Images de page
PDF
ePub

ou par admovi

aux opérations, aux bénéfices et aux pertes ciers vérifiés et alement celle"

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

créan

sion, et non pas
ciers présents à l'assemblée (1), (C. comm.
505, 507 et 509.)

na

de la société;-Que ce droit ne saurait être reconnu à un simple commis placier charge, moyennant une commission, de vendre des marchandises pour le compte de la société -Que, simple mandataire, ce commis doit établir par les modes de de preuve, autorisés par la loi l'importance des ventes effectuées par son entremise Que l'arrêt attaque, a déclaré, en fait, que Angot était chargé de placer les charbons de la compagnie des mines de Dourges, moyennant une rétribution de 6 c. par hectol, Que c'est à bon droit que, dans ces circonstances, la Cour imper riale a refuse la communication des livres de la compagnie de Dourges pour établir l'importance des ventes qu'il avait effectuées pour le compte de la société;-Que si le li vre intitulé relevé des ventes a été produit par la compagnie au, cours des débats, An-On a dit à l'appui de ce moyen: Sous got ne justifie pas avoir demandé la commu- l'empire du Code de 1807, la délibération nication de cette piece en vertu de l'art.188, définitive du concordat entre le failli C. proc., qu'il ne prouve même pas que la et ses créanciers aurait "du e renvoyée à huitaine, puisque, dans la première séance, il y avait eu des propositions du failli, présents à celle premiere assemblée, ce qui, selon les termes de l'ancien art. la condition de ce renvoi. Faut-il en décider de autrement sous l'empire de la foi de 1838? Sans doute, l'art. 509, qui a remplacé l'an

Cette majorité est nécessaire, non-seule ment pour la formation du concordat, mais encore pour auto r autoriser le renvoi de la déliberation & huitaine, lorsque le ele concordat pu cire signe séance tenante dans la première menor de ce que réunion des créanciers, à raz à raison les votes favorables au concordat n'atteignaient pas les les trois quarts en somme des créances vérifiées et affirmées (2)...1101 510260 obol(Camion C synd Camion)inezimm

הT.

Le Sicur Camion s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la Cour de Metz, dit 22 déc. 1863, rapporte vol. de 1864, p. 414, pour violation des art. 507 et 509, C. comm.;

communication de ce document ne lui ait
pas faite 'D' suit que Farre
l'arrêt attaqué
n'a pas ve
viole art. 14 et 15, C. comm.,
188, C. proc.; et 1331, C. Nap., et qu'il a,,
au contraire, fait une juste, application de
l'art. 1315, même Codes

Sur le second moyen: Attendu que la compagnie des mines de Dourges ne devait aucun compte à Angot, mandataire

2000

Que, par suite, les art. 550
les art. 536 et suiv., C. proc.,

Du 26 déc. 1866! Ch. req. MM, Bonjean, prés., Dumon, rapp.; P. Fabre, av. gén: (concl. conf.); Brugnon, av. qucfore la .mci sb us ))!(

en

main créanciers

des

522

eût été

cien art, 522, ne parle pas, comme
des créancier
créanciers présents, ma
mais il ne dit pas

étaient sans aucune application-Que, Annon plus le contraire, en se servant des exgot demandeur, n'ayant pas justifié ses conpressions majorité en nombre, car il faut clusions, a été débouté avec raison de ses rechercher, ce que le législateur entend par prétentions par l'arrêt attaqué, et qu'en ce cette majorité en nombre, et rien ne répufaisant, la Cour imperiale s'est conformée à la cele ma gne à ce que ce soit la majorité en règle tracée par l'art. 1315, C. Nap.;-Re- créanciers il est de jelle, etc. Pentendre présents; nombre car il s'agit d'une délibération prise par une assemblée, et évidenment, dans une assemblée, la majorité se calcule alcule sur les membres qu les membres qui y assistent, qui y deliberent,. D'un autre côté, pourquoi le législateur de 1838 aurait-il voulu rePousser la majorité des créanciers présents, Oution de l'ancien art. 522 avait été appliquée admise par la loi antérieure ? Cette disposipendantirente ans, sans soulever aucune critique, et on ne change pas u 'une loi qui n'a pas engendre d'abus. Mais si le législateur de 1838 avait voulu introduire dans la loi

361 hal ob nousi COT & CASS; -CIV 7 Janvier 1867793 JEEF usia us ponestamos el tonobo 201 FAILLITE, CONCORDATY MAJORITÉ La majorite exigée pour qu'il puisse in ses

escordat entre le failli, et

celle de tous les créanciers téconvoqués, c'est-à-dire des créan

Taidels

D

لمجد

(1-2) Sur la question principale que résout ici du C. comm. t. 4 n. 1777; Laroque-Sayssinel, pour la première fois la Cour suprême en pré- Faill, fl bang., fr., sur hurt? 1, l'art. 507, n. 15. sence de nombreuses divergences dans les afrets On remarquera que notre arrêt condamne la disdes Cours 'impériales et dans les opinions d'au- tinction proposée subsidiairement par le demanteurs, V. les indications de la note jointe à l'ardeur entre le cas de l'art. 507 où il s'agit des élérêt' attaqué Itaqué de Metz du 22 dèé. 1863 (P. 1864. 414.-S.1864.2.38).-Adde, dans le sens con forme à cet arrêt et à l'arrêt de rejet ici recueilli. MM. Boulay-Paty et Boileux, Tr. des faill. et bang., t. 2, n. 549; Brayard, édit. Demangeat, Dr, comm, t. 5, p. 393 et 394; et, dans le sens contraire, Bordeaux, 21 mars 1865 (P. 1865.956, -S. 1865.2.252); MM. Alauzet, Comment,

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

sur les faillites un changement aussi radical, que d'exiger la majorité de tous les créanciers vérifiés, au lieu de la simple majorité des créanciers présents, il en aurait évidenment déduit les motifs dans les travaux préparatoires de la loi, et cependant nulle part, dans aucun rapport, on ne trouve un not qui expliquerait ce changement si grave, si grave en effet, car il tendrait à rendre les concordats, sinon impossibles, au moins beaucoup plus difficiles à réaliser; et peuton supposer une pareille intention au légisJateur de 1838, qui a évidemment été plus favorable au concordat que le législateur de 1807? Ce changement, que personne ne demandait, aurait d'ailleurs été des plus injustes, car il tendrait à préférer l'avis des créanciers absents, à celui des créanciers qui ont répondu à l'appel du juge, qui ont écouté le rapport du syndic, les proposi tions du failli, et qui peuvent ainsi avoir une opinion éclairée sur la situation de la faillite. Sans doute, les mots créanciers présents ne se rencontrent plus dans le texte de l'article 509, mais l'art. 507 parle, lui, des créanciers délibérants; or, pour délibérer, il faut nécessairement être présent à l'assemblée. -On citait à l'appui du pourvoi les arrêts et les opinions d'auteurs indiqués dans la note jointe à l'arrêt attaqué (P.1864.414.- S. 1864.2.38). Enfin, on soutenait subsidiairement que, même en supposant nécessaire pour la formation du concordat la majorité en nombre des créauciers admis à la faillite, la majorité des membres présents à la première assemblée suffisait, du moins, pour que la délibération du concordat fût renvoyée à huitaine, renvoi que l'arrêt attaqué avait refusé d'ordonner.

ARRET (après délib, en ch. du cons.), LA COUR; Attendu que l'art. 507, C. comm., en cela conforme à l'art. 517 du Code de 1807, a posé, pour la formation du concordat, ce double principe: d'abord, qu'il ne pourrait intervenir entre le failli et ses créanciers que par délibération prise par eux sur la convocation et sous la présidence du juge-commissaire; qu'ensuite, ce traité ne s'établirait que par le concours d'un nombre de créanciers formant la majorité et représentant les trois quarts de la totalité des créances vérifiées et affirmées ou admises par provision; Que les mots un nombre de créanciers formant la majorité ne peuvent s'entendre que de la majorité calculée sur la totalité des créanciers admis à la faillite, puisqu'ils ont tous les mêmes droits quant au concordat, et qu'il est naturel que la majorité en sommes se calculant sur la totalité des créances vérifiées, la majorité en nombre se calcule aussi sur la totalité des créanciers admis;- Attendu, d'ailleurs, que cette double et imposante majorité peut seule présenter des garanties suffisantes pour l'acceptation d'un traité qui doit faire la loi de tous et imposer aux dissidents des

[ocr errors]

sacrifices souvent considérables; Attendu qu'on oppose en vain que l'art. 522 du Code de 1807 n'exigeait que la majorité des créanciers présents à l'assemblée convoquée pour délibérer sur le concordat; Que si cette disposition permettait de renvoyer à une autre délibération, quand la majorité des créanciers présents consentait au concordat, et faisait ainsi, pour ce cas 'spécial, une dérogation au principe posé dans l'ancien art. 517 et répété dans l'art. 507, cette exception n'a plus été reproduite dans la rédaction de la loi de 1838, qui a voulu que la majorité en nombre fût exigée aussi bien pour le renvoi à une délibération postérieure que pour la formation même du concordat; Que cette suppression, par le législateur de 1838, des mots créanciers présents dans l'art. 509, est d'autant plus significative qu'il a reproduit cette majorité particulière dans une disposition postérieure, l'art. 530, où, ne s'agissant que d'une mesure d'humanité envers le failli, le législateur a pu se montrer plus facile sur les conditions de la majorité; Qu'il faut donc admettre que chaque fois que la loi sur les faillites parle de la majorité en nombre, elle entend par là la majorité de tous les créanciers admis à la faillite; que quand elle a voulu déroger à cette règle, elle s'en est expliquée expressément, comme dans les art. 530 et 532 Attendu qu'en le jugeant ainsi, la Cour impériale de Metz n'a fait qu'une juste et saine application de la loi; Rejette, etc. Du 7 janv. 1867. Ch. civ.-MM. Troplong 1er prés.; Rieff, rapp.; de Raynal, 1ar av. gén. (concl. conf.); Christophle, av.

[blocks in formation]

(1) Ce qui pouvait faire naître du doute, c'est qu'il est, comme on le sait, admis on principe par la jurisprudence que lorsqu'une partie a la possession exclusive d'un terrain litigieux, cette possession et la présomption de propriété qui en résulte ne peuvent céder qu'à un titre de propriété ou à la prescription. V. Cass. 10 janv. 1860 (P.1860.847. S.1860.1.340), et les indications jointes à cet arrêt. Or, dans l'espèce, d'une part, le demandeur en cassation avait été maintenu en possession des fosses litigieux par un ju

(Arrosants d'Orgon C. comm. de Mollèges.) En 1857, l'association des arrosants d'Orgon, représentée par le sieur Jourdan, se plaignant d'avoir été troublée par la compagnie des Alpines dans la possession des fossés dont elle se servait pour l'irrigation de terrains dépendant des communes d'Orgon et de Mollèges, s'est pourvue contre cetle compagnie par voie de complainte possessoire. Un jugement du tribunal de Tarascon du 4 juillet 1862, infirmatif d'une sentence du juge de paix, et rendu en présence de la commune de Mollèges appelée en garantie par la compagnie des Alpines, a accueilli cette action par les motifs suivants : « Attendu que l'association du plan d'Orgon se sert depuis plus d'an et jour, sur le territoire de Mollèges, de certains fossés, dits filioles, qui sont destinés, soit à distribuer l'irrigation dans cette commune, soit à faire circuler les résidus des eaux d'arrosage à la Durance; que cette possession n'a pas cessé d'être publique, paisible et à titre non précaire, puisque, d'une part, les usagers de ces eaux ont payé jusqu'à présent une redevance annuelle à l'association, et que, d'autre part, l'association a toujours entretenu et repurgé ces fossés et filioles; Attendu qu'il n'est pas contesté, qu'en 1857, Courtet, directeur du canal des Alpines, a introduit les eaux de son canal dans les mêmes fossés et filioles; que cette introduction constitue un trouble véritable à la jouissance de l'association, puisqu'elle a pour conséquence de confondre les eaux des deux canaux, bien distinctes, d'empêcher ainsi les associés de se servir des eaux qui leur appartiennent, de les soumettre à une double taxe, et, enfin, de rendre plus fréquents et plus onéreux pour l'association les travaux de repurgement qu'un arrêté du préfet du 11 déc. 1856 a mis à sa charge; Que c'est, par suite, à tort que le premier juge a rejeté la demande en complainte, etc. 99ng suratwabum 6J

[ocr errors]

La commune de Mollèges s'est alors pourvue au pétitoire contre l'association des arFosants d'Orgon pour voir dire que les fossés

gement rendu au possessoiro, et, de l'autre, la commune qui revendiquait la propriété de ces fossés ne justifiait ni de prescription acquise, ni d'aucun titre écrit. Mais pour reconnaître à cette commune, malgré l'absence d'un tel titre, la propriété des fossés possédés par le demandeur, l'arrêt attaqué s'était fondé sur ce que leur destination et leur situation en faisaient un accessoire du chemin qu'ils bordaient, chemin auquel le caractère de propriété communale n'était pas contesté. En présence de ces circonstances constatées par une déclaration souveraine, la Cour suprême a pensé que le défaut de titre écrit ne pouvait être opposé à la commune comme finde non-recevoir. Il n'est peut-être pas d'ailleurs sans intérêt de remarquer que, lors de l'instance possessoire, le demandeur ne semblait pas avoir exci

[ocr errors]

sa propriété, et se voir défendre d'en user qui longent les chemins de la commune sont pour y amener et y laisser écouler les eaux de son canal.se ne bi 211192970 219102691029 zo 26 fév. 1863, jugement du tribunal de Tarascon qui repousse cette demande. wingung gu Mais, sur l'appel, et le 10 déc. suivant, est intervenu un arrêt infirmatif de la Cour d'Aix, ainsi conçu «Attendu que le litige porte sur la propriété d'un certain nombre de fossés situés dans le territoire de la commune de Mollèges, qui ont déjà fait l'objet d'une instance possessoire entre les parties, dont la possession a été attribuée à Jourdan, et que la commune de Mollèges revendique; Attendu que ces fossés sont tous situés dans le territoire de la commune ; qu'ils bordent des chemins publics; qu'ils reçoivent les eaux d'écoulement de ces chemins, et qu'en l'absence de tous documents certains établissant pour qui et par qui ils ont été créés, la propriété en doit être attribuée à la commune, à titre d'accessoire et de dépendance obligée des chemins dont elle est incontestablement propriétaire;-Attendu que, cette question étant ainsi résolue, il ne reste plus qu'à se demander si Jourdan, en sa qualité, a acquis, par la prescription, la propriété desdits fossés;-Et à cet égard, attendu qu'en supposant que les chemins ruraux et les fossés qui en dépendent soient prescriptibles, Jourdan ne justifierait pas, en fait, avoir acquis cette prescription par une possession trentenaire, continue, exclusive et à titre de propriétaire; Attendu, en effet, qu'il résulte des documents du procès, et notamment de ceux puisés dans l'instance administrative qui a existé entre les parties, que la possession invoquée par Jourdan n'aurait commencé qu'en 1832, qu'elle aurait cessé en 1858, et qu'elle manque ainsi du temps nécessaire pour prescrire; Attendu, d'ailleurs, que si Jourdan a déversé dans ces fossés le trop-plein de ses eaux, s'il les a fait servir quelquefois à l'arrosage des propriétés riveraines, si même il les a repurgés en vue et en retour du profit qu'il en retirait, ces fossés n'en ont pas moins toujours servi à

20400009

pé de la possession des fossés à titre de propriétaire, mais seulement quant au droit d'y faire écouler ses eaux, ce qui pouvait affaiblir enotablement la présomption de propriété qui, on principe, est attachée à la possession. Enfin, on sait qu'il a été jugé que lorsque deux parties sont reconnues avoir au chacune la possession d'un terrain, mais d'une manière insuffisante pour servir de base à la prescription, les juges peuvent, pour accueillir l'action en revendication formée par l'une d'elles, se fonder sur de simples présomptions caractérisant mieux la possession de cette partie. V, Gass. 16 avril (1860 (P.1861. 293.-S.1860.1,801), et les arrêts cités en note. V. aussi Cass. 11 nov. 1861 (P.1862.628.-S. 1862.1.41), et 17 déc. 1866 (suprà, p. 42)

[ocr errors]

l'écoulement des eaux des chemins, et
qu'ainsi l'usage qu'en a fait Jourdan se con-
ciliant parfaitement avec leur première et
véritable destination, on ne saurait voir dans
le fait de celui-ci une volonté d'acquérir, ni, |
dans la tolérance de la commune, une re-
nonciation tacite à ses droits;-Attendu que
si Jourdan prétend aujourd'hui et demande
à prouver qu'il a creusé lui-même les fossés
liligieux, cette prétention est en contradic-
tion manifeste avec des documents versés
au procès par Jourdan lui-même et avec ses
propres aveux; Par ces motifs, etc. »

2° La communication à la partie adverse des notes que

1808 permet au 87 du décret du 30 mars

parties de produire à l'appui de leurs conclusions après la clôture des débats, n'est prescrite par aucune loi. (C. proc., 111.) of

(De Guizelin C. de Poitevin.)

Le sieur de Guizelin a assigné le sieur Poitevin en restitution de 380 actions de la société dite des Eaux de Calais et de StPierre. Il fondait sa demande sur ce que ces valeurs auraient été remises par anticipation au sieur Poitevin, à titre de commission POURVOI en cassation par le sieur Jour-proportionnelle aux placements d'actions qu'il dan, ès nom, pour violation des art. 1328, 1350, 2228, C. Nap., et de l'art. 27, C. proc. civ., en ce que l'arrêt attaqué, sans qu'au cune preuve de propriété eût été rapportée, a méconnu la possession de l'association d'Orgon, et déclaré la commune de Mollèges propriétaire des fossés litigieux en vertu d'une prétendue présomption légale qui n'est écrite nulle part.

s'était engagé à effectuer tant pourde. compte de ladite société que pour le compte personnel de lui de Guizelin, et sur ce que, le sieur Poitevin n'ayant pas placé une seule action, nulle commission ne lui était due, big

13 avr. 1864, jugement du trib. de commerce de la Seine qui rejette cette demande, par le motif que les actions réclamées avaient été remises au sieur Poitevin, non à titre de rétribution anticipée des placements à effectuer, mais comme prix fixe, déterminé à forfait, des frais nécessaires pour opérer le placement des actions, quel que fût le résultat de cette opération,et qu'en outre, cette interprétation du contrat était corroborée par le silence gardé par le demandeur. 08 ab 1995 ob 13

ARRET (après délib. en ch. du cons.). LA COUR; Attendu que si, à la suite de l'instance au possessoire engagée entre les parties, l'association des arrosants d'Orgon a été maintenue en possession des fossés litigieux, la commune de Mollèges était receable, au pétitoire, à établir, par tout moyen de droit, qu'elle en avait la propriété; -Attendu que l'arrêt attaqué constate, en fait, que les fossés dont s'agit, à raison de leur situation et de leur destination, étaient des accessoires des chemins publics le long desquels ils se trouvent, et que la propriété de ces chemins n'était pas contestée à la commune ;-Attendu qu'en décidant, en ces circonstances, que lesdits fossés appartenaient, comme les chemins dont ils dépendaient, à la commune, l'arrêt s'est fondé sur ce principe incontestable qui veut que l'ac-pales que subsidiaires de l'appelant dont il cessoire suive le principal, et n'a par conséquent violé aucune des lois invoquées par le pourvoi; Rejette, etc.

Du 22 août 1866. Ch. civ. MM. Pascalis, prés.; Fauconneau-Dufresne, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. contr.); Jozon et Clément, av.

[ocr errors]
[blocks in formation]

Appel; mais, le 18 mai 1865, arrêt de la Cour de Paris qui statue en ces termes : « La Cour, après avoir entendu, en leurs demandes, conclusions et plaidoiries respectives, en ses audiences des 4 et 11 mai présent mois, De Sèze, avocat, assisté de Charpentier, avoué de de Guizelin, et Saglier, avocat, assisté de Renard, avoué de Poitevin, et en avoir délibéré conformément à la loi; vidant son délibéré continué à cejourd'hui, adoptant les motifs qui ont déterminé les premiers juges, sans s'arrêter aux conclusions tant princi

est débouté, met l'appellation au néant. »>

[ocr errors]
[ocr errors]

obPourvor en cassation par le sieur de Guizelin. Incidemment, il a formé une demande en inscription de faux contre l'arrêt, en articulant les faits suivants : 1° à l'audience du 11 mai 1865, la 2o chambre de la Cour impériale de Paris a mis en délibéré la cause pendante entre le requérant etlesieur Poitevin, pour être son arrêt prononcé à quinzaine; 2o le sieur Poitevin a produit sur délibéré une note contenant énonciation de faits nouveaux, comme aussi un livrejournal des comptes d'un sieur Sabattié, une lettre d'un sieur Jacqué et une prétendue

[ocr errors][merged small]

lettre du requérant ào
coun sieur Pichenot; 3°
cette noté a été communiquée à l'avoué du
sieur de Guizelin le 17 mai 1865; 4o les pièces
produites à l'appui ne lui ont pas été communi-
quées. La requête en autorisation d'inscrip-
tion de faux et l'articulation de faits avaient
pour objet de justifier le moyen de cassation qui
était tiré de la violation du droit de la défense, de
l'art. 87 du décret du 30 mars 1808 et de l'art.
111, C. proc., auquel il se réfère; de la fausse
application et violation de l'art. 116, C. proc.,
et de la violation de l'autorité de la chose
jugée, en ce que l'arrêt attaqué aurait été
rendu sur production de notes alléguant
des faits nouveaux, et de pièces nouvelles
fournies par l'une des parties pendant le
délibéré, alors que non seulement la Cour
n'avait pas laissé à la partie adverse le temps
nécessaire pour prendre communication des
pièces et répondre aux allégations contenues
dans la note, mais que même elle avait
avancé de huit jours le prononcé de son arrêt.
ARRÊT.

[ocr errors]
[ocr errors]

rêter, soit au besoin ordonner un nouveau débat, aucas où ces notes révéleraient des faits nouveaux de nature à exercer une influence sur la décision;-Attendu, au surplus, qu'il n'est nullement justifié que le juge d'appel ait pris en considération d'autres faits et d'autres documents que ceux qui avaient été soumis à un débat contradictoire; qu'il ressort, au contraire, de sa décision qu'il n'en a pas été ainsi, puisque l'arrêt se borne à adopter les motifs des premiers juges, qui évidemment n'avaient pu tenir compte de la note qui aurait été produite devant le juge d'appel; - Que de tout ce qui précède, il résulte que les faits articulés, fussent-ils prouvés, ne seraient pas de nature à entraîner l'annulation de l'arrêt, et que ledit arrêt n'a aucunement violé, soit le droit de la défense, soit les art. 87 du décret du 30 mars 1808, 111, 116, C. proc., et 1351, C. Nap.;- Rejette, etc.

Du 14 janv. 1867.-Ch. req. MM. Bonjean, prés.; Hély-d'Oissel, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Labordère, av.

CASS.-CIV. 5 décembre 1866. UBA 100 FAILLITE, CAUTION, A-COMPTE, ADMISSION

AU PASSIF.

L'art. 544, C. comm., suivant lequel le créancier porteur d'engagements solidaires entre le failli et d'autres coobligés, tels qu'une caution, ne peut, s'il a reçu un à-compte avant la faillite, être compris dans la masse que sous la déduction de cet ȧ-compte, la caution devant, en pareil cas, y être admise pour la somme par elle payée à la décharge du failli, ne saurait être étendu au cas où le paiement à compte n'a eu lieu que depuis la faillite... (1); et cela alors même qu'au moyen de ce paiement la caution, obligée seulement à une partie de la dette, aurait été complétement libérée (2).

arab onli, wod, divs TO 1991ZHA 202091 515 TALA COUR; Statuant en même temps sur le pourvoi du sieur de Guizelin et sur la requête en inscription de faux incident: En ces qui touche la demande en inscription de faux et le moyen de cassation tiré de la violation du droit de la défense, des art. 87 du décret du 30 mars 1808, 111 et 116, C. proc., et de l'autorité de la chose jugée;Attendu que l'autorisation de s'inscrire en faux ne saurait être accordée qu'autant que les faits articulés seraient de nature, s'ils étaient prouvés, à entraîner l'annulation de l'arrêt argué de faux; que tel n'est pas le caractère de ceux articulés par le sieur de Guizelin; Attendu qu'il est certain et non contesté que l'arrêt du 18 mai 1865 a été rendu après l'audition des conclusions et des plaidoiries et après que les débats avaient été clos; Attendu qu'en admettant que la Cour impériale eût devancé de huit jours l'audience En conséquence, malgré le paiement parà laquelle elle avait d'abord annoncé devoir tiel qui lui a été fait, le créancier conserve prononcer son arrêt, cette anticipation ne sau- le rait constituer ni la violation du droit de la dede droit de se présenter à la faillite di débiteur pour la valeur nominale de créance entière: ce qui exclut nécessairement la caution de la répartition de l'actif; sauf à elle, si la somme dont elle a fait l'avance, jointe au dividende obtenu par le créancier, excède la créance totale, à demander à être admise, jusqu'à concurrence de cet excédant, au bénéfice de ce dividonde (3)2240

r

Que,

fense,ni celle de la chose jugée;- Que, d'une
-part, en effet, l'arrêt n'ayant été prononcé
qu'après avoir entendu les conclusions et les
plaidoiries, la défense a joui de toute la lati-
tude qui lui est assurée par la loi;
d'une autre part, l'arrêt qui, après la clôture
des débats, renvoie à jour fixe le prononcé
de l'arrêt, n'est qu'une mesure d'ordre et de
service intérieur, qui ne peut engendrer entre
les parties aucun lien de droit dont elles
puissent se prévaloir; Attendu que si l'art.
87 du décret du 30 mars 1808 permet aux
parties de produire, après la clôture des dé-
bats, de simples notes a l'appui de leurs con-
clusions, aucune disposition de loi ne prescrit,
soit la mention de cette production, soit la
communication desdites notes à la partie ad-
Que ces notes sont livrées à la
souveraine appréciation du juge, qui peut,
suivant les circonstances, soit ne pas s'y ar-

verse;

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

9

1

a

du

osa

40 (1-2-3) Lart. 544, C. comm., porte que « si le créancier porteur d'engagements solidaires entre le failli et d'autres coobligés a reçu avant la faillite un compte sur sa créance, il ne sera compris dans la masse que sous la déduction de cet à compte et, qu'en ce cas, le coobligé ou la caution qui aura fait le paiement partiel sera compris dans la même masse pour tout ce qu'il aura payé à la décharge du failli. Des termes dans lesquels dispose cet article, la Cour de cassation, par deux arrêts des 25 juin 1851 ct 23 nov.

[ocr errors]

1

« PrécédentContinuer »