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2° Au cas d'insuffisance de la somme à distribuer dans l'ordre ouvert sur le prix de la revente d'un immeuble qui avait été licité entre cohéritiers, le préjudice qui, par suite de l'insolvabilité de l'adjudicataire sur licitation, en résulte pour le cohéritier non utilement colloqué, ne donne pas lieu de sa part, contre le cohéritier qui vient en ordre utile, à la garantie de droit entre cohéritiers, si cette insolvabilité n'est survenue que postérieurement au partage, et alors que d'un autre côté le cohéritier non utilement colloqué est en faute pour n'avoir pas pris inscription en temps utile. (C. Nap., 884.)

(Synd. Delaunay C. Depeaux.)

SADOS M506156737

Le tribunal civil de Rouen avait ainsi jugé les questions qu s'élevaient dans la cause, dont les motifs suivants de son jugement en date du 25 août 1864 font suffisamment connaître les circonstances: « Sur la demande de Henryonnet, syndic Delaunay, tendant à être colloqué au même titre et au même rang que la dame Depeaux, Attendu el concurremment avec elle : qu'après la mort de Louis-François Delaunay, père, les immeubles dépendant tant de la société d'acquêts ayant existé entre lui et sa veuve que de sa succession, furent vendus par licitation entre la dame Delaunay mère et ses deux enfants, nés du mariage de Louis Delaunay et de la dame Depeaux;—Que, sui, vant jugement de l'audience des criées de ce tribunal, du 30 avril 1846, la dame Delaunay se rendit adjudicataire de la plus grande partie de ces immeubles ;-Que les différents prix de ces adjudications furent employés dans la liquidation dressée par Me Innocent, notaire à Rouen, le 5 déc. 1846; que les uns lui furent appliqués par confusion; que les autres furent attribués en nue propriété à ses deux enfants et à elle-même en usufruit,

2.

par suite de la donation contenue dans son
contrat de mariage;-Qu'ainsi le frère et la
sœur furent t constitués attributaires chacun
d'une somme de 16,425 fr. 66 cent. à rece
dame Delaunay
voir après le décès de ladite d
leur mère, qui en é était usufruitière ;-Que
l'acte liquidatif contenant ces diverses attri-
butions a été homologué par jugement du
21 avril 1847, passé depuis longtemps en
force de chose jugée;-Attendu que la dame
Depeaux et Louis Delaunay, son frère, avaient
pour garantie de leurs créances respectives,
un privilége de copartageant sur les biens
adjugés à leur mère (art. 2103, n. 3, C.
Nap.); mais que ce privilége n'ayant pas été
inscrit en temps utile, s'est éteint pour l'un
et pour l'autre par suite de l'inaccomplisse-
ment de ces formalités, et qu'il a dégénéré
en une seule hypothèque, également soumise
à la formalité de l'inscription pour prendre
rang à l'égard des tiers (art. 2109 et 2113,
C. Nap. combinés);-Attendu que cette in-
scription a été prise par les deux cohéritiers
mais à des dates différentes par la dame
Depeaux, le 16 mars 1848, et par Louis De-
launay, le 11 avril suivant; - Que la dame
Delaunay mère est décédée le 3 avril 1862,
laissant habiles à lui succéder ses deux
pour
enfants, qui, ayant accepté sa succession
sous bénéfice d'inventaire, ont empêché par
là toute confusion de leur qualité de
ciers avec celle d'héritiers ;- -Attendu
les immeubles dont le prix avait été,
liquidation du 5 déc. 1816, abandonné en
nue propriété aux enfants Delaunay, se sont
tous, moins un, retrouvés dans la succession
de leur mère, mais que la revente qui en a
été faite n'a produit qu'une somme totale
de 18,700 fr., insuffisante, si on en déduit
les frais et les créances privilégiées, pour
remplir même un seul des héritiers de la to
talité de l'abandonnement fait à chacun

·

que

la

QuelquĮ Jealing.

norvm2 33 BUSH

quodob D lon l'art. 883, C. Nap., il est réputé l'avoir été dès le jour où il y a eu indivision, c'est-à-dire dès le jour de l'ouverture de la succession, s'il s'agit de cohéritiers. Il lui incombe, par conséquent, de faire, en ce qui le concerne, les diligences nécessaires pour la conservation de l'hypothèque qui, à défaut d'inscription dans les soixante jours, conformément à l'art. 2109, C. Nap., a remplacé le privilége de copartageant, ainsi qu'en dispose l'art. 2113, même Code. Dans la situation que crée aux copartageants la cessation d'indivision et la transformation du pri vilége en hypothèque dont le rang, dit ce dernier article, est déterminé par la date des inscriptions, il y a nécessairement lieu à l'application entre eux de la règle vigilantibus jura subveniunt, et celui qui, le premier, a fait inscrire sa créance doit être colloqué avant les autres, alors même que, par l'insuffisance du prix de la revente de l'immeuble sur l'adjudicataire de l'immeuble licité, les fonds manquent pour ces derniers.cob insotom

ITR

La collocation par concurrence des copartageants devrait sans doute être ordonnée dans le

par

SUD LETY 2009

cas indiqué par M. Pont (Priv, dediyin Tige in fine), c'est-à-dire lorsque la cr résultant du partage ou de la licitation, et diviséc plusieurs copartageants ou cohéritiers, au

XY B

ene inscrite dans les soixante jours, quol

rait

que à des dates

La

son

pour chacun d'eux, de ceci serait que la créance, à rai sa qualité et de son inscription en comme privilégiée, aurait retenu ce dernier R caractère et motiverait l'application de l'art. 2097, C. Nap., d'après lequel les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés par concurrence: d'où il suivrait que l'insuffisance des deniers devrait être supportée par tous dans la même proportion. Mais nous sommes ici mes ici dans une espèce où il n's a pas privilége, mais seule seulement hypothèque n'ayant de rang qu'à la date de son inscription Dans une telle situation, la concurrence et par suite la contribution à raiso a raison de l'insuffisance ne serait possible qu'au cas prévu par l'art. 2147 qui admet la concurrence des créanciers inscrits le même jour aside elf up ataupessur

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d'eux par la liquidation précitée; qu'à l'ordre ouvert sur le prix de revente desdits immeubles se sont présentés la dame Depeaux et

Louisay, celui-ci représenté par

M. Henryonnet, syndic de sa faillite ;-Que le reglement provisoire, faisant acception de la différence de date dans les inscriptions, a colloqué la dame Depeaux au rang de celle du 16 mars et postérieurement le syndic au rang de celle du 11 avril suivant, le tout conformément à l'art. 2134, C. Nap.; Que ce mode d'opérer devant avoir pour résultat, en la reléguant à la seconde place, d'exclure de toute collocation utile la créance de Louis Delaunay, le syndic conteste cette disposition; qu'il soutient que, du moment où aucune inscription étrangère n'est survenue ni avant celle prise par la dame Depeaux, ni dans l'intervalle de celle-ci à celle prise par le sieur Louis Delaunay, il y a lieu de colloquer le frère et la sœur concurremment, et, s'il y a insuffisance, contributivement entre eux, sans avoir égard à la date de leurs inscriptions;-Attendu que les raisonnements sur lesquels il base cette prétention viennent s'échouer contre l'art. 883, C. Nap., qui consacre le principe fondamental de droit d'après lequel le partage est déclaratif de propriété;-Qu'aux termes de cet article, c chaque cohéritier est censé avoir seul et immédiatement à tous les

compris dans son lot ou à lui échus

jamais eu la proobjets de la succession;

Qu'il attribution respective par l'homologation de Facte liquidatif du 5 déc. 1846, la dame Depeaux et Louis Delaunay, en vertu de la loi qui gouverne les partages, ont été réputés tenir directement de leurs auteurs les créances comprises s dans leur lot;-Que, si ces créances ont une même origine et si elles procèdent d'un titre commun, il n'en est pas moins vrai que, par l'effet du partage, elles sont devenues des créances distinctes, indépendantes l'une de l'autre, constituant autant de propriétés particulières en faveur des de proprietes Piel point que chaque cohériattributaires, tier est censé n'avoir jamais eu de droit sur celle qui est échue à son cohéritier ;-Qu'il est donc exact de dire que, du jour du partage, la dame Depeaux et Louis Delaunay sont devenus, ce qui concerne la

réalisation des valeurs qui en faisaient l'objet, des tiers l'un par rapport à l'autre, chacun d'eux devant pourvoir comme il l'entendrait, à ses risques et périls, à la conservation et au salut des créances qui lui étaient echues; Que, comme ils avaient à leur charge les chances de dépérissement, ils de

vaient avoir à leur profit tous les moyens

légaux de conservation-Qu'ils étaient, dès lors, autorisés à tout concours, les causes de préférence admises par la loi; que les diligences qu'ils ont faites dans but se trouvent, s de leurs créanciers, quels qu'ils soient, placées sous

T

33

la protection de la maxime jura vigilantibus subveniunt;Que la dame Depeaux a donc pu, en inscrivant la première son hypothè que, légitimement conquérir la priorité sur Louis Delaunay, qui a été moins vigilant; Que la prétention contraire de celui-ci conduirait, si elle était admise, à des résultats exorbitants;-Qu'ainsi, dans son système, il faudrait aller jusqu'à dire que s'il n'avait pas fait inscrire du tout son droit hypothécaire, ou si, après l'avoir fait inscrire, il avait négligé de conserver l'inscription dans les dix ans, il n'en pourrait pas moins demander la collocation en concurrence avec la dame Depeaux;-Que de telles conséquences sont impossibles; qu'elles bouleverseraient toute l'économie de la loi, puisqu'il n'y aurait plus que des créanciers chirographaires entre eux là où elle ferait des créanciers hypothécaires; Attendu a que c'est en vain que Louis Delaunay ou son syndic invoquent le principe de garantie écrit dans l'art. 884, C. Nap., et qu'il soutient que la dame Depeaux devait, t, comme copartageante, indemniser son cohéritier de l'éviction qu'elle lui infligerait comme créancière inscrite, et ce d'après la règle de droit: qui doit garantir ne saurait évincer;-Attendu que, d'abord, l'inscription prise par la dame Depeaux pour la conservation de sa créance hypothécaire, n'étant que l'exercice d'un droit légitime, ne peut être considérée comme une éviction;-Que, d'un autre côté, même en cas d'éviction proprenent dite, l'art. 884 ferme tout recours au cohéritier évincé contre son cohéritier lorsque l'éviction est le résultat de sa faute personnelle ou lorsqu'elle provient d'une cause postérieure au partage-Que c'est évidemment pour avoir d'abord laissé périr le privilége et pour avoir ensuite inscrit tardivement son hypothèque, que le syndic Delaunay n'est pas colloqué en ordre utile; Que, d'une part, l'insuffisance du gage et surtout l'insolvabilité du débiteur, deux causes qui, en concourant avec la né gligence de Louis Delaunay, ont produit son éviction, sont des événements postérieurs au partage; Qu'il est certain, en effet, qu'au moment de ce partage, l'actif de la dame De launay mère était notoirement de beaucoup supérieur à son passif; qu'il suffit, pour s'en convaincre, de se reporter à la liquidation du 5 déc. 1846;-Attendu que l'insolvabilité du débiteur, quand elle n'est survenue que depuis le partage commun, ne donne pas lieu à garantie entre les cohéritiers que c'est ce qui résulte de l'art. 886, Cs Napl;

Que cette règle, bien que textuellement édictée en vue du cas spécial de l'insolva bilité du débiteur d'une rente, est certainement applicable à l'insolvabilité du débiteur d'une créance,lors mêmeloqu'il y

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alien de distinguer entre une créance exigible et une créande non exigible au moment du partage; Que da garantie, qui n'est pas due dans le premier cas, ne le serait pas davantage dans le second,

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lors même que l'insolvabilité du débiteur se-
rait survenue avant l'exigibilité de la créance,
pourvu qu'elle soit survenue depuis le par-
tage; Que la raison en est que la créance
appartenant au cohéritier au lot duquel elle
est tombée, se trouve dès lors à ses risques,
et que, si elle venait à périr, c'est un mal-
heur dont il doit supporter la conséquence,
comme il supporterait la perte d'un incen-
die qui aurait dévoré une maison tombée
dans son lot;-Par ces motifs, etc. »

Appel par le syndic; mais, le 4 mars
1865, arret confirmatif de la Cour de Rouen.

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C. Nap., en ce que Delaunay et la dame Depeaux, considérés comme copartageants, se devaient mutuellement garantie de tous troubles et évictions; d'où il suivait qu'en vertu de la règle qui doit garantir ne peut évincer, la dame Depeaux n'avait pas action pour se faire attribuer exclusivement et au préjudice de son frère, la somme totale formant le prix d'immeubles dont il s'agissait au procès, alors que, à raison de leurs droits égaux dans la succession partagée, une moitié de ce prix devait revenir à chacun.

ARRÊT.

|

LA COUR;-Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des art. 2103 et suiv., C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a refusé de colloquer concurremment, et en cas d'insuffisance contributoirement entre eux, Louis Delaunay et la dame Despeaux, sa sœur, alors qu'ils étaient nantis d'un semblable privilége sur le prix des immeubles provenant de la succession de leur père : Attendu qu'aux termes de l'art. 2109, C. Nap., le privilége du cohéritier ou colicitant se conserve par l'inscription dans les soixante jours à dater de l'acte de partage ou de licitation, à défaut de quoi la créance cesse d'être privilégiée et n'est plus qu'une créance hypothécaire ne prenant rang que du jour de son inscription; Attendu que, dans l'espèce, tout privilége avait cessé d'exister pour Louis Delaunay et la dame Delaunay à défaut d'inscription dans les soixante jours du partage; mais que l'inscription prise par la dame Despeaux postérieurement à ce délai, lui avait conféré un droit hypothécaire par préférence à son frère dont la créance avait été inscrite plus tardivement encore;

Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des art. 884 et suiv., C. Nap., en ce que, par leur qualité de copartageants, Louis Delaunay et la dame Despeaux se devaient mutuellement garantie de tous troubles et évictions:-Attendu qu'aux termes de l'art. 884, la garantie n'a lieu qu'à l'égard des troubles et évictions qui procèdent d'une cause antérieure au partage, et dans le cas seulement où ce ne serait pas par sa faute que le cohéritier souffrirait éviction; Attendu que, dans l'espèce, les faits qui ont donné lieu l'éviction sont tous de date postérieure au partage, et que, d'autre part, le dommage éprouvé par Delaunay a été le résultat de la faute par lui commise de n'avoir pas pris inscription en temps utile ;-Rejette, etc.

Du 24 déc. 1866.-Ch. req.-MM. Bonjean, prés.; de Vergès, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.); Barrème, av.

|

POURVOI en cassation pour 1°...; 2° viola-
tion des art. 2092 et suiv., 2103, § 3, 2109,
2113, 883, C. Nap., en ce que l'arrêt atta-
qué a refusé de colloquer concurremment, et,
s'il y avait insuffisance, contributoirement
entre eux, le sieur Delaunay et la dame Des-
peaux dans l'ordre ouvert sur le prix des
immeubles de la succession de leur mère.-
Le demandeur soutenait, à l'appui de ce
moyen, que la priorité de l'inscription d'hy-❘
pothèque, prise à titre de colicitante par la
dame Depeaux, en vertu de l'art. 2113, C.
Nap., et après les soixante jours pendant
lesquels le privilége au même titre aurait pu
être utilement inscrit conformément à l'art.
2109, C. Nap., ne justifiait pas le rejet de la
demande de collocation par concurrence
qu'avait formée le demandeur inscrit après la
dame Depeaux, également comme colicitant,
mais sans que, dans l'intervalle des deux in-
scriptions, aucune inscription étrangère eût
été prise sur les immeubles licités et dont le
prix était à distribuer dans l'ordre dont il
s'agissait au procès. Le demandeur se fon-
dait sur le principe, consacré par l'art. 2095,
C. Nap., qu'en matière de priviléges, lá
cause de préférence dépend uniquement de
la qualité de la créance. C'est ainsi, disait-
il, que d'après l'art. 2097, les créanciers
qui sont dans le même rang sont payés par
concurrence, d'où il suit qu'ils n'ont pas
de privilége à s'opposer l'un à l'autre. Si
l'art. 2113 porte que les créances privilégiées
sont soumises à l'inscription, mais qu'elles
ne cessent pas d'être hypothécaires quand la
formalité n'a pas été accomplie en temps
utile pour la conservation du privilége, et si
dans ce cas l'article veut que l'hypothèque
prenne date à l'égard des tiers, à l'époque
seulement où elle aura été inscrite, cette
disposition n'a pas été faite pour donner un
droit à un privilégié contre un autre privi-
légié qui l'est au même titre à raison de la
qualité de sa créance. L'inscription n'est
exigée qu'à l'égard des créanciers et pour
leur faire connaître que le prix de l'immeu-
ble licité et adjugé à leur débiteur, est affecté
à l'hypothèque des colicitants, ce que ces der-
niers savent parfaitement, indépendamment
de toute inscription, laquelle, par conséquent,
est sans objet entre eux et ne peut être, de
l'un à l'autre, une cause de préférence.

3°...; 4° Violation des art. 884 et suiv.,

CASS.-CIV. 22 janvier 1867.

SOCIÉTÉ ANONYME, CONSEIL D'ADMINISTRA
TION, DIRECTEUR, EMPRUNT,

Le conseil d'administration d'une société anonyme n'étant que le mandataire de cette société, ne peut l'obliger que dans les limites

assignées à son mandat par les statuts sociaux. Par suite, pour que l'emprunt fait au nom d'une telle société, par son directeur, engage la société elle-même, il ne suffit pas que cet emprunt ait été autorisé par le conseil d'administration; il faut qu'il soit établi, en outre, que le conseil d'administration luimême n'a donné cette autorisation au directeur que dans la mesure des pouvoirs que lui conféraient les statuis sociaux (1). (C. Nap., 1989 et 1998; C. comm., 31.)

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1er aoûl, 1er sept. et 1er oct. 1861;
tendu qu'en exécution de cet engagement,
Perron souscrivit, aux échéances indiquées,
quatre valeurs causées en représentation des
sommes prêtées pour les besoins de la Caisse
des assurances agricoles; qu'il résulte, tant
de l'esprit des conventions que du contexte
de ces valeurs, que Mortimer d'Ocagne n'a
entendu faire confiance au sieur Perron qu'en
sa qualité de directeur et à raison de la sur-
face de solvabilité de la société qu'il repré-
sentait; Attendu que, pour se refuser au
remboursement réclamé par le demandeur,
la compagnie défenderesse oppose que le
sieur Perron n'était pas autorisé à emprunter
pour le compte de la société; que les prèts.

(Caisse des assur. agricoles C. d'Ocagne.)

teur de la Caisse des assurances agricoles, et pour les besoins de cette caisse, un prêt de 40,000 fr., lequel avait été réglé en billets, actionna en remboursement de cette somme tant le sieur Perron que les représentants actuels de la Caisse des assurances.

Le sieur Mortimer d'Ocagne prétendant que, lors de conventions échangées pour la fondation du journal le Moniteur rural, il avait fait au sieur Perron, alors direc-invoqués ne sont pas portés sur les livres sociaux; qu'ils n'ont pas, dans tous les cas, profité à la Caisse agricole, et qu'ils doivent donc demeurer la dette personnelle du sieur Perron; Mais attendu qu'il est constant que le conseil d'administration de la Caisse agricole a donné son assentiment tacite à divers emprunts contractés par le sieur Perron au profit de la société ; que la preuve de cet assentiment ressort du compte courant ouvert à cette occasion au sieur Perron au siége social; que, dans ces circonstances, la compagnie défenderesse doit être tenue pour responsable des engagements pris par le sieur Perron en son nom; Attendu que

la compagnie défenderesse allègue en vair que les emprunts dont s'agit ne sont pas portés aux écritures sociales, et ne lui auraient d'ailleurs point profité; que ces faits,

28 oct. 1863, jugement du tribunal de commerce de la Seine qui accueille cette demande dans les termes qui suivent: «At tendu que le demandeur, à l'occasion de conventions verbales échangées pour la fondation du journal le Moniteur rural, s'engagea à faire l'avance au sieur Perron, alors directeur de la Caisse des assurances agricoles, d'une somme de 40,000 fr.; faisant entendre que ladite somme, remboursable dans l'espace d'une année, serait représentée par quatre billets aux échéances des 1er juill.,

(1) Suivant l'art. 1989, C. Nap., le mandataire doit se renfermer dans les limites de son mandat, et l'art. 1998 dispose que le mandant n'est pas tenu d'exécuter les engagements pris par le mandataire en dehors de ses pouvoirs. Or, le directeur d'une société anonyme n'est qu'un mandataire dont les pouvoirs sont déterminés et limités par les statuts sociaux; les actes (et spécialement les emprunts) par lui faits en dehors des statuts ne sauraient donc engager la responsabilité de la société. V. en ce sens, Cass. 6 août 1853 (P.1855.2.174. S.1853.2.717); MM. Duvergier, Soc., n. 314; Malepeyre et Jourdain, Soc. comm,, p. 55; Delangle, id., t. 1, n. 140; Bédarride, id., t. 1, n. 278. V aussi Cass. 22 août 1844 (P.1845.1.253. - S.1845.1.209). Il a été également jugé d'après le même principe, par un arrêt de la Cour de Nancy du 22 déc. 1842 (P.1843.2.320.-S.1843.2.381), que le directeur d'une société anonyme ne peut, à moins de pouvoirs exprès, contracter un emprunt seul et sans l'autorisation du conseil d'administration, alors surtout que la plupart des actes d'administration ont été réservés à ce conseil par l'acte constitutif de la société. A la vérité, dans l'espèce qui a donné lieu à notre arrêt, le directeur n'avait emprunté qu'avec l'autorisation du conseil d'administration. Mais le conseil d'administration, qui n'est lui-même qu'un mandataire de la société, ne peut, pas plus que le directeur,

At

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s'écarter des statuts sociaux. Aussi a-t-il été jugé, dans le sens de l'arrêt ci-dessus, par un arrêt de Douai du 15 (ou 13) mai 1844 (P.1845.1.252.

S.1844.2.403), et par un arrêt d'Alger du 18 mai 1863 (P.1863.1093.-S.1863.2.156), que le conseil d'administration d'une société ne peut valablement emprunter au nom de la société, si les statuts ne lui confèrent pas expressément ce pouvoir. V. aussi MM. Bédarride, op. cit., n. 285; Alauzet, Comm. C. comm., t. 1, n. 170 et 173. La question n'ait donc pas seulement de savoir s'il avait autorisé l'emprunt fait par le directeur, mais aussi, et surtout, s'il avait rempli les formalités préalables imposées par les statuts comme condition de la validité de l'emprunt. Il s'agissait, dans la cause, d'un emprunt important et qui dépassait les besoins de l'administration et l'intérêt de l'affaire gérée; mais M. Troplong, Soc., t. 2, n. 684, est d'avis que quand il s'agit d'emprunts modérés sans lesquels son administration ne pourrait marcher, le directeur tiendrait de l'art. 1852, C. Nap., le pouvoir de les contracter.

Au cas où les engagements pris par le directeur en dehors de ses pouvoirs auraient tourné au profit de la société, celle-ci en serait-elle tenue? V. argum. en faveur de l'affirmative, Cass. 24 mars 1852 (P.1852.1.405.-S.1852. 1.436).

fussent-ils établis, ne sauraient avoir pour conséquence d'exonérer la compagnie de la responsabilité qui lui incombe vis-à-vis des tiers qui ont suivi la foi de Perron, son mandataire alors; qu'il suit de ce qui précède que la compagnie défendresse ne peut se soustraire au paiement de la somme réclamée, etc. >>

Appel par la compagnie; mais, le 27 fév. 1864, arrêt confirmatif de la Cour de Paris ainsi conçu :-« Considérant que les billets dont il s'agit n'ont été enregistrés pour le protêt que le 29 sept. 1862, mais qu'il résulte des faits et documents de la cause que les conventions verbales qui ont donné lieu à leur souscription avaient été arrêtées dès le mois de sept. 1860, bien antérieurement à l'époque où Perron a cessé d'être directeur de la Caisse générale des assurances agricoles; qu'il avait été question de la création du Journal agricole dans une délibération du conseil d'administration de ladite société du mois d'août 1860; que, d'autre part, Perron avait été autorisé à contracter, dans l'intérêt de la société, un emprunt d'un banquier ou d'un capitaliste; que, dans ces circonstances, d'Ocagne doit être considéré comme ayant contracté avec la société des assurances agricoles, et non pas av Perron personnellement;-Adoptant au surplus les motifs des premiers juges, etc. ›

786

POURVOI en cassation pour violation des art. 1989 et 1998, C. Nap, en ce que, au lieu de juger que le mandant ne pouvait être engagé que dans les limites du mandat par lui donné, l'arrêt attaqué a décidé qu'une compagnie était tenue de rembourser un emprunt contracté par son directeur, quoique celui-ci eût agi en dehors des termes des statuts, c'est-à-dire de son mandat.

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ARRÊT.

LA COUR; Vu les art. 1989 et 1998, C. Nap.; Attendu qu'il résulte de ces articles que le mandataire ne peut rien faire au delà de ce qui est porté dans son mandat; que le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné; mais qu'il n'est point tenu de ce qui aurait été fait au delà; Attendu, en fait, que d'Ocagne demandait contre la société anonyme dite la Caisse des assurances agricoles, le paiement de billets souscrits par Perron, directeur de ladite société, et causés en représentation de sommes prêtées pour les besoins de celle-ci; Attendu que la société opposait à cette demande que Perron, simple délégué du conseil d'administration, n'avait pu être investi par suite de cette délégation de pouvoirs plus étendus que ceux que le conseil lui-même avait reçus des statuts sociaux, approuvés par décret impérial et insérés au Bulletin des lois; Que ces statuts ne reconnaissant comme va proposés par le conseil d'administration à l'assemblée générale des actionnaires,

valablents

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aque,

approuvés par celle-ci et signes par deux
administrateurs, la société ne pouvait être
tenue de l'engagement pris par Perron en
dehors de ces conditions; Attendu
dans cet état de la contestation, le juge avait
à rechercher si le conseil d'administration
qui, aux termes de l'art. 31, C. comm., était
un mandataire de la société, avait pouvoir
d'empruter pour celle-ci par lui-même ou
par un délégué; Attendu l'arrêt atta-
que
qué, confirmatif du jugement de première
instance, s'est borné à déclarer «que d'O-
cagne n'avait entendu faire confiance à Per-
ron qu'en sa qualité de directeur de la so-
ciété que le conseil d'administration
avait, soit donné son assentiment tacite à
divers emprunts contractés par Perron au
profit de la société, soit autorisé ledit Per-
ron à contracter dans l'intérêt de la so-
ciété un emprunt d'un banquier ou d'un
capitaliste »; que de ces seuls faits, l'ar-
rêt a conclu que d'Ocagne avait traité avec la
société et non avec Perron personnellement;

Attendu que l'arrêt attaqué a pu induire sans doute des faits qu'il constate que Perron avait été autorisé plus ou moins directement par le conseil d'administration à contracter l'emprunt dont il s'agit; mais que pour en conclure que, muni de cette autorisation, Perron avait pu engager la société, ledit arrêt devait déclarer que le conseil d'administration avait lui-même les pouvoirs nécessaires pour contracter ou autoriser l'emprunt au nom de cette société; qu'en gardant le silence sur ce point et en condamnant néanmoins la société à tenir les engagements pris par Perron, il a méconnu les règles du mandat et violé les articles ci-dessus visés ; Casse, etc.

Du 22 janv. 1867.-Ch. civ.- MM. Troplong, 1er prés.; Gastambide, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Housset et Clément,

av.

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CASS.-CIV. 23 janvier 1867.5b eo cha

71 20. ara 2D 19 29Hodi 2190

www

1° COMMUNE, ACTION EN JUSTICE, AUTORISA-
TION, CONTRIBUABLE; - 2o EAUX, SOURCE,
FONDS INFÉRIEUur, PrescriptioN. •g Ju90 SA
1° L'obligation imposée par l'art. 49 de la
loi du 18 juill. 1837 à tout contribuable
inscrit au rôle d'une commune qui veut exer-
cer à ses risques et périls une action appar-
tenant à celle-ci, de se pourvoir préalablement
de l'autorisation du conseil de préfecture,
existe-t-elle même au cas où c'est par une
voie de fait seulement que le droit de la
commune est atteint et où le fond de ce droit
n'est pas contesté par l'adversaire? (1)
Rés.
g. par l'arrêt attaqué.

WOURS SIR JUTAA
Jussions 201

(1) Il ser ole, au contraire, que cette question doive être résolue par l'affirmative. L'art. 49 de la loi du 18 juill. 1837 est absolu et ne distingue pas. La nécessité de recourir au conseil de

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33×лA

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