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de suspendre le cours de toute, prescription au profit de son frère Antoine, et qu'en tout caspils tenaient de Bart 504, G Naple droit d'attaquer la renonciation qui résulte rait de son silence à attaquer le testament qui le dépouillaitaion Ab zoosh of esigA

entoure le

te de tous

soins état exige, que son état exige, devoir qu'Antoine a toujours rempli avec une affection toutet fraternelle; →→→→ Attendus d'ailleurs, que tout parent étant autorisé par les lois à provoquer l'interdiction de son parent, l'un ne saurait êtres en droit de reprocher à l'autre son silence et d'en éxciper contre lui; Para cescamotifs, etc. dqt sup b -usb sideq8ogi diebass of jup sls on ench el POURVOI en cassation par les héritiers de Joseph Blanc. 1 Moyen, Fausse appli eation ets par suite, violation de l'art. 2252, Ga Napa, et des principes généraux de la prescription, en ce que l'arrêt attaqué a décidé :

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Le 18 mai 1865, arrêt de la Cour d'Aix, qui, statuant sur l'appel d'un jugement du tribunal de Marseille (lequel n'avait pas eu à prononcer sur l'exception dont il s'agit), ⚫repousse l'action intentée comme étant éteinte par la prescription Attendu, porte l'arrêt, que la question des savoir si la prescription trentenaire a été suspendue par l'état d'imbécillité des Joseph Blanoj décédé après las provocation d'une que le cours de la prescription n'était interdiction non prononcée, trouve sa solu- pas suspendu par l'état de démence notoire tion négative dans les dispositions précises des de celui contre qui elle courrait; 2o que la art. 2251 et 2252, G. Nap, qui ne dérogent prescription pouvait être opposée au dément en rien aux règles générales de la prescrip- même par le cohéritier resté, après la mort du tion et se bordent à déterminer le sort des père commun, en possession de tous les actess faits par un individu atteint de dé biens délaissés par celui-ci aux termes d'un mences actes muls de droit couc simplement testament qui n'avait pu être ni attaquétoni annulables suivant qu'ils sont postérieurs ou contredit, aucune mesure n'ayant été proanterieurs a son interdiction, actes ne pou voquée dans l'intérêt de la défense des droits vant être cattaqués après sa mort que s'il y a de l'incapable.oob infao jeg zlich 29ion est, com eu auparavant interdiction provoquée ou 282° Moyen. Violation de l'art. 504, C. Nap., prononcée, et si la preuve de la démence ré- en ce que l'arrêt dénoncé a décidé que le sultes des l'actes même, ce qui n'apporte au- droit, réservé aux héritiers d'un individu -cun obstacle au cours de la prescription con- dont l'interdiction avait été provoquée, d'attre l'insensé non interdit Attendu que, si taquer, pour cause de démence, les actes faits -des tribunaux ont crú devoir décider qu'un par ce dernier, ne s'appliquait qu'aux actes acte faits par unbinsensé ne peut être valide actifs, et ne saurait s'étendre à la simple re-par la prescription de dix ans, et que, dans nonciation à attaquer un partage ou le tesce cas, la disposition générale de l'art. 1304, tament qui le contenait, renonciation résulC. Naps, odojtese coordonner avec celle de tant du silence gardé à cet égard par le delarta 503ple motif debcette prescription one mentole free sonslie nu og monstads our saurait s'appliquer aulas prescription trente-blastorg ob 39 ARRÊT.Vai no2 20sh bio títo -naire établie dans un intérêt d'ordre public ob LA COURT Sur le premier moyen opour mettre un terme aux actions judicial- Attendu qu'il s'agissait, dans l'espèce, de sares, Emjayants par conséquent ni titres ni voir si les héritiers d'une personne qui a bonne foi chez ceux qui l'opposent; At-evécu et est mortesen état d'imbécillité no-tendu, d'ailleurs; que les art. 502, 503; 504 toire, peuvent attaquer, de son chef,ple tesn'ayant envues que des actes passés opartament de son père exécuté par elle pendant l'insensé interditions now interdit, sont en- plus de 30 ans sans réclamation ; Attendu tièrement impropres à régir le cas actuel où qu'aux termes de Fart. 2251p Co Nap♪p la sil s'agit d'attaquer, après la mort d'un idiot, prescription court-contre toutes personet au moment de son hoirie, le testament de nes, à moins qu'elles nelaisoient dans sont père, aquila laissé exécuter pendant quelque exception établies par unes loignon trente-années sans jamais rien dire ni rién Quell'art. 2252 ne fait exception qu'em fafaire de contraire que ce long silence et veur des mineurs et des interdits; exception cette longue inaction, faits purement nega- qui, elle-même, 'cesse au cas prévu par l'art. tifs, ne peuvent être assimilés aux actes dont 2278 Attendu que les termes de l'art. parlent les articles précités, actes sujets à 2252 ne sauraient être étendus aux personnes être attaquésoletannulés, et qui doivent-ens état d'imbécillité non frappées d'intersexister matériellement sous une forme osten-diction, sans porter le plus grave préjudice sible et définitives Attendu, dès lors que au mouvement des transactions sociales èt la prescription trentenaire est bien acquise à l'intérêt des tiers, impuissants souvent à se au profit des époux Rabatteau, qui sont rece-créer un autre contradicteur Que cette vables à sien prévaloir quoique leur auteur, limitation de l'art. 2252 résulte si nécessaiAntoine Blanc, frère de Joseph Blanc, n'ait rement du texte et de l'esprit de cet article jamais songé à provoquer l'interdiction de que la loi du 30 juin 18383 pour suspendre celui-cildsque la poursuite en interdiction en faveur des aliénés non interdits, renfern'est pour les parents qu'une simple faculté, més dans la maison destinée à les recevoir, parce qu'il convient en parell cas de laisser la prescription de dix ans établie par l'art. la famille arbitre de mesures à prendrejet 1304, C. Nap, al du en faire l'objet d'azie qu'on doit respecter son silence, tant qu'elle disposition spéciale dans son aru. 39g one! ANNÉE 1867.-4 LIVR.

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Sur le deuxième moyen: Attendu qu'aux termes de l'art. 504: « Après la mort « d'un individu, les actes par lui faits ne « peuvent être attaqués pour cause de dé«mence qu'autant que son interdiction « aura été prononcée ou provoquée avant « son décès, à moins que la preuve de la dé<«mence ne résulte de l'acte même qui est << attaqué »> ; Qu'il est évident que, dans cet article, les mots actes par lui faits ont le même sens que les mots : actes passés de l'art. 1304, ou actes souscrits de l'art. 39 de la loi du 30 juin 1838; - Que, dans le langage du droit, comme dans la langue vulgaire, le mot acte indique quelque chose d'actif, de positif, et ne saurait s'étendre au simple silence, à l'inaction, laquelle est précisément le contre-pied de l'acte ou action;

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Attendu que, dans l'espèce, il ne s'agissait pas d'attaquer un acte fait par l'imbécille, mais bien un acte fait par le père de celuici; D'où il suit que l'art. 504 était sans application à la cause; Rejette, etc.

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Ch.

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MM. Bon

Du 31 déc. 1866. jean, prés.; Nachet, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Guyot, av.

CASS.-CIV. 19 mars 1867.

AVOCAT, DISCIPline, Appel, TABLEAU, RANG (PRIVATION DU).

En restreignant aux cas d'interdiction à temps et de radiation le droit d'appel contre les décisions disciplinaires de l'ordre des avocats, l'art. 24 de l'ord. du 20 nov. 1822 n'a entendu reconnaître comme appliquées en dernier ressort que les autres peines léga

(1-2) Cette décision ne contredit pas la règle admise (avec quelques restrictions toutefois) par la jurisprudence, et suivant laquelle l'ordre des avocats est maître de son tableau (V. le renvor sous les arrêts de Douai des 25 juill. et 13 août 1866, infra). On comprend, en effet, que si les avocats ont, quant aux admissions au tableau, un pouvoir à peu près fois l'admission discrétionnaire, ce pouvoir peut ne pas aller, une d'un licencié prononcée, jusqu'à les autoriser à changer arbitrairement et en dehors des cas prévus par l'ordonnance réglementaire, spécialement par l'application n d'une mesure disciplinaire dont ladite ordonnance, n'aurait pas parlé, les conditions de cette admission, et à priver l'avocat admis des droits et prérogatives qu'elle semblait lui assurer.-La solution de notre arrêt ne contredit pas non plus le principe posé par l'ordonnance de 1822, suivant lequel le droit d'appel n'existe pour l'avocat frappé d'une peine disciplinaire qu'autant que la peine appliquée est celle de l'interdiction temporaire ou de la radiation; il reste certain que l'avocat auquel une peine disciplinaire autre que celle de la suspension ou de la radiation aura été infligée, sera irrecevable à se pourvoir par voie d'appel contre cette décision. Seulement, l'arrêt y met une condition, c'est que

lement établies. - Le droit d'appel subsiste donc, comme étant de droit commun, quant à la question de savoir si le conseil de discipline a commis un excès de pouvoir par l'ap plication d'une peine non légalement établie, ou légalement abrogée (1).

Spécialement, est recevable l'appel interjeté par un avocat contre la décision disciplinaire qui a ordonné que son nom serait inscrit le dernier, sur le tableau, alors que cet appel est fondé sur ce que la peine de la per te du rang, prévue par l'art. 29 de l'ord. de 1822, aurait été abrogée par l'ord. du 27 aout 1830 (2).

1-8

S.

(D.... C. avocats d'Espalion.) Bus Le sieur D.... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la Cour de Montpellier du 14 fév. 1865, rapporté P.1865.327, 1865.2.57, rejetant comme non recevable l'appel par lui interjeté de la décision du conseil de discipline du barreau d'Espalion qui avait décidé qu'à raison d'une condamnation à la suspension temporaire contre lui prononcée, son nom serait inscrit le dernier sur le tableau. — Le pourvoi était fondé sur la violation des art. 18, 24 et 29 de l'ordonn. du 20 nov. 1822, et de l'ordonn. du 27 août 1830, sur la fausse apT'ordonnance pré

plication des art. 1 et 2 et 2 dexcès de pouvoir.

citée de 1822, et sur un On a dit, à l'appui, que l'appel est de droit commun, et, qu'à moins d'une dérogation expresse et spéciale, cette voie de recours est ouverte à tous ceux au préjudice desquels une première sentence a été rendue. Or, a-t-on ajouté, l'ordonnance de 1822 n'ayant, dans aucun de ses articles

rien

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la peine appliquée sera une de celles légalement établies et non une peine arbitraire; il explique, en effet, qu'en limitant aux peines de la radiation et de la suspension le droit d'appel, l'ordonnance de 1822 n'a entendu considérer comme prononcées en

nes dont l'oport que les autres peipermet l'application; que

fligé une peine que l'on soutient, soit ne pas si, au contraire, le conseil de discipline a être autorisée par l'ordonnance réglementaire, soit avoir été abrogée, la Cour de cassation de cide que, pour ce cas, le droit d'appel reparaît, non pas quant au point de savoir s'il y a eu, en fait, de justes motifs d'appliquer cette peine, mais quant au point de savoir si ladite peine est ou non du nombre de celles dont l'application soit légalement permise, et si la décision qui la prononce renferme ou non

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L'arrêt attaqué de la Cour de Mons de pouvoir. Montpellier ne réservait, en une telle situation, à l'avocat, que le recours en cassation.-V. au reste, sur c téressante question et Sur celle de savo si la perte du rang d'inscription au tableau général est au nombre des peines que les conseils de disci

pline puissent infliger, l'annotation

rêt attaqué (P.1865.327.-S.1865.2.57), 2004 125

l'ar

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spécifié pour le cas où serait édictée la peine à laquelle le sieur D.... a été condamné, et cette peine n'étant pas même au nombre de celles qu'autorisent les ordonnances réglementaires, il en résulte que le droit d'appel pouvait être exercé par lui, par cela seul qu'a 'aucun texte ne le lui interdisait.

On a répondu,en invoquant l'autorité du réquisitoire prononcé par M. le procureur général Dupin lors de l'arrêt de la Cour de cassation du 22 janv.1850(P.1850.1.456.-S.1850. 1.97), que, bien loin d'être de droit commun en matière de décisions émanées des conseils de discipline de l'ordre des avocats, l'appel est, au contraire, restrictivement li

aux cas pour lesquels il a été formelleent autorisé. Or, l'art. 24 de l'ordonn. de 1822 n'ouvre la voie de l'appel à l'avocat frappé disciplinairement qu'autant que la peine qui l'a atteint est celle de l'interdiction à temps ou de la radiation. On comprend que, malgré la règle qui veut que l'ordre des avocats soit maître de son tableau, l'appel ait été autorisé lorsqu'il s'agit de ces deux peines qui brisent sa carrière, soit d'une manière absolue, soit temporairement. Quant à celles, au contraire, qui ne sont considérées que comme des punitions et des avertissements de famille, il était sage qu'elles fussent infligées souverainement par le conseil de discipline. Dans l'espèce, aucune radiation, aucune suspension temporaire, aucune mesure qui paralyse la profession de l'avocat, n'a été prononcée, puisqu'il s'agissait d'une simple question de de rang sur le tableau: la privation du rang ne saurait atteindre que l'amour-propre et non la carrière de l'avocat. On ne se trouvait donc ni d'une manière expresse, ni même par analogie, dans un des cas limitativement prévus par l'ordonnance de 1822; dès lors, l'appel, comme l'a fort bien jugé l'arrêt attaqué, était irrecevable.

ARRÊT.

LA COUR; Vu les art. 18 et 24 de l'ordonnance royale du 20 nov. 1822; - Attendu qu'à la suite d'un jugement du tribunal civil d'Espalion, en date du 15 juill. 1864, qui avait condamné D..... à huit jours de suspension, et qui avait été exécuté, le Conseil de l'ordre des avocats d'Espalion, par décision du 30 nov. 1864, a ordonné que D... fut inscrit et figurât désormais au dernier rang de la colonne des avocats inscrits au tableau jusqu'à ce jour; - Attendu que D..... a interjeté appel en se fondant sur 20 nov. 1822 2 ce que l'art. 29 Fordonnance royale dn institué la peine à lui appliquée, se serait trouvé virtuellement abrogé par l'ordonnance royale du 27 août 1830 qui a changé le mode de formation du tableau et supprimé sa division en colonnes;

Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré né rien préjuger sur la légalité de la mesure, mais a rejeté l'appel comme irrecevable, par le motif que la peine appliquée n'est point

comprise au nombre de celles à raison desquelles l'art. 24 de l'ordonnance de 1822 a ouvert la faculté d'appel; Attendu que l'appel est ouvert de plein droit contre toute décision judiciaire ou disciplinaire que la loi n'a pas expressément déclarée être en dernier ressort; Attendu que l'art. 24 précité, en autorisant l'appel dans les cas d'interdiction à temps et de radiation, n'a entendu reconnaître comme appliquées en dernier ressort que les autres peines légalement établies; et qu'il n'a ni pu, ni voulu soustraire à l'appel la question de savoir si un excès de pouvoir aurait été commis, et si l'on aurait appliqué une peine non légalement établie, ou légalement abrogée; Attendu que la Cour impériale de Montpellier, en même temps qu'elle déclarait ne rien préjuger sur la légalité de la peine appliquée au demandeur et que celui-ci prétendait être illégale, a néanmoins rejeté l'appel comme irrecevable et comme non autorisé par l'art. 24 de l'ordonnance de 1822;-Qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a faussement appliqué, et par suite violé les lois susvisées ; Casse, etc.

Du 19 mars 1867. — Ch. civ. — MM. Troplong, 1er prés.; Renouard, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Bosviel et Groualle,

av.

CASS.-CIV. 27 février 1867.

REQUÊTE CIVILE, DOL PERSONNEL, PREUVE.

Pour que le dol personnel puisse servir de base à une requête civile, il n'est pas nécessaire qu'il soit établi par écrit; il suffit que les faits articulés offrent un caractère assez grave pour justifier la requête civile: ici est inapplicable l'art. 488, C. proc., qui, pour le délai dans lequel la demande doit être formée, exigé la preuve écrite du jour où le dol a été reconnu (1). (C. proc., 480.)

Au surplus, cette disposition de l'art. 488. est elle-même inapplicable lorsque la requête civile est présentée avant que le délai de deux mois à partir de la signification du jugement soit expiré.

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(1) Jugé, en sens contraire, que le dol ne peut être proposé comme ouverture à requête civile qu'autant qu'il a été légalement reconnu ou qu'il est prouvé d'une manière irréfragable au moment de la présentation de la requête; que, dans cette matière, le demandeur n'est pas recevable à faire la preuve des faits qu'il articule: Paris, 11 mars 1836 (P. chr. S.1836.2.221). V. aussi, M. Bédarride, Tr. du dol et de la fraude, t. 1, n. 430.

:

1

voie extraordinaire pour faire réformer les
décisions judiciaires passées en force de
chose jugée; Attendu, dès lors, qu'elle
a dû être soumise à des principes et à des
formes rigoureuses; que le législateur n'a
pas voulu que, sous prétexte de faire valoir
un moyen de requête civile, on se livrât à
des procédures qui n'auraient d'autre résultat
que de faire plaider de nouveau le fond du
procès et de remettre par conséquent en
question ces qui a été définitivement juge;
que le demandeuren requête civile doit baser
sa demande sur un fait positif, déclaré con-
stant par la justice ou reconnu s'il s'agit d'un
faux, reconnu ou établi par écrit s'il s'agit
d'un dol; que ce principe résulte indubita-
blement des art. 480 et 488, C. proc., et en-
core de l'art. 495, même Code. Cet article
dit, en effet, que la consultation des juris-
consultes contiendra la déclaration qu'ils
sont d'avis de la requête civile; et comment
pourraient-ils faire cette déclaration si le
fait n'était pas préalablement établi? Ils ne
pourraient raisonner qu'hypothétiquement;
ce que le législateur n'a pas voulu dans une
matière si grave;
Attendu que Fabre ne

se présente qu'avec des allégations dont il
demande à faire la preuve par témoins; qu'il
est, dès lors, non recevable dans sa de-
mande; Par ces motifs, etc. » validib apurt

pas même exigé, parce que le dol est assimilé au délit, et qu'il n'est pas possible de s'en procurer une preuve écrite (V. Cass., 20 févr. 1814; Ma Chardon, Tredu dol, t. I, p. 171). En matière de dol, plus qu'en, toute autre matière, le juge doit se contenter d'indices, pourvu qu'ils soient parfaitement clairs.

1

7

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Les dispositions du Code de procédure relatives à la requête civile dérogent-elles aux principes du droit commun en matière de dol personnel Nullement. L'art. 480 se borne à dire que le dol personnel donne ouverture à requête civile, et se réfère ainsi à l'art. 1116, C. Nap. L'art. 488 ne s'occupe que du point de départ des délais de la requête civile; il déclare que ces délais, ne courront que du jour où, soit le faux soit le dol auront été reconnus ou les pièces décou vertes, pourvu qu'il y ait preuve écrite du jour, et non autrement. L'exigence de la preuve écrite ne concerne, comme on le voit, que le point de départ du délai ou de la déchéance. C'est un faveur de plus donnée à la requête civile; faire tourner contre cette voie de réparation une pres cription législative qui tend à la protéger, c'est se mettre en contradiction avec la pensée du législateur. Quant à l'art. 495, où voit-on que les avocats consultés ne puissent admeure le dol personnel que sur des preuves écrites? Il suffit que la partie qui excipe de -3) POURVOI en cassation par le sieur Fabre, ce dol personnel ait justifié à leurs yeux de pour violation des art. 480,488 set) 495, preuves orales ou de présomptions assez C. proc., 1116 et 1353, C. Nap., en ce que graves pour leur faire penser que la demande l'arrêt attaqué a déclaré non recevable une doit réussir. L'arrêt attaqué donne, à la conrequête civile fondée sur le dol personnel, sultation des avocats plus d'importance que sous prétexte que cette requête ne contenait la loi ne lui en a attaché. Les avocats ne sont pas la preuve écrite des faits constitutifs du pas chargés d'administrer la justice; ils ne dol. On a dit à l'appui du pourvoi L'ar- décident pas, ils consultent; et tout ce que rêt serait à l'abri de toute critique s'il la loi leur demande, c'est d'écarter les re avait apprécié, au point de vue de leur per-quêtes civiles dépourvues de chances sétinence, les faits dont la preuve était offerte; rieuses de succès, et de ne se montrer favo mais il se fonde uniquement, pour rejeter rables qu'à celles où les renseignements l'offre en preuve des faits dont il reconnaît la qu'ils ont recueillis sont de nature, à leur pertinence, sur ce que le dol personnel doit prouver, en fait comme en droit, que, la reêtre constaté par écrit pour servir de base à quête civile doit réussir. La distinction des une requête civile, et sur ce que la preuve principes en matière de faux et des principes testimoniale du dol personnel est inadmis- en matière de dol confirme la thèse de l'adsible la question soulevée par le pourvoi missibilité de la preuve testimoniale ou préest donc une question de droit qui rentre somptive du dol personnel invoqué à l'appui dans le domaine de la Cour de cassation. Le de la requête civile. Tandis que l'art. 480, dol personnel ne peut-ils servir de base à n. 1, se borne à dire que la requête, civile une requête civile qu'autant qu'il est constaté doit être reque s'il y a eu dol personnel, le par écrit ? Aucun des art. 480, 488 et 495, même article, n. 9, dit, qu'elle doit l'ètre C. proc., ne le dit expressément. Donc exiger aussi si l'on a jugé sur pièces reconnues ou une preuve écrite, c'est ajouter à la loi. C'est déclarées fausses depuis le jugement. La d'ailleurs contrevenir aux principés du droit distinction entre les deux cas saule aux yeux. commun, notamment à l'art. 1116, G. Nap., Dans le premier cas, il suffit que la preuve qui, en disant que le dol ne se présume pas du dol soit rapportée selon les règles du droit et doit être prouvé autorise toute sorte de commun; dans le second cas, il faut que le preuves, la preuve testimoniale surtout, et faux ait été reconnu ou déclaré depuis le ju même la preuve par présomptions, pourvu gement, pour qu'il y ait lieu à requête civile. que les présomptions soient, aux terines de Peu importe, d'ailleurs, que la prescription Part 1858, graves, précises et concordantes, du délai de la requête civile ne coure, pour ets équivalents par conséquent, à la preuve-lendol comme pour le faux, que du jour, littérale ou testimoniale. En cette matière, prouvé par écrit, où il a été reconnu, autre --le coinmencement de preuve par écrit n'est chose est cette exigence de l'art. 488; autre

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chose celle de l'art. 480, n. 1, quigen matière
de preave dudot, ne déroge pas au droit
commun.—1l y a plus la preuve écrite exigée
par l'art. 488 doit porter sur le jour où 18
dol a été reconnu, mais il n'est pas nécest
saire que la reconnaissance elle-même soit
prouvée par écrit bisaffit," non pas sans
doute de simples soupçons du dol, mais d'une
preuve elde mature à être soumise à la justice,
à entraîner la conviction et à devenir la basé
d'une action (V. en ce sens, Cass. 7 fév. 1855,
P.1837.58, 8.1856!1!428) sub & suod
jenis 919191 92 199lizio glupor & 918197
qu'a on 21 JARRETH 16t
LA COUR Va l'art: 480, 0 proc.;
C.
Attendu qu'en disposant que les décisions en
dernier ressort pourront être rétractées s'il
y'a dol personnel cet article n'a rien réglé,
ni sur la manière dont la preuve devrait en
être faite, ni sur l'époque à laquelle elle de

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here rapportte? qu'il s'en est référé à

cet égard au droit commun; Qu'en preserivant une consultation de trois avocats à l'appul de la demande en rétractation, l'art: 495, même Code, exige seulement que cette consultation contienne une déclaration qu'ils sont d'avis de la requête civile et en énonce les ouvertores, sans s'expliquer sur le point de savoir si le dol, quand il lui sert de fondement, doit être préalablement établi par écrit que les avocats consultants ne sont pas juges de la demande, qu'il leur suffit, pour donner un avis favorable, que les fails arucules offrent à leurs yeux, un caractère assez grave pour la justifier-Que les délais della requêté civile, tels qu'ils sont fixés par les

pour le cas prévu par le n9du même article, que si, dans ce dernier cas, la preuve de la fausseté des pièces doit être antérieure à la demande en rétractation, c'est à cause des termes du no 9 qui déroge, en ce point, à l'ancien droit; que le n°4 e prescrivant rien de semblable, la preuve des faits articulés pour établir l'existence du dol peut être faite par toutes les voies de droit devant les juges de la requête civile ; Qu'en déci danule contraire, l'arrêtattaqué a faussement appliqué les art. 488 et 498, et violés l'art. 480, C. proc.; Casse, etcjue abremab £2

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Du 27 fév.1867 Ch. civ.MM. Pascalis, prés. Leroux de Bretagne, rapp.; Blanche, av gén. (concl. conf.); Jozon et de Saint-Malo, av.84 19 085 Je ash insmold abbits 190 .oboð smâm 204 duet ob oreo -eitu 29b qolicifuznos e 589 #3 Jib

ali'up CASS.-CIN. 13 février 1867, suaitoo

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TIERS DÉTENTEUR, DELEGATION DE PRIX, en ell Filde9 349850955 26q lielo a fict PURGE, L'obligation prise par un acquéreur, dans l'acte de vente, de payer son prix aux créanciers inscrits, au fur et à mesure de l'exigibilité de leurs créances, sans désignation aucune de ces créanciers, ne lui fait pas perdre sa qualité de tiers détenteur pour le constituer débiteur personnel envers ceux-ci. Jon En conséquence, et comme tiers détenteur, il reste endroit de leur notifier son contrat d'acquisition, soit pour les mettre à même de supenchérir, solt pour payer son prix à ceux d'entre eux qui saraient jugés en ordre decle recevoinag lob of me oòboot slivis stampe1 surtout que de certificat délivré

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Pri pracy ne courant Mm par le conservateur ties

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Vainement, sur des poursuites d'un créancier dont la créance était échue, les juges, se livrant à l'appréciation de l'état hypothecaire, déclaverdient-ils certaines inscriptions inoperantes pour causes diversesse en sorte que le chiffre restant serait inférieur au prix de bonte cette appréciation, faite hors da présence des créanciers auxquels ces inscriptions devaient bénéficier, n'offre aucune garantie à l'acquéreur contre l'eventualité des poursuites des créanciers, et ne saurait dès tors mettre bbstacles au droit de purge sque lui confère la tor (2)s zob muon 9 96q

que du jour où le dol a été reconnu, il fallaft en fixer d'une manière certaine le point hypothèques a révélé un chiffro d'inscriptions de départ que l'art. 488 y a pourvu en exi- de beaucoup supérieur au prix d'acquisi geant que le jour de cette reconnaissance fut tion (4) (C. Nap., 21830) Signage liste prouve par écrit et non autrement; mais que cette disposition n'est relative qu'au bas ou les délais ordinaires sont écoulés au moment de la requête; que quand ils ne le sont pas, comme dans l'espèce où la demande en rétractation à été formée moms de deux mois après la signification de l'arrêt contre lequel elle est dirigée, le demandeur n'a pas a rapporter la preuve écrite du jour où la reconnu le dollqu'il lui suffiu de justifier Texistence de ce do dans les termes de droft Qu'on ne peut appliquer au cas prévu par le hop de l'art. 480 ce qui a lieu 30 2900097 2999iq 102 92uj & notie izens 19gizɔ ɔno Ju9m92291qze lib əlam 0018 să imomoguį steingob eszens 299121991 129 3 101 61 6 19:wote 129 9,999 97097 9 ZUT-IPsemble evident que la délégation du le chiffre de leurs créances. Dans ce dernier cas, prix de vente ou l'indication de paiement ne poat l'acquéreur conserve lone vis-à-vis des créanciers constituer Tacquéreur débiteur personnel d'un ou esa position de tiers détenteur d'où il suit qua plusieurs éréanciers qu'autant qu'il s'agiralode moins que cos derniers, en acceptant le prix fixé créanciers determines et spécialement désignés par par le contrate et en substituant un ordre amiale contrat, aved indication du chiffre de leurs crean-ble à un endro judiciaire, ne d'aient dispensé de la cès! Quant & là đél@gation du prix ou a l'indica- nécessité de purgen leonserve le droit de recontion de paiement faite d'une manière générale burir à dette formalité Ce droit ne saurait surtout profit des ore

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inscrits, on ne saurait admetobliger l'acquéreur personnellement envers etix, quels que soient leur nombre et

tre qu'elle

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lui être contesté lorsque la situation hypothécaire révèle une chiffre de créances inscrites supérieur au montant du prix dont il est débiteur. En pa

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