, de la représenter, sans que jamais un créancier puisse se substituer à lui pour gérer ou apprécier les intérêts collectifs dont l'administration lui est confiée d'une manière absolue. Ainsi, le syndic, au nom de la masse, suit une instance; il pense que les juges du premier degré ont bien jugé ; il n'appelle pas de leur sentence; un créan cier ne sera pas admis à interjeter appel à

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(1) V. les autorités rappelées dans les notes jointes à l'arrêt ici cassé de la Cour d'Orléans du 4 mai 1864 (P.1864.784.-S. 1864.2:113), et à un arrêt de la Cour de Lyon du 11 juill. 1865 (P.1865.1229.-S.1865.2.327), conforme à la solution ci-dessus.

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1

sa place. Dans la faillite, en effet, les créan
ciers ne peuvent exercer personnellement
les droits de leur débiteur, en vertu de
l'art. 1166, C. Nap. C'est un point consacré
par la doctrine et la jurisprudence, V. notam-
ment Cass. 18 févr. 1863 (P.1863.337. S.
1863.1.285). En un mot, les créanciers d'une
faillite n'ont pas individuellement, vis-à-vis
du syndic, des droits analogues à ceux
que les habitants d'une commune tien
nent de la loi, vis-à-vis du maire, par
cette raison simple que la loi ne les leur
donne pas. La Caisse agricole n'a donc
pu appeler, au lieu du syndic, du juge
ment de report dans lequel elle n'avait pas
figuré. En qu'elle faisait de la
masse, elle
lle était sans doute représentée par le
syndic en première instance,comme tous les
autres créanciers; mais
du
syndic ne peut pas être divisé : s'il représen-
tait la masse en plaidant en première ins-
tance, il la représentait encore en laissant
acquérir au jugement du tribunal de com-
merce l'autorité de la chose jugée, c'est-à-dire
en ne le frappant pas d'appel; et au point de
vue de l'intérêt collectif, aucun des créanciers
n'a pu suivre d'autres agissements que les
siens. Sans doute, la Caisse agricole aurait
pu, en se fondant sur son intérêt particulier,
former opposition au jugement qui fixait la
date de la cessation de paiements, sans pren-
dre l'intermédiaire du syndic; mais c'est
précisément parce qu'elle avait ce droit in-
dividuel et qu'elle ne l'a pas exercé, que
l'appel de la décision, où elle n'a pas été
partie, est non recevable de sa part.
En résumé, l'arrêt attaqué, pour reconnaitre
à la Caisse agricole le droit d'interjeter ap
pèl, malgré le silence du syndic, se fonde sur
ce qu'elle représentait à la fois les inté
rêts de la masse et ses intérêts particuliers
à elle créancière. Nous répondons que la
Caisse agricole ne pouvait, au nom de la
masse, décider
er du sort d'une action dont le
syndic est seul juge. Elle pouvait seulement
exercer une action en son nom privé, dans
son intérêt spécial, individuel; mais alors il
fallait, avant de soumettre cette action à la
Cour d'Orléans, la soumettre au juge du pre-finitive; si elle leur préjudicie. Le droit d'op·
mier degré. En d'autres termes, la Caisse position en première instance a pour consé-
agricole exerçant une action individuelle, ne quence nécessaire de droit d'appely Jorsque
pouvait intervenir de plano par la voie de le premier degré a été épuisé, qu'il l'ait été
l'appel, dans un débat où elle n'avait pas été par celui qui veut appeler on par un tiers.
partie en première instance. En décidant le Le législateur a jugé que pour la fixation
contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles du jour de l'ouverture de la faillite, Kin
invoqués par le pourvoi. shion al susterventions directe et personnelle des créan-
ciers était nécessaire. Priver les créan-
ciers du droit d'appel, ce serait les lais-
ser à la merci de collusions que la loi a
voulu éviter, en leur donnant le droit d'agir
directement et sans l'intermédiaire du syn-
dic. L'arrêt attaqué a done bien jugés 19 dint

est applicable en matière de faillite, puis-
qu'aucun texte de loi ne dit le contraire; et
il y a d'autant plus de raison de le décider
ainsi dans la cause, qu'il s'agit de fixer l'épo-
que de la cessation des paiements, et qu'à
cet égard le législateur a accordé aux créan-
ciers du failli un droit spécial et individuel
pour qu'il y ait contradiction de leur part.
D'autre part, il est admis que ceux qui ont
intérêt à ce qu'un droit soit exercé, peuvent
le faire à titre conservatoire, sauf au repré-
sentant direct et légal de la partie intéressée
ou à s'adjoindre à celui qui a agi, ou à lui
refuser son concours. C'est ainsi qu'un maire
peut faire, dans l'intérêt de sa commune, des
sans le consentement
du conseil municipal, sauf à obtenir ultérieu-
rement l'autorisation qui lui est nécessaire.
Il en est ainsi même d'un simple habitant
la commune. Le même principe ost appliqué
dans d'autres circonstances, notamment en
ce qui concerne la femme mariée, le conseil
judiciaire, etc. Dans l'espèce, le créancier
s'est contenté d'interjeter appel; le syndic
a été mis en cause, et il n'a pas décliné l'ac-
tion intentée; il an déclaré s'en rapporter à
justice, ratifiant ainsi l'appel qui avait été
introduit. La procédure a donc été régulière.
L'appel valablement interjeté à titre conser-
vatoire, s'est trouvé validé à titre définitif
par la présence en cause du syndic, s'abste-
nant d'en requérir la nullité. Toute la théorie
sur laquelle s'appuie le pourvoi pour combat-
tre le droit des créanciers, tombe devant cet
argument que le droit donné à ceux-ci par
l'art. 580, C. comm, est un droit collectif
el dont le résultat est applicable à tous les
créanciers de la faillite. Dès lors, chacun des
créanciers menacé par l'exercice qu'un autre
fait de ce droit, ou ayant intérêt à le faire
prévaloir, peut ou s'opposer à son action ou
s'y adjoindre et s'y substituer si, après en
avoir commencé l'usage, il se retire du débat.
L'effet de la décision à intervenir étant d'être
opposable à tous les créanciers, on ne peut
contester à qui que ce soit d'entre eux la fa-
culté d'empêcher qu'elle soit rendue, ou d'en
appeler afin qu'elle ne devienne pas dé

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Pour les défendeurs, il a été répondu: Aux termes de l'art. 1166, C. Nap., les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux exclusi vement attachés à à sa personne. Le droit d'appeler ne rentrant pas dans cette catégorie, il s'ensuit qu'il peut être exercé par l les créanciers (1). Ce principe du droit commun,

sa 2014 moikahvesig el 189 taloth ecg des`m Hou isal doth nob comoze sup toxins erg 1-10 n. 619 et suiv.: Table gén. Devill. et Gilbi, eod. po, n. 60, et Cod. proc. ¿annole de Gilbert, arı. 443. n. 53.

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ung jan adang TOVIDOG (1) V. en effet Rép. gén. Pal., vo Appel civil,

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101810 us aldesiluge 18 10. ARRET, 96 Sixt USUG up SLA COUR; Vo Fart. 580, C. comm.; Attendu que pour pouvoir appeler d'un juge ment, il faut y avoir été partie ou représenté Attendu que la Caisse des assuranvait usé de la faculté que lui accordait l'art. 580, C. comm., ni en formant opposition au jugement du 23 juill 1864 qui ont remis, le 25 nov. 10 Comp. du chemin de fer d'Orléans, barrique de vin destinée au sieur Brillet, à Rennes, qui la refusa; que, sur l'indication de Biquet et comp., cette barrique furt, en sept. 1859, adressée à Chesnard, à Nantes, qui ne vou lut pas l'accepter; que, le 14 juill. 1860," la comp. d'Orléans, sur requête présentée au tribunal, obtint l'autorisation de vendre la barrique de vin pour s'en appliquer le produit jusqu'à concurrence de ce qui lui était du; que cette autorisation fut hotiliée à Biquet et comp., avec sommation d'avoir à sister à la vente pour la conservation de leurs droits; que la vente s'effectua au jour indiqué et produisit un résultat de 42 fr.; Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que Biquet et comp, dès les premiers avis don

as

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dice éprouvé par le débiteur (1). (C. Nap., 138pilano 1992

49ndst

91

(Chem. de fer d'Orléans C. Biquet et comp.)

relatives, de sub usif pour les créan- nés par la compagnie d'Orléans du refus de la

ciers du droit
leur action pro-
pre à celle du syndic, lorsqu'il s'agit de liti-
ges intéressant la masse ;-D'où il suit qu'en
déclarant recevable l'appel de la Caisse des

Uno jugement du tribunal de commerce de Nantes, du 13 mai 1863, avait statué en ces termes Attendu que' Biquet et comp., commissionnaires de ronlage à Bordeaux,

?

barrique de vin, ont demandé des instructions au sieur Dumont, propriétaire de la barrique, auquel ils ont successivement adressé plusieurs lettres, qu'ils ont prévenu,

avant la vente, la compagnie d'Orléans qu'ils déclinent toute responsabilité, que le propriétaire de la barrique était le sieur Dumont, que c'était à lui qu'il fallait s'adresser pour terminer le litige Attendu que la compagnie d'Orléans, quoique renseignée sur le véritable propriétaire de la marchandise, a persisté à s'adresser à Biquet et comp. et leur a notifié d'avoir à assister à la vente de la barrique de vin, notification que Biquet et comp.

1ergen.concl. conf.); Mazeau et Hous-on toportée" a Dumont; Attendu que le

produit net de la vente étant insuffisant pour couvrir les frais de voiture et de magasinage, la compagnie d'Orléans devait immédiatement ten donner avis à Biquet et comp. et leur réclamer la difference Attendu qu'au licu d'agir ainsi, la compagnie est restée pendant plus de deux années sans rien réclamer à Biquet, et que ce n'est que le 3 janv. 1863 qu'elle les a assignés à lui payer la somme de 95 fr. 95 c. pour transport et magasinage de la barrique de vin vendue par elle; Attendu qu'on admettant que le chemin de fer eût le droit de prendre partie, Biquet et ZUA: ubпoqot so easinglob as 2152791M8370 2010 S en obtenir en obtenireparation Dans tous les cas, le 2o jugement on Parret qui le déciderait ainsi n'échapperait-il pas censure de la Cour de cassation, comme contenant une appréciation souveraine de faits ? Tél a été, du reste, dans l'espece dessus, Pavis de M. l'avocat général Blanche, qui, par ce motif, a conclu au rejet du pourroi. Amio ugg og mop gen Kis

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