exposés ont été formellement consacrés par la jurisprudence. Ainsi, la question s'est présentée de savoir si les donations faites sous l'ordonnance de 1731 qui exigeait la formalité de l'insinuation, doivent être déclarées valables en l'absence de cette formalité, lorsque le donateur est décédé sous l'empire du Code Napoléon, dont les dispositions ont implicitement abrogé sur ce point celles de l'ordonnance. Plusieurs arrêts de la Cour de cassation ont consacré l'affirmative. V. en dernier lieu, Cass. 18 août 1852 (P.1853.2. 423. S. 1852.1.711). Ainsi encore, il s'est présenté la question de savoir si l'hypothèque légale des femmes mariées décédées sous le Code Napoléon devait être déclarée valable en l'absence d'inscription, bien que cette formalité fût exigée par la loi du 11 brum. an 7. Et la jurisprudence de la Cour de cassation a également consacré l'affirmative. V. Cass. 8 nov. 1809; 1er fév. 1816 et 13 nov. 1820. Il est inutile de faire ressortir l'étroite analogie qui existe entre ces deux questions et celle que la cause actuelle présente à juger. La thèse du pourvoi peut donc se résumer dans le syllogisme suivant Le testament était valable, sauf la formalité du dépôt; or, la mise à exécution de la loi française a dispensé de cette formalité; donc, par l'application de cette loi, le testament est devenu valable absolument et sans condition. tir cette absurdité que celui-là ferait un LA COUR. Attendu ar que la loi sarde, sous l'empire de laquelle a été rédigé l'écrit du 30 oct. 1843, ne reconnaît pas le testament olographe; qu'elle n'autorise que deux testaments: le testament public fait devant notaire et le testament, secret déposé dans les minutes de cet officier public ou dans les archives des Cours et tribunaux;- Qu'aux termes de la même loi, ce testament ne commence que par le dépôt fait par le testateur de l'écrit qu'il dit contenir ses dernières dispositions, écrit qui, jusque-là, demeure dépourvu de toute valeur légale; Attendu que l'écrit du 30 oct. 1843 n'avait pas été déposé et était ainsi resté à l'état de simple préparation d'un testament quand est survenue l'annexion de la Savoie à la France; Sur quoi l'arrêt attaqué s'est-il donc fondé pour décider le contraire? Il pose en principe que, d'après la loi sarde, le dépôt n'est pas une simple formalité accessoire, qu'il est le testament lui-même, l'acte de tester, dit l'arrêt, ne commençant que par le dépôt que fait le testateur de l'écrit qu'il dit contenir ses dernières volontés; d'où la conséquence que l'écrit non déposé est un acte radicalement nul, un simple fait dénué de toute valeur et de toute existence légale. La proposition qui sert de base à ce raisonnement est tout à la fois contraire au texte de la loi sarde et contraire à l'évidence même. Il suffit de comparer les divers articles du Code civil sur le testament secret, pour être que cette espèce de testament se compose de deux parties distinctes, de deux éléments successifs d'abord, la rédaction de l'écrit contenant les dernières volontés du testateur, dont l'art. 750 détermine les caractères, qui commence le testament et en est l'élément essentiel; ensuite, la I présentation de cet Attendu ! être convaincu Que, dans ce passage d'une législation à une autre, il a été permis aux juges de la cause de rechercher dans les documents du procès si l'auteur de l'écrit du 30 oct. 1843 ne l'avait laissé sans dépôt, pendant de lonSues années, que parce qu'il l'avait considéré comme un projet depuis longtemps abandonné, ou si, au contraire, il avait conservé l'intention de le déposer, comme le soutenait le demandeur en cassation; suite de cette recherche, que,dans l'intention de Cholex, l'écrit du 30 oct. 1843 n'a jamais été qu'un simple projet qu'il se proposait de modifier, et qu'on ne peut avoir le moindre doute à cet égard en présence de l'écrit du 30 sept. 1862; Qu'en présence de cette intention Souverainement constatée, l'arrêt a pu, sans violer les art. 895, 967 et 969 C. Nap., refuser à l'écrit du 30 oct. 1843 le carac tère et les effets d'un testament olographe; - Rejette, etc. écrit à un notaire ou à 11112 accessoire réglée par les art. 751 et 760, et absolument à à comprendre, et 1 མ Du 19 fev 1867 Ch Feq6MM. Te cons. Taillandier fisprés, Nachet, app; P. Fabre, av. gen., (concl. conf.), Bosviel, 911 11 291061 2cb2q193 tuoj sb sup Ybasiquos of enjegluv 9gegnili of noise anonslzigs! ask Jusmatzat affiorb ob sugnat el such sunnÓS 91291in GASSI Civ. 18 décembre 1866a109'2 non 19 znopolia esb 251molov 201éimb zat GAGE TITRES OU ACTIONS, CAUTION, FAIL -26 1004 Tolibs Q LITE light ompado sup Celui se long de qui, se rendant caution d'une pour laquelle des titres ou actions dell par la caution, les créanciers demandèrent cela sur la nécessité de faire opérer la cotpure de l'obligation de 20,000; et ils n'y avaient p pas encore satisfait lorsqu'éclata, le 11 juin 1865, la faillite de la maison StrahanPaul, Bientôt suivie de celle de la maison Gandell. schmidt, alors restés nam Les sieurs Bischoffsheim et G Goldtés nanlis de Fintégral té des titres remis en gage, se firent autoriser par justice à les vendre en extinction de leur créance, vente q qui fut ensuite effectuée. été reçus en gage par le c le créancier, a stipulé C'est dans cette cette situation que les syndics de qu'à chaque paiement partiel qu'il ferait, Bischoffsheim et Goldschmidt en restitution la faillite Strahan ont assigné les sieurs ice act! dernier lui remettrait une partie proportionnelle des titres peut être réputé avoir d'une valeur nominale de 6,000 liv. sterl. dérogé à la convention et renoncé à la re-(150,000 fr.) en titres du chemin de Lucmise stipulée, si, lors d'un paiement par lui effectué, il n'a pas exige sorte exige cette remise; en que e le créancier est en droit, la faillite du débiteur arrivant, de se faire autoriser à vendre à son profit exclusif, l'intégralité des titres formant le gage (1). (C. Nap., 2078, ques, sinon en paiement de 3,000 liv. sterl. en es Le 17 janv. 1863, jugement du tribunal de commerce de la Seine qui repousse la demande. et 2003;2 ob saoqaib a mommast of sup conçu:—«< 2083.) (Synd. Strahan-Paul C. Bischoffsheim et Goldschmidt.) 000 AJ 9b62 fol 1 980 4 En 1854, les sieurs Bischoffsheim et Gold-schmidt, banquiers Paris, créanciers d'ane à Goldsomme de 15,000 liv. sterf. (375,000 fr.) matif de la Cour impériale de Paris, ainsi Jenvers les sieurs Candell frères, entrepre- mois à partir de ja raison neurs du chemin de fer de Lucques à Pistoie, se firent remettre par ces derniers en Schiffre de soit une obligation souscrite par la compaagnie dudit chemin de fer, et 10,000 liv. sterl. gen actions libérées du même' chemin. “Plus tard, essieurs Gandell frères of ob:inrent le cautionnement de la maison Strahan-Paul et comp. de Londres il intervint, à cet effet, diverses stipulations entre les parties, et notamment il fut convenu que, lors de chaque ment on 9 serait effectué par la caution, Sa défaut du débiteur principal, les créanciers remettraient à cette caution une portion correlative du gage, dans la proportion -de 2,000 liv. sterf. valeur nominale des titres donnés en gage pour 1,000 livres payées par la caution. Il arriva que, lors d'un palement partiel de 3,000 liv. sterl, effectué 9909192049b of 94 0001191011L ' des pet contr. 4. g 19 M. Pont, Tr 2, n. critique la solution donnée par l'arrêt que nous rapportons. Pourquoi, dit cet auteur, la récla "mation (de la que caution) a-t-elle été rejetée ? Ce ne peut être ni en vertu de l'art. 2083, puisque, par la convention des parties, le gage était divisible; ni à cause de l'art. 2082, 2, puisqu'il s'agissait t d'une seule et meme dette, hon de deux dettes distinctes et successivement contractées dans les déterminées par ce dernier icle. 11 chaque paiement de 3,000 liv., Bischoffsheim, laisse le gage hux mains l'action personnelle en remise du gation de Or, puis- $102 SHISE 05 1600 quo35 tion et ont opéré ce paiement de 3,000 liv. en laissant tous les titres entre les mains des intimés, sans protestation ni réserve;-Considérant que les appelants ne justifient d'aucunes diligences, d'aucunes réclamations pour obtenir une coupure de l'obligation de 20,000 liv. que les intimés, d'ailleurs, ne parvenaient pas à négocier ;-Qu'au mois de mai 1855, Straban-Paul et comp. exprimaient à leurs mandataires, les sieurs Bates, leurs incertitudes sur ce qu'il y avait à faire à l'égard des valeurs ou titres qui leur étaient dus ou leur seraient dus par Bischoffsheim, Goldschmidt et comp., et que, le 11 janvier suivant, éclatait leur faillite, bientôt suivie de celle des frères Gandell; Considérant qu'à défaut de paiement, tant par les débiteurs principaux que par les garants, des sommes à eux dues, les intimés ont été au torisés, par arrêt de cette Cour, en date du 26 mai 1858, à faire vendre les titres restés entre leurs mains, pour assurer le paiement de leur créance; Considérant qu'imputation faite sur ladite créance du produit de celte vente, Bischoffsheim, Goldschmidt et comp. demeurent créanciers d'une somme de 54,056 fr. 35 c., pour laquelle ils ont été admis au passif de la faillite des frères Gandell;- Considérant que le créancier qui détient des valeurs à titre de garantie n'est tenu de s'en dessaisir qu'après le remboursement intégral de ce qui lui est dû; Que, dans un tel état de choses, Strahan-Paul et comp. ou leurs syndics pour eux, ne sont nullement fondés à demander la restitution de titres qui n'existent plus par leur fait et par le fait des frères Gandell qu'ils avaient cautionnés;-Par ces motifs, etc. » POURVOI en cassation au nom de la faillite Straban-Paul et comp., pour violation des art. 1134,2092,1185 et suiv., C. Nap., et fausse application des art. 2093, 2082 et 1351, même Code, en ce que l'arrêt attaqué a dispensé un créancier gagiste de l'obligation de restituer à la caution une partie des valeurs remises en gage proportionnellement au paiement particl opéré par cette caution, contrairement à la convention formelle des parties constatée par l'arrêt lui-même.. C'est à tort, a-t-on dit, que l'arrêt a cru pouvoir se fonder sur ce fait que les sieurs Strahan-Paul et comp., après avoir fait le paiement partiel n'auraient pas exigé la remise immédiate de la portion de gage correspondante; car, fallût-il même y voir la concession d'un délai, est-ce qu'un débiteur peut se trouver libéré de son obligation par cela seul qu'on lui a permis d'en différer l'accomplissement? Il n'était pas non plus permis de tirer argument de l'arrêt du 26 mai 1858 cet arrêt n'était point opposable à la faillite Strahan qui n'y avait pas été partie. zol VARRET (après délib. en ch. du cons). LA COUR;;-Attendu que si, en cautionnant le paiement intégral de la créance de et 15,000 liv. sterl, souscrite par Gandell frères envers Bischoffsheim, Goldschmidt et comp., Strahan-Paul et comp. ont stipulé que, lors de chaque paiement partiel par eux effectué, ces derniers leur remettraient une partie proportionnelle des titres du chemin de fer de Lucques à Pistoie qu'ils avaient reçus en gage de leur débiteur, l'arrêt attaqué constate, d'autre part, que, lors du paiement partiel par eux effectué le 10 avril 1855, Strahan-Paul et comp. n'exigèrent pas la livraison immédiate des valeurs promises et que, dérogeant sur ce point à la convention primitive, ces valeurs restèrent entre les mains de Bischofsheim, Goldschmidt comp., qui en étaient encore nantis lorsque, aux mois de juin et de juillet 1855, la caution et le débiteur tombèrent successivement en faillite sans avoir rempli les engagements qu'ils avaient respectivement contractés envers Bischoffsheim, Goldschmidt et comp.; que, par arrêt rendu le 26 mai 1858, contradictoirement avec Gandell frères, Bischoffsheim, Goldschmidt et comp, ont été autorisés à faire vendre les titres restés entre leurs mains, pour assurer le paiement de leur créance; Attendu qu'en décidant, dans ces circonstances, que le syndic de la faillite de Strahan-Paul et comp. n'était pas fondé à réclamer la livraison des titres du chemin de fer de Lucques à Pistoie qui auraient dû leur être remis lors du paiement partiel effectué le 10 avril 1855, et qu'il était tenu de payer le solde de la créance par lui cautionnée, déduction faite du prix de vente desdits titres, la Cour impériale de Paris, loin de violer la loi, n'a fait qu'appliquer les conséquences légales des faits par elle souverainement constatés et appréciés ;-Rejetle, etc. Du 18 déc. 1866. Ch. civ.- MM. Troplong, 1er prés.; Mercier, rapp,; de Raynal, ter av, gén. (concl. conf.); Bosviel et Bel laigue, av. J Le droit de demander la communication des livres d'une société ne peut appartenir qu'aux associés ou à ceux qui participent aux opérations, aux bénéfices et aux pertes de la société. En conséquence, le simple commis placier charge, moyennant une commission proportionnelle, de vendre des marchandises pour le compte d'une société, ast sans droit pour demander la communication des livres de la société à l'effet d'établir l'importance des ventes effectuées par son entremise: c'est à lui à faire cette justification par les modes de preuve que la loi autorise (1). (C. Nap., 1315, 1331; C. comm., 14, 15.) En pareil cas, et pour la liquidation de leurs intérêts respectifs, la société ne saurait être considérée comme ayant, vis-à-vis de son commis la position d'un r rendant compte, et comme to tenue, à ce titre, en vertu de l'art. 536, C. proc., de produire les pièces sur lesquelles elle base l'établissement de son compte (2). (Angot C. soc. des mines de Dourges.) En août 1861, il est intervenu, entre la compagnie (civile) des mines de Dourges et le sieur Angot, une convention qui fut inscrite sur les registres et aux termes de laquelle: 1o Angot recevait les fonctions d'agent général pour le placement des houilles de la compagnie de Dourges, tant dans le bassin de Paris que dans les départements; 20 il devait avoir pour toute rémunération une prime de 6 cent. par hectolitre vendu on placé, et rester personnellement garant celle de savoir si le commis intéressé d'une mai- pour la moitié des pertes qui pourraient survenir, devant en outre supporter tous les frais d'agence et de représentation; 3° il serait le seul agent de la compagnie, et un traité lui assurerait cette position pour une certaine durée de temps, la compagnie se réservant de ne pas signer ce traité et de ne pas lui donner suite, si, au 31 mars 1 1862, le sieur Angot n'avait pu placer 50,000 hectolitres de charbon.-Le 20 mars 1862, la compagnie fit savoir au sieur Angot qu'il n'était plus son représentant, puis, ultérieurement, le 4 septembre, après diverses tentatives d'arrangement restées infructueuses, elle lai offrit une somme de 3,275 fr. 28 c. « à titre de solde amiable du montant des commissions lui revenant sur la vente des charbons par lui faite pour le compte de la société, à raison de 6 c. l'hectolitre, sur la quantité totale par lui vendue.» Le procès-verbal d'offres contenait réserve expresse, à dé une somme, et produisait ses livres pour établir la suffisance de ses offres, celui-ci ne pourrait-il pas exiger que les livres ainsi produits lui fussent communiqués? Cette question, que notre arrêt ne résout pas, parce qu'il déclare en fait qu'il n'est pas prouvé, soit que la communication ait été demandée après la production, soit qu'elle n'ait pas eu lieu, cette question, disons-nous, semble résolue par l'art. 188, C. proc., qui porte que « les parties pourront respectivement demander communication des pièces employées contre elle.. En général, dit à cet égard Boitard, Leçons de tous les intérêts et une véritable afteinte de la défense en éprouvent offres en bien ་་ touche le compte: Considérant qu'il résulte des livres de la compagnie des mines de Dourges que les 6 c. de rémunération les placements de lui ont été calculés sur un chiffre de... (suivent les détails de ce comple);-Considérant que les critiques faites par Angot du compte dressé par la compagnie ne sont pas justifiées; qu'elles sont contredites par le livre intitulé Relevé des factures et des ventes produit par la compa la qualite promis à All. faut d'acceptation, de réduire à 5 c. seule ment par hectolitre la rémunération due au sieur Angot. Ce dernier refusa d'accepter ces o de comm laquelle elles lui étaient faites, et, le 23 déc. 1863, il intenta contre la compagnie une demande tendante au paiement de 3,664 fr. 32 c. pour primes de 6 c. par hectolitre su sur 61,072 hectolitres vendus, sous toutes réserves pour le cas où les commandes s'élevaient à un chiffré supérieur; il conclut, en outre, à ce que la com- gnie; d'où il suit... (ici l'établissement du' pagnie fùt tenue de produire, devant un juge compte). En ce qui touche la demande commissaire, ses registres de commandes, de d'Angot à fin de communication des livres de livraisons, sa de sorties et des registres de délibération du conseil d'administration de la compagnie:-Attendu qu'Angot' ne justifie d'aucun droit sur les livres de la société, que sa position de commis placier avec ducroire pour moitié sur les affaires qu'il procurerait à la société des mines de Dourges, ne le constitue ni associé, ni participant aux opérations de la compagnie; que c'est à lui de justifier sa demande, et qu'il est sans droit pour exiger que ses adversaires lui procurent des preuves qui lui font, constaté: 1orrespondance, pour y être commandes, de ventes, clinie; 2 les all dont le sieur Angot avait apporté la commande pendant qu'il était le représentant de la commandes reçues de sa clientèle pendant les quinze mois qui avaient sui suivi le retrait de son mandat, du avril 1863 au 1er juill. 1863. A défaut de production des registres, il demandait à titre d'indemnité somme de 14,336 fr. 14 juill. 1864, jugement du tribunal civil nt du tribunal civil de la Seine qui condamne la compagnie à payer à Angot: 1° la de 88 c. représentant emme 3,419 fr. défaut. Par ces motifs, sans s'arrêter aux conclusion d'inde somme de 5,000 fr. à titre réduit à 3,290 fr. la somme due à Angot primes à 6 c. l'hectolitre sur la quantité par lui vendue; 2° une d'indemnité « pour le préjudice qu'il éprouvait à des bénéfices qu'il aurait pu retirer de cette clientèle par lui formée. Enfin, le jugement refuse la communication des livres par le motif qu'étant suffisamment rémunéré par les sommes à lui allouées, le sieur Angot n'avait plus d'intérêt à la demander. Appel par la compagnie. Le sieur Angot lui fait sommation d'avoir à lui communiquer les pièces, litres et renseignements dont elle pouvait avoir à se servir à l'appui de ses prétentions; puis, cette sommation étant demeurée infructueuse, il interjette appel incident et conclut à ce qu'il plaise à la Cour dire dans telle forme qu'il lui que, da plaira indiquer, la compagnie devra communiquer toutes les pièces de nature à établir ses affaires commerciales au mois de juill. 1863, notamment le registre e des cour commandes, celui des sorties et des ventes, ainsi , ainsi que le registre des délibérations du conseil d'administration; en cas de communication, réserver sieur Angol ses droits etablir tant chiffre des sommes à lui d celui de il avait droit pour du contrat, de ces deux chiffres devant dépendre de l'examen des livres.»-En cas de de non-communication le sieur Augot persistait à demander la somine de 14,336 fr.-La communication n'a pas eu lieu, et la compagnie s'est bornée à produire par extraits devant la Cour certains livres dont le sieur Angot prétendait n'avoir pu prendre connaissance. indemnité à importan pour prime de 6 c. sur les ventes; elle repousse aussi la demande d'indemnité, basant sur ce que les conventions intervenues entre la compagnie go n'avaient qu'un caractère provisoire et réservaient à la compagnie toute sa liberté d'action, sans qu'aucune indemnité ait été fixée pour le cas de résiliation, etc." POURVOI en cassation par le sieur Angot. 1 Moyen. Fausse application de l'art. 14 -1 et violation de l'art.15, C. comm.; fausse application de l'art. 1315, C. Nap., et, par suite, violation de l'art. 188, C. proc., et de l'art. 1331, C. Nap., en ce que d'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la communication au sieur Angot de livres émanés de ses adversaires, produits par eux au procès, et ayant servi de base à la decision. 2e Moyen. Violation des art. 536 et suiv., C. proc., et des principes en matière de preuve, en ce que la communication demandée à la compagnie a été écartée, bien du que guie se trouvât dans la position apa 26 juin 1865, arrêt de la Cour imp. de Paris qui statue ainsi qu'il suit :-«En ce qui rendant compte; or, aux termes dudit art, 536, tout rendant compte est tenu de produire et de signifier les pièces justificatives de compte, et l'oyaut a tout pouvoir pour les critiquer. ARRÊT. ce LA COUR;-Sur le 1er moyen :-Attendu que le droit de demander la communication des livres d'une société ne peut appartenir qu'aux associés ou à ceux qui participent |