couvrir l'agent de change des pertes possi- | bles que pouvaient amener leurs opérations; Attendu, en effet, que diverses affaires ont été réalisées dans le courant d'octobre et novembre 1862 par l'intermédiaire de Fitch; que, le 11 nov., Fitch prévient Lemée que son compte de liquidation fin octobre, se soldant au débit de Lemée pour 13,025 fr., étant en souffrance, il demande règlement avant le 12, et qu'à défaut il liquidera sa position d'office; Attendu que, le 45 nov., Fitch vend les obligations consignées dans ses mains, au prix de 268 fr. par obligation, donnant un produit net de 10,923 fr. 50 c.; qu'au bas du bordereau de vente de ces titres, Lemée donne son acquit, qu'en même temps Lemée remet le reçu de ces obligations, et que ce reçu est volontairement lacéré ; Attendu que ces faits, librement consommés entre les parties, ont complétement changé la situation de Lemée; que ce dernier, par le consentement donné à la vente par l'acquit qu'il a donné, a enlevé aux valeurs consignées entre les mains de Fitch, leur caractère d'indisponibilité; qu'il importe peu qu'il n'ait pas reçu matériellement le prix de vente de ces quarante obligations; que ce prix n'en a pas moins été un paiement pour Lemée, puisqu'il a servi par voie de compensation à augmenter d'autant son crédit dans le compte courant qu'il avait avec Fitch; que cette somme, représentant la valeur des quarante obligations, figure en effet dans le compte courant remis par Fitch; que Lemée a donc profité du prix de cette vente, qu'il avait d'ailleurs approuvée en quittançant le prix au bas du bordereau; que Leméc ne peut donc aujourd'hui demander la restitution des titres dont il a consenti la vente ; que cette solution ne saurait être douteuse s'il s'agissait d'opérations sérieuses, de marchés fermes; que la seule raison d'hésiter. serait de savoir s'il s'agit de jeux de bourse, et si, dans ce cas, on peut appliquer l'art. 1967, C. Nap., qui, en matière de jeu ou pari, interdit la répétition de ce qui a été volontairement payé;-Attendu, en fait, que Lemée s'est efforcé d'établir qu'il y avait jeft de bourse; qu'il en a trouvé la preuve dans l'absence des titres remis ou reçus, dans l'énonciation de la prime, du report et du règlement par différence; - Attendu que ces circonstances établissent, en effet, que les opérations faites par Lemée, par l'intermédiaire de Fitch, constituaient un véritable jeu ; que néanmoins on ne peut que savoir gré à Fitch d'avoir voulu s'y arrêter, et faire grief à Lemée d'avoir voulu, d'un côté, continuer à y entraîner Fitch, et, de l'autre, de se prévaloir de ces actes illicites pour en demander la nullité;-Attendu qu'étant admis qu'il s'agit de jeu de bourse, il reste à examiner si Lemée peut demander la répétition de ce qu'il a volontairement payé ;-Attendu, en droit, qu'il a été jugé par deux arrêts de la Cour de cassation, des 1er et 2 août 1859 (P.1860. 294.-S.1859.1.817), qui fixent la jurispru dence sur ce point, que l'art. 1967 s'applique aux paiements volontaires faits par suite de jeu de bourse; que les motifs principaux de ces arrêts sont: 1° qu'il y a même indignité à invoquer la loi qu'ils ont méconnue; que, dès lors, l'action est refusée pour paie-ment de dette de jeu (art. 1965), et, par le même motif, la répétition de ce qui a été volontairement payé (art. 1967); 2° que la disposition de ces articles de loi est générale, qu'elle prend sa source dans ce principe qu'un délit ou quasi-délit ne peut servir de base pour intenter une action en justice, et que le joueur, auteur ou complice d'une violation de la loi, ne peut fonder sur un tel fait une demande en répétition contre celui qui a coopéré à son infraction; Attendu, en fait, que Lemée, qui se prévaut de sa qualité de joueur dans l'instance, ne peut fonder, sur les opérations illicites qu'il avoue, une action en répétition des quarante obligations dont il a consenti la vente et retiré le prix par voie de compensation; que sa demande doit donc être rejetée; que la solution donnée à la question du procès qui consiste uniquement dans la restitution des titres ou la condamnation à la valeur qu'ils représentent, ne préjudicie en rien le règlement qui reste à faire entre les parties; que le jugement n'a pour effet que de laisser au crédit de Lemée les 10,750 fr. formant le prix de la vente des quarante obligations du lombardo-vénitien ; Par ces motifs, etc. Appel par le sieur Lemée ; mais, le 22 juill. 1863, arrêt de la Cour d'Aix qui confirme en adoptant les motifs des premiers juges. of age your POURVOI en cassation pour violation des art. 1234, 1235, 1289 et suiv., C. Nap.; fausse application des art. 1965 et 1967 même Code, et violation des art. 1930 et suiv.3 www > ARRÊT. 140 24M MA LA COUR ; Attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué qu'après la remise à Le-mée de son compte de liquidation pour octobre et novembre 1862, se soldant à son débit par une somme de 13,023 fr., et la demande, par Fitch, d'un règlement immédiat,. sous menace d'une liquidation d'office, Lemée a consenti à la vente des quarante obligations du lombard-vénitien qu'il avait remises à Fitch à titre de couverture; que Fitch les a vendues le 15 nov. 1862, moyennant un prix total de 10,923 fr. 50 c.; qu'au pied du bordereau de la vente, Lemée a donné quittance de ce prix, sans l'avoir reçu; et qu'en même temps a été, en sa présence et de son consentement, lacéré le reçu consta-tant le dépôt de ces titres chez Fitch; qu'enfin tous ces faits, librement accomplis entre les parties, avaient eu pour but, de leur part, de libérer d'autant Lemée vis-à-vis de Fitch, au moyen de la rétention qu'il l'autorisait à faire du prix des obligations vendues; Attendu que de ces constatations et de ces apprécia porter à la masse de la faillite les sommes tions faites par la Cour d'Aix dans la sphère du pouvoir souverain d'appréciation qui lui payées aux tiers porteurs : le mandat qui lui appartient, elle pu induire que Lemée avait a été donné n'étant pas nul de droit, son volontairement payé la dette de jeu résultant exécution ne saurait entrainer contre lui audes opérations de bourse qu'il avait faites cune responsabilité, alors même que le manpar l'entremise de Fitch, et le déclarer en datairé avait connaissance de la cessation conséquence mal fondé dans son action;- des paiements (4). Rejette, etc. 95. sb maioral Juom (De Lestrade C. synd. Duphot.) Du 24 juill. 1866. Ch. civ.-MM. Pascalis, prés.; Eugène Lamy, rapp.; de Raynal, 1er av. gén. (concl. conf.); Costa et Bosviel, av. 192 1004 90 ab-p Soueur ps, notlos 10 1.0.1 FAILLITE, ABUS D Au cas où un banquier, après s'être, par un abus de confiance, créé des valeurs au moyen de blancs seings qui avaient été laissés entre ses mains, remet au signataire de ces blancs seings la somme nécessaire pour acquitter les billets qui lui seront présentés, il effectue en pcelu un véritable paiement de la dette résultant à sa charge, envers celui-ci, de la négociation des blancs scings; en sorte que ce paiement est annulable relativement à la masse de la faillite du banquier, s'il a eu lieu en temps suspect et le créancier connaissont la situation de son débiteur (1). (C. comm., 446 et Cette remise de sommes ne saurait être considérée ni comme la restitution d'une chose indument possédée (2).. Ni comme faite à titre de mandat, celui qui la reçoit ne pouvant être réputé mandalaire du failli à l'effet de payer avec la somme remise les billets indument mis en circulation, et dont il aurait été personnellement tenu envers les tiers porteurs (3). Mais si c'est à un tiers, et non au signataire des blancs seings, que le banquier, avant la déclaration de sa faillite, a remis les sommes pour acquitter les valeurs ainsi mises en circulation, ce tiers ne peut être tenu de rapSaimon of 25 pm to wog netsblupit sh (1-2-3) C'est que la Cour de cassation a jugé, en termes identiques ou à peu près, dans une affaire Bellussières présentant les mêmes circonstances de fait et se rattachant à la même faillite. V. arrêt du 9 janv. 1865 (P.1865.22. S. 1865.1.15). Toutefois, nous ferons remarquer ici que le système du pourvoi n'a pas été le même dans les deux affaires. Dans la première, le sieur de Bellussières soutenait, d'une part, que l'art. 447, C. comm., n'était pas applicable, attendu m2, n'éta qu'il s'agissait, non du paiement d'une dette, mais de la restitution d'une chose indûment possédée; d'autre part, qu'il n'avait agi qu'en qualité de mandataire du failli, et qu'ayant fait des valeurs reçues l'emploi qui lui avait été prescrit, il ne pouvait être tenu de rapporter à la masse de la faillite les sommes par lui payées pour le compte et à la décharge du failli. Dans l'espèce actuelle, le demandeur en cassation invoquait un autre moyen, celui tiré d'une violation de l'art. 449, Un jugement du tribunal de commerce de Périgueux, du 6 juin 1862, qui fait connaître suffisamment les faits de la cause, avait statué en ces termes : « Attendu que les demandeurs (les syndics de la faillite Duphot) ont fait assigner le défendeur (le sieur François de Lestrade) à comparaître devant le présent tribunal pour, là étant, le faire condamner à rapporter à la masse de la faillite Duphot: 1° la somme de 6,000 fr. que Duphot aurait envoyée en billets de banque, pour payer, disait-il, différentes valeurs souscrites par lui, de Lestrade; 2° celle de 13,000 fr. qui lui a été également envoyée par Duphot et destinée à couvrir des billets signés d'un sieur Louis de Lestrade, frère du défendeur; Attendu qu'à une précédente audience, les syndics Duphot demandèrent que le défendeur fut condamné au rapport dessommes par eux réclamées, se fondant sur l'incapacité dans laquelle était placé Duphot, régie par les dispositions de l'art. 447, C. comm. applicable à de Lestrade par la connaissance parfaite qu'il avait de l'état des affaires embarrassées de Duphot, puisque ce banquier, en adressant la somme plus haut indiquée, avertissait de Lestrade et lui disait: « Je suis ruiné; je vais être déclaré en fail« lite. J'ai abusé de blancs seings que vous << aviez laissés dans mes mains, quoique ne «me devant rien; mais, voulant me montrer « digne de votre estime, je vous envoie les « fonds nécessaires pour payer les valeurs << portant la signature de M. Louis de Les«< irade, votre frère, envers lequel j'ai le « même reproche à me faire. Je vous prie L C. comm.; il soutenait que, s'agissant de lettres. de change payées entre les mains des tiers porteurs, la faillite n'était pas fondée à lui réclamer le rapport de ces sommes, attendu qu'il ne se trouvait pas au nombre des personnes que l'art. 449 soumet à l'action en rapport. Mais la Cour de cassation, sans répondre à ce moyen par des motifs spéciaux, a rejeté le pourvoi par les mêmes motifs de droit que dans la première affaire, -V. du reste, sur l'interprétation de l'art. 449, C. comm., les observations en note d'un arrêt de la Cour de cassation du 18 déc. 1868 (P.1866. 369.S.1866.4.137) (4) Il en serait autrement, si le mandat avait été donné postérieurement au jugement déclaratif de la faillite. Un tel mandat ne peut produire aucun effet, et le mandataire, encore bien qu'il ait été de bonne foi, est responsable des actes qu'il a faits en cette qualité: Cass. 14 janv. 1862 (P.1862.129.-S.1862.1.398). « de les acquitter en même temps. Ne parlez « à personne de cet envoi; mes créanciers « vous forceraient à rapporter à la massé, WRC10 personne une valeur sur un tiers prend laciConsidérant le banquier qui devaient être employées qu'à la destination plis, fait dont les sign aucune lement l'engagement d'y faire op opérer la provision; que, dans l'espèce, c'est bien ce qu'a fait Duphot, car c'est à son profit qu'il a nénegocié les blancs seings, après les avoir rem Attendu qu'à la même audience, le sieur de Lestrade reconnut avoir reçu les sommes ci-dessus énoncées, mals soutint qu'elles 98691 que leur donnait le sieur Duphot; Attendu valentibérés de la véritable KAYARLAS dans leurs mains de l'envoi que leur a fait reparestitution du connaissance; Considérant que de tous ces faits il est résulté de manière la plus évidente que les sieurs de Lestrade n'ont été les débiteurs et jamais ses créanciers; qu'il ne saurait en être autrement dans l'espèce": l'esprit du juge Vou lût-il entrer pour un instant dans l'appréciation des syndics, il ne saurait dans les faits de cette cause, que des leurs de blancs seings dont l'imprudence est reprochable, mais qui éu dette qu'ils Contractée envers Duphot, et que leur bonne foi est restée triomphante dans ce débat; qu'il n' rien resté Duphot; Considérant que, si les sieurs de Lestrade ont payé le montant de leurs blancs seings, dont on a abusé, avec les fonds que leur a envoyés Duphot, aujourd'hui en faillite, à des échéances postérieuses ou même contemporaines de sa faillite, on peut considérer qu'il n'y a là qu'une fruit d'une fraude, une volontaire d'un dommage à survenir du fait de l'abus d'obligation, sans cause, qui les exposait à l'action des tiers par la mise en Considérant siderant que, les sieurs de Lestrade n'étant ni créanciers, ni 447, débe C. comm., ne saurait recevoir ici d'application; qu'il faudrait, pour qu'une action pût être portée juridiquement sur sur le terrain des dispositions dudit article, que lesdits de Lestrade eussent payé de leurs deniers les blancs seings dont il s'agit, par avance, et avant la déconfiture de Duphot; qu'ils se seraient spontanément, par ce fait, rendus créanciers, cré faisant foi credit à sa solvabilité; qu'alors, en acceptant en acceptant l'envoi du 13 mars 1860, annonçant la faillite, Tappréciation, facultative au juge, dudit art. 447; mais, Pece, ciers, au a des cet articlé édicté, ne saurait s'enrichir au préjudice d'autrui, par le principe de haute moralité que la fraude ne peut profiter, même indirectement, à personne ; Considérant, en ce qui concerne la positio de mandataire donnée à de Lestrade ainé, que le tribunal ne peut ne peut et ne doit voir que même situation, pour les conséquences de ce mandat, que celle qui lui est faite pour son propre compte; Par ces motifs, déboute les sieurs Veyry et Sagnac, ès qualités, de l'action intentée par eux contre de Lestrade, etc. » Appel par les syndics Duphot; et, le 31 Syndicat juill. 1862, arrêt par de la Cour de Bordeaux qui réforme en ces termes :- «Attendu que Duphot a été déclaré en état de faillite le 23 mars 1860, et qu'un jugement posté la masse en considérables qu'il que les envois a faits à de Périgueux et la somme de 130,000 fr. laissée dans sa caisse à Arras, permettent d'apprécier les sommes qu'il a dû employer dans la ville de Londres, où il s'est réfugié; que les manières si singulières de Duphot le constituent plutôt un voleur se déclarant en faillite à sa volonté, qu'un débiteur dans un état de gêne à laquelle aurait dû croire de Lestrade; Considérant qu'avant de faire l'application de l'art. 447, soit contre, soit en faveur des sieurs de Lestrade, il est utile d'examiner si cet article peut ou doit les régir dans les circonstances du procès; Considérant que les art. 446 et 447, C. comm., commsont édictés 20110 pour faire ren vues paiements faits à des créanciers de leur éviter le dé W . sastre connu ott imminent de leur débi 1 3 Safreq 911.aqme) 49 tés par ces tiers. porteurs. Ce sont donc les tiers porteurs qui profitent.directement du paiement effectué, avec l'argent, envoyé par Duphot. Cependant, ce n'est pas contre eux que l'action, en rapport a été intentén. Les syndics ne les ont pas poursuivis, à cause des principes particuliers sur le paiement des effets de commerce. Mais ces principes doivent également protéger le sieur de Lestrade. La lettre de change et le billet à ordre ont leurs règles propres le paiement de ces valeurs commerciales est régi, même au cas de faillite, par des dispositions particulières destinées à assurer leur circulation. Par l'endossement, s'il est régulier, non-seulement la propriété de l'effet est transmise au cessionnaire, mais encore la provision qui sera faite à l'échéance par le tireur ou par celui qui se reconnaît, obligé à fournir provision, est acquise au tiers porteur du jour de l'émis sion. C'est Pour cette raison, qu'il est dédu mandat qu'il avait fendu d'antidater les ordres, à peine de faux recu Attendu, en effet, qu'un mandat (C. comm,, 139), Et si, sous prétexte de la donné par un failli, illi, dessaisi de l'administra- faillite du tireur ou du donneur d'ordre, tion de ses biens, ne saurait avoir les mêmes ou de celui qui s'est reconnu tel, les syndics effets que ceux qui résultent d'un mandat prétendaient saisir-arrêter au préjudice du valable en lui-même, comme émanant d'une tiers porteur la somme affectée à son paiestatus; Attendu que ment, leur T! opposition, serait déclarée non Duphot n'avait point encore, il est vrai, été avenue (C. comm,, 149). La propriété est déclaré en état de faillite; mais que s sortie des mains du failli par l'effet de l'ende cessation de paiements était notoire, et dossement; elle ne peut être ni saisie par connu particulièrement de de Lestrade tout ses créanciers, ni frappée d'opposition en cas au moins au moment où il recevait la lettre de faillite; par suite, elle ne saurait être non précitée, qu'il sayait donc dès ce moment plus l'objet d'un rapport à la massé, lorsque que ledit Duphot ne pouvait pas disposer de la somme destinée au paiement a été versée que actif, que par suite, le mandat qu'i entre les mains des tiers porteurs, ou de leurs avait recu, lui, Francois de Lestrade, de ver- ayants droit par la subrogation (C. Nap., ser dans les mains d'un créancier, élait sans 1251, n. 3). Il en est ainsi, alors même que le valeur, et pour but que de de leser les paiement a eu lieu dans la période suspecte droits de la masse; qu'il suit de là évidemment tenu d'en faire le rapport: Par ces motifs, réformant, etc. » $9 " son son 'il est Sur l'opposition formée par Lestrade, cet arrêt a et simplement par un autre arrêt du 28 août 1862. 6 tibub squi ne vitestant noise 91. 150mor at slim LETADL 61 23 avec connaissance des affaires du faill. L action, en rapport, dans ce cas, n'est régie, ni, par l'art. 446, ni par l'art. 447, C. te de par art, 449comm. La loi ne soumet au rapport que le tireur de la lettre de change ou le donneur d'ordre qui profite definitive du paiement; et, ils ne sout soumis au rapport, conformément à la régle de l'art. 447, que dans le cas où ils ont eu connaissance de la cessation des paiements à l'époque de l'émission, du titre. Le tireur ou le donneur d'ordre, n'est plus maître de ce qui arrive après, et il ne doit pas être responsable de ce qu'il ne peut empêcher, En dehors de ces conditions, l'action en rap 9 $2190002190 TOMOBILO rieur a fait remonter au 9 du me 9 du même mois l'époque de la cessation des paier paiements; Attendu que, le 16 mars de Lestrade, intimé, reçut de Duphot une somme de 19,123 fr. en billets de banque et autres valeurs; que cette somme était destinée à désintéresser François de Lestrade, à concurrence de 6,000 fr. T., et Louis de Lestrade, son fr frère, à concurrence de 13,123 fr. 30 c.; Attendu que François de Lestrade, au moment où il rece vait ces sommes, avait une connaissance personnelle de l'état de ruine complète dans lequel se trouvait Duphot, état attesté de la manière la plus formelle par la lettre même qui accompagnait cet envoi de fonds; Qu'il est donc évident qu'il doit rapporter à la masse ce qu'il a reçu pour son propre compte Attendu que la masse de la faillite a également le droit de réclamer le remboursement de ce que de Lestrade a versé dans les mains de 171819 frère, en exécutionis de Lestrade, son POURVOI en cassation de de Lestrade.-1er Moyen (relatif aux 6,000 10 WUSTEN payées au mis action en rappolancs se portest refusée par la loi, Sans doute, si les tiers porteurs des 9 2 ប syndics, pouvaient prouver que les, sieurs de Lestrade étaient réellement debiteurs de Duphot, que c'est leur. dette propre qui a été payée, avec l'argent, du failli, avant le jugement déclaratif, ils pourraient, intenter contre eux une action ordinaire de in rem verso; mais telle n'est pas leur prétention. Ce qu'ils pretendent, c'est de faire annuler à leur égard, par l'action Paulienne de l'art. 447, un paiement valablement fait par le sieur dé Lestrade entre les mains des tiers porteurs. Si Duphot avait directement payé les tiers * | arvon Jat she se sunbung di Raketu inay porteurs, les syndics, en présence de la let tre du 13 mars qui reconnaîtola vérité du fait et quis n'est pas contestée, pourraient-ils faire rapporter au sieur de Lestrade les sommes qu'il a reçues, sous prétexte que si Duphot n'avait pas payé, le sieur de Lestrade aurait été exposé à une action de la part des tiers porteurs, et qu'il aurait été contraint de faire h honneur à sa signature? Qui oserait le prétendre? Au lieu de payer directement les tiers porteurs qu'il ne connaissait pas, et de se dégager lui-même de son obligation personnelle, Duplot s'est servi pour intermédiaire de celui-là même dont il avait pris la signature, en reconnaissant de la manière la plus expresse que les tireurs ou souscripteurs apparents ne lui devaient rien. Comment la faillite auraitelle action dans ces circonstances ainsi constatées par le jugement, et non déniées par l'arrêt? Il résulterait de l'admission d'une pareille action que les syndics, au nom de la masse, consommeraient le délit devant le quel Duphot lui-même a reculé, en forçant le sieur de Lestrade à restituer pour lui et pour son frère le fruit d'une négociation que le failli a reconnue être illicite. Mais ce système qui révolte la conscience n'est pas moins contraire aubtexte de la loi. D'une part, en effet, le sieur de Lestrade n'est pas au nombre des personnes désignées par l'art. 449, C. comm., comme étant soumises à l'action en rapport; et Duphot, par une lettre ayant date certaine avant la faillite, a reconnu que c'est pour son compte que les effets avaient été mis en circulation. D'autre part, il n'est pas constaté que les sieurs de Lestrade eussent connaissance de l'état des affaires du failli à l'époque de l'émission des titres. En accueillant l'action en rapport dans les circonstances de la cause, sans constater les conditions qui scules, d'après l'art. 449, C. comm., pouvaient donner ou verture à cette action, l'arrêt attaqué a donc faussement appliqué l'art. 447 et formelle-lation de l'art. 449, C. comm. Mais il est ment violé l'art. 449. 32° Moyen (relatif aux 13,123 fr. concernant les billets Louis de Lestrade). Fausse application et violation des art. 443 et 447, C. comm. A supposer que le sieur François de Lestrade puisse être considéré comme un créancier payé par le failli, par cela seul qu'il a reçu des fonds destinés à le mettre à l'abri d'une action éventuelle de la part des tiers porteurs ; à supposer qu'il doive être condamné à restituer ces sommes, alors même qu'il a été de la plus entière bonne foi en payant les tiers porteurs sur l'ordre de Duphot, cette rigueur est absolument injustifiable quand il s'agit de lui faire rendre non-seulement les sommes qu'il a reçues pour son compte, mais celles qu'il a reçues pour le compte de son frère et pour retirer les effets portant la signature de celui-ci. D'une part, il ne profite de ce paiement à aucun point de vue ; de l'autre, la connaissance de la part de son frère, qui seule peut C Pour les défendeurs, on a d'abord fait remarquer que la position du sieur de Lestrade, en ce qui concerne les effets portant sa signature, est exactement la même que celle du sieur de Bellussières, dans l'affaire jugée par l'arrêt du 9 janv. 1865 (V. ad notam), et que les mêmes moyens de défense avaient été invoqués en première instance et en appel. Pour échapper à l'autorité de l'arrêt précité qui le condamne d'avance, le demandeur fonde son pourvoi sur un autre moyen, celui tiré d'une prétendue vio 17 1 E facile de démontrer que cet article est inapplicable à la cause. De quoi s'agit-il dans l'art. 449? Quelle situation entend-il régir? Celle d'un négociant en faillite qui a payé une lettre de change ou un billet à ordre pour le compte d'un autre. Ce paiement tombe ou peut tomber sous l'application de l'article 447, et, dans ce cas, par qui sera dù le rapport? Telle est la question que résout l'art. 449, et il la résout en ce sens que c'est le tireur ou celui pour le compte duquel la lettre de change a été tirée, ou le premier endosseur, quand il s'agit d'un billet à ordre, qui devra faire le rapport, à la condition qu'au moment de l'émission du titre, ils avaient connaissance de la cessation des paiements. Or, dans l'espèce, le sieur de Lestrade n'est point en faillite, et ce n'est pas à sa faillite que le rapport doit être fait. Il n'a pas payé pour le compte exclusif de Duphot, mais pour son compte personnel et comme obligé par sa signature. Sans 1 ad légitimer l'action de l'art. 447, n'est pas |