fait du capitaine, dommages-intérêts qui devaient évidemment peser exclusivement sur ce dernier, comme seul auteur du préjudice causé. tort l'arrêt attaqué a condamné les chargeurs à payer à Nunez et comp. une indemnité pour le préjudice qui a été causé à ces derniers par le capitaine : Attendu qu'il est constaté, en fait, qu'un emprunt à la grosse autorisé par le consul a été soumissionné par Nunez et comp.; que si cet emprunt n'a pas été réalisé, Nunez et comp. n'en ont pas moins tenu, pendant un certain temps, leurs fonds à la disposition du capitaine; qu'en jugeant que de ce chef il leur était dú une indemnité, l'arrêt attaqué a fait à la cause l'application de principes in contestés ; -Et attendu que cet emprunt projeté, aussi bien que l'emprunt réalisé, affectait le navire et la cargaison; que, dès lors, c'est à bon droit que les propriétaires de cette cargaison ont été déclarés responsables de l'indemnité due à Nunez et comp.; Rejelle, etc. Du 4 déc. 1866.—Ch. req.-MM. le cons. Taillandier, prés.; D'Oms, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Clément, av. ARRÊT. LA COUR;-Sur le premier moyen, divisé en deux branches; et d'abord sur la première branche prise de l'irrégularité du contrat à la grosse : Attendu que le capitaine est, pendant le cours du voyage, le mandataire légal du propriétaire du navire pour tout ce qui est relatif au navire et à la cargaison; qu'aux termes de l'art. 234, C. comm., il peut, en cas de nécessité de radoub ou d'achat de victuailles, contracter un emprunt à la grosse, en affectant à la garantie de cet emprunt le navire et la cargaison (art. 305);-Attendu que les formalités prescrites par l'art. 234 ont pour objet de mettre à couvert la responsabilité du capitaine vis-à-vis de son armateur, et de lui fournir les moyens de justifier sa conduite et d'établir la nécessité où il s'est trouvé, pour accomplir son voyage, d'engager son navire et le chargement; mais que l'omission de ces formalités ne saurait être opposée aux tiers porteurs de bonne foi de la lettre de grosse, laquelle est transmissible par la voie de l'endossement et assimilée par l'art. 313, C. comm., aux autres effets de commerce ;Que c'est donc à bon droit que les consignataires du chargement du Borneo ont été déclarés responsables de l'emprunt à la grosse contracté par le capitaine Bosc envers Deville et comp.. tiers porteurs de bonne foi du billet de grosse; ―――― | Sur la deuxième branche prise de ce que l'emprunt à la grosse n'avait pas eu pour cause les besoins de la cargaison, alors déchargée et rembarquée sur un autre navire :-Attendu que la nécessité de radoub et même l'innavigabilité rompent si peu le voyage que, précisément pour ce cas, l'art. 296 oblige le capitaine à se procurer un autre navire pour le transport des marchandises à leur destination; que le droit accordé au capitaine par l'art. 234, pour la double éventualité du radoub et de l'achat des victuailles, de mettre en gage ou de vendre les marchandises, suppose à fortiori celui de les affecter à un emprunt à la grosse; - Attendu qu'il est reconnu, en fait, par l'arrêt attaqué que l'em-point prunt à la grosse était nécessaire pour opérer le transbordement de la cargaison sur les navires qui l'ont transportée à Marseille ;Que les demandeurs soutiennent vainement, pour la première fois devant la Cour, que pour une partie au moins l'emprunt a profité, non à la marchandise, mais à l'équipage et au navire; que l'arrêt attaqué reconJaît, au contraire, que l'emprunt a été fait dans l'intérêt des marchandises; et qu'il n'appartient pas à la Cour de cassation de méconnaître l'exactitude de cette affirmation; ― Sur le deuxième moyen, pris de ce qu'à CASS.-Civ. 14 janvier 1867. TRÉSOR PUBLIC, PAIEMENT, OPPOSITION. Toutes saisies-arrêts ou oppositions sur les sommes dues par l'Etat devant être faites entre les mains des payeurs sur la caisse desquels les ordonnances ou mandats sont délivrés, il en résulte que si le mandat de paiement est délivré par le ministre ordonnateur sur un payeur départemental, l'Etat se libère valablement en payant le mandat au créancier, malgré une saisie-arrêt faite avant l'ordonnancement à la caisse centrale du Trésor à Paris : cette saisie doit être considérée comme nulle et non avenue à l'égard de l'Etat (1) (L. 9 juill. 1836, art. 13.) Il en est ainsi, bien que la créance dérive de travaux exécutés pour l'Etat à Paris, et bien, aussi, qu'un à-compte sur le prix de ces travaux eût été, antérieurement à l'opposition, payé à la caisse centrale du Trésor en vertu d'une ordonnance délivrée sur cette caisse par le ministre qui avait commandé les travaux (2). (1-2) Une solution contraire sur le premier ci-dessus avait été admise par deux arrêts de rejet de la chambre civile, l'un du 18 (ou 8) mai 1833 (P. chr.-S.1833 1.576), l'autre du 21 déc. 1835 (P. chr.- S.1836 1.26), ce dernier rendu contrairement aux conclusions de M. le procureur général Dupin. Mais l'art. 13 de la loi du 9 juill. 1836 est intervenu pour formuler plus expressément les dispositions de la législation précédente, que l'administration des finances avait toujours considérées, jusqu'à l'époque de ces deux arrêts, comme établissant suffisamment que nulle saisie-arrêt ou opposition, ou nulle signification de transport, n'était valable et efficace contre l'Etat, si elle n'était pas faite entre les mains du payeur, soit central, soit dépar x-to-wolfn 197 (Trésor public C. Puccini.) Une somme de 2,200 fr. restait due au sieur Peyre, sculpteur, sur le prix, s'élevant à 3,200 fr., d'une œuvre d'art qui lui avait été commandée en 1854 par le ministre d'Etat pour le compte de l'Etat. La première partie du prix avait été payée à Paris, où le sieur Peyre demeurait et avait son atelier. Ce paiement avait eu lieu à la caisse centrale du Trésor public en vertu d'un mandat du 3 février 1855, ordonnancé par le ministre d'Etat et délivré par lui sur cette caisse; et comme un créancier du sieur Peyre avait antérieurement formé sur lui saisie-arrêt entre les mains du conservateur des oppositions au ministère des finances, le paiement avait été fait à ce créancier jusqu'à concurrence des sommes arrêtées, et au sieur Peyre lui-même pour le surplus du mandat de 1,000 fr.-Plus tard, le sieur Peyre ayant transporté sa demeure et son atelier à Angers, demanda au ministre d'Etat et obtint de lui que les 2,200 francs restant dus fussent ordonnancés au moyen d'un mandat sur la caisse du payeur de Maine-et-Loire, à Angers. A la date de ce mandat, délivré le 31 juill. 1855, une nouvelle saisie-arrêt, ignorée du ministre d'Etat et en date du 25 avril précédent, formée à la requête d'un sieur Puccini sur le sieur Peyre, existait entre les mains du conservateur des oppositions au ministère des finances. Mais cette opposition, signifiée à Paris, n'empêcha pas le paiement pour solde, au sieur Peyre, du mandat de 2,200 fr. par le payeur de Maine-et-Loire, à la caisse duquel aucune a temental, sur la caisse duquel le paiement de la dette avait été assigné. La chambre des requêtes a manifesté la même opinion, en décidant, le 4 mars 1840 (P.1840.1.386.-S.1840.1.211), à l'occasion d'une signification de transport antérieure à la loi de 1836, que le paiement de la créance au cédant par le payeur du département avait été valable et libératoire, malgré cette signification, qui, au lieu d'avoir été faite au payeur, l'avait été au préfet par qui devait être délivré le mandat de paiement. Dans cet arrêt, la chambre des requêtes déclare: que la loi du 9 juill. 1836 n'est pas introductive d'un droit nouveau; qu'elle n'a fait que confirmer et maintenir les dispositions législatives qui existaient antérieurement. Il ne pouvait donc y avoir de doute, dans l'espèce actuelle régie par la loi de 1836, sur la solution adoptée par la Cour en prononçant la cassation du jugement attaqué. Observons, toutefois, que le cessionnaire ou créancier opposant peut être facilement induit en erreur lorsque, comme dans cette espèce et dans celle de l'arrêt précité du 21 déc. 1835, après le paiement, par la caisse du payeur central à Paris, en vertu d'un mandat ou ordonnance délivré sur cette caisse, d'une première partie de la créance due par l'Etat, le titulaire demande au ministre ordonnateur, qu'il trompe sur le véritable motif de cette demande, qu'une ordonnance lui soit délivrée, pour le complément de la créance, » saisie-arrêt n'avait été signifiée. -Le sieur Puccini a contesté la validité de ce paiement comme effectué au mépris de l'opposition par lui formée. 22 nov. 1862, jugement du tribunal de la Seine qui accueille cette demande dans les termes suivants : « Attendu que les travaux de sculpture à raison desquels Peyre était créancier de l'Etat lui avaient été commandés à Paris, qu'ils avaient été exécutés par lui dans cette ville, que son domicile était à Paris; que, dès lors, le paiement de ces travaux devait évidemment être effectué à Paris, à la caisse du payeur central du tresor public; qu'ainsi Peyre a reçu à celle caisse, en février 1855, un à-compte sur la somme qui lui était due, et qu'en même temps l'un de ses créanciers y a touché le montant des causes d'une opposition qu'il avait formée sur lui au ministère des finances; Attendu que, dans de telles circonstances, Puccini, créancier de Peyre d'une somnie principale de 998 fr., pour l'avoir aidé dans les travaux susénoncés, s'était conformé aux dispositions du § 2 de l'art. 13 de la loi du 9 juill. 1836, en pratiquant une saisie-arrèt sur Peyre entre les mains du conservateur des oppositions au ministère des finances;Attendu, en conséquence, que Peyre ou son représentant ayant touché, soit à Paris, soi! dans les départements, nonobstant cette saisie-arrêt, le solde de ce qui lui était dû par l'Etat, Puccini est fondé, quant au principal de sa créance et à ses intérêts dans le recours qu'il exerce contre le trésor public; -Par ces motifs, condamne le ministre des finances, etc. >> • sur une caisse départementale. Si ce changement Tui est accord le cessionnaire ou opposant qui l'ignore et ne soupçonne point avoir besoin de nouvelles diligences, est victime de cette manœuvre de son débiteur. Ceci, ce nous semble, serait facilement évité si, toutes les fois que le titulaire sollicite un ordonnancement sur une caisse autre que celle où un à-compte a été payé, cet ordonnancement ne lui était accordé que sur la production d'un certificat négatif d'opposition à la caisse où le premier paiement a été réalisé. L'art. 164 du règlement de comptabilité du 26 janv. 1846, relatif au ministère des finances, impose la production d'un pareil certificat à celui auquel a déjà été délivré un mandat sur une caisse et qui veut obtenir à la place un mandat sur une autre caisse; mais un danger semblable existe dans les deux cas, et l'administration éviterait des fraudes préjudiciables à des intérêts légitimes sr elle agissait de la même manière dans les deux hypothèques. Lorsque l'on considère que, ainsi qu'on l'a dit au procès ici juge, plus d'un milliard est annuellement payé par les s caisses départementales en acquit de créances sur l'État, on comprend à quel point il importe que tous les droits des tiers, qui se rattachent à ces parements, soient, en même temps,que ceux du trésor public, complétement garantis. ) POURVOI en cassation de la part du Trésor public, pour violation et fausse application de l'art. 13 de la loi du 9 juill. 1836 ainsi conçu : «Toutes saisies-arrêts ou oppositions sur des sommes dues par l'Etat, toutes significations de cession ou transport desdites sommes, et toutes autres ayant pour objet d'en arrêter le paiement, doivent être faites entre les mains des payeurs, agents ou préposés sur la caisse desquels les ordonnances ou les mandats sont délivrés. Néanmoins à Paris, et pour tous les paiements à effectuer à la caisse centrale du Trésor public, elles devront être exclusivement faites entre les mains du conservateur des oppositions au ministère des finances. Toutes dispositions contraires sont abrogés. - Seront considérées comme nulles et non avenues toutes oppositions ou significations faites à toutes autres personnes que celles ci-dessus indiquées. Un tel texe, a-t-on dit à l'appui du pourvoi, n'a pas besoin de commentaire ; il a été édicté pour faire cesser, après des arrêts rendus au préjudice du Trésor, les difficultés qui s'étaient élevées au sujet de l'effet de saisies arrêts ou cessions de créances sur l'Etat, signifiées au bureau des oppositions ministère des finances, alors qu'il s'agissait de deniers qui, d'après les règlements et les usages de l'administration, avaient été payés, non par la caisse centrale du Trésor public, mais dans les départements, à la caisse du payeur. Pour éviter toute contestation à l'avenir entre le Trésor et les créanciers opposants, la loi de 1836 a déclaré que nulle opposition au paiement ne vaudrait contre le Trésor, si elle n'avait été faite entre les mains des préposés sur la caisse desquels les ordonnances ou les mandats sont délivrés. Il suit de là que vainement le sieur Puccini avait, en vue du second paiement restant à faire au sieur Peyre, frappé d'opposition, dans les mains du conservateur des oppositions au ministère des finances, les deniers qui seraient affectés à ce paiement, si ce n'était pas sur la caisse centrale du Trésor que ces deniers étaient assignés par qui de droit. Or, il appartenait au minis tre d'Etat de déterminer par le mandat qu'il avait à ordonnancer au profit de Peyre, le lieu du paiement à faire à celui-ci.-Le paiement de la première partie de la créance avait été effectué, il est vrai, à Paris, mais, il n'en devait pas être nécessairement de même du second paiement. Le sieur Peyre avait demandé qu'il fut fait à Angers et il en avait donné pour raison qu'il avait transporté sa demeure et son atelier à Angers. Le ministre ordonnateur, bien qu'en général les dépenses relatives à une entreprise soient acquittées au lieu où le service a été exécuté, est toutefois juge unique des circonstances qui peuvent motiver un paiement à la caisse d'un payeur de département, plutôt qu'à la caisse centrale du Trésor à Paris où ce service a été fait. Le ministre d'Etat avait donc eu le droit de délivrer à Peyre le nouveau mandat de paie 6315b0 divus 52 aylls wo sieoor ment sur le de Maine-et-Loire, et il l'avait ainsi fait sans avoir connaissance de l'opposition qui, signifiée sculement au bureau du conservateur des oppositions au ministère des finances, était restée ignorée au Ministère d'Etat. Aucun règlement n'exigeait que production fût faite à ce ministère d'un certiüicat de non-opposition avant qu'il délivrât l'ordonnance de paiement sur un lieu autre que Paris. Si une telle production est demandée au créancier de l'Etat, conformément à l'art. 164 du règlement du 26 janv. 1846 (relatif à la comptabilité du ministre des finances), c'est pour le cas tout différent où, après qu'un paiement a été òrdonnancé par un ministre sur une caisse, le créancier de l'Etat veut obtenir la suppression de cet ordonnancement pour que le même paiement soit réassigné par ce ministre sur une autre caisse, réassignation qui ne peut être accordée qu'après que le créancier a rapporté, outre le certificat de nonopposition à la caisse où l'assignation primitive avait eu lieu, le mandat ou extrait d'ordonnance qu'il avait entre les mains.— Dans l'espèce, le lieu du paiement du mandat pour solde ayant ainsi été légalement determiné par le ministre ordonnateur compétent, toute saisie-arrêt ou opposition non formée entre les mains du payeur de ce lieu, ne pouvait être qu'inefficace. Pas plus que le ministre d'Etat, ce payeur ne pouvait la connaître, et celle qui avait été formée au bureau du conservateur des oppositions au ministre des finances, n'aurait pu valoir qu'à la condition d'un mandat délivré sur le payeur central du Trésor.-Selon le système du jugement attaqué, il y aurait unité et indivisibilité du Trésor public en ce sens qu'une opposition faite à Paris entre les mains du conservateur des oppositions, devrait empècher un paiement ordonnancé sur la caisse d'un payeur de département. La loi de 1836 est absolument contraire à ce système: elle tient compte de la nécessité des choses qui veut la distinction des caisses es employées sur les différents points du territoire à l'acquittement des dépenses publiques. Il y a aussi impossibilité que les payeurs départementaux soient informés des oppositions faites au bureau du conservateur à Paris, dont les fonctions sont exclusivement relatives aux oppositions concernant les paiements ordonnancés sur la caisse du payeur central.-De tout ceci il résulte que la responsabilité du Trésor n'était engagée dans l'espèce par le fait d'aucun de ses agents, puisque, d'une part, le payeur de Maine-et-Loire avait régulièrement, à défaut d'opposition dans ses mains, effectué le paiement ordonnance sur sa caisse, et que, de l'autre, le le payeur central qui n'avait rien à payer postérieure ment à l'opposition signifiée au bureau des oppositions près cette caisse, n'avait ainsi rien fait ni rien pu faire au préjudice de cette opposition. Quant au fait de l'ordonnancement sur la caisse de Maine-et-Loire,'il éma au obboziou anio 1-19-901st nait du ministère de l'Etat, car le ministre des finances ne fait pas payer où il veut, chaque ministre est ordonnateur en sa partie, et c'est le ministre ordonnateur qui désigne la caisse qui doit payer. Le ministre des finances ne sait même pas dans tous les cas à quelle partie prenante ou créancier réel de l'Etat profitera la somme ordonnancée; c'est ce qui arrive quand il y a ordonnance de délégation, c'est-à-dire alors que le ministre ordonnateur délègue à un ordonnateur secondaire (préfet, ingénieur en chef ou autre), la disposition de fonds dépendant d'un crédit ouvert à son ministère, et dont le fonctionnaire délégué fait ensuite la répartition par des mandats spéciaux délivrés à chaque créancier ayant droit sur la caisse départementale désignée dans l'ordonnancement ministériel.-Le ministre des finances n'ayant à intervenir, quant à l'ordonnancement réglé par son collègue au département duquel se rattache la dépense, que pour assurer, dans le lieu du paiement, la provision nécessaire, ce qui se fait par l'intermédiaire de la direction du mouvement des fonds laquelle s'assure de l'existence d'un crédit légal affecté à la dépense, c'était dans les bureaux du ministre d'Etat que Puccini aurait dû agir pour faire connaître son titre avant l'ordonnancement, et empêcher par là qu'il y eût paiement ailleurs qu'à Paris. Il doit s'imputer à faute d'avoir laissé le ministre ordonnateur dans l'ignorance de ce titre, et n'est d'ailleurs admissible, sous aucun rapport, à exercer contre l'administration des finances une action fondée sur un ordonnancement qui n'est pas l'œuvre de cette administration. LA COUR; Vu l'art. 13 de la loi des finances du 9 juill. 1836;. Attendu que cet article dispose que toutes saisies-arrêts ou oppositions sur les sommes dues par l'Etat doivent être faites entre les mains des payeurs desquels les ou sur mandals s sont délivrés; Qu'il déclare, en outre, que toutes dispositions contraires sont abrogées, et que seront considérées comme nulles et non avenues toutes oppositions ou significations faites à toutes autres personnes que celles ci-dessus indiquées; Attendu qu'il il est constaté, en fait, que Puccini n'avait fait aucune opposition entre les mains du payeur de Maine-et-Loire, quand celui-ci a acquitté l'ordonnance du ministre d'Etat du 5 juill. 1855, assignée sur sa caisse nom de Peyre, débiteur dudit Puccini, en paiement des travaux exécutés par Peyre pour l'achèvement du Louvre; D'où le pourvoi conclut que ce paiement, régulier en la forme, ne peut être, de la part de Puccini, l'objet d'aucun recours contre le ministre des finances; Attendu que le jugement attaque a néanmoins reconnu et d et déclaré qu'il y avait lieu d'étendre l'effet de l'opposition པ། ལ — 1 75 100/1 formée par Puccini sur Peyre à la caisse centrale du Trésor, le 25 avril 1855, à la caisse du payeur du département de Maine-et-Loire, Qu'il se fonde pour cela, d'une part, sur ce que les ordonnances successivement délivrées à Peyre par le ministre d'Etat la 1re de 1000 fr., à la date du 13 fév. 1855, sur la la caisse centrale du Trésor, la 2o de 2,200 fr., à la date du 3 juill. même année, sur la caisse du payeur de Maine-et-Loire, avaient toutes les deux pour objet des travaux commándés et exécutés à Paris, où d'ailleurs Puccini, créancier saisissant, et Peyre, débiteur saisi, avaient respectivement leurs domiciles;-Et, d'autre part, sur ce que la première de ces ordonnances, cequi n'est pas contesté, avait été entièrement acquiuée entre les mains de Peyre ou de ses représentants avant le 25 avril 1855, date de la saisie-arrêt de Puccini à cette caisse ;- Mais attendu que ces deux circonstances n'étaient pas de nature à pouvoir, seules et prises en ellesmêmes, particulièrement en ce qui concerne le Trésor, modifier en quoi que ce soit l'exacte et rigoureuse application de l'art. 13 de la loi précitée du 9 juill. 1836; D'où il suit qu'en décidant le contraire, en l'état des faits constatés par le jugement attaqué et par les motifs y exprimés, et en condamnant par suite le ministre des finances à payer à Puccini la somme de 998 fr., montant des causes de la saisie par lui pratiquée le 25 avril 1855 sur la caisse centrale du Trésor, le tribunal de la Seine a violé les dispositions ci-dessus visées ;-Donnant défaut contre le défaillant, Casse, etc. Du 14 janv. 1867. Ch. civ. MM. Troplong, 1 prés.; Aylies, rapp.; de Raynal, 1" av. gén. (concl. conf.); Hamot, av. CASS.-CIV. 12 décembre 1866. CHEMIN DE FER, FACTAGE, SERVICE SUPPLÉMENTAIRE, AUGMENTATION DE MATÉRIEL, DOMMAGES-INTÉRÊTS. JOSE 40% L'entrepreneur qui s'était chargé, avant l'agrandissement de Paris, de tenir à la disposition d'une compagnie de chemin de fer les chevaux et les voitures nécessaires au service du factage dans Paris, a pu, par une appréciation souveraine du traité et des faits, obtenir des dommages-intérêts à raison du service supplémentaire que lui a imposé, en dehors des prévisions du traité, la nouvelle circonscription. (C. Nap., 1134 et 1382.) Le droit que la compagnie se serait réservé d'exiger l'augmentation du matériel du factage, si les besoins du service le demandaient, ne saurait l'autoriser à imposer à l'entrepreneur des dépenses exagérées et non justifiées par les nécessités de ce service. Si donc elle a, en agissant ainsi, excédé son droit, elle est tenue à réparation envers l'entrepreneur qui a obéi aux exigences de la compagnie au mo ment où elles se sont produites. (Chem. de fer de l'Est C. Auvillain.) y Aux termes d'un traité passé le 18 juin 1855, et dont la durée était fixée à huit ans, le sieur Auvillain s'est engagé cuvers la compagnie du chemin de fer de l'Est à établir, à ses frais, risques et périls, les divers services, de la gare de la compagnie, se composant : 1° du service des omnibus à l'arrivée et au départ des trains 2o du service des voitures dites de régie; 3° du service des voitures de poste à l'arrivée et au départ; 4o du service de factage dans Paris, c'est-à-dire de camions et fourgons pour la livraison à domicile et la recherche en ville de la messagerie arrivant ou partant par la grande vitesse.-En ce qui concerne spécialement ce dernier service, voici en quels termes l'art. 16 du traité en prescrivait l'objet et en déterminait le prix: L'administrateur des Strasbourgeoises s'engage à fournir à la compagnie des chemins de fer de l'Est tout le matériel nécessaire pour effectuer la remise à domicile des articles de messagerie arrivant par les trains de grande vitesse, ainsi que la remise en gare des articles de messagerie devant partir par les trains de grande vitesse qui auront été déposés par les expéditeurs dans les bureaux que la compagnie s'est réservé droit d'établir ellemême, ou de faire établir par des tiers. La fourniture de ce matériel aura lieu aux conditions suivantes.... (Ici l'énonciation de ces conditions, ainsi que des prix stipulés pour les diverses branches du service.)-L'art. 15 du même traité portait également que le sieur Auvillain s'engageait à augmenter, aux mêmes conditions de service et de prix, sur la demande de la compagnie, et dans les huit jours de cette demande, le nombre de ses fourgons et camions, de manière à pouvoir satisfaire à tous les besoins du service. En 1858, la compagnie de l'Est, prétendant que le service organisé par le sieur Auvillain était insuffisant, intenta à ce dernier un procès dans lequel elle échoua. A son tour, en 1863, le sieur Auvillain, soutenant que le traité de 1855 était violé par la compagnie, actionna cette dernière devant le tribunal de commerce de la Seine, en paiement de 600,000 fr. à titre de dommages-intérêts et de forcément de compte; il demanda aussi qu'à l'expiration du traité, la compagnie fat tenue de reprendre, à dire d'experts, les bâtiments existants sur les terrains situés rue du Grand-SaintMichel, nos 14 et 16, et aussi le matériel servant à l'exploitation. La demande du sieur Auvillain comprenait de nombreux chefs; les seuls qu'il importe de connaître, comme faisant l'objet du pourvoi devant la Cour de cassation, sont ceux-ci 3 chef, 38,310 fr., pour accélération de vitesse; 10 chef, 20,000 fr., pour variations dans le service; 11e chef, somme à déterminer, à raison du maintien du prix, malgré l'agrandissement de Paris; 18 chet, somme à déterminer, pour reprise du matériel. Par jugement du 14 août 1863, le tribunal de commerce statua ainsi qu'il suit : -En ce qui concerne les 3 et 11 chefs, que le tribunal avait réunis, le sieur Auvillain fut débouté de sa demande : «Attendu, porte le jugement, que Auvillain base ses réclamations sur ce que l'agrandissement de Paris aurait amené des courses plus longues, et, par suite, plus de fatigue pour les chevaux, et une détérioration plus prompte du matériel, ouvrant ainsi pour lui le droit à des dommages-intérêts et à une révision du prix du factage; mais attendu qu'il est constant, d'une part, que le traité avait limité dans les zones déterminées les courses ou tournées de fourgons auxquelles Auvillain devait satisfaire; que ces zones n'ont pas été modifiées lors de l'agrandissement de Paris; qu'en conséquence, ses réclamations de ce chef ne sont pas fondées. » ? ment.» En ce qui touche le 10 chef, le tribunal prononça en ces termes : << Attendu quant au 10 chef, que, pour motiver la demande de ce chef, Auvillain prétend que la compagnie, abusant des dispositions de l'art. 15 du traité, l'aurait, sans motifs suffisants, obligé à augmenter son matériel ; mais attendu que ce chef de demande se confond avec le 18 chef relatif à la reprise du matériel et sur lequel il sera statné ci-après; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de statuer séparéPuis, sur le 18° chef, reprise du matériel, il prononça comme il suit : « Attendu qu'il résulte des documents de la cause que, lors du traité du 18 juin 1855, la compagnie des chemins de fer de l'Est, associée de fait avec le sieur Moreau-Chalons pour l'exploitation du service du camionage des marchandises de grande vitesse, a exigé d'Auvillain le prix élevé de 10,000 fr. pour reprise par ce dernier des quatre camions et six fourgons provenant de l'exploitation précitée; que, par suite, en vertu du pouvoir discrétionnaire qu'elle s'était réservé dans le traité susvisé, elle a exigé que le matériel fût porté à 76 voitures roulantes et 30 voitures de relais, représentant, avec l'achat du nombre de chevaux correspondant, un capital d'environ 250,000 fr., dont l'importance était en disproportion avec les besoins du service et en désaccord avec le parti pris par la compagnie de ne pas renouveler avec Auvillain un traité sur lequel ce dernier avait dù compter; que si, dans leurs conventions, les parties ont omis de stipuler, d'une part, à qui incomberait l'obligation de reprendre le matériel à l'expiration du traité, et, d'autre part, les conditions auxquelles cette reprise du maté riel devrait s'opérer, il est constant qu'on ne saurait admettre pour la compagnie le droit exorbitant d'obliger un entrepreneur à conserver sans indemnité un matériel spécialement construit par les ordres de la compagnie, sur ses modèles, en vue du service spécial du chemin de fer alors sans emploi aux main l'Est, et qui reste surtout que la compagnie a traité avec un |