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couvrir l'agent de change des pertes possibles que pouvaient amener leurs opérations; Attendu, en effet, que diverses affaires ont été réalisées dans le courant d'octobre et novembre 1862 par l'intermédiaire de Fitch; que, le 11 nov., Fitch prévient Lemée que son compte de liquidation fin octobre, se soldant au débit de Lemée pour 13,025 fr., étant en souffrance, il demande règlement avant le 12, et qu'à défaut il liquidera sa position d'office; - Attendu que, le 45 nov., Fitch vend les obligations consignées dans ses mains, au prix de 268 fr. par obligation, donnant un produit net de 10,923 fr. 50 c. C.; qu'au bas du bordereau de vente de ces titres, Lemée donne son acquit, qu'en même temps Lemée remet le reçu de ces obligations, et que ce reçu est volontairement lacéré ;-Attendu que ces faits, librement consommés entre les parties, ont complétement changé la situation de Lemée; que ce dernier, par le consentement donné à la vente par l'acquit qu'il a donné, a enlevé aux valeurs consignées entre les mains de Fitch, leur caractère d'indisponibilité; qu'il importe peu qu'il n'ait pas reçu matériellement le prix de vente de ces quarante obligations; que ce prix n'en a pas moins été un paiement pour Lemée, puisqu'il a servi par voie de compensation à augmenter d'autant son crédit dans le compte courant qu'il avait avec Fitch; que cette somme, représentant la valeur des quarante obligations, figure en effet dans le compte courant remis par Fitch; que Lemée a donc profité du prix de cette vente, qu'il avait d'ailleurs approuvée en quittançant le prix au bas du bordereau; que Leméc ne peut donc aujourd'hui demander la restitution des titres dont il a consenti la vente; que cette solution ne saurait être douteuse s'il s'agissait d'opérations sérieuses, de marchés fermes; que la seule raison d'hésiter serait de savoir s'il s'agit de jeux de bourse, et si, dans ce cas, on peut appliquer l'art. 1967, C. Nap., qui, en matière de jeu ou pari, interdit la répétition de ce qui a été volontairement payé;-Attendu, en fait, que Lemée s'est efforcé d'établir qu'il y avait jeft de bourse; qu'il en a trouvé la preuve dans l'absence des titres remis ou reçus, dans l'énonciation de la prime, du report et du règlement par différence;- Attendu que ces circonstances établissent, en effet, que les opérations faites par Lemée, par l'intermédiaire de Fitch, constituaient un véritable jeu ; que néanmoins on ne peut que savoir gré à Fitch d'avoir voulu s'y arrêter, et faire grief à Lemée d'avoir voulu, d'un côté, continuer à y entraîner Fitch, et, de l'autre, de se prévaloir de ces actes illicites pour en demander la nullité;-Attendu qu'étant admis qu'il s'agit de jeu de bourse, il reste à examiner si Lemée peut demander la répétition de ce qu'il a volontairement payé ;-Attendu, en droit, qu'il a été jugé par deux arrêts de la Cour de cassation, des 1er et 2 août 1859 (P.1860. 294.-S.1859.1.817), qui fixent la jurispru

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dence sur ce point, que l'art. 1967 s'applique aux paiements volontaires faits par suite de jeu de bourse; que les motifs principaux de ces arrêts sont: 1° qu'il y a même indignité à invoquer la loi qu'ils ont méconnue; que, dès lors, l'action est refusée pour paiement de dette de jeu (art. 1965), et, par le même motif, la répétition de ce qui a été volontairement payé (art. 1967); 2° que la disposition de ces articles de loi est générale, qu'elle prend sa source dans ce principe qu'un délit ou quasi-délit ne peut servir de base pour intenter une action en justice, et que le joueur, auteur ou complice d'une violation de la loi, ne peut fonder sur un tel fait une demande en répétition contre celui qui a coopéré à son infraction; Attendu,

en fait, que Lemée, qui se prévaut de sa qualité de joueur dans l'instance, ne peut fonder, sur les opérations illicites qu'il avoue, une action en répétition des quarante obligations dont il a consenti la vente et retiré le prix par voie de compensation; que sa demande doit donc être rejetée; que la solution donnée à la question du procès qui consiste uniquement dans la restitution des titres ou la condamnation à la valeur qu'ils représentent, ne préjudicie en rien le règlement qui reste à faire entre les parties; que le jugement n'a pour effet que de laisser au crédit de Lemée les 10,750 fr. formant le prix de la vente des quarante obligations du lombardo-vénitien ; Par ces motifs, etc. Appel par le sieur Lemée; mais, le 22 juill. 1863, arrêt de la Cour d'Aix qui confirme en adoptant les motifs des premiers juges.

POURVOI en cassation pour violation des art. 1234, 1235, 1289 et suiv., C. Nap. ; fausse application des art. 1965 zet 1967 même Code, et violation des art. 1930 et suiv.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué qu'après la remise à Le-mée de son compte de liquidation pour octobre et novembre 1862, se soldant à son débit par une somme de 13,025 fr., et la demande, par Fitch, d'un règlement immédiat, sous menace d'une liquidation d'office, Lemée a consenti à la vente des quarante obligations du lombard-vénitien qu'il avait remises à Fitch à titre de couverture; que Fitch les a vendues le 15 nov. 1862, moyennant un prix total de 10,923 fr. 50 c.; qu'au pied du bordereau de la vente, Lemée a donné quittance de ce prix, sans l'avoir reçu; et qu'en même temps a été, en sa présence et de son consentement, lacéré le reçu constatant le dépôt de ces titres chez Fitch; qu'enfin tous ces faits, librement accomplis entre les parties, avaient eu pour but, de leur part, de libérer d'autant Lemée vis-à-vis de Fitch, au moyen de la rétention qu'il l'autorisait à faire du prix des obligations vendues; - Attendu que de ces constatations et de ces apprécia

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sommes

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tement l'engagement d'y faire opérer la pro-
vision; que, da
dans l'espèce, c'est
fait Duphot, car c'est à son

prolite qu'a

en être au

du' juge vou.

lût-il entrer pour un instant dans l'apprécia-
tion des syndics, il ne saurait voir, dans les
faits 'cette cause, que des créateurs de
blancs seings dont l'imprudence est repro-
chable, mais qui sont libérés de la véritable
dette qu'ils avaient contractée
envers Du-
phot, et que leur bonne foi est restée triom-
phante dans ce débat; qu'il n'est rien resté
dans leurs mains de l'
de l'envoi que leur a fait
Considerant que, leurs blancs
sieurs de

Lestrade ont payé le montant de
seings, dont on a abusé, avec les fonds que
leur a envoyés Duphot, aujourd'hui en fail-
lite, à des échéances postérieuses ou même
contemporaines de sa faillite, on peut con-
sidérer qu'il n'y a là qu'une restitution du
fruit d'une fraude, une réparation volontaire
d'un dommage à survenir du fait
l'abus
d'obligation, sans cause, qui les exposait à
l'action des tiers par la mise en
sa Consider

« leur sur un tiers prend tacide les acquitter en même temps. Ne parlez | personnels; Considérant que le banquier << à personne de cet envoi; mes créanciers « vous forceraient à rapporter à la masse; Attendu qu'à la même audience, le sieur de Lestrade reconnut avoir reçu les sommes qu'il a né ci-dessus énoncées, mals soutint qu'elles negocié les blancs seings, après les avoir remdevaient être employées qu'à la destination plis, fait dont les signataires n'ont eu aucune que leur donnait le sieur Duphot; Attendu connaissance; Considérant que de tous Duphot-Attendu conrails il est résulte de la manière la plus qu'il est établi que de Lestrade a retiré lesdites valeurs indiquées par Duphot avec les évidente que les sieurs de Lestrade n'ont été que ce dernier lui a envoyées; que les débiteurs de Duphot, et jamais Attendu que la mission du tribunal est, avant ses créanciers; qu'il ne d'admettre la prétention des demandeurs trement dans l'espèce d'examiner si leur demande est fondée en droit et en fail; Attenda que le législateur, lorsqu'il a édicté l'art. 447, C. comm., et qu'il y a inséré cette disposition si large laissée à l'appréciation du juge, n'a eu d'autre but que de sauvegarder la bonne foi du créancier qui serait l'objet d'un paiement dans les circonstances indiquées dans ledit art. 447;- Considérant que rien ne prouve que Duphot fût dans une position embarrassée comme il l'indique à de Lestrade; qu'au contraire, sa conduite, si inexplicable, démontre qu'il était gorgé d'argent; que les envois considérables qu'il a Taits à divers de Péri gueux et la somme de 130,000 fr. laissée dans sa caisse à Arras, permettent d'apprécier les sommes qu'il a dû employer dans la ville de Londres, où il s'est réfugié; que les manières si singulières de Duphot le constituent plutôt un voleur se déclarant en faillite à sa volonté, qu'un débiteur dans un état un état de gêne les sieurs de Lestrade à laquelle aurait dû croire de Lestrade; n'étant ni créanciers, 447, ni de urme Considérant qu'avant de faire l'application C. comm., ne saurait recevoir ici d'applica de l'art. 447, soit contre, soit en faveur des tion; qu'il faudrait, tion; qu'il faudrait, pour qu'une action pût sieurs de Lestrade, il est utile d'examiner si être portée juridiquement sur le terrain des cet article peut ou doit les régir dans les cir- dispositions dudit article, que lesdits de Lesconstances du procès; Considérant que trade enssent payé de leurs deniers les blancs les art. 446 et 447, C. comm., sont édictés seings dont il s'agit, par avance, et avant la déconfiture de Duphot; per pour faire rapporter tous paiements faits à qu'ils se 091 des créanciers en vue de leur éviter le dé- spontanément, par ce fait, créanciers, sastre connu ot imminent de leur débi faisant foi et sa solvabilité; qu'alors, teur, désastre qui doit peser de toute en en 13 mars anjustice de la même manière sur tous les nonçant la faillite, ils créanciers, au même titre, d'un failli;-Con- préciation, facultative au juge, dudit art. 447; sidérant que, des faits et circonstances qui clars, da dans l'espèce, la masse des ont été établis an' tribunal, il résulte qu'en ciers, au profit desquels a été Cet articl u prost desquels tre Duplot et de Lestrade, il n'y a eu d'au- édicté, ne saurait s'enrichir au préjudice tres opérations que celle-ci qu'à une épo- d'autrui, par le principe de haute moralité que remontant à plus de dix ans, les sieurs que la fraude ne peut profiter, même indide Lestrade avaient emprunté une certaine rectement, à personne; Considérant, somme Duplot, pour laquelle ils avaient en ce qui concerne la position de m mandasouscrit des blancs seings, valeurs qui ont taire donnée à de Lestrade ainé, que le triété renouvelées plusieurs ne peut et ne doit voir que la même ont acquitte' cet emprunt de leurs propres situation, pour conséquences de ce manConsiderant que les sieurs de dat, que celle qui lui est faile deniers; Taite pour son proLestrade disent, et cela est écrit tout au long pre compte; Par ces motifs déboute dans la lettre circulaire de Duphot, que les les sieurs Veyry et Sagnac, ès qualités, de blancs seings qui se trouvaient dans le porte l'action intentée par eux contre de Lesfeuille de ce dernier n'ont reçu aucun all trade, etc. » ment par eux; qu'ils ne devaient rien à Du phot; que ces blancs seings, qui étaient faits à titre de renouvellement, n'ont aucune cause qui les oblige envers lui, et que, s'il en a fait usage, c'est uniquement pour ses besoins

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Acceptant dit berap

mais qu'ils bonnée

Appel par les syndics Duphot; et, le 31 juill. 1862, arrêt par défaut de la Cour de Bordeaux qui réforme en ces termes :- «Attendu que Duphot a été déclaré en état de faillite le 23 mars 1860, et qu'un jugement posté

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rieur a fait remonter au 9 du même n mois l'époque de la cessation des paiements; At Attendu que, le 16 mars, de Lestrade, intimé, reçut de Duphot une somme de 19,123 fr. en billets de banque et autres valeurs; que cette somme était destinée à désintéresser François de Lestrade, à concurrence de 6,000 fr. et Louis de Lestrade, son frère, à concurrence de 13,123 fr. 30 c.; Attendu que Attendu que François de Lestrade, au moment où il recevait ces sommes, aya une connaissance personnelle de l'état de ruine complète dans lequel se trouvait Duphot, état allesté de la manière la plus formelle par la lettre même qui accompagnait cet envoi de fonds; Qu'il est donc évident qu'il doit rapporter à la masse ce qu'il a reçu pour son propre compte; Attendu que la masse de la faillite a également le droit de réclamer le remboursement de ce que de Lestrade a versé dans les mains de Louis de Lestrade, son frère, en exécution du mandat qu'il avait recu Attendu, effet, qu'un mandat donné par un failli, dessaisi de l'administration de ses ne saurait avoir les mêmes effets que ceux qui résultent d'un mandat ress valable en fui-même, comme émanant d'une personne integri status; Duphot étar Attendu que point encore, il est vrai, été déclaré en de faillite; mais s que son etar de cessation de paiements était notoire, et connu particulierement de de Lestrade tout au moins au moment où il recevait la lettre précitée, qu'il savait donc dès ce moment que ledit Duphot ne pouvait pas disposer de son actif; que, par suite, le mandat qu'il avait reçu, lui, Francois de Lestrade, de verser dans les s mains d'un créancier, était sans valeur, et n'avail pour but que de leser les droits de la masse; qu'il suit de là qu'il est lavail évidemment tenu d'en faire le rapport; Par ces motifs, réformant, etc. »

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tés par ces tiers. porteurs. Ce sont donc les tiers porteurs qui profitent directement du paiement effectue avec l'argent, envoyé par Duphot. Cependant, ce n'est pas contre eux que l'action en rapport a été intentée. Les syndics ne les ont pas poursuivis, à cause des principes particuliers sur le paiement des effets de commerce. Mais ces principes doivent également protéger le sieur de Lestrade. La lettre de change et le billet à ordre ont leurs règles propres, le paiement de ces valeurs commerciales est régi, même au cas de faillite, par des dispositions particulières destinées à assurer leur circulation. Par l'endossement, s'il est régulier, non-seulement la propriété de l'effet est transmise au cessionnaire, mais encore la provision qui sera faite à l'échéance] ce par le tireu tireur ou par celui qui se reconnaît obligé à fournir provision, est acquise au tiers porteur du jour de l'émission. C'est pour cette raison qu'il est défendu d'antidater les ordres, à peine de faux (C. comm., 139), Et si, sous prétexte de la faillite, du tireur ou du donneur d'ordre, ou de celui qui s'est reconnu tel, les syndics prétendaient saisir-arrêter au préjudice du tiers porteur la somme affectée à son paiement, leur opposition, serait déclarée non avenue (C. comm,, 149). La propriété est sortie des mains du failli.par l'effet de l'endossement; elle ne peut être ni saisie par ses créanciers, ni frappée d'opposition en cas de faillite; par suite, elle ne saurait être non plus l'objet d'un rapport à la massé, lorsque la somme destinée au paiement a été versée entre les mains des tiers porteurs, ou de leurs ayants droit par la subrogation (C. Nap.. 1251, n. 3). Il en est ainsi, alors même que le paiement a eu lieu dans la période suspecte el avec connaissance entière des affaires du failli. L'action en rapport, dans ce cas, n'est régie ni, par l'art. 446, ni par l'art. 447, mais par l'art. 449, C. comm, La loi ne soumet au rapport que le tireur de la lettre de change ou le donneur d'ordre qui profite ils. ne sont en definitive du paiement; et, ab sangation de la part du sieur de l'art. 447, que dans le cas où ils ont eu soumis au rapport, conformément à la règle POURVOI en cassation de la part de Lestrade. 1er Moyen (relatif aux 6,000 connaissance de la cessation des paiements francs reçus par lui pour son compte person à l'époque de l'émission, du titre. Le tireur nel). Fausse application de l'art. ou le donneur d'ordre, n'est plus maître lation de l'art. 449, C. comm., en ce ce qu'une de ce qui arrive après, et il ne doit pas être sommes payées aux responsable de ce qu'il ne peut empêcher, tiers porteurs seings mis en En dehors de ces conditions, l'action en rapcirculation a admise, port est refusée, par la loi, Sans doute, si les Comment aux dispositions desdits articles. Avant le syndics pouvaient prouver que les, sieurs de Stron jugement déclaratif de la faillite, a-t-on dit, Lestrade etaient réellement débiteurs de DuDuplo envoyait, parla lettre du 13 mars 1860, phot, que c'est leur, dette propre qui a été des fonds pour entre mains des payee, l'argent, du faili, avant le jugetiers porteurs les direts de commerce qu'il most declaralles, pourraient intenter conavait négociés, il reconnaissait par cette lettre eux une action ordinaire de in rem verso; tre négociation mais telle n'est pas leur prétention. Ce qu'ils prétendent, c'est de faire annuler à leur égard, par l'action Paulienne de l'art. 447, un paiement valablement fait par le sieur dé Lestrade entre les mains des tiers porteurs. Si Duphot avait directement payé les tiers

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Sur l'opposition formée par le sieur de Lestrade, cet arrêt a été maintenu purement et simplement par un autre arrêt du 28 août 1862.

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ne concernait pas les sieurs de Lestrade. Au lieu de payer directement les tiers porteurs qu'il ne connaissait pas, il envoyait les fonds à celui-là même à qui les billets devaient être présen

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légitimer l'action de l'art. 447, n'est pas
constatées Pour justifier la condamnation
qu'il prononce sur ce chef, l'arrêt attaqué
déclare qu'en acceptant un mandat de la
part d'un incapable, le sieur de Lestrade
s'est exposé à toutes les conséquences d'un
contrat nul ab initio. La Cour de cassation
a, il est vrai, appliqué ces conséquences
rigoureuses dans une espèce où le mandat
avait été donné après la déclaration de fail-
lite (Arrêt du 14 janv. 1862, V. ad notam).
Mais, dans l'espèce actuelle, c'est avant le
jugement déclaratif de la faillite que le sieur
Duphot a donné au sieur de Lestrade le
mandat d'acquitter les valeurs qui portaient
la signature de son frère, et que Duphot
reconnaissait avoir indûment négociées. Du-
phot n'était donc pas à ce moment-là,
dessaisi de l'administration de ses biens, et
il a pu valablement donner le mandat que
de Lestrade a consenti à recevoir.-Vaine-
ment l'arrêt objecte que Duphot ne pouvait
plus se dessaisir de son actif. Le sieur de
Lestrade savait au contraire que, par les en-
dossements de Duphot, les tiers porteurs
étaient légalement propriétaires, du jour de
l'émission des titres, de la provision qui se
trouvait, à l'échéance, affectée à leur paie-
ment. En exécutant le mandat qui lui avait
été donné pour payer ces tiers porteurs, le
sieur de Lestrade n'a donc pu encourir au-
cune responsabilité.sup

porteurs, les syndics, en présence de la let tre du 13 mars qui reconnaîte la vérité du fait et qui n'est pas contestée, pourraient-ils faire rapporter au sieur de Les trade les sommes qu'il a reçues, sous prétexte que si Duphot n'avait pas payé, le sieur de Lestrade aurait été exposé à une action de la part des tiers porteurs, et qu'il aurait été contraint de faire honneur à sa signature? Qui oserait le prétendre? Au lieu de payer directement les tiers porteurs qu'il ne connaissait pas, et de se dégager lui-même de son obligation personnelle; Duplot s'est servi pour intermédiaire de celui-là même dont il avait pris la signature, en reconnaissant de la manière la plus expresse que les tireurs ou souscripteurs apparents ne lui devaient rien. Comment la faillite aurait elle action dans ces circonstances ainsi constatées par le jugement, et non déniées par l'arrêt? Il résulterait de l'admission d'une pareille action que les syndics, au nom de la masse, consommeraient le délit devant le quel Duphot lui-même a reculé, en forçant le sieur de Lestrade à restituer pour lui et pour son frère les fruit d'une négociation que le failli a reconnue être illicite. Mais ce système qui révolte la conscience n'est pas moins contraire aubtexte de la loi. D'une part, en effet, le sieur de Lestrade n'est pas au nombre des personnes désignées par l'art. 449, C. comm., comme étant soumises à l'action en rapport; et Duphot, par une Pour les défendeurs, on a d'abord_fait lettre ayant date certaine avant la faillite, a remarquer que la position du sieur de Lesreconnu que c'est pour son compte que les trade, en ce qui concerne les effets portant effets avaient été mis en circulation. D'au- sa signature, est exactement la même que tre part, il n'est pas constaté que les sieurs celle du sieur de Bellussières, dans l'affaire de Lestrade eussent connaissance de l'état jugée par l'arrêt du 9 janv. 1865 (V. ad des affaires du failli à l'époque de l'émission notam), et que les mêmes moyens de défense des titres. En accueillant l'action en rap- avaient été invoqués en première instance port dans les circonstances de la cause, sans et en appel. Pour échapper à l'autorité de constater les conditions qui scules, d'après l'arrêt précité qui le condamne d'avance, l'art. 449, C. comm., pouvaient donner ou- le demandeur fonde son pourvoi sur un verture à cette action, l'arrêt attaqué a donc autre moyen, celui tiré d'une prétendue viofaussement appliqué l'art. 447 et formelle-lation de l'art. 449, C. comm. Mais il est ment violé l'art. 449.107

32 Moyen (relatif aux 13,123 fr. concernant les billets Louis de Lestrade). Fausse application et violation des art. 443 et 447, C. comm. A supposer que le sieur François de Lestrade puisse être considéré comme un créancier payé par le failli, par cela seul qu'il a reçu des fonds destinés à le mettre à l'abri d'une action éventuelle de la part des tiers porteurs ; à supposer qu'il doive être condamné à restituer ces sommes, alors même qu'il a été de la plus entière bonne foi en payant les tiers porteurs sur l'ordre de Duphot, cette rigueur est absolument injustifiable quand il s'agit de lui faire rendre non-seulement les sommes qu'il a reçues pour son compte, mais celles qu'il a reçues pour le compte de son frère et pour retirer les effets portant la signature de celui-ci. D'une part, il ne profite de ce paiement à aucun point de vue; de l'autre, la connaissance de la part de son frère, qui seule peut

"

facile de démontrer que cet article est inapplicable à la cause. De quoi s'agit-il dans l'art. 449? Quelle situation entend-il régir? Celle d'un négociant en faillite qui a payé une lettre de change ou un billet à ordre pour le compte d'un autre. Ce paiement tombe ou peut tomber sous l'application de l'article 447, et, dans ce cas, par qui sera du le rapport? Telle est la question que résout l'art. 449, et il la résout en ce sens que c'est le tireur ou celui pour le compte duquel la lettre de change a été tirée, ou le premier endosseur, quand il s'agit d'un billet à ordre, qui devra faire le rapport, à la condition qu'au moment de l'émission du titre, ils avaient connaissance de la cessation des paiements. Or, dans l'espèce, le sieur de Lestrade n'est point en faillite, et ce n'est pas à sa faillite que le rapport doit être fait. Il n'a pas payé pour le compte exclusif de Duphot, mais pour son compte personnel et comme obligé par sa signature. Sans

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