Images de page
PDF
ePub
[blocks in formation]

1. PARRICIDE, COAUTEUR, PEINE.-20 JURY, QUESTION, PARRICIDE.

1o Le coauteur d'un parricide est, au même titre que le complice, passible de l'aggravation de peine prononcée par la loi contre ce crime (1). (C. pén., 13, 59 et 302.)

2° Au cas d'accusation de parricide, la qualité de fils de la victime est une circonstance constitutive, et non pas seulement aggravante, du crime; dès lors, il n'est pas nécessaire que cette qualité soit l'objet d'une question séparée au jury (2). (C. instr. crim., 336 et 337; L. 13 mai 1836, art. 1".)

[blocks in formation]

LA COUR; Sur le premier moyen, pris d'une violation et d'une fausse application des art. 59 et 302, C. pén., et fondé sur ce que le nommé Pernot, déclaré coupable d'avoir commis, conjointement avec PierrePaul Protoy, un homicide volontaire sur la personne de Jean Protoy, père légitime de celui-ci, aurait été condamné à la peine de mort, alors qu'il n'aurait pu être frappé de cette peine que s'il eût été reconnu, non coauteur, mais complice; Attendu que le

coauteur d'un crime aide nécessairement l'autre coupable dans les faits qui consomment l'action, et devient, par la force des choses, légalement son complice; - Qu'ainsi la peine qu'aurait dû subir Pierre-Paul Protoy, reconnu coupable de parricide, s'il n'eût obtenu du jury une déclaration de circonstances atténuantes, a été justement appliquée au nommé Pernot, en vertu des art. 299, 302, 13 et 59, C. pén.;-Que, si ce dernier article n'a point été cité par l'arrêt de condamnation à la suite des trois autres, il ne peut en résulter, aux termes de l'art. 411, C. instr. crim., aucun grief fondé contre cet arrêt;

(1) La jurisprudence de la Cour de cassation est constante sur ce point. V. Rép. gén. Pal., Parricide, n. 23 et suiv.; même. Rép. (Supp.), Complicité, n. 248; Table gén. Devill. et Gilb., v Parricide, n. 8 et suiv.; Table décenn., eod. verb. Adde M. Blanche, Etudes sur le Cod. pén., t. 2, n. 21.

(2) C'est là un point incontestable. V. Cass. 5 avril 1838 (P.1840.1.262. S.1838.1.435); 16 avril 1840 (P.1841.1.615.-S.1840. 1.381); 16 juill. 1842 (P.1842.1.724); 19 avril 1844 (P.

Sur le deuxième moyen, fondé sur ce que le président de la Cour d'assises, en interrogeant le jury tout à la fois sur la participation de Pernot, comme coauteur, à l'homicide volontaire commis sur la personne de Protoy père, et sur le lien de parenté qui unissait celui-ci à l'un des accusés, aurait posé une question complexe et violé ainsi les dispositions des art. 336, 337 et suiv., C. înstr. crim., et la loi du 13 mai 1836: Attendu que, si l'art. 1er de la loi du 13 mai 1836 veut qu'il soit posé une question spéciale sur chacune des circonstances aggravantes du fait principal, ce n'est que lorsque ce fait principal constitue par lui-même un crime qui peut se modifier et s'aggraver par l'adjonction desdites circonstances; Attendu qu'il n'en est pas ainsi en matière de parricide; que, d'après les art. 299, 13 et 302, C. pén., le parricide est un crime spécial, distinct de l'homicide volontaire et des circonstances qui peuvent l'aggraver; qu'au nombre des éléments constitutifs de ce crime se trouve le rapport de filiation qui unit l'auteur à la personne homicidée ; Attendu que la question posée au jury, en ce qui concernait l'accusé Pernot, n'a porté que sur le crime de parricide, en se renfermant dans la définition que la loi a donnée de ce crime; qu'on n'y trouve, en effet, que l'homicide volontaire, la qualité de la victime et le fait que l'accusé a agi conjointement avec le fils de celle-ci, et que, ces trois éléments étant nécessaires pour que le crime existât, le président, en les réunissant, loin de violer les prescriptions de la loi, en a fait, au contraire, une juste application; Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'assises de la HauteMarne du 19 avr. 1866, etc.

[ocr errors]
[blocks in formation]

Le juré qui siégeait lors des débats d'une affaire renvoyée à une autre session, ne peut, à peine de nullité, faire partie du nouveau jury constitué pour le jugement de la même affaire (3). (C. instr. crim., 406.)

1844.1.635. S.1844.1.454); 2 juill. 1847 (P.1847.2.609); 10 mai 1850 et 11 sept. 1851 (P.1853.2.456); 24 mars 1853 (P. 1853.2.456. -S. 1853.1.452).

(3) Cette décision repose sur une très-saine appréciation de l'art. 406, C. instr. crim. Il est évident que si la loi a voulu qu'en cas de renvoi d'une affaire à une autre session, il fût procédé, pour le jugement de cette affaire, à un nouveau tableau de douze jurés, c'est qu'elle a regardé le premier jury comme ne remplissant plus, à

(Grimigni.)

[ocr errors]

[ocr errors]

ARRÊT.

LA COUR ; - Sur le moyen fondé sur une violation de l'art. 406, C. inst. crim. : Vu ledit article ; — Attendu, en fait, que l'accusation portée contre le demandeur, ayant été déférée à la Cour d'assises de Bastia le 8 déc. 1863, a été renvoyée à la session suivante, après trois jours de débats, par suite de l'arrestation d'un témoin sous l'inculpation de faux témoignage et de complicité de l'un des crimes compris dans l'accusation principale ; Qu'elle a été portée de nouveau devant la même Cour d'assises le 30 mai 1866, et y a été suivie de la condamnation de l'accusé à la peine dés travaux forcés à perpétuité; Attendu qu'il résulte des pièces produites, et notamment des procèsverbaux de tirage du jury, que, dans le tableau des douze jurés formé avant l'ouverture des premiers débats, les sieurs Philippe Caraffa et Antoine Ciccarelli, jurés complémentaires appelés à défaut d'un nombre suffisant de jurés titulaires ou supplémentaires, figurent sous les nos 5 et 9, et que ces mêmes jurés, appelés au même titre lors de l'ouverture des seconds débats, ont siégé de nouveau, le sieur Ciccarelli, parmi les douze jurés, sous le n° 4, et le sieur Caraffa comme premier juré suppléant; -Attendu que, dans ces circonstances, en n'écartant pas de la liste des trente jurés qui devaient concourir, le 30 mai 1866, au tirage du jury de jugement, les noms de ces deux jurés, et en les admettant à faire partie du tableau des jurés, le premier comme titulaire, le second commé suppléant, la Cour d'assises a formellemeut violé les dispositions de l'art. 406 invoqué par le pourvoi; Qu'en effet, en prescrivant que si, par quelque événement, l'examen d'un accusé sur le crime compris dans l'acte d'accusation est renvoyé à la session suivante, il soit, à peine de nullité, fait une autre liste et procédé à la formation d'un nouveau tableau de douze jurés, cet article a implicitement, mais nécessairement, exclu de ce nouveau tablean tous les jurés qui auraient concouru aux premiers débats, les considérant comme ne présentant plus des garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité; Casse, etc.

Du 27 juill. 1866.-Ch. crim.-MM. Vaisse, prés.; de Carnières, rapp.; Savary, av. gén.; Housset, av.

raison de la connaissance qu'il avait eue de la première poursuite, les mêmes conditions d'impartialité ou d'indépendance; or, ce qui est vrai pour les douze jurés pris comme corps, est vrai aussi pour chacun d'eux pris individuellement, ce qui leur rend applicable à tous le motif d'exclusion. C'est d'après ce principe que M. Legraverend, Législ. crim., t. 2, p. 253, enseigne également que l'individu qui a voté comme juré lors d'un premier arrêt annulé, ne peut siéger

CASS.-CRIM. 9 juin 1866.

[ocr errors]

ALGÉRIE, DOUANES, CONSEILS DE GUERRE RÉPARATIONS CIVILES, RECOURS EN RÉVISION, CASSATION (POURVOI EN).

En Algérie, les conseils de guerre étant appelés à connaître des délits et contraventions de douane commis en territoire militaire, l'administration des douanes a le droit de se prévaloir, devant ces conseils, des garanties que la loi lui accorde devant les tribunaux correctionnels, en tant que les garantics dont il s'agit n'ont rien d'inconciliable avec la constitution des juridictions militaires. (Ord. 16 déc. 1843, art. 23; Décr. 11 août 1853, art. 11 et 12.)

Ainsi, elle peut intervenir pour réclamer les réparations civiles qui lui sont dues et la confiscation des objets saisis.

Elle peut aussi déférer au conseil de révision les jugements des conseils de guerre, même au cas d'acquittement des prévenus. (C. just. milit., art. 73, 74 et 144.)

Et, par suite, elle est recevable à se pourvoir en cassation contre les jugements du conseil de révision. (Id., art. 81.) (Administ. des douanes C. Mohamed Merabat, etc.) — ARRÊT. LA COUR ; Sur la recevabilité du pourvoi: Attendu que l'art. 23 de l'ordonnance du 16 déc. 1843 rendu applicables en Algérie les lois, décrets, ordonnances et règlements qui régissent les douanes de France;

Attendu qu'aux termes des art. 11 et 12 du décret du 11 août 1853, les délits et contraventions en matière de douanes, commis en territoire militaire, sont déférés aux conseils de guerre, lesquels sont chargés d'appliquer les peines et réparations civiles édictées par les lois des 28 avril 1816 et 21 avril 1818; que ces délits et contraventions, commis sur les frontières de terre, sont établis par des procès-verbaux revêtus des formalités qui, d'après le titre IV de la loi du 9 floréal an VII, confèrent à ces actes le privilége de faire foi en justice jusqu'à inscription de faux, ou, à défaut, par toutes les preuves qu'autorisent les art. 154 et 189, C. inst. crim.; Attendu que l'administration des douanes est fondée à se prévaloir, devant les conseils de guerre d'Algérie, des garanties auxquelles elle a droit devant les tribunaux correctionnels, en tant que ces garanties n'aient rien d'inconciliable avec la constitu

dans le nouveau jury appelé à connaître de la même affaire. Mais il a été jugé que, dans le cas de poursuites successives exercées au sujet d'un même crime contre plusieurs accusés, le juré qui a concouru au jugement prononcé contre l'un d'eux n'est pas incapable de prendre part à un second jugement rendu contre un autre accusé: Cass. 2 mai 1850 (P.1852.2.317. S. 1850. 1.810); conf., M. Nouguier, Cour d'ass., t. 1, n. 556. 164 299 70% maon Jrbuem

[ocr errors]

tion des juridictions militaires, ou qu'elles résultent de textes dérogeant expressément à la législation militaire; Qu'ainsi, en vertu du décret susénoncé du 11 août 1853, ces juridictions doivent, contrairement aux principes qui les régissent, admettre l'intervention de l'administration des douanes et statuer sur les réparations par elle réclamées ;-Que, si cette administration ne peut trouver un second degré de juridiction dans les conseils de révision, lesquels, aux termes de l'art. 73, C. de just. mil. du 9 juin 1857, ne connaissent pas du fond des affaires, cette juridiction supérieure ayant, conformément à l'art. 74 du même Code, mission d'annuler les jugements des conseils de guerre lorsqu'il y a violation ou omission des formes prescrites à peine de nullité, cette garantie accordée aux intérêts de l'armée, s'étend naturellement à l'administration des douanes, comme une conséquence de la substitution des conseils de guerre aux tribunaux correctionnels; que cette assimilation de droit, qui no trouble en rien l'économie des lois militaires, devient le seul moyen de mettre à couvert les intérêts de l'Etat, dans le cas où les lois destinées à protéger ces intérêts n'auraient pas été appliquées par les conseils de guerre; Attendu que l'art. 144 du Code prérappelé, qui n'autorise à déférer au conseil de révision les jugements d'acquittement que dans l'intérêt de la loi, ne s'applique qu'aux délits militaires; D'où il suit que l'administration des douanes a pu déférer au conseil de révision le jugement du conseil de guerre d'Oran, du 29 mai 1865, et, par suite, se pourvoir en cassation contre la décision du conseil permanent de révision d'Oran du 20 oct. 1865; Casse, etc.

[ocr errors]

(1) La participation de la femme à la vente faite par son mari d'un immeuble propre à celuici, emporte sans doute, de sa part, renonciation, au profit de l'acquéreur, à l'hypothèque légale qu'elle avait sur cet immeuble (Cass. 26 août 1862, P.1863.62.-S.1862.920, et le renvoi); mais cette renonciation ne profite pas aux créanciers. V. Rep. gén. Pal. et Supp., v° Hypothèque légale, n. 266 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb. eod. verb., n. 196 et suiv.; Table décenn., eod., n. 75 et suiv. Adde MM. Pont, Priv. et hypoth., n. 485; Massé et Vergé, sur Zachariæ, 1. 5,796, note 27, p. 168; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 2, § 288 bis, p. 894 et 895.

(2) Il est évident que, la renonciation à l'hypothèque légale ne se présumant pas, et ne résultant pas, quant aux créanciers, de la participation de la femme à la vente (V. la note qui précède), le mandat donné au notaire à l'effet d'accomplir un acte supposant cette renonciation ne saurait non plus se présumer, ni être considéré comme résultant de cette participation. C'est à celui qui l'allègue à en administrer la preuve.Quant au point de savoir comment peut être prouvé le mandat donné par une partie à un noANNÉE 1867.-3° LIVR.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

1o Le notaire entre les mains duquel a été déposé, pour être distribué à qui de droit, le prix de la vente d'un propre du mari consentie solidairement par celui-ci et par sa femme, et qui remet ce prix en entier aux créanciers inscrits sans avoir égard à l'hypothèque légale de la femme, est responsable envers elle du montant de la somme que lui assurait son rang hypothécaire, le concours de la femme à la vente n'emportant pas de sa part renonciation au bénéfice de son hypothèque légale (1).

Le mandat que le notaire prétendrait lui avoir été donné par la femme de faire ces paiements au détriment de son hypothèque légale, doit être prouvé, et cette preuve ne peut résulter du fait de sa participation à l'acte de vente, ou de simples présomptions (2).

2o Le notaire déclaré responsable envers la femme en raison de paiements faits à son préjudice, n'a aucune répétition à exercer contre les créanciers qu'il a imprudemment payés (3). (C. Nap., 1376 et suiv.)

(Dame Malaret C. D...)

1er mai 1865, jugement du tribunal de Villeneuve-sur-Lot, qui le décidait ainsi dans les termes suivants : << Attendu qu'aux

[graphic]

taire de remplir telle ou telle formalité conservatrice de ses droits, V. Cass. 22 août 1864 (P.1864. 1096.-S.1864.1.449), et la note.

(3) On a discuté le point de savoir si le créancier, colloqué dans un ordre, qui a été payé au préjudice d'un autre créancier qui lui était préférable d'après le rang des inscriptions, est tenu à restitution. La Cour de cassation a fait une distinction entre le cas où le paiement a eu lieu sur collocation définitive, en vertu d'un règlement ayant acquis l'autorité de la chose jugée, et celui où la collocation n'a été faite que par évaluation provisoire. Dans le premier cas, elle juge que la restitution n'est pas due: arrêt du 18 janv. 1853 (P.1854.1.419.-S. 1853.1.5). Dans le second, au contraire, elle admet l'action en répétition : arrêt du 13 juill. 1864 (P.1864.1062.-S.1864. 1.350).-V. au reste, les divers arrêts indiqués au Rép. gén. Pal. et Supp., vis Ordre, n. 1211 et suiv., et Répétition de l'indu, n. 71 et suiv., et à la Table gén. Devill. et Gilb., v° Paiement, n. 142 et suiv. V. aussi MM. Larombière, Th. et prat. des oblig., t. 5, sur l'art. 1377, n. 12 et suiv.; Massé et Vergé, sur Zachariæ, t. 4, § 623, note 3, p. 8; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. t. 3, § 422, p. 532 et 533.

[graphic]

21

hypothécaires pour éviter les poursuites qui allaient être dirigées contre lui; Que le notaire D... n'était donc pas fondé à payer les créanciers de Malaret au préjudice de sa

lui réclame le remboursement de ses reprises liquidées à la somme de 5,010 fr., le 10 juill. 1862, avec les intérêts jusqu'à ce jour et les frais de séparation de biens.

termes d'actes de vente sous la date du 8 oct. 1858, le bien du Pech, appartenant au sieur Malaret, fut vendu par celui-ci, conjointement et solidairement avec sa femme, au sieur Pourpary et à quatre autres acqué-femme, et que c'est à bon droit que celle-ci reurs, pour le prix de 17,000 fr.; que les actes portent quittance; Que ce prix a été versé dans les mains du notaire D..., qui l'a employé en entier à payer les divers créanciers hypothécaires et chirographaires du sieur Malaret; Attendu que la dame Doulut, épouse Malaret, mariée en 1842 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, a demandé et obtenu, le 27 juin 1862, un jugement de séparation de biens, et que, par acte authentique du 6 juillet, au rapport d'Endurand, notaire, ses reprises ont été liquidées à la somme de 5,010 fr. qui, grossie des intérêts jusqu'au 27. déc. dernier, forme celle de 5,862 fr. 63 c.; Qu'aux termes de l'art. 2135, C. Nap., la dame Malaret avait une hypothèque légale, dispensée d'inscription, sur les biens de son mari;-Attendu que les créances hypothécaires, primant l'hypothèque légale de la dame Malaret, ne s'élevant qu'à la somme de 11,134 fr., il restait encore celle de 5,866 fr.; Que, cependant, le notaire D..., au lieu de consacrer cette somme à payer les reprises de la dame Malaret, l'a employée à désintéresser les autres créanciers du sieur Malaret;

[ocr errors]

Que, pour justifier sa manière d'agir, il affirme en avoir reçu expressément le mandat verbal de la dame Malaret, celle-ci renonçant au bénéfice de son hypothèque légale, mandat dont ladite dame nie l'existence; Qu'en vain, pour l'établir, le notaire D... se prévaut de sa participation aux actes de vente du 8 oct. 1858 et de l'obligation consentie par son frère Doulut, le 3 novembre suivant, de laquelle il ferait résulter l'intention de toute la famille de désintéresser tous les créanciers, même au détriment dela dame Malaret;-Attendu, en effet, qu'une renonciation à l'hypothèquelégale, pas plus qu'un mandat, ne se présume pas; qu'aux termes de l'art. 9 de la loi du 23 mars 1855 sur la transcription, la renonciation ne peut avoir lieu que par acte authentique; qu'on ne saurait d'ailleurs la faire reposer sur la participation de la dame Malaret aux actes du 8 oct. 1858, si l'on s'en rapporte aux assertions de quelques témoins de l'enquête, desquelles il résulterait que ladite dame, alors gravement malade, était ce jour-là dans l'incapacité absolue de manifester une volonté;

Que, d'ailleurs, cette participation devrait-elle produire tous ses effets, elle n'impliquerait qu'une renonciation de la femme vis-à-vis des acquéreurs et qu'un droit de préférence sur le prix lui serait toujours conservé; Que l'obligation de Doulut ne produit qu'une très-vague présomption du mandat allégué; que ce dernier, d'ailleurs, caution de son beau-frère Malaret, s'était trouvé,

en

dehors de toute autre considération, dans la nécessité de donner des garanties

« Quant aux recours dirigés par le notaire D.., contre les créanciers payés en 1858, nonobstant l'hypothèque légale de la dame Malaret: Attendu que si, aux termes de l'art. 1235, C. Nap., tout paiement suppose une dette, rien n'est plus certain que l'existence de leur créance à l'encontré de Malaret;- Que le notaire D... ayant payé pour le compte de ce dernier, ils n'ont fait que recevoir ce qui leur était légitimement dû; -Que non-seulementils n'ont pas eu à s'informer si quelque droit primait le leur, mais qu'ils ne pouvaient même refuser de recevoir le paiement qui leur était fait;-Que ce n'est que celui qui a reçu ce qui ne lui était pas dû qui est obligé de le restituer (art. 1376, C. Nap.);-Qu'en vain le notaire D.., se basant sur l'art. 1377, même Code, viendrait prétendre qu'il n'a fait que payer des sommes dont, par erreur, il se croyait débiteur; Qu'il est bien évident qu'il savait qu'il n'était pas le débiteur personnel des sieurs Pourpary et autres, et que ce n'était pas en cette qualité qu'il les payait, mais bien comme représentant du sieur Malaret, dont ils étaient réellement les créanciers;-Qu'il y a eu, de sa part,non pas erreur, mais imprudence; Qu'il ne pourrait d'ailleurs, comme il a été dit, se prévaloir, pour expliquer son erreur, du prélendu consentement de la dame MalaretQu'il faut donc reconnaître qu'on ne saurait les obliger à restituer une somme qui leur était légitimement due et dont ils n'auraient pu du reste refuser le paiement, soit qu'i! eût été effectué par la volonté de Malaret, soit qu'il l'eût été spontanément par le notaire, chacun ayant le droit de payer les dettes d'autrui;

Attendu que le notaire D....., dans les mains duquel avait été déposé le prix des ventes pour être distribué à qui de droit, s'en est dessaisi, soit spontanément, soit par la volonté du sieur Malaret; que, dans l'un et l'autre cas, il est responsable envers la dame Malaret, comme il a été déjà dit, du montant de ses reprises, sauf son recours contre Malaret ;- Par ces motifs, condamne D... à payer à la dame Malaret la somme de 5,866 fr. pour le montant de ses reprises; le déclare mal fondé dans ses demandes contre Pourpary, etc. >>

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

1

[ocr errors][merged small][subsumed][merged small][merged small]

(1-2) Le principe sur lequel reposent ces décisions a été vivement combattu par les Magasins généraux. Suivant eux, la transcription du premier endossement du warrant sur les registres du magasin dépositaire serait une formalité purement facultative, et non une condition de l'existence du privilége de nantissement accordé au cessionnaire. Pour s'en convaincre, il suffirait de se rappeler que la loi de 1858 a eu pour but, ainsi que le disait M. Ancel, rapporteur de la commission du Corps législatif, de créer le crédit de la marchandise, en faisant de celle-ci, grâce aux warrants, une valeur active et circulante (V. P. Lois, décrets, etc., de 1858, p. 124.-S. Lois annotées, p. 74, note 13). L'art. 5, en effet, irait directement contre ce but, en entravant la circulation des warrants, s'il était vrai qu'il obligeât le prêteur ur non-seulement à faire transcrire l'endossement opéré à son profit, mais encore à s'assurer, avant de délivrer ses fonds, qu'il n'a été pratiqué sur les marchandises ni saisies-arrêts, ni autres actes équivalents. D'ailleurs, la preuve que l'art. 5 ne devrait pas être interprété ainsi, c'est que le décret du 12 mars 1859, rendu pour l'exécution de la loi de 1858, dont il est, pour ainsi dire, partie intrinsèque, l'aurait interprété dans un sens tout à fait contraire, puisque l'art. 16 de ce décret dispose que tout cessionnaire du warrant peut exiger la transcription, d'où il résulterait que la transcription est facultative, et cela à l'égard de tous les cessionnaires sans distinction.-Dans tous les cas, et en supposant même que la loi de 1858 eût voulu rendre la transcription obligatoire en ce qui concerne le premier endossement, il ne faudrait pas perdre de vue que la transcription a été imaginée pour tenir lieu de l'enregistrement auquel tout acte de nantissement était alors assujetti (V. l'exposé des motifs, P. Lois, décrets, etc., p. 129, n. vI.S. Lois annotées, p. 77, notes, n. vi), et que, par conséquent, la transcription n'a plus d'objet depuis que la loi du 23 mars 1863, modificative des art. 91 et suiv., C. comm,, a affranchi le gage commercial, en général, de la nécessité d'un acte enregistré. La loi de 1858 aurait donc été abrogée en ce point par celle de 1863.

art. 5; Décr. 12 mars 1859, art. 16.)

[graphic]

En pareil cas, les administrateurs du magasin général qui ont laissé le tiers porteur du warrant vendre les marchandises et en toucher le prix, au mépris de la saisie-arrêt, ne peuvent pas, pour ce seul fait, être déclarés débiteurs purs et simples des causes de la saisie; mais ils doivent être condamnés à payer au saisissant, jusqu'à concurrence de sa créance, une somme égale au produit de la vente, déduction faite des frais privilégiés, et non pas seulement la part à laquelle il aurait eu droit dans une répartition entre lui et le porteur du warrant (2). (C. Nap., 1242, 1382; C. proc., 577.)

Ces raisons ne sont que spécieuses: elles ne sauraient résister à un examen sérieux. Le décret du 23 août 1848, auquel remonte l'établissement des Magasins généraux en France, portait

a

Ici,

en termes exprès, art. 1er: Toute personne qui... aura prêté ou prêtera sur des marchandises déposées dans les magasins publics, sera valablement, saisie du privilége de nantissement par le transfert du récépissé à son ordre, et par la mention dudit transfert sur le registre du magasin, etc. » le doute n'est pas permis: la transcription de l'endossement est une des conditions auxquelles est subordonnée l'existence même du nantissement. La loi de 1858, loin de déroger à cet égard au décret de 1848, en a reproduit au contraire la disposition, dans des termes qui, pour être un peu moins formels, ne présentent cependant aucune ambiguïté. Ainsi, après avoir déclaré, dans son art. 4, que a l'endossement du warrant vaut nantissement de la marchandise au profit du cessionnaire, cette loi a pris soin, dans son art. 5, de déterminer les conditions que doit remplir l'endossement pour produire cet effet. Il doit d'abord être daté; il doit en outre énoncer le montant de la créance, son échéance, les noms, profession et domicile du créancier; .enfin, le premier cessionnaire doit immédiatement faire transcrire l'endossement. Aucune distinction n'est d'ailleurs établie entre ces différentes prescriptions; elles sont faites dans les mêmes termes et, par conséquent, elles ont toutes le même caractère et la même force. Si donc l'une d'elles est obligatoire, les autres le sont également. Or, personne assurément ne soutiendra que la date de l'endossement, par exemple, ou l'énonciation du montant de la créance, soient des formalités purement facultatives; la transcription de l'endossement est donc obligatoire au même titre. Au surplus, l'exposé des motifs révèle clairement l'intention du législateur: la question s'y trouve nettement posée et résolue dans le sens que nous indiquons (P. et S., loc. cit., notes, n. vi), et cette solution n'a pas été contestée lors de la discussion de la loi.

Ce premier point établi, il importerait fort peu que le décret du 12 mars 1859 eût donné à l'art. 5 une autre interprétation, car cette interprétation erronée ne pourrait certainement prévaloir contre la loi elle-même. Mais il ne mérite nullement un pareil reproche. Tout ce qui concerne la transcription du premier endossement se trouvait réglé par la loi; le décret n'avait donc pas à s'en occuper et il ne s'en est pas occupé. Toutefois, l'expérience avait démontré que les cessionnaires ulté

« PrécédentContinuer »