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2o La contestation élevée contre la déclaration affirmative d'un tiers saisi est nécessairement indéterminée, et, par suite,

rieurs pouvaient aussi avoir intérêt à ce que leurs droits fussent connus dans certains cas, notamment dans ceux prévus par l'art. 6 et par le § 2 de l'art. 8 de la loi de 1858, et c'est à cet intérêt que l'art. 16 du décret de 1859 a voulu donner satisfaction (V. P. Lois, décrets, etc., de 1859, p. 84 et 85.-S. Lois annotées, p. 47 et 48, en note, la circulaire adressée aux préfets par le ministre du commerce pour l'application du décret). Il n'a donc eu réellement en vue, malgré la généralité des termes dont il s'est servi, que les cessionnaires autres que le premier.-Au surplus, quand bien même l'art. 16 déclarerait en termes formels que le premier cessionnaire peut, comme tous les autres, s'abstenir de faire transcrire, la proclamation de cette vérité parfaitement incontestable n'empêcherait pas l'abstention de produire tous ses effets nécessaires. Or, en thèse générale et absolue, quiconque s'abstient d'une formalité destinée à lui assurer un avantage, renonce par là même à cet avantage. S'abstenir de faire transcrire le premier endossement d'un war. rant, c'est donc, de la part du cessionnaire, renoncer au privilége de nantissement.

susceptible des deux degrés de juridiction,...c surtout si c'est moins la somme due par le tiers saisi

saisi que sa qualité de débiteur qui est

privilége du cessionnaire, et que, par conséquent, si les administrateurs du magasin laissent le cessionnaire vendre les marchandises et en toucher le prix, sans égard à la saisie, ils sont responsables envers le saisissant.

Quelle sera l'étendue de leur responsabilité? 55 La Cour de Paris décide d'abord, et avec raison, qu'ils ne peuvent, pour ce seul fait, être déclarés débiteurs purs et simples des causes de la saisie. C'est, en effet, un point de jurisprudence cons-R tant que la pénalité prononcée par l'art. 577.C. proc., contre le tiers saisi qui n'a pas fait la f déclaration affirmative des sommes par lui dues f au saisi, ou qui n'a pas fait les justifications prescrites à l'appui de sa déclaration, ne peut être étendue à d'autres cas. V. Grenoble, 27 mars 1865 (P.1865.1026. - S.1865.2.266); Cass. 3 mai 1865 (P.1865.769.-S.1865.1.316), et la note sous ce dernier arrêt.

Mais nous croyons que la Cour de Paris s'est trompée quand elle a cru pouvoir appliquer l'art. 1242, C. Nap., aux termes duquel le paiement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie ou d'une opposition, n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissants ou opposants. Il n'y avait dans la cause, en effet, rien qui pût être considéré comme un paiement fait par un débiteur à son créancier. Pour s'en convaincre, il suffit de déterminer nettement quels sont les rapports légaux qui existent entre le ma

Et maintenant, est-il vrai que la disposition finale de l'art. 5 de la loi de 1858 ait été tacitement abrogée par la loi du 23 mars 1863 ? Sans doute, il semble au premier aspect que la transcription prescrite par la loi spéciale pour tenir lieu de l'enregistrement de l'acte de gage, alors exigé par le droit commun, ait dû cesser d'être obliga-gasin général dépositaire de marchandises, et le toire le jour même où le gage commercial a été affranchi de la formalité de l'enregistrement; mais un examen plus approfondi démontre qu'il n'en est pas ainsi. En effet, la transcription n'a pas pour unique objet, comme l'enregistrement, de donner date certaine à l'acte de nantissement; elle est indispensable pour révéler aux administrateurs du magasin dépositaire l'existence et l'importance des droits conférés par le déposant sur les marchandises. Elle a, de plus, un autre but que l'exposé des motifs lui-même (V. P. Lois, décrets, de 1858, p. 130, n. vi, 1г. col. S. Lois annotées de 1858, p. 77, n. vi, 2° col.) signale dans les termes suivants; La transcription de cet endossement aura d'ailleurs ce résultat utile, qu'elle permettra à ceux qui y auraient intérêt et droit de recourir au magasin pour connaître d'une manière officielle et authentique quelle est l'importance de la créance dont la marchandise est grevée. La transcription a donc, aujourd'hui encore, sa raison d'être, et cela suffit pour que la disposition qui la prescrit doive, à défaut d'abrogation expresse, continuer à rece voir son exécution. fe

D

Ainsi, le principe posé par la Cour de Paris est vrai le privilége du cessionnaire du warrant n'existe que par la transcription du premier endossement. Dès lors, il faut bien admettre aussi, avec la Cour, que la mainmise pratiquée sur les marchandises par un créancier du déposant, antérieurement à la transcription, fait obstacle au

déposant, ses ayants cause, ou ses créanciers. A l'égard du déposant ou du porteur du récépissé, le magasin est debiteur de la chose elle-même, et ceux,{ ci sont bien réellement ses créanciers; à l'égard du porteur du warrant, créancier gagiste du déposant, le magasin n'est pas autre chose qu'un tiers dépositaire de la chose donnée en gage; à l'égard des créanciers saisissants, il est un simple tiers saisi. Ainsi, il n'est pas vrai de dire que le magasin général paie son créancier, quand il laisse le porteur du warrant vendre le gage et en toucher le prix; et, dès lors, la lettre de l'art. 1242 résiste à l'application qui en a été faite.-Mais son esprit y résiste bien plus énergiquement encore. En obligeant le débiteur qui a payé un créancier au préjudice de saisies-arrêts, à payer une seconde fois entre les mains des saisissants, selon leurs droits, l'art. 1242 a voulu que la position de ces derniers fût exactement la même que si le paiement n'eût pas eu lieu: il n'a jamais songé à leur faire une position meilleure; en d'autres termes, il a voulu les préserver d'un préjudice et non leur assurer un bénéfice. L'art. 1242 n'est donc rien autre chose que l'application à un cas spécial du principe général posé dans l'art. 1382, et, si ce n'était la disposition finale qui appartient à un autre ordre d'idées, on pourrait le supprimer sans que les droits des créanciers en fussent ni modifiés, ni moins certains. Restreint au cas qu'il a prévu,6 cet article est parfaitement conforme aux règles de l'équité. Mais il produit des résultats tout à fait

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mise en question (1). (C. proc.,453; L. 11 avr. d'autre opposition que celle du sieur Pereyra; 1838, art. 15.)

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(Magasins généraux de Paris C. Pereyra.)

ARRÊT.

LA COUR; En ce qui touche la fin de non-recevoir opposée à l'appel: Considé rant que les déclarations à faire par les tiers saisis, ainsi que les contestations auxquelles celles-ci peuvent donner lieu, représentent nécessairement des objets indéterminés, puisqu'elles portent sur des causes autres que la valeur ou le montant fixe et déterminé de la saisie-arrêt; que, d'ailleurs, c'est moins la somme due par le tiers que la qualité de débiteur qui est mise en cause; - Que, dès lors, les premiers juges ne pouvant statuer qu'en p premier ressort, l'appel est recevable; a on noitend

Au fond: Considérant, en fait, que, le 3 janv. 1862, Jeanne a déposé dans les Magasins généraux une certaine quantité de marchandises; que, le 10 du même mois, Pereyra, créancier de Jeanne, a fait pratiquer une saisie-arrêt sur les marchandises ainsi déposées; Que la compagnie, citée en déclaration affirmative, a, le 29 mars 1865, déclaré qu'antérieurement à l'opposition de Pereyra, un récépissé-warrant avait été remis à Jeanne; que le montant du warrant n'ayant pas été payé à son échéance, le porleur du warrant, usant de son privilége, avait fait procéder à la vente aux enchères publiques des marchandises warrantées; que lemontant de cette vente n'avait pas même atteint une somme suffisante pour payer la créance du porteur du warrant; qu'en conséquence, la compagnie ne devait rien au sieur Jeanne; qu'elle n'avait pas, du reste, entre les mains Inczoqub obtain 1021973 12035 20 10 op sends sadurs contraires à ces règles dès qu'on veut l'étendre au cas qui nous occupe. Ainsi, d'après notre arrêt, la position du créancier saisissant est devenue meilleure qu'elle n'eût été si la vente n'eût pas eu lieu et si le prix n'en eût pas été touché par le porteur du warrant; au lieu de venir en concurrence avec celui-ci, au marc le franc de leurs créances (car évidemment les poursuites du porteur du warrant a fin de vente équivalaient à une opposition qu'il aurait formée sur le prix des marchandises et lui donnaient droit à une part proportionnelle de ce prix), le saisissant touchera l'intégralité du gage commun; la faute du directeur du magasin général sera pour lui une cause de profit, tandis qu'elle créera pour lé directeur une obligation plus étendue que le préjudice qu'il aura causé. La Cour de Paris n'a pas hésité, cependant, à admettre pleinement toutes ces conséquences de sa doctrine; mais elles nous paraissent inconciliables avec la pensée qui a dicté l'art. 1242.qque o amg c 20 Toutes ces difficultés disparaîtraient si, au lieu faire violence à la lettre et à l'esprit de l'art. 1242 pour l'appliquer à une hypothèse toute différente de celle qu'il a prévue, on s'en tenait au

de f

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-Que, depuis cette déclaration et au cours de la procédure, la compagnie a complété cette déclaration en justifiant par des pièces régulières que, le 25 fév. 1862, il avait été procédé à la requête d'un sieur Verdon de la Morlière à la vente des marchandises déposées par Jeanne, moyennant le prix de 1,013 francs.; Considérant qu'il est constant et reconnu qu'au 10 janvier, jour de l'opposition pratiquée par Pereyra, il n'existait dans les bureaux des Magasins aucune opposition, ni transcription de warrant; que le porteur du warrant dont excipe la compagnie l'a fait transcrire sur les registres de la compagnie le 13 janvier seulement; Considérant, en droit, que la loi du 28 mai 1858, dans son art. 5, a imposé formellement au premier cessionnaire du warrant l'obligation de faire transcrire l'endossement, qui le saisit des marchandises données en nantissement sur les registres du magasin dépositaire; que cette transcription a pour but essentiel de donner une date certaine à cette première cession, et de substituer ainsi cette formalité à l'enregistrement prescrit par l'art. 95, C. comm.; Que cette obligation de transcrire est substantielle; qu'elle est indispensable pour valider le nantissement et sauvegarder l'intérêt des tiers; Que, si cette obligation n'a pas été étendue aux cessionnaires ultérieurs, cela tient à ce que le premier endossement est seul constitutif du nantissement, les autres ne contenant que le transfert du bénéfice de ce contrat; -Que l'art. 16 du décr. organique du 12 mars 1859, en accordant à tous les cessionnaires successifs la faculté de faire opérer cette transcription, n'a en aucune manière dérogé aux dispositions impératives de l'art. 5 de la loi du

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principe général édicté dans l'art. 1382. Le créancier saisissant aurait alors le droit de demander au directeur du magasin général la réparation du préjudice que celui-ci lui a causé: rien de moins, mais aussi rien de plus. Le directeur, de son côté, aurait nécessairement, et par cela même qu'il serait défendeur, le droit de discuter le chiffre du dommage; il aurait, par conséquent, qualité pour rechercher quelle somme le créancier saisissant eût touchée si les choses fussent restées entières et si le produit des marchandises déposées eût été réparti entre lui et le porteur du warrant. L'intérêt lésé recevrait ainsi pleine satisfaction, sans que l'équité fût blessée.

A. FABRE.

(4) La jurisprudence n'est pas encore fixée sur ce point. V. Rép. gén. Pal. et Supp., v° Degrés de jurid., n. 561 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., v's Dernier ressort, n. 196 et suiv., et Saisie-arrêt, n. 267 et suiv. Adde dans le sens de l'arrêt ci-dessus, Grenoble, 18 mars 1859. 745.-S. 1888.2.707), et en sens contraire, Agen, 15 juin 1857 (P.1858.1095.- S.1858.2. 174), et la note, au Pal. jointe à l'arrêt de Grenoble précité. genres and

1858

(P.

28 mai 1858; Que, si cette dérogation eût été jugée nécessaire, elle n'eût pas manqué d'être prononcée lors de la nouvelle rédaction, faite en 1863, de l'art. 92, C. comm.;

En ce qui touche la fausse application de l'art. 577, C. proc. civ. :- Considérant que la condamnation prononcée par cet article, par exception au principe général qui veut que le saisissant ne puisse exercer à l'égard du tiers saisi que les droits de son débiteur, doit être renfermée dans les limites expresses tracées par l'art. 577, et ne saurait être étendue à d'autres cas non prévus par la loi ;Considérant que les premiers juges, en motivant la condamnation prononcée contre la compagnie sur ce que celle-ci ne justifiait pas s'être libérée d'une manière juridiquement valable, ont fait une fausse application de l'article précité; Mais considérant que la compagnie, saisie de l'opposition formée par Pereyra, ne pouvait se rendre juge du mérite et des conséquences de cette opposition; qu'elle devait retenir les marchandises dont s'agit jusqu'à ce qu'il eût été régulièrement statué; qu'aux termes de l'art. 1242, C. Nap., elle peut être contrainte à payer une seconde fois entre les mains du saisissant; Considérant que les conclusions prises par les parties autorisent la Cour à prononcer cette condamnation; - Considérant que la compagnie est sans droit et qualité pour prétendre faire une répartition entre Pereyra et le vendeur des marchandises;

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Déclare Pereyra mal fondé dans sa fin de non-recevoir; l'en déboute; reçoit en conséquence la compagnie des Magasins généraux appelante, et, faisant droit, met l'appellation et ce dont est appel au néant, en ce que les premiers juges ont condamné la compagnie comme débitrice pure et simple des causes de la saisie-arrêt pratiquée par Pereyra; émendant, décharge la compagnie de la condamnation prononcée contre elle, et, statuant par décision nouvelle, condamne la compagnie à payer à Pereyra, en déduction ou jusqu'à due concurrence des causes de la saisie, la somme de 1,013 fr. formant le prix des marchandises vendues, avec les intérêts du jour de la demande; autorise la compagnie à retenir sur cetté somme les frais privilégiés de magasinage et de vente, etc.

(1) Le droit, pour le notaire, d'intervenir dans l'instance en faux incident dirigée contre un acte par lui reçu, avait déjà été consacré par plusieurs arrêts. V. Nîmes, 6 mars 1822; Paris, 29 juin 1826; Cass. 24 juill. 1840 (P.1843.2.551.

S.1841.1.79). V. aussi Nîmes, 11 juill. 1827; MM. Rolland de Villargues, Répert. du notar., vis Faux, n. 214, et Interv. dans un proc., n. 2 et suiv.; le Dictionn. du notar., vis Faux, n. 240, et Interv., n. 9 et suiv.; Bioche, Dict. de proc., vo Interv., n. 43.-Il a toutefois été jugé par un arrêt de la Cour d'Angers du 25 avril 1822, que si l'inscription de faux dirigée contre

Du 1er déc. 1866. C. Paris, 3° ch.-MM. Roussel, prés.; Rousselle, av. gén. (concl. conf.); Lenté et Pilet-Desjardins, av.

GRENOBLE 17 janvier 1867.

NOTAIRE, FAUX INCIDENT, INTERVENTION, DOMMAGES-INTÉRÊTS.

Le notaire rédacteur d'un testament attaqué par voie d'inscription de faux incident, a qualité pour intervenir dans l'instance et y réclamer des dommages-intérêts à raison du préjudice matériel et moral que lui cause cette inscription de faux (1). (C. Nap., 1382; C. proc., 339.)

(Boyer et autres C. Joubert.)

Les sieurs Boyer et consorts s'étaient inscrits en faux contre un testament authentique reçu par Me Joubert, notaire à St-Clément, prétendant que c'était à tort que ce testament avait présenté le sieur Nouguier, testateur, comme sain d'esprit au moment de sa confection. -Me Joubert intervint dans l'instance et conclut contre les sieurs Boyer et autres à des dommages-intérêts, à raison du préjudice que lui causait cette inscription de faux.

23 août 1866, jugement du tribunal de Gap qui, après un examen approfondi des faits, déclare que les énonciations du testament conservent toute leur force et que l'inscription de faux doit être rejetée.-Puis, en ce qui touche la demande en dommages-intérêts formée par Me Joubert, le jugement statue ainsi qu'il suit :-« Attendu que cette demande est évidemment fondée; que les attaques dirigées contre le testament de Nouguier devaient surtout frapper le notaire rédacteur de l'acte, les faits que l'on demandait à prouver ayant uniquement pour but et devant avoir pour effet d'établir que les énonciations de cet acte étaient contraires à la vérité; que ces fails étaient on ne peut plus graves; qu'ils devaient, dans le cas où l'on en aurait fourni la preuve, non-seulement porter atteinte à la délicatesse et à l'honorabilité de l'officier public auquel on les imputait, mais encore l'exposer à des poursuites criminelles qui eussent brisé son avenir, et que ce dernier est, dès lors, en droit de

un acte notarié peut devenir pour le notaire rédacteur le fondement d'une action en dommagesintérêts, l'exercice de cette action doit être suspendu tant que l'instance en faux n'est pas terminée. Il n'est pas douteux, au reste, que, lorsqu'une inscription de faux a été rejetée, le notaire qui a reçu l'acte n'ait droit à des dommages-intérêts, si cette inscription de faux lui a causé un dommage réel, lors même qu'aucune atteinte n'aurait été portée à sa considération et à son crédit: Cass. 24 juill. 1840, précité.-La décision que nous recueillons est, comme on le voit, conforme à la jurisprudence.

demander la réparation du préjudice qui lui a été causé;-Que les demandeurs cherchent en vain à se retrancher derrière leur bonne foi; que cette prétendue bonne foi, en supposant qu'elle eût été possible, ne les déchargeait pas de la responsabilité que leur impose l'art. 1382, pour un fait qui serait au moins le résultat de leur imprudence; mais que les faits de la cause ne permettent pas même de croire à une simple erreur de leur part; que, s'ils n'avaient pas été guidés par un sentiment blâmable, il leur eût été facile de s'assurer de la vérité en s'adressant aux personnes qui avaient assisté à la confection de l'acte, les seules qui pussent savoir ce qui s'était passé;-Attendu que le préjudice causé à Me Joubert doit être considéré à un double point de vue; que, sous un premier rapport, ce préjudice est purement matériel et facile à apprécier...; qu'en outre, Me Joubert a éprouvé un autre préjudice à la fois matériel et moral...; Condamne les défendeurs à 2,500 fr. de dommages-inté rêts, etc. ›

ARRÊT.

Appel par les sieurs Boyer et consorts. HOLA COUR;-Adoptant les motifs des premiers juges;-Confirme, etc.

Du 17 janv. 1867.-C. Grenoble, 2 ch.MM. Petit, prés.; Boscary, subst.; Giraud, Nicollet et Gueymard, av.

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Est susceptible d'appel le jugement qui

(1-2) Il est de jurisprudence constante que le jugement qui rejette la demande en remise de l'adjudication n'est pas plus susceptible d'appel que celui qui accorde cette remise: V. Cass. 18 fév. 1851 (P.1853.2.35.-S. 1851.1.260), et les autorités citées en note. Adde Toulouse, 22 mars 1850 (P.1851.1.467.-S.1851.2.406); Paris, 23 mars 1854 (P.1854.2.400.-S.1854.2.787); Cass. 5 juin 1861 (P.1862.50.-S.1861.1.627). V. aussi MM. Rodière, Compét. et proc. civ., t. 3, p. 129, en note; Bioche, Dictionn. de proc., vo Saisie immob., n. 447; Chauveau, sur Carré, Lois de la proc., quest. 2379.—Il a été aussi décidé que le jugement qui donne acte au poursuivant de la publication du cahier des charges n'est pas susceptible d'appel: Cass. 29 juin 1853 (P.1854. 2.307.-S.1853.1.632);... alors même qu'il prononcerait en même temps le rejet d'une demande de sursis formée par le saisi: Rennes, 20 mai 1854 (P.1856.1.331.-S.1855.2.628); Nîmes, 4 juin 1860 (P.1861.921.-S.1861.2.272). Ces arrêts se fondent, non sur la disposition toute spéciale de l'art. 703, mais sur ce que les jugements dont il s'agit ne sont que des procès-verbaux destinés à constater l'accomplissement d'une formalité de procédure, plutôt que de véritables jugements.

sursoit à la publication du cahier des charges (1): il n'en est pas de ce jugement comme de celui qui statue sur une remise de l'adjudication (2). (C. proc., 694, 703 et 730.)

Le délai fixé par l'art. 694, C. proc., pour la publication du cahier des charges, est de rigueur; il ne peut être prorogé par le tribunal (3).

(Pérés C. Rivière.)—ARRÊT.

LA COUR;-Sur la fin de non-recevoir : Attendu qu'en général l'appel est recevable contre toute sorte de jugements, et que l'art. 703, C. proc. civ., dit bien que le jugement ordonnant la remise de l'adjudication pour causes graves et justifiées, n'est susceptible d'aucun recours, mais que l'on ne trouve pas la même disposition restrictive dans le cas de l'art. 694, même Code; que si la rapidité imprimée à la procédure de saisie immobilière a fait consacrer quelques exceptions au principe des deux degrés de juridiction, ces exceptions, formellement écrites dans la loi, ne sauraient être étendues par analogie à d'autres espèces; - Attendu que toutes les fois que le législateur a voulu interdire le droit d'appel en cette matière, il l'a prohibé en termes exprès, comme on le voit dans l'art. 730, et que M. Pascalis, rapporteur de la loi du 2 juin 1841, déclara à cette occasion que l'appel était une voie ouverte contre tous jugements non exceptés par un texte précis; qu'il suit de là que l'appel interjeté par les sieurs Pérés et consorts contre le jugement qui a sursis à la publication du cahier des charges est parfaitement recevable, puisque la loi, en ce cas, n'interdit point ce recours; qu'il ne s'agit pas ici d'un simple renvoi de cause, mais

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(3) M. Chauveau, sur Carré, quest. 2338 bis, est également d'avis que l'art. 703, C. proc., n'a prévu que des sursis à l'adjudication, et il cite à l'appui de son opinion un arrêt de la Cour de Bordeaux du 28 août 1851, rendu dans le sens de la solution ci-dessus. Mais il pense qu'une de mande en sursis à la publication du cahier des charges est une demande en sursis pur et simple aux poursuites; ce qui doit s'entendre d'un délai de grâce, dans le sens de l'art. 1244, C. Nap., article qui, suivant M. Chauveau, est applicable en matière de saisie immobilière. Décidé en ce sens, que le juge peut accorder un délai au débiteur exproprié et suspendre les poursuites dirigées con tre lui, lorsque l'auteur de ces poursuites les a rendues tortionnaires et vexatoires: Rouen, 7 août 1813. Mais la doctrine contraire a été consacrée par plusieurs arrêts. V. Caen, 7 mars 1849 (P.1850.2.411.-S.1850.2.412); Amiens, 21 fév. et 16 avril 1850 (P.1850.2.411.-S.1850. 2.286), et Limoges, 16 juin 1851 (P.1851.2. 589.-S.1851.2.502). Selon ces arrêts, le seul droit du débiteur, en ce cas, est de demander le renvoi de l'adjudication, conformément à l'art. 703, C. proc. C'est aussi l'opinion de M. Larombière, Oblig., t. 3, sur l'art. 1244, n. 24.

d'une décision qui ajourne l'accomplissement | conséquence, qu'en ajournant la publication

d'une formalité essentielle pour arriver à l'adjudication, et cause ainsi aux appelants un préjudice considérable;

Au fond :-Attendu que le Code de procé

du cahier des charges, les premiers juges ont formellement violé les dispositions des art. 694 et 715, C. proc. civ., et que leur décision doit être annulée;-Par ces motifs, etc.

Du 28 janv. 1867.-C. Agen, ch. civ.MM. Sorbier, 1er prés.; Drême, 1er av. gén.; Corrent de Labadie (du barreau d'Auch) et Brocq, av.

ANGERS 21 décembre 1866.
BUREAU DE BIENFAISANCE, EXISTENCE LÉGALE,
AUTORISATION, ACTION EN JUSTICE.

dure civile a déterminé les délais dans les-
quels chacune des formalités de la saisie immo-
bilière devait être remplie; que notamment
l'art. 694 ordonne que le cahier des charges
sera publié quarante jours au plus tard après
son dépôt au greffe ;-Attendu que ces délais
ont été fixés dans le but d'abréger autant que
possible la durée des poursuites en expro-
priation forcée; qu'il n'appartient pas aux
tribunaux de les proroger, à moins que la
loi ne les y ait autorisés par une disposition
formelle; Attendu que l'art. 703 a permis
aux juges de surseoir à l'adjudication, mais
qu'on ne trouve dans le Code de procédure
aucun texte qui leur accorde la faculté
d'étendre le délai fixé pour la publication
du cahier des charges ; que si, dans certains
cas, et lorsqu'on est arrivé au terme de la
procédure en saisie immobilière, il peut y
avoir des motifs graves pour ajourner l'ad-
judication définitive qui doit consommer irré-
vocablement l'expropriation du débiteur, il
n'y avait pas même raison pour entraver le
cours de la procédure encore inachevée et
pour suspendre la lecture du cahier des char-
ges, qui n'est que l'accomplissement d'une
formalité préparatoire ayant pour objet de
mettre la procédure en état:
édit.
Attendu, en

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(1-2) La Cour d'Angers avait précédemment décidé qu'un bureau de bienfaisance institué par un simple arrêté préfectoral est sans qualité pour ester en justice, encore bien qu'il ait reçu, dans les formes légales, l'autorisation de plaider: cette autorisation ne pouvant couvrir le vice d'une institution irrégulière. V. arrêt du 9 mai 1866 (P.1866. 1231.-S.1866.2.324), et le renvoi. V. aussi Cass. 3 janv. 1866 (P.1866.264. S.1866.1. 103), et la note.-Il est certain que depuis l'édit de déc. 1666, un acte du pouvoir souverain a pu seul conférer l'existence légale aux établissements de charité. Il paraît cependant que les prescriptions de l'ancien droit, en cette matière, étaient souvent méconnues dans la pratique.-Dans l'espèce de l'arrêt que nous rapportons, les bureaux de bienfaisance invoquaient, à l'appui de leur intervention, les motifs suivants d'un avis du Conseil d'Etat, du 24 oct. 1860, qui avait repoussé une demande d'autorisation formée par un bureau du bienfaisance dont l'existence était déjà ancienne : Considérant que des arrêtés préfectoraux, en date des 10 fév. 1823 et 21 janv. 1850, ont nommé les membres du conseil d'administration du bureau de bienfaisance de Mazille, et par conséquent pourvu à l'organisation de cet établissement suivant les règles établies; que si le renouvellement des membres de ce conseil n'a pas été périodiquement. opéré, cette inobservation des règlements ne saurait vicier l'institution du bureau de bienfaisance, régulièrement faite par le préfet sous le régime antérieur au dé

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Un bureau de bienfaisance n'a d'existence légale et, par suite, qualité pour agir en justice, qu'autant qu'il a été autorisé par un acle du Gouvernement. Un arrêté préfectoral ne suffisait pas, même avant le décret du 25 mars 1852 (1). (Décr. 25 mars 1852, tableau A, lettre Y.)

Il n'importe qu'un tel bureau ait été autorisé par un décret ou une ordonnance à accepter des dons ou legs, cette autorisation ne pouvant être considérée comme lui donnant implicitement existence légale (2).

Il en est autrement des établissements de bienfaisance dont l'existence, antérieure à l'édit de déc. 1666, a été consacrée par cet

cret du 25 mars 1852; que, dès lors, il n'est pas besoin d'en autoriser de nouveau l'institution par un décret. D - Le Conseil d'Etat a-t-il, dans cet avis, considéré comme une autorisation implicite la nomination des membres du bureau, ou a-t-il entendu se référer à un acte d'autorisation exprès ? C'est un point sur lequel les termes employés laissent quelque doute. Quoi qu'il en soit, il nous semble que la Cour d'Angers a bien fait d'écarter ce précédent. L'autorisation préfectorale n'a pu, à aucune époque, suppléer valablement l'institution de l'Etat; à plus forte raison ne saurait-on reconnaître cet effet à un simple acte d'organisation, tel que la nomination des membres d'un conseil d'administration. D'une part, il est impossible d'admettre que le préfet puisse faire indirectement ce qu'il ne lui est pas permis de faire directement, et, d'un autre côté, le droit qui appartient au préfet relativement à une telle nomination, est tout différent du droit d'autorisation. Ce qui le prouve, c'est que le décret du 25 mars 1852 a attribué l'un aux prẻfets, et l'autre à l'Etat. On comprend que le Conseil d'Etat éprouve quelque hésitation à remettre en question l'existence légale d'établissements qui se sont développés, et peut-être même ont été créés sous le patronage de l'administra tion; mais n'y aurait-il pas un danger bien plus grand à refuser à ces établissements, lorsqu'ils la demandent, la régularisation d'une situation que la jurisprudence persiste, avec raison selon nous, à considérer comme précaire ?givul 96 90mm

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