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perception de 660 fr., comme faisant double emploi avec elle pour pareille somme de 594 fr., et a demandé que l'administration de l'enregistrement fût condamnée à lui en faire la restitution; Attendu que, pour justifier la double perception d'un droit d'obligation et d'un droit de délégation, l'administration se fonde sur ce que ces droits se rattachent à des actes distincts et séparés: l'un, le droit d'obligation, prenant sa base dans les actes mêmes d'ouverture de crédit de 1857 et 1858; l'autre, le droit de délégation, ne prenant au contraire naissance que dans l'acte du 11 nov. 1859; -Attendu qu'il est impossible de concilier cette prétention de l'administration avec la nature et les effets des actes qui ont été soumis à l'enregistrement, notamment avec la nature des actes d'ouverture de crédit de 1857 et 1858; Attendu, en effet, que, par ces deux derniers actes, la maison Riffaud, représentée plus tard par la succursale de la Banque, s'engageait à prêter 60,000 fr. à Bouteille et consorts; Mais attendu que ces derniers ne contractaient, de leur côté, aucun engage ment, et qu'ils restaient libres d'user ou de ne pas user du crédit qui leur était ouvert; de telle sorte qu'il n'y avait aucune réciprocité dans les deux engagements, et que celui de la maison Riffaud était purement unilatéral; Attendu que Bouteille et consorts pouvaient, sans doute, contracter plus tard une obligation au moyen des sommes qu'ils retireraient de la maison Riffaud et dont ils seraient crédités par elle, obligation qui seule pouvait servir de base légale à la perception d'un droit proportionnel; Mais attendu qu'on ne comprend guères comment une pareille obligation, dépendant de la volonté seule des emprunteurs, pourrait avoir des effets antérieurs à la manifestation de celle volonté ;-Attendu qu'il est, sans doute, de principe que, lorsqu'une obligation a été contractée sous une condition suspensive, la condition venant à s'accomplir, elle a un effet rétroactif au jour où l'obligation a été contractée; Attendu que, cependant, pour l'application de ce principe, faut-il encore qu'une obligation ait été contractée, et que celui au profit duquel elle l'a été ait le droit d'en demander l'exécution; Attendu qu'il est impossible de prétendre que, par les actes d'ouverture de crédit de 1857 et de 1858, Bouteille et consorts aient contracté la moindre obligation, aient été assujettis par le moindre lien de droit envers la maison Riffaud; - Attendu que la prétendue obligation contractée par Bouteille et consorts lors de ces ouvertures de crédit, et à laquelle la ré gie voudrait donner, par voie de rétroactivité, un effet remontant à cette époque, ne serait autre chose en réalité que l'obligation de la part des sieurs Bouteille et consorts d'emprunter à la maison Riffaud, si cela leur convenait, obligation à laquelle la raison et la loi ne reconnaissent aucune existence sérieuse; - Attendu qu'au surplus, cette obli

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gation eût-elle été en germe dans les actes de 1857 et 1858, elle eût été, dans tous les cas, soumise à une condition potestative, au fait, de la part de Bouteille et consorts, d'user de l'ouverture de crédit, c'est-à-dire à un événement qu'il était au pouvoir de ceux-ci de faire arriver ou d'empêcher; Attendu que c'est un principe généralement admis, aussi bien dans l'ancien droit que dans le nouveau, que de pareilles conditions ne sont point régies par les dispositions de l'art. 1179, C. Nap., et que leur accomplissement ne donne à l'obligation aucun effet rétroactif; Attendu qu'il n'est donc pas possible d'admettre avec la régie que l'obligation de 60,000 fr. sur laquelle elle a perçu un droit proportionnel de 1 p. 100 lors du contrat des 9 et 12 août 1861, remonte, quant à ses effets, aux ouvertures de crédit de 1857 et 1858, et qu'ainsi cette obligation se trouvant détachée par là de la délégation contenue dans le contrat du 11 nov. 1859, il a pu être régulièrement perçu un autre droit proportionnel de 1 p. 100 sur cette délégation; - Attendu que ce contrat du 11 nov. 1859, si on l'examine attentivement et si on le rapproche des actes d'ouverture de crédit de 1857 et 1858, auxquels il se relie, révélait déjà suffisamment à la régie la réalisation de l'ouverture de crédit et l'autorisait à percevoir dès cette époque le droit proportionnel d'obligation concurremment avec le droit de délégation; qu'il est même difficile d'expliquer pourquoi, ayant alors sous les yeux une délégation qui n'était que l'accessoire d'une obligation principale, la régie s'est bornée à percevoir un droit proportionnel sur la délégation et n'a rien perçu sur l'obligation principale; - Attendu que l'administration, dans la manière dont elle a tarifé la délégation du 11 nov. 1859, n'a même pas été conséquente avec le système qu'elle présente aujourd'hui et n'a pas appliqué le principe de rétroactivité qu'elle voudrait faire triompher; Altendu, en effet, qu'en ce qui concernait une somme de 4,000 fr., cette délégation était liée à l'acte d'ouverture de crédit du 12 déc. 1857 et se confondait avec lui; Attendu que cette délégation était conditionnelle, aussi bien et de la même manière que l'obligation de 60,000 fr. dont elle était l'accessoire, et qui a été l'une des bases de la perception de 1861; Attendu que si l'accomplissement de la condition a dû faire rétroagir les effets de l'obligation à l'époque de l'ouverture de crédit, il a dû évidemment produire le même résultat en ce qui concerne la délégation de 4,000 fr.; et cette délégation se trouvant ainsi rattachée dans un même contrat avec l'obligation, elle n'aurait pas dù subir un droit proportionnel distinct, et l'administration devrait, d'après son propre système, être tenue de restituer le droit afférent à cette délégation de 4,000 fr.; Mais attendu que ce système ne saurait être admis par le tribunal; Attendu que la délégation et l'obligation qui ont été assujetties à des droits

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proportionnels en 1859 et 1 1861 ne remontent ni l'une ni l'autre, quant à leurs effets, aux actes d'ouverture de crédit de 1857 et 1858;

Attendu que c'est à tort qu'elles ont été séparées dans la perception des droits d'enregistrement, et que c'est à tort aussi que la délégation de 54,000 fr. a été frappée séparément d'un droit proportionnel; Par ces motifs, déclare Me Prungnat bien fondé dans sa deinande, et condamne par suite l'administration de l'enregistrement à lui faire la restitution de la somme de 594 francs, etc. »

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POURVOI en cassation par la régie, pour violation et fausse application des art. 4, 11 et 69, § 3, n. 3, de la loi du 22 frim. an 7.

-19 898's Jusup ARRÊT.

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LA COUR; Vu les art, 4, 11, 69, § 3, no 3, de la loi du 22 frim. an 7; Attendu l'acte d'ouverture de crédit contient de que la part de Celui qui l'accepte une obligation que les parties font seulement dépendre d'un événement futur et incertain; que, tant que la condition suspensive n'est pas accomplie, elle n'est passible que d'un droit fixe d'enregistrement; mais que, lorsque son existence est devenue certaine par la réalisation du crédit, il y a lieu à la perception du droit proportionnel, et que la régie est admise à puiser la preuve de cette réalisation dans tout acte émané des parties et porté à sa connaissance; Attendu que, par application de ces principes, la régie a perçu: 1° un droit fixe de 2 fr. sur les deux actes de 1857 et 1858; 20 un droit proportionnel de 1 p. 100 sur l'acte des 9 et 12 août 1861, constatant que, par l'intermédiaire de la Banque France, Bouteille et consorts avaient intégralement touché le crédit de 60,000 fr. à eux ouvert; que ces perceptions étaient régulières et conformes à la loi; Attendu, quant à l'acie du 11 1 nov. 1859, que cet acte contenait délégation par Bouteille et consorts à la Banque de France d'une somme de 54,000 fr pour la couvrir, tant du crédit de 60,000 fr. dont elle avait fait les fonds, que, d'autres sommes do dont Bouteille et consorts étaient déjà ou pouvaient

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teurs; que cette délégation devenir ses débi- de biens mobiliers à 50 c. p. 100 fr., ne s'ap

si elle se ratta-plique qu'aux cessions d'actions et coupons d'actions créés pour faciliter la transmission de la propriété des compagnies et sociétés d'actionnaires, et que la transmission des droits dans une société dont le capital n'a été divisé ni en actions ni en parts assimilables à des actions, reste soumise à l'impôt de 2 fr. p. 100 fr. établi sur les ventes mobilières;-Attendu, en fait, que l'acte constitutif de la société en participation du 22 fév.

chait pour partie, à titre de garantie, aux crédits de 1857 et 1858, constatée par un acle distinct, passée avec une autre partie, destinée à couvrir une créance plus étendue, n'en constituait pas moins une convention indépendante, ayant son existence à part, passible, dès lors, du droit d'enregistrement qui lui était propre, et qui était de 1 p. 100 aux termes de l'art. 69, § 3, n° 3, de la.

loi du 22 frim. anuradio ne

pas double emploi avec celui du pour le cré-
dit; D'où il suit qu'en jugeant le con-
traire et en en ordonnant la restitution, le
tribunal civil de Limoges a violé les articles
de loi ci-dessus visés; Casse, etc.
Du 26 déc. 1866.
ANNÉE 1867.-3 LIVR.

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1861 ne contient aucune division du capital en actions ou parts assimilables à des actions; qu'en effet, dans cet acte, s'il a été dit que la société Vitali, Picard et comp. au rait 60 p. 100, et que Delettrez et Jolivald auraient conjointement les autres 40 p. 100, cette stipulation n'avait pas pour but de créer une société divisée en cent parts, mais seulement de déterminer la part dans la copropriété de chacun des associés ;-Attendu, dans ces circonstances, que le receveur de l'enregistrement a eu tort de se borner à percevoir un droit de 50 c. pour 100 fr. sur l'acte du 20 août 1862, par lequel Delettrez cède sa part, c'est-à-dire les 20 p. 100 qui lui appartenaient; que, par suite, c'est avec raison que l'administration de l'enregistrement réclame un droit de 2 fr. par 100 fr. sur une somme de 450,000 fr., montant du prix de cette part;-Par ces motifs, etc. »

POURVOI en cassation par la société Vitali, pour violation de l'art. 69, § 2, n. 6, de la loi du 22 frim. an 7, et fausse application du § 1, n. 1, de ce même article, en ce que le tribunal a refusé d'appliquer aux cessions de parts d'intérêts dans les sociétés commerciales le tarif des cessions d'actions ou coupons d'actions des mêmes sociétés.

ARRÊT.

LA COUR;-Vu le n. 6, §2, de l'art. 69 de la loi du 22 frim. an 7;-Attendu que cet article ne soumet qu'au droit de 50 c. p. 100 les cessions d'actions ou de coupons d'actions mobilières des compagnies et sociétés d'actionnaires; que cette disposition a eu pour but, dans la pensée du législateur, de favoriser des entreprises qui intéressent le développement du commerce et de l'industrie, en facilitant la circulation des fonds qui y sont engagés; qu'il importe peu que le capital social ait été divisé soit en actions et coupons d'actions, soit en parts ou portions d'intérêts, et que ces parts ou portions d'intérêts soient transmissibles par voie d'endossement ou de toute autre façon; qu'elles doivent profiter de la modération du droit dès qu'elles forment des fractions du capital social divisé de manière que leur transmission puisse avoir lieu en faisant abstraction des meubles et des

(1-2) Les difficultés d'application de la loi du 23 juin 1857, relative au droit de transfert des actions, tendent chaque jour à se multiplier. En moins d'une année, la Cour de cassation a rendu cinq décisions sur ce point, et le nombre des instances engagées devant les tribunaux secondaires paraît être considérable. Voici en quels termes, dans la deuxième affaire dont nous rendons compte, M. le conseiller Rieff précisait l'économie des dispositions nouvelles. La loi du 23 juin 1857, a dit ce magistrat, a introduit dans notre système fiscal une grave innovation; elle a voulu que les valeurs mobilières, qui occupent aujourd'hui un rang si considérable dans la fortune

immeubles appartenant à ces compagnies;Attendu, en fait, qu'il a été formé entre Delettrez père et Jolivald, d'une part, et Vitali, Picard et comp., d'autre part, une société en participation pour l'exécution du chemin d'Utreck à Zweller, et que le capital de cette société a été divisé en cent parts qui ont été réparties entre les intéressés, et dont quarante sont échues à Delettrez et Jolivald;

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Attendu que Delettrez ayant cédé les 20 centièmes qui lui appartenaient, cette cession, d'après les principes ci-dessus établis, ne pouvait donner lieu qu'à une perception de 50 c. p. 100 du capital représenté par ces vingt parts; - D'où il suit qu'en déboutant Delettrez de son opposition à la contrainte décernée contre lui par la régie afin de paiement d'un droit de 2 p. 100, au lieu de 50 c. qui avait d'abord été payé, et en ordonnant l'exécution de cette contrainte, tant contre Delettrez que contre Stevens (gérant de la société Vitali), le jugement attaqué a violé le n. 6, § 2, de l'art. 69 de la loi du 22 frim. an 7; Casse, etc.

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Les actions sociales nominatives stipulées transmissibles par la voie de l'endossement et par une déclaration de transfert sur les registres sociaux, sont soumises au droit de 20 c. par 100 fr. de la valeur négociée, lors de chaque mutation, et non pas à la taxe annuelle de 12 c. par 100 fr., quand la déclaration prescrite sur les registres n'est pas une simple mesure d'ordre intérieur, mais bien un élément essentiel de la transmission du titre et un complément inséparable de l'endossement (1). (L. 23 juin 1857, art. 6 et 7.)-1 et 2 espèces.

Ce dernier caractère doit être, notamment, reconnu à la déclaration de transfert, lorsque la société se réserve le droit de préemption sur la cession des titres (2).—2o espèce.

publique, contribuassent aussi pour leur part aux charges de l'Etat. C'est dans cette pensée que l'art. 6 de cette loi établit un impôt sur toute cession de litres, promesses d'actions et obligations dans une société, compagnie ou entreprise quelconque, financière, industrielle, commerciale ou civile, quelle que soit la date de sa création. Puis, comme les actions industrielles sont transmissibles par des voies diverses, la perception de l'impôt qui les grève variera suivant le mode de transmission adopté par chaque société pour la cession de ses actions. Si cette cession ne peut résulter que d'un transfert sur les registres de la société, comme alors le fisc peut facilement se te

1 Espèce. (Enregistr. C. Muller et comp.)

17 juin 1864, jugement du tribunal de Mulhouse motivé en ces termes :-« Attendu que l'art. 10 des statuts de la société Emile Muller et comp., modifiés par deux délibérations en date des 11 juill. 1860 et 6 août 1862 est ainsi conçu: « Les actions sont no. <<minatives et transmissibles par voie d'en<< dossement; le transfert par voie d'endos<< sement ne produit d'effet qu'après décla«ration inscrite sur un registre spécial de << la société et signée par le cédant et le ces<«<sionnaire ou leur mandataire; le gérant << devra, en outre, faire mentionner chaque <<< transfert au dos de la souche de l'action << transférée »;-Attendu que l'art. 6 de la loi des 23-27 juin 1857 porte ce qui suit: «Indépendamment des droits établis par le « titre 2 de la loi du 5 juin 1850, toute ces«<sion de titres ou promesses d'actions et

nir au courant de chaque transmission de titres, le droit ne sera dû qu'en raison de chacune de ces transmissions, et il sera de 20 cent. par 100 fr. du capital de l'action. Si, au contraire, les actions sont au porteur, ou si leur transmission, même pour les actions nominatives, peut s'opérer par un autre mode que le transfert sur les registres de la société, alors, comme il serait impossible à l'administration de suivre à la piste chacun de ces titres dans ses évolutions si fréquentes et rapides, l'impôt ne se percevra plus à chaque transmission, mais il se convertira en un abonnement annuel que la société paiera chaque année à raison de 12 cent. pour 100 fr. du capital de chaque action.-Telle est l'économie de la loi du 23 juin 1857 qui fait acheter aux sociétés industrielles les avantages attachés à la transmission rapide et facile de leurs actions par le paiement d'une taxe assez lourde pour certaines d'entre elles. Il n'est pas étonnant, dès lors, qu'elles aient souvent cherché, à s'y soustraire, et qu'en argumentant des clauses de leurs statuts elles aient réclamé le régime de l'impôt à chaque transmission plutôt que celui de l'abonnement. L'administration, de son côté,, doit chercher à faire prévaloir l'abonnement qui assure une rentrée fixe et annuelle aux caisses de l'Etat, et qui la dispense d'une surveillance à laquelle, malgré sa vigilance, beaucoup de cessions peuvent encore échapper. Au milieu de ces prétentions et de ces intérêts contraires, vos arrêts, sont partis d'un principe unique. Vous avez toujours recherché avec soin où était réellement l'acte translatif de propriété. Cette propriété ne pouvait-elle être complétement acquise que par le transfert ? Alors il n'y avait lieu qu'au droit de 20 cent. à chaque transmission. Chaque fois, au contraire, qu'il yous a paru que la transmission de propriété était entière sans le transfert, vous avez donné force à la loi et assuré la taxe par abonnement...

La question revient donc à apprécier, dans chaque espèce et d'après les termes des statuts, si l'obligation d'inscrire ou mentionner sur les registres l'acte de cession rédigé entre les parties, est une

« d'obligations dans une société, compagnie a ou entreprise quelconque, financière, in«dustrielle, commerciale ou civile, quelle a que soit la date de sa création, est assu« jettie, à partir du 1er juill, 1857, à un droit « de transmission de 20 cent. par 100 fr. de << la valeur négociée. Ce droit, pour les titres « au porteur et pour ceux dont la transmis«sion peut s'opérer sans un transfert sur «<les registres de la société, est converti en << une taxe annuelle et obligatoire de 12 cent. « par 100 fr. du capital desdites actions et << obligations, évalué par leur cours moyen << pendant l'année précédente, et, à défaut « de cours dans cette année, conformément « aux règles établies par les lois sur l'enre<<gistrement »;-Attendu qu'il résulte bien clairement de cette disposition, ainsi que de l'exposé des motifs de la loi lors de sa présentation au Corps législatif, que le but du législateur a été d'assurer la perception de

condition de la validité même du transfert. La Cour de cassation s'est prononcée plusieurs fois déjà sur des difficultés semblables. Elle a reconnu l'exigibilité de la taxe annuelle au cas de clauses portant: 1° que l'endossement transférera la propriété des titres à l'acheteur, sauf à ce dernier à n'exercer ses droits qu'après le visa de l'endossement par la société et sa transcription sur un registre Cass. 4 avr. 1860 (P.1860.468.-S.1860. 1.811); 2° que les actions nominatives seront transmises par endossement, mais que les endossements, pour produire effet à l'égard de la société, devront être approuvés et visés avec inscription sur le registre des transferts: Cass. 2 fév. 1863 (P.1863.480.-S.1863.1.215); 3° que les actions nominatives seront transférées par la voie de l'endossement et par une déclaration de transfert faite dans le mois sur un registre, signée par le cédant et le cessionnaire, avec mention que le concours de la société au transfert a pour but unique de lui faire connaître le nouveau titulaire de l'action: Cass. 27 fév. 1866 (P.1866.431.S.1866.1.174). Une décision semblable a été rendue au sujet de statuts d'après lesquels les cessions de titres nominatifs devaient avoir lieu par actes sous seing privé ou notariés dont, un double ou une expédition serait, remis au conseil d'administration: Cass. 28 nov. 1866 (suprà, p. 59). Et il a paru à la Cour, dans ce dernier cas, que la réserve du droit de préemption au profit de la société, au lieu d'arrêter la perfection du transfert entre les parties, était une simple condition résolutoire, sans influence, sur la perception actuelle de la taxe d'abonnement: Cass. 3 déc. 1866 (suprà, p. 60).-L'interprétation différente qui a prévalu dans nos deux arrêts se justifie par les formules, différentes aussi, des actes de société. Mais, en présence des doutes inséparables de pareils débats, les sociétés comprendront l'importance de bien établir dans leurs actes constitutifs que l'inscription du transfert par endossement, acte sous seing privé ou notarié sur les registres, est une condition de la validité du contrat entre les parties.

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l'impôt en établissant une distinction entre les titres nominatifs et les titres au porteur; qu'en effet, les titres nominatifs ne peuvent se transmettre sans laisser de trace; que, pour eux, la perception du droit est facile et n'entrave pas la circulation, parce qu'elle s'opère sur les transferts dont les registres des compagnies font foi; que, dès lors, l'intérêt du Trésor n'est pas lésé ; qu'au contraire, la nature des titres au porteur rend impossible la perception directe du droit de mutation; que la plupart échapperaient à l'impôt; qu'il a donc fallu, pour eux, faire une sorte d'évaluation moyenne résumée en un abonnement annuel; Attendu que les actions de la société Muller et comp. sont nominatives; que leur transmission ne s'accomplit et ne produit d'effet qu'après déclaration inscrite sur un registre spécial de la société et signée par le cédant et le cessionnaire;-Que c'est en vain que l'administration soutient que les actions sont transmissibles par voie d'endossement, que c'est l'endossement qui constitue le titre de cession, et que l'inscription n'est qu'une mesure d'ordre qui n'empêche pas que la transmission ne se soit accomplie antérieurement; · Qu'en effet, d'après l'art. 10 des statuts de la société demanderesse, l'endossement seul ne suffit pas pour opérer la transmission; que ce transport ne produit d'effet, non pas seulement vis-à-vis de la société à l'instar du débiteur cédé, mais d'une manière générale et absolue et vis-à-vis de tout le monde, et par conséquent entre les traitants eux-mêmes, qu'après une déclaration inscrite sur un registre spécial de la société, signée par le cédant et le cessionnaire; que cette inscription est donc le complément nécessaire de l'endossement, auquel elle donne son véritable effet et sa sanction; que la formalité de l'endossement, qui puise ses racines dans les usages et les besoins du commerce, ne saurait être considérée que comme une mesure préparatoire destinée à constater l'intention des deux parties jusqu'à ce qu'elles aient parfait leurs conventions par une déclaration au registre qu'elles sont tenues de signer toutes les deux; que, sous ce rapport, le § 2 de l'art. 6 de la loi susvisée, qui ne parle que des titres dont la transmission peut s'opérer sans un transfert sur les registres de la société, n'est point applicable à l'espèce; Attendu qu'on comprendrait le système de l'administration, si, comme le portaient les anciens statuts de la société, le transport ne produisait d'effet vis-à-vis de la société qu'après avoir été visé par le gérant, lequel devait, en outre, veiller à ce que le transfert fút mentionné au dos de l'action transférée, formalité qui ne laissait aucune trace du transfert et laissait l'administration désarmée pour la perception du droit, dans l'impuissance où elle se trouvait de suivre le titre entre les mains des tiers; mais que ce danger n'est pas à craindre du moment que Te transfert ne produit d'effet qu'après son

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POURVOI en cassation par la régie, pour violation et fausse application des art. 6 et 7 de la loi du 23 juin 1857, en ce que le jugement attaqué a refusé de reconnaître que la taxe annuelle de 12 cent. par 100 fr. était exigible sur des actions transmissibles par endossement, suivi d'une simple déclaration sur les registres sociaux, bien que cette déclaration ne constituât qu'une simple mesure d'ordre sans influence sur la mutation de propriété au profit du cessionnaire.

ARRÊT (après délib. en ch. du cons.),

LA COUR ;-Sur le moyen tiré de la violation de l'art. 6 de la loi du 23 juin 1857: -Attendu, en principe, que le droit proportionnel d'enregistrement est dû seulement sur chaque mutation et sur l'acte qui la constate; que ce principe a été de nouveau consacré par la loi du 23 juin 1857, qui soumet toute cession de titres créés par les sociétés civiles, commerciales ou industrielles, au droit de 20 cent. par 100 fr. de la valeur négociée; que si ce droit, pour les titres au porteur ou pour ceux dont la transmission peut s'opérer sans un transfert sur les registres de la société, est converti en une taxe annuelle, cette exception, fondée sur l'impossibilité absolue où est la régie de suivre les mouvements de ces derniers titres, doit être renfermée dans ses limites légales, et qu'en dehors des cas qu'elle prévoit, il y a lieu d'appliquer la règle générale; Attendu, en fait, que les actions de la société Emile Muller et comp. étaient nominatives, qu'elles n'étaient point à ordre et n'auraient pas été légalement transmissibles par voie d'endossement, si ce mode de cession n'avait pas été conventionnellement admis par l'art. 10 des statuts, mais avec cette restriction formelle que cet endossement ne produirait d'effet qu'après déclaration inscrite sur un registre spécial de la société, déclaration signée par le cédant et le cessionnaire ou leurs mandataires; que cette disposition ne peut pas être divisée; que la déclaration sur le registre constitue, non une simple mesure d'ordre intérieur, mais un élément essentiel de la transmission du titre, un véritable transfert auquel les deux parties sont obligées de concourir, qui se rattache par un lien nécessaire à l'endossement et qui en est le complément inséparable; - Que la transmission des actions dont s'agit ne pouvait avoir lieu, soit à l'égard des parties, soit à l'égard de la société, sans un transfert sur les registres, et que, dès lors, elle ne pouvait pas, à raison de a négociation de ces

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