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-91-CASS.-CIV. 14 janvier 1867.329"} NOTAIRE, CHAMBRE DES NOTAIRES, COMPOSITION, REPARATIONS CIVILES, CO COMPETENCE.

Lorsqu'une chambre des notaires, formée de sept membres, se trouve avoir à statuer, dans les termes des art. 14 et 17 de l'ordonnance du 4 janv. 1843, sur un fait relatif à la discipline, et que, par suite d'abstentions ou empêchéments, cette chambre ne se compose plus que de quatre membres, elle doit se compléter par l'adjonction de deux notaires désignés conformément à l'art. 11, pour pouvoir se prononcer au nombre réglementaire de cinq membres, puisque le syndic ne saurait, en matière disciplinaire, prendre part à la décision (1).

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Une chambre des notaires, saisie d'une poursuite disciplinaire contre un notaire, ne peut prononcer que les peines édictées par l'art. 14 de l'ordonnance du 4 janv. 1843; elle commet un excès de pouvoir si elle condamne le notaire inculpé à des réparations civiles ou à des restitutions d'honoraires (2).

(G....)

Sur une plainte en détournement de clientèle, portée par Me Tessier contre Me G..., tous deux notaires de l'arrondissement de Loches, da chambre de discipline des notaires de cet arrondissement a rendu, le 8 mars 1866, une décision où il est dit:

Considérant qu'il résulte des témoignages et des pièces produites que Me G... a détourné, au détriment de Me Tessier, son confrère, da evente de la propriété des Bordes;

La chambre prononce contre M° G... la peine de la censure simple; elle le condamne à restituer à Me Tessier tous les honoraires de minutes,bexpéditions, grosses, extraits, vacations à la transcription et autres de toute nature qui lui sont revenus pour toutes les venles faites, etc. »Il est à remarquer qu'à la séance où cette décision a été prise, les membres de la chambre de discipline, non récusés ni déportés, n'étaient qu'au nombre de quatre, y compris le syndic, mais que la chamONA

sgtze zutowi imetus b hiervon

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(1) Sur la composition des chambres des notaires, V.le renvoi joint à l'arrêt du 12 déc. 1866, rapporté suprà, p. 278abbiupil 10(2) V. dans ce sens, Cass. 24 juill. 1854 (P. 1855.2.264.-S.1855.1.253) et 29 janv. 1855 (P.1885.1.286..- S.18551.432); M. Clerc, Formul.dunotar.bt.2, p. 210, n. 10 bis, et le Diet. du notar., v Chambre de discipl., n. 113 et suiv., 302 et suiv.Mais la chambre peut donner des avis sur des restitutions d'honoraires : Cass. 14 mars 1864 (P.1864.661.—S,1864.1. 179) et 18 avril 1866 (P.1866.521.-S.1866.4. 199).

bre avait cru devoir se compléter en appelant deux autres membres, choisis spécialement à cet effet, au moyen du tirage au sort dans une séance précédente.

inPOURVOI en cassation de la part de Me G.... ег 1er Moyen. Incompétence et excès de pouvoir,en ce que, dans un cas où il s'agissait uniquement d'un différend entre deux notaires, relatif à un fait de concurrence pour une vente, cas spécialement prévu par l'art. 2 de l'ordonnance royale du 4 janv. 1843, la chambre de discipline a condamné l'un de ces notaires à une peine disciplinaire et, en outre, à une restitution d'honoraires au profit de l'autre, alors qu'aux termes de l'article précité, elle eût dù se borner à chercher à concilier les adversaires, et si elle n'eût pu y réussir, à donner un simple avis sur les difficultés qui les séparaient.

2 Moyen. Incompétence encore et excès de pouvoir par suite de la violation des art, 5 et 10 de l'ordonnance précitée, en ce que, pour concourir à sa décision et la former, lá chambre s'était adjoint deux membres appelés du dehors, alors que, s'agissant d'un simple différend à concilier entre notaires, elle était en nombre suffisant pour émettre son avis, puisqu'elle était encore composée de quatre membres, y compris le syndic, qui, pour une délibération de cette dernière sorte, n'était pas tenu de s'abstenir.

ᎪᎡᎡᎬᎢ.

LA COUR; Sur le deuxième moyen de pourvoi :- Attendu qu'il résulte de la délibération du 8 mars 1866 que la chambre des notaires de Loches n'était pas appelée à concilier un différend soulevé entre notaires pour réclamation d'honoraires, conformément au no 2 de l'art. 2 de l'ordonnance du 4 janv. 1843, mais qu'elle avait à statuer sur un fait relatif à la discipline, qui lui était déféré conformément aux art. 14 et 17 de ladite ordonnance; Attendu que Me Collas, qui remplissait les fonctions de syndic dans cette affaire, ne pouvait prendre part à la délibération, aux termes de l'art. 10 de ladite ordonnance; Que, par suite de la démission de Me Hardy de ses fonctions de notaire, de l'abstention de M Tessier, partie plaignante, et de l'absence dûment constatée de Me Corman, les membres titulaires de la chambre pouvant prendre part à la délibération se trouvaient réduits à trois; Qu'il suit de là que la chambre ne pouvait se compléter que par l'adjonction des deux notaires désignés par la voie du sort; Rejette ce moyen Gobbasf

Mais sur le premier moyen :-Vu l'art. 14 de l'ordonn. du 4 janv. 1843;-Attendu que l'action disciplinaire qui a pour objet unique de réprimer les atteintes portées à la dignité de la corporation, est indépendante de l'action civile en réparation du dommage ponvant résulter du fait poursuivi disciplinairement; Que, d'après l'art. 14 précité, les chambres de notaires ne sont investies que

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20end $15 eye wol Hi J097002 de l'action disciplinaire et ne peuvent pro- véritable, lorsque les tiers acheteurs sont de noncer que les peines établies par cet arti-bonne foi et traitent sous l'influence de l'ercle;-Que cet article ni aucune autre loi ne | reur commune (1), (C. Nap., 1599.)-Motifs. leur confère le pouvoir de condamner le no

comme he

taire inculpé à des réparatious civiles ou res- ritier le donataire' Mais on ne saurait cons universel dont

ར་དཔལ་འར་

en

titutions d'honoraires; Attendu qu'il résulte
de ce qui précède que la délibération atta-
quée qui, après avoir prononcé la censure
simple contre e Me G..., le condamne,
outre, à restituer à Me Teissier, tous les ho-
noraires qui lui sont revenus pour les ventes
par lui détournées a
préjudice de ce der-
nier, a, sur ce point, commis un excès de
pouvoir et violé l'article ci-dessus visé;
Casse, etc.

Du 14 janv. 1867.- Ch. civ.- MM. TropTroplong, 1er prés.; Mercier. rapp.; de Raynal, jer av. gén. (concl. conf.); Duboy, av. avocad

apparent

le titre est entache, d'une nullité de forme apparente dans la minute de l'acte, et cela bien que l'acheteur ait traité sur le vu ď'uñe expedition ne portant aucune trace de cette nullité (2).1re espèce.

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30797

Pour qu'une vente faite à non domino puisse être maintenue venue vis-a-vis du veritable propriétaire, il faut que les juges declarent d'une manière. ere expresse que le v que le vendeur était un héritier apparent et constatent les faits impliquant cette qualite: on ne saurait considérer comme suffisante à cet égard la simple déclaration que le vendeur se considérait et devait se considérer comme veritable propriétaire, et qu'il partageait l'erreur commune au sujet de l'acte qui motivait sa croyance et sa bonne for (3). — 2o espèce. VICE DE FORME, E, VENTE. Jebao || 1 Espèce. (Aberjoux C. Cuisenior-Bartho

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ASS-IV 26 février

HERITIER APPARENT, DONATAIRE UNIVERSEL,

Les ventes consenties par un héritier apparent sont valables à l'égard de l'héritier

(1-2-3) Les deux arrêts de la Cour de cassation que nous recueillons, loin de contrarier la jurisprudence de cette Cour touchant le principe de la validité des ventes faites par l'héritier apparent, la confirment et la précisent d'une façon remarquable.

Le premier de ces arrêts, celui rendu avec le tiers acquéreur, décide que la vente consentic par un donataire universel dont le titre se trouve entaché de nullité en la forme, n'est pas opposable au véritable propriétaire. Si la jurisprudence protége l'acheteur, c'est lorsqu'il est tombé dans une erreur invincible, lorsqu'il a été trompé par des circonstances qui auraient trompé tout le monde, même les plus diligents, lorsque aucune investiga

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lomot.)

กา

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pas à hésiter; l'erreur de l'acheteur avait été

inexcusable et son imprudence extrême. Il s'agissait d'une donation, ou, ce qui revient an même, d'une démission de biens assujettie aux

שעה

formes des donations entre-vil
entre-vifs, et qui n'étaient

constatées que par simple acte sous seing privé. La
vente faite par
les donataires dont le titre était
ainsi nu
par défaut des solennités prescrites n'a
pas été maintenue. V. Cass. 8 janv. 1838 (P.
1646) et 31 janv. 1844
1838.2.282.-S.1838.1.646), et

tion ne pouvait faire apparaître le du titre, l'inanité du droit du vendeur. C'est ce ce que les arrèts ci-dessus expriment par ces mots : erreur commune. Sans doute ces conditions de fait qui entraînent la validité de la vente peuvent se rencontrer relativement à un successeur universel dont la vocation derive de la volonté de (P.1844.2.629.-S.1841.1.3 368). La Cour de l'homme, et non pas seulement à l'égard d'un çon, dans l'arrêt qui vient d'être cassé (Ir héritier légitime. Le premier arrêt ci-dessus, au espèce), admettait l'exactitude de cette proposibesoin, le prouverait, puisqu'il relève comme tion; la négligence ou l'impéritie de l'acheteur circonstance décisive, non la nature du ti- sont en ce cas si grandes qu'e 'elles ne tre, titre émané de l'homme, mais le genre de la tent pas d'invoquer sa bonne foi. Mais nullité dont at ce mu titre était entaché, nullité de for-te de forme est voilé, difficile à apercevoir, décidait qu'il en devait être autrement lorsque le me. La Cour suprême répudie done, comme elle

Besançon, dans are

6117

Lucette Cour

permet

l'a déjà fait précédemmen certainction proposée échappant à la prudence ordinaire. Sur la minute

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ས་ད་་DD

9

ritiers Aberjoux contre l'arrêt de la Cour
de Besançon du 18 (ou 20) juin 1864
lans notre volume
que nous avons rapporte dans notre volume
de 1865, p. 413
474, où se trouve une and-"
lyse des faits du procès, à laquelle nous
renvoyons. T
Le pourvoi était fonde sur la
violation des art. 2182, 1599, 1382, 1375,
724, 732, 777 et 136, C. Nap, en ce que la
Cour de Besançon avait validé l'aliénation
d'un immeuble faite par un donataire appa-
rent, alors que le titre incme de la donation
se trouvait entaché d'un vice de forme qui en
entraînait la nullité' radicale.
e. En adniet-
tant, a-t-on dit, que les alienations consenties
par l'héritier apparent doivent être respectées
par T'héritier véritable, comme l'a décidé la
jurisprudence, lorsque les tiers acquéreurs
ont été de bonne foi, il én doit être autre
ment quand ces derniers ont traité non
avec un heritier apparent, mais avec un do-
nataire dont le titre est entacle d'un
n'vice del
forme. Ce qui fait que, dans le premier cas,
les tiers acquéreurs sont protégés contre la
revendleation de l'héritier, c'est que, le plus
(Jomol

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15

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qui,

souvent, il leur aura été impossible de
naître son existence, et que, d'autre part, lui-
même est en faute de n'avoir pas revendi
que ses droits. Au contraire, dans le second
cas, ce sont les acquéreurs qui sont en faute,
car ils n'auraient pas du traiter sans un exa-
men préalable du titre sur lequel se fondait
la possession de leur vendeur, titre qu'ils ont
eu entre les mains, ou qu'il leur était, tout
au moifis, possible de vérifier. En vain
l'arret attaqué objecte-t-il que l'expédition
authentique produite dans l'espèce à l'ac-
quéreur, n'offrait aucun indice de nu
deb nullité
et que le vice de la donation n'é
'était apparent
que sur la minute. Est-ce que c'est sur l'hé-
ritier que doit retomber la faute du notaire
qui a négligé de mentionner dans l'expédition.
les irrégularités de la minute? N'est-il pas
beaucoup plus rationnel que les conséquen-
ces en soient supportées par celui qui, vou-
lant acheter un immeuble, n'a pas pris la
peine de verifier le titre original d'où décou
laient les droits de son vendeur et d'où dé-
pehdait l'existence du contrat qu'il se propo-
༑༑།
1840.2.223.-S.1810.1.753).

Toutes les outes les de

cisions de la Cour suprême sont en harmonic en-
tre elles et précisent le genre d'erreur qui seul,
dans la théorie de cette Cour, justifie une déroga-
tion à la règle qu'on ne peut transmettre plus de
droits
n'en a soi-même.

par

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70s bond des arrêts que nous rapportons, quoique rendu à l'occasion des mêmes faits que le premier, présente un autre aspect de la théorie erigée la jurisprudence. La Cour d'Alger avail constaté l'erreur, la bonne foi de l'acheteur: elle avait ajouté que l'erreur reur était commune, partagée par tout le monde; elle en avait conclu la validité de la vete même à l'égard du véritable provete me priétaire, me mais sans que l'arrêt, dans ses cont siderants, fit ressortir que le vendeur fût un héritier apparent, un successeur universel, L'arrêt n'était donc pas suffisamment motivé, car

consent unc

2

con

ne

jamais la Cour suprême n'a
rême n'a admis qu'un succes-
scur à titre particulier
fût pas régi par
vendeur ne transmet que le droit qu'il a sur
la chose vendue. nouveau point de vue,

maye quaprès laquelle le

notaires. De' tout quoi, la Cour impériale con-
cluait qu'aucune faute sérieuse n'était-imputable
à l'acheteur. Malgré
tout ce
que
circonstances
avaient, comme on le voit, de favorable pour l'a-
cheteur, la Cour regulatrice,
est t restée fidèle à ses
précédents et
lents et a de
décidé qu'une nullité de forme
dans le titre de proprieté du vendeur, étant sus-
ceptible d'être découverte par une vérification,
facile, ой
non, mais possible, ne saurait engen-
drer chez l'acheteur cette erreur inevitable
2050 591762009.909 CISD B GOLIDIOR DIDN
d'après la jurisprudence, le preserve,
le préserve, par une
exception d'équité, de l'eviction d'anas
Le Code Napoléon four
fournit un
argument d'ana-
logie d'une grande force, ainsi qu'on l'a fait re-
marquer à l'appui du pourvoi. Une personne a fait
à un futur époux une donation par contrat de ma-
riage, puis, avant la celebrati
la célébration du mariage, elle
l'a révoquée en se conformant aux prescriptions
do l'art. 1396; le notaire délivre une
délivre une expédition
du contrat de mariage sans y ajouter la contre-
lettre sur entirely
le vu de cette expert
expedition, un tiers
acheteur, traite avec l'époux qu'il croit proprie-
taire en vertu de la donation. L'acheteur sera-t-il
eyince par la personne qui a, en temps utile et
dans la forme legale, revoque la donation dont
elle avait d'abord
ord forme le projet et exprimé l'in-
tention ? Oui, incontestablement, aux termes de
lart. 1397, qui reserve se
seulement une action en
responsabilité contre le notaire, Donc l'erreur pro-
duite par une expédition qui ne représente pas
exactement l'original tel qu'il est, nuit a celui
qui la commet, faute d'avoir vérifie l'état de la
minute, est dans memor
C'est ans le meme ordre d'idees que
la Cour de cassation ne met point à l'abri de la
SHANATIOacheteur qui a traite avec un dona-
revendication
taire, meme, yo
universel, dont le titre
foi de l'acheteur.
Hevre est nul comme
contraire à la loi. Ainsi, une substitution frappée
111 4059 260 LCISYO1 94 100 TOT 15-179
de nullité
par la loi s'est exécutée néanmoins, et
le substitue a aliene les biens par lui recueillis:
La Cour a décidé qu'une telle alienation ne devait
erg, maintenue. Cass, 14 août 1840' (P.

་་

pas etre

19

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ofasy

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Ce

cette limite que la Cour de cassation assigne à sa
jurisprudence, fournissent une raison très-puis-
sante à notre avis dans le sens de la décision con-
tenue dans le premier arrêt. La validité des aliéna-
tions faites au profit d'acheteurs de bonne foi de-
pend d'une distinction première et fondamentale,
le vendeur était-il, d'après son titre
e apparent,
un successeur à titre
titre universel ou un successeur
à titre particulier du précédent
precedent propriétaire ?

C'est

est seulement lorsque le vendeur était un heritier apparent, un successeur à titre universel apparent que la jurisprudence protége la bonne

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sait de passer? Décider le contraire, c'est admettre que l'acquéreur ne peut être évincé toutes les fois qu'il a été de bonne foi; or, l'art. 1599, en déclarant que l'acheteur évincé a l'action en garantie contre son vendeur, « lorsqu'il a ignoré que la chose fût à autrui, établit précisément que l'éviction peut atteindre l'acquéreur de bonne foi.

Pour le défendeur, on a répondu que l'on ne peut raisonnablement astreindre l'acquéreur d'un immeuble à vérifier les minutes mêmes des actes dont une expédition authentique lui est représentée; on ne le peut pas, surtout, lorsqu'il s'agit d'actes passés à une grande distance, en Algérie, comme dans l'espèce. L'arrêt attaqué a donc fait une juste appréciation des faits, en décidant que l'acquéreur n'avait commis aucune faute, et, en tout cas, cette appréciation échappe à la censure de la Cour de cassation.

ARRET (après délib. en ch. du cons.).

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LA COUR; -Vu les art. 1599, 2182, 724, 731 et suiv., et 777, C. Nap. ; Attendu que si les tiers peuvent valablement acquérir de l'héritier apparent un bien de la succession lorsqu'ils sont de bonne foi et traitent sous l'influence de l'erreur commune, c'est à la condition que le vendeur soit réellement un héritier apparent; Attendu qu'un donataire universel dont le titre est entaché d'une nullité apparente dans la minute, ainsi que le constate, en fait, l'arrêt attaqué, ne peut être réputé héritier apparent, puisque, en se reportant à cette minute qui est le titre du prétendu donataire, chacun peut constater que celui-ci n'est point héritier; Attendu que cette circonstance que l'expédition authentique du titre, sur le vu de laquelle l'acquéreur a traité, ne portait dans l'espèce aucune trace de la nullité, ne peut suffire à effacer le vice radical du titre; - Attendu qu'en décidant le contraire, la Cour de Besançon a violé les articles ci-dessus visés ; Casse, etc.

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Du 26 fév. 1867.-Ch. civ. MM. Pas calis, prés.; Gastambide, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. contr.); Brugnon et Bosviel, av.

2o Espèce. (Aberjoux C. Aberjoux.) Un second procès était né à l'occasion de la même vente d'immeuble dont il s'agissait dans l'espèce précédente. Ce procès était engagé entre les héritiers et la veuve du sieur Aberjoux. Les premiers avaient intro

duit contre cette dernière devant le tribunal d'Alger et suivi devant la Cour de cette ville une demande en restitution des biens laissés par le sieur Aberjoux et dont sa veuve s'était emparée en vertu de la donation universelle contenue en leur contrat de mariage.

La dame Aberjoux voulut faire figurer dans le compte de la succession qu'elle devait rendre le prix moyennant lequel elle avait vendu au sieur Cuisenier-Bartholomot l'immeuble qui en dépendait. Les héritiers Aberjoux, déclarant qu'ils avaient in

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tenté contre l'acheteur une action en nullité de ladite vente, action encore pendante devant le tribunal de Dôle (et portée depuis devant la Cour de Besançon), conclurent à ce que le prix ne figurât pas dans l'actif de la succession, puisqu'ils essayaient de récupérer en nature le bien vendu, et à ce qu'il leur fùt simplement donné acté de leurs réservés d'agir contre la dame Aberjoux, s'ils succombaient dans leur action en nullité, à fin de remboursement non-seulement du prix de l'immeuble, mais encore de la plus-value.

Par arrêt du 20 avril 1864, la Cour d'Alger a refusé de faire droit à ces conclusions, en regardant comme valable la vente faite au sieur Cuisenier-Bartholomot, par ce motif <«qu'au moment de cette vente, la veuve Aberjoux se considérait et devait se considérer comme étant la véritable propriétaire de l'immeuble vendu; que sa bonne foi ne pouvait pas être mise en doute, et qu'il était impossible d'admettre que le contrat contint une fraude ou une dissimulation quelconque, puisqu'elle partageait incontestablement alors l'erreur commune résultant des stipulations expresses de son contrat de mariage; que dans ces circonstances, elle était bien fondée, malgré les prétentions contraires des héritiers Aberjoux, à faire figurer le prix de la vente au nombre des sommes dont elle devait rendre compte à la succession. »

POURVOI en cassation par les héritiers Aber joux, fondé sur le même moyen de cassation que le pourvoi dirigé contre l'arrêt de Besançon dans la 1re espèce. ARRÊT.

LA COUR; - Vu les art. 1599, 2182, 724, 731 et suiv., et 777, C. Nap.;- Attendu que si les tiers peuvent valablement acquérir de l'héritier apparent un bien de la succession lorsqu'ils sont de bonne foi et traitent sous l'influence de l'erreur commune, c'est à la condition que le vendeur soit réellement béritier apparent; - Attendu que l'arrêt attaqué, pour réputer valable l'acquisition faite par Cuisenier de la dame Aberjoux, s'est borné à déclarer: « qu'au moment de la vente, la dame Aberjoux se considérait et devait se considérer comme étant la véritable propriétaire de l'immeuble vendu; que sa bonne foi ne peut être mise en doute; que le contrat ne contenait aucune fraude, et que cette dame partageait l'erreur commune résultant des stipulations expresses de son contrat de mariage »;- Que l'arrêt ne la déclare point héritière apparente et ne constate point les faits desquels résulterait cette qualité;- Qu'ainsi, l'arrêt attaqué, en considérant, dans de telles circonstances, comme valable la vente faite par la dame Aberjour, et en admettant celle-ci, par voie de conséquence, à faire figurer la somme de 36,000 fr., montant du prix de cette vente, au nombre de celles dont elle devait rendre compte à la succession, a violé les articles ci-dessus visés; - Casse, etc. Theo sau ansh

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Du 26 fév. 1867. Ch. civ. MM. Pascalis, prés.; Gastambide, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. contr.); Brugnon, av.

-new sblond anni eng tomgi [STOGUSCASS. - KEQ. 19 février 1867.0012249

(19

TESTAMENT OLOGRAPHE, TESTAMENT SECRET, Smogona ala zu SAVOIE steatoon vitoh ab Au cas d'un écrit en la forme de testament secret fait sous l'empire de la loi sarde, mais non suivi d'un dépôt, par le testateur, dans les minutes d'un notaire, la circonstance que le testateur est décédé depuis la mise en vigueur de la loi française en Savoie, ne suf fit pas pour donner à cet acte la valeur et les effets d'un testament olographe, bien qu'écrit en entier, date et signé par le testateur, s'il résulte des circonstances (souverainement appréciées par les juges du fond) que, dans l'intention de ce dernier son écrit n'était qu'un simple projet qu'il se proposait de modifier.olsup migliorantee

4081

P10En serait-il autrement dans le cas où la preuve d'une telle intention n'existerait pas; faudrait-il alors établir que le testateur voulait réellement effectuer le dépôt de l'écrit testamentaire? (C. Nap., 970.)—V. l'arrêt attaquéinq st ismigil na

D

Maistre C. Pernet et autres.)

Un pourvoi en cassation a été formé par le sieur Maistre, se disant légataire du sieur Cholex, contre l'arrêt de la Cour de Chambéry,du 17 juin 1865, rapporté dans notre vol. de 1865, p. 1282, pour violation des art. 895, 967 et 969, C. Nap., et fausse application de l'art. 2, même Code, en ce que cet arrêt à déclaré nul un testament laissé par un Français, bien qu'il fût conforme aux prescriptions de la loi française, et cela sur le motif que, fait sous la loi sarde, il aurait dû être déposé conformément aux exigences de cette loi, alors que la loi française, saisissant le testateur après la conlection de son testament, l'avait évidemment dispensé de la formalité du dépôt.-D'après la Joi sarde, a-t-on dit pour le demandeur, un testament était valable à la double condition: 1 d'être écrit et signé, ou tout au moins signé par le testateur; 2° d'être déposé dans les minutes d'un notaire ou dans les archives des cours et tribunaux (C. civ. sarde, 750 et s., 758 et s.). Du reste, la loi sarde ne fixait aucun délai pour l'accomplissement de la formalité du dépôt, qui pouvait, en Conséquence, , etre remplie à toute époque avant la mort du testateur. Dans l'espèce, letestaments du 30 oct. 1843 avait été écrit et signé de la main du testateur; il était donc conforme quant à sa rédaction à la loi sarde; seulement il lui manquait, pour être pleinement efficace, la formalité du dépôt. C'est dans cet état que ce testament a été saisi par la loi française, dont l'effet immédiat a été de rendre inutile et même, dans une certaine mesure, imprati

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cable la formalité qui, d'après la loi sarde, manquait à sa perfection: inutile, puisque la loi française reconnaît la validité du testament daté, écrit et signé par le testateur, sans exiger aucune autre condition; impraticable, puisque la nouvelle organisation judiciaire des Cours et tribunaux ne leur permettait plus de recevoir les testaments qui leur auraient été présentés (V. décr. 22 août 1860, art. 4). La mise à exécution de la loi française a donc, dans l'espèce, dispensé le testateur de faire le dépôt de son testament; et par cette dispense, elle a rendu pleinement efficace un acte auquel il ne manquaît pour sa perfection que l'accomplissement de cette formalité. Pleinement efficace! En effet, la validité du testament ne pouvait être désormais critiquée, ni au point de vue de la loi française, ni au point de vue de la loi sarde. Le testament élait valable d'après la loi française, puisqu'il réunissait toutes les conditions exigées pour les testaments olographes; il était valable aussi d'après la loi sarde, puisque celles de ses formalités auxquelles il avait été procédé sous l'empire de cette loi étaient conformes à ses prescriptions. -Que peut-on objecter à cette solution? Dirat-on qu'elle donne un effet rétroactif à la loi française? Ce reproche ne serait pas fondé. En validant le testament dont il s'agit, on ne fait pas rétroagir la loi française sur des actes consommés antérieurement à sa mise à exécution; on fait seulement, dans un acte composé d'éléments successifs, la part de ce qui doit être régi par la loi nouvelle, et la part de ce qui doit être réglé d'après l'ancienne loi. Au surplus, cette application de la loi française ne serait entachée de rétroactivité qu'autant qu'elle nuirait à des droits acquis; or, il est évident que les héritiers naturels du testateur ne pouvaient avoir de droits acquis sur les biens de ce dernier avant son décès.-Dira-t-on encore que cette solution a pour résultat de valider un testament ofographe fait sous l'empire d'une loi qui ne reconnaissait pas ou qui prohibait, si l'on veut, ce mode de disposer? Ce reproche ne serait pas mieux fondé que le précédent, et il reposerait sur une pure confusion de mots. La loi sarde ne reconnaît pas le testament ofographe; cela est vrai; mais elle reconnaît le testament écrit et signé par le testateur, à la seule condition qu'il sera complété par le dépôt ou la présentation qu'elle prescrit. Lorsqu'est survenue française, elle s'est donc trouvée sence, non pas d'un testament olographe contraire à la loi sarde, non pas d'un acte nul d'après la loi sarde, mais d'un testament écrit et signé par le testateur conformément à la loi sarde, d'un acte régulier quoique incomplet d'après cette loi; et elle est simplement venue parfaire ce testament et compléter cet acte, en dispensant le testateur d'une formalité qu'il était à temps de remplir-Les principes qui viennent d'être

loi

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