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est laissée au pouvoir discrétionnaire du juge la taxe telle qu'elle a été faite, et de faire taxateur (1). (Décr. 16 fév. 1807, art. 173.) droit à la demande.

Le notaire dépositaire d'un testament olographe, par lequel le de cujus a partagé ses biens entre ses héritiers, a une action solidaire contre ces derniers pour le paiement de ses honoraires (2). (C. Nap., 2002.)

oal (Astier C. Martinon.)-JUGEMENT.

LE TRIBUNAL-Attendu que le procès présente à juger les deux questions sui vantes: 1° s'il est dû des honoraires au notaire, pour le dépôt du testament olographe; 2o si la solidarité existe entre les héritiers pour le paiement des avances et honoraires, au cas où il en serait dû;

Sur le premier moyen, relatif aux honoraires du notaire:-Attendu que si la présentation, l'ouverture et le dépôt du testament olographe dont s'agit, ne rentrent pas dans s la catégorie des actes donnant lieu à un honoraire fixe ou proportionnel, ces actes rentrent du u moins, aux termes de l'art. 173 du décret de 1807, dans la catégorie de ceux qui donnent droit à des honoraires dont la fixation est laissée au pouvoir discrétionnaire du juge taxateur, ou du tribunal en cas de contestation;-Que c'est en vain que Léonie Martinon excipe que, dans son rôle de frais, Astier demandant des honoraires sur une valeur de 40,000 fr., ce sont des honoraires proportionnels qu'il veut se faire allouer ;le notaire Astier, en formulant

ainsi effet,de, a simplement indiqué une

des circonstances qui sont de nature à éclairer la conscience du juge taxateur, lequel peut toujours, s'il ne le doit, prendre en considération les forces de la succession, l'importance des legs, leur mise à exécution, la responsabilité notariale engagée par le dépôt du testament et autres circonstances;

-Qu'en réduisant les honoraires du notaire à 250 fr., le président taxateur a montré par là même que leur fixation était soumise à son pouvoir discrétionnaire, en prenant en considération les circonstances ci-dessus; Qu'il y a donc lieu de maintenir

(1) La jurisprudence est fixée dans ce sens. V. Lyon, 19 janv. 1865, et trib. de Die, 9 août 1864 (P.1865.363.-S. 1865.2.79), ainsi que les arrêts et autorités cités en note. V. aussi, sur la question de savoir si le notaire qui a reçu un testament authentique a droit à un honoraire spécial pour la garde et la conservation de ce testament, Bruxelles, 26 avril 1866 (P. 1866.1127. -S.1866.2.304), et la note qui accompagne cet

arrêt.

(2) En principe, les notaires ont, pour le remboursement de leurs avances et le paiement de leurs honoraires, une action solidaire contre toutes les parties contractantes. V. à cet égard, Rép. gén. Pal., v° Notaire, n. 755 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., eod. verb., (n. 249 et suiv. Mais on peut se demander s'il y a lieu d'appliquer ce principe aux honoraires dus pour l'ouverture et le dépôt d'un testament. C'est là, croyons-nous,

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Sur le deuxième moyen, relatif à la solida rité entre les enfants Martinon: Attendu qu'aux termes de l'art. 29 de la loi du 22 frim. an 7, et des art. 1999 et 2002, C. Nap., le notaire est le mandataire de toutes les parties qui figurent dans un acte; qu'en cette qualité, il a une action solidaire contre chacune d'elles, pour tous les effets du mandat, c'est-à-dire pour ses avances, droits et honoraires; Attendu qu'il s'agit, dans l'espèce, d'un testament olographe, contenant partage d'ascendant, présenté par le notaire Astier à M. le président du tribunal et déposé dans les minutes dudit Me Astier;

Attendu, d'une part, que l'ouverture et le dépôt dudit testament ont eu lieu dans l'intérêt commun et exclusif des héritiers dont les droits respectifs sont établis dans l'acte déposé et mis au rang des minutes du notaire; d'autre part, que ce partage testamentaire a été consacré récemment dans ses dispositions principales par jugement de ce tribunal; que par conséquent les enfants Martinon se le sont approprié et en ont profité;-Qu'ils doivent donc être tenus solidairement de payer au notaire ce qui lui est dû à ce sujet ;-Par ces motifs, etc.

Du 17 janv. 1867. Trib. d'Uzès. Boucher et Ferrand de Nissols, av.

MM.

30 TRIB. DE LA SEINE 13 janvier 1866. ENREGISTREMENT, RENTES, DELEGATION.

La convention par laquelle le créancier d'une somme stipule que son débiteur s'acquittera envers lui au moyen du service de rentes dont il est lui-même tenu, constitue non une délégation de rente passible du droit de 2 p. 100, mais une délégation de somme soumise au droit de 1 p. 100, lorsque la créance du délégant n'est pas établie par un acte enregistré (3). (L. 22 frim an 7, art. 69, § 3, n. 3, et 69, § 3, n. 3, et § 5, 1 n. 2.)

une charge de la succession, bien plutôt qu'une dette personnelle des légataires, et par conséquent ceux-ci n'en sont pas tenus solidairement entre eux, mais chacun au prorata de ce qu'il prend dans la succession (C. Nap., 871 et 1012). V. en ce sens, M. Rolland de Villargues, Rép. du notariat, vo Honoraires, n. 223 et 224; le Dict. du notariat, eod. vo, n. 257, 261 et 262, et M. Clerc, Tr. gen. du not., t. 1, n. 698.

(3) La dernière partie de cette solution nous paraît contestable. La disposition du n. 3, § 3, de l'art. 69 de la loi de frimaire relative aux titres enregistrés, n'est applicable, en effet, qu'aux délégations de prix stipulées dans un contrat pour acquitter des créances à terme. Or, cette disposition étant exceptionnelle, ne doit-elle pas se renfermer uniquement dans le cas prévu ?

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(D'Estournel C. Enregistr.)-JUGEMENT.

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LE TRIBUNAL; Attendu que la délégation est l'acte par lequel un débiteur nouveau est substitué à l'ancien ; que l'objet de la délégation est la créance existant au profit du délégant contre le délégué ; qu'il faut donc, pour qu'il y ait délégation de rente, que la personne qui la consent soit créancière d'une rente que le délégué était tenu de lui servir; Attendu que cette interprétation des mots délégation de rente dont se sert l'art. 69, § 5, n. 2, de la loi du 22 frim. an 7, résulterait au besoin de cette loi elle-même; que, d'une part, après avoir tarifé, sous le paragraphe précédent, la délégation de sommes, convention par laquelle le délégant transmet au délégataire une somme lui appartenant, elle soumet au droit la délégation de rente, c'est-à-dire, par voie de conséquence directe, la transmission d'une rente à laquelle le délégant avait un droit qu'il aliène; que, d'autre part, la même loi confond dans une disposition unique la cession, le transport et la délégation de rente, en raison, évidemment, de la relation existant entre ces diverses conventions, et que, dans les deux premières, la rente est l'objet de la transmission; Attendu que, pour assimiler à la stipulation exclusivement prévue par la loi la convention qui a pour effet de charger le débiteur d'une somme de l'acquittement d'une rente, on se prévaudrait vainement d'une prétendue analogie résultant de ce que le délégant, soit qu'il transfère au délégataire le bénéfice d'une rente dont il était lui-même créancier, soit qu'il charge le délégué débiteur envers lui à un autre titre de l'acquittement de la rente dont il était tenu, aliène dans l'un et l'autre cas le capital représentatif de la rente; que l'impôt ne peut résulter que d'une disposition formelle; que la loi peut d'autant moins être entendué ainsi, que dans le même article, sous un paragraphe précédent, elle détermine les conséquences fiscales des délégations constituant des aliénations de sommes; - Attendu que le marquis d'Estournel était créancier de son fils, non d'une rente, mais d'une somme, montant d'un arrêté de compte; qu'il a stipulé de son débiteur que ce dernier s'acquitterait envers lui au moyen du service des rentes dont il était lui-même tenu; que la convention ne peut, dans ces circonstances, être considérée comme une délégation de rentes; Attendu qu'à un autre point de vue; il ne serait pas exact de prétendre qu'en stipulant au profit de ses créanciers, le marquis d'Estournel aurait constitué une rente nouvelle dont ceux-ci devraient bénéficiar, et que l'acte devrait, par suite, être soumis aux droits auxquels est assujetti le contrat de constitution de rente; Attendu, en effet, que la novation par voie de délégation a nécessairement pour but la création d'une obligation nouvelle; qu'aucune disposition de la loi fiscale n'autorise à prendre pour

base de la perception la nature de l'obligation qui est substituée à l'ancienne, et qu'il résulte au contraire de l'article dont l'application est demandée que le caractère de la créance originaire détermine seule l'importance des droits auxquels l'acte peut donner lieu; Attendu qu'en conséquence de ce qui précède, la convention intervenue entre le marquis d'Estournel et son fils ne pouvait motiver la perception de droits autres que ceux auxquels est assujettie la délégation de sommes; Et attendu qu'il résulte de l'art. 69, § 3, n. 3, de la loi de frimaire que la délégation de sommes n'est soumise au droit proportionnel de 1 p. 100 qu'autant que la créance du délégant n'est pas établie par un acte préalablement enregistré; qu'en fait, les titres du crédi-rentier ont été soumis à la formalité; Par ces motifs, ordonne la restitution de la somme de 1,197 fr. 5 c.

Du 13 janv. 1866.- Trib. civ. de la Seine.

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La procuration donnée pour reconnaître par acte notarié que le mandant est débiteur d'une somme déterminée pour prêt à lui fait par un tiers, est passible, comme renfermant une reconnaissance de dette, du droit proportionnel d'obligation (1). (L. 22 frim. an 7, art. 69, § 3, n. 3.)

(Lecouteulx C. Enregistr.)—JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; - Attendu que, par acte notarié du 1er mars 1864, le sieur Lecouteulx, propriétaire à Paris, a constitué pour son mandataire spécial le sieur Blochet, à l'effet de reconnaître par acte authentique, passé devant Me Rouget, que le constituant est débiteur envers les sieurs Lucien-Auguste Lasne et Nicolas Lasne, tous les deux propriétaires à Notre-Dame-du-Thiel, de la somme de 20,000 fr., pour prêt qu'ils lui ont fait pour employer à ses affaires ;-Attendu que cette procuration renferme une reconnaissance de dette formelle; que cette reconnaissance rendait le droit de 1 p. 100 exigible sur la somme de 20,000 fr, qui en fait l'objet, et que, par conséquent, le sieur Lecouteulx n'est pas fondé dans son opposition;-Par ces motifs, etc.

Du 4 avril 1866.-Trib. civ. de Beauvais.

(1) M. Garnier, Rép. gén. de l'enreg., v° Mandat et procuration, n. 8381 et 8383, cite dans le même sens deux jugements des tribunaux de Lorient du 25 janv. 1843 et d'Orléans du 9 déc. 1845. V. aussi Journ. de l'enreg., art. 13177. ---Suivant un jugement du trib. de la Seine du 22 janv. 1859 (P. Bull. d'enreg., art. 601), le droit d'obligation ne serait dû sur la procuration à l'effet de reconnaître une dette qu'autant qu'il y aurait eu, de la part du créancier, acceptation expresse ou tacite du titre de la reconnaissance.

TRIB. DE LA SEINE 7 juillet 1866. ENREGISTREMENT, LEGS PARTICULIER, CON

Le légataire particulier est tenu au paiement du droit de mutation dont son legs est passible, alors même que ce legs serait contesté (1). (L. 22 frim. an 7, art. 27.)

(Guimpier C. Enregistr.)-JUGEMENT.

LE TRIBUNAL;- Attendu que par testament authentique, en date du 15 mars 1865, Lejeune a légué à la femme Guimpier: 1° une somme de 1,000 fr. en argent; 2o quatre actions du chemin de fer du Midi; 3o un mobilier estimé à 188 fr.; qu'après le décès du testateur, survenu le 16 du même mois, ses héritiers n'ont acquitté, sur la somme de 1,000 fr., que l'impôt de la somme exigible en raison de leur qualité, et que les droits motivés par les autres dispositions sont restés impayés;-Attendu qu'il résulte de l'art. 27 de la loi de frimaire an 7, que l'administration a action contre les légataires à fin de paiement des droits auxquels sont assujetties les dispositions dont ils sont bénéficiaires; Attendu que la femme Guimpier, sans répudier le legs, soutient qu'elle ne peut être tenue au paiement des droits, en raison des contestations dont le testament serait l'objet de la part des héritiers ;-Mais attendu qu'il n'est même pas établi qu'une instance ayant cet objet soit actuellement pendante entre les parties; que, d'ailleurs, les legs sont soumis à l'impôt par une disposition générale, qui ne permet aucune distinction entre ceux dont la validité est reconnue et ceux qui, au contraire, sont contestés;-Par ces motifs, ordonne que la femme Guimpier devra passer la déclaration du legs à elle fait, etc.

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Du 7 juill. 1866.-Trib. civ. de la Seine.

TRIB. DE LA SEINE 4 août 1866. ENREGISTREMENT, SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF, COGERANT, TRAITEMENT FIXE, LOUAGE D'INDUSTRIE.

L'acte par lequel le gérant d'une société en nom collectif, agissant en vertu de l'autorisation que lui en donnent les statuts sociaux,

(1) On cite dans le même sens un autre jugement du tribunal de la Seine du 8 août 1850: V. M. Garnier, Rép. gén. de l'enreg., v° Succession, n. 12504 bis. V. aussi MM. Championnière et Rigaud, Dr. d'enreg., t. 3, n. 2553, et t. 6 (Supp.), n. 492. Sans doute, en présence du testament, le légataire est, quant à l'exigibilité des droits, légaement présumé vouloir profiter de la libéralité qui lui est faite, jusqu'à ce qu'une renonciation formelle de sa part vienne prouver le contraire (Instr. gén. 29 juin 1808, n. 586). Mais ne peut-on pas dire aussi, avec les rédacteurs du Contrôleur de l'enregistr. (art. 13160), que, lors

s'adjoint un cogérant, avec allocation d'un traitement fixe, doit être considéré, non comme un louage d'industrie, mais comme un acte ayant exclusivement le caractère social, et, comme tel, il n'est passible que du droit fixe de 5 fr. Peu importe d'ailleurs que la collaboration du cogérant puisse cesser avant la dissolution de la société et que ses droits ne soient pas transmissibles à ses cohéritiers (2). (L. 22 frim. an 7, art. 68, § 3, n. 4, et L. 28 avril 1816, art. 45, n. 2.)

(Société des journaux réunis C. Enregistr.)

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JUGEMENT.

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LE TRIBUNAL; Attendu que la Société des journaux réunis est, aux termes de l'art. 1er des statuts, en nom collectif à l'égard du directeur gérant et de ses cogérants; que l'art. 22 des mêmes statuts autorise le directeur gérant à s'adjoindre un ou plusieurs cogérants temporaires; et que l'art. 23 prescrit la publication, conformément à la loi, de l'acte additionnel constatant la nomination des cogérants; que par l'acte sous seings privés qui a donné lieu à la contrainte, Grandguillot, alors directeur gérant, s'est adjoint Gibiat,qui devait, pendant 10 années, en qualité de cogérant, être chargé spécialement de l'administration de la société et de la gestion financière, industrielle et commerciale, et recevoir, à ce titre, un traitement annuel de 12,000 franes, mais dont les droits n'étaient pas transmissibles à ses héritiers ou ayants cause; que cette nomination a été expressément approuvée par le conseil de surveillance; Attendu que ces conventions, qui devaient recevoir et ont en effet reçu la publicité à laquelle sont assujettis les actes de société, ont eu pour effet de faire entrer dans l'association préexistante un membre nouveau dont l'apport consistait dans son industrie; que ce nouvel associé, qui avait la signature sociale, avait capacité pour engager la société; qu'en raison de la qualité d'associé en nom collectif qui dérivait pour lui de l'art. 1er des statuts, il était tenu solidairement et sur tous ses biens de toutes les dettes sociales et n'avait pas, à plus forte raison, un droit de concours avec les créanciers de la société, pour le paiement des ap

que la loi exige le paiement du légataire comme de l'héritier, elle entend parler de celui qui est réellement légataire et non de celui dont la qualité est encore incertaine ? Le testament qui n'est pas un titre suffisant pour le légataire ne saurait en être un pour l'administration. Et d'ailleurs, lorsqu'il s'agit d'un legs particulier contesté, n'est-il pas satisfait à la disposition de la loi par le paiement des droits de la part des héritiers saisis, sauf à recourir contre le légataire particulier, après le jugement ou la transaction intervenue avec lui? (2) V. comme anal. la solution qui suit.

pointements qu'il avait stipulés; - Attendu que la situation que Gibiat occupe dans la société est en réalité celle d'un associé en nom collectif et diffère essentiellement des relations qui résultent du contrat de louage, entre le commettant et le commis; qu'en effet, le commis est constitué créancier du commettant par des conventions qui ne sont astreintes à aucune publicité légale; que, s'il n'a pas reçu à cet égard un mandat exprès, il n'oblige pas le maître auquel il a loué ses services; que les agissements de ce dernier lui demeurent étrangers et ne peuvent donner lieu à aucune action de la part des tiers; que, loin qu'il soit exclu de tout concours avec les autres créanciers, la loi lui attribue un privilége; Attendu que la convention dont s'agit ne peut donc, à tous ces points de vue, être considérée comme un contrat de louage, et que ses diverses stipulations formelles ou implicites n'ont rien, au contraire, qui répugne au contrat de société ; qu'en effet si la collaboration de Gibiat devait cesser avant l'époque fixée pour la dissolution de la société, et si ses droits ne sont pas transmissibles à ses héritiers, il peut être convenu entre associés que l'association cessera à l'égard de l'un d'entre eux, à une époque déterminée ou dans une éventualité prévue, et continuera à l'égard des autres; que, d'autre part, il peut être assuré à l'un des associés un traitement représentant ses bénéfices, au moyen d'un pacte accessoire qui n'est autre qu'une cession de droits incertains moyennant le paiement d'une somme fixe; qu'enfin aucune disposition de la loi n'interdit de stipuler que l'associé dont l'apport consiste dans son industrie, sera exonéré de toutes les contributions aux dettes; Altendu qu'il résulte de ce qui précède que le caractère dominant et exclusif du contrat intervenu entre la société des journaux réunis et Gibiat est le caractère social; que l'acte ne pouvait donner lieu qu'à la perception du droit fixe, conformément à la disposition de l'art. 68, § 3, n. 4 de la loi du 22 frimaire an 7; Par ces motifs, etc.

Du 4 août 1866. Trib. civ. de la Seine.

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SOLUT. 26 janvier 1866.

ENREGISTREMENT, SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF, GÉRANT, PRÉLÈVEMENT.

La clause d'un acte de société en nom collectif qui alloue au gérant un prélèvement. consistant en une somme déterminée et en une quote-part des bénéfices, à raison du temps et des soins qu'il doit donner à la société, ne saurait être considérée comme une disposition indépendante du contrat social, et par suite donner ouverture à un droit particulier d'enregistrement (1). (L. 22 frim. an 7, art. 11).

(1) V. dans le même sens, Décis. min. fin.

(Michel.)

La solution est ainsi conçue: « Vous pouvez faire restituer le droit de 1 pour 100 perçu, outre le droit fixe de 5 fr. lors de l'enregistrement du contrat de société du 29 fév.1864, sur le traitement annuel de 6,000 fr. alloué au sieur Michel, gérant. - La société constituée étant en nom collectif à l'égard du sieur Michel, celui-ci a été nécessairement investi de la gérance, conformément à l'art. 23, C. comm. D'un autre côté, cette fonction sociale obligeant le sieur Michel à donner son temps et ses soins à la société, indépendamment des sommes qu'il y a apportées, il en résulte qu'on a pu lui attribuer, pour son apport industriel, un prélèvement spécial sur les bénéfices, ainsi que le prévoit l'art. 1583, C. Nap. Par suite, la disposition qui fixe ce prélèvement, d'abord à une somme de 6,000 francs, puis à 20 pour 100 des bénéfices nets, dérive de la nature même du contrat de société et ne saurait être considérée comme une disposition indépendante passible d'un droit particulier d'enregistrement. »>

Du 26 janv. 1866. Solut. de l'admin. de l'enregistr.

SOLUT. 12 septembre 1866. ENREGISTREMENT, MANDAT, VENTE D'IM

MEUBLE INDIVIS.

La stipulation suivant laquelle l'un des vendeurs d'un immeuble indivis est chargé d'en toucher le prix pour tous, sauf à leur rendre compte, ne donne point lieu à un droit particulier de mandat (2). (L. 22 frim. an 7, art. 11.)

Solution.-L'immeublé vendu provient de successions indivises. Il existe donc entre les vendeurs une communauté d'intérêts de nature à justifier la faculté laissée à l'un d'eux de toucher le prix, sauf à en rendre compte si un partage ultérieur lui en conférait la propriété (C. Nap., art. 883).-D'autre part, la stipulation ne constitue qu'un mode de paiement dérivant de l'acte de vente, et, dès lors, elle ne donne pas ouverture à un droit particulier.

Du 12 sept. 1866.-Solut. de l'administ. de l'enregistr.

28 frim. an 8; Délib. 6 mars 1822 et 22 fév. 1828... Et cela encore bien qu'il fût stipulé que le gérant serait exonéré de toutes pertes autres que celles de son temps et de son industrie: Trib. de la Seine, 20 août 1858 (P. Bull. d'enreg., art. 535). -V. anal. le jugement qui précède.

(2) V. dans le même sens, M. Garnier, Rép. gén. d'enreg., vo Vente d'immeubles, n. 14180,

CASS.-CH. RÉUN. 1er mai 1867. DIFFAMATION, PERSONNE DÉCÉDÉE, Enfants, ACTION.

La diffamation envers un défunt qui a toujours vécu en simple particulier, et alors qu'elle est adressée publiquement à son enfant, avec menace de responsabilité pour lui à raison des faits allégués, constitue un délit tombant sous l'application de la loi, et donne lieu à plainte ou action devant la juridiction correctionnelle de la part de l'en

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(1-2) On connaît la controverse à laquelle a donné lieu la question de savoir si la diffamation envers une personne décédée constitue, comme celle qui s'adresse à une personne vivante, un délit tombant sous l'application de la loi pénale, et si une telle diffamation peut servir de base à plainte ou action de la part des héritiers du défunt, agissant pour la défense de sa mémoire. Cette question a été plus particulièrement examinée lors du célèbre arrêt Dupanloup, rendu, dans l'intérêt de la loi, par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 24 mai 1860 (P.1860.596. -S.1860.1.657), et qui l'a résolue affirmativement. Depuis lors, par un arrêt plus récent du 23 mars 1866 (P.1866.801.-S.1866.1.311), la chambre criminelle a proclamé de nouveau le même principe. Mais les Cours impériales et la majorité des auteurs se sont prononcés en sens contraire, (V. nos annotations détaillées sous les décisions précitées). L'arrêt des chambres réunies que nous recueillons aujourd'hui aurat-il pour résultat, comme on l'avait espéré, et comme, au premier abord, on a été enclin à le penser, de clore cette controverse? Il suffit de lire attentivement les termes dans lesquels il est conçu pour demeurer convaincu que la question y est bien plutôt effleurée que résolue. Au soin, en effet, avec lequel l'arrêt énumère et groupe les circonstances particulières de la cause, il est facile de voir que la Cour de cassation a entendu rendre surtout une décision d'espèce, et les détails mêmes dans lesquels il entre à cet égard ne font que mieux préciser encore les limites auxquelles il entend que doivent s'arrêter le sens et la portée de la solution intervenue. -L'application de la loi de 1819 à la diffamation envers les morts ne risquerait-elle pas de compromettre les droits et les franchises de l'histoire? A cette préoccupation si sérieuse, notre arrêt de répond rien. Il est vrai que, dans l'espèce, la personne diffamée avait toujours vécu en simple particulier, et que, dès lors, les libertés de l'histoire étaient complétement désintéressées dans les attaques dirigées contre sa mémoire. Mais s'il se fût agi d'un homme ayant joué, de son vivant, un rôle plus ou moins public, jusqu'à quel point la mémoire d'un tel homme eût-elle du être considérée comme protégée par la loi de 1819, et à quelles limites se seraient arrêtés, en ce qui concerne soit sa vie privée, soit sa vie publique, les droits de la critique ou de l'histoire? Ce côté si grave de la question reste intact, et notre arrêt se hâte de restreindre le cercle de son ANNÉE 1867.-4° LIVR.

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examen au cas spécial d'une diffamation dirigée contre un homme dont l'existence n'a jamais rien eu de public.-Sous ce dernier rapport du moins, l'arrêt pose-t-il des principes larges, nets, et de nature à éclairer la solution de toutes les hypothèses qui pourront se présenter? Non encore. L'arrêt prend soin de constater que les propos diffamatoires, bien que dirigés contre le défunt, avaient été articulés en présence de ses enfants, par forme d'interpellation directe et avec menace de responsabilité pour eux; en sorte qu'ils les atteignaient personnellement; puis, ces faits ainsi précisés, il en conclut : 1° que les enfants, qui sont personnellement atteints par les propos diffamatoires dirigés contre la personne de leur auteur, sont recevables à intenter l'action en diffamation; 2" que le seul fait par les enfants d'intenter une semblable action suffit, même en l'absence de toute articulation formelle de leur part, pour établir qu'ils se considèrent comme personnellement blessés par les propos dont il se plaignent, et ce parce que l'enfant méconnaîtrait les lois de la nature s'il ne ressentait pas l'injure faite à la personne de son père comme réfléchissant sur lui-même. -Tels sont les seuls principes qui se dégagent de l'arrêt, et nous avons dès lors le droit de dire que la question si importante que soulevait le pourvoi n'est nullement résolue. Que l'on suppose, en effet,

une

a

diffamation qui, tout en s'adressant å la mémoire d'un père, soit produite en dehors de ses enfants et sous une forme qui ne constituera pas une attaque directe contre ceux-ci, ou bien encore que l'on suppose que le défunt diffamé n'a pas laissé d'enfants, mais seulement des héritiers éloignés dans ces divers cas, les règles posées par la Cour en vue de circonstances qui n'existeraient plus, cesseraient de recevoir leur application, et la question de principe renaîtrait sans que notre arrêt en donnât ou même en préparât la solution.

La réserve que les chambres réunies de la Cour de cassation ont ainsi mise à se prononcer est évidemment intentionnelle. Tout, en effet, semblait convier la Cour à rendre un arrêt de principe: la gravité de la question, la persistance de la controverse, les vœux émis dans le rapport de M. le conseiller rapporteur et dans les conclusions énergiques de M. le procureur général, enfin la lutte engagée entre les Cours impériales et la chambre criminelle dont les deux arrêts rappelés plus haut avaient abordé et résolu la question dans les termes les plus nets.-Si, malgré

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