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(De Parsay et de Sérigny C. d'Arandel et Prieur.)

aux époux d'Arandel d'avoir, dans le délai de quinzaine, à rapporter les mainlevées de toutes les inscriptions grevant le domaine de Lesmeval et pouvant dépasser leur prix d'acquisition: faute de quoi, les requérants déclaraient ne pouvoir et ne vouloir se libérer de leur prix que conformément à la loi, par la notification de leur contrat et une ouverture d'ordre. Et le 19, ils formèrent opposition au commandement dirigé contre eux, et assignèrent leurs adversaires devant le tribunal d'Evreux pour en faire prononcer la nullité. Le 15 oct., les époux d'Arandel et le sieur Prieur firent aux acquéreurs une signi

Par acte notarié du 8 fév. 1864, les sieurs Parsay et de Sérigny ont acheté des époux d'Arandel une partie du domaine de Lesmeval. La clause relative au prix était ainsi conçue: «La présente vente a lieu moyennant la somme de 307,500 fr.. lequel prix principal MM. de Parsay et de Sérigny s'obligent conjointement et solidairement à payer dans le délai de trois ans de ce jour, soit entre les mains des vendeurs, soit entre les mains des créanciers inscrits sur la propriété vendue, au profit desquels M. et Mme d'Aran-fication par laquelle ils déclaraient qu'en del consentent dès à présent toutes délégations et indications de paiement. Ces paiements auront lieu au fur et à mesure de l'exigibilité des créances. »- A la suite de la transcription, qui eut lieu le 23 mars 1864, il fut délivré aux acquéreurs un état comprenant 29 inscriptions hypothécaires, représentant un chiffre de créances de plus de 600,000 fr.-Une première créance, au profit du sieur Prieur, et s'élevant à 15,000 fr., vint à échoir le 15 sept. 1864. Ce créancier adressa immédiatement aux acquéreurs, sous la date du 17 sept., un commandement de payer. Le même jour, les acquéreurs firent sommation

reil cas, en effet, le recours à la purge ressort naturellement de l'état des choses, comme moyen à la fois de mettre les créanciers à même d'exercer, s'ils le veulent, leur droit de surenchère, et de faciliter la libération de l'acquéreur.

Dans l'espèce particulière, l'arrêt attaqué avait cru pouvoir, pour décider si l'acquéreur avait été ou non en droit de purger, rechercher et apprécier le caractère ou la valeur des inscriptions dont l'immeuble était grevé; puis, reconnaissant que, pour la plupart, ces inscriptions n'étaient pas sérieuses, et que les sommes réellement dues, ramenées à leur véritable chiffre, ne dépassaient pas le prix de l'acte, il en avait conclu que la purge avait été de la part de l'acquéreur une procédure inutile et frustratoire. Mais en quoi cette déclaration faite par l'arrêt, en l'absence surtout des titulaires des inscriptions ainsi frappées de nullité ou d'inefficacité, pouvait-elle empêcher que l'existence seule de ces inscriptions n'eût été pour l'acquéreur un trouble ou une menace de trouble et influer sur le droit qu'il avait eu de purger? La pensée de l'arrêt était-elle que l'acquéreur eût dû se faire juge de la valeur des inscriptions que la transcription révélait et assumer sur sa tête les embarras et les périls du litige dont elles pouvaient être l'objet? Une pareille thèse serait absolument inadmissible; en effet, comme le dit fort bien M. Duvergier, Vente, t. 1, n. 425, et comme l'a jugé la Cour de cassation par arrêts des 7 mai 1827 et 22 fév. 1841 (P.1841. 2.166. S.1841.1.514); V. aussi, Lyon, 25 janv. 1853 (P.1853.1.418), c'est au vendeur à faire prononcer la nullité des inscriptions non sérieuses ou irrégulières, contradictoirement avec ceux qui en sont porteurs; car l'acquéreur, véri

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réalité le domaine de Lesmeval n'était grevé que d'une somme de 207,500 fr., beaucoup des inscriptions contenues en l'état délivré par le conservateur étant sans valeur par suite de paiements, de péremptions ou de doubles emplois; qu'ainsi les acquéreurs pouvaient se libérer de leur prix sans inconvénient. Le 19 du même mois, le sieur Prieur donna suite à son commandement du 17 sept. en faisant saisir le domaine.-Le27, les sieurs de Parsay et de Sérigny demandérent devant le tribunal d'Evreux la nullité de cette saisie. Et le lendemain 28, ils procédèrent à l'accomplissement des formalités éta

tablement désintéressé dans la question de savoir à qui le prix profitera, doit tenir provisoirement pour valables toutes les inscriptions non radiées, et il se trouve, à cet égard, dans la même situation que le conservateur des hypothèques, lequel est obligé, ainsi que le reconnaît la jurisprudence (Paris, 17 nov. 1855, P.1856.1.579.-S.1856. 2.96; Metz, 25 mars 1858, et Paris, 22 fév, 1859, P.1859.1095.-S.1859.2.410), de comprendre dans son état toutes les inscriptions existantes, sans aucune distinction.

En résumé donc, il faut reconnaître que l'ac quéreur, même alors que le contrat contient déléga tion du prix aux créanciers inscrits, a le droit absolu, surtout lorsque le montant des inscriptions dépasse le prix de vente, ou bien de refuser pure ment et simplement le paiement de son prix tant que les inscriptions ne sont pas rayées; ou bien de recourir à la purge, seul moyen qu'il ait de se libérer immédiatement tout en affranchissant l'immeuble. C'est à tort qu'on voudrait, comme l'avait fait, dans l'espèce, la Cour de Rouen, faire dépendre l'exercice de son droit de la valeur réelle des inscriptions existantes sur l'immeuble, et même l'obliger à examiner lui-même cette valeur. En proscrivant un tel système, l'arrêt que nous recucillons s'est conformé aux vrais principes. -V. anal, divers arrêts jugeant que l'acquéreur qui s'est engagé à payer son prix aux créanciers inscrits, conserve la faculté de délaisser l'immeuble, si ces créanciers ne sont pas intervenus à l'acte ou n'ont pas accepté ultérieurement la clause dont il s'agit: Orléans, 25 juill, 1849 et 28 mai 1851 (P.1849,2.422 et 1851.4.562. -S.1851. 2.522), et les renvois sous ces arrêts.

blies pour la purge par l'art. 2488, C. Nap., c'est-à-dire qu'ils notifièrent leur contrat et offrirent l'intégralité de leur prix à tous les créanciers inscrits.Les sieurs d'Arandel et Prieur conclurent à l'annulation de cette procédure de purge, et au cours de l'instance ils rapportèrent la mainlevée de partie des int scriptions; toutefois ils n'en avaient obtenu qu'une quantité qui laissait encore subsister plus de 500,000 fr de créances inscrites. muzokabisan 200 eurol Joongisar

Le 24 déc. 1864, jugement du tribunal d'Evreux qui décide que les acquéreurs n'avaient pas le droit de purger et qu'ils devaient payer purement et simplement au sieur Prieur la somme par lui réclamée; qu'en conséquence, la saisie du domaine de Lesmeval a été faite à bon droit. Ce jugement est ainsi conçu « Attendu qu'il y a lieu de rechercher ce que les parties ont entendu par la clause des paiement du contrat du 8 février dernier, et quelles peuvent être les conséquences de cette clause; - Attendu que d'Arandel, en vendant le domaine de Lesmeval, a eu évidemment pour but d'assurer le paiement de ses créanciers, et d'employer le prix de la vente à les désintéresser; Attendu que les acquéreurs ont alors pris l'obligation de payer soit aux vendeurs, soit aux créanciers inscrits directement, au fur et à mesure de l'exigibilité des créances, et que, pour faciliter ce paiement, les vendeurs ont fait toutes délégations et indications de paiement, avec pouvoir aux créanciers de donner, en recevant, mainlevée de l'inscription d'office;-Qu'il y a dans cette clause une délégation, que d'Arandel a pu stipuler pour ses créanciers, sans leur concours à l'acte, et qui donne à ceux-ci, en l'acceptant, le droit de se faire payer directement par les acquéreurs, qui sont dès lors tenus envers eux, non plus seulement hypothécairement, mais encore personnellement; Qu'il n'est pas nécessaire que l'acceptation des créanciers d'être ainsi payés, soit passée dans un acte authentique, mais que du moment qu'elle a lieu, la délégation devient parfaite; - Qu'il importe peu que Prieur, en acceptant, eût fait ses réserves contre d'Arandel; que l'obligation prise par de Parsay et joints n'en subsiste pas moins; qu'ils ne sont pas fondés à prétendre, et qu'il ne leur appartient pas de prétendre que la délégation n'est pas parfaite, en ce sens qu'il n'y aurait pas substitution d'un débiteur à un autre, qui serait déchargé; Qu'ils ne sont pas, dans l'espèce, des tiers, mais bien des parties à la convention qui les lie et qu'ils doivent exécuter d'autant plus que d'Arandel procède avec Prieur pour l'exécution de son contrat; Attendu, par les raisons qui précèdent, que c'est en vain que de Parsay et joints prétendent n'être que des tiers détenteurs, contre lesquels Prieur et les autres créanciers de d'Arandel ne peuvent exercer des poursuites qu'en se conformant aux dispositions de l'art. 2169, C. Nap.;-Que la clause de leur

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dans leur significa

htrat ne crée pas pour eux, l'ont du 17 sept., une simple autorisation, mais qu'elle constitue une véritable obligation qui, par l'acceptation de Prieur, leur enlève la qualité de tiers détenteur et les rend personnellement tenus envers lui; Attendu, dès lors,. que de Parsay et joints sont mal fondés à se refuser de payer le montant des créances exigibles de Prieur, soit à lui-même, soit à d'Arandel, s'ils ne justifient d'un trouble ou au moins d'un juste sujet de trouble ou d'éviction; Attendu que de Parsay et joints le comprenaient ainsi lors de leur signification du 17 sept., puisque, se disant en mesure et sur le point de rembourser un des créanciers inscrits, dans les termes de leur contrat d'acquisition, ils ont prétendu qu'ils ne le pouvaient faire, sous le prétexte que l'état délivré à la suite de la transcription de leur contrat d'acquisition constatait l'existence de nombreuses inscriptions, dont le montant réuni indistinctement s'élevait à plus de 600,000 fr., et dépassait de beaucoup leur prix d'acquisition; Attendu qu'ils se sont bornés alors à dire qu'il n'y avait ni validité ni sécurité pour eux à payer, et à demander en termes vagues la radiation d'inscriptions qu'ils n'ont pas même pris le soin de préciser;- Attendu que d'Arandel ayant, par la signification du 15 oct., entrepris d'établir et prétendant encore que le prix d'acquisition des demandeurs est de beaucoup supérieur aux charges réelles du domaine de Lesmeval et plus que suffisant pour les éteindre toutes entièrement, il y a lieu de rechercher et de vérifier ce point; Que c'est en vain que de Parsay et de Sérigny prétendent qu'ils n'ont point à examiner si les inscriptions de leur état sur transcription sont périmées, mais encore si elles sont éteintes par le paiement ou de toute autre manière;

-Que s'il est démontré, en effet, tant par le contrato de vente que par les indications fournies en l'état des inscriptions et d'autres documents, que plusieurs des inscriptions sont radiées, que d'autres sont éteintes par le paiement, que d'autres font des doubles emplois et qu'enfin le domaine de Lesmeval n'est grevé que d'une somme inférieure au prix de vente, il n'y aura pas crainte d'éviction ni danger possible à courir pour les acquéreurs en payant, sauf à eux à demander au moment de leur paiement le certificat de la radiation des inscriptions vides d'effet...(Ici le jugement se livre à l'examen des diverses inscriptions frappant l'immeuble pour déclarer que les unes sont éteintes, les autres périmées, d'où il conclut que l'immeuble n'est en réalité chargé que de 203,572 fr. 75 c.; puis il continue ainsi :

Attendu b que le prix des acquéreurs de Parsay, étant de 307,500 fr., est de plus de 100,000 fr. supérieur aux charges réelles du domaine de Lesmeval; qu'ils ne peuvent se refuser à exécuter leur contrat ; qu'en payant les créanciers délégataires, ceux-ci leur don

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venu par lagbébiteur direct de ces créanciers, lui a refusé le droit qui appartient à tout tiers détenteur d'opérer la purge-On a fait lobserver que, dans l'espèce, l'intérêt que pouvait avoin l'acquéreur à remplir des formalités de purge était d'autant plus certain que l'état délivré par le conservateur lors de la executer la clause transcription avait révélé des inscriptions pour un chiffre très-supérieur au prix de vente, et que, bien qu'en dise l'arret attaque, l'acquéreur ne pouvait se constituer juge de la validité, du mérite, ni de la portée de ces inscriptions; qu'il suffisait qu'elles existassent

T

neront la mainlevée tant de leurs inscrip-
tions directes que de celles dans lesquelles
ils peuvent avoir été subrogés; Attendu
que de ce qui précède
précède il résulte que, loin
qu'il soit prouvé que de Parsay et de Séri-
gny aient de justes craintes d'éviction, le
contraire est démontré; qu'ils peuvent en
toute sécurité et doivent
de leur contrat et payer leur prix conforme-
ment à l'obligation qu'ils en ont prise;
En ce qui touche les notifications du contrat,
faites par de Parsay et joints: Attendu
que la notification du contrat n'est accor-
dée et permise à l'acquéreur que pour le met-
tre à l'abri des poursuites des créanciers
hypothécaires et lorsque seulement le prix
de son acquisition est inférieur aux charges;
-Attendu qu'il est démontré que le prix de
de Parsay et joints est de beaucoup supé-
rieur aux charges hypothécaires; Attendu
que si les notifications faites par de Parsay,
le 28 oct. dernier, ne sont pas nulles en la
forme, et si elles peuvent produire effet au
respect des créanciers inscrits, elles ont été
faites au mépris des protestations fondées de
d'Arandel en date du 15 du mênie mois, par
dérogation à la condition de paiement sti-
pulée en leur contrat, et qui les constituait
débiteurs directs et personnels des créanciers
inscrits, si ceux-ci acceptaient, comme l'a
fait Prieur, la délégation stipulée, sans né-
cessité et sans utilité pour eux-mêmes; qu'elles
n'ont pu être faites alors qu'aux risques et
périls de de Parsay et joints; qu'au res-
pect d'Arandel elles
cause et frus-

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qu'il en résultât contre lui un trouble, un danger, une menace d'éviction et de poursuites dont il ne pouvait conjurer et écarter les conséquences que par le moyen de la purge.

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Te Taulbis quoq, totod al sob 57 zanb zingmu? I ZARRET♪ Igualb asup amost LA COUR; Vu l'art. 2183, C. Napj Attendu qu'en contractant, par la clause de l'acte du 8 fév. 1864 dont s'agit, envers les époux d'Arandel, vendeurs, l'obligation de payer leur prix de vente, soit entre les mains desdits vendeurs, soit entre celles des créan ciers inscrits sur l'immeuble qu'ils venaient d'acquérir, de Parsay et de Sérigny ne s'étaient pas constitues les débiteurs personnels de ces créanciers, et que dès lors, en droit, vis-à-vis d'eux, ils n'étaient que des tiers détenteurs, lenus hypothécairement seulement et jusqu'à concurrence de leur prix d'acquisition; Attendu qu'en cette qualite, ils avaient intérêt et droit, aux term aux termes de l'art. 2183, de notifier leur contrat auxdits créanciers, soit pour les mettre à même de surenchérir, s'ils le jugeaient convenable, soit, conformément à l'art. 2186, pour payer leur prix à ceux! d'entre eux qui seraient jugés en ordre de le recevoir A tendu que l'arrêt attaqué, déclare, il est vrai, détendu que, par suite des justifications faites par les vendeurs, le chiffre des inscriptions Bre vant le domaine de Lesmeval, qui, d'après l'état délivré par le conservateur, aurait excédé le prix de vente, lui était, en réalité, de beaucoup inféricur;-Mais attendu que ceue appréciation de la valeur et de la portée desdites, inscriptions, faite non contradictoirement avec les créanciers au nom de qui elles avaient été prises, demeurait sans

iratoires; qu'il en serait de
pro-
cédure d'ordre qui est inutile; Par ces
motifs, etc. »ine on lincinin klein
Appel par les sieurs de Parsay et de Séri-
gny; mais, le 25 mars 1865, arret confirmatif
de la Cour de Rouen en ces termes;- « Sur
la question relative à la qualité de tiers dé-
tenteurs invoquée par les appelants Adop-
tant les motifs qui ont déterminé les pre-
miers juges;-Sur la validité des notifications:
-Adoptant également les motifs des pre-
miers juges; Attendu, en outre, qu'il
n'existe aucune contradiction entre la dispo-
sition du jugement qui décide que les notifi-
cations, faites volontairement par les appe-
lants aux créanciers inscrits, ont
ont rendu exi-
gibles les créances de ceux-ci, conformément
à l'art. 2184, C. Nap., et la disposition du
même jugement qui décide que lesdites no-
tifications, faites au mépris des protestations
antérieures de Prieur, créancier inscrit, et
dont la créance était échue, n'ont pu avoir
pour effet d'empêcher-les-poursuites en ex-
propriation commencées par lui conjointe-
ment avec les vendeurs des sieurs de Parsay
et de Sérigny; Confirme. >>

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contre eux et n'offrait, par conséquent, aux acquéreurs aucune garantie contre les éventualités de leurs poursuites; D'où il résulte qu'en jugeant le contraire et, en, rejetant, par suite l'opposition de de, Parsay, et de Sérigny au commandement du 17 sept, el leur demande en nullité de la saisie du 19 oct., l'arrêt attaqué a faussement appliqué l'art. 1653, C. Nap., et formellement violé l'art, 2183, même Code, ci-dessus visé; Casse, ete. ost

L

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169

Dit 13 fév. 1867. Ch. civ. MM. Pascalis, prés.; Fauconneau-Dufresne rapp.; de Raynal, 1 av. gén, (concl. conf.); Fosse et Jager-Schmidt, av. 177

er

D

CASS?RED16 Janvier 1867.9 1497 sid Food & Troitieqqs iup diorb of bentors inf 10 ETRANGER, FRANCAIS, COMPETENCE, NATU RADISATION. 29% CONSEL, COMPÉTENCE, DOMICILE, RESIDENCE ETRANGER JOECHEL LES DU LEVANTUBJUG'b Jiets ogung ab 25lif si ab ayol uplev9200 of ang bwvitob,imò'{ ndugar 15, Nan, qui permet de tra duire un Français devant les tribunaux son français pour des obligations par lui contrac tées à l'étranger, meme envers un étranger,

faut exclusivement considérer, et non l'époque à laquelle se reporte l'origine du droit exerce; Attendu, d'un autre côté, qu'il ést déja jugé, en fait et souverainement par l'arret attaqué, que le demandeur en cassation n'était poursuivi que comme débiteur en son nom personnel, et que, dans ses rapports

étranger;

avec celui qui se préten 140 complete n'avait pas agi comme représentant ni le nile gouvernement d'un pays s'applique au Français qui n'a doquis cette 20tendu que, dans de telles cirque par la constances, en la connaissance du litige appartenait au tribunal français qui en n était saisi, n'a faussement appliqué ou viole ni les art. 3 et 15, C. Nap. ni aucune autre loi;

comme au Français d'origine (1)

MEST

Ei les tribunaux français sont compétents,
pareil cas,
as, bien que l'obligation soit

Lerieure a la naturalisation (2),

dan's

consula

to

ait

l'arrêt

soil an res 2° La compétence des consuls de France, dans le Levant, pour statuer sur les contestations qui s'élèvent avec des Français dans l'étendue de leur consulat, · pas subordonn'est née à la condition defendeur domicilie msulat ; il suffit qu'il y sa résidence. (Edit de juin 1778, art. 1er C. SDABIZ D ZBOGO proc., 59. Celle competence se determine par le temps et le lieu où l'action est exercée, et non par le temps et le lieu où l'obligation a été tractce. Ainsi, le consul est compétent meme lorsqu'il s'agit d'obligations contractées hors de l'étendue du consulat et avant que le défen-pend que du temps ou du lieu où le différend dour year fire son domicile ou sa résidence. d'ailleurs, limitée au

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con

aux ac

Elle n'est pas, aug tions entre Français, elle s'étend aussi à celles qui peuvent être exercées par des étranrers contre des Français. (C. Nap., 15.),

Elbz0G 36005 TUST 1511on 95

9b sm(Mahmoud-ben Ayad C. Franco.)bo sldenovuoo Jusicogui of life indonotu2

་་་་་

0819 JARRETTombolaco Jioe LACOUR? Sur le premier moyen, tire de la violation de l'art. 3, C. Nap., et de la fausse application de l'art. 15, même Code:

Sur le deuxième moyen, tiré de la fausse application de l'art. 59, C. proc., et de l'art. 1er de l'édit de juin 1778: Attendu que Part 1er de l'édit du' mois de 1778 porte is de juin que, dans le Levant, les consuls connaîtront en première instance de toutes les contestations, de quelque nature qu'elles soient, qui s'élèveront entre sujets français, négociants, navigateurs et autres, dans l'étendue de leur consulat; que cette compétence n'implique pas évidemment la condition d'un domicile légalement constitué, mais suppose seulement le fait de la résidence; qu'elle ne s'élève, et et des lieux d divers où ont traitées contractées les obligations qui donnent naissance à la contestation;-Qu'à la vérité, il résulte du'i texte de l'édit que, juridictions françaises, le tribunal des consuls dans le Levant est constitué pour les sujets français;, mais qu'il ne suit pas de là qu'un

2797

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ce ce tribunal par un étranger, puisque l'art. 15, C. Náp., a précisément pour but de permettre à l'étranger de poursuivre devant les Attendu que l'art. 15, G. Nap, qui per juridictions de France le Français qui s'est met de traduire un Français devant un tri- oblige envers lui; Attendu, qu'en consébunal de France pour les obligations par lui quence, l'arrêt attaqué (rendu par la Cour contractées en pays étranger, ne comporte d'Aix le 28 juill. 1865), en décidant que aucune distmotion entre le Français d'origine Mahmoud-ben-Ayad, naturalisé Français et er celui qui n'a acquis cette qualité que par résidant à Constantinople, avait pu être cité refeu de la naturalisation; Qu'il n'admet pas devant le tribunal consulaire de Constantidavantage que, relativement aux obligations nople pour l'exécution de ses obligations endont l'exécutibil est poursuivie, il y ait licu vers un étranger, n'a ni faussement appliqué de distinguer entre celles qui auraient été ni violé Part, 59, C. proc., et l'art. 1er de contractées avant la naturalisation et celles l'édit du mois de juin 1778; - Rejette, etc. qui auraient une date postérieure?Que cétte Du 16 Ch. uses Bonreq. disposition de la loi'est conçue en termes gé-jean, prés. Boncly, rapp.; Savary, av. gén. dami Janv. 1867.0

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néraux et absolos, et que d'ailleurs il est dé
principe qu'en matière de compétence et dé
procedure, c'est le temps de l'action qu'alors in 1892

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ger la mainlevée pure et simple de la saisi (1). (C. Nap., 1258; C. proc, 551.)

(Montier C. Tuchemann.)

Le sieur Montier avait obtenu contre les héritiers Tuchemann un jugement portant condamnation au paiement de la somme principale de 650 fr., ensemble des intérêts et des frais.-Une saisie-exécution ayant été pratiquée en vertu de ce jugement contre les débiteurs, le sieur Jules Tuchemann, l'un d'eux, a fait acte d'offres réelles au sieur Montier de la somme de 335 fr. 48 cent. pour le tiers à sa charge du capital de la créance, des intérêts et des frais liquillés, et en outre de la somme de 10 fr., sauf à la parfaire, pour les frais non liquidés; et il a demandé mainlevée de la saisie en ce qui le concernait. A quoi le sieur Montier a répondu que la saisie devait tenir jusqu'à la libération complète par le paiement des frais non liquidés. Mauan of

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23 déc. 1863, jugement du tribunal de la Seine qui, attendu que les offres faites par Tuchemann sont suffisantes et valables quant à leur montant, déclare lesdites offres suffisantes et valables, ensemble la consignation qui s'en est suivie, et donne mainlevée pure et simple de la saisie. Viavo, oli spetta

Appel par le sieur Montier; mais, le 18 mars 1865, arrêt confirmatif de la Cour impériale de Paris. Cantadiala

POURVOI en cassation pour violation des art. 130, 545, 547, C. proc., et fausse application des art. 1257 et 1258, C. Nap., 551 et 622, C. proc. La condamnation aux frais, a-t-on dit pour le demandeur, renferme virtuellement tous les frais faits et à faire pour que force reste à justice, et elle implique nécessairement tous les moyens d'exécution forcée que la loi autorise. Le titre, résultant du jugement, n'est donc épuisé qu'autant que les frais ont été intégralement payés. Sans doute, les offres réelles ont été instituées par la loi dans l'intérêt du débiteur et en prévision de sa prompte libératiou, de sorte que, d'après la disposition finale de l'art. 1258, C. Nap., le débiteur peut se soustraire aux lenteurs de la taxe ; mais là s'arrête la faveur de la loi. De ce que le débiteur a consigné une somme à valoir sur les frais, il ne s'ensuit pas qu'il se soit procuré une entière libération par ce mode de paiement partiel. Si donc il est tenu, quelque offre qu'il fasse, du paiement total de la dette, à quoi bon l'affranchir d'une saisie que le créancier sera en droit de renouveler le lendemain, dès que la taxe sera régularisée, et dont le dé

OUGHHIGAN, MUUT (1) C'est un point certain qu'il suffit, en ce qui concerne les frais non liquidés, de faire offre d'une somme quelconque, sauf à la parfaire. V. la note jointe à un arrêt de la Cour de cassation du 16 nov. 1864 (P. 1865.1184.-S. 1865.41 452). 90er

d

biteur devra nécessairement supporter les frais? Devra-t-il donc se hâter de faire de nouvelles offres sauf à parfaire? Alors voilà le créancier et le débiteur engagés dans un cercle vicieux d'où ils ne pourront sortir, l'exécution laissant toujours et nécessairement derrière elle des frais non liquidés, postérieurs à la taxe taxe et par suite non susceptibles de figurer dans des offres. Vainement on argumenterait de l'art. 551, C. proc., qui n'autorise la saisie que pour choses liquides. Ce n'est pas là une condition absolue posée par la loi à la validité de la saisie. Il résulte au contraire du rapprochement de la disposition finale de cet art. 551, et de l'art. 2213, C. Nap., que le créancier de valeurs ou d'espèces certaines et exigibles, mais dont le quantum n'est pas déterminé, peut, lorsqu'il est muni d'un titre authentique et exécutoire, pratiquer une saisie avec autant de droit que s'il s'agissait de sommes d'argent parfaitement liquides. Ainsi le veut la force du titre. La seule conséquence de la non-liquidité est, non pas de vicier la saisie ou d'invalider la poursuite, mais de suspendre ses effets tant que la quotité pécuniaire n'aura pas été dé→ terminée; car c'est alors seulement que le débiteur saura quelle somme il devra payer pour éviter la vente, et que le créancier connaîtra jusqu'à quelle somme il devra poursuivre cette vente.sh

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ARRÊT.

LA COUR: Attendu que, selon l'article 1258, C. Nap., les offres réelles sont li bératoires et éteignent la dette quand elles embrassent, outre la totalité de la somme due tant en capital et intérêts que frais liquidés, une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire;-Attendu que, dans son acte d'offres réelles du 22 avr. 1863, le défendeur éventuel s'est exactement conformé aux énonciations de l'art. 1258 précité, en offrant notamment une somme de dix francs à valoir sur les frais non liquidés, sauf à parfaire d'après taxe ;- Attendu que le débiteur saisi, qui se libère dans les termes et les conditions de la loi, est fondé à obtenir mainlevée de la saisie dont il a Hété l'objet, sauf au créancier saisissant à agir plus tard, comme de droit, pour des frais non encore liquidés ; Attendu que le saisissant pouvait d'autant moins exiger, dans la cause, la maintenue de sa saisie, sous prétexte d'un restant à payer pour les frais non liquidés, que, d'une part, l'art. 551, C. proc., défend de procéder à une saisie pour choses non liquides, et que, d'autre part, le défaut de liquidation de ces frais n'était imputable qu'au demandeur en cassation, puisqu'il s'était écoulé un temps considérable entre les offres réelles et la demande en mainlevée de la saisie, sans que, pendant ce temps, le saisissant se fut mis en peine de faire taxer les frais non liquidés; Rejette, etc.

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