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CASS. REQ. 28 novembre 1866. COMMUNAUTÉ, PREUVE, COMMUNE RENOMMÉE. Au cas de communauté entre époux, avec exclusion de tout le mobilier qui pourra respectivement leur échoir durant le mariage, la preuve par commune renommée est admissible contre le mari à l'effet d'établir qu'il a reçu certaines sommes données à sa femme par avancement d'hoirie; et il en est ainsi alors même que le mari a fait procéder à l'inventaire de la succession d'où proviendraient ces sommes, si cet inventaire ne fait aucune mention des réceptions du mobilier de la femme (1). (C. Nap., 1415, 1442, 1504.)

(Leroy C. Leroy).

La dame Marie Moncoq, épouse du sieur Messidor Leroy, est décédée le 22 juin 1863, laissant pour unique héritier son fils, Victor Leroy. Une contestation s'est engagée entre le père et le fils au sujet de l'iniportance des reprises que celui-ci avait à exercer, du chef de sa mère, dans le partage de la communauté ayant existé entre les époux aux termus d'un contrat portant que tout le mobilier pouvant échoir aux époux respectivement pendant le mariage, serait exclu de cette communauté.- Victor Leroy assigna son père à l'effet d'être admis à prouver, tant par titres que par témoins et même par commune renommée, que, indépendamment de la dot de 4,000 fr. portée au contrat de mariage, Leroy père avait reçu pendant le mariage, des sieur et dame Moncoq ses beau-père et belle-mère, et à valoir sur les droits héréditaires de la dame Leroy, une somme de 23,000 fr.

20 août 1864, jugement du tribunal de Dinan qui ordonne la preuve offerte, en se

(1) Sur la question générale de savoir s'il y a lieu à la preuve par commune renommée seulement dans les cas spéciaux expressément déterminés par la loi (C. Nap., 1415, 1442, 1504), V. Douai, 13 janv. 1865, et la note (P.1866.325. -S.1866.2.61). Adde, sur l'admissibilité de ce mode de preuve dans le cas où le mari a fait faire inventaire, mais où il n'a pas déclaré dans cet inventaire tout ce qui devait y être constaté, Angers, 15 juill. 1808; et M. Troplong, Contr. de mar., t. 2, n. 818 et suiv.

fondant sur les motifs suivants :-« Attendu que, par leur contrat de mariage du 30 juin 1827, les époux Messidor Leroy ont formellement exclu de leur communauté tout le mobilier qui pourrait respectivement leur échoir durant leur mariage;-Que, dans ces conditions, il incombait au mari de faire constater par un inventaire ou un autre acte équivalent, toutes les valeurs mobilières quelconques qu'il toncherait du chef de son épouse, à titre de donation ou succèssion;

Que, faute à lui d'avoir procédé ainsi, l'art. 1504, C. Nap., autorise dans l'espèce l'héritier unique de sa femme à prouver, tant par titres que par témoins ou commune renommée, la consistance du mobilier recueilli par le mari durant le mariage et advenu du chef de l'épouse ;-Que cette preuve exorbitante du droit commun a été édictée par le législateur en faveur de l'épouse dont' la liberté d'action est enchaînée par sa dépendance de l'autorité maritale; Attendu, en fait, que Victor Leroy articule en ses conclusions que le défendeur a touché pendant son mariage du chef de Marie Moncoq, son épouse, et à des époques successives, une somme de 23,000 fr., tant ten argent t comptant qu'en mobilier, en outre des 4,000 fr. dont l'apport est constaté au contrat de mariage; Que vainement, pour décliner la preuve invoquée par le demandeur, Messidor Leroy

-

de l'inventaire dressé après le déco cipe

la

dame Moncoq sa belle-mère, lequel acte ne réfère aucun des attouchements dont on réclame la restitution;-Que du moment où le demandeur articule des versements d'argent antérieurs à cet inventaire et qui n'y sont pas mentionnés, il y a lieu de lui octroyer la preuve qu'il veut administrer, puisque le défendeur doit s'imputer à faute d'avoir négligé l'observance des formalités tutélaires prescrites par l'art. 1504 susénoncé ;—Que ce principe doit être appliqué dans la cause avec d'autant plus de rigueur que la dame Messidor Leroy n'a pas concouru personnellement à l'inventaire du 16 sept. 1861...>>

Appel par Leroy père; mais, le 11 mars 1865, arrêt confirmatif de la Cour de Rennes, avec adoption des motifs des premiers juges.

POURVOI en cassation pour violation des art. 1415, 1504 et 1424, C. Nap.; fausse application de ces mêmes articles et de l'art. 1442, même Code, en ce que l'arrêt attaqué a admis l'héritier de la femme à faire contre le mari preuve, par commune renominée, de sommes que cet héritier prétendait avoir été reçues par le mari des mains de son beau-père et de sa belle-mère, à valoir sur les droits héréditaires de leur fille; bien que ce mode de preuve ne soit autorisé par la loi que dans le cas d'omission, par le mari, de l'inventaire des successions échues à la femme, omission qui n'existait pas dans l'espèce, et bien que le même mode de preuve ne puisse avoir pour objet que la consistance

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et la valeur du mobilier échu, et non le fait de donations manuelles contesté par le mari.

LA COUR;-Attendu qu'il est constaté, en fait, par l'arrêt attaqué et non contesté par le demandeur en cassation, que, par leur contrat de mariage du 30 juin 1827, les époux Leroy ont formellement exclu de la communauté tout le mobilier qui pourrait respectivement leur échoir pendant le mariage; Attendu qu'il é était articulé par l'héritier de la dame Leroy prédécédée que, pendant la durée du mariage, Leroy avait reça divers capitaux appartenant à sa femme, sans en avoir fait constater la réception, ni l'importance, par inventaire ou acte équivalent; -Que, dans ces circonstances, en autorisant l'héritier er de la la femme à prouver, tant par titres que par témoins, et même par commune renommée, les valeurs mobilières acquises à la femme et reçues par le mari, l'arrêt attaqué n'a fait qu'une juste application de l'art. 1501, C. Nap.;-Que vainement le demandeur en cassation excipait de l'inventaire par lui requis après la mort de sa belle-mère, puisque, ainsi que le déclare l'arrêt attaqué, cet inventaire ne relate aucune des réceptions du mobilier faisant l'objet du procès; -Rejette, etc.

Du 28 nov. 1866. Ch. req.-MM. Bonjean, prés.; Taillandier, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.); Dareste, av.

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OFFRES RÉELLES, S, OFFRES DE PARFAIRE. Des offres réelles qui ne comprennent pas la totalité é du capital, des intérêts échus et des frais liquidés, sont nulles comme insuffisantes, alors même que celui qui les fait énonce en l'acte qu'il est prêt « à parfaire en cas d'insuffisance» cette dernière, offre ne pouvant jamais, d'après les termes exprès de l'art. 1258-3, C. Nap., s'appliquer qu'aux frais non liquidés (1).

(Ramondenc C. de Montcalm-Gozon.)
Le marquis de Montcalm-Gozon, se pré-

tendant créancier d'une somme de 28,731 francs qui lui serait due par le sieur Ramondenc, son fermier, a fait, en 1865, opérer une saisie-gagerie sur celui-ci. Le sieur Ramondenc a alors offert réellement, suivant exploit du 21 avril, une somme de 19,409 fr. 90 c., « en capital, intérêts et frais, sauf, est-il dit dans l'acte, à parfaire en cas d'insuffisance. >>

25 mai 1865, jugement du tribunal civil de Saint-Affrique qui déclare ces offres suffisantes.

Appel par le sieur de Montcalm; et, le 28 déc. suivant, arrêt de la Cour de Montpellier qui déclare les offres nulles et valide, en conséquence, la saisie-gagerie du propriétaire. On y lit « que les actes de poursuites auxquels s'est livré Montcalm ne sont que l'exercice d'un droit légitime, puisque, même après l'acte d'offres de Ramondenc, il était créancier d'une somme quelconque dont rien ne l'obligeait à atermoyer le paiement;..... qu'il y a donc lieu, sur ce chef, de déclarer nulles, comme insuffisantes, les offres faites par Ramondenc, de valider la saisie-gagerie faite par Montcalm, et de laisser les frais des offres et de la saisie-gagerie à la charge de Ramondenc, qui, même d'après les bases de règlement adoptées par les premiers juges, restait, après les offres et au moment de la saisie, le débiteur de Montcalm, etc. »

POURVOI en cassation de la part du sieur Ramondenc, notamment pour violation des art. 1257, 1258 et 1260, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a repoussé comme insuffisantes les offres faites par le demandeur en cassation, bien qu'il fût dit en l'acte d'oires que celui-ci était prêt à parfaire, en cas d'insuffisance de la somme offerte.

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ARRÊT.

LA COUR; Attendu, sur la première branche du moyen, que, selon l'art. 1258, n° 3, C. Nap., « les offres réelles ne sont valables qu'autant qu'elles sont de la totalité de la somme exigible, des intérêts dus, des frais liquidés et d'une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire ; » Attendu qu'il résulte des termes mêmes de cet article que l'offre de parfaire s'applique exclusivement aux frais non liquidés, et ne peut jamais tenir lieu de la somme due, soit en capital, soit en intérêts échus, soit en frais

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(1) Conf., M. Larombière, Oblig., sur l'art. 1258, n. 6. V. .au surplus, sur la portée de l'of-liquidés; Attendu qu'en présence de ces fre de parfaire en cas d'insuffisance, Rep. gen. Pal. et Supp.. v° Offres réelles, n. 51 et suiv.; Table gen.Devill. et Gilb., eod. v°, n. 27 et suiv.; Table décenn., eod. vo, n. 4.-La jurisprudence et la doctrine s'accordent d'ailleurs pour décider qu'en ce qui concerne meme même les frais non liquidés, la promesse de parfaire serait insuffisante, si elle n'était précédée de l'offre réelle d'une somme quelconque. V.Cass. 16 nov. 1864 (P.1865.1184. -S. 1865.1.452), ainsi que les autorités ci

règles de droit, l'arrêt attaqué a déclaré, en fait 1° que les offres réelles du débiteur ne comprenaient pas la totalité de la dette en capital et intérêts, ce qui n'est pas dénié aujourd'hui par le demandeur en cassation; 2° que l'offre de parfaire ne pouvait pas équivaloir à une offre réelle et positive, en ce qui touche le capital et les intérêts, de la somme à raison de laquelle la saisie était opérée;-Que la décision qui a déclaré valable une saisie pratiquée dans ces circonstances, loin de vio

ler l'art. 1258, C. Nap., en a fait une juste | ainsi que cela ressort de la discussion de la application; - Rejette, etc.

Du 28 janv. 1867. - Ch. req. jean, prés.; Woithaye, rapp.; gén. (concl. conf.); Aubin, av.

CASS-REQ. 12 février 1867.

ORDRE, OUVERTURE, PURGE, DÉLAISSEMENT.

Lorsque tous les créanciers inscrits sur un immeuble vendu acceptent le prix porté dans la vente, ce prix est irrévocablement fixé, et toute surenchère devient inadmissible; par suite, l'ordre peut être ouvert sans que les formalités tracées pour la purge aient été accomplies: la disposition de l'art. 772, C. proc., à cet égard, n'est ni impérative ni prescrite à peine de nullité (1). (C. Nap., 2169, 2183 et suiv.)

loi du 21 mai 1858, modificative du titre de MM. Bon-'Ordre, que l'accomplissement préalable de Savary, av. la purge des hypothèques inscrites était obligatoire et indispensable. Cette formalité de la purge est plus que jamais nécessaire lorsque les créances inscrites sont supérieures au prix de la vente. Or, dans l'espèce, où les hypothèques inscrites dépassaient de beaucoup le prix de la vente, l'ordre a été poursuivi par l'un des créanciers inscrits, sans que ce créancier ait fait sommation à l'acquéreur de dénoncer son contrat et commandement de lui payer la créance inscrite (C. Nap., 2169), et même sans s'être entendu préalablement avec l'autre créancier inscrit. Vainement on prétend que cet autre créancier a accepté le prix de la vente. Suivant l'arrêt attaqué, cette acceptation résulterait de l'assignation donnée au créancier à l'effet de produire dans l'ordre ouvert devant le tribunal, et de ses conclusions à fin de collocation. Mais, d'une part, l'assignation n'étant pas un acte émané du créancier qui l'a reçue, ne saurait, à aucun titre, équivaloir à une acceptation par lui du prix de vente; et, d'autre part, en supposant que les conclusions de ce créancier à fin d'admission dans l'ordre pussent équivaloir à une renonciation à surenchérir et à une dispense de purger, ce qui n'est pas admissible, toujours est-il que ces conclusions, postérieures à l'ouverture de l'ordre et à l'introduction de l'instance, ne pouvaient pas rétroagir et rendre valable une procédure nulle dès le principe.

Et l'acceptation du prix par les créanciers inscrits résulte suffisamment soit de la demande par eux formée en distribution de ce prix par voie d'ordre, soit de leur production dans l'ordre ouvert et de leur demande en collocation (2).

L'acquéreur ne peut donc, dans de telles circonstances, se soustraire, en délaissant, à l'obligation de payer son prix (3). (C. Nap., 2172 et suiv.)

(Chartron C. de Ventavon et Astréoud.).

Il y a eu pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour de Grenoble, du 13 juillet 1865, rapporté dans notre volume de 1866, p. 358. Ce pourvoi était fondé sur les moyens suivants :

1 Violation de l'art. 772, C. proc., et de l'art. 2169, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler une procédure d'ordre, bien que l'acquéreur opposât l'inaccomplissement des formalités de la purge des hypothèques inscrites.-Aux termes de l'art. 772, C. proc., a-t-on dit, l'ordre n'est ouvert, en matière d'aliénation volontaire, qu'après l'accomplissement des formalités prescrites pour la purge des hypothèques. Cette disposition est précise et formelle; elle est impérative. Si quelques doutes se sont élevés au sujet de la nécessité préalable de la purge, c'est seulement en ce qui concerne les hypothèques légales; mais il a toujours été bien entendu,

(1-2-3) V. les observations en note de l'arrêt attaqué (P.1866.358.-S.1866.2.89). La plupart des auteurs reconnaissent, du reste, que l'ordre peut être ouvert sans que les formalités de la purge aient été remplies, lorsque les parties sont d'accord à cet égard, ou lorsque le prix étant suffisant pour payer tous les créanciers inscrits, ceux-ci n'ont point intérêt à surenchérir. V. MM. Chauveau, Proc. d'ordre, quest. 2613 ter et qualer; Ollivier et Mourlon, Comment. de la loi du 21 mai 1858, n. 460 et suiv.; Seligman et Pont, Explic. de la même loi, n. 559.

2o Violation des art. 2168, 2172 et 2173, C. Nap., et fausse application de l'art 2184. même Code, en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'admettre un délaissement opéré par un tiers détenteur avant que les créanciers inscrits eussent déclaré accepter le prix de vente de l'immeuble hypothéqué. · L'arrêt pose en principe que le délaissement n'est plus possible lorsque tous les créanciers inscrits sur l'immeuble vendu acceptent le prix de la vente. En admettant que cette thèse soit exacte, lorsque l'acceptation du prix par tous les créanciers inscrits et par le vendeur, que l'arrêt attaqué oublie à tort, est intervenue avant le délaissement, il n'en est plus ainsi lorsque ce délaissement a précédé l'accord et l'acceptation de tous ces créanciers et du vendeur. Pour qu'un acquéreur ne puisse plus user du droit que lui assurent les art. 2172 et 2173, combinés avec l'art. 2168, il faut nécessairement que sa sécurité soit complète, c'est-à-dire qu'il n'ait plus à craindre ni poursuite ni surenchère. Tant qu'une poursuite ou une surenchère est possible, l'acquéreur a le droit de délaisser, surtout lorsque, comme dans l'espèce, le montant des hypothèques inscrites est de beaucoup supérieur au prix de vente. Et si le délaissement est une fois fait dans ces conditions, s'il est dénoncé et que l'acquéreur en demande acte, les créanciers et le vendeur ne peuvent plus le rendre sans

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effet en déclarant après coup qu'ils acceptent le prix porté dans la vente, parce que la validité d'un acte n'est pas subordonnée à la volonté ambulatoire des parties et ne dépend pas des événements ultérieurs. Or, dans l'espèce, sans compter le vendeur ou ses héritiers, dont l'arrêt, comme il a déjà été dit, ne paraît pas se préoccuper, il y avait, outre les dames de Ventavon, un autre créancier inscrit, le sieur Astréoud. Et en admettant que les dames de Ventavon puissent être réputées avoir accepté le prix de la vente par cela seul qu'elles l'avaient mis en distribution, toujours est-il qu'il est impossible d'en dire autant, pour l'époque où a été fait le délaissement, du sieur Astréoud, qui n'avait pas donné une semblable acceptation et ne l'avait fait supposer par aucun acte, puisque ce n'est que longtemps après cette époque que ce créancier a demandé son admission dans l'ordre. Le délaissement avait donc été régulièrement et valablement accompli, avant qu'il y eût acceptation du prix de vente par tous les créanciers hypothécaires et par le vendeur ou ses héritiers, avant qu'il y eût accord entre tous les créanciers pour renoncer à surenchérir. C'est donc en violation de la loi que l'arrêt attaqué a refusé effet à ce délaissement.

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ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen, pris de la violation de l'art. 772, C. pr., et de l'art. 2169, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué refuse d'annuler une procédure d'ordre introduite avant l'accomplissement des formalités exigées pour la purge des hypothèques inscrites: Attendu, en droit, que si, en matière de vente volontaire, l'art. 772, C. proc., semble faire de la purge des hypothèques inscrites le préliminaire obligé de l'ouverture de l'ordre, sa disposition, quels qu'en soient les termes, n'est cependant pas tellement absolue, que nécessairement et tou jours l'inobservation de la formalité qu'elle prescrit doive entraîner la nullité de l'ordre; qu'édictée pour le cas le plus ordinaire, celui où, de la part des créanciers, on peut prévoir une surenchère qui viendrait modifier le prix à distribuer, elle serait sans but et ne se justifierait pas en raison, si l'on prétendait l'appliquer lorsque, pour une cause quelconque, il est certain qu'aucune surenchère n'aura lieu, soit parce que, le prix étant plus que suffisant pour désintéresser tous les créanciers, aucun d'eux n'aurait intérêt à la former, soit parce que tous, reconnaissant que le prix, quoique inférieur au montant de leurs créances, représente la véritable valeur de l'immeuble, auraient, en l'acceptant, renoncé à leur droit de surenchère;-Attendu que, dans ces divers cas et dans tous ceux analogues, ce serait abuser de la lettre et méconnaître l'esprit de l'art. 772, C. proc., que d'imposer aux parties les frais et les lenteurs de la purge; Attendu, en fait, que si les 27,000 fr. pour lesquels était ven

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due la concession des mines de Boines étaient de beaucoup insuffisants pour couvrir les créances inscrites, s'élevant ensemble à $9,000 fr., tous les créanciers avaient cependant accepté ce prix, qui se trouvait ainsi définitivement fixé, savoir les dames de Ventavon, en provoquant et poursuivant l'ouverture d'un ordre pour sa distribution, et le sieur Astréoud, dont l'hypothèque était primée par la leur, en produisant dans cet ordre et en demandant sa collocation; Que vainement le projet objecte que l'ordre, provoqué seulement par les dames de Ventavon, sans purge préalable, était nul dans le principe, le sieur Astréoud conservant son droit de surenchère, et pouvant, en en usant, modifier le prix à distribuer, et que cette nullité, définitivement acquise aux parties, n'a pu être rétroactivement couverte par l'intervention ultérieure d'Astréoud et par les conclusions que, six mois plus tard, il prenait à l'effet d'obtenir son admission dans l'ordre; Qu'en effet, la date à laquelle Astréoud, en adhérant tréoud, en adhérant à l'ordre, a accepté le prix et renoncé à suren chérir, importe peu; que, dès l'instant où, les choses étant encore entières, toute possibilité de surenchérir avait disparu, le préliminaire de la purge devenait sans objet, et la procédure d'ordre se trouvait régularisée; Que c'est donc à bon droit et par une juste application de l'art. 772, bien compris, que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité proposée par les demandeurs;

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Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des art. 2168, 2172, 2173, C. Nap., et de la fausse application de l'art. 2184, même Code, en ce que l'arrêt a refusé d'admettre un délaissement opéré par un tiers détenteur avant que les créanciers inscrits cussent déclaré accepter le prix de vente de l'immeuble bypothéqué: Attendu que la faculté de délaisser n'est, pour le tiers détenteur qui n'est pas tenu personnellement des dettes inscrites sur l'immeuble acquis par lui, qu'une protection contre l'action hypothécaire, et un moyen de se soustraire aux inconvénients et aux embarras qu'entraînerait pour lui l'exercice de cette action, soit qu'à défaut de paiement, les créanciers voulussent faire vendre l'immeuble sur lui, soit que, sur la purge, ils voulussent surenchérir; mais qu'elle ne saurait jamais devenir pour lui un moyen de se dégager arbitrairement et capricieusement des liens d'un contrat qui l'oblige vis-à-vis de son vendeur, et, par conséquent, vis-à-vis des créanciers qui le représentent; Et attendu que, dans l'espèce, les créanciers inscrits, loin d'agir contre les tiers détenteurs par la voie hypothécaire, et de les menacer dans la pos session et la propriété de l'immeuble acquis par eux, se bornaient à leur demander,comme exerçant les droits de leur débiteur, l'exécu tion de son contrat par le paiement du prix stipulé; qu'il importe peu que cette demande n'ait d'abord été formée que par les dames

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(C. Nap.,

de Ventavon, et que l'adhésion qu'y a
n qu'y a donnée I censure de la Cour de cassation
le sieur Astréoud, en produisant à l'ordre 1553 et 1554.)
et en requérant sa collocation sur le prix mis
en distribution; soit postérieure à la décla-
ration de délaissement; qu'en
enet, une pour-
suite hypothécaire de la part du sieur As-
tréoud eût pu seule, en le provoquant, auto-
riser ce délaissement ou le valider après
coup, et qu'aucune nécessité de cette nature
ne l'avait précédé ou suivi; — Qu'ainsi, l'ar-
rêt attaqué juge avec toute raison que, dans les
circonstances dans lesquelles il a été fait, le dé-
etc.

(Bimar C. Fajon.) 83195 sug

Par un jugement du 23 déc. 1864, le tribunal de Montpellier a décidé que des actions de la Banque de France achetées au nom de la femme Fajon et de

laissement était inadmissible.-MM. Bon

Du 12 février 1867.-Ch. jean, prés.; Renault d'Ubexi, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Potel, av.

CASS.-REQ. 26 mars 1866, Jenny mu DOT, EMPLOI, PROPRIÉTÉ, FEMME, MARI. Les valeurs achetées sous le régime dotal au nom de la femme, à titre d'emploi d'une somme dotale, sont-elles, en l'absence de toute clause du contrat de mariage prescrivant cet emploi, la propriété de la femme ou celle du mari? (1)-Rés. dans ce dernier sens par la Cour imp.

En tout cas, ces valeurs doivent être considérées comme appartenant, non à la femme, mais au mari, lorsqu'il résulte des actes en vertu desquels l'acquisition a été faite que cette acquisition n'a eu lieu au nom de la femme que pour garantir à celle-ci le remboursement de la somme à elle constituée en dot, et non pour lui transférer un droit de

་་་་པ

étaient pas moins de ses deniers dolaux, n'en
propriété du mari. Ce
jugement est ainsi conçu
K Attendu
Contrat
qu'aux termes de leur co
mariage,
reçu Cavalier, notaire, le 17 janv. 1857, les
époux Paul Fajon et Camille Bimar adop-
tent le régime dotal; qu'il est con
constitué en
dot, par feu le sieur Simon Bimar, la somme
de 100,000 fr., comptée, en espèces d'or ou
billets de banque, au sieur Paul Fajon,
dont il fait reconnaissance sur tous ses biens
présents et à venir au profit de la future
épouse; Que, le mariage étant dissous par
la mort de la dame Fajon, décédée le 10 nov..
dernier, Paul Fajon, voulant restituer la dot
par lui reçue, offre la somme de 100,000 fr.
en espèces; mais que
la dame Lafon, veuve
Bimar, mère,
e, et les frères et sœurs de la dé-
funte dame Fajon, ses héritiers, refusent de
recevoir cette somme et prétendent que la
dot doit leur être restituée par Fajon en trente-
cinq actions de la Banque de France acqui-
ses en juin 1861 par Fajon, et inscrites sous
le nom de la danie Fajon, en exécution de
deux actes reçus Cavalier, notaire, des 11
mai et 21 juin 1861, constatant la conven-
tion intervenue pendant le mariage entre les-
dits époux Fajon sur la dot de
constituée à la dame Fajon;

fr.

que

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propriété.-L'appréciation des juges du fond l'acquisition desdites actions ayant et 21

à cet égard est souveraine et échappe à la

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a

en exécution des deux actes des 11 mai

D

ploi n'a pas été stipulée dans le contrat de ma-
riage, peut-on
dire que ce soit, de la part des
époux, changer le régime sous lequel ils se sont
mariés que
de faire l'emploi auquel ils ne sont pas
tenus, et,
went
indiquant, dans l'acte qui constate
cet emploi, l'origine des deniers employés, d'attri-
buer à la femme la propriété de la chose ac-
quise en son nom? Cette question, qui ne man-
que peut-être pas de difficulté, avait été résolue
affirmativement par le tribunal et par la Cour de
Montpellier, mais la Cour de cassation l'a écar-
tée, en s'arrêtant devant l'appréciation, faite '''
juges du fond, des actes intervenus en-
époux, et
desquels il résultait qu'en rea-

tre

217), est destiné à imprimer aux conventions matrimoniales un caractère absolu d'immutabilité, sans dérogation possible du fait des parties. Ainsi, et spécialement, comme le disent MM. Rodière et Pont, Contr. de mar., 2o édit., t. 1, n. 131, les biens dotaux de la femme ne peuvent, suivant le caprice des époux, devenir paraphernaux, ou vice versa. Mais ces auteurs ajoutent que pourvu que le régime ne change pas, les époux sont par-lité, d'après volonté des parties, l'acquisition faitement libres de bien ou mal user du régime dont il s'agissait avait eu li lieu dans le but de donqu'ils ont adopté, et d'apporter à leur fortune ner à la femme une simple garantie, et non dans toutes les modifica tions et tous les changements celle de lui transférer la propriété des valeurs acheque ce régime autorise. Or, bien qu'il soit de tées en son nom.-V. comme MIROSUDA Varrêt de la règle, sous le régime dotal, que le mari est pro- Cour de Grenoble du 13 juin 1862 (P.1863.675 priétaire de la dot constituée en argent et que tout S.1863.2.10), lequel décide que lorsque ce qu'il acquiert au moyen de cette dot devient ploi des deniers dotaux n'est pas stipulé dans le (en l'absence d'obligation d'emploi) sa propriété contrat de mariage, l'immeuble acquis de ces depersonnelle (Rodière et Pont, 1 édit. t. 2, n. niers par le mari ne devient pas la propriété 413); bien aussi qu'il soit écrit dans l'art. 1553, la femme, encore bien que le mari ait fait décla même Code, • que l'immeuble acquis des deniers ration d'emploi dans l'acte d'acquisition, et que dotaux n'est pas dotal, quand la condition d'em- cet emploi ait été accepté par la femme.

T'em

19

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