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quel aboutit cette décision, le sieur Bariat, par l'application rigoureuse des principes du droit en matière de garantie formelle, est entièrement substitué au sieur Morin et supporte toutes les condamnations prononcées contre ce dernier; Que, par suite, il a qualité pour faire valoir tous les droits du garanti, et qu'en conséquence son appel est recevable, bien qu'il n'ait pas expressément demandé, dans ses conclusions de première instance, le rejet de l'action principale formée par le sieur Moreau ;

« Sur le moyen proposé par l'appelant relativement au défaut de qualité du sieur Moreau : Attendu que le sieur Morean agit dans l'instance en vertu du mandat qu'il a reçu de la justice à la suite du délaissement effectué par le sieur Morin, tiers détenteur des biens sur lesquels repose T'hypothèque légale régulièrement inscrite de Françoise Papon, épouse Mousnier; - Attendu qu'en vertu de ce mandat il a dû prendre possession des biens délaissés, les administrer, et qu'il a le droit et le devoir de les défendre contre les usurpations et dégradations qui ont été commises par les agents du sieur Morin, tiers détenteur et possesseur des trois parcelles que le sieur Morcau prétend avoir été comprises dans le délaissement fait au greffe du tribunal de Bellac; Attendu que le sieur Morin n'a pas usé de la faculté réservée au tiers détenteur par l'art. 2173, C. Nap., à la charge de payer toutes les dettes et les frais; qu'il est donc dans la situa tion d'un tiers venant usurper la possession des biens délaissés et que le curateur remplit exactement la mission qu'il a reçue de la justice, en réclamant contre lui la possession et la jouissance des immeubles confiés à sa garde et à sa vigilance;- Attendu que l'inscription hypothécaire des héritiers de Françoise Papon a été régulièrement conservée; que les reprises de cette dernière n'ont pas été intégralement payées; Que, par suite, le curateur au délaissement a qualité pour se faire mettre en possession des biens délaissés, afin que les créanciers hypothécaires puissent exercer les droits résultant des dispositions de la loi;- Attendu qu'en vertu des mêmes principes le sieur Moreau a qualité pour demander au sieur Morin le prix des arbres coupés sur les parcelles en litige, et la restitution des fruits perçus sur les immeubles compris dans l'acte de délaissement;

« Au fond...;-Sur l'appel incident:-Altendu que le sieur Bariat, en vertu du principe en matière de garantie formelle et par suite des condamnations prononcées contre lui en première instance, représente le sicur Morin, et que son appel dirigé contre le sieur Moreau autorise ce dernier à prendre contre lui les conclusions qu'il avait formulées en première instance contre tous les défendeurs, et en particulier contre le sieur Morin; Attendu que, par voie de suite, l'appel incident est recevable en tant qu'il est dirigé contre le sieur Bariat; - Attendu

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POURVOI en cassation de la part du sieur Bariat, pour violation de l'art. 2174, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a décidé que le curateur nommé au délaissement avait qualité pour agir contre les tiers possesseurs à l'occasion des immeubles hypothéqués, notamment pour intenter les actions ayant pour objet l'usurpation et les détériorations commises sur ces immeubles.-Si l'on s'en tient au texte de l'art. 2174, a dit le demandeur, il est évident que l'action intentée par le sieur Moreau n'était pas recevable. En effet, d'après ce texte, le curateur est nommé á cette fin seulement que la vente soit poursuivie contre lui. Si l'on cherche ensuite quel a pu être l'esprit de la loi, on reconnaît qu'il est entièrement conforme à sa lettre, car si la nomination d'un curateur a pu paraître nécessaire, c'est pour défendre à l'action des créanciers à l'égard des biens délaissés; ce n'est pas assurément pour représenter les créanciers eux-mêmes et pour exercer leurs droits. Le rôle du curateur est donc essentiellement passif et non actif. Autrement on arriverait à des résultats véritablement inacceptables, et pour s'en convaincre, il suffit de supposer un instant que l'arrêt de la Cour de Limoges a reçu son exécution, que le curateur a été mis en possession des immeubles revendiqués, qu'il a encaissé les indemnités pour dégradations et pour restitutions de fruits, ainsi que les intérêts. Comment procédera-t-on à la vente? Le curateur aura-t-il qualité pour la poursuivre, lui contre qui elle doit être poursui vie? Quid des sommes mobilières? Une doctrine qui créc de pareilles difficultés ne saurait être conforme à la loi.

ARRÊT.

LA COUR;-Sur le moyen unique tiré de la violation de l'art. 2174, Č. Nap. :- Attendu que l'arrèt attaqué constate, en fait, d'une part, que les parcelles de terrain sur lesquelles ont été commises les dégradations et les usurpations que l'action intentée par le curateur au délaissement a eu pour but de faire réprimer avaient été expressément comprises au nombre des biens délaissés, et, d'une autre part, que si ces mêmes parcelles avaient été omises dans la saisie pratiquée par les créanciers hypothécaires, ceux-ci avaient cependant conservé l'hypothèqne dont elles étaient frappées, et n'avaient point été complétement remplis du montant de leurs créances par le produit de l'expropriation partielle à laquelle ils avaient fait procéder; tendu, en droit, que, dans ces circonstances, les créanciers bypothécaires dont l'action

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épuisée, en ce qui concerne le tiers détenteur, par le délaissement obtenu, ne l'avait pas été sur les biens délaissés par une saisie incomplète et insuffisante, devaient pouvoir ultérieurement l'exercer en agissant, selon la loi, contre le curateur au délaissement; que par cela même que les biens qui demeuraient leur gage devaient légalement se trouver en la possession et sous l'administration de ce curateur, celui-ci devenait personnellement intéressé à maintenir l'intégralité du délaissement; qu'en lui reconnaissant le droit personnel d'introduire en justice une action à cette fin, l'arrêt attaqué n'a violé ni l'art. 2174, C. Nap., ni aucune autre loi; - Rejette, etc.

Du 30 janv. 1867. Ch. req.- MM. Bonjean, prés.; Boucly, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Guyot, av.

CASS.-CIV. 30 janvier 1867. ETRANGER, JUGEMENT, EXÉCUTION, CHAMBRE DU CONSEIL, REQUÊTE, SARDAIGNE.

La demande tendant à faire déclarer exé

(1) La Cour de Douai, par un arrêt du 17 juin 1863 (P.1864.311.-S.1863.2.255), a aussi decidé que la demande à fin d'exécution d'an jugement étranger doit être intentée dans la forme ordinaire, et que cette exécution ne peut être ordonnée sur simple requête. Cela a été également jugé par la Cour de Bruxelles le 17 mars 1847 (Rec. des arr. de cette Cour, p. 306). V. dans le même sens, MM. Favard, Répert., vo Exécution des jug., § 1, n. 4, et Foelix, Dr. internat., t. 2, n. 351 (édit. Demangeat). Contrà, Nouguier, Trib. de comm., t. 2, p. 453; Valette, Rev. de dr. franç., t. 6, p. 612; Debelleyme, Ordonn. sur req. et référés, t. 1, p. 514. V. aussi Demangeat, sur Felix, loc. cit. Deux arrêts, l'un de la Cour de Douai, à la date du 14 août 1845 (P. 1846.2.339.-S. 1846 2.303), et l'autre de la Cour de Colmar, à la date du 10 fév. 1864 (P. 1864.742.-S.1864.2.122), se sont prononcés dans ce dernier sens, celui de la régularité de la demande par voie de requête, pour le cas où, d'après la législation française, les jugements de la nature de ceux dont l'exequatur est demandé sont aussi rendus en France sur simple requête, tels, par exemple, que les jugements de déclaration de faillite. Il a, du reste, été décidé par un arrêt de la Cour d'Aix, du 25 nov. 1858 (P. $1860.332.-S. 1859.2.605), que le jugement ou l'arrêt rendu sur requête est susceptible d'opposition. Sic, Nouguier, ubi sup.

M. Bertin, Ch. du cons., t. 2, p. 1381, fait, sur le mode de proceder en cette matière, une distinction rentrant dans la jurisprudence que nous venons de rappeler. La compétence ou l'incompétence de la chambre du conseil, dit cet auteur, doit résulter de la nature de la décision dont l'exécution est demandée en France. Si cette décision appartient à la juridiction contentieuse, si elle est intervenue à la suite d'un débat ou après une contradiction réelle ou possible, à la

cutoire en France un jugement, rendu en pays étranger contre un Français, doit étre intentée dans la forme ordinaire par assignation à la partie adverse, et portée à l'audience publique; elle ne peut être formée par simple requête non signifiée, et soumise aux juges en la chambre du conseil, sans débat public (1). (C. Nap., 2123; C. proc., 87 et 546; L. 20 avril 1810, art. 7.)

Et il en est ainsi alors même qu'il s'agirait de jugements qui, d'après les traités internationaux existants, ne seraient pas soumis à révision au fond pour leur exécution, mais seulement à l'examen de certaines conditions déterminées.

Les traités des 24 mars 1760 et 11 sept. 1860, passés entre la France et la Sardaigne pour la mise à exécution des jugements rendus par les tribunaux de ces deux pays, se sontils trouvés de plein droit applicables aux décisions rendues par les tribunaux des Etats napolitains depuis leur annexion au royaume de Sardaigne, bien qu'à l'époque de ces décisions, ces Etats eussent encore conservé leur législation et leur organisation judiciaire? -Rés. aff. par l'arrêt attaqué (2).

juridiction contentieuse de France il appartient de connaître de la demande. Cette demande ne peut donc être accueillie qu'après que la partie adverse a été appelée devant le juge français et mise à même de fournir ses défenses. On ne saurait comprendre, en effet, qu'une décision qui doit être appréciée tant en la forme qu'au fond, fût rendue sur la sollicitation de l'une des parties, sans que l'autre ait pu éclairer le juge sur la légitimité de ses prétentions. Dans cette circonstance, c'est à la procédure et à la juridiction ordinaires qu'il faut avoir recours... Mais si la décision qu'il s'agit de rendre exécutoire en France appartient à la juridiction gracieuse, si elle statue sur une demande qui, par sa nature, appartient à la chambre du conseil, cette chambre est compétente pour connaître de la question d'exécution en France. »

Un point particulier est ici à remarquer: dans l'espèce ci-dessus, il s'agissait de jugements rendus contre un Français, et l'arrêt de la Cour de cassation rappelle expressément ce fait dans un de ses motifs; mais est-ce comme condition nécessaire de sa décision, de sorte que, dans le cas où il s'agirait de jugements rendus contre un étranger, on devrait induire de l'arrêt, par argument à contrario, qu'il serait permis de procéder par voie de simple requête? Cela peut paraître douteux en présence de la jurisprudence (combattue, il est vrai, par beaucoup d'auteurs) qui, en cette matière et quant à la nécessité d'une révision au fond des jugements étrangers dont on réclame l'exequatur, repousse toute distinction entre le cas où l'exécution est demandée contre un Français et celui où elle l'est contre un étranger. V. à cet égard les observations jointés à deux arrêts de Douai, 22 déc. 1863, et Paris, 22 avril 1864 (P.1865.334.-S.1865.2.60), ainsi qu'à deux arrêts de Paris, 23 fév. 1866, et Angers, 4 juill. 1866 (P.1866.1120.-S.1866.2.300).

(2) V. comme anal., Cass. 27 août 1812.

(Estivant C. Société d'assurances de Naples.)

La société d'Assurances diverses dont le siége est à Naples, représentée par le sieur Massara, son directeur, a présenté à la Cour impériale de Paris, le 5 juillet 1864, une requête dans laquelle elle a exposé que, par jugement du tribunal de commerce de Naples, rendu le 18 août 1863, les sieurs Estivant, représentant la maison de commerce Estivant frères de Paris, ont été condamnés à fournir, dans le délai d'un mois, le bilan de toutes les opérations par eux faites avec l'administration de la Monnaie à Naples (sur lesquelles ladite société prétendait, en vertu de conventions, avoir un prélèvement à exercer), et, faute de fournir ledit bilan, à payer, solidairement et par corps, à titre de clause pénale, la somme de 38,250 livres en faveur de la société exposante; que les sieurs Estivant ayant interjeté appel devant la Cour d'appel de Naples, deux décisions de cette Cour, la première par défaut du 12 déc. 1863 et l'autre sur opposition du 12 mars 1864, ont ordonné l'entière exécution du jugement susénoncé et réservé pour l'exécution la durée de la contrainte par corps;... que, voulant mettre à exécution en France les décisions susindiquées, conformément à l'art. 22 du traité intervenu entre la France et le ci-devant royaume de Sardaigne le 24 mars 1760, et à la déclaration interprétative échangée entre les deux gouvernements le 11 sept. 1860 (1) actuellement applicable à tout le royaume d'Italie, la société exposante a obtenu de la Cour d'appel de Naples des lettres rogatoires à la Cour impériale de Paris, lettres délivrées en conséquence d'un arrêt d'expédient de la même & Cour de Naples, en date du 9 mai 1864, lequel porte que l'exécution peut avoir lieu sur les biens mais non sur les personnes, tant qu'on n'a pas fait fixer la durée de la contrainte par corps ordonnée par la précédente décision.

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lers commis à cet effet, l'arrêt suivant a été prononcé le 27 août 1864: -« Vu la requête, les pièces jointes, les traités des 24 mars 1760 et 11 sept. 1860 ) (2); Ouï en lacchambres du conseil,mens son rapport, M. de Beausire de Seyssel; Et après en avoir délibéré conformément à la loi - La Cour, prononçant en la chambre du conseil;

Considérant que la requête soulève une objection que la Cour doit apprécier dans un intérêt d'ordre public;-Que cette objection résulte de ce que les traités susénoncés, antérieurs à l'annexion de l'ancien royaume de Naples à celui de Sardaigne, ne seraient pas applicables aux décisions rendues par les tribunaux du premier Etat, lesquelles, dès lors, ne pourraient être exécutées en France sur un simple pareatis, mais seraient soumises à la révision des tribunaux français ; Considérant que les conventions diplomatiques intervenues entre la France et la Sardaigne le 24 mars 1760, et plus tard commentées et expliquées par celles du sept. 1860, n'ont pas cessé de subsister jusqu'aujourd'hui et de s'exécuter entre los deux pays; Que l'annexion des différents Etats de l'Italie au royaume de Sardaigne n'a pas pu charger cet état de choses, sans la volonté expresse des parties contractantes ;

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Que l'annexion, quelle que soit l'importance du territoire acquis, l'incorpores an pays annexant, lui fait perdre son ancienne autonomie et le soumet aux lois politiques et générales du pays dont il fait désormais partie; Que, par suite de cette nouvelle situation, le territoire aunexé bénéficie des avantages, comme il est également soumis aux obligations qui peuvent résulter des traités existant entre le pays auquel il appartient maintenant et les pays étrangers; Considérant que non-seulement les traités de mars 1760 et sept. 1860 ont continué à recevoir leur exécution depuis l'annexion du royaume de Naples à la Sardaigne, mais que plusieurs traités importants ont été conclus postérieurement à cette époque avec la France et étendus à tous les nouveaux Etatscomposant le royaume actuel d'Italie;+Que le changement de nom du royaume de Sardaigne en celui de royaume d'Italie n'a pas eu davantage pour effet de modifier celte situation; Que les autres traités antérieurement intervenus entre la France et la Sardaigne n'ont pas moins continué de s'exécuter avec le nouveau royaume d'Italie, comme ils l'avaient été auparavant avec la Sardaigne elle-même ; Considérant, ces principes posés, qu'il n'y a plus qu'à examiner si les arrêts de la Cour d'appel de Naples ont été rendus d'après les prescriptions indiquées

La requête se terminait ainsi : « En conséquence, la société d'Assurances diverses de Naples requiert qu'il vous plaise, MM. les premier président, présidents et conseillers, permettre dans le ressort de la juridiction de la Cour de Paris l'exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Naples, du 18 août 1863, ensemble des décisions confirmatives de ce jugement émanées de la Cour d'appel de Naples, la première par défaut le 12 déc. 1863b et l'autre le 12 mars 1864, sur tous les biens meubles et immeubles possédés par les sieurs Estivant, représentant la maison de commerce Estivant frères de Paris où elle a siége et domicile rue du Temple, 71. »enta gon map sten hoạ Après communication de cette requête and ministère public, et sur le rapport fait en chambre du conseil par l'un des conseil

(1) V. cette déclaration P. Lois, décrets, etc., de 1860, p. 165.-S. Lois annotées de 1860, p. 97. blaseong faoisure Jusviled ansia 291

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(2) L'arrêt dit 16 novembre mais c'est là de jour où le Moniteur a publié le traité ou la déclaration en question, dont la date véritable, comme nous le mentionnons plus haut, est 115 septembre.nobunganui ad „saglabɩice El 19 Somm

la doctrine avaient décidé, dès avant la dé. claration interprétative émanée sept. 1860 des gouvernements de France et de Sardaigne, que les tribunaux des deux pays ne devaient déférer, selon le texte même du traité, qu'à la forme du droit aux demandes d'exécution des jugements rendus dans chacun des deux Etats, ce qui impliquait que l'exécution ne devait être ordonnée par les Gours françaises qu'en connaissance de cause, c'est-à-dire après avoir vérifié qu'ils ne contenaient rien de contraire aux lois de l'Etat et à notre droit public. La déclaration de 1860 a donné au traité une interprétation encore plus large, en précisant que l'examen des juges des deux pays devrait porter sur les trois points suivants: 1° si la décision émane d'une juridiction compétente; 2° si elle a été rendue les parties dûment citées et légalement représentées ou défaillantes; 3° si les règles de droit public ou les intérêts de l'or. dre public du pays où l'exécution est demandée, ne s'opposent pas à ce que la décision du tribunal étranger ait son exécution.

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dans les conventions de mars 1760 et sept. 1860; Considérant que, conformément aux dispositions explicatives du décret de sept. 1860, les arrêts de la Cour d'appel de Naples émanent d'une juridiction compé tente; Qu'ils ont été rendus, les parties dúment assignées et légalement représèn tées et qu'enfin les règles du droit public et les intérêts de Bordre public en France ne s'oppposent pas à leur exécution; Que, dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à la requête présentées au nom de la compagnie des Assurances diverses de Naples; Ordonne l'exécution des deux arrêts de la Cour d'appel de Naples du 12 déc. 1863 et du 12 mars 1864, selon leur forme et teneur 979 979 GSTRTIDOR DA 270 1m9i6792 ainm aitostno olamia un ma samant -POURVOI en cassation par les sieurs Estivant Moyen. Excès de pouvoirs; violation des droits de la défense; violation des art: 121 de l'ordonnance de 1629, 2123, C. Nap.154636C. proc. civ., 7 de la loi du 20 avril 1810, et 87, C. proc. civ., en ce que la décision attaquée a été rendue sans Il est impossible que celui qui poursuit débat contradictoire et sans publicité. En l'exécution soit admis à prouver que sur ces principe, ont dit les demandeurs, les tribu différents points le jugement est à l'abri de naux ou des Cours ne peuvent statuer en toute critique, sans que la partie adverse chambre du conseil que lorsque la décision soit admise à le contredire. La solution ne qui leur est demandée ne met point deux in- dépend pas toujours, et notamment quand térêts contraires en présence, lorsqu'elle il s'agit de la régularité de la citation et de n'est point de nature à affecter les biens ni la question de compétence, de l'application la personne d'un tiers. Dans le cas contraire, du pur droit, mais aussi de circonstances de Ja partie dont les droits sont en jeu doit être fait sur lesquelles le débat n'est possible appelée en cause et l'affaire jugée, comme qu'entre les parties, qui peuvent avoir respectoutes les affaires contentieuses, en audience tivement des pièces et des renseignements publique Les décisions judiciaires en ma- décisifs à produire à l'appui de leur prétentière d'exécution de jugements rendus par tion. Dans la cause actuelle, il y avait eu prédes tribunaux étrangers, appartiennent à cisément devant les tribunaux de Naples concette dernières catégorie. Les jugements de testation pélevée dans l'intérêt des sieurs ces tribunaux, qu'il y ait ou non des traités Estivant sur la régularité de la citation qui entre la France et le pays dans lequel ils ont avait été signifiée, non à leur domicile réel été rendus, ne sont exécutoires qu'après ré- ou élu, mais au domiciles d'un tiers pris evision du fond, ou, du moins, dans tous les comme mandataire, et sur la compétence du traités à ce sujet, les puissances contrac- tribunal de commerce de Naples et de la tantes ont soin de réserver la question d'or- Cour d'appel de la même ville. Les questions dre public; et, dès lors, la révision a lieu, soit qui étaient à examiner sous ces différents sur le fond en l'absence d'un traité quiola rapports me pouvaient être agitées que dans limite, soit, s'ibexiste un traité, sur les points un débat contradictoire et public, et il apparindiqués par le traité. Or, que la révision tenait à la Cour impériale de Paris, comme ssoit totalboon seulement partielle, c'est un juge de la demande d'exécution, de pro-nouveau débat qui s'engage et qui ne saurait noncer sur ce débat dans une complète inse vider hors la présence de la partie contre dépendance de la décision à laquelle les -laquelle l'exécution est sollicitée; la procé- mêmes questions avaient donné lieu de la dure prend alors un caractère contentieux et part de la juridiction étrangère. -- La Cour la chambre du conseil devient incompétente; de Paris a reconnu elle-même qu'une quessupprimer da contradiction et la publicité, tion des plus graves était en outre à juger ece serait d'un même coup violer les droits de par suite de cette demande d'exécution. Elle Aà défense et manquer à l'observation desea examiné d'office dans la chambre du conformes substantielles imposées par nos lois seil cette question consistant à savoir si, par aux décisions judiciaires. Dans l'espèce, le fait seul de l'annexion des Etats napoliTexécution était demandée de jugements et tains auroyaume de Sardaigne, les traités de sarrêts des tribunaux napolitains auxquels on -1760 et 1860 étaient devenus applicables aux -prétendait applicables, depuis l'annexion du décisions des tribunaux de Naples rendues royaume de Naples au royaume de Sardai-après l'annexion. C'était encore là un point gnesele traité du 24 mars 1760 entreoda de discussion se rattachant à la défense que France et la Sardaigne. La jurisprudence et les sieurs Estivant auraient présentée devant

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la Cour, s'ils y eussent été appelés, comme c'était leur droit, pour répondre à la demande d'exécution dont la compagnie d'assurances avait saisi la Cour. En accueillant cette demande sans qu'ils eussent été mis en cause, et par un arrêt rendu en la chambre du conseil, sans que la cause eût été portée à l'audience, la Cour de Paris a violé les textes et les principes invoqués par le pourvoi.

2e Moyen. Fausse application de l'art. 22 du traité du 24 mars 1760 ainsi que du traité du 11 sept. 1860 entre la France et la Sardaigne; violation des art. 121 de l'ordonnance de 1629, 2123, C. Nap., et 546, C. proc. civ., en ce que la décision attaquée a déclaré applicable aux jugements et arrêts rendus dans l'ancien royaume de Naples des traités conclus entre la France et la Sardaigne antérieurement à l'annexion à celle-ci des Etats de Naples, qui ont conservé, même après leur réunion, leur organisation judiciaire et leurs lois propres.

ARRÊT.

LA COUR; Vu les art. 87 et 546, C. proc.; 7 de la loi du 20 avril 1810, et 2123, C. Nap.;-Attendu qu'il est de principe que tout jugement ou arrêt n'est valablement rendu en France qu'après un débat public, en présence des parties intéressées, ou elles dûment appelées; Que les Cours et tribunaux ne peuvent rendre de décision en chambre du conseil, sans débat public et hors de la présence ou de la mise en cause des intéressés que dans les cas prévus par la loi; -Qu'aucune loi ne classe parmi les matières sur lesquelles il est ainsi statué les jugements et arrêts ayant pour objet de déclarer exécutoires en France contre un Français les décisions judiciaires intervenues à l'étranger;

Qu'en droit commun, et sauf dispositions contraires qui résulteraient spécialement de la loi, ou expressément stipulées dans les traités internationaux, ces jugements et arrêts sont rendus après révision du procès; révision qui rend nécessaire l'accomplisse ment des formes ordinaires de publicité et l'entier maintien du droit de défense; Attendu qu'en supposant applicables à la cause les traités et conventions des 24 mars 1760 et 11 sept. 1860 entre la France et la Sardaigne, et en admettant que, par suite, la nécessité d'un examen nouveau se réduirait aux cas qui s'y trouvent prévus, il aurait, dans cette hypothèse, suffi des stipulations contenues en la convention de 1860 pour -obliger la Cour impériale de Paris à porter son examen sur les questions relatives à la régularité de citation et à la compétence précédemment soulevées par les frères Estivant devant le tribunal de commerce et la Cour de Naples, ainsi que sur la difficulté de droit public que l'arrêt attaqué a lui-même cru devoir discuter d'office;-Que ces questions sont du nombre de celles sur lesquelles îl n'est pas possible de statuer régulièrement

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CASS. CIV. 12 décembre 1866. NOTAIRE, CHAMBRE DES NOTAIRES, PRÉSIDENT, RAPPORTEUR.

L'inobservation des dispositions des art. 6 et 11 de l'ordonnance du 4 janv. 1843, qui veulent que les fonctions de président et de rapporteur des chambres de discipline des notaires soient exercées par des personnes différentes, à moins d'absence ou d'empêche ment, emporte nullité, ces dispositions étant d'ordre public. Par suite, est nulle la décision disciplinaire rendue sur la lecture des pièces faite par le président, en présence du rapporteur, si l'empêchement de ce dernier n'est point constaté (1).

(Boissay C. Ch. des Not. de Montargis.)

ARRÊT.

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LA COUR; Vu les art. 6 et 11 de l'ordonnance du 4 janv. 1843; Attendu que l'art. 6 de l'ordonnance du 4 janv. 1843 détermine les fonctions qu'auront à remplir le président et le rapporteur; Qu'il est dit en termes formels que le rapporteur recueille les renseignements sur les faits imputés au notaire et en fait rapport à la chambre; Attendu que l'art. 11 porte que les fonctions de président, de syndic et de rapporteur seront toujours exercées par trois personnes différentes, à moins d'absence ou d'empêchement;

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Attendu qu'introduites dans l'intérêt de la manifestation de la vérité et d'une bonne administration de la justice discipli-naire, ces dispositions sont d'ordre public et doivent être observées sous peine de nullité; -Attendu, en fait, que si, des procès-verbaux des séances auxquelles ont donné lieu les poursuites dirigées contre le notaire Boissay, il résulte que lecture a été faite des piè

(1) Il a déjà été jugé que la composition des chambres des notaires, quand elles sont appelées à prononcer des peines de police, est d'ordre public: Cass. 24 juill. 1854 (P.1855.2.65,- S. 1855.1.254).Et il a été aussi spécialement décidé que la présence du rapporteur dans le sein de la chambre de discipline et le rapport préalable prescrit par la loi sont des conditions essentielles à la validité des disciplinaires: Gass. 26 août 1862

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(P. 1060.-S.4862.1.950),

3 juin 1863 (P.1864.145. S.1863.1.503) et 4 juillet 1864 (P.1864.1125.-S.1864.1.417).

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