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fet à recouvrer au receveur général du département des Landes; que celui-ci, à son tour, l'a fait parvenir, dix jours avant son échéance, au receveur particulier de Mimizan, lieu du paiement, et que ce serait par le fait de ce receveur seul que le protêt n'aurait eu lieu que tardivement; Qu'en cet état des faits, en supposant l'existence même de cette faute qui ne pouvait pas même être vérifiée juridiquement en l'absence de celui à qui elle était imputée, le Comptoir d'escompte, d'après la loi et la convention, n'avait pas à en répondre;-D'où il suit qu'en jugeant le contraire, non par interprétation d'une convention qui ne présentait d'ailleurs aucune ambiguïté, mais par le motif qu'elle n'était it pas légale ment obligatoire, le tribunal de commerce de Montpellier a formellement violé l'article de loi ci-dessus visé;-Casse, etc.

Du 7 nov. 1866.-Ch. civ.-MM. Pascalis, prés.; Glandaz, rapp.; de Raynal, 1er av. gén. (concl. conf.); Groualle et de SaintMalo, av.

CASS.-CIV. 28 novembre 1866. RATIFICATION, EXECUTION VOLOntaire, Ca

RACTÈRES, MINEUR, CASSATION. CIPR L'exécution volontaire qui emporte renonciation à se prévaloir de la nullité d'un acte, ne peut s'induire que de faits person- | nels et positifs de la part de celui à qui l'on oppose cette exécution et impliquant l'intention de couvrir le vice de l'acte (1). (C. Nap., 1338.)

Et même, en admettant que les faits invoqués aient ce caractère, ils ne sauraient produire effet, s'ils ont été accomplis par un mineur. (C. Nap., 1124.)

Il appartient à la Cour de cassation de contrôler et de reviser, au point de vue juridique, l'appréciation des faits d'où les juges ont induit la ratification par l'exécution

volontaire d'un acte argué de nullité (2). (C. Nap., 1338.)

(Struillon C. Andro.)

En janv. 1845, la veuve Struillon se rendait adjudicataire de la foncialité d'une tenue à convenant ou domaine congéable, dite de Hénaff, située en la commune de Plombannalec, ainsi que de la rente convenancière assise sur cette tenue. Cette dame avait déclaré acquérir moitié pour elle, moitié pour ses quatre enfants: Guillaume-Laurent, Marie, Pierre et Sébastien, les deux derniers mineurs, les deux autres majeurs.-Le 16 fév. suivant, Guillaume-Laurent Struillon, bien que propriétaire de la tenue de Hénaff pour un huitième seulement, la revendait en totalité à un sieur Yves Andro. Depuis, celui-ci a exercé la faculté de congément et a joui paisiblement pendant près de dix-huit années de la tenue en question pour la superficie comme pour le fonds. En 1863, la veuve Struillon et le sieur Andro lui-même sont décédés. Trois des enfants Struillon, à savoir Pierre, Sébastien et Marie, agissant comme copropriétaires pour partie de la tenue de Hénaff, ont alors assigné les héritiers Andro pour voir ordonner la licitation de cette tenue. Ceux-ci ont résisté, en se fondant sur l'acte de vente du 13 fév. 1845, qu'ils ont soutenu avoir été régulièrement accepté et ratifié.

Après avoir d'abord été repoussée par un jugement du tribunal de Quimper, du 15 fév. 1864, cette défense a été, sur l'appel des consorts Andro, accueillie par un arrêt de la Cour de Rennes, du 29 juill. suivant, dont les motifs sont ainsi conçus : « Considérant que, par acte d'adjudication du 19 janv. 1845, la veuve Struillon a acquis pour elle et ses enfants le couvenant Hénaff, objet du procès; que, moins d'un mois après, GuillaumeLaurent Struillon a revendu à Andro la tota

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(1) La doctrine et la jurisprudence s'accordent à reconnaître que, pour la confirmation tacite, non moins que pour la confirmation expresse, lės trois conditions énoncées en l'art. 1338, § 1er, C. Nap., sont impérieusement nécessaires, à savoir que celui à qui l'on oppose la ratification ait connu l'existence de l'acte nul; qu'il ait également connu le vice dont cet cet acte est entaché; que, ce vice, il ait eu l'intention de le couvrir. V. Rép. gén. Pal. et Supp., v° Ratification, n. 83, 112 et suiv.; Table gen. Devill. et Gilb., eod. v°, n. 18 et suiv.; Table décenn., eod. vo, n. 4 et suiv. Adde Pau, 5 fév. 1866 (P.1866.809.-S.1866. 2.194); MM. Larombière, 0 Obligat., t. 4, sur l'art. 1338, n. 27 et 35; Aubry et Rau, sur Zachariæ, 3e éd., t. 3, p. 190, texte et note 19.

(2) Il existe sur ce point des décisions en sens divers. Dans le sens de la solution ci-dessus, V. Cass. 8 janv. 1838 (P.1838.2.282.-S.1838.1. 646); 10 mars 1841 (P.1841.1.487); 31 janv.

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le sens contraire, V. Cass. 22 fév. 1827; 23 nov. 1841 (P.1842.1.130); 22 déc. 1842 (S.1843.1. 141). Toutefois, il semble que la première opinion, consacrée par le nouvel arrêt ici rapporté, soit uniquement vraie. Seule, la constatation des faits rentre dans les attributions souveraines des juges du fond, et encore à la condition que cette constatation ne sera pas en opposition directe avec les actes de la cause. V, Cass. 20 déc. 1864 (P.1865.11.-S.1865.1.9), et la note.—Quant à l'appréciation juridique, aux conséquences de droit que les juges tirent des faits qu'ils ont constatés, elles ne sauraient échapper au contrôle et, au besoin, à la révision de la Cour suprême, que la loi de son institution a chargée de maintenir l'application des principes légaux. V. la note jointe à Cass. 22 nov. 1865 (P.1866.36.—S. 1866.1.23).

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PARRÊT. VO

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LA COUR;-Sur le moyen pris de la violation des art. 457, 458, 459 et 1124, C. Nap.: Vu lesdits articles; Et attendu, particulièrement en ce qui touche Sébastien et Pierre Struillon, qu'ils étaient encore mineurs à la date des faits relevés par l'arrêt attaqué et d'où il infère qu'ils ont volontairemeni exécuté et, partant, ratifié l'acte de vente du convenant de Hénaff, consenti par Guillaume leur frère à Yves Andro, ce qui les rend aujourd'hui irrecevables à en demander la nullité; - Mais attendu que la ratification dont il s'agit, dérivant de faits accomplis pendant la minorité desdits Sébastien et Pierre Struillon, ne pouvait, par là même et dans aucun cas, leur être légalement opposée;-D'où il suit qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a formellement violé les articles du Code Napoléon ci-dessus visés;

Sur le moyen pris de la violation des art. 1338 et 1599, C. Nap.:-Vu lesdits articles, et statuant à l'égard de tous les demandeurs en cause: Attendu que nul n'est présumé renoncer à son droit;-Attendu que c'est par application de ce principe qu'aux termes de l'art. 1338, C. Nap., l'exécution volontaire d'un acte n'élève une fin de non-recevoir contre l'action en nullité dont il est

l'objet, que lorsque l'exécution alléguée implique directement et nécessairement contre celui à qui on l'oppose la preuve qu'il a eu connaissance du vice entraînant la nullité dudit acte, et que, de plus, il a eu l'intention formelle de le couvrir et de le réparer; Attendu, à cet égard, que l'arrêt se borne à déclarer qu'après son acquisition, et sous les yeux de tous les membres de la famille Struillon, ses voisins, Andro prend possession du convenant; que, cinq jours après, il appelle Guillaume Struillon devant le juge de paix et fait prononcer le consentement et nommer des experts; que, le 16 avril suivant, il se rend ostensiblement sur les lieux avec les trois experts et son vendeur; que tous ensemble ils visitent le convenant, en estimant les édifices et les superficies; que, le 24 avr. 1846, il paie ces édifices et superficies à tous les intéressés, qui lui en donnent quittance; que, dans cette quittance, on voit figurer, non-seulement Guillaume Struillou, vendeur, mais encore Sébastien Struillon, l'un des demandeurs, alors mi

neur et assisté de son curateur; que, dans la déclaration de mutation en date du 6 août 1846, après le décès de la veuve Struillon, mère des demandeurs, il n'est fait aucune mention de la tenue Hénaff; que, les 10 juin et 6 août 1845, Andro a payé à deux des anciens propriétaires du convenant, et à la décharge des demandeurs, une somme 10tale de 3,914 fr. pour la part leur revenant dans le prix de l'adjudication du 19 janv. 1845 tranchée au profit de la mère des demandeurs; D'où l'arrêt conclut que les demandeurs ont connu, approuvé et ratifié l'acte de vente dont il s'agit; - Mais attendu que cette affirmation ne peut tirer sa force légale que des faits mêmes ci-dessus relatés qui lui servent de fondement; - Attendu, à cet égard, que la Cour est compétente pour controler et reviser, au point de vue juridique, l'appréciation même de ces faits par la Cour impériale de Rennes ;- Attendu qu'il y a lieu, sous ce rapport, de reconnaître et de déclarer d'abord que ces faits ne sont point personnels aux demandeurs, et, en outre, qu'ils se rapportent tous à des circonstances extérieures constitutives tout au plus d'une certaine notoriété plus ou moins vague, mais d'où l'on ne saurait induire, en aucun cas, une preuve suffisante que les demandeurs ont connu la nullité de la vente dont il s'agit, et bien moins encore qu'ils ont voulu la couvrir, puisque, en définitive, on n'excipe même pas d'un seul fait propre et direct à leur charge qui tende à justifier que telle était en effet leur intention; D'où il suit qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a formellement violé les articles du Code Napoléon ci-dessus visés;-Casse, etc.

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Du 28 nov. 1866.-Ch. civ.-MM. Pascalis, prés.; Aylies, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Roger et Hérold, av.

CASS. CIV. 12 novembre 1866.

1° EXPLOIT, MANDANT.-2° COLONIES, GUADELOUPE, PROCURATION, LEGALISATION. 1o De ce que, dans des exploits signifiés à

(1) Un arrêté des consuls, du 8 vent. an 12, dispose que les actes provenant de France ou des pays étrangers ne peuvent être employés dans les transactions passées dans la colonie de la Guadeloupe, ni produits devant les tribunaux de celte colonie, ni signifiés par les huissiers, à moins qu'ils ne soient légalisés par l'autorité compétente de la colonie. Cette prescription a été renouvelée par un arrêté du gouvernement de la Guadeloupe, à la date du 8 janv. 1815: V. Rép. gén. Pal., vis Guadeloupe, n. 18, et Colonies, n. 410 et 411. Par application de ces dispositions, la Cour suprême, suivant arrêt du 10 mai 1825, s'est prononcée pour la nullité d'un appel concernant un jugement de la colonie, et qui avait été interjeté par un fondé de procuration dont le mandat n'avait été ni pu être légalisé par le gouverneur, ce mandat étant sous seing privé, et

la requête de parties qui y sont désignées par leurs noms et domiciles, il serait dit que ces parties sont représentées par un mandataire, il ne résulte pas que l'huissier ait agi sur l'ordre de ce représentant et en vertu des pouvoirs donnés à celui-ci, de telle sorte que la nullité du mandat, au cas où elle existerait, entraînât celle des cxploits (C. proc., 61 et 556.)

2o Une procuration donnée en France et dont il est fait usage dans la colonie de la Guadeloupe, est-elle nulle ainsi que les poursuites exercées en vertu de cette procuration, par cela seul qu'elle n'aurait pas été préaiablement légalisée par le gouverneur, comme l'exigent les règlements de la colonie? (1)— Rés. aff. par la Cour imp.

(Sargenton C. Leguay.)

Des difficultés s'étant élevées entre les consorts Sargenton, vendeurs d'une habitation sise à la Guadeloupe, et les héritiers Leguay, dont l'auteur avait acquis cette propriété, difficultés portant sur le paiement du prix, les premiers, qui demeuraient à Paris, ont fait, suivant exploits des 9, 11 et 14 avril 1862, signifier aux seconds, habitant la colonie, l'acte de vente en vue de le rendre exécutoire contre ceux-ci dans les termes de l'art. 877, C. Nap. Ces significations étaient faites à la requête de tous les consorts Sargenton, qualifiés nominativement: << tous, était-il dit aux exploits, représentés en cette colonie par les sieurs Fleurot et comp., négociants à la Pointe-à-Pitre. » Ces significa tions furent, à la date des 22, 23 et 30 mai, suivies d'un commandement tendant à saisie immobilière et notifié à la requête des mêmes, lesquels y étaient qualifiés comme dessus. Les héritiers Leguay ont alors formé opposition aux poursuites, en se fondant notamment sur ce que la procuration donnée, à Paris, par les consorts Sargenton aux sieurs Fleurot et comp., suivant un acte notarié, portant les légalisations du président du tribunal civil de la Seine, du ministre de la justice, de celui de la marine et des colonies, et en vertu de laquelle l'huissier, selon les

manquant ainsi de la signature du fonctionnaire public que la légalisation à donner par le gouverneur a pour objet de certifier.-Mais, s'il en eût été autrement, si, même après l'appel interjeté, le gouverneur eût pu légaliser la procuration en vertu de laquelle le mandataire avait agi, la situation n'eût-elle pas été régularisée ? On sait qu'en France même, la question s'est élevée de savoir si le défaut de légalisation d'un acte est destructif de sa légalité; mais on admet généralement qu'il n'en est rien, que seulement le défaut de légalisation peut autoriser le juge à suspendre l'effet de l'acte jusqu'à ce que l'omission soit réparée: V. Rep. gen. Pal. et Supp., vo Légalisation, n. 41 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., vis Acte notarié, n. 80 et suiv., et Saisie immobilière, n. 16, 43 bis.

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Appel par les héritiers Leguay; et, le 30 déc. 1863, arrêt de la Cour de la Guadeloupe qui infirme en ces termes: Considérant, en droit, qu'aux termes des lois et règlements en vigueur, il ne peut être fait usage dans la colonie d'un acte passé au dehors, sans qu'au préalable la signature du fonctionnaire qui a dû la viser en dernier licu pour légalisation n'ait été elle-même légalisée par le gouverneur de cette colonic; Considérant, en fait, que, dans les exploits des 9, 11 et 14 avril 1862, portant signification aux héritiers Leguay de l'acte souscrit par leur auteur décédé, afin de rendre cet acte exécutoire contre eux, il est dit que les consorts Sargenton, requérants, sont représentés dans la colonie par le sieur Fleurot, leur mandataire; qu'attribuer au sieur Fleurot cette qualité de mandataire, était évidemment faire usage de l'acte qui la lui conférait; que cependant cet acte, passé en France devant un officier public, n'avait pas été lé galisé par le gouverneur; d'où il suit que l'usage qui a été fait de cette pièce se trouve entaché d'une nullité radicale, etc. »>

POURVOI en cassation de la part des consorts Sargenton, pour violation des art. 673, 1030, C. civ., 877, C. Nap., 53, § 2, dé

l'ordonna vale du 9 fév. 1827, et fausse

application des art. 28 de la loi du 25 vent. an 11 et des règlements coloniaux, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nuls des significations et des commandements qui réunissaient toutes les conditions requises par la loi, et refusé de donner suite à ces actes, sous prétexte qu'on y trouvait l'indication d'un mandataire des créanciers dans la colonie, duquel la procuration n'était pas légalisée par le gouverneur de cette colonie, alors cependant qu'il n'était fait aucun usage de cette

procuration, les exploits dont il s'agit ayant été signifiés à la requête directe des créańciers poursuivants.

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ARRET (après délib. en ch. du cons.).

LA COUR;-Vu les art. 1030 et 556, C. proc. ;-Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré nuls et de nul effet les significations des 9, 11 et 14 avr. 1862, ensemble les commandements à fin de saisie immobilière des 22, 23 et 30 mai suivant, par ce motif qu'ils auraient été faits en exécution d'une procuration entachée elle-même de nullité à défaut de légalisation par le gouverneur de la colonie; Sans qu'il soit besoin d'examiner si lá procuration dont s'agit était nulle, en effet, à défaut de légalisation, et si, cette nullité étant admise, elle aurait dû entraîner celle des exploits ci-dessus mentionnés ; attendu qu'il résulte du libellé de ces exploits qu'ils ont été notifiés par l'huissier dans les termes suivants, à savoir: « En vertu de la grosse en honne forme du titre dont l'exécution est poursuivie, et ce à la requête des parties elles-mêmes, pour lesquelles parties requérantes domicile est élu en l'étudel de Me Champy, avoué, qui se constitue et occupera pour elles au besoin; » Que si, dans lesdits actes, l'huissier, après avoir désigné ses requérants, ajoute que ces derniers sont représentés dans la colonie par le sieur Fleurot, on ne saurait induire de cette mention que l'officier ministériel agissait sur l'ordre de ce représentant et en vertu du mandat donné à celui-ci; que les exploits dont s'agit étaient de ceux pour lesquels la seule remise du titre à l'huissier vaut pouvoir, aux termes de l'art. 556, C. proc.;-Attendu que l'art. 1030, même Code, dispose qu'aucun exploit ou acte de procédure ne peut être déclaré nul, si la nullité n'en est pas formellement prononcée par la loi; Attendu qu'en annulant, dans les circonstances qui viennent d'être indiquées, les actes précédemment spécifiés, l'arrêt attaqué a violé les articles ci-dessus visés;-Casse, etc.

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Du 12 nov. 1866.-Ch. civ.-MM. Pascalis, prés.; Gastambide, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Bosviel, av.

CASS.-REQ. 14 novembre 1866.

1° FAILLITE, LICITATION, SURENCHÈRE, INSCRIPTION (RENOUVELLEMENT D').-2° DOT, OBLIGATION SOLIDAIRE, HYPOTHÈQUE LEGALE, SUBROGATION.

1 L'art. 573, C. comm., suivant lequel, en cas d'adjudication, sur la poursuite des syndics, des biens immeubles d'un failli, la surenchère ne peut être faite que dans la quinzaine, à défaut de quoi l'adjudication reste définitive, en sorte que le prix demeure acquis aux créanciers dont la situation se trouve ainsi fixée, n'est pas applicable au cas où la vente a eu lieu sur la poursuite à fin de licitation intentée par un créancier en

vertu de l'art. 1166, C. Nap., et accueillie par jugement avant la déclaration de faillite, et alors, en outre, que la demande du syndic à l'effet d'être subrogé dans cette poursuite a été repoussée par une décision passée en force de chose jugée (1).

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Une telle adjudication reste, au contraire, sous l'empire du droit commun (art. 2185, C. Nap.), et, dès lors, l'échéance du délai de quinzaine depuis l'adjudication ne dispense pas les créanciers hypothécaires de faire renouveler leurs inscriptions, sous peine de déchéance (2). (C. Nap., 2154.)

2° L'obligation consentie solidairement avec son mari par une femme mariée sous le régime dotal, ne peut avoir d'effet que sur ses biens paraphernaux, et n'opère pas subrogation à l'hypothèque légale qui garantit la dot (3). (C. Nap., 1554, 2121, 2135.)

(Durand C. synd. Ramond.)

Les sieur et dame Ramond, mariés sous

(1-2) L'art. 573, C. comm., a établi, pour le cas de vente des immeubles du failli sur la poursuite des syndics, une surenchère spéciale; cette surenchère, qui ne peut être au-dessous du dixième du prix de l'adjudication, doit être faite dans la quinzaine de cette adjudication: ce délai passé, aucune surenchère n'est possible, et l'art. 2185, C. Nap., qui, en pareille matière, forme le droit commun, ne saurait trouver son application; c'est ce qui a été jugé par un arrêt de la Cour de cassation du 3 août 1864 (P. 1864. 1077.-S.1864.1.381). V.aussi la note détaillée sous cet arrêt.-Par voie de conséquence, le prix se trouvant ainsi fixé vis-à-vis des créanciers (comme cela ressort également des termes du même arrêt), il en résulte que ceux-ci, une fois que le délai de surenchère déterminé par l'art. 573 est expiré, ne sont plus obligés de renouveler leurs inscriptions.

Mais comment doivent être interprétés ces mots de l'art. 573: adjudication faite sur la poursuite des syndics? Est-il absolument nécessaire, pour que cet article soit applicable, que la vente ait eu lieu sur la poursuite des syndics, ou suffit-il qu'il s'agisse d'adjudication de biens du failli, alors même que cette adjudication aurait été prononcée à la requête d'un autre poursuivant que le syndic? L'arrêt que nous recueillons s'arrête à la première de ces interprétations, laquelle, il faut le reconnaître, s'appuie sur les termes précis de l'art. 573. Il est vrai que, dans ses motifs, l'arrêt précité du 3 août 1864 dit qu'au cas d'union c'est aux syndics seuls, qui représentent les créanciers du failli«< qu'a été conféré le droit de poursuivre la vente. Et il est vrai encore qu'un arrêt de la Cour de Bordeaux du 13 janv. 1865] (P.1865. 700.-S.1865.2.144) a décidé qu'une fois la faillite déclarée, le créancier chirographaire qui avait commencé une poursuite en saisie immobilière n'avait pas le droit de la continuer, ce droit n'appartenant qu'au syndic. Mais, quel que soit le système qu'il convienne d'adopter sur cette dernière question, laquelle, d'ailleurs, est controversée (V. le renvoi sous le dernier arrêt précité), il est certain qu'en fait, dans l'espèce de

le régime dotal, s'étaient reconnus solidaire. ment débiteurs envers un sieur Durand d'une somme de 4,000 fr., et avaient soumis leurs biens à une hypothèque, laquelle avait été inscrite le 17 oct. 1853. Le 17 janv. 1862, le sieur Ramond, qui était commerçant, a été déclaré en faillite.-Peu de jours avant, divers créanciers chirographaires, agissant en vertu de l'art. 1166, C. Nap., avaient poursuivi le partage de biens indivis qui appartenaient à leur débiteur et à un sieur de Bonnes, et un jugement du tribunal de Castres avait ordonné la licitation. Avant qu'elle fût opérée, le syndic de la faillite Ramond intervint dans l'instance, forma tierce opposition au jugement susénoncé, et demanda à prendre en main la suite de la vente. Mais le tribunal, considérant que les créanciers poursuivants avaient droit acquis à la procedure de vente, et qu'il y avait économie à faire vendre en l'état, débouta le syndic de sa tierce opposition, et ordonna que la

notre arrêt actuel, où il s'agissait d'une adjudication de biens indivis entre un failli et un tiers, non-seulement cette adjudication était intervenue sur la poursuite d'un simple créancier chirographaire, agissant en vertu de l'art. 1166, G. Nap., mais encore la demande formée par le syndic afin de se substituer au créancier poursuivant avait été repoussée par jugement passé en forme de chose jugée. Il ne restait donc plus (que ce jugement eût été rendu à bon droit ou à tort) qu'une vente ordinaire et non une sur la poursuite du

adjudication proces circonstances, qu'il relève

syndic. C'est dans

Den

avec soin, que notre arrêt repousse comme inapplicable la disposition spéciale de l'art. 573 et se prononce en faveur de l'application du droit commun écrit dans l'art. 2185.-Notre arrêt en conclut de plus avec

ces circonstances le attaqué, que dans

devait, sous peine

de déchéance, renouveler son inscription. Cette dernière déduction nest conforme à un arrêt de Cass. du 18 fév. 1834 (P. chr.-S.1834.1.76), lequel décidé que les inscriptions hypothécaires no sont pas dispensées de renouvellement par cela scul que les biens hypothéqués ont été vendus par licitation devant notaire, même en vertu de jugement; telle est aussi T'opinion professée par MM. Duranton, t. 20, 167 bis; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 2, § 276, p. 818 et 819. (3) Ilen est différemment au cas d'une obligation souscrite' solidairement par une femme non mariée sous le régime dotal et par son mari, avec affectation hypothécaire d'immeubles ap apparou dépendant de la commu

tenant à 25 fev. 1862 (P.1862.669.

nauté. V. S.1862.1.356), et le renvoi. Sous le régime dotal, la subrogation on à l'hypothèque légale ne saurait se présumer, d'autant plus que la subrogation, même expresse, 'n'est réputée valable qu'autant qu'elle était explicitement et spécialement autorisée par le contrat de mariage. V. à cet égard Cass. 4 juin et 2 juill. 1866 (P.1866.750 ct 869.-S.1866.1.281 et 315), et les renvois.

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