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autre entrepreneur à qui qui elle a imposé l'obli-, gation de fournir un matériel neuf semblable à celui dont s'agit; qu'en conséquence, et à raison du refus exprimé par la compagnie défenderesse de reprendre, suivant l'usage, le matériel dont s'agit à dire d'experts, il appartient aux tribunaux de fixer le chiffre des dommages-intérêts dus par elle à Auvillain pour le préjudice qu'elle lui a causé, chiffre qui sera équitablement fixé à 66,500 fr.; Condamne la compagnie à payer à Auvillain de ce chef la somme de 66,500 fr. à titre de dommages-intérêts. »>

Appel de ce jugement, tant par la compagnie que par le sieur Auvillain.

la

1 mai 1864, arrêt de la Cour de Paris qui Statue de la manière suivante : - « Sur le troisième chef de l'appel incident, relatif à la demande, par Auvillain, d'une indemnité pour le service de factage depuis l'agrandissement de Paris: Considérant qu'aux termes du traité du 18 juin 1855, le service du factage par Auvillain, au départ, de même qu'à l'arrivée, ne devait limitativement s'effectuer qu'en ville, c'est-à-dire dans l'enceinte de la ville de Paris, telle qu'elle était déterminée en 1855 par son mur d'octroi; que l'enceinte de Paris ayant été agrandie en 1860, et reportée jusqu'aux fortifications, Auvillain a droit d'être indemnisé du service supplémentaire de factage opéré par son matériel et ses chevaux dans la partie du parcours comprise entre l'ancienne enceinte de Paris et la nouvelle; qu'il convient de fixer, d'après les documents soumis à la Cour, l'indemnité due à raison de cette aggravation de service à la somme de 15,000 fr. Sur le troisième chef de l'appel principal, relatif à Somme de 66,500 fr., au paiement de laquelle la compagnie a été condamnée par suite de la non-reprise du matériel: -Considérant que s'il est vrai, d'une part, que la compagnie ne fût pas soumise à l'obligation de reprendre le matériel de l'entreprise Auvillain lors de l'expiration du traité du 18 juin 1855, il n'en demeure pas moins constant, d'autre part, que c'est à tort que la compagnie a contraint Auvillain, en dehors des termes du traité, à un énorme et dispendieux accroissement du matériel de son entreprise, qui était en disproportion avec les besoins du service; qu'elle lui a, sous ce rapport, imposé des sacrifices et causé un préjudice dont elle lui doit réparation; que la Cour a, dès à présent, les éléments suffisants pour fixer le chiffre des dommages intérêts dus à Auvillain par la compagnie à raison du préjudice qu'elle lui a causé, chiffre qui sera équitablement fixé à la somme de 30,000 fr., au paiement de laquelle la compagnie doit être tenue;-Adoptant, au surplus, sur le troisième chef de l'appel principal, les motifs des premiers juges, en ce qu'ils n'ont pas de contraire aux motifs qui viennent d'être déduits sur ce même chefEt, sur le quatrième chef de l'appel incident tendant à ce que l'indemnité due par la com

pagnie à Auvillain en cas de non-reprise dn matériel soit portée de 66,500 fr., chiffre adopté par les premiers juges, à la somme de 100,950 fr.:-Considérant que par les motifs précédemment déduits sur le troisième chef de l'appel principal, il y a lieu de débouter Auvillain du quatrième chef de son appel incident; Fixe l'indemnité à payer par la compagnie à Auvillain sur le troisième chef à la somme de 15,000 fr.; déboute Auvillain du quatrième chef de son appel incident; et sur le troisième chef de l'appel principal, réformant le jugement dont est appel quant à la condamnation de 66,500 fr. prononcée contre la compagnie, réduit ladite condamnation à la somme de 30,000 fr.,

etc. »

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POURVOI en cassation de la compagnie du chemin de fer. 1er Moyen. Violation des art. 1134 et 1382, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a condamné la compagnie à des dommages-intérêts à raison de faits qui rentraient dans l'exécution librement consentie du contrat intervenu entre les parties et interprêté par l'exécution volontaire qu'elles lui avaient donnée. Ce moyen correspondait aux troisième et onzième chefs de la demande du sieur Auvillain, c'est-à-dire à l'indemnité par lui réclamée par suite de l'aggravation du service de factage résultant de l'agrandissement de Paris.

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2 Moyen. Violation de l'art. 1134, fausse application et violation de l'art. 1382, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a aussi condamné la compagnie à payer à Auvillain une somme de 30,000 fr. pour un accroissement de matériel consenti par ce dernier en exécution de son traité. ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen: Attendu que l'arrêt attaqué constate, en fait et souverainement d'une part, qu'Auvillain n'était tenu au service du factage, d'après son traité du 18 juin 1855 avec la compagnie des chemins de fer de l'Est, que dans l'enceinte de la ville de Paris telle qu'elle était déterminée, en 1855, par son mur d'octroi et ses barrières; d'une autre part, que, depuis l'année 1860, après que l'enceinte de Paris fut reportée jusqu'aux fortifications, Il a fait un service supplémentaire de factage qu'il ne devait pas aux termes dudit traité;

Attendu que c'est à raison de cette aggravation de service que l'arrêt attaqué, comme il l'exprime dans ses motifs, alloue à Auvillain une indemnité de 15,000 fr.; qu'en disposant ainsi, il a consacré, d'après une appréciation souveraine, la conséquence légale des faits par lui reconnus et déclarés constants, et n'a aucunement violé les dispositions de loi invoquées par le pourvoi

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Sur le deuxième moyen: Attendu que la compagnie s'était réservé, à la vérité par le traité de 1855, le droit d'obliger Auvillain à organiser son matériel, dans les huit jours de la demande, de manière à sa

tisfaire aux besoins du service; mais que la réserve n'excluait pas l'obligation, pour la compagnie, de renfermer ses demandes dans de justes limites, la condition nécessaire, pour l'exercice du droit réservé, étant, aux termes du traité lui-même, que les ordres fussent justifiés par les besoins du service, et eussent pour cause la nécessité d'y satis faire-Attendu que l'arrêt attaqué et le jugement, dont il adopte les motifs en ce qu'ils n'ont pas de contraire, constatent, en fait, que la compagnie avait contraint Auvillain, en dehors des termes du traité, à un énorme et dispendieux accroissement du matériel, qu'elle avait exigé que le matériel fût porté à 76 voitures roulantes et 30 voitures de relais représentant, avec l'achat d'un nombre correspondant de chevaux, un capital dont l'importance était en disproportion avec les besoins du service, et que par là elle avait causé un préjudice à Auvillain; Attendu qu'il résulte de ces faits, souverainement déclarés, que la compagnie avait excédé son droit; d'où il suit qu'en décidant que répation était dué à Auvillain, en fixant ensuite, d'après une appréciation également souveraine, le chiffre de l'indemnité, et en mettant à la charge de la compagnie le paiement de la somme fixée, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi ;...-Rejette, etc.

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-neurobCASS.-CIV. 12 février 1867.

Fau

du fond: l'usage qu'ils font, à cet égard, de leur droit d'interprétation, est soumis a contrôle de la Cour de cassation (1). Sol. impl.

Les résidus de sulfate de p plomb ne sauraient être assimilés, pour les taxes de transport par chemin de fer, au sulfate de plomb lui-même; ils doivent, comme scories de plomb, être classés, par assimilation aux résidus de métaux, dans la dernière série du tarif (2).

Au cas où une taxe sur le transport d'objets expédiés par un chemin de fer a été, en suite de conventions avec l'expéditeur, perçue par erreur à un taux inférieur à celui que fixent les tarifs approuvés par le Gouvernement, le complément de taxe peut-il être ultérieurement exigé par la compagnie ? Rés. nég. par le jugement attaqué (3).

(Chem. de fer de Lyon C. Cacheux.) noi Le sieur Fraisse, commissionnaire à Cette, avait remis à la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon, pour le compte et à l'adresse du sieur Cacheux, de Mulhouse, 37 barriques de résidu de sulfate de plomb, pesant 14,000 kil. Le transport devait être effectué moyennant un prix de 25 fr. 35 c. les 1,000 kil., taxe de la dernière série du tarif. Il est à remarquer que les résidus de sulfate de plomb ne sont pas nominativement compris dans le tarif, et que c'est en procédant par assimilation que le représentant de la compagnie, d'accord avec le sieur Fraisse, les avait compris dans la dernière série. A l'arrivée de la marchandise au point de jonction des lignes de Lyon et de l'Est, la compagnie de

Chemin de fer, Tarif, Appreciation, CAS- Lyon prétendant que c'était à tort que ses SATION, SULFATE DE PLOMB, ERREUR.

3 kĽ'appréciation du point de savoir dans quelle série du tarif d'un chemin de fer doit étre classé, par assimilation, un objet non dénommé spécialement dans ce tarif, ne rentre pas dans le pouvoir souverain des juges

(1) Cette solution, qui résulte nécessairement, quoique non expressément, des termes dans lesquels est formulé notre arrêt, est conforme à la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation; elle mérite d'autant plus d'être relevée qu'un arrêt de la chambre des requêtes du 19 juin 1866 avait semblé déroger à la doctrine qu'elle consacre, en reconnaissant aux juges du fond un pouvoir souverain d'appréciation que jusqu'alors la Cour de cassation s'était P.1866.970.-5.1866.1.350, serve. V. cet arrêt (2) Le pourvoi soutenote.

qué résidus de sulfate de plomb devaient être classés comme le sulfate de plomb lui-même, et qu'il pourrait même être classé comme produit chimique. Sous ce dernier rapport, on opposait une lettre émanée du ministre de l'agriculture et du commerce, en date du 18 juillet 1881, concernant le régime d'entrée des résidus de sulfato de plomb, et dans laquelle on lit ce qui suit Le comité consultas

|

agents avaient appliqué à la marchandise le tarif de la dernière série, que cette marchandise appartenait à la troisième série des larifs généraux, et qu'il y avait lieu de lui ap pliquer, comme sulfate de plomb, le tarif spécial n. 41, modifia le prix convenu et autorisa la compagnie de l'Est à réclamer du

tif des arts et métiers ... a déclaré que le sulfate de plomb n'est pas, à proprement parler, un produit chimique, mais plutôt un résidu d'élabo ration, et qu'il serait rationnel de l'assimiler aux scories de plomb. En conséquence, le comité a proposé de prononcer, à ce titre, son admission en franchise; j'ai ratifié ces conclusions, le produit dont il s'agit constituant une matière prémière utile à l'industrie. b whichy of ghenies

(3) La Cour suprême a décidé, au contraire, que les tarifs approuvés légalement, ayant force de loi et n'admettant pas de dérogation, il n'en était pas des compagnies de chemins de fer comme des voituriers ordinaires contre lesquels les prix de transport librement débattus entre eux et les expéditeurs, font loi entre les parties!! Cass. 17 août 1864 (P.1864.1216.-S.18641. 444), et le renvoi. Vaussi Cass. 27 mars 1866 (P.1866.514.S.1866;1198) 91 on i Jor doulliures'! & sfdesilqgs slins luse que

sieur Cacheux le prix du transport à raison de 42 fr. 82 c. les 1000 kil, au lieu de 25 fp. 35 c. Le sieur Cacheux dut payer la somme qui lui était demandée pour prendre livraison de la marchandise; mais aussitôt il actionna la compagnie de l'Est en restitution de la somme de 244 fr. 60 c., qu'il prétendait avoir payée en excédant de celle qu'il devait. La compagnie de l'Est appela en garantie la compagnie de Lyon. 10.30 &

18 oct. 1864, jugement du tribunal de commerce de Mulhouse qui accueille les demandes principale et en garantie par les motifs suivants: « Attendu, en ce qui touche la demande principale, que la compagnie de l'Est ne conteste pas le mérite des réclamations du sieur Cacheux; Attendu, en ce qui touche la demande en garantie, que les résidus de sulfate de plomb dont s'agit ont été

départ, en suite de conventions avec eur, à raison de 25 fr. 35 c. la tonne; que, ce contrat librement accepté de part et d'autre, il ne pouvait dépendre de l'une des parties de le modifier en cours de transport; que c'est sans droit, dès lors, que la compagnie de Lyon s'est fait payer la tonne à raison de 42 fr. 82 c.; qu'il n'est pas d'ailleurs démontré que ce dernier tarif eût pu être appliqué, etc. noiab el dmoly sb steliva shauki

<

dont il s'agit, c'est celui qui a pour titre
produits chimiques, non dénommés. Or,
ces produits sont classés dans la première
série, et leur application donnerait lieu en
conséquence à une taxe supérieure à celle de
la troisième série qui a été perçue. C'est done
sans raison, à tous les points de vue, que le
jugement. attaqué a repoussé la prétention
de la compagnie.
ARRÊT.

LA COUR; Attendu que
le transport,
au sujet duquel la compagnie demanderesse
a exigé du défendeur un prix supérieur à la
taxe énoncée dans le bulletin d'expédition
avait pour objet une certaine quantité de ré-
sidus de sulfate de plomb; que cette matière
n'étant ni dénommée ni classée dans les ta-
rifs, il y a lieu de rechercher, d'après sa na-
ture et sa destination, dans quelle série de
tarif il convient de la classer par analogic,
conformément à l'art. 45 du cahier des char-
ges de la compagnie demanderesse; que les
résidus de sulfate de plomb ne sauraient être
assimilés, pour les taxes de transport, au
sulfate de plomb lui-même que le tarif com-
prend dans une classe spéciale; qu'ils en dif-
fèrent essentiellement par la modicité de
Kleur valeur et par les conditions de leur trans-
port; qu'ainsi le bulletin d'expédition, en les
considérant comme des scories de plomb,etles
tarifant par assimilation aux résidus de métaux
classés dans la dernière série du tarif, s'était
conformé aux prévisions et à l'esprit général
du tarif aussi bien qu'à l'art. 45 du cahier
des charges; - D'où il suit qu'en décidant
que la prétention de la compagnie deman-
deresse d'appliquer aux matières dont il s'a-
git la disposition de tarif par elle invoquée,
n'était pas justifiée, et en la condamnant à
rembourser au destinataire la somme par
elle perçue en sus du prix porté, dans l'es
pèce, au bulletin d'expédition, le jugement
dénoncé, loin de violer les dispositions du
tarif et du cahier des charges de la compa-
gnie demanderesse, en a fait une juste appli-
cation, et n'a viole ni l'art. 7 de la loi du 20
avril 1810, ni aucune autre loi;- Re-
jette, etc. snel aud

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POURVOn en cassation par la compagnie de Lyon. 1er Moyen. Violation et fausse application des art. 101, C. comm., et 1134, C. Nap., en ce que le jugement attaqué a décidé que la convention formée, au départ de la marchandise, pour le prix de transport, liait irrévocablement les parties, bien qu'une telle convention fût nulle comme ayant pour objet de déroger aux tarifs régulièrement approuvés par le Gouvernement.nob

2 Moyen. Violation de l'art. 45 du cahier des charges et de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que le jugement attaqué a refusé, et cela sans donner les motifs de sa décision, d'assimiler quant à l'application des tarifs, les résidus de sulfate de plomb au sulfate de plomb lui-même, admettant ainsi qu'ils aient pu être régulièrement tarifés comme résidus de métaux. Il est impossible, a-t on dit, d'assimiler les résidus de sulfate de plomb aux résidus de métaux; on sait, en effet, que si le plomb est un métal, le sulfate de plomb est un sel qui résulte de la combinaison de l'acide sulfurique avec une base ou un oxyde de plomb. Aquelle matière devait donc être assimilé le résidu de sulfate de plomb? Evidemment à la matière qu'il représente, c'està-dire au sulfate de plomb lui-même, assimilation d'autant moins contestable, qu'il résultes des tarifs généraux que lorsqu'on a voulus taxer les résidus autrement que la mas tière elle-même, on a eu soin de les dénom mer spécialement au tarif. S'il fallait, d'ailleurs, admettre que les résidus ne doivent pas être assimilés à la matière qu'ils représen tent, il ne resterait plus, dans les tarifs, qu'un seul article applicable à l'expédition

U

Du 12 fév. 1867. Ch. civ.-MM. Troplong, 1er prés.; Laborie, rapp.; de Raynal, 1er av. gén. (concl. conf.); Beauvois-Devaux et Lefebvre, av. upon ab antid

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à ce que ce défendeur puisse se soustraire à l'exécution de ce jugement en exerçant ultérieurement, comme demandeur, des droits fondés sur une cause autre que celle qui a fait l'objet du premier litige, et cela alors même que ces droits, déjà existants, auraient pu former une exception péremptoire à la première demande accueillie par le jugement (1). (C. Nap., 1351.)

Spécialement, le jugement qui maintient contre le donateur une saisie-arrêt formée par le donataire contractuel dans le but d'assurer l'exécution de la donation, n'empêche pas que ce donateur, ou son héritier, puisse demander par action principale et directe la révocation de cette donation pour cause de survenance d'enfant (2).

(Falconnet C. Falconnet.)-ARRÊT. LA COUR; Sur le premier moyen du pourvoi :- Attendu qu'aux termes de l'art. 1351, C. Nap., l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'autant que la demande est fondée sur la même cause;-Que ce principe général et absofu n'admet pas de distinction entre le demandeur et le défendeur ;—Qu'ainsi, un jugement antérieur ne fait pas obstacle à ce que le défendeur puisse se soustraire à l'exécution de ce jugement en exerçant, ultérieurement, des droits fondés sur une autre cause que celle qui a fait l'objet du premier litige, alors même que ces droits, déjà existants, auraient pu former une exception péremptoire à la première demande accueillie par ce jugement;-Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors du jugement rendu le 26 fév. 1859, qui a ordonné que la somme

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(1-2) La Cour de cassation avait déjà applique le même principe en décidant, par arrêt du 5 déc. 1837 (P.1837.2.556. S.1838.1.33), que le jugement qui repousse l'exception de prescription opposée par le défendeur à une demande en partage, n'a pas l'effet de la chose jugée à l'égard de l'exception par laquelle le défendeur s'étaie ultérieurement d'un titre qui lui aurait transmis la propriété exclusive des biens dont le partage est demandé. V. aussi MM. Larombière, des Obligat., t. 5, sur l'art. 1351, n. 68; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 6, § 769, p. 499 et 500. Jugé également que la chose jugée sur l'existence et sur la cause d'une dette n'empêche pas le défendeur de se prévaloir de l'extinction de cette dette par une remise ou un paiement: Cass. 2 juill.1861 (P.1861.780.S. 1861.1.846).-Dans ces divers cas, en effet, la nouvelle prétention du défendeur était basée sur une cause différente de celle qui avait motivé le premier jugement. Mais le défendeur serait justement repoussé par l'autorité de la chose jugée s'il prétendait reproduire une exception déjà appréciée lors d'un précédent débat, en l'appuyant de nouveaux moyens ou de nouvelles pièces. V. en ce sens, Cass. 29 juill. 1851 (P.1851.2.489.S.1851.1.577). V. aussi Cass. 18 mars 1863 (P. 1863.1097.-S.1863.1.420). Tout dépendra

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saisie entre les mains de Tuphy serait appliquée au paiement de la somme de 10,000 fr. constituée en dot à la demanderesse par Ambroise Falconnet, oncle, celui-ci ne s'est pas prévalu de la révocation de cette donation par la survenance d'un enfant légitime, et que ce jugement n'a pas eu à s'occuper de cette question qui ne faisait pas l'objet du litige;-Attendu, dès lors, que le défendeur à la cassation, héritier d'Ambroise Falconnet, a pu demander, par une action principale et directe, la révocation de ladite donation pour cause de survenance d'enfant et par suite l'annulation de la saisie accordée et maintenue par le jugement du 26 fév. 1859;-Que l'autorité de la chose jugée par ce jugement ne pouvait faire obstacle à cette demande fondée sur une cause entièrement différente, et qu'en rejetant cette exception, l'arrêt attaqué, loin de violer la loi, en a fait une juste application;- Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de Chambéry du 20 janv. 1864, etc.

Du 14 nov. 1866.-Ch. civ.-MM. Pascalis, prés.; Mercier, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Hérisson et Chambareaud, av.

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Au surplus, dans l'espèce de notre arrêt, l'autorité de la chose jugée paraissait pouvoir être repoussée sous un autre rapport, en ce que l'action en révocation était formée non par le père, partie dans la première instance, mais au nom de l'enfant; or, on sait qu'il est de principe que la révocation des donations pour cause de survenance d'enfants est établie spécialement dans l'intérêt de ces derniers, et, comme application de ce principe, il a été jugé qu'on ne saurait leur opposer les actes faits par leur père en fraude de cette révocation: Cass. 6 nov. 1832 (P. chr.-S.1832.1. 801). Par la même raison, et en supposant que le fait d'avoir omis, lors du premier jugement, d'exciper de la révocation pût être invoqué contre le père, il semble qu'il ne pourrait être opposé à l'enfant qui, en sa prévalant de ce moyen, use d'un droit qui lui est propre.

noms et domiciles de

l'expéditeur, die er et du destinataire; peu importe qu'il n'énonce ni le prix, ni le délai du transport, ni l'indemnité pour cause du retard (1). (LL. 13 brum. an 7, art. 12; 11 juin 1842, art. 6 et 7; C. comm., 10 et 102.)

(Enreg. C. Bauquin et Maufra.)-ARRÊT.

LA COUR; - Vu l'art. 12 de la loi du 13 brum. an 7, les art. 6 et 7 de la loi du 11 juin 1842: Attendu, en droit, que si la lettre de voiture est assujettie par l'art. 102, C. comm., à certaines formes, aucune de ces formes n'est prescrite à peine de nullité; qu'il suffit, pour que la convention existe, qu'elle réunisse les conditions essentielles à la garantie des droits respectifs de l'expéditeur, du commissionnaire, s'il y en a un, et du voiturier;-Attendu, en fait, que l'écrit saisi sur le voiturier Bryat, joint au procèsverbal dressé contre lui, était émané de la maison de banque Bauquin frères et Maufra de Nantes, détaché d'un registre à souche de cette maison, ce qui équivalait à la signature de ces négociants; qu'il était daté, qu'il exprimait la nature et le poids des objets à transporter, qu'il indiquait, en outre, les noms et domiciles des expéditeurs, le nom de celui à qui la marchandise était adressée, le nom et le domicile du voiturier; que, dans cet état, ledit écrit présentait tous les caractères d'une véritable lettre de voiture formant un titre, ayant son efficacité légale, de nature à être produit en justice, ce qui suffisait pour qu'il dût être soumis à la formalité du timbre, aux termes de l'art. 12 de la loi

CASS CIV. 26 décembre 1866. ENREGISTREMENT, CREDIT OUVERT, DÉLÉGA

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TION

L'ouverture d'un crédit donne lieu à la perception du droit proportionnel, dès que la réalisation de ce crédit est prouvée par tout acte émané des parties (2). (L. 22. frim. an 7, art. 4 et 69, § 3, n. 3.)

Et ce droit est du, bien qu'il ait été perçu sur un acte de délégation pour garantie du crédit, si cette délégation a été consentie par acte séparé, au profit d'un tiers se trouvant aux droits du créditeur, et pour couvrir une créance plus étendue que celle du crédit.

(Enregistr. C. Prungnat.)

Un jugement du tribunal de Limoges, du 14 juill. 1864, avait statué en ces termes : « Attendu que, suivant actes reçus M Prungnat, notaire, les 12 déc. 1857 et 6 sept. 1858, la maison de banque Riffard et Larue a consenti aux sieurs Bouteille, Jabouille et Cazaud, deux ouvertures de crédit s'élevant ensemble à la somme de 60,000 fr.; Attendu que le premier des actes contenait, en outre, à titre de garantie, une délégation de la somme de 4,000 fr. en faveur de la maison Riffard, de la part de ses crédités; Attendu que ces deux actes ont donné lieu chacun à la perception d'un droit fixe d'enregistrement de 2 fr.; - Attendu que, postérieurement, la maison Riffard ayant négocié à la succursale de la Banque de France, établie à Limoges, les billets souscrits par Bouteille et consorts, ceux

du 13 brum. an 7; que l'omission du prix Ci ont, par contrat du 11 nov. 1859, non-seu

du délai du transport, de lindemnité en cas de retard, pouvait bien donner lieu à un complément de preuve en dehors de la convention sur ces divers points, mais ne pouvait pas lui enlever sur les autres, et quant aux conditions qu'elle réglait définitivement, la valeur juridique qui lui appartenait; Casse le jugement du tribunal de Redon du 3 juin 1863, etc.

Du 30 janv. 1867. - Ch. civ.MM. Pascalis, prés.; Glandaz, rapp.; de Raynal, 1er av. gén. (concl. conf.); Moutard-Martin, av.

(1) Cette décision rentre dans la jurisprudence de la Cour de cassation résultant d'arrêts rendus dans des espèces analogues. V. Cass. 5 mai 1846 (P.1846.2.60.-S.1846.1.560); 17 et 24 juin 1846 (P.1846.2.508.-S.1846.1.870); 10 juill. 1849 (P.1850.1.59. - S.1849.1.634); 3 janv. 1853 (P.1853.1.11. S.1853.1.99); 7 juin 1853 (P.1853.2.304.- S.1853.1.565); 14 fév. 1854 (P.1854.1.403. S.1854.1.249); 2 mai 1854 (P.1854.2.449.-S.1854 1.645). V. aussi Cass. (ch. réun.) 28 mars 1860 (P.1860.712.-S. 1860.1.814).

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lement confirmé, au profit de la succursale de la Banque, la délégation énoncée dans l'acte d'ouverture de crédit du 12 déc. 1857, mais encore consenti, au profit de la Banque, une nouvelle délégation d'une somme de 50,000 fr.; Attendu que cet acte de 1859 a été assujetti à un droit proportionnel de délégation à 1 p. 100 sur 54,000 fr., soit, en principal et décime, à 594 fr.; Attendu que, dans un autre contrat reçu Me Prungnat, notaire, les 9 et 12 aoùl 1861, la succursale de la Banque ayant réglé sa situation avec Bouteille et consorts, et cet acte ayant suffisamment fait connaître que le crédit de 60,000 fr. ouvert à ces derniers avail été réalisé, l'administration de l'enregistrement a perçu, pour droit d'obligation sur cette somme de 60,000 fr., 1 p. 100, soit, en principal et décimé, 660 fr.; Attendu que

Mo Prungnat, notaire, a prétendu que la perception de 594 fr., établie sur la somme de 54,000 fr. dans le contrat du 11 nov. 1859, devait venir en déduction de cette dernière

(2) C'est là un point bien constant. V. Cass. 31 déc. 1862 (P.1863.521.-S.1863.1.157); 28 déc. 1864 (P.1865.182. S.1865.1.50); 16 août 1866 (P.1866.1000. S.1866.1.368), et les renvois.

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