(De Parsay et de Sérigny C. d'Arandel et Prieur.) Par acte notarié du 8 fév. 1864, les sieurs Parsay et de Sérigny ont acheté des époux d'Arandel une partie du domaine de Lesmeval. La clause relative au prix était ainsi conçue: «La présente vente a lieu moyennant la somme de 307,500 fr., lequel prix principal MM. de Parsay et de Sérigny s'obligent conjointement et solidairement à payer dans le délai de trois ans de ce jour, soit entre les mains des vendeurs, soit entre les mains des créanciers inscrits sur la propriété vendue, au profit desquels M. et Mme d'Arandel consentent dès à présent toutes délégations et indications de paiement. Ces paiements auront lieu au fur et à mesure de aux époux d'Arandel d'avoir, dans le délai de quinzaine, à rapporter les mainlevées de toutes les inscriptions grevant le domaine de Lesmeval et pouvant dépasser leur prix d'acquisition: faute de quoi, les requérants déclaraient ne pouvoir et ne vouloir se libérer de leur prix que conformément à la loi, par la notification de leur contrat et une ouverture d'ordre. Et le 19, ils formèrent opposition au commandement dirigé contre eux, et assignèrent leurs adversaires devant le tribunal d'Evreux pour en faire prononcer la nullité. - Le 15 oct., les époux d'Arandel et le sieur Prieur firent aux acquéreurs une signification par laquelle ils déclaraient qu'en réalité le domaine de Lesmeval n'était grevé que d'une somme de 207,500 fr., beaucoup des inscriptions contenues en l'état délivré l'exigibilité des créances. >>-A la suite de la | par le conservateur étant sans valeur par suite de paiements, de péremptions ou de doubles emplois; qu'ainsi les acquéreurs pouvaient se libérer de leur prix sans inconvénient.-Le 19 du même mois, le sieur Prieur donna suite à son commandement du 17 sept. en faisant saisir le domaine. Le 27, transcription, qui eut lieu le 23 mars 1864, il fut délivré aux acquéreurs un état comprenant 29 inscriptions hypothécaires, représentant un chiffre de créances de plus de 600,000 fr. Une première créance, au profit du sieur Prieur, et s'élevant à 15,000 fr., vint à échoir le 15 sept. 1864. Ce créancier adressa | les sieurs de Parsay et de Sérigny demandé immédiatement aux acquéreurs, sous la date du 17 sept., un commandement de payer. Le même jour, les acquéreurs firent sommation reil cas, en effet, le recours à la purge ressort naturellement de l'état des choses, comme moyen à la fois de mettre les créanciers à même d'exercer, s'ils le veulent, leur droit de surenchère, et de faciliter la libération de l'acquéreur. Dans l'espèce particulière, l'arrêt attaqué avait cru pouvoir, pour décider si l'acquéreur avait été ou non en droit de purger, rechercher et apprécier le caractère ou la valeur des inscriptions dont l'immeuble était grevé; puis, reconnaissant que, pour la plupart, ces inscriptions n'étaient pas sérieuses, et que les sommes réellement dues, ramenées à leur véritable chiffre, ne dépas saient pas le prix de l'acte, il en avait conclu que la purge avait été de la part de l'acquéreur une procédure inutile et frustratoire. Mais en quoi cette déclaration faite par l'arrêt, en l'absence surtout des titulaires des inscriptions ainsi frappées de nullité ou d'inefficacité, pouvait-elle empêcher que l'existence seule de ces inscriptions n'eût été pour l'acquéreur un trouble ou une menace de trouble et influer sur le droit qu'il avait eu de purger? La pensée de l'arrêt était-elle que l'acquéreur eût dù se faire juge de la valeur des inscriptions que la transcription révélait et assumer sur sa tête les embarras et les périls du litige dont elles pouvaient être l'objet? Une pareille thèse serait absolument inadmissible; en effet, comme le dit fort bien M. Duvergier, Vente, t. 1, n. 425, et comme l'a jugé la Cour de cassation par arrêts des 7 mai 1827 et 22 fév. 1841 (P.1841. 2.166. - S.1841.1.514); V. aussi, Lyon, 25 janv. 1853 (P.1853.1.418), c'est au vendeur à faire prononcer la nullité des inscriptions non sérieuses ou irrégulières, contradictoirement avec ceux qui en sont porteurs; car l'acquéreur, véri rent devant le tribunal d'Evreux la nullité de cette saisie. Et le lendemain 28, ils procédèrent à l'accomplissement des formalités éta tablement désintéressé dans la question de savoir à qui le prix profitera, doit tenir provisoirement pour valables toutes les inscriptions non radiées, et il se trouve, à cet égard, dans la même situation que le conservateur des hypothèques, lequel est obligé, ainsi que le reconnaît la jurisprudence (Paris, 17 nov. 1855, P.1856.1.579.-S.1856. 2.96; Metz, 25 mars 1858, et Paris, 22 fév, 1859, P.1859.1095.–S.1859.2.410), de com prendre dans son état toutes les inscriptions exis tantes, sans aucune distinction. En résumé donc, il faut reconnaître que l'acquéreur, même alors que le contrat contient délégation du prix aux créanciers inscrits, a le droit absolu, surtout lorsque le montant des inscriptions dépasse le prix de vente, ou bien de refuser purement et simplement le paiement de son prix tant que les inscriptions ne sont pas rayées; ou bien de recourir à la purge, seul moyen qu'il ait de se libérer immédiatement tout en affranchissant l'immeuble. C'est à tort qu'on voudrait, comme l'avait fait, dans l'espèce, la Cour de Rouen, faire dépendre l'exercice de son droit de la valeur réelle des inscriptions existantes sur l'immeuble, et même l'obliger à examiner lui-même cette valeur. En proscrivant un tel système, l'arrêt que nous recueillons s'est conformé aux vrais principes. - V. anal, divers arrêts jugeant que l'acquéreur qui s'est engagé à payer son prix aux créanciers inscrits, conserve la faculté de délaisser l'immeuble, si ces créanciers ne sont pas intervenus à l'acte ou n'ont pas accepté ultérieurement la clause dont il s'agit: Orléans, 25 juill, 1849 et 28 mai 1851 (P.1849,2.422 et 1851.1.562.–5.1851. 2.522), et les renvois sous ces arrêts. 2 put oh sando el ong-дык 10 патя, blies pour la purge par l'art. 2183, C. Nap., c'est-à-dire qu'ils notifièrent leur contrat et offrirent l'intégralité de leur prix à tous les créanciers inscrits. - Les sieurs d'Arandel et Prieur conclurent à l'annulation de cette procédure de purge, et au cours de l'instance ils rapportèrent la mainlevée de partie des inscriptions; toutefois ils n'en avaient obtenu qu'une quantité qui laissait encore subsister plus de 500,000 fr. de créances inscrites. Le 24 déc. 1864, jugement du tribunal d'Evreux qui décide que les acquéreurs n'avaient pas le droit de purger et qu'ils devaient payer purement et simplement au sieur Prieur la somme par lui réclamée; qu'en consé quence, la saisie du domaine de Lesmeval a été faite à bon droit. Ce jugement est ainsi conçu:- « Attendu qu'il y a lieu de rechercher ce que les parties ont entendu par la clause de paiement du contrat du 8 février dernier, et quelles peuvent être les conséquences de cette clause; - Attendu que d'Arandel, en vendant le domaine de Lesmeval, a eu évidemment pour but d'assurer le paiement de ses créanciers, et d'employer le prix de la vente à les désintéresser; Attendu que les acquéreurs ont alors pris l'obligation de payer soit aux vendeurs, soit aux créanciers inscrits directement, au fur et à mesure de l'exigibilité des créances, et que, pour faciliter ce paiement, les vendeurs ont fait toutes délégations et indications de paiement, avec pouvoir aux créanciers de donner, en recevant, mainlevée de l'inscription d'office;-Qu'il y a dans cette clause une délégation, que d'Arandel a pu stipuler pour ses créanciers, sans leur concours à l'acte, et qui donne à ceux-ci, en l'acceptant, le droit de se faire payer directement par les acquéreurs, qui sont dès lors tenus envers eux, non plus seulement hypothécairement, mais encore personnellement; Qu'il n'est pas nécessaire que l'acceptation des créanciers d'être ainsi payés, soit passée dans un acte authentique, mais que du moment qu'elle a lieu, la délégation devient parfaite; Qu'il importe peu que Prieur, en acceptant, eût fait ses réserves contre d'Arandel; que l'obli contrat ne crée pas pour eux, ainsi qu'ils l'ont prétendu dans leur signification du 17 sept., une simple autorisation, mais qu'elle constitue une véritable obligation qui, par l'acceptation de Prieur, leur enlève la qualité de tiers détenteur et les rend personnellement tenus envers lui; -Attendu, dès lors,. que de Parsay et joints sont mal fondés à se refuser de payer le montant des créances exigibles de Prieur, soit à lui-même, soit à d'Arandel, s'ils ne justifient d'un trouble ou au moins d'un juste sujet de trouble ou d'éviction; - Attendu que de Parsay et joints le comprenaient ainsi lors de leur signification du 17 sept., puisque, se disant en mesure et sur le point de rembourser un des créanciers inscrits, dans les termes de leur contrat d'acquisition, ils ont prétendu qu'ils ne le pouvaient faire, sous le prétexte que l'état délivré à la suite de la transcription de leur contrat d'acquisition constatait l'existence de nombreuses inscriptions, dont le montant réuni indistinctement s'élevait à plus de 600,000 fr., et dépassait de beaucoup leur prix d'acquisition; Attendu qu'ils se sont bornés alors à dire qu'il n'y avait ni validité ni sécurité pour eux à payer, et à demander en termes vagues la radiation d'inscriptions qu'ils n'ont pas même pris le soin de préciser; - Attendu que d'Arandel ayant, par la signification du 15 oct., entrepris d'établir et prétendant encore que le prix d'acquisition des demandeurs est de beaucoup supérieur aux charges réelles du domaine de Lesmeval et plus que suffisant pour les éteindre toutes entièrement, il y a lieu de rechercher et de vérifier ce point; - Que c'est en vain que de Parsay et de Sérigny prétendent qu'ils n'ont point à examiner si les inscriptions de leur état sur transcription sont périmées, mais encore si elles sont éteintes par le paiement ou de toute autre manière; - Que s'il est démontré, en effet, tant par le contrat de vente que par les indications fournies en l'état des inscriptions et d'autres documents, que plusieurs des inscriptions sont radiées, que d'autres sont éteintes par le paiement, que d'autres font des doubles emplois et qu'enfin le domaine de gation prise par de Parsay et joints n'en sub- | Lesmeval n'est grevé que d'une somme in siste pas moins; qu'ils ne sont pas fondés à prétendre, et qu'il ne leur appartient pas de prétendre que la délégation n'est pas parfaite, en ce sens qu'il n'y aurait pas substitution d'un débiteur à un autre, qui serait déchargé; -Qu'ils ne sont pas, dans l'espèce, des tiers, mais bien des parties à la convention qui les lie et qu'ils doivent exécuter d'autant plus que d'Arandel procède avec Prieur pour l'exécution de son contrat; Attendu, par les raisons qui précèdent, que c'est en vain que de Parsay et joints prétendent n'être que des tiers détenteurs, contre lesquels Prieur et les autres créanciers de d'Arandel ne peuvent exercer des poursuites qu'en se conformant aux dispositions de l'art. 2169, C. Nap.;-Que la clause de leur férieure au prix de vente, il n'y aura pas crainte d'éviction ni danger possible à courir pour les acquéreurs en payant, sauf à eux à demander au moment de leur paiement le certificat de la radiation des inscriptions vides d'effet... (Ici le jugement se livre à l'examen des diverses inscriptions frappant l'immeuble pour déclarer que les unes sont éteintes, les autres périmées, d'où il conclut que l'immeuble n'est en réalité chargé que de 203,572 fr. 75 c.; puis il continue ainsi : Attendu que le prix des acquéreurs de Parsay, étant de 307,500 fr., est de plus de 100,000 fr. supérieur aux charges réelles du domaine de Lesmeval; qu'ils ne peuvent se refuser à exécuter leur contrat; qu'en payant les créanciers délégataires, ceux-ci leur donneront la mainlevée tant de leurs inscriptions directes que de celles dans lesquelles ils peuvent avoir été subrogés; – Attendu que de ce qui précède il résulte que, loin qu'il soit prouvé que de Parsay et de Sérigny aient de justes craintes d'éviction, le contraire est démontré; qu'ils peuvent en toute sécurité et doivent exécuter la clause de leur contrat et payer leur prix conformé ment à l'obligation qu'ils en ont prise;...En ce qui touche les notifications du contrat, faites par de Parsay et joints: - Attendu que la notification du contrat n'est accordée et permise à l'acquéreur que pour le mettre à l'abri des poursuites des créanciers hypothécaires et lorsque seulement le prix de son acquisition est inférieur aux charges; -Attendu qu'il est démontré que le prix de de Parsay et joints est de beaucoup supérieur aux charges hypothécaires; — Attendu que si les notifications faites par de Parsay, le 28 oct. dernier, ne sont pas nulles en la forme, et si elles peuvent produire effet au respect des créanciers inscrits, elles ont été faites au mépris des protestations fondées de d'Arandel en date du 15 du mênie mois, par dérogation à la condition de paiement stipulée en leur contrat, et qui les constituait débiteurs directs et personnels des créanciers inscrits, si ceux-ci acceptaient, comme l'a fait Prieur, la délégation stipulée, sans nécessité et sans utilité pour eux-mêmes; qu'elles n'ont pu être faites alors qu'aux risques et périls de de Parsay et joints; qu'au respect d'Arandel elles sont sans cause et frustratoires; qu'il en serait de même d'une procédure d'ordre qui est inutile; - Par ces motifs, etc. >>> 103 Appel par les sieurs de Parsay et de Sérigny; mais, le 25 mars 1865, arrèt confirmatif de la Cour de Rouen en ces termes :- «Sur la question relative à la qualité de tiers détenteurs invoquée par les appelants :-Adoptant les motifs qui ont déterminé les premiers juges;-Sur la validité des notifications: Adoptant également les motifs des premiers juges; - Attendu, en outre, qu'il n'existe aucune contradiction entre la disposition du jugement qui décide que les notifications, faites volontairement par les appelants aux créanciers inscrits, ont rendu exigibles les créances de ceux-ci, conformément à l'art. 2184, C. Nap., et la disposition du même jugement qui décide que lesdites notifications, faites au mépris des protestations antérieures de Prieur, créancier inscrit, et dont la créance était échue, n'ont pu avoir pour effet d'empêcher les poursuites en expropriation commencées par lui conjointement avec les vendeurs des sieurs de Parsay et de Sérigny; - Confirme. >>> POURVOI en cassation pour violation de l'art. 2183, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué, considérant à tort l'acquéreur chargé d'une manière vague et générale de payer son prix aux créanciers inscrits, comme de. venu par là débiteur direct de ces créanciers, lui a refusé le droit qui appartient à tout tiers détenteur d'opérer la purge. On a fait lobserver que, dans l'espèce, l'intérêt que pouvait avoir l'acquéreur à remplir les formalités de purge était d'autant plus certain que l'état délivré par le conservateur lors de la transcription avait révélé des inscriptions pour un chiffre très-supérieur au prix de vente, et que, bien qu'en dise l'arrêt attaqué, l'acquéreur ne pouvait se constituer juge de la validité, du mérite, ni de la portée de ces inscriptions; qu'il suffisait qu'elles existassent pour qu'il en résultat contre lui un trouble, in danger, une menace d'éviction et de poursuites dont il ne pouvait conjurer et écarter les conséquences que par le moyen de la purge. LA COUR ; — Vu l'art. 2183, C. Nap.; Attendu qu'en contractant, par la clause de l'acte du 8 fév. 1864 dont s'agit, envers les époux d'Arandel, vendeurs, l'obligation de payer leur prix de vente, soit entre les mains desdits vendeurs, soit entre celles des créanciers inscrits sur l'immeuble qu'ils venaient d'acquérir, de Parsay et de Sérigny ne s'étaient pas constitués les débiteurs personnels de ces créanciers, et que dès lors, en droit, vis-à-vis d'eux, ils n'étaient que des tiers détenteurs, tenus hypothécairement seulement et jusqu'à concurrence de leur prix d'acquisition;- Attendu qu'en cette qualité, ils avaient intérêt et droit, aux termes de l'art. 2183, de notifier leur contrat auxdits créanciers, soit pour les mettre à même de surenchérir, s'ils le jugeaient convenable, soit, conformément à l'art. 2186, pour payer leur prix à ceux d'entre eux qui seraient jugés en ordre de le recevoir; - Attendu que l'arrêt attaqué déclare, il est vrai, que, par suite des justifications faites par les vendeurs, le chiffre des inscriptions gre vant le domaine de Lesmeval, qui, d'après l'état délivré par le conservateur, aurait excédé le prix de vente, lui était, en réalité, de beaucoup inférieur; -Mais attendu que cette appréciation de la valeur et de la portée desdites inscriptions, faite non contradic toirement avec les créanciers au nom de qui elles avaient été prises, demeurait sans eflet contre eux et n'offrait, par conséquent, aux acquéreurs aucune garantie contre les éventualités de leurs poursuites; - D'où il résulte qu'en jugeant le contraire et en rejetant par suite l'opposition de de Parsay et de Sérigny au commandement du 17 sept, el leur demande en nullité de la saisie du 19 oct., l'arrêt attaqué a faussement appliqué l'art. 1653, C. Nap., et formellement violé l'art. 2183, même Code, ci-dessus visé; Casse, ete.net 69 Du 13 fév. 1867. — Ch. civ. — MM. Pascalis, prés.; Fauconneau-Dufresne, rapp.; de Raynal, 1erav. gén. (concl. conf.); Fosse et Jager-Schmidt, av. AD CASS REQ. 16 janvier 1867.69 1097 sit fool & Jasitieqqe lớp đionh sẽ sauter & fol 10 ETRANGER, FRANÇAIS, COMPÉTENCE, NATURALISATION. 295 CONSED, COMPÉTENCE, DOMICILE, RÉSIDENCE, ETRANGER, ECHELLESİ DU LEVANTURIUS b Jistó ogruq sh 291if devant 1 les 1o 10 L'art. 15, 1 C. Nap., qui permet de traduire un Français tribunaux français pour des obligations par lui contractées à l'étranger, même envers un étranger, s'applique au Français qui n'a acquis cette qualité que par l'effet de la naturalisation, comme au Français d' d'origine (1). Et les tribunaux français sont compétents, en pareil cas, bien que l'obligation soit anLérieure à la naturalisation (2), 20(1998 2o La compétence des consuls de France, dans le Levant, pour statuer sur les contestations qui s'élèvent avec des Français dans l'étendue de leur consulat, n'est pas subordonnée à la condition que le défendeur soit domicilié dans le consulat ; il suffit qu'il y ait sa résidence. (Edit de juin 1778, art. 1er; C. proc., 59.) Cette compétence se détermine par le temps et le licu où l'action est exercée, et non par le temps et le lieu où l'obligation a été contractée. Ainsi, -Ainsi, le consul est compétent même lorsqu'il s'agit d'obligations contractées hors de l'étendue du consulat et avant que le défendeur y cût fixé son domicile ou sa résidence. Elle n'est pas, d'ailleurs, limitée aux actions entre Français; elle s'étend aussi à celles qui peuvent être exercées par des etrangers contre des Français. (C. Nap., 15.) oh sm(Mahmoud-ben-Ayad C. Franco.) sidenovootasini of alia ni LA COUR Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'art. 3, C. Nap., et de la fausse application de l'art. 15, mème Code: faut exclusivement considérer, et non non l'époque à laquelle se reporte l'origine du droit exercé; - - Attendu, d'un autre côté, qu'il est déjà jugé, en fait et souverainement par l'arrèt attaqué, que le demandeur en cassation n'était poursuivi que comme débiteur en son nom personnel, et que, dans ses rapports avec celui qui se prétend son créancier, il n'avait pas agi comme représentant ni le souverain ni le gouvernement d'un pays étranger; Attendu que, dans de telles circonstances, l'arrêt attaqué, en décidant que la connaissance du litige appartenait au tribunal français qui en était saisi, n'a faussement appliqué ou violé ni les art. 3 et 15, C. Nap., ni aucune autre loi; Sur le deuxième moyen, tiré de la fausse application de l'art. 59, C. proc., et de l'art. 1er de l'édit de juin 1778 : - Attendu que l'art. 1er de l'édit du mois de juin 1778 porte que, dans le Levant, les consuls connaîtront en première instance de toutes les contestations, de quelque nature qu'elles soient, qui s'élèveront entre sujets français, négociants, navigateurs et autres, dans l'étendue de leur consulat; que cette compétence n'implique pas évidemment la condition d'un domicile légalement constitué, mais suppose seulement le fait de la résidence; qu'elle ne dépend que du temps ou du lieu où le différend s'élève, et non du temps et des lieux divers où ont pu être traitées les affaires et contractées les obligations qui donnent naissance à la contestation;-Qu'à la vérité, il résulte du texte de l'édit que, comme toutes les juridictions françaises, le tribunal des consuls dans le Levant est constitué pour les sujets français; mais qu'il ne suit pas de là qu'un Français ne puisse pas être traduit devant ce tribunal par un étranger, puisque l'art. 15, C. Nap., a précisément pour but de permettre à l'étranger de poursuivre devant les Attendu que l'art. 15, C. Nap., qui per- | juridictions de France le Français qui s'est met de traduire un Français devant un tribunal de France pour les obligations par lui contractées en pays étranger, ne comporte aucune distinction entre on entre le Français d'origine et celui qui n'a acquis cette qualité que par l'effet de la naturalisation;-Qu'il n'admet pas davantage que, relativement aux obligations dont l'exécution est poursuivie, il y ait lieu de distinguer entre celles qui auraient été contractées avant la naturalisation et celles qui auraient une date postérieure;-Que cette disposition de la loi est conçue en termes généraux et absolus, et que d'ailleurs il est de princípe e qu'en matière de compétence et de procédure, c'est le temps de l'action qu'il Stilton (1-2) V. en ce sens, Cass. 27 mars 1833 (P. chr. S.4833.1.2620MM Felix et Demangeat, Dr., internat., t. 1, n. 129; Massé, Dr. comm., t. 1, n. 615; Zachariæ et ses annotateurs, Masse et Verge, 1141,08062, notes 7 et 11, p. 84 et 85, Aubry et Rau Rau, d'après Zachariæ, t. 6, § 748 bis, p. 316. obligé envers lui; - Attendu, qu'en conséquence, l'arrêt attaqué (rendu par la Cour d'Aix le 28 juill. 1865), en décidant que Mahmoud-ben-Ayad, naturalisé Français et résidant à Constantinople, avait pu êtr être cité devant le tribunal consulaire de Constantinople pour l'exécution de ses obligations envers un étranger, n'a ni faussement appliqué ni violé l'art. 59, C. proc., et l'art. jer de l'édit du mois de juin 1778; — Rejette, etc. Du 16 janv. 1867. — Ch. req. - MM. Bonjean, prés.; Bonely, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Tambour, av. TIFOO ποίτείλφοτη CAREQ. 26 février 1867VE J190 yasinee ob to SAISIE, OFFRES RÉELLES, DÉPENS, MAIN ger la mainlevée pure et simple de la sai- | biteur devra nécessairement supporter les si (1). (C. Nap., 1258; C. proc, 551.) (Montier C. Tuchemann.) frais? Devra-t-il donc se håter de faire de nouvelles offres sauf à parfaire? Alors voilà le créancier et le débiteur engagés dans un cercle vicieux d'où ils ne pourront sortir, Le sieur Montier avait obtenu contre les héritiers Tuchemann un jugement portant | l'exécution laissant toujours et nécessaire condamnation au paiement de la somme ment derrière elle des frais non liquidés, principale de 650 fr., ensemble des intérêts postérieurs à la taxe et par suite non suset des frais. Une saisie-exécution ayant été ceptibles de figurer dans des offres. Vainepratiquée en vertu de ce jugement contre les ment on argumenterait de l'art. 551, C. débiteurs, le sieur Jules Tuchemann, l'un proc., qui qui n n'autorise la saisie que pour d'eux, a fait acte d'offres réelles au sieur choses liquides. Ce n'est pas là une condiMontier de la somme de 335 fr. 48 cent. tion absolue posée par la loi à la validité de pour le tiers à sa charge du capital de la la saisie. Il résulte au contraire du rapprocréance, des intérêts et des frais liquillés, et chement de la disposition finale de cet art. en outre de la somme de 10 fr., sauf à la par551, et de l'art. 2213, C. Nap., que le faire, pour les frais non liquidés; et il a de- | créancier de valeurs ou d'espèces certaines mandé mainlevée de la saisie en ce qui le et exigibles, mais dont le quantum n'est concernait. - A quoi le sieur Montier a ré-pas déterminé, peut, lorsqu'il est muni d'un pondu que la saisie devait tenir jusqu'à la libération complète par le paiement des frais non liquidés. 23 déc. 1863, jugement du tribunal de la Seine qui, attendu que les offres faites par Tuchemann sont suffisantes et valables quant à leur montant, déclare lesdites offres suffisantes et valables, ensemble la consignation qui s'en est suivie, et donne mainlevée pure et simple de la saisie. Appel par le sieur Montier; mais, le 18 mars 1865, arrêt confirmatif de la Cour impériale de Paris. titre authentique et exécutoire, pratiquer une saisie avec autant de droit que s'il s'agissait de sommes d'argent parfaitement liquides. Ainsi le veut la force du titre. La seule conséquence de la non-liquidité est, non pas de vicier la saisie ou d'invalider la poursuite, mais de suspendre ses effets tant que la quotité pécuniaire n'aura pas été déterminée; car c'est alors seulement que le débiteur saura quelle somme il devra payer pour éviter la vente, et que le créancier connaîtra jusqu'à quelle somme il devra poursuivre cette vente. ARRÊT. LA COUR: - Attendu que, selon l'article 1258, C. Nap., les offres réelles sont libératoires et éteignent la dette quand elles embrassent, outre la totalité de la somme due tant en capital et intérêts que frais liquidés, une somme pour les frais non liquidės, sauf à la parfaire;-Attendu que, dans son acte d'offres réelles du 22 avr. 1863, le défendeur éventuel s'est exactement conformé aux énonciations de l'art. 1258 précité, en offrant notamment une somme de dix francs POURVOI en cassation pour violation des art. 130, 545, 547, C. proc., et fausse application des art. 1257 et 1258, C. Nap., 551 et 622, C. proc. La condamnation aux frais, a-t-on dit pour le demandeur, renferme virtuellement tous les frais faits et à faire pour que force reste à justice, et elle implique nécessairement tous les moyens d'exécution forcée que la loi autorise. Le titre, résultant du jugement, n'est donc épuisé qu'autant que les frais ont été intégralement payés. Sans doute, les offres réelles ont été instituées par la loi dans l'intérêt du débiteur et en prévi-à valoir sur les frais non liquidés, sauf à par faire d'après taxe; - Attendu que le débi teur saisi, qui se libère dans les termes et les conditions de la loi, est fondé à obtenir mainlevée de la saisie dont il a été l'objet, sauf au créancier saisissant à agir sion de sa prompte libération, de sorte que, d'après la disposition finale de l'art. 1258, C. Nap., le débiteur peut se soustraire aux lenteurs de la taxe; mais là s'arrête la faveur de la loi. De ce que le débiteur a consigné une somme à valoir sur les frais, il ne s'ensuit | plus tard, comme de droit, pour les frais pas qu'il se soit procuré une entière libération par ce mode de paiement partiel. Si donc il est tenu, quelque offre qu'il fasse, du paiement total de la dette, à quoi bon l'affranchir d'une saisie que le créancier sera en droit de renouveler le lendemain, dès que la taxe sera régularisée, et dont le débrutab (1) C'est un point certain qu'il suffit, en ce qui concerne les frais non liquidés, de faire offre d'une somme quelconque, sauf à la parfaire. V. la note jointe à un arrêt de la Cour de cassation du 16 nov. 1864 (P.1865.1184. S. 1865.41 non encore liquidés; - Attendu que le saisissant pouvait d'autant moins exiger, dans la cause, la maintenue de sa saisie, sous prétexte d'un restant à payer pour les frais non liquidés, que, d'une part, l'art. 551, C. proc., défend de procéder à une saisie pour choses non liquides, et que, d'autre part, le défaut de liquidation de ces frais n'était imputable qu'au demandeur en cassation, puisqu'il s'était écoulé un temps considérable entre les offres réelles et la demande en mainlevée de la saisie, sans que, pendant ce temps, le saisissant se fût mis en peine de faire taxer les frais non liquidés; Rejette, etc. |