124.31 de tous les copropriétaires de la chose indi- .10 vibal hd LA COUR;- Vu les art. 443, C. proc., Qu'il n'importait, dès lors, qu'à la daté er 41 + 099748 TO V (1) La seule question que la Cour de cassation eut rigoureusement à examiner était celle de savoir si le jugement dénoncé avait ou non donné à une décision antérieure une interprétation conforme à la vérité; or, cette question, notre arrêt la résout affirmativement.-Mais il ne s'arrête pas là; il décide qu'il était d'autant plus évident que les magistrats, en prononçant la solidarité quant à la condamnation principale, avaient eu égale ment l'intention de la prononcer pour le recouvrement des dépens, bien qu'il ne l'eussent pas matériellement exprimée, que la loi le voulait. « 7 Somo] NCASS.–RBQ. 1,9 février 1867.6 DÉPENS SOLIDA J8TPL 357(3) STEC Le jugement qui, après avoir condamné solidairement à des dommages int vers de les fait, se borne, quant aux ́dépens, à prononcer une condamnation pure et simple, sans ajouter le mot « solidairement » n'en doit pas moins étre interprété en ce sens que la solidarité assure le recouvrement des dépens, comme celui des dommages-inté (1). (C. Nap., 1202; C. proc., 130.j (Delin et Degois C. Lucas.) ( STURUE Au mois d'août 1863, les sieurs Delineet Degois ont, en compagnie de cinq autres personnes, pêché une certaine quantité de poisson dans le réservoir du sieur Frébault, sans l'autorisation de ce dernier. Poursuivis par le ministère public à raison de ce fait devant le tribunal correctionnel de Nevers, les sieurs Delin et Degois furent acquittés par le motif qu'ils avaient pu croire que les autres auteurs du fait (dont deux furent cependant condamnés) avaient la permission du proprié taire.-Malgré cette décision, la veuve et les héritiers du sieur Frébault, alors décédé, actionnèrent tous des auteurs du fait devant le tribunal de Nevers, à fin de condamnation solidaire en 3,000 fr. de dommages-intérêts, pour le préjudice par eux causé. obmcoph 2 déc. 1864, jugement de ce tribunal, lequel « Considérant que les défendeurs reconnaissent avoir causé un dommage aux demandeurs et se tiennent pour obligés à de réparer....;-Considérant, quant à ce dommage, que les défendeurs en sont solidairement tenus envers les demandeurs, et que, quant à la répartition à en faire entre eux, nalle distinction n'est à faire, les faits de pêche étant connexes; -Condamne solidairement les demandeurs à payer aux veuve et héritiers Frébault la somme de 250 fr. ; règle les dépens de la demande principale à la somme de......, auxquels tous les défendeurs sont condamnés. D-On voit, qu'en ce qui concerne les dépens, le jugement n'ajoute pas, comme il avait fait pour le principal, le mot solidairement. pol shoo Les sieurs Delin et Degois, voulant se libé rer des condamnations obtenues contre eux, offrirent, pour les dépens, à Me Lucas, avoué, au profit de qui la distraction en avait été prononcée, les 217° des dépens. Cette soffre 7102 S7-400 Ils'agissait, en effet, de quasi-délit; or, d'une part, on sait qu'en pareille matière la règle suivant laquelle la solidarité doit être expressément stipulée est inapplicable: Cass. 12 janv. 1863 (P.1863.587.-S.4863.1.249), et le renvoi; Met de l'autre, il a été jugé que la solidarité des condamnations principales prononcées contre deux parties comme responsables d'une même faute, entraîne celle des dépens qui sont l'accessoire de ces condamnations: Cass. 1 août 1866 (P.1866. 1073.-S.1866.1.396), et le renvoi. JOYINT fut refusée comme insuffisante par Me Lu- | cas, qui soutenait que les frais suivaient le sort du principal et comportaient la mênie solidarité, alors surtout que, comme dans l'espèce, le fait qui avait motivé la condamnation constituait un quasi-délitsing ng bas 31 mars 1865, jugement du tribunal de Nevers qui, accueillant ce système, déclare les offres insuffisantes, en ces termes :-« Considérant que le dommage causé par plusieurs en matière de quasi-délit est indivisible à l'égard de la personne qui le subit; qu'en raison de cette indivisibilité, les auteurs du dommage sont solidairement obligés de sa réparation, parce qu'ils sont dans la condition légale de l'art. 1200, C. Nap., qui décrète la solidarité entre les débiteurs obligés à une même chose; que c'est en vertu de ce principe que le jugement du 2 décembre 1864, qui a statué sur l'action civile de la veuve et des enfants Frébault, a condamné tous les délinquants solidairement aux dommages-intérêts alloués aux premiers; que la solidarité prononcée ne doit pas son existence au jugement qui l'a énoncée, mais aux faits dont elle ressortait légalement, ce qui fait que le jugement n'a fait que la sanctionner et ne l'a pas créée, par cela seul que la condamnation atteignait plusieurs parties obligées à la même chose indivisiblement; Considérant que ces déductions s'appliquent aux dépens comme à la condamnation principale, parce que, comme accessoires de la dette, ils participent de sa nature et se fondent avec elle en dérivant de la même cause, c'est-à-dire des faits qui ont donné lieu à l'action; qu'il s'ensuit que Delin et Degois, condamnés solidairement avec les autres partics au payement des dommagesintérêts alloués à la veuve et aux enfants Fré bault, sont tenus solidairement aussi du paie- a (1) M. Troplong, Sociétés, t. 2, n. 653 el s., s'appuyant sur l'ancienne jurisprudence et sur l'opinion de Pothier (Société, n. 25), estime que la promesse faite par un associé à un autre de le garantir contre la perte de sa mise, moyennant un abandonnement raisonnable, devrait être réputée valable. Quand l'associé, dit-il, se charge du risque moyennant quelque chose d'équivalent, ce n'est pas autre chose qu'un contrat d'assurance: cet associé devient assureur, l'autre associé est assuré.. - M. Duvergier, Sociétés, t. 1er, n. 274 mages-intérêts résultant de leur quasi-délit, et eût gardé le silence en ce qui concerne la solidarité pour les dépens. 31 LA COUR; Attendu que le jugement duy tribunal civil de Nevers attaqué par le pourvoi n'a examiné et résolu qu'une seule question, celle de savoir si la condamnation solidaire prononcée par le jugement du même tribunal, en date du 2 déc. 1864, contre les sieurs Delin et Degois, relativement au principal des dommages-intérêts dus à Frébault, était également prononcée relativement aux dépens de ce jugement; - Attenda que l'interprétation du jugement de 1864, faite en 1865 par les mêmes magistrats qui avaient rendu le premier jugement, est conforme à la vérité des choses; que la lecture attentive des diverses parties de ce jugement prouve qu'il a été dans l'intention des juges dont il émane, comme la loi le voulait d'ailleurs, d'appliquer aux dépens la solidarité que comportait le principal; Attendu que si le mot de solidarité n'est pas matériellement répété à propos de la condamnation aux dépens, ce défaut de répétition, amené par la forme de rédaction employée dans le jugement, n'empêche pas que cette solidarité ne doive être considérée comme virtuellement écrite et prononcée par le jugement de 1864; - Attendu que, dans cet état de choses, le jugement attaqué n'a violé ni les art. 1350 et 1351, nil'art. 1202, C. Nap.; -Rejette, etc. Du 19 fév. 1867. Ch. req. MM. le cons. Taillandier, prés.; Woirhaye, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.); Courot, av. 5869 A AZOVILAT 6th and oh 191 120 119godly -ng tuolishrapil 31 (5703 noz gil-, gojakompet HO CASS.- REQ. 16 janvier 1867.) 3017391 SOCIÉTÉ, PERTES, GARANTIE, GÉrant, AcSunnsbusmof, 10TION PERSONNELLE, LIQUIDATEUR. SHE La promesse faite à l'un des associés, avec garantie, par le gérant d'une société formée pour l'exploitation d'une charge d'agent de change qu'il n'éprouvera aucune perte, est nulle comme contraire à la prohibition de l'art. 1855, C. Nap., alors même que ceti associé déclarerait restreindre les effets dea cette garantie aux pertes provenant des malversations du gérant, et ne pas l'étendre à celles résultant de l'exploitation régulière de l'office (1). orda baiezand do all toob ogando ob a et suiv., considère, au contraire, une telle stipu- ZA AF tre lui par Février en paiement d'une somme de 192,948 fr., et en validité de saisies-arrêts; que, depuis, Février a introduit contre Marion une autre instance sur laquelle le tribunal est actuellement appelé à statuer, et qui tend au paiement d'une somme de 140,000 fr.; Attendu que, comme liquidateur, Mauger a qualité pour intervenir dans l'instance afin de repousser cette réclamation et de faire cesser les entraves apportées aux opérations de la liquidation par les saisies arrêts prati quées à la requête de Février. En ce qui touche la demande de Février tendant à faire condamner Marion au paiement de la somme de 140,000 fr. :-Attendu que Février fonde cette demande sur ce qu'en prenant, au mois de sept. 1860, cinq parts d'intérêts dans la charge de Marion, il aurait exigé et reçu de lui l'engagement verbal de compléter son capital social, et l'obligation écrite de le garantir contre toutes les chances de perte;-Attendu que la première de ces conventions n'est nullement justifiée; que, d'ailleurs, Février connaissait la véritable situation de l'office de Marion et les embarras graves qu'il éprouvait dès cette époque,...Attendu que si, en sept. 1860, Marion paraît avoir promis à Février que deux parts et demie sur les cinq qu'il venait d'acquérir lui seraient prochainement rachetées, et qu'il n'éprouverait aucune perte de ce chef, l'inexécution de cette promesse n'a pu ouvrir aucune action en garantie au profit de Février;-Attendu, en effet, qu'en signant un mois plus tard unt acte d'association qui lui attribuait cinq parts d'intérêts et non point deux parts et demie seulement, Février a renoncé par cela même à exiger de Marion l'accomplissement de son engagement;-Attendu, d'un autre côté, que la stipulation que Février avait ainsi obtenue de Marion, son coassocié, était nulle aux termes de l'art. 1835, C. Nap.;-Qu'en effet, la loi ne permet pas que, par cette exonération de toutes pertes stipulée à son profit, l'un des associés puisse faire dégénérer ses engagements en un simple contrat de prêt, et détruire ainsi l'égalité d'avantages et de ris-, ques qui est de l'essence du contrat de société ; Attendu que cette règle doit recevoir son application dans la cause, encore bien qu'il s'agisse d'une association frappée de nullité aux termes des lois qui étaient en vigueur lorsqu'elle a été formée;-En ce qui touche les conclusions prises par Mauger, ès nom;-Attendu que, membre de la communauté d'intérêts qui a existé de fait pour 197 gajaran2 qualunaT. M 16 Lorsqu'une société a été mise en liquida- 9 - Alors le sieur Février l'assigna devant le -UQ 13 que afloj od 91,971671800 DS sb modulong །།།། ་(།, 702 10670498 3 p. 393. 2002 Jusdiao! ommos moc 12 19 sonsburger Dans l'espèce que nous recueillons, (1) M. Troplong, Societés, t. 2, n. 1040, dit la-garantie invoquée par l'associé ne stipulait également que si parmi les obligations des assoaucun avantage, aucune prime au profit de celui ciés envers la société, il en est quelques-unes qui de qui elle émanait; elle n'avait donc pas le carn'ont pas été encore remplies, le liquidateur doit P ractère d'un contrat d'assurance, ou du moins elle en poursuivre l'acquittement. V. au reste, quant at 26 110 Valgada l'exploitation de l'office de Marion, Février POURVOI en cassation.-1er Moyen. Violation de l'art. 2092, C. Nap., en ce que l'action dirigée par le sieur Février avait été repoussée, sous prétexte de l'existence d'une liquidation, bien que cette action fût étrangère à la liquidation, puisqu'elle tendait à faire déclarer le demandeur créancier, non de la charge d'agent de change, mais du sieur Marion personnellement, à raison 1o du préjudice que celui-ci lui avait causé en compromettant par son jeu le capital social dont une partie lui appartenait; 2 de l'engagement personnel que Marion avait pris envers lui de réparer ce préjudice. 120 2e Moyen. Violation et fausse application de l'art. 1855, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nul Pengagement pris par Marion de garantir Février de toutes pertes résultant de sa mauvaise gestion. venant de la faute du gérant qu'il avait ap- Sonst 259 09 ARRÊT. gingenmal que tot amenish LA COUR ;-Sur le premier moyen :Attendu qu'il est constant et non dénié qu'une société de fait a existé entre les parties pour l'exploitation d'une charge d'agent de change dont Marion était titulaire; qu'il n'est pas moins certain qu'un jugement, en date du 7 mars 1862, passé en force de chose jugée, a ordonné la liquidation de l'office de Marion et, par conséquent, de la société de fait dont cet office était l'objet, et nommé, Delaunay (en remplacement de Mauger) pour liquidateur; qu'il résulte de cette situation qu'au liquidateur seul et non à Fé vrier, l'un des associés, appartient l'exercice des actions à intenter dans l'intérêt de la société contre celui des associés qui, à un titre quelconque, se trouverait débiteur envers la caisse sociale;-Attendu que, à la vérité, Février prétend avoir agi contre Marion en vertu d'un acte de sept. 1860 par lequel Marion se serait personnellement obligé payer la moitié de cinq parts d'intérêt acquises par Février d'un sieur Saulnier, et l'aurait en outre garanti de toutes pertes; mais que, d'une part, cette stipulation serait nulle comme contraire aux dispositions de l'art. 1855, C. Nap., et que, de l'autre, il est déclaré, en fait, par l'arrêt attaqué « qu'en signant, un mois plus tard, un acte d'association qui lui attribuait cinq parts d'intérêt et non deux et demie, Février a dégagé Marion de sa première promesse; »>-Que ces diverses dispositions ne sauraient présenter une violation de l'art. 2092, C. Nap.; Sur le second moyen: Attendu que la Convention verbale de sept. 1860, dont excipait le demandeur en cassation, aurait pour objet de l'exonérer de toute participation aux pertes; que c'est donc à bon droit qu'application lui a été faite de la disposition de l'art. 1855, C. Nap.;-Rejette, etc. £ 28 Du 16 janv. 1867.—Ch. req. MM. Bonjean, prés.: D'Oms, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Choppin, av. DON quer L'association formée pour l'exploitation d'une charge d'agent de change peut, disaiton, amener deux sortes de pertes: 1° celles attachées à la variabilité de la valeur des of fices et à la responsabilité qu'entraîne l'exploitation même de la charge; 2° celles qui résultent de la mauvaise administration du titulaire, et spécialement des détournements que celui-ci peut venir à commettre pour masdes opérations de jeu. Sans doute, Février, en qualité d'associé, ne pouvait se faire décharger des premières de ces pertes; mais aucun texte de loi ne s'opposait à ce que les autres lui fussent garanties. Bien plus, l'art. 1850, C. Nap., autorisait une semblable garantie, puisqu'il déclare chaque associé tenu envers la société des dommages qu'il lui a causés par sa faute. Or, l'arrêt attaqué n'a pas tenu compte de ce que, par cela même que Février se bornait à réclamer 140,000 fr. de dommages-intérêts et non la totalité de son apport, c'est seulement aux pertes pro-rêts, des intérêts dont celui-ci a été privé en 2008 36607 CASS.-REQ. 30 janvier 1867. CONSERVATEUR DES HYPOTHÈQUes, Etat d'inSCRIPTIONS, ERREUR, RESPONSABILITÉ. Le conservateur des hypothèques qui, dans un état d'inscriptions délivré à un acquéreur, a compris, par erreur, des inscriptions ne grevant pas les biens vendus, est responsable du préjudice que cette errour a pu causer au vendeur. Par suite, si l'acquéreur a consigné son prix, au lieu de le payer, le conservateur est justement condamné à tenir compte au vendeur, à titre de dommages-inté ཤ་། tout ou en partie par le retard dans le paie- 1re Espèce. (Kolman C. Giraudeau.) Le 24 fév. 1865, jugement du tribunal ci- 1 212612 (1) L'art. 2197, C. Nap., n'énonce pas le stage pothèse énon restitution de salaire et autres droits et des frais faits à ce jour, sauf à parfaire; Altendu qu'il est constant que les fonds destinés à solder l'acquisition ont été déposés chez Mo Mazeron, à la date du 24 nov. dernier; que, depuis cette époque, Giraudeau a été privé de ses fonds et en a perdu les intérêts; que dès lors il a éprouvé un préjudice dont il lui est dû réparation; - Par ces motifs, condamne le sieur Kolman, conservateur, à payer à Giraudeau la somme de 50 fr. à titre de dommages-intérêts. epenice, cée omis que le dommage est causé; dans celle que les arrêts assimilent à la première, l'erreur du conservatear nuit au vendeur empêché, par l'inscription à tort portée dans le certificat, de recevoir le prix qui lui est dû. Le préjudice souffert par le vendeur ne doit donc pas moins que le préjudice souffert par le créancier être réparé par le conservateur à la faute duquel il est imputable. Ainsi le veut la règle eadem ratio, idem jus.-A part l'analogie des deux situations, le conservateur est en outre responsable d'après le principe de la 1707 Appel par le conservateur; mais, le 30 août 1865, arrêt de la Cour de Riom qui, adoptant les motifs des premiers juges, confirme. 365dquod p POURVOI en cassation pour violation et fausse application notamment des art. 1382, 2148, 2157, 2196 et 2197, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué admet en principe que le conservateur est tenu de chercher hors du contrat qui lui est soumis, et dans des actes transcrits antérieurement, des indications de nature à prévenir toute erreur de sa part, et en ce que, dans l'espèce, le contrat dont il s'agissait et les indications données au conservateur au sujet de l'immeuble à l'égard duquel l'état d'inscriptions avait été requis, étaient insuffisants pour que le conservateur éviter l'erreur dont il a été déclaré responsable. Really ARRÊT. LA COUR; Sur la première branche du moyen : Attendu qu'il est constaté, en fait, par l'arrêt attaqué que la désigna' tion du terrain vendu par Giraudeau à Voyet était suffisante, et qu'elle ne permettait aucune confusion entre ce terrain et celui sur lequel portait l'inscription d'office prise en 1859 au profit des mineurs Chauvet; Que cette déclaration rentrait dans les pouvoirs souverains des juges du fait et ne peut tomber sous la censure de la Cour de cassation; que l'arrêt attaqué a pu - prestation des fautes consacré par l'art. 1382, C. Nap. Ce principe est nécessairement applicable au dommage causé par une faute caractérisée du conservateur, telle que celle qui consiste dans la délivrance d'un état d'inscriptions portant appli cation à un certain immeuble et à un certain propriétaire, d'une inscription qui, d'après les énonciations des actes produits au conservateur, ne pouvait concerner cet immeuble et ce propriétaire. C'est ainsi que même dans le silence des dispositions de la loi relatives à la responsabilité des conservateurs, il n'est pas douteux, d'après la jurisprudence (V. la note 3 jointe à l'arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 1863, P.1863.921.-S. 1863.1.297), que le conservateur ne soit responsable de la faute qu'il a commise, s'il a légèrement, c'est-à-dire sans vérification de la capacité de celui qui a requis une radiation d'inscription hypothécaire, opéré cette radiation. anmol Sh 277% in 500SLJ3Z J29 A Mafac nor 26. |