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vente serait poursuivie par ces créanciers en présence du syndic.-L'adjudication eut lieu; elle fut suivie de folle enchère, puis d'une nouvelle adjudication en date du 22 juin 1863.

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C'est postérieurement à cette nouvelle adjudication que l'inscription prise par Durand arriva à l'expiration du terme décennal: elle ne fut pas renouvelée. L'adjudicataire ne fit procéder à aucune notification aux créanciers inscrits; mais un ordre fut ouvert dans lequel le sieur Durand obtint provisoirement sa collocation. Un jugement du tribunal de Castres du 1er juill. 1864, rendu sur le contredit fourni par le syndic de la faillite Ramond et par divers créanciers bypothécaires, réforma l'ordre provisoire et rejeta cette collocation sur le motif que le sieur Durand avait perdu son droit hypothécaire à défaut de renouvellement de son inscription dans le délai de dix ans. i Appel par le sieur Durand, qui soutient que par le fait de l'adjudication non suivie de surenchère dans la quinzaine, son hypothè que avait produit tou tout son effet, et que, dès lors, il avait pu se d dispenser de renouveler l'inscription. Puis, subsidiairement, le sieur Durand conclut à une collocation en sous-ordre, comme subrogé, en vertu de l'obligation solidaire contractée par la dame Ramond, à l'hypothèque légale de celle-ci.

11 fév. 1865, arrêt confirmatif de la Cour de Toulouse ainsi conçu: -«Attendu que

Frédéric Durand, crean créancier hypothécaire,

inscrit le 17 oct. 1853, qui n'a pas renouvelé son inscription dans le délai de dix ans, prétend qu'il n'était pas tenu de se conformer à l'art. 2154, parce qu'avant l'expiration du délai qu'il prescrit, son hypothèque avait produit son effet légal;-Que le premier motif sur lequel il se fonde, et qu'il entend faire résulter de ce que son débiteur était tombé en faillite, repose sur une e sur une interprétation erronée de l'art. 2146; que son application doit rendre sans effet les hypothèques que concéderait le failli, parce que, par suite du dessaisissement dont ont il est frappé, il ne peut plus conférer aucun droit utile sur ses inimeubles; mais que, pour les hypothèques qu'il a constituées antérieurement, celui à qui elles ont été valablement données doit veiller à leur conservation; que, par voie de suite, il ne saurait manquer de renouveler l'inscription à l'expiration de la dixième année, sans s suites de Sa négligence;-Que Du

subir les su insister avec plus de suc-.

rand ne

cès sur ce que la situation des créanciers hypothécaires avait été invariablement fixée par l'adjudication du 22 122 juin 1863 prononcée sur une folle le enchère après une li licitation; qu'il est bien vrai qu'une vente forcée, précédée d'une saisie immobilière, a pour effet de purger les hypothèques qui grèvent l'immeuble; mais qu'il n'en est pas de même d'une vente volontaire, même de cette difféquand elle est faite en justice; que la rence vient principalement de ce que rien

ne se fait dans la première procédure qu'en présence des créanciers inscrits et avec leur concours, tandis qu'ils demeurent étrangers à la seconde ; que la licitation amène une aliénation qui s'opère par la volonté des intéressés; qu'elle ne perd pas ce caractère quand elle a lieux par l'intervention d'un tiers ; qu'aucune sommation n'est faite aux créanciers, qui y demeurent étrangers; que, dans la vente volontaire, le créancier n'a à songer à ce qu'exige la conservation de son hypothèque qu'au jour où la notification exigée par l'art. 2483, C. Nap., le met à même de faire connaître s'il veut se contenter du prix qui lui est dénoncé ou le faire élever; que la surenchère qu'il peut lui convenir de faire, est celle dont la forme et les conditions sont prescrites par l'art. 2185; que si l'art. 973, C. proc. civ., en organise, pour l'adjudication sur licitation, une autre de moindre quotité en faveur de toute personne, rien n'indique que ce droit éteigne celui qui est écrit dans le Code civil; qu'alors, que, comme dans la cause, nul n'a fait la surenchère autorisée par le Code de procédure, celle du dixième, ouverte aux créanciers hypothécaires, peut être exercée pendant les quarante jours qui suivent la notification;

Attendu que la folle enchère à laquelle il a été procédé sur l'adjudication prononcée au profit d'Isidore Ramond, ne saurait changer cette situation; qu'en vain, pour le faire décider, l'appelant invoque les art. 708, 709, 710, C. proc. civ.; que les cas auxquels ils s'appliquent, au lieu d'offrir de l'analogie avec la revente sur folle enchère, créent une dilférence qui se réalise dans la plupart des occasions, puisque la folle enchère amène en général une diminution dans le prix, tandis que l'effet de la surenchère est de produire une augmentation; qu'aussi l'art. 739 n'indique pas les articles dont il vient d'être question comme applicables à l'adjudication sur folle enchère, faisant ainsi connaître qu'elle n'éteint pas le droit assuré par le Code Napoléon;-Qu'il en est autrement de la surenchère prévue par l'art. 573, C. comm.; que ses termes prouvent qu'il a été dans la volonté du législateur de régler d'une manière générale et absolue tout ce qui s'y rapporte, dans une matière où la nature des contestations fait sentir le besoin de joindre à la simplicité des procédés et à la brièveté des délais, des décisions dont le caractère définitif ne laisse pas place à l'incertitude; qu'ainsi il dispose que cette surenchère n'aura lieu qu'aux conditions et dans les formes qu'il trace; Qu'après les avoir énumérées, pour ne laisser aucun doute sur le caractère de sa disposition, l'article énonce que l'adjudication ne pourra être suivie d'aucune autre surenchère ; que cette énonciation s'explique d'ailleurs, parce que les créanciers ont figuré dans l'instance suivie par le syndic; que Frédéric Durand est donc fondé à invoquer l'art. 573, si les faits de la cause se prêtent à son application; - Qu'en

vain, pour la repousser, les intimés soutiennent qu'elle ne pourrait avoir lieu qu'autant qu'il s'agirait exclusivement des biens du failli, et que les deux maisons qui ont été vendues lui appartiennent par indivis avec sa femme et avec de Bonnes; que de ce fait, qui est vrai, on ne saurait induire que les créanciers ne pouvaient pas en poursuivre la vente; que, seulement, ils étaient tenus de faire déterminer, aux termes de l'art. 2205, C. Nap., la part qui appartenait à chacun; que Foncès, poursuivant, s'est conformé cette obligation, et a assigné en partage des biens à la vente desquels il voulait faire procéder; que, par son jugement du 13 janv. 1862, le tribunal, après avoir reconnu que cette demande en partage devait être admise, puisqu'elle n'était que l'exercice du droit ouvert au créancier par l'art. 1166, C. Nap., a déclaré que les immeubles étaient impartageables;...-Que la fin de non-recevoir prise de l'indivision doit donc être écartée;

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Qu'il n'en doit pas être de même de celle qui résulte de ce que l'adjudication des immeubles n'a pas été faite sur la poursuite du syndic;-Que c'est la disposition expresse de l'art. 573 qui n'organise la surenchère qu'il prévoit que dans le cas où la vente a été faite à la diligence de ces agents de la faillite, et sa prescription ne peut être éludée devant la précision d'un texte aussi positif; que l'exigence de la loi est facile à comprendre, et qu'elle trouve son explication dans la garantie qu'offre aux créanciers une vente qu'ils sont censés faire eux-mêmes par leurs propres représentants; que telest, en effet, le titre que donne aux syndics l'art. 573, C. comm. ;-Que la masse est donc la partie principale et active dans cette procédure suivie par celui qui exerce ses actions et dont tous les moyens de publicité propres à l'avertir lui ont fait connaître les diverses phases; que lorsque la vente se fait au contraire à la requête d'un créancier, il garde la situation de tout individu qui exerce sur les biens de son débiteur les droits que lui donne sa créance; que son action isolée ne peut engager les autres créanciers; que le syndic Čaraven a bien tenté de se faire subroger à la poursuite commencée par Foncès, mais que sa demande a été rejetée par jugement du 24 fév. 1863, et que, par suite de refus d'admettre la subrogation, ledit Caraven est resté dans l'instance en la qualité que lui donnait l'assignation qui lui a été signifiée le 7 fév. 1862, en même temps qu'à Ramond, failli, pour assister à la licitation; qu'il y a été présent, il est vrai, mais que cette présence ne lui donne pas le rôle agissant qu'a voulu le législateur; qu'autre chose est celui qui est chargé de la procédure, autre chose est celui qui a le droit d'y figurer; que si celui-ci peut y exercer une surveil lance, c'est à l'autre qu'appartiennent l'initiative et la direction; qu'il est maître de l'action, le seul auteur de la vente; qu'elle

ne peut donc plus être considérée comme faite par les créanciers, puisqu'elle n'est pas l'œuvre de leurs représentants; qu'ainsi tombe la raison qui, à cause de la part principale qu'ils avaient eue à l'aliénation, a fait substituer une surenchère nouvelle à laquelle tout le monde est appelé, à celle qui leur est dévolue par l'art. 2185; que l'on ne pourrait, sans violer l'esprit aussi bien que le texte précis de la loi, appliquer l'art. 573 à l'adjudication du 22 juin, qui n'a pas été faite sur la poursuite des syndics de la faillite; que les choses étant en cet état le 17 oct. 1863, jour où étaient expirés les dix ans dans lesquels son inscription devait être renouvelée, la situation de Durand a été irrévocablement fixée; que son hypothèque ne devant plus, aux termes de l'art. 2154, produire d'effet par le défaut de renouvellement, les faits postérieurs n'auraient pu la faire revivre, et qu'elle ne serait pas moins éteinte, alors même que l'on pourrait voir dans le concours des créanciers à l'ordre sans protestation, la preuve qu'ils reconnaissaient que le prix était fixé d'une manière désormais invariable; -Attendu qu'on ne pourrait donner, d'ailleurs, une telle signification à leur conduite, sans méconnaître à la fois leur droit et la situation dans laquelle ils se trouvaient; que s'il est certain que les renonciations ne se présument pas, c'est surtout quand on voudrait leur faire produire l'effet de rendre la vie à un droit qui a cessé d'exister, et qu'on ne saurait admettre que les intimés aient eu la pensée de relever Darand de la déchéance qu'il avait encourue; qu'ils n'avaient aucun intérêt à l'augmentation du prix des biens, puisqu'en le prenant tel qu'il résultait de l'adjudication, ils obtenaient, par le rejet de la collocation de Durand, tout ce qu'une surenchère pouvait leur faire accorder; que, dès lors, on ne pourrait voir la moindre apparence de renonciation dans leur concours à un ordre, au retard ou à l'annulation duquel ils n'avaient rien à gagner; que les premiers juges ont donc avec raison refusé de colloquer Durand, en vertu d'une hypothèque qui avait cessé d'exister;

Attendu que si, pour justifier ses conclusions subsidiaires, tendant à obtenir la subrogation à l'hypothèque légale de la dame Lejeune, épouse Ramond, il suffisait à Durand de prouver que celle-ci était créan⚫ cière de son mari, un examen plus attentif du contrat de mariage du 22 avril 1824 et de l'acte du 23 août 1844, devrait faire reconnaître, contrairement à la décision des premiers juges, l'existence de cette créance; .... (lei des motifs en fait pour établir qu'en effet Ramond est débiteur de sa femme ;)— Attendu que les époux Ramond se sont cons titués débiteurs solidaires de Durand; que l'effet de cet acte a été de le subroger dans l'hypothèque légale de la femme; que, sans rechercher quelle doit être en droit l'étendue de cette subrogation, et si elle donne le droit

.

d'exercer toutes les actions de la débitrice, on s'il en résulte seulement une cause de préférence dans le concours des droits hypothécaires, il convient de décider avant tout si cette subrogation a pu produire des effets légaux, puisque si la cession de laquelle elle découle ne peut pas être valablement faite, la subrogation tombe avec l'acte auquel elle est attachée; - Que c'est précisément ce qui se présente dans la cause; que Durand ne peut être subrogé aux droits de la dame Lejeune que par l'effet de la cession tacite qu'elle a faite de l'utilité de l'institution contractuelle du 22 avril 1824; mais qu'elle ne pouvait pas en disposer, soit envers ledit Durand, soit envers de Lachapelle et Coudère, dont elle s'est aussi reconnue la débitrice solidaire conjointement avec son mari; que l'institution contractuelle faisait partie de sa dot, qui est, dans le régime dotal adopté par les époux, ce que la femme apporte en mariage pour en supporter les charges; que son inaliénabilité frappant de nullité toutes les dispositions que la femme peut en faire pendant que dure l'union conjugale, hors des cas d'exception prévus par la loi, Durand, qui n'a pu acquérir aucun droit sur les biens donnés par la demoiselle Maton, est irrecevable à demander la subrogation à l'hypothèque de la dame Lejeune; que le rejet de sa demande subsidiaire préviendra l'anomalie qu'aurait présentée un arrêt qui l'aurait colloquée en sous-ordre sur la créance de la dame Ramond, lorsque la fille de celle-ci, agissant comme son héritière, a été écartée de l'ordre par un jugement qui a acquis l'autorité de la chose jugée, sur le motif que sa mère n'était pas créancière de son mari, débiteur discuté;-Qu'ainsi se trouve justifiée la décision des premiers juges. >>

POURVOI en cassation de la part du sieur Durand.-1" Moyen. Violation des art. 572 et 573, C. comm., 443 et suiv., 532, 552 et suiv. du même Code; fausse application des art. 2133 et 2185, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a refusé de reconnaître que, s'agissant d'une adjudication portant sur les biens d'un failli, la surenchère spéciale organisée par l'art. 573, C. comm., était seule applicable, et que, dès lors, l'expiration, sans surenchère, du délai de quinzaine déterminé par cet article, avait eu pour effet de fixer définitivement le prix et les droits des créanciers, ce qui les dispensait de renouveler leurs inscriptions.

2 Moyen. Violation des art. 1689 et suiv., 1250 et suiv., 2121, et fausse application des art. 1554 et suiv., C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a refusé de colloquer le demandeur en sous-ordre comme subrogé à l'hypothèque légale de la dame Ramond, bien que cette subrogation fût nécessairement attachée à l'obligation solidaire par elle consentie envers lui.

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Attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué, 1° que l'adjudication des immeubles dont le prix est en distribution a eu lieu sur une demande en licitation formée par un créancier chirographaire de Ramond, exerçant les droits de son débiteur en vertu de l'art. 1166, C. Nap.; 2° que cette demande en licitation a été accueillie par un jugement rendu antérieurement à la déclaration de la faillite du débiteur; 3° que, de plus, la demande du syndic de la faillite atin d'être subrogé dans les poursuites du créancier chirographaire a été repoussée par un jugement passé en force de chose jugée ;—Qu’en décidant, dans ces circonstances, que cette adjudication ne devait pas être régie par l'art. 573, C. comm., applicable seulement aux ventes des biens du failli effectuées sur la poursuite des syndics, et qu'elle n'avait pas dispensé le demandeur en cassation de renouveler, conformément à l'art. 2154, C. Nap., 'inscription hypothécaire prise par lui le 17 oct. 1853, l'arrêt attaqué n'a violé ni l'art. 573, C. comm., ni les autres articles invoqués par le pourvoi, et a fait, au contraire, une juste application des art. 2183 et 2185, C. Nap., et 772, C. proc.; Attendu que,

Sur le deuxième moyen : pour demander à être colloqué en sous-ordre comme subrogé à l'hypothèque légale de la femme Ramond-Lejeune, Durand n'invoquait aucune subrogation expresse consentie à son profit; - Qu'il ne pouvait non plus faire résulter une subrogation tacite de l'obligation solidaire souscrite à son profit par la femme Ramond-Lejeune ;-Que la débitrice étant mariée sous le régime dotal, l'obligation par elle consentie solidairement avec son mari ne pouvait avoir effet que sur ses biens paraphernaux, mais ne pouvait opérer de subrogation à l'hypothèque légale qui garantissait la dot;-Que' Durand, demandeur en collocation, ne justifiait donc ni d'une subrogation expresse, ni d'une subrogation tacite dans le bénéfice de l'hypothèque légale de la femme Ramond-Lejeune, sa débitrice; -Qu'en repoussant la demande de Durand, l'arrêt attaqué n'a pas violé les articles du Code Napoléon invoqués par le pourvoi et n'a commis aucun excès de pouvoir; — Rejette, etc.

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Du 14 nov. 1866. Ch. req. MM. Bonjean, prés.; Dumon, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.); Costa, av.

CASS.-REQ. 7 novembre 1866. DOMESTIQUE, SALAIRE, PAIEMENT, MAITRE, AFFIRMATION.

Lorsque, d'après la convention intervenue entre un maître et son domestique, une certaine portion du salaire annuel de celui-ci doit être retenue pour ne lui être payée qu'à l'expiration d'une période déterminée de plusieurs années pendant laquelle il a loué ses

services, cette portion ne peut être considérée | qu'il faut reconnaître que ce paiement est comme échue à la fin de chacune des années invraisemblable, puisqu'il résulte des dépo

à laquelle elle se

le maitre qui, au courte en conséquence, sitions des témoins appelés par la dame De

d'une telle convention,

soutiendrait avoir payé complétement à son
domestique son salaire annuel, ne pourrait,
pour ce qui touche la portion non encore
exigible de ce
ce salaire, être cru sur sa seule
affirmation, dans les termes de l'art. 1781,
C. Nap. (1).

са

(Denoual C. Brard.), rotto ne at sb laund Lesieur Brard, déjà domestique chez la dame Denonal, s'engagea à rester à son service pendant sept ans, du 23 avril 1859 au 23 avril 1866. D'après cette convention, les ga ges étaient fixés annuellement à 100 fr. pour les deux premières années et à 150 fr. pour les cinq dernières; mais il était stipulé que la moitié seulement serait payée chaque née, et que l'autre moitié formerait unenpital qui resterait entre les mains de la dame Denoual et ne serait exigible qu'à l'expiration du contrat de louage.-Au mois de juin 1864, la dame Denoual ayant congédié Brard, celui-ci l'a fait citer en paiement de 325 fr. qui, suivant lui, restaient dus sur le montant de ses gages jusqu'au 23 avril 1864, et de 25 fr. pour les deux mois suivants. La dame Denoual a repoussé cette demande, en affirmant qu'elle avait payé tout ce qui était dû à son domestique, et en se prévalant de la disposition de l'art. 1781, C. Nap.

14 nov. 1864, sentence du juge de paix de Fougères qui accueille la demande de Brard en ces termes : «Attendu que le chiffre de 325 fr., constituant la moitié des gages domestiques échus à la Saint-Georges (23 avril) 1864 n'offre rien en d'exagéré, et ce n'est que qui restait du par la

le calcul

exact

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noual elle-même, entre autres M. le maire de Landéan, qu'elle consentait à régler compte avec Brard devant le notaire témoin de leurs conventions verbales, présomption à nos yeux qu'elle était restée débitrice du sieur Brard ;-Attendu que la dame Denoual ne rapporte aucune preuve du paiement qu'elle allègue; qu'aux termes de l'art. 1315, C. Nap., c'est à celui qui se prétend libéré à justifier du paiement ou du fait qui éteint l'obligation qu'il s'agit ici d'une somme supérieure à 150 fr., et que le paiement n'en peut être prouvé que par écrit ; - Attendu que landame Denoual objecte vainement qu'elle doit être crue sur son affirmation, parce que, suivant l'art. 1781, C. Nap., le maître n'est cru sur son affirmation que pour le paiement de l'année échue ou la quotité des gages; elle ne pourrait invoquer utilement ce texte que pour la portion exigible de chaque année de gages; mais elle ne le peut pas pour la portion des gages non échue, et, à cet égard, elle retombe sous l'empire du droit commun et l'application de l'art. 1315 précité;...Attendu que par les raisons susdéduites, le prorata des gages domestiques courus jusqu'au 26 juin dernier, jour de l'expulsion de Brard, est acquis à ce dernier; Par ces motifs, etc.

Appel par la dame Denoual; mais, le 5 avril 1865, jugement du tribunal de Fougè res qui confirme par les motifs suivants:

Considérant, en fait, que Brard a, depuis le 13 mars 1858 jusqu'au 26 juin 1864, été ausservice de la dame Denoual, et que, dans cet intervalle de temps, celle-ci lui a successivement versé, à valoir sur ses ga

dame veuve Denoual à la Saint-Georges der-ges, différentes sommes qui se sont élevées nière;-Attendu qu'il est vrai que la dame Denoual a prétendu, dans sa défense, qu'elle avait non-seulement soldé à Brard les termes de chaque année de ses gages domestiques, avance la seconde

en totalité au chiffre de 505 fr.; Considérant que, à la vérité, la dame Denoual, se prévalant de l'art. 1781, C. Nap., a prétendu que les à-compte par elle remis à son do mestique se sont montés à 705 fr.; mais que

mais même avoir payé par sorte qu'elle se ladite dame ne devant, en 1860, 1861, 1862,

moitié même au delà, rait

et non débitrice du sieur Attendu, en ce qui concerne le paiement anticipe é de cette seconde moitié des gages domestiques non échue, que les allégations de la dame Denoual ont été éner giquement contredites par le sieur Brard; E SOVEDE HO06uousb af hos cup

1863, 1864, 1865 et 1866, payer à Brard que la moitié de son salaire, et l'autre moitié ne pouvant être réclamée par lui qu'à sa sortie, la la disposition exceptionnelle de l'art. 1781 qui veut que l'allirmation du maître soit crue pour les gages échus, ne saurait, d'après son texte même et son esprit, s'appliquer à des gages non exigibles et que le débiteur allé(1) On sait, du reste, que c'est un point géné guerait, comme dans l'espèce, avoir payés ralement enseigné par les auteurs que l'art. 1781 part anticipation Considérant, que de contient une dérogation au droit commun, et qu'il ce qui précède, il résulte que, conformédoit pour cette raison être restreint dans des limitment au principe posé dans l'art. 1315, C. tes rigoureuses. V. MM. Toullier, t. 10, n. 448 Nap., les 350 fr. alloués au sieur Brard par Duvergier, Louage, t. 2, n. 306; Troplong, id. le jugement dit 14 nov. 1864, dont il det. 3, n. 884, Taulier, Theor. C. civ., 96, p. mande la confirmation pure et simple, doi303; Marcade, sur Tart. 11781, no Massevent lui être accordés, etc. por

1

et Vergé, sur Zachariæ, t
SADY
t: 4,^ § 707, p. 399,
notes 13 et 16; Aubry et Rau, d'après Zacha-
riæ, t. 3, § 372, p. 373, notes 10 et 12; Cla-
mageran, Louage d'industrie, n. 164.

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POURVOI en cassation pour violation de l'art. 1781, C. Nap., et fausse application de l'art. 1315, même Code.-L'art. 1781, a-t-on

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dit, est conçu en termes généraux; il ne distingue pas entre les salaires échus et ceux dont le paiement peut être fait à une époque déterminée, mais dont les services rendus ont d'ors et déjà acquis le prix à leur auteur. L'expression échue, dans l'article précité, s'applique, non aux salaires, comme le décide le jugement attaqué, mais à l'année: l'orthographe du texte ne laisse aucun doute à cet égard. Il est vrai que la convention permettait à la dame Denoual de ne payer la moitié des gages qu'à la sortie fixée par le contrat à 1866; mais la danie Denoual a pu renoncer à la faculté qu'elle s'était réservée; et lorsqu'elle affirme qu'elle y a renoncé et qu'elle a payé tous les gages des années échues, la convention ne peut avoir pour effet d'annihiler le texte de la loi qui prescrit au juge d'ajouter foi à l'affirmation du maître pour le paiement des salaires de l'année ou des années échues. En admettant mênie, avec le jugement attaqué, que la dame Denoual ne pouvait pas payer la moitié des gages proprement dits de son domestique avant l'expiration du contrat de louage, elle pouvait tout au moins lui faire un prêt. Or, il suffisait qu'elle affirmat avoir fait à Brard sur les années échues et celle courante un prêt ou des avances dont le montant couvrait entièrement la moitié des gages non exigible, pour que son affirmation ne pût pas être contredite. «Il importerait peu, dit M. Troplong, Louage, t. 3, n.884, que les sommes payées au domestique ou à l'ouvrier par le maître, l'eussent été à titre de prêt, pourvu qu'elles fussent imputables sur l'année échue ou sur l'année courante. » En décidant le contraire, le jugement a donc manifestement

violé l'art, faussement appliqué l'art. 1315, dont l'objet n'a rien de commun avec la nature spéciale de la créance dont il s'agit ici.

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violation de Par le moyen tiré de la

1781, C. Nap., et de la fausse application de l'art. 1315, même Code:

donnés sur l'année courante, il résulte de ce texte même que la femme Deroual en réclamait à tort le bénéfice dans l'espèce, puisque Brard reconnaissait avoir reçu toute la portion échue de ses gages, et que sa demande en paiement de l'autre moitié s'appuyait sur une convention qui en ajournait a la fin du louage l'échéance et l'exigibilité; Attendu, d'ailleurs, que des conclusions prises par la femme Denoual devant le tribunal de Fougères, il ne résulte pas qu'elle ait offert d'affirmer qu'elle eût payé aucun à-compte sur l'année courante; Rejette, etc.

Du 7 nov. 1866.-Ch. req.-MM. Bonjean, prés.; Boucly, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Maulde, av.

3604

CASS.-CIV. 24 juillet 1866.

JEUX DE BOURSE, PAIEMENT, RÉPÉTITION, AGENT DE CHANGE.

L'art. 1967, C. Nap., qui refuse au perdant le droit de répéter ce qu'il a volontairement payé, s'applique au paiement des dettes résultant de jeux de bourse. Ainsi, les sommes payées à un agent de change pour opérations de cette nature ne sont pas sujettes à répétition (1).

Et il y a paiement volontaire, en ce cas, lorsque le perdant a consenti, sur la menace

d'une liquidation d'orsa vente par

l'agent de change des

qu'il lui avait remises à titre de couverture, qu'il a donné quittance du prix au bas du bordereau de vente, et que le reçu constatant le dépôt de ces valeurs a été lacéré en sa présence (2).

(Lemée C. Fitch.)

Un jugement du tribunal civil de Marseille, du 1 mai 1863, avait statué en ces termes: Attendu que, quel que soit le caractère des opérations faites par Lemée par l'intermédiaire de Fitch, agent de change, que ces opérations soient des marchés sérieux ou des jeux de bourse, la question à juger par le tribunal se concentre sur le

faits con

Attendu qu'il est constaté, en fait, point de savoir si, en l'état demande en

par les déclarations du jugement attaqué, et qu'il n'est pas d'ailleurs contesté par le pourvoi, qu'il était intervenu entre la femme Denoual et Brard une convention aux termes

sommés entre les parties, la, restitution de titres faite par Lemée peut être accueillie; Attendu que la remise des quarante obligations par Lemée à Fitch, à

de laquelle celui-ci s'était engagé à la servir l'origine de leurs rappo quaires, quelle

pendant sept années comme domestique, et qui, en fixant la quotité des gages annuels, portait expressément que la moitié seulement de ces gages serait payée à la fin de chaque année, et que l'autre moitié serait retenue pour former un capital qui ne deviendrait exigible qu'à l'expiration des sept années, et dans le cas seulement où le contrat n'aurait point été prématurément rompu par le fait ou par la faute du domestique; Attendu que si l'art. 1781, C. Nap., dispose que le maître doit être cru sur son affirma tion pour la quotité des gages, pour le paiement de l'année échue et pour les à-compte ANNÉE 1867.-1'e LIVR.

que soit la dénomination

à cet acte

par les parties, était faite en réalité pour

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