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titres, être assujettie à la taxe annuelle de 12 cent. par 100 fr. du capital social; que la taxe annuelle ne s'appliquait dès lors pas à la négociation de ces titres;-D'où il suit qu'en condamnant la régie à la restitution de cette taxe par elle indûment perçue, le tribunal civil de Mulhouse, loin de violer la loi, en a fait au contraire une juste application ;Rejette, etc.

Du 5 mars 1867.-Ch. civ.-MM. Pascalis, prés.; Glandaz, rapp.; de Raynal, 1er av. gén. (concl. contr.); Moutard-Martin et Leroux, av.

92 Espèce. (Enregistr. C. Japy et comp.) 126 avril 1864, jugement du tribunal de Belfort ainsi conçu -« Attendu que, par acte passé devant Me Feltin, notaire à Delle, le 5 juill. 1854, la société Japy frères, dont l'existence est fort ancienne, s'est constituée à nouveau et a créé des actions et des obligations dont la nature est ainsi déterminée : « Art. 7. Pour représenter le capital social, « il est créé 2,880 actions, de chacune 1000 «francs, qui seront distribuées entre les « différents membres de la société propor«tiounellement à leurs droits. Les actions «seront nominatives; elles seront détachées a d'un registre à souche, numérotées, et a pourront être transmises par voie d'en«dossement et par un transfert signé sur le registre. Art. 10. Il est créé 600 obliga«tions, chacune de 5,000 fr. Ces obligations, «qui seront au porteur, seront détachées a d'un registre à souche.....; elles seront «transmissibles de la main à la main » ;Que de l'extrait d'un sommier du bureau de l'enregistrement de Delle il résulte que, suivant plusieurs déclarations successives des gérants de la société, le capital social a été élevé par la création de 2,180 nouvelles actions, et que le nombre total de ces valeurs est de 5,060;-Attendu que la loi du 23 juin 1857 a établi un droit de transmission sur les actions et obligations industrielles; que cette loi et le décret du 17 juillet suivant qui a réglé son exécution, ont [divisé ces valeurs en deux catégories: celles nominatives, dont la transmission ne peut résulter que d'un transfert sur le registre de la société; celles, soit au porteur, soit nominatives, dont la transmission peut s'opérer sans ce transfert; que les premières sont assujetties à un droit de 20 cent. par 100 fr. de la valeur négociée, s'ouvrant au moment du transfert; que les secondes sont frappées d'une taxe annuelle de 12 cent. par 100 fr. du capital des actions ou obligations; Attendu que, le 6 oct. 1857, l'un des gérants de la société Japy frères a fait à la régie de l'enregistrement la déclaration que les a actions étaient nominatives, et que les obligations au porteur avaient été converties en titres nominatifs; que la régie, néanmoins, range toutes ces valeurs dans la catégorie des titres au porteur, et, le 26 juillet dernier, elle a décerné contre la société deux contraintes en paiement des sommes affé

rentes pour les deux années non prescrites de la taxe annuelle imposée à ce genre de valeurs; que cette prétention est combattue par la société ;-En ce qui concerne les actions:-Attendu que la régie part de ce point que ces termes de l'art. 7 (de l'acte social): «Les actions pourront être transmises par la voie de l'endossement et par un transfert signé sur le registre », sont ambigus; qu'ils laissent dans le doute si le concours de ces deux modes de cession est obligatoire pour consommer la transmission, ou si, au contraire, l'option entre eux est permise, ce qui rendrait possible la transmission des actions sans un transfert sur un registre de la société; que la régie ajoute que l'interprétation dé cette équivoque dans le sens de l'option est donnée par ces faits: l'absence d'un registre spécialement consacré aux transcriptions: la manière dont quatre actions ont été cédées par l'un des directeurs gérants de la société, le sieur Monin-Japy ;-Attendu que, dans le langage du droit, l'idée d'option, d'alternative, s'exprime par le mot ou, et non par celui et qui suscite les doutes de la régie; qu'il n'est pas probable que le rédacteur de l'acte se soit écarté du sens donné à ce mot par l'usage, parce que c'est le propre du style notarial de s'attacher aux formules reçues; qu'il y a donc lieu d'admettre que le mot et exprime le concours des deux formalités, l'endossement et le transfert sur le registre; d'où il suit que la transmission ne peut se consommer sans ce transfert; qu'il en est une condition, et que, par conséquent, les actions ont le caractère de titres nominatifs;-Attendu, d'ailleurs, que les faits dont la régie se prévaut ne sont pas de nature à donner au statut 7° le sens qu'elle lui attribue; que la loi ni le décret ne prescrivent un registre spécialement destiné à recevoir les transferts; qu'ils se servent même de cette expression générale « sur les registres de la société; » qu'ainsi on ne saurait tirer argument du défaut de ce registre spécial; que celui sur lequel l'art. 7 de l'acte social veut que les transferts des actions soient portés est celui à souche qu'il désigne littéralement et dont l'existence n'est et ne peut être contestée; Attendu qu'il est vrai que le sieur Monin-Japy a fait, le 1er janv. 1858, cession de quatre actions à deux de ses petits-enfants, et que ces transferts, inscrits sommairement sur le registre à souche, ne portent ni énonciation du prix ni signature; que ces transferts sont donc évidemment irréguliers d'après les prescriptions de la loi de 1857 comme de l'acte de société, et qu'ils tombaient sous l'application des dispositions pénales de l'art. 12 du décret du 17 juillet; mais que ces transmissions ne peuvent être considérées comme une exécution des statuts qui en fixe le sens; que la doctrine, d'accord avec la jurisprudence, a consacré en principe que, pour que l'exécution d'un acte obscur en soit le sûr interprète, il faut qu'elle soit formelle, réitérée et l'œuvre des

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parties intéressées; or il est établi, par les recherches mêmes de la régie, que, dans l'intervalle de neuf années écoulées depuis la création des actions, cette unique cession du sieur Monin Japy est intervenue; qu'elle ne saurait donc exercer aucune influence sur les 5,056 actions restées dans les mains de leurs possesseurs primitifs ou des héritiers de ceux-ci; Attendu, d'un autre côté, que si l'on recherche dans l'ensemble des dispositions de l'acte social la commune intention des parties contractantes, on reconnaît qu'elles ont voulu faire de la société une espèce de patrimoine permanent et exclusif de la famille Japy, dont ils étaient tous membres, et que, pour réaliser ce vou, ils ont adopté des actions nominatives, parce qu'elles étaient les plus propres à empêcher la diffusion de ces valeurs; que cette intention, ainsi que le sens du 7 statut, ne sont plus douteux si l'on considère que cette unique cession en neuf années est faite dans des circonstances que la régie elle-même reconnaît exceptionnelles ;-Attendu que s'il restait quelque doute sur le sens du statut, il devrait être interprété en faveur des sociétaires, d'après la règle édictée par l'art. 1162, C. Nap.; que, dans l'espèce, cette interprétation favorable serait conforme à l'esprit de la loi de 1857; qu'en effet, le rapport fait au Corps législatif apprend qu'il répugnait à la pensée des auteurs de la loi de demander un droit annuel pour des faits de transmission qui ne se réalisent pas, à des actions qui (comme celles de la société Japy frères) sont classées et en quelque sorte immobilisées; que ce droit serait par conséquent onéreux et injuste;-En ce qui concerne les obligations... (sans intérêt);-Par ces motifs, etc. >>

POURVOI en cassation par la régie, également fondé sur la violation et fausse application des art. 6 et 7 de la loi du 23 juin 1857.

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ARRET (après délib. en ch. du cons.). LA COUR; Attendu que les actions de la société industrielle Japy frères et comp., de Beaucourt, ne sont pas des actions au porteur; qu'elles sont nominatives, et qu'elles n'ont pu devenir transmissibles par la voie de l'endossement qu'en raison de la stipulation expresse qui a été faite à cet égard dans Part.7 des statuts de ladite société, arrêtés en 1854; Mais attendu que cette clause relative au mode de la transmission des actions doit être prise dans son entier et qu'elle ne saurait être divisée; que si elle permet la transmission par l'endossement, elle ajoute immédiatement et par un transfert signé sur le registre, soumettant ainsi la transmission de la propriété de l'action à une double opération, l'endossement d'abord et le tranfert ensuite; Attendu que, dans l'espèce, on ne saurait considérer le transfert prescrit par Part. 7 comme n'étant qu'une simple mesure d'ordre intérieur; qu'en effet, la société s'étant réservé un droit de préemption à chaque

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mutation de propriété de ses actions, il en résulte que l'endossement seul ne donne au cessionnaire qu'une propriété en quelque sorte provisoire, puisqu'elle peut être annulée par le droit de préemption qu'exercerait la société, de telle façon que ce n'est que le transfert qui, en établissant l'intervention de la société dans la cession de l'action, consacre, à l'égard des tiers et d'une manière entière et définitive, le droit de propriété de celui qui n'avait encore obtenu qu'un droit incomplet par l'endossement; Attendu que, dans de pareilles circonstances, le tribunal civil de Belfort a pu, sans violer la loi invoquée par le pourvoi, déclarer que la transmission de la propriété des actions de la société Japy frères ne pouvait pas résulter du seul endossement; que le transfert signé sur les registres de la société était nécessaire pour conférer sur ces actions une propriété entière et définitive; que, dès lors, ces actions devaient être soumises au droit édicté par l'art. 7 de la loi du 23 juin 1857, et non pas à celui établi par l'art. 6 de la même loi pour les actions pouvant se transmettre autrement que par le transfert; Rejette, etc.

Du 5 mars 1867. - Ch. civ. MM. Pascalis, prés.; Rieff, rapp.; de Raynal, 1er av gén. (concl. contr.); Moutard-Martin et Ma

zeau, av.

CASS.-CRIM. 27 avril 1866.

1. APPEL CORRECTIONNEL, NOUVEAUX TÉMOINS. 2o ADULTERE, FLAGRANT DÉLIT, COMPLICITÉ, PREUVE.

1° L'audition de nouveaux témoins sur l'appel d'un jugement correctionnel est facultative: l'admission de cette mesure est laissée à l'appréciation souveraine du juge (1). (C. instr. crim., 190 et 211.)

2o Le flagrant délit de complicité d'adultère peut être prouvé, non-seulement par les procès-verbaux qui le constatent au moment même, mais encore par tous témoignages de nature à établir aux yeux du juge que le prévenu a été surpris in ipsâ turpitudine; et cela, sans que le juge ait à rendre compte de ses moyens de conviction (2). (C. pén., 338.)

(1) La jurisprudence et la doctrine sont prononcées en ce sens. V. Rép. gén, Pal. et Supp., vo Appel (mat. crim.), n.318 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., vo Témoins en mat. correct., n. 64 et suiv. Adde MM. Faustin Hélie, Instr. crim., t. 8, p. 111, et Berriat-Saint-Prix, Proc. des trib. correct., t. 2, n. 1166. Mais il en est autrement quand les témoins n'ont pas été entendus en première instance; en ce cas, les juges d'appel ne peuvent se dispenser d'admettre la preuve par témoins des faits constitutifs du délit imputé au prévenu. V. Cass. 24 juill. 1863 (P.1864.262.-S.1863.1.552), et la note.

(2) Cette décision rentre dans la jurisprudence. V. Rép. gen. Pal. et Supp., v° Adultère, n. 146 et suiv.; Table gén., eod. vo, n. 4 et suiv.; et Table décenn., eod. vo, n. 5 et suiv.

(Destal.) ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen, tiré de la fausse application des art. 336, 337 et 338, C. pén., et de la violation de l'art. 7 de la loi du 20 en ce que l'arrêt atavril 18 taqué (rendu par la Cour imp. d'Agen le 26 janv. 1866) a refusé d'admettre la preuve de la réconciliation des époux et a omnis de s'expliquer sur les caractères et la portée juridique des faits articulés :Attendu que l'arrêt refuse la preuve offerte par ce triple motif que, d'après les documents du procès, notamment une lettre du 15 janv. 1864, émanée du mari, la prétendue réconciliation n'avait pas eu lieu; que les témoins dont le prévenu demandait l'audition méritaient peu de confiance; et que la Cour possédait les ⚫ éléments suffisants pour prononcer sur l'incident; - Attendu que de la combinaison des art. 190 et 211, C. instr. crim., il résulte que l'audition de nouveaux témoins sur l'appel est facultative pour les Cours impériales; que l'admission ou le rejet de cette mesure est laissée à leur appréciation souveraine; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour impériale d'Agen a virtuellement déclaré qu'elle rejetait le supplément d'instruction. réclamé, comme inutile et frustratoire; qu'elle a usé d'une faculté qui est essentielle à la bonne administration de la justice, et que sa décision porte avec elle les motifs qui la justifient;

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Sur le second moyen, tiré de la fausse application et de la violation de l'art. 338, C. pén., en ce que l'arrêt attaqué serait fondé sur des preuves autres que celles admises par cet article contre le prévenu de complicité d'adultère: Attendu que l'art. 338 précité admet deux sortes de preuves du délit de complicité d'adultère, celle du flagrant délit, et celles qui résultent de lettres. ou pièces écrites par le prévenu; Que le flagrant délit peut être prouvé non-seulement par les procès-verbaux qui le constatent au moment même, mais encore par tous témoignages de nature à établir aux yeux du juge que le prévenu a été surpris in ipsa turpitudine, sans que le juge ait à rendre compte de ses moyens de conviction;

Attendu que,

dans l'espèce, la Cour impériale déclare que les témoins ont vu, dans cinq circonstances différentes, le prévenu en flagrant délit de complicité d'adultère; que cette déclaration, quels que soient les faits sur lesquels elle est fondée, est à l'abri de toute critique de la part de la Cour de cassation;- Rejette, etc.

Du 27 avril 1866.-Ch.crim.- MM. Vaïsse,

(1) V. à cet égard, les observations de M. le conseiller Faustin Hélie, rapporteur lors de l'arrêt du 10 août 1866 (P.1866.1001.-S.1866.4. 369).

(2) En matière ordinaire, il a été jugé qu'aucune loi ne prescrit, à peine de nullité, de signifier à l'accusé l'arrêt qui a cassé une précédente

prés.; Salneuve, rapp.; Bédarrides, av. gén.; Diard, av.

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CASS.-CRIM. 27 septembre 1866.

10-20 TRIBUNAUX MARITIMES, MATELOTS DE COMMERCE, CASSATION, POURVOI, NOTIFICATION D'ARRÊT. 30 PIRATERIE, DESTRUCTION DE NAVIRE, MEURTRE, COMPÉ

TENCE.

1° L'art. 110, C. just. marit., qui interdit tout recours en cassation contre les décisions des tribunaux maritimes et de révision de la part des individus soumis, à raison de leur position, aux lois et règlements maritimes ou militaires, est inapplicable aux matelots formant l'équipage d'un navire de commerce, bien qu'ils soient soumis aux règlements maritimes régissant la police de la navigation: les mots règlements maritimes, dans le sens de ce Code, ne s'entendant que de ceux qui ont pour objet l'ordre, la police et la discipline dans l'armée navale.-En conséquence, ces matelots sont recevables à se pourvoir en cassation pour cause d'incompétence (1). (C. just. marit., art. 110 et 111.)

2 En admettant qu'un matelot de commerce, recevable à se pourvoir contre une décision d'un tribunal maritime, mais seulement pour cause d'incompétence, puisse exciper de ce que l'arrêt de la Cour de cassation qui l'a renvoyé devant ce tribunal ne lui aurait pas été notifié, toujours est-il que ce moyen n'est pas recevable devant la Cour de cassation, s'il n'a pas été proposé devant le tribunal de renvoi (2).

3o Le fait, par un équipage, de s'être emparé du navire qui le portait, par violence et au moyen du meurtre des officiers, puis, d'avoir pillé ce navire et de l'avoir, à quelques jours d'intervalle, coulé bas, enfin d'avoir tué un matelot dont les révélations étaient à craindre, constitue le crime de piraterie prévu par la loi du 10 avril 1825 et justiciable des tribunaux maritimes, mais non une série de crimes distincts et isolés les uns des autres, de la compétence de la juridiction pénale ordinaire (3). (LL. 10 avril 1825, art. 4, 8, 17; 4 juin 1858, art. 90 et 91.)

(Lénard, Oillie et autres.)

Par suite de l'arrêt de cassation du 10 août 1866 (P.1866.1001.-S.1866.1.369), les nommés Lénard et autres furent renvoyés devant le tribunal de révision maritime de Toulon, qui rejeta, dans les termes suivants, le recours dirigé contre le jugement de condamnation

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rendu par le tribunal maritime de Brest: -Sur le moyen tiré de l'incompétence du tribunal maritime :-Attendu que les nommés Lénard, Oillic, Thépaut et Carbuccia, qui se sont pourvus contre le jugement par lequel le tribunal maritime du port de Brest les a condamnés tous les quatre à la peine de mort, étaient accusés et ont été reconnus coupables de s'être emparés, par violence envers le capitaine, du navire de commerce français le Fœderis-Arca, sur lequel ils étaient embarqués pour faire partie de l'équipage; Attendu que le fait ainsi qualifié et jugé constitue le crime de piraterie, aux termes du § 1 de l'art. 4 de la loi du 10 avril 1825 pour la sûreté de la navigation et du commerce maritime;-Attendu que, dans la cause, les crimes qui ont précédé, accompagné ou suivi l'action de s'emparer du bâtiment, confirment le crime de pirateric, et forment avec ce dernier un tout indivisible, renfermant le fait principal et les circonstances aggravantes de ce fait, selon la définition qui en est faite par le § 2 de l'art. 8 de la même loi ;-Attendu que l'art. 17 de ladite loi du 10 avril 1825 attribue au tribunal maritime la connaissance du crime de piraterie, sauf le cas spécifié au § 1 de l'art. 3 et les exceptions réservées à la juridiction des tribunaux ordinaires par l'art. 19;-Attendu que les faits à la charge de l'équipage du Fœderis-Arca ne ressortissent à aucune des exceptions légales, et que, par conséquent, les condamnés se trouvaient incontestablement justiciables du tribunal maritime ;-Rejette le moyen ;- Et attendu que la procédure est régulière, à l'unanimité, rejette le pourvoi. »>

Nouveau POURVOI en cassation de Lénard, Oillic et autres, fondé 1° sur le défaut dé notification aux condamnés de l'arrêt de cassation du 10 août 1866, en exécution duquel ils étaient renvoyés devant le conseil de révision maritime de Toulon ; 2o sur l'incompétence de la juridiction maritime.

ARRÊT.

LA COUR;-Vu les art. 90, 80, 110 et 111, C. just. marit., l'art. 1 de la loi du 1er avril 1837 et les art. 4, 8 et 17 de celle du 10 avril 1825 ;-Vu également l'art. 527, C. inst. crim.;-Sur la question de recevabilité du pourvoi :—Attendu que sì l'art. 110, C. just. marit., interdit à tous ceux qui font partie de l'armée navale et à tous ceux qui leur sont assimilés, la faculté de se pourvoir en cassation contre les décisions des tribunaux maritimes, cette voie de recours est ouverte, par l'art. 111 du même Code, aux individus qu'aucun lien ne rattache à l'armée de mer, en tant que leur pourvoi est formé pour cause d'incompétence; Attendu qu'il ne reste plus, dès lors, qu'à rechercher si les matelots formant l'équipage du navire de commerce le Fœderis-Arca peuvent, à un titre quelconque, être rangés

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dans l'une des catégories de l'art. 110, notamment sous le n° 2, qui interdit tout recours en cassation « aux individus soumis, à raison de leur position, aux lois et règlements maritimes ou militaires » ;—Attendu que ce serait détourner ces dernières expressions de leur sens véritable que de les appliquer à des matelots formant l'équipage d'un navire de commerce, sous prétexte que ces derniers sont soumis aux règlements maritimes, notamment à ceux qui régissent la police de la navigation, l'inscription, le grand et le petit cabotage;-Qu'en effet, les mots règlements maritimes, dans un Code intitulé Code de justice militaire pour l'armée de mer, ne peuvent s'entendre que des règlements ayant pour objet l'ordre, la police et la discipline dans l'armée navale, ce qui laisse complétement en dehors les matelots du commerce, tant que, par quelque circonstance accidentelle, ils ne se trouvent point placés dans une position qui les assujettit à ces règlements; Attendu que cette interprétation est formellement confirmée par l'art. 80 du Code spécial de l'armée de mer, qui, au lieu de classer parmi les justiciables des tribunaux maritimes les matelots inscrits, ne les soumet à cette juridiction qu'après qu'ils ont reçu leur feuille de route, et seulement pour désertion, ou dans l'un des cas prévus par le n° 2 de l'art. 77;-Qu'il suit de là que les demandeurs, en leur qualité de matelots du navire de commerce le FœderisArca, ne rentrent dans aucune des classes de personnes énumérées par l'art. 110, et que, conséquemment, le pourvoi formé par eux pour cause d'incompétence, doit être déclaré recevable;

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En ce qui touche le défaut de notification de l'arrêt de cassation du 10 août dernier :Attendu que la nullité résultant de ce défaut de notification ne peut être proposée devant la Cour de cassation d'une part, parce que l'art. 111, C. just. marit., n'admet le pourvoi en cassation que pour cause d'incompétence, et, de l'autre, parce que cette nullité n'a pas été soulevée devant le tribunal de révision de Toulon, où les quatre condamnés étaient représentés par leurs défenseurs;

En ce qui touche, enfin, la question de compétence :-Attendu que les faits déclarés constants par le tribunal maritime de Brest, constituent le crime de piraterie prévu et puni par l'art. 4, § 1, et l'art. 8, § 2, de la loi du 10 avril 1825, et que, conformément à l'art. 17 de la même loi, maintenu par l'art. 90, C. just. marit., ces faits sont de la compétence des tribunaux maritimes ;Rejette, etc.

Du 27 sept. 1866.-Ch. crim.-MM. Vaïsse, prés.; Guyho, rapp.; Charrins, av. gén.; Jozon, av.

CASS.-CRIM. 31 mars 1866.

VAGABONDAGE, MINEUR.

Un mineur ne saurait être considéré comme étant en état de vagabondage par cela seul qu'il a quitté la maison paternelle pour mener une vie oisive et désordonnée, s'il est établi qu'il ne l'a fait que depuis peu de temps et qu'il a continué de résider dans la ville où est ce domicile (1). (C. pén., 270.) neraat (Pigner.)

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ARRÊT.

Attendu que, s'il suffit, en général, pour constituer le délit de vagabondage, que le prévenu ne puisse justifier d'une habitation actuelle, et si son domicile d'origine, lorsqu'il l'a abandonné, ne saurait suppléer à ce défaut d'habitation, il n'en est plus ainsi lorsqu'il est constaté qu'il n'a quitté ce domicile que depuis un court délai, et qu'il n'est pas même sorti de la commune où il est établi;-Qu'il est reconnu, en fait, par l'arrêt attaqué, que Pigner, né à Limoges et agé de dix-huit ans, avait constamment demeuré avec son père et sa mère, domiciliés dans cette ville; que, depuis trois mois seulement, il avait quitté leur habitation et s'était livré à une vie oisive et désordonnée; mais qu'il a continué de résider dans la ville où

(1) L'art. 270, C. pen., range au nombre des conditions essentielles pour l'existence du délit de vagabondage, le défaut d'un domicile certain. Par ce mot domicile, il faut entendre, non pas le domicile d'origine ou légal, mais un domicile d'habitation. Les anciens jurisconsultes définissaient le vagabond: ille qui non certum habet domicilium in quo habitet; et cette distinction entre le domicile d'origine et le domicile d'habitation, précisée par MM. Chauveau et Hélie, Th. C. pén., t. 3, n. 962; Boitard, C. pén., n. 354; Morin, Rép. de dr. crim., vo Vagabondage, n. 7, -se trouve également reproduite par l'arrêt que nous recueillons. Aussi les mineurs, bien qu'ils .aient un domicile légal qui est celui de leurs père et mère, ou tuteur, peuvent-ils être en état de vagabondage; c'est ce qui ressort de l'art. 271, même Code. Mais que signifient, dans cet art. 271, les mots domicile certain? faut-il, pour qu'il y ait domicile certain, que l'habitation du prévenu soit fixe? Non évidemment; car, quoique changeante, l'habitation peut n'en être pas moins certaine, le changement de logement n'ayant pas pour effet de soustraire un individu aux regards et à l'action de l'autorité. Cela est vrai surtout si cet individu ne quitte pas la commune, la commune, comme le disent MM. Chauveau et Hélie, loc. cit., étant le véritable lieu de son habitation. » Et il a été en effet jugé, par un arrêt de la Cour de cassation du 26 pluv. an 10, qu'un individu qui, sans quitter une commune, loge tantôt dans une maison, tantôt dans une autre, peut ne pas considéré comme en état de vagabondage.-Il est évident, toutefois, que l'absence de fixité du domicile pourra et devra souvent, à raison des circonstances dans lesquelles elle se produira, le

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il a conservé son domicile; qu'en jugeant, en présence des faits ainsi constatés, que les éléments du délit de vagabondage n'existaient pas dans l'espèce, l'arrêt attaqué (rendu par la Cour de Limoges le 15 fév. 1866), loin de violer l'art. 270, C. pén., en a fait une saine application; - Rejette, etc.

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Du 31 mars 1866.-Ch. crim.-MM. Vaïsse, prés.; Faustin Hélie, rapp.; Bédarrides, av. gén.

CASS.-CRIM. 1er juin 1866.

DÉLIT RURAL, TERRAIN D'AUTRUI, PASSAGE.

Le fait d'avoir, en labourant son champ, fait passer ses chevaux et tourner sa charrue sur un champ contigu, récemment labouré, mais non encore ensemencé, ne constitue ni la contravention réprimée par l'art. 471, § 13, C. pén., alors que le passage personnel de l'inculpé sur le terrain d'autrui n'est pas constaté;.

...Ni celles réprimées par le § 14, même article, et par l'art. 475, § 10, le champ n'étant ni ensemencé ni chargé de récoltes (2);

...Ni celle réprimée par l'art. 479, § 10, le passage des chevaux n'ayant pu causer du dommage aux produits du champ (3).

faire réputer incertain. C'est là un point que les juges auront à examiner et qui sera nécessairement abandonné à leur appréciation.-Dans l'espèce de notre arrêt, indépendamment de ce que le prévenu, mineur, n'avait pas quitté la commune habitée par ses père et mère, il était établi qu'il ne s'était éloigné de leur domicile, où il avait constamment résidé, que depuis peu de temps. Dans cette situation, la Cour de Limoges et la Cour de cassation ont refusé, avec raison, de voir dans le seul fait de l'habitation changeante uni à la vie oisive et désordonnée de ce mineur, le caractère légal du vagabondage.

(2) V. en ce sens, MM. Chauveau et Hélie, Th. C. pén., t. 6, n. 2558. Mais l'art. 475, § 10, devrait être appliqué à un cultivateur qui, en labourant son champ, aurait fait tourner ses chevaux sur le terrain d'autrui couvert de récoltes: Cass. 15 avril 1853 (Bull. crim. n. 134), et 7 oct. 1853 (Bull. n. 498).

a

(3) Il résulte de plusieurs arrêts que l'infraction aux dispositions de l'art. 479, § 10, ne peut être excusée sur le motif qu'il n'y aurait pas eu de dommage. V. Cass. 14 juin 1822; 5 fév. 1856 (Bull. crim. n. 59); 26 nov. 1858 (Bull. n. 289). Telle est aussi la doctrine enseignée par MM. Chauveau et Hélie, Theor. C. pén., t. 6, n. 2581. Il importe peu, disent ces auteurs, que les bestiaux introduits sur le terrain d'autrui y aient causé des dégâts: la contravention subsiste indépendamment du dommage. En effet, tout délit peut donner lieu à une action publique et à une action civile. L'action civile puise son fondement dans le dommage dont elle a pour but de demander la réparation; mais l'action publique est indépendante de ce dommage;

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