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ciers vérifiés et affirmés ou admis par provi-
sion, et non pas seul
as sculement celle des créan-
ciers présents à l'assemblée (1), (C. comm.,
505, 507 et 509.)

750

aux opérations, aux bénéfices et aux pertes
de la société;-Que ce droit ne
ne saurait
reconnu à un simple commis placier charge,
moyennant une commission, de yendre des
marchandises pour le compte de la société
-Que, simple mandataire, ce commis doit
établir par les modes de preuve, autorisés
par la loi l'importance des ventes effectuées
par son entremise; Que l'arrêt attaqué a
déclaré, en fait, que Angot était chargé de
placer les charbons de la compagnie des mi-
nes de Dourges, moyennant une rétribution
de 6 c. par hectol, Que c'est à bon droit
que, dans ces circonstances, la Cour impe-
riale a refuse la communication des livres de
la compagnie de Dourges pour établir l'im-
des

D

de la

de

pour le compte de la société,-Que si le li 22 dec. 1863, rapporté vol. de 1864, p. 414, vre intitulé relevé des ventes a été produit pour violation des art. 507 et 509, C. comm.; par la compagnie au cours des débats, An-On a dit à l'appui de ce moyen: Sous got ne justifie pas avoir demandé la commu- l'empire du Code de 1807, la délibération la délibération nication de cette pièce en vertu de l'art.188, délinitive du concordat entre le failli C. proc., qu'il ne prouve même pas que Ja et ses créanciers aurait dû être renvoyée à huitaine, puisque, dans la première faveur des propo

*

communication de ce document ne lui ait
pas été faite ;—D'où suit que l'
l'arrêt attaqué
n'a pas violé les, art. 14 et 15, C. comm.,
188, C. proc., et 1331, C. Nap., et qu'il a,
au contraire, fait une juste, application de
l'art. 4315, même Code;
Pinob 290516 sh mo
Sur le second moyen
compagnie des mines de Dourges ne
aucun compte à Angol,

la

Allendevait

mandataire;

Que, par suite, les art, 536 et suiv., C. proc., étaient sans aucune application:-Que, AnQue, Angot demandeur, n'ayant pas justifié ses con clusions, a été débouté avec raison de ses prétentions par l'arrêt attaqué, et qu'en ce faisant, la Cour impériale s'est conformée à la règle tracée par l'art. 1315, C. Nap.;-Rejelle, etc.

Du 26 déc. 1866! Ch. req.MM. Bonjean, prés., Dumon, rapp.; P. Fabre, av. gén: (concl. conf.); Brugnoit, av. gilefor lo

298 Tby 19, 964.0 6781 Jul ob noso y deliberene 1838 aurait-il voulu re

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J

Cette majorité est nécessaire, non-seule ment pour la formation du concordat, mais encore pour autoriser le renvoi de la délibération a huitaine, lorsque le concordat n'a pu elre signe seance tenante dans la première réunion des créanciers, a raison de ce que les votes favorables au concordat n'atteignaient pas les trois quarts en somme des créances vérifiées et affirmées (2)

189009 1: TOSI

3207 M JANOD JOTAM007-55 Frottél singsa obsol(Camion C syndte Camion).ineeimmos

99153710G,

Le sicur Camion s'est pourvu en cassa

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des creanciers P

sance,curate des créanciers pré

98401

sents à cette première assemblée, ce qui,
selon les fermes de l'ancien art. 522, eût été
la condition de ce renvoi. Faut-il en décider
Sans doute, l'art. 509, qui a remplacé l'an-
autrement sous l'empire de la foi de 1838?
my comme
cien
522, ne
en art,
pas, comme
mais il ne dit pas
non plus, le contraire, en se servan
en se servant des ex-
pressions majorité en nombre, car il faut
recherchier ce que le législateur entend par
cette majorité en nombre, et rien ne répu-
gne à ce que majorité en
des créanciers présents; il est naturel de
l'entendre ainsi, car il s'agit d'une délibé-
ration prise par une assemblée, et évideni-
ment, dans une assemblée, la majorité se
calcule sur les membres qui y assistent, qui
D'un autre côté, pourquoi

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را

le législateur
pousser la

la majorité des créanciers présents, ntion de l'ancien art. 522 avait été appliquée admise par la loi antérieure? Cette disposipendantirente ans, sans soulever aucune critigue, et on ne change pas une loi qui n'â pas engendre d'abus. Mais si le législateur de 1838 avait voulu introduire dans la loi Muugi 1992409 BU 21006130IST 290-913

FAILEITE, CONCORDATY MAJORITÉ
La majorité exigée pour qu'il puisse in
venir un concordat entre le failli, et ses
créanciers, est tous les créanciers le-
galement convoqués, c'est-à-dire des crean-

1 9 00 00
Capito

204

1

(1-2) Sur la question principale que résout ici pour la première fois la Cour suprême en presence de nombreuses 't divergences dans les atrets des Cours 'impériales et dans les 'opinions d'au teurs, V. les indication's de la note Jointe all'ardeur entre le cas de l'art, 507 où il s'agit des rêt attaqué

du C. comm. 4 n. 1777: Laroque-Sayssinel,
Faill, et bang., t. 1, sur l'art. 507, p. 15.
On remarquera que notre arrêt condamne la dis-
tinction, proposée subsidiairement par le deman-
'des élte
ments constitutifs du concordat et par lesquels il est
definitivement forme, et le cas particulier de l'art.
509 ou il s'agit du renvoi de la délibération à
DEATH Sr juge formellement que la ma-
huitaine. La Cour

taque de Metz du 22 dec. 1863 (P. 1864. 414.-S.1864.2.38).—Adde, dans le sens conforme à cet arrêt et à l'arrêt de rejet ici recueilli. MM. Boulay-Paty et Boileux, Tr. des faill. et bang., t. 2, n. 549; Brayard, édit. Demangeat, Dr, comm,, t. 5, p. 393 et 394; et, dans le sens contraire, Bordeaux, 21 mars 1865 (P.1865.956, - S. 1865.2.252), MM. Alauzet, Comment.

jorite des créanciers admis et non pas seulement
de ceux présents à l'assemblée, est indispensable
soit pour consentir le
soit pour don-
ner lieu au renvoi de la délibération à huitaine,
59 29 1e up sexi69011200) 2176

sur les faillites un changement aussi radical,
que d'exiger la majorité de tous les créan-
ciers vérifiés, au lieu de la simple majorité
des créanciers présents, il en aurait éviden-
ment déduit les motifs dans les travaux
préparatoires de la loi, et cependant nulle
part, dans aucun rapport, on ne trouve un
mot qui expliquerait ce changement si grave,
si grave en effet, car il tendrait à rendre
les concordats, sinon impossibles, au moins
beaucoup plus difficiles à réaliser; et peut-
on supposer une pareille intention au légis-
Jateur de 1838, qui a évidemment été plus
favorable au concordat que le législateur de
1807? Ce changement, que personne ne de-
mandait, aurait d'ailleurs été des plus in-
justes, car il tendrait à préférer l'avis des
créanciers absents, à celui des créanciers
qui ont répondu à l'appel du juge, qui ont
écouté le rapport du syndic, les proposi-
tions du failli, et qui peuvent ainsi avoir une
opinion éclairée sur la situation de la faillite.
Sans doute, les mots créanciers présents ne
se rencontrent plus dans le texte de l'ar-
ticle 509, mais l'art. 507 parle, lui, des créan-jorité;
ciers délibérants; or, pour délibérer, il faut
nécessairement être présent à l'assemblée.
-On citait à l'appui du pourvoi les arrêts et
les opinions d'auteurs indiqués dans la note
jointe à l'arrêt attaqué (P.1864.414.- S.
1864.2.38). Enfin, on soutenait subsi-
diairement que, même en supposant néces-
saire pour la formation du concordat la
majorité en nombre des créanciers admis
à la faillite, la majorité des membres pré-
sents à la première assemblée suffisait, du
moins, pour que la délibération du concor-
dat fût renvoyée à huitaine, renvoi que l'ar-
rêt attaqué avait refusé d'ordonner. pore

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sacrifices, souvent considérables; - Attendu qu'on oppose en vain que l'art. 522 du Code de 1807 n'exigeait que la majorité des créanciers présents à l'assemblée convoquée pour délibérer sur le concordat; Que si cette disposition permettait de renvoyer à une autre délibération, quand la majorité des créanciers présents consentait au concordat, et faisait ainsi, pour ce cas 'spécial, une dérogation au principe posé dans l'ancien art. 517 et répété dans l'art. 507, cette exception n'a plus été reproduite dans la rédaction de la loi de 1838, qui a voulu que la majorité en nombre fût exigée aussi bien pour le renvoi à une délibération postérieure que pour la formation même du concordat; Que cette suppression, par le législateur de 1838, des mots créanciers présents dans l'art. 509, est d'autant plus significative qu'il a reproduit cette majorité particulière dans une disposition postérieure, l'art. 530, où, ne s'agissant que d'une mesure d'humanité envers le failli, le législateur a pu se montrer plus facile sur les conditions de la maQu'il faut donc admettre que chaque fois que la loi sur les faillites parle de la majorité en nombre, elle entend par là la majorité de tous les créanciers admis à la faillite; que quand elle a voulu déroger à cette règle, elle s'en est expliquée expressément, comme dans les art. 530 et 532;Attendu qu'en le jugeant ainsi, la Cour impériale de Metz n'a fait qu'une juste et saine application de la loi; Rejette, etc.

Du 7 janv.1867.-Ch. civ.-MM. Troplong 1er prés.; Rieff, rapp.; de Raynal, 1ar av. gén. (concl. conf.); Christophle, av.

CHISHO

ARRET (après délib, en ch, du cons.). LA COUR; Attendu que l'art. 507, C. comm., en cela conforme à l'art. 517 du Code de 1807, a posé, pour la formation du concordat, ce double principe: d'abord, qu'il ne pourrait intervenir entre le failli et ses créanciers que par délibération prise par eux sur la convocation et sous la présidence du juge-commissaire; qu'ensuite, ce traité ne s'établirait que par le concours d'un nombre de créanciers formant la majorité et représentant les trois quarts de la totalité des créances vérifiées et affirmées ou admises par provision; Que les mots un nombre de créanciers formant la majorité ne peut vent s'entendre que de la majorité calculée sur la totalité des créanciers admis à la faillite, puisqu'ils ont tous les mêmes droits quant au concordat, et qu'il est naturel que la en sommes se sur la totalité des créances vérifiées, la majorité ea

nombre se calcule aussi sur la totalité des créanciers admis; Attendu, d'ailleurs, que cette double et imposante majorité peut seule présenter des garanties suffisantes pour l'acceptation d'un traité qui doit faire la loi de tous et imposer aux dissidents des

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PROPRIÉTÉ, Fossés,

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MAIN

La maintenue, prononcée par jugement au profit d'un particulier, dans la possession de fossés bordant un chemin public, ne met pas obstacle à ce que, au petitoire, et en l'absence de titre contraire, la propriété de ces fosses soit attribuée à la commune propriétaire du chemin, alors qu'il est établi qu'à raison de leur situation et de leur destination ils en sont un accessoire (1). (C. Nap., 1350; C. proc., 23 et suiv.).

132

(1) Ce qui pouvait faire naître du doute, c'est qu'il est, comme on le sait, admis on principe par la jurisprudence que lorsqu'une partie a la possession exclusive d'un terrain litigieux, cette possession et la présomption de propriété qui en résulte ne peuvent céder qu'à un titre de propriété ou à la prescription. V. Cass. 10 janv. 1860 (P.1860.847. — S.1860.1.340), et les indications jointes à cet arrêt. Or, dans l'espèce, d'une part, le demandeur en cassation avait été maintenu en possession des fosses litigieux par un ju

qui longent les chemins de la commune sont

sa propriété, et se voir défendre d'en user

y

pour y amener et y laisser écouler les eaux de son canal. ng li 092974 27910/7 $999 200 zx 26 fév. 1863, jugement du tribunal de Tarascon qui repousse cette demande. Kangeng

Mais, sur l'appel, et le 10 déc. suivant, est intervenu un arrêt infirmatif de la Cour d'Aix, ainsi conçu «Attendu que le litige porte sur la propriété d'un certain nombre de fossés situés dans le territoire de la commune de Mollèges, qui ont déjà fait l'objet d'une instance possessoire entre les parties, dont la possession a été attribuée à Jourdan, et que la commune de Mollèges revendique; Attendu que ces fossés sont tous situés dans le territoire de la commune ; qu'ils bordent des chemins publics; qu'ils reçoivent les eaux d'écoulement de ces chemins, et qu'en l'absence de tous documents certains établissant pour qui et par qui ils ont été créés, la propriété en doit être attribuée à la commune, à titre d'accessoire et de dépendance obligée des chemins dont elle est incontestablement propriétaire;-Attendu que, cette question étant ainsi résolue, il ne reste plus qu'à se demander si Jourdan, en sa qualité, a acquis, par la prescription, la propriété desdits fossés; Et à cet égard, attendu qu'en supposant que les chemins ruraux et les fossés qui en dépendent soient prescriptibles, Jourdan ne justifierait pas, en fait, avoir acquis cette prescription par une possession trentenaire, continue, exclusive et à titre de propriétaire; Attendu, en effet, qu'il résulte des documents du procès, et notamment de ceux puisés dans l'instance administrative qui a existé entre les parties, que la possession invoquée par Jourdan n'aurait commencé qu'en 1832, qu'elle aurait cessé en 1858, et qu'elle manque ainsi du temps nécessaire pour prescrire ; Attendu, d'ailleurs, que si Jourdan a déversé dans ces fossés le trop-plein de ses eaux, s'il les a fait servir quelquefois à l'arrosage des propriétés riveraines, si même il les a repurgés en vue et en retour du profit qu'il en retirait, ces fossés n'en ont pas moins toujours servi à QUSED NO.91 erdmon nu'b augamos el neq oup tigsilde pé de la possession des fossés à titre de propriétaire, mais seulement quant au droit d'y faire écouler ses eaux, ce qui pouvait affaiblir notablement la présomption de propriété qui, en principe, est attachée à la possession. Enfin, on sait qu'il a été jugé que lorsque deux parties sont reconnues avoir ou chacune la possession d'un terrain, mais d'une manière insuffisante pour servir de base à la prescription, les juges peuvent, pour accueillir l'action en revendication formée par l'une d'elles, se fonder sur de simples présomptions caractérisant mieux la possession de cette partie. V, Gass. 16 avril (1860 (P.1861. 293.-S.1860.1.801), et les arrêts cités en note. V. aussi Cass. 11 nov. 1861 (P.1862.628.-S. 1862.1.41), et 17 déc. 1866 (suprà, p. 42) 256 79K0qm 30 201 objel at

25

1

J

1

mabizzi

(Arrosants d'Orgon C. comm. de Mollèges.)

En 1857, l'association des arrosants d'Orgon, représentée par le sieur Jourdan, se plaignant d'avoir été troublée par la compagnie des Alpines dans la possession d des fossés dont elle se servait pour l'irrigation de terrains dépendant des communes d'Orgon et de M Mollèges, s'est pourvue contre cetle compagnie par voie de complainte possessoire. Un jugement du tribunal de Tarascon du 4 juillet 1862, infirmatif d'une sentence du juge de pais, et rendu en présence de la commune de Mollèges appelée en garantie par la compagnie des Alpines, a accueilli cette action par les motifs suivants : « Attendu que l'association du plan d'Orgon se sert depuis plus d'an et jour, sur le territoire de Mollèges, de certains fossés, dits filioles, qui sont destinés, soit à distribuer l'irrigation dans cette commune, soit à faire circuler les résidus des eaux d'arrosage à la Durance; que cette possession n'a pas cessé d'être publique, paisible et à titre non précaire, puisque, d'une part, les usagers de ces eaux ont payé jusqu'à présent une redevance annuelle à l'association, et que, d'autre part, l'association a toujours entretenu et repurgé ces fossés et filioles; Attendu qu'il n'est pas contesté qu'en 1857, Courtet, directeur du canal des Alpines, a introduit les eaux de son canal dans les mêmes fossés et filioles; que cette introduction constitue un trouble véritable à la jouissance de l'association, puisqu'elle a pour conséquence de confondre les eaux des deux canaux, bien distinctes, d'empêcher ainsi les associés de se servir des eaux qui leur appartiennent, de les soumettre à une double taxe, et, enfin, de rendre plus fréquents et plus onéreux pour l'association les travaux de repurgement qu'un arrêté du préfet du 11 déc. 1856 a mis à sa charge; Que c'est, par suite, à tort que le premier juge rejeté la demande en complainte, etc. >> 945wowong torstwam 6.J

AC.V

La commune de Mollèges s'est alors pourvue au pétitoire contre l'association des arFosants d'Orgon pour voir dire que les fossés 10 3502 abeant gement rendu au possessoiro, et, de l'autre, la commune qui revendiquait la propriété de ces fossés ne justifiait ni de prescription acquise, ni d'aucun titre écrit. Mais pour reconnaître à cette commune, malgré l'absence d'un tel titre, la propriété des fossés possédés par le demandeur, l'arrêt attaqué s'était fondé sur ce que leur destination et leur situation en faisaient un accessoire du chemin qu'ils bordaient, chemin auquel le carac tère de propriété communale n'était pas contesté. En présence de ces circonstances constatées par une déclaration souveraine, la Cour suprême a pensé que le défaut de titre écrit ne pouvait être opposé à la commune comme fin de non-recevoir. Il n'est peut-être pas d'ailleurs sans intérêt de remarquer que, lors de l'instance possessoire, le demandeur ne semblait pas avoir exci

10

l'écoulement des eaux des chemins, et qu'ainsi l'usage qu'en a fait Jourdan se conciliant parfaitement avec leur première et véritable destination, on ne saurait voir dans le fait de celui-ci une volonté d'acquérir, ni, dans la tolérance de la commune, une renonciation tacite à ses droits ;-Attendu que si Jourdan prétend aujourd'hui et demande à prouver qu'il a creusé lui-même les fossés liligieux, cette prétention est en contradiction manifeste avec des documents versés au procès par Jourdan lui-même et avec ses propres aveux; Par ces motifs, etc. >> 241351

03

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POURVOI en cassation par le sieur Jourdan, ès nom, pour violation des art. 1328, 135 2228, C. Nap., et de l'art. 27, C. proc. civ., en ce que l'arrêt attaqué, sans qu'aucune preuve de propriété eût été rapportée, a méconnu la possession de l'association d'Orgon, et déclaré la commune de Mollèges propriétaire des fossés litigieux en vertu d'une prétendue présomption légale qui n'est écrite nulle part.

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ARRET (après délib. en ch. du cons.). LA COUR ; Attendu que si, à la suite de l'instance au possessoire engagée entre les parties, l'association des arrosants d'Orgon a été maintenue en possession des fossés litigieux, la commune de Mollèges était recevable, au pétitoire, à établir, par tout moyen de droit, qu'elle en avait la propriété; Attendu que l'arrêt attaqué constate, en fait, que les fossés dont s'agit, à raison de leur situation et de leur destination, étaient des accessoires des chemins publics le long desquels ils se trouvent, et que la propriété de ces chemins n'était pas contestée à la commune;-Attendu qu'en décidant, en ces circonstances, que lesdits fossés appartenaient, comme les chemins dont ils dépendaient, à la commune, l'arrêt s'est fondé sur ce principe incontestable qui veut que l'ac-pales cessoire suive le principal, et n'a par conséquent violé aucune des lois invoquées par le pourvoi; Rejette, etc.

97055 Du 22 août 1866. Ch. civ. MM. Pascalis, prés.; Fauconneau-Dufresne, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. contr.); Jozon et Clément, av.

599 or 196ab 180 box39 303

CIATION

www begib wo sixFOS ip0) 9540949 ad shows berzuj, carbon CASS. REQ. 14 janvier 1867.00d wo 1° JUGEMENT OU ARRET, DÉLIBÉRÉ, PRONON2o DÉLIBÉRÉ, PRODUCTION DE NOTES, COMMUNICATION. og Toribooty of 1o La prononciation d'un jugement ou arret à un jour plus rapproche que celui qui avait été indiqué lors de se en délibéré après les plaidoiries les conclusions du ministère public, n'est pas une cause de nullid (1). (C. proc., 116.) of auch signos hul ob siedoob af & 3769 8708 350 520qalb etsu paar annar (1) Sic, Cass. 28 fev.91865 (P/1865.240

ii

29ALBI

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(De Guizelin C. de Poitevin.)

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Le sieur de Guizelin a assigné le sieur Poitevin en restitution de 380 actions de la société dite des Eaux de Calais et de StPierre. Il fondait sa demande sur ce que ces valeurs auraient été remises par anticipation au sieur Poitevin, à titre de commission proportionnelle aux placements d'actions qu'il s'était engagé à effectuer tant pour de compte de ladite société que pour le compte personnel de lui de Guizelin, et sur ce que, le sieur Poitevin n'ayant pas placé une seule action, nulle commission ne lui était due.in

13 avr. 1864, jugement du trib. de commerce de la Seine qui rejette cette demande, par le motif que les actions réclamées avaient été remises au sieur Poitevin, non à titre de rétribution anticipée des placements à effectuer, mais comme prix fixe, déterminé à forfait, des frais nécessaires pour opérer le placement des actions, quel que fùt le résultat de cette opération,et qu'en outre, cette interprétation du contrat était corroborée par le silence gardé par le demandeur. 160 08 ab jons-5mb 13

Appel; mais, le 18 mai 1865, arrêt de la Cour de Paris qui statue en ces termes : « La Cour, après avoir entendu, en leurs demandes, conclusions et plaidoiries respectives, en ses audiences des 4 et 11 mai présent mois, De Sèze, avocat, assisté de Charpentier, avoué de de Guizelin, et Saglier, avocat, assisté de Renard, avoué de Poitevin, et en avoir délibéré conformément à la loi; vidant son délibéré continué à cejourd'hui, adoptant les motifs qui ont déterminé les premiers juges, sans s'arrêter aux conclusions tant princique subsidiaires de l'appelant dont il est débouté, met l'appellation au néant. » d -0162:9000FAQTARASUDA, JOTARIES 1990ORD BE

Pourvor en cassation par le sieur de Guizelin. Incidemment, il a formé une demande en inscription de faux contre l'arrêt, en articulant les faits suivants : 1° à l'audience du 11 mai 1865, la 2o chambre de la Cour impériale de Paris a mis en délibéré la cause pendante entre le requérant etlesieur Poitevin, pour être son arrêt prononcé à quinzaine; 2o le sieur Poitevin a produit sur délibéré une note contenant énonciation de faits nouveaux, comme aussi un livrejournal des comptes d'un sieur Sabattié, une lettre d'un sieur Jacqué et une prétendue

2

971

Shin

gibob 1,
JUGGS

S.1865.1.108).Même solution, et c'est ce qui a lieu fréquemment dans la pratique, au cas où le jugement ou l'arrêt a été rendu à un jour plus éloigné que celui indiqué: Cass. 13 nov. 1834 (P. chr.481835.1.113). V. aussi conf., M Chauveau, sur Carré, quest. 486.0 revise

rêter, soit au besoin ordonner un nouveau débat, au cas où ces notes révéleraient des faits nouveaux de nature à exercer une influence sur la décision;-Attendu, au surplus, qu'il n'est nullement justifié que le juge d'appel ait pris en considération d'autres faits et d'autres documents que ceux qui avaient élé soumis à un débat contradictoire; qu'il ressort, au contraire, de sa décision qu'il n'en a pas été ainsi, puisque l'arrêt se borne à adopter les motifs des premiers juges, qui évidemment n'avaient pu tenir compte de la note qui aurait été produite devant le juge d'appel; Que de tout ce qui précède, il résulte que les faits articulés, fussent-ils prouvés, ne seraient pas de nature à entraîner l'annulation de l'arrêt, et que ledit arrêt n'a aucunement violé, soit le droit de la défense, soit les art. 87 du décret du 30 mars 1808, 111, 116, C. proc., et 1351, C. Nap.;- Rejette, etc.

Du 14 janv. 1867.—Ch. req. MM. Bonjean, prés.; Hély-d'Oissel, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Labordère, av.

lettre du requérant à un sieur Pichenot; 3°
celte noté a été communiquée à l'avoué du
sieur de Guizelin le 17 mai 1865; 4° les pièces
produites à l'appui ne lui ont pas été communi
quées. La requête en autorisation d'inscrip-
tion de faux et l'articulation de faits avaient
pour objet de justifier le moyen de cassation qui
était tiré de la violation du droit de la défense, de
l'art. 87 du décret du 30 mars 1808 et de l'art.
111, C. proc., auquel il se réfère; de la fausse
application et violation de l'art. 116, C.
proc.,
et de la violation de l'autorité de la chose
jugée, en ce que l'arrêt attaqué aurait été
rendu sur production de notes alléguant
des faits nouveaux, et de pièces nouvelles
fournies par l'une des parties pendant le
délibéré, alors que non seulement la Cour
n'avait pas laissé à la partie adverse le temps
nécessaire pour prendre communication des
pièces et répondre aux allégations contenues
dans la note, mais que même elle avait
avancé de huit jours le prononcé de son arrêt.
Jursins 295mslobxzy
antil 20f sup liom of geg
ARRET.
srabonti & wod, 01751101 1992 12 2020HAT 919
TALA COUR; Statuant en même temps sur
le pourvoi du sieur de Guizelin et sur la re-
quête en inscription de faux incident:
En ce qui touche la demande en inscrip-15
tion de faux et le moyen de cassation tiré
de la violation du droit de la défense, des art.
87 du décret du 30 mars 1808, 111 et 116, C.
proc., et de l'autorité de la chose jugée;-
Attendu que l'autorisation de s'inscrire en
faux ne saurait être accordée qu'autant que
les faits articulés seraient de nature, s'ils
étaient prouvés, à entraîner l'annulation de
l'arrêt argué de faux; que tel n'est pas le ca-
ractère de ceux articulés par le sieur de Gui-
zelin; Attendu qu'il est certain et non
contesté que l'arrêt du 18 mai 1865 a été
rendu après l'audition des conclusions et des
plaidoiries et après que les débats avaient été
clos; Attendu qu'en admettant que la Cour
impériale eût devancé de huit jours l'audience
à laquelle elle avait d'abord annoncé devoir
prononcer son arrêt, cette anticipation ne sau-
rait constituer ni la violation du droit de la dé-
fense,ni celle de la chose jugée;-Que, d'une
-part, en effet, l'arrêt n'ayant été prononcé

9

plaidoiries, la défense a joui de toute la latitude qui lui est assurée par la loi Que, d'une autre part, l'arrêt qui, après la clôture des débats, renvoie à jour fixe le prononcé de l'arrêt, n'est qu'une mesure d'ordre et de service intérieur, qui ne peut engendrer entre les parties aucun lien de droit dont elles puissent se prévaloin; Attendu que si l'art. 87 du décret du 30 mars 1808 permet aux parties de produire, après la clôture des débats, de simples notes à l'appui de leurs conclusions, aucune disposition de loine prescrit, soit la mention de cette production, soit la communication desdites notes à la partie adQue ces notes sont livrées à la souveraine appréciation du juge, qui peut, suivant les circonstances, soit ne pas s'y ar

T

verse;

CASS.-CIV. 5 décembre 1866. A

Som

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3000 FAILLITE, CAUTION, ON, A-COMPTE, ADMISSION -40'b ema2000s 270 0031190828T AU PASSIF. L'art. 544, C. comm., suivant lequel le créancier porteur d'engagements solidaires entre le failli et d'autres coobligés, tels qu'une caution, ne peut, s'il a reçu un ȧ-compte avant la faillite, être compris dans la masse que sous la déduction de cet à-compte, la caution devant, en pareil cas, y être admise pour la somme par elle payée à la décharge du failli, ne saurait être élendu au cas où le paiement à compte n'a eu lieu que depuis la faillite... (1); et cela alors même qu'au moyen de ce paiement la caution, obligée seulement à une partie de la dette, aurait été complétement libérée (2).

Adagiab

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En conséquence, malgré le paiement partiel qui lui a été fait, le créancier conserve le droit de se présenter à la faillite du pour la valeur nominale de sa créance entière : ce qui exclut nécessairement la caution de la répartition de l'actif, sauf à si somme yuoni elle a fait l'avance,

jointe au dividende obtenu par le créancier, excède la créance totale, à demander à être admise, jusqu'à concurrence de cet excédant, au bénéfice de ce® dividonde (3) 240

ION ARAHILAN 1878 DO 12KTORTO 40 (142-3) Lart. 544, C. comm., porte que « si le créancier porteur d'engagements solidaires entre le failli et d'autres coobligés a reçu avant la faillite una compte sur sa créance, il ne sera compris dans la masse que sous la déduction de cet à compte et, qu'en ce cas, le coobligé ou la caution qui aura fait le paiement partiel sera compris dans la même masse pour tout ce qu'il aura payé à la décharge du failli. Des termes dans lesquels dispose cet article, la Cour de cassation, par deux arrêts des 25 juin 1851 et 23 nov.

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