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2o Aus cas d'insuffisance de la somme à distribuer dans l'ordre ouvert sur le prix de la revente d'un immeuble qui avait été licité entre cohéritiers, le préjudice qui, par suite de l'insolvabilité de l'adjudicataire sur licitation, en résulte pour le cohéritier non utilement colloqué, ne donne pas lieu de sa part, contre le cohéritier qui vient en ordre utile, à la garantie de droit entre cohéritiers, si cette insolvabilité n'est survenue que postérieurement au partage, et alors que d'un autre côté le cohéritier non utilement colloqué est en faute pour n'avoir pas pris inscription en temps utile. (C. Nap., 884.)

(Synd. Delaunay C. Depeanx.)

Le tribunal civil de Rouen avait ainsi jugé les questions qu s'élevaient dans la cause, dont les motifs suivants de son jugement en date du 25 août 1864 font suffisamment connaître les circonstances: « Sur la demande de Henryonnet, syndic Delaunay, tendant à être colloqué au même titre et au même rang que la dame Depeaux, el concurremment avec elle : Attendu qu'après la mort de Louis-François Delaunay, père, les immeubles dépendant tant de la société d'acquêts ayant existé entre lui et sa veuve que de sa succession, furent vendus par licitation entre la dame Delaunay mère et ses deux enfants, nés du mariage de Louis Delaunay et de la dame Depeaux;—Que, sui, vant jugement de l'audience des criées de ce tribunal, du 30 avril 1846, la dame Delaunay se rendit adjudicataire de la plus grande partie de ces immeubles ;-Que les différents prix de ces adjudications furent employés dans la liquidation dressée par M Innocent, notaire à Rouen, le 5 déc. 1846; que les uns lui furent appliqués par confusion; que les autres furent attribués en nue propriété à ses deux enfants et à elle-même en usufruit,

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lon l'art. 883, C. Nap., il est réputé l'avoir été dès le jour où il y a eu indivision, c'est-à-dire dès le jour de l'ouverture de la succession, s'il s'agit de cohéritiers. Il lui incombe, par conséquent, de faire, en ce qui le concerne, les diligences nécessaires pour la conservation de l'hypothèque qui, à défaut d'inscription dans les soixante jours, conformément à l'art. 2109, C. Nap., a remplacé le privilége de copartageant, ainsi qu'en dispose l'art. 2113, même C Code. Dans la situation que crée aux copartageants la cessation d'indivision et la transformation du privilége en hypothèque dont le rang, dit ce dernier article, est déterminé par la date des inscriptions, il y a nécessairement lieu à l'application entre eux de la règle vigilantibus jura subveniunt, et celui qui, le premier, a fait inscrire sa créance doit être colloqué avant les autres, alors même que, par l'insuffisance du prix de la revente de l'immeuble sur l'adjudicataire de l'immeuble licité, les fonds manquent pour ces derniers.co

La collocation par concurrence des copartageants devrait sans doute dire ordonnée dans le

par suite de le la donation contenue dans son contrat de mariage;-Qu'ainsi le frère et la sœur furent constitués attributaires chacun d'une somme de 16,425 fr. 66 cent. à rece voir après le décès de ladite dame Delaunay, leur mère, qui en était usufruitière ;-Que l'acte liquidatif contenant ces diverses. altributions a été homologué par jugement du 21 avril 1847, passé depuis longtemps en force de chose jugée;-Attendu que la dame Depeaux et Louis Delaunay, son frère, avaient pour garantie de leurs créances respectives un privilége de copartageant sur les biens adjugés à leur mère (art. 2103, n. 3, C. Nap.); mais que ce privilége n'ayant pas été inscrit en temps utile, s'est éteint pour l'un et pour l'autre par suite de l'inaccomplissement de ces formalités, et qu'il a dégénéré en une seule hypothèque, également soumise à la formalité de l'inscription pour prendre rang à l'égard des tiers (art. 2109 et 2113, C. Nap. combinés);-Attendu que cette inscription a été prise par les deux cohéritiers mais à des dates différentes: par la dame Depeaux, le 16 mars 1848, et par Louis Delaunay, le 11 avril suivant;Que la dame Delaunay mère est décédée le 3 avril 1862, laissant pour habiles à lui succéder ses deux enfants, qui, ayant accepté sa succession sous bénéfice d'inventaire, ont empêché par là toute confusion de leur qualité de créanciers avec celle d'héritiers ;-Attendu que les immeubles dont le prix avait été, par la liquidation du 5 déc. 1816, abandonné en nue propriété aux enfants Delaunay, se sont tous, moins un, retrouvés dans la succession de leur mère, mais que la revente qui en a été faite n'a produit qu'une somme to totale de 18,700 fr., insuffisante, si on en déduit les frais et les créances privilégiées, pour remplir même un seul des héritiers de la to talité de l'abandonnement fait à chacun

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d'eux par la liquidation précitée; qu'à l'or-la protection de la maxime jura vigilantibus dre ouvert sur le prix de revente desdits immeubles se sont présentés la dame Depeaux et Louis Delaunay, celui-ci représenté par M. Henryonnet, syndic de sa faillite;-Que le reglement provisoire, faisant acception de la différence de date dans les inscriptions, a colloqué la dame Depeaux aux au rang de celle du 16 mars postérieurement le synrang de celle du 11 avril

dic Delaunay a

suivant, le tout

mément à l'art. 2134, C. Nap.; Que mode d'opérer devant avoir pour résultat, en la reléguant à la seconde place, d'exclure de toute collocation utile la créance de Louis Delaunay, le syndic conteste cette disposition; qu'il soutient que, du moment où aucune inscription étrangère n'est survenue ni avant celle prise par la dame Depeaux, ni dans l'intervalle de celle-ci à celle prise par le sieur Louis Delaunay, il y a lieu de colloquer le frère et la sœur concurremment, et, s'il y a insuffisance, contributivement entre eux, sans avoir égard à la date de leurs inscriptions; -Attendu que les raisonnements sur lesquels il base cette prétention viennent s'échouer contre l'art. 883, C. Nap., qui consacre le principe fondamental de droit d'après lequel le partage est déclaratif de propriété;-Qu'aux termes de cet article, chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets s'compris dans son lot ou à lui échus Sur

subveniunt;Que la dame Depeaux a donc pu, en inscrivant la première son hypothes que, légitimement conquérir la priorité sur Louis Delaunay, qui a été moins vigilant; Que la prétention contraire de celui-ci conduirait, si elle était admise, à des résultats exorbitants; Qu'ainsi, dans son système, il faudrait aller jusqu'à dire que s'il n'avait pas fait inscrire du tout son droit hypothécaire, ou si, après l'avoir fait inscrire, il avait né gligé de conserver l'inscription dans les dix ans, il n'en pourrait pas moins demander la collocation en concurrence avec la dame Depeaux; Que de telles conséquences sont impossibles; qu'elles bouleverseraient toute l'économie de la loi, puisqu'il n'y aurait plus que des créanciers chirographaires entre eux là où elle ferait des créanciers hypothécaires; Attendu q que c'est en vain que Louis Delaunay ou son syndic invoquent le principe de garantie écrit dans l'art. 884, C. Nap., et qu'il soutient que la dame Depeaux devait, comme copartageante, indemniser son cohéritier de l'éviction qu'elle lui infligerait comme créancière inscrite, et ce d'après la règle de droit: qui doit garantir ne saurait évincer;-Attendu que, d'abord, l'inscription prise par la dame Depeaux pour la conservation de sa créance hypothécaire, n'étant que l'exercice d'un droit légitime, ne peut être considérée comme une évic tion; Que, d'un autre côté, même en cas d'éviction proprement dite, l'art. 884 ferme tout recours au cohéritier évincé contre son cohéritier lorsque l'éviction est le résultat de Pacte liquidatif du 5 déc. 1846, la dame sa faute personnelle ou lorsqu'elle provient Depeaux et Louis Delaunay, en vertu de la d'une cause postérieure au partage;-Que loi qui gouverne les partages, ont été réputés c'est évidemment pour avoir d'abord laissé rectement de leurs auteurs les créan- périr le privilége et pour avoir ensuite dans leur lot;-Que, si ces inscrit tardivement son hypothèque, que le ont une ne même origine et si elles syndic Delaunay n'est pas colloqué en ordre procèdent d'un titre commun, il n'en est pas utile;-Que, d'une part, l'insuffisance du l'effet du partage, elles gage et surtout l'insolvabilité du débiteur, deux causes qui, en concourant avec la né gligence de Louis Delaunay, ont produit son eviction, sont des événements postérieurs au partage; Qu'il est certain, en effet, qu'au moment de ce partage, l'actif de la dame Delaunay mère était notoirement de beaucoup supérieur à son passif; qu'il suffit, pour s'en convaincre, de se reporter à la liquidation

Dres autres avoir jamais eu la proobjets de la succession; Qu'il suit d là qu'une fois investis de leur

deespective par l'homologation de

attribution

tenir čes creanos

moins vrai que créances distinctes, indé-
sont devenues des
pendantes l'une de l'autre, constituant autant
de propr particulières en faveur des
attributaires, à tel point que chaque cohéri-
tier est censé n'avoir jamais eu de droit sur
celle qui est échue à son cohéritier;-Qu'il
est donc exact de dire que, du jour du par-
tage, la dame Depeaux et Louis Delaunay
et Louis Delaunay

sont devenus, pour ce qui concerne la du 5 déc. 1846;-Attendu que l'insolvabilité des valeurs qui en faisaient du débiteur, quand elle n'est survenue que l'objet, des tiers l'un par rapport à l'autre, depuis le partage commun, ne donne pas chacun d'eux devant pourvoir comme il l'enlieu à garantie entre les cohéritiers que tendrait, à ses risques et périls, à la conser- c'est ce qui résulte de l'art. 886, C Nap vation et au salut des créances qui lui étaient échues; Que, comme ils avaient à leur charge les chances de dépérissement, ils devaient avoir à leur profit tous les moyens légaux de conservation-Qu'ils étaient, des lors, autorisés à dans q

Que cette règle, bien que textuellement édictée en vue du cas spécial de l'insolvabilité du débiteur d'une rente, lest certainement applicable à l'insolvabilité du débiteur d'une créance, lors même qu'il

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cours, les causes assurer, contre tout con- a lieu de distinguer entre une créance

préférence admises par la loi que les diligences' qu'ils ont faites se trouvent, vis-à-vis de leurs créanciers, quels qu'ils soient, placées es sous

exigible et une créance non exigible au moment du partage Que da garantie, qui n'est pas due dans le premier cas, ne le serait pas davantage dans le second,

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lors même que l'insolvabilité du débiteur serait survenue avant l'exigibilité de la créance, pourvu qu'elle soit survenue depuis le partage; Que la raison en est que la créance appartenant au cohéritier au lot duquel elle est tombée, se trouve dès lors à ses risques, et que, si elle venait à périr, c'est un malheur dont il doit supporter la conséquence, comme il supporterait la perte d'un incendie qui aurait dévoré une maison tombée dans son lot;-Par ces motifs, etc. »

Appel par le syndic; mais, le 4 mars 1865, arret confirmatif de la Cour de Rouen.

C. Nap., en ce que Delaunay et la dame Depeaux, considérés comme copartageants, se devaient mutuellement garantie de tous troubles et évictions; d'où il suivait qu'en vertu de la règle qui doit garantir ne peut évincer, la dame Depeaux n'avait pas action pour se faire attribuer exclusivement et au préjudice de son frère, la somme totale formant le prix, d'immeubles dont il s'agissait au procès, alors que, à raison de leurs droits égaux dans la succession partagée, une moitié de ce prix devait revenir à chacun.

ARRÊT.

LA COUR;-Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des art. 2103 et suiv., C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a refusé de colloquer concurremment, et en cas d'insuffisance contributoirement entre eux, Louis Delaunay et la dame Despeaux, sa sœur, alors qu'ils étaient nantis d'un semblable privilége sur le prix des immeubles provenant de la succession de leur père : - Attendu qu'aux termes de l'art. 2109, C. Nap., le

serve par l'inscription dans les soixante jours à dater de l'acte de partage ou de licitation, à défaut de quoi la créance cesse d'être privilégiée et n'est plus qu'une créance hypothécaire ne prenant rang que du jour de son inscription; Attendu que, dans l'espèce, tout privilége avait cessé d'exister pour Louis Delaunay et la dame Delaunay à défaut d'inscription dans les soixante jours du partage; mais que l'inscription prise par la dame Despeaux postérieurement à ce délai, lui avait conféré un droit hypothécaire par préférence à son frère dont la créance avait été inserite plus tardivement encore;

POURVOI en cassation pour 1°...; 2° violation des art. 2092 et suiv., 2103, § 3, 2109, 2113, 883, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a refusé de colloquer concurremment, et, s'il y avait insuffisance, contributoirement entre eux, le sieur Delaunay et la dame Despeaux dans l'ordre ouvert sur le prix des immeubles de la succession de leur mère.Le demandeur soutenait, à l'appui de ce moyen, que la priorité de l'inscription d'hy-privilége du cohéritier ou colicitant se conpothèque, prise à titre de colicitante par la dame Depeaux, en vertu de l'art. 2113, C. | Nap., et après les soixante jours pendant lesquels le privilége au même titre aurait pu être utilement inscrit conformément à l'art. 2109, C. Nap., ne justifiait pas le rejet de la demande de collocation par concurrence qu'avait formée le demandeur inscrit après la dame Depeaux, également comme colicitant, mais sans que, dans l'intervalle des deux inscriptions, aucune inscription étrangère eût été prise sur les immeubles licités et dont le prix était à distribuer dans l'ordre dont il s'agissait au procès: Le demandeur se fondait sur le principe, consacré par l'art. 2095, C. Nap., qu'en matière de priviléges, la cause de préférence dépend uniquement de la qualité de la créance. C'est ainsi, disaitil, que d'après l'art. 2097, les créanciers qui sont dans le même rang sont payés par concurrence, d'où il suit qu'ils n'ont pas de privilége à s'opposer l'un à l'autre. Si l'art. 2113 porte que les créances privilégiées sont soumises à l'inscription, mais qu'elles ne cessent pas d'être hypothécaires quand la formalité n'a pas été accomplie en temps utile pour la conservation du privilége, et si dans ce cas l'article veut que l'hypothèque prenne date à l'égard des tiers, à l'époque seulement où elle aura été inscrite, cette disposition n'a pas été faite pour donner un droit à un privilégié contre un autre privilégié qui l'est au même titre à raison de la qualité de sa créance. L'inscription n'est exigée qu'à l'égard des créanciers et pour leur faire connaître que le prix de l'immeuble licité et adjugé à leur débiteur, est affecté à l'hypothèque des colicitants, ce que ces derniers savent parfaitement, indépendamment de toute inscription, laquelle, par conséquent, est sans objet entre eux et ne peut être, de l'un à l'autre, une cause de préférence.

3°...; 4° Violation des art. 884 et suiv., |

Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des art. 884 et suiv., C. Nap., en ce que, par leur qualité de copartageants, Louis Delaunay et la dame Despeaux se devaient mutuellement garantie de tous troubles et évictions:-Attendu qu'aux termes de l'art. 884, la garantie n'a lieu qu'à l'égard des troubles et évictions qui procèdent d'une cause antérieure au partage, et dans le cas seulement où ce ne serait pas par sa faute que le cohéritier souffrirait éviction; Attendu que, dans l'espèce, les faits qui ont donné lieu à l'éviction sont tous de date postérieure au partage, et que, d'autre part, le dommage éprouvé par Delaunay a été le résultat de la faute par lui commise de n'avoir pas pris inscription en temps utile ;-Rejette, etc.

Du 24 déc. 1866.-Ch. req..-MM. Bonjean, prés.; de Vergès, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.); Barrème, av.

CASS.-CIV. 22 janvier 1867.

SOCIÉTÉ ANONYME, CONSEIL D'ADMINISTRA
TION, DIRECTEUR, EMPRUNT,

Le conseil d'administration d'une société anonyme n'étant que le mandataire de cette société, ne peut l'obliger que dans les limites

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assignées à son mandat par les statuts sociaux. Par suite, pour que l'emprunt fait au nom d'une telle société, par son directeur, engage la société elle-même, il ne suffit pas que cet emprunt ait été autorisé par le conseil d'administration; il faut qu'il soit établi, en outre, que le conseil d'administration luimême n'a donné cette autorisation au directeur que dans la mesure des pouvoirs que lui conféraient les statuis sociaux (1). (C. Nap., /1989 et 1998; C. comm., 31.)

(Caisse des assur. agricoles C. d'Ocagne.)

1er aoûl, 1er sept. el 1er oct. 1861; Altendu qu'en exécution de cet engagement, Perron souscrivit, aux échéances indiquées, quatre valeurs causées en représentation des sommes prêtées pour les besoins de la Caisse des assurances agricoles; qu'il résulte, tant de l'esprit des conventions que du contexte de ces valeurs, que Mortimer d'Ocagne n'a entendu faire confiance au sieur Perron qu'en sa qualité de directeur et à raison de la surface de solvabilité de la société qu'il représentait; - Attendu que, pour se refuser au remboursement réclamé par le demandeur, la compagnie défenderesse oppose que le sieur Perron n'était pas autorisé à emprunter pour le compte de la société; que les prèts. invoqués ne sont pas portés sur les livres sociaux; qu'ils n'ont pas, dans tous les cas, profité à la Caisse agricole, et qu'ils doivent donc demeurer la dette personnelle du sieur Perron; Mais attendu qu'il est constant que le conseil d'administration de la Caisse agricole a donné son assentiment tacite à 28 oct. 1863, jugement du tribunal de com- divers emprunts contractés par le sieur Permerce de la Seine qui accueille cette de- ron au profit de la société ; que la preuve mande dans les termes qui suivent : << Atde cet assentiment ressort du compte coutendu que le demandeur, à l'occasion de rant ouvert à cette occasion au sieur Perron conventions verbales échangées pour la fon- au siége social; que, dans ces circonstances, dation du journal le Moniteur rural, s'enga-la compagnie défenderesse doit être tenue gea à faire l'avance au sieur Perron, alors directeur de la Caisse des assurances agricoles, d'une somme de 40,000 fr.; faisant entendre que ladite somme, remboursable dans l'espace d'une année, serait représentée par quatre billets aux échéances des 1er juill.,

Le sieur Mortimer d'Ocagne prétendant que, lors de conventions échangées pour la fondation du journal le Moniteur rural, il avait fait au sieur Perron, alors directeur de la Caisse des assurances agricoles, et pour les besoins de cette caisse, un prêt de 40,000 fr., lequel avait été réglé en billets, actionna en remboursement de cette somme tant le sieur Perron que les représentants actuels de la Caisse des assurances.

(1) Suivant l'art. 1989, C. Nap., le mandataire doit se renfermer dans les limites de son mandat, et l'art. 1998 dispose que le mandant n'est pas tenu d'exécuter les engagements pris par le mandataire en dehors de ses pouvoirs. Or, le directeur d'une société anonyme n'est qu'un mandataire dont les pouvoirs sont déterminés et limités par les statuts sociaux; les actes (et spéa cialement les emprunts) par lui faits en dehors des statuts ne sauraient donc engager la responsabialité de la société. V. en ce sens, Cass. 6 août 1853 (P.1855.2.174.

S.1853.2.717); MM. Duvergier, Soc., n. 314; Malepeyre et Jourdain, Soc. comm,, p. 55; Delangle, id., t. 1, n. 140; Bédarride, id., t. 1, n. 278. V aussi Cass. 22 août 1844 (P.1845.1.253. S.1845.1.209). Il a été également jugé d'après le même principe, par un arrêt de la Cour de Nancy du 22 déc. 1842 (P.1843.2.320.-S.1843.2.381), que le directeur d'une société anonyme ne peut, à moins de pouvoirs exprès, contracter un emprunt seul et sans l'autorisation du conseil d'administration, alors surtout que la plupart des actes d'administration ont été r réservés à ce conseil par l'acte constitutif de la société. A la vérité, dans l'espèce qui a donné lieu à notre arrêt, le directeur n'avait emprunté qu'avec l'autorisation du conseil d'administration. Mais le conseil d'administration, qui n'est lui-même qu'un mandataire de la société, ne peut, pas plus que le directeur,

pour responsable des engagements pris par le sieur Perron en son nom; Attendu que la compagnie défenderesse allègue en vair que les emprunts dont s'agit ne sont pas portés aux écritures sociales, et ne lui auraient d'ailleurs point profité; que ces faits,

s'écarter des statuts sociaux. Aussi a-t-il été jugé, dans le sens de l'arrêt ci-dessus, par un arrêt de Douai du 15 (ou 13) mai 1844 (P.1845.1.252. -S.1844.2.403), et par un arrêt d'Alger du 18 mai 1863 (P.1863.1093.-S.1863.2.156), que le conseil d'administration d'une société ne peut valablement emprunter au nom de la société, si les statuts ne lui confèrent pas expressément ce pouvoir. V. aussi MM. Bédarride, op. cit., n. 285; Alauzet, Comm. C. comm., t. 1, n. 170 et 173. La question n'ait donc pas seulement de savoir s'il avait autorisé l'emprunt fait par le directeur, mais aussi, et surtout, s'il avait rempli les formalités préalables imposées par les statuts comme condition de la validité de l'emprunt.

Il s'agissait, dans la cause, d'un emprunt important et qui dépassait les besoins de l'administration et l'intérêt de l'affaire gérée; mais M. Troplong, Soc., t. 2, n. 684, est d'avis que quand il s'agit d'emprunts modérés sans lesquels son administration ne pourrait marcher, le directeur tiendrait de l'art. 1852, C. Nap., le pouvoir de les contracter.

Au cas où les engagements pris par le directeur en dehors de ses pouvoirs auraient tourné au profit de la société, celle-ci en serait-elle tenue? V. argum. en faveur de l'affirmative, Cass. 24 mars 1852 (P.1852.1.405.-S.1852. 1.436).

fussent-ils établis, ne sauraient avoir pour conséquence d'exonérer la compagnie de la responsabilité qui lui incombe vis-à-vis des tiers qui ont suivi la foi de Perron, son mandataire alors; qu'il suit de ce qui précède que la compagnie défendresse ne peut se Soustraire au paiement de la somme réclamée, etc. >>

Appel par la compagnie; mais, le 27 fév. 1864, arrêt confirmatif de la Cour de Paris ainsi conçu :—« Considérant que les billets dont il s'agit n'ont été enregistrés pour le protêt que le 29 sept. 1862, mais qu'il résulte des faits et documents de la cause que les conventions verbales qui ont donné lieu à leur souscription avaient été arrêtées dès le mois de sept. 1860, bien antérieurement à l'époque où Perron a cessé d'être directeur de la Caisse générale des assurances agricoles; qu'il avait été question de la création du Journal agricole dans une délibération du conseil d'administration de ladite société du mois d'août 1860; que, d'autre part, Perron avait été autorisé à contracter, dans l'intérêt de la société, un emprunt d'un banquier ou d'un capitaliste; que, dans ces circonstances, d'Ocagne doit être considéré comme ayant contracté avec la société des assurances agricoles, et non pas avec Perron personnellement;-Adoptant au surplus les motifs des premiers juges, etc. ›

POURVOI en cassation pour violation des art. 1989 et 1998, C. Nap, en ce que, au lieu de juger que le mandant ne pouvait être engagé que dans les limites du mandat par lui donné, l'arrêt attaqué a décidé qu'une compagnie était tenue de rembourser un emprunt contracté par son directeur, quoique celui-ci eût agi en dehors des termes des statuts, c'est-à-dire de son mandat.

ARRÊT.

LA COUR; Vu les art. 1989 et 1998, C. Nap.; Attendu qu'il résulte de ces articles que le mandataire ne peut rien faire au delà de ce qui est porté dans son mandat; que le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné; mais qu'il n'est point tenu de ce qui aurait été fait au delà; Attendu, en fait, que d'Ocagne demandait contre la société anodite la Caisse des assurances agricoles, nyme le paiement de billets souscrits par Perron, directeur de ladite société, et causés en représentation de sommes prêtées pour les besoins de celle-ci; Attendu que la société opposait à cette demande que Perron, simple délégué du conseil d'administration, n'avait pu être investi par suite de cette délégation de pouvoirs plus étendus que ceux que le conseil lui-même avait reçus des statuts sociaux, approuvés par décret impérial et insérés au Bulletin des lois; Que ces statuts ne reconnaissant t comme valables que les emprunts proposés par le conseil d'administration à l'assemblée générale des actionnaires,

approuvés par celle-ci et signes par deux administrateurs, la société ne pouvait être tenue de l'engagement pris par Perron en dehors de ces conditions; Attendu que,

dans cet état de la contestation, le juge avait à rechercher si le conseil d'administration qui, aux termes de l'art. 31, C. comm., était un mandataire de la société, avait pouvoir d'empruter pour celle-ci par lui-même ou par un délégué; Attendu que l'arrêt attaqué, confirmatif du jugement de première instance, s'est borné à déclarer «que d'O. cagne n'avait entendu faire confiance à Perron qu'en sa qualité de directeur de la société que le conseil d'administration avait, soit donné son assentiment tacite à divers emprunts contractés par Perron au profit de la société, soit autorisé ledit Perron à contracter dans l'intérêt de la société un emprunt d'un banquier ou d'un capitaliste »; que de ces seuls faits, l'arrêt a conclu que d'Ocagne avait traité avec la société et non avec Perron personnellement; - Attendu que l'arrêt attaqué a pu induire sans doute des faits qu'il constate que Perron avait été autorisé plus ou moins directement par le conseil d'administration à contracter l'emprunt dont il s'agit; mais que pour en conclure que, muni de cette autorisation, Perron avait pu engager la société, ledit arrêt devait déclarer que le conseil d'administration avait lui-même les pouvoirs nécessaires pour contracter ou autoriser l'emprunt au

dant le silence de cette société ; qu'en garsur ce point et en condamnant néanmoins la société à tenir les engagements pris par Perron, il a méconnu les règles du mandat et violé les articles ci-dessus visés ; Casse, etc.

Du 22 janv. 1867. Ch. civ.- MM. Troplong, 1er prés.; Gastambide, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Housset et Clément,

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1° L'obligation imposée par l'art. 49 de la loi du 18 juill. 1837 à tout contribuable inscrit au rôle d'une commune qui veut exercer à ses risques et périls une action appartenant à celle-ci, de se pourvoir préalablement de l'autorisation du conseil de préfecture, existe-t-elle même au cas où c'est par une voie de fait seulement que le droit de la commune est atteint et où le fond de ce droit n'est pas contesté par l'adversaire? (1) Rés. nég. par l'arrêt attaqué. 1 THE JRSMsione

(1) Il semble, au contraire, que cette question doive être résolue par l'affirmative. L'art. 49 de la loi du 18 juill. 1837 est absolu et ne distingue pas. La nécessité de recourir au conseil de

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