à restitution qu'en vertu d'une disposition spéciale de loi. ARRET (après partage et délib. en ch. du cons.).cred 1 du 22 frim. an 7, dont elle réclame l'application à la cause; - Attendu qu'il y a lieu, au préalable, d'examiner cette fin de nonrecevoir; Attendu, en fait, que la duchesse d'Uzès est décédée à Paris le 16 fév. 1863; que la déclaration de succession et la perception des droits ont été opérées au bureau de Clamecy le 5 août suivant, et au bureau de Varzy le lendemain 6;-Attendu que la demande en restitution d'une partie des droits payés à Clamecy et à Varzy a eu lieu par exploits des 4 et 5 août 1865; - Attendu que ces exploits ont été enregistrés à Paris le 8 dudit mois d'août; - Attendu que la loi du 22 frim. an 7, art. 61, dispose que la prescription est acquise après deux années, à compter du jour de l'enregistrement, pour toute demande en restitution de droits perçus, et que cette prescription ne peut être suspendue que par des demandes signifiées et enregistrées avant l'expiration de ce délai; qu'il est constant que la demande des héritiers d'Uzès a été enregistrée après l'expiration du délai imparti par ladite loi; Attendu que la prescription était acquise pour les droits perçus à Clamecy le 5 août 1865, et pour ceux perçus à Varzy le 6, alors que la demande formée les 4 et 5 du même mois n'a été enregistrée que le 8, par conséquent postérieurement à l'expiration du délai de deux ans ; Attendu que les délais et formalités édictés par les lois prérappelées sont de rigueur; que ces matières ficales sont régies par des règles spéciales et complétement en dehors du droit commun; qu'il ne suffit pas que la demande en restitution soit formée dans le délai de deux ans ; qu'il faut de plus qu'elle ait été enregistrée dans ce délai; que ce texte comprend la double condition de la signification et de l'enreg ment « Les prescriptions ci-dessus, porte «l'art. 61, seront suspendues par des de<<< mandes signifiées et enregistrées avant « l'expiration des délais. » D'où il suit que la demande est prescrite lorsqu'elle n'a été enregistrée qu'après l'expiration des deux années, bien qu'elle ait été formée et signifiée antérieurement; que cette prescription a été introduite dans un but d'intérêt public et pour rendre invariables, après le délai fixé, les perceptions faites par le fisc, et qu'elle ne peut être modifiée par les principes du droit commun; qu'il y a lieu, dès lors, d'accueillir la fin de non-recevoir proposée par la régie contre la demande des héritiers d'Uzès;-Par ces motifs, déclare la demande des héritiers d'Uzès non recevable; en conséquence, les en déboute, etc. » tre 1 ANE 2017 LA COUR; - Vidant le partage par elle déclaré en son audience du 29 janv. dernier; -Vu les art. 61 de la loi du 22 frim, an 7 et 58 de la loi du 3 mai 1841;-Attendu que la première de ces dispositions déclare, d'une manière absolue, non recevable toute demande en restitution de droits perçus, si elle n'a été signifiée et enregistrée avant l'expiration du délai de deux ans à partir du jour de la perception; qu'en fixant ainsi le point de départ du délai et le seul mode susceptible d'interrompre la prescription, la loi établit, en matière d'enregistrement, une règle dont l'application s'étend, par la généralité même de ses termes, à tous les cas où il peut y avoir lieu de la part de l'administration de l'enregistrement à restituer des droits par elle perçus, soit qu'il s'agisse d'une perception irrégulière, soit qu'il s'agisse d'une perception régulière, mais au sujet de laquelle, par exception au principe formulé en l'art. 60 de la loi de l'an 7, une disposition spéciale, en vue et sous la condition d'un événement ultérieur, autorise la restitution dans le délai ordinaire de deux aus; que telle est l'hypothèse prévue par l'art. 58 de la loi du 3 mai 1841, qui, ne dérogeant pas à la règle générale de l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7 sur le point de départ du délai, n'y déroge pas davantage sur le mode interruptif de la prescription, et s'y réfère nécessairement par cela seul qu'il n'y déroge pas; D'où il suit qu'en décidant le contraire, et en condamnant l'administration de l'enregistrement à restituer le montant des droits perçus dans l'espèce, nonobstant le défaut d'enregistrement de lá demande avant l'expiration du délai de deux ans à partir du jour de la perception, le jugement attaqué a violé les dispositions cidessus visées; Casse, etc. Du 5 fév. 1867. Ch. civ.-MM. Troplong, 1er prés.; Laborie, rapp.; Delangle, pr. gén. (concl. conf.); Moutard-Martin et Clément, av. wint 361 2o Espèce. (d'Uzès C. Enregistr.) 8 juin 1866, jugement du tribunal de Clamecy ainsi conçu :-«Attendu que, par deux exploits des 4 et 5 août 1865, les héritiers d'Uzès ont assigné la régie en restitution d'une partie des droits qu'ils avaient acquittés, savoir au bureau de Clamecy, le 5 août 1863, et au bureau de Varzy, le 6 du même mois, à la suite du décès de la duchesse d'Uzès, leur mère; Attendu que, sans s'expliquer sur le mérite au fond de la demande des héritiers d'Uzès, la régie leur oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut d'enregistrement de la demande en temps utile, et qu'elle invoque à l'appui de ses prétentions les dispositions de l'art. 61 de la loi POURVOI en cassation des héritiers d'Uzès, pour fausse application de l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7 et des principes généraux en matière de prescription, en ce que le jugement attaqué a déclaré prescrite la de mande en restitution de droits indûment perçus, alors que cette demande avait été formée par un exploit signifié à la régie et visé par le receveur dans les deux années de la 3212077 KDYKOJNEBUL Red Boomi in su 19520 Rab 219300 M T violence commis par lui sur la personne de à LA COUR; Aulendu qu'en constatant, en fait, que la demande en restitution formée avant l'échéance du délai de deux ans n'avait été enregistrée qu'après ce délai, et en décidant, en droit, que c'est la date certaine de l'enregistrement qui seule aurait eu l'effet de rendre la demande interruptive de prescription, le tribunal de Clamecy, loin d'avoir violé l'art. 61 de la loi du 22 frim an 7, n'en a fait qu'une juste application; - Rejelte, etc.700 941 tronot ser af sæns Du 25 fév. 1867. Ch. req. 2MM. Bonjean, prés.; Truchard du Molin, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Leroux, av. sliga Nac 990VED 14559mong 880ML and no biph aqorat 03 N9130271qny sit sn CASS.-CRIM. 7 décembre 1866, 33320ar boro? SOWAS COUPS ET BLESSURES, VIOLENCES, ASCENDANT, TH COMPÉTENCES 1374345 Haguenau, l'inculpé, dans la cour de la maison de son père, ayant saisi ce dernier, l'aurait volontairement jeté avec violence dans la rigole et serré à la gorge, jusqu'à ce qu'un voisin, attiré par le bruit, l'eut arraché de dessus sondit père; Attendu qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 13 mai 1863, modificative de divers articles du Code pénal, que cette loi a eu pour but de faire rentrer textuellement sous l'applica tion des art. 309 et 311 les violences et voies de fait ayant un certain caractère de gravité, que, pour partie du moins, la jurisprudence et la doctrine assimilaient déjà aux coups et blessures; que le rapporteur de la commission du Corps législatif cite notamment, entre autres exemples de ces sortes de violences, le fait de saisir un individu au corps et de le jeter à terre ; — - Attendu qu'il résulte encore des mêmes travaux préparatoires qu'on s'est proposé dans le nouvel art. 312 d'échelonner les aggravations de peines en raison de la qualité de la victime, en tenant compte des changements apportés aux art. 309 et 311, mais qu'il n'en ressort nullement qu'on eu en vue d'établir entre les coups et blessu -oiy save blaj Jusmonisinolor victoel is-julo BÍ 91152 JIEms at Jy v10211 Bİ à ses as L'art. 312, C. pen., modifié par le la loi du 13 mai 1863, qui punit de peines afflictives et infamantes l'individu qui a volontairement fait des blessures ou porté des coups cendants, est applicable aux autres violences et voies de fait cet article se réfère implicitement aux art. 309 et 311. En consé quence, la juridiction correctionnelle est incompétente pour connaitre de la poursuite dirigée contre un fils à raison d'actes de Mee 52851 de modifier cette rédaction. Lui qui se rend un compte tout particulier de la portée de ces mots · coups et blessures, de leur sens restrictif, ce sont ces mots mêmes qu'il substitue aux termes beaucoup plus larges de l'ancien art. 312, qui auraient compris les voies de fait et violences. C'est donc que dans cette hypothèse il ne veut pas atteindre ces sortes de faits. Cette interprétation n'a pas été admise par l'arrêt que nous recueillons; la Cour de cassation décide, au contraire, que le nouvel art. 312 se réfère, comme l'ancien, aux dispositions qui précèdent. C'est aussi l'opinion de M. Dutruc, God. pén. modifié, n. 79. Da reste, il s'agissait, dans l'espèce jugée, de violences qui pouvaient être considérées comme des coups, et qui, par conséquent, auraient été atteintes même par l'ancien art. 312, car la jurisprudence et la doctrine décident sans difficulté le fait de saisir un individu au corps, et de le jeter par terre avec force constitue un coup: Cass. 15 oct. 1813 et 22 août 1834. et (1) La question n'est pas sans présenter que difficulté. Le Code pénal ne prévoyait, dans les art. 309 et 311, auxquels se référait l'art. 312, que les 1 blessures et les coups. Lors de la discussion de la loi du 13 mai 1863, modificative de ces articles, la commission du Corps législatif ajouta, par un amendement, aux mots : blessures coups, employés dans les deux premiers arti cles, les mots: et autres violences et voies de fait. Pareille addition n'ayant pas été faite dans l'art. 312, on s'est demandé si le législateur n'avait QTHE DES et voies de fait exerpas pensé que les violences et voi cées sur la personne ne d'un'asce 'un ascendant trouveraient une répression suffisante dans le on Olmum facultatif des peines portées par art. 309 et 311, 11, et s'il n'avait pas entendu restreindre l'application de l'art. 312 aux blessures et coups. C'est l'opinion qu'ont adoptée MM. Faustin-HeComment. de la loi du 13 mai n. 2648, et Pellerin, id., p. 167 et suiv. Nous croyons, dit ce dernier, que la loi a entendu rester dans les termes restreints de la législation antérieure. Pour s'en convaincre, il suffit de comparer les termes anciens de notre article avec sa rédaction actuelle. Il débutait ainsi : Dans les cas prévus Il importe peu, dit ce dernier arrêt, que les gogue coups portés l'aient été au moyen d'un corps dur lancé contre un individu, ou au moyen de violences qui lanceraient ou feraient tomber un in C par les art. 309, 310 et 311. Si ces expres-dividu contre un corps dur. V. dans le même · sions avaient été conservées après l'introduction des mots voies de fait et violences dans ces derniers articles, aucun doute n'était possible; l'art. 312 devenait applicable aux actes de cotte (nature. Au contraire, le législateur juge à propos sens, Bourges,10 sept. 1829 (P. chr.); MM. Chauveau et Hélie, Th. du Cod. pen., t. 4, n. 1185; Rauter, Dr. crim., t. 2, n. 456; Morin, Rép. du dr. crim., v° Coups et blessures, n. 8. JURISPRUDENCE FRANÇAISE. T 2 benmo2 og of cha du. You semmos congloig 1 ; T 1 n 11 ก LA COUR; Attendu, qu'il est constatés en fait, par l'arrêt, allaqué, que, le 24 sept. 1866, à Haguenau, Antoine Muller, dans la cour de la maison de son père, aurait saisi celui-ci, l'aurait volontairement jeté avec violence dans la rigole et lui aurait serré la gorge, jusqu'à ce qu'un voisin, aturé par le bruit, l'ent arraché de dessus son père Qu'en déclarant la juridiction correctionnelle incompétente pour connaître de ces violences, l'arrêt a fait une saine applica tion de l'art. 312, C. pén; Que, si cet article n'attache l'aggravation pénale qu'il édicte qu'aux coups portés et aux blessures faites s par un fils à ses père et mère et autres ascendants, il n'y a pas lieu de restreindre son application à cette seule espèce de vio lences; qu'il ne fait, en effet, que prévoir une circonstance aggravante du délit prévu par pén., et en vue de la minorité de l'accusé; lea art. 309 et 311, auxquels il se réfère, et qu'il ne peut exister, aucun motif d'appliquer cette aggravation aux coups et blessures, et de ne pas l'appliquer aux autres violences;Que, d'ailleurs, la loi du 13 mai 1863, qui a introduits dans les art. 309 et 314 les mots < ou toute autre violence ou voie de fait, a également ajouté à l'art. 309 un troisième paragraphe, dans lequel le mot violences em¬ brasse toutes les voies de fait, et même les coups et blessures, d'où l'on doit inférer que, dans ces différents articles, les coups et blessures se confondent avec les violences et voies de fait et n'ont pas un caractère distinct Re jelte, etc. ogbo wh Tiled to us Du7déc. 1866. Ch. crim. MM Vaisse, prés; Faustin Hélie, rapp.; Charrins av. gén. water2000. STANCES mal ICONHot gointiler me shasargh sloup Jis as en Lorsqu'un mineur de moins de seize ans est déclaré coupable, mais avec circonstances attenuantes, d'un crime commis avec discernement, c'est la détermination de la peine légalement applicable, abstraction faite de la qualité de mineur, qui doit servir de base à l'atténuation résultant de sa minorité. 9 3 Par suite, s'il s'agit d'un crime entraî nant la peine de mort, peine qui, à raison des circonstances atténuantes, pouvait être facultativement réduite à celle des travaux forcés à perpétuité ou à temps, c'est à bon droit que les juges prononcent contre le mineur celle de 10 ans d'emprisonnement, témps égal à la moitié du maximum de la durée des travaux forcés à temps (1), (C. pén., 67 et 463.) (Debricou.) ARRÊT. sch X LA COUR; Sur le moyen tiré de ce que la Cour d'assises aurait violé les dispositions des 463 et 67, C. pén., en ne faide seize ans, et en faveur duquel le jury sant pas profiter le demandeur, âgé de moins ténuantes, du bénéfice de la double attéavait déclaré l'existence de circonstances atnuation de peine qui lui était acquis aux termes des articles précités: Attendu qu'à la suite de la déclaration de culpabilité sur l'accusation-du-crime d'assassinat, le jury a seize ans, avait agi avec discernement, et, reconnu que le demandeur, âgé de moins de de plus, a déclaré qu'avec discernement, et, existait en sa fayeur Attendu des circonstances atténuantes; . que, si la Cou r d'assises devait tenir compte Que ce mode de procéder, qui s'accorde avec les règles relatives à l'application de V 61 PIE 170T ah ne 611-a0e963 MM abgels Inc'up notsign't J89) (1) V. conf., Cass. 126 fév. 1841 (S. 1842.1. 260): 27 mai 1852 (Bull. crim., n. 189) ét 24 mars 1853 (Bull.crimin. 114). Sic, MM. F. Hélie, Théon du C. pén!, t. 1, n. 51,9et Blan che, 2 Etude sur le C.pén,nts 2, n. 32520Ce dernier auteur critique un arrêt de la Cour de cassation du 9 juil 1841 (Bull. crim., n. 209), qui décide que, dans l'hypothèse ci-dessus, la Cour d'assises peut prononcer contre le mineur la peine de dix à vingt ans d'emprisonnement.-VO encore, pour le cas où le mineur a été déclaré coupable avec circonstances attenuantes d'un crime passible de la réclusion, Cass.12 avril 1864 (P 1866.317.-S.1866.1.134), et le renvoi. 1 422 l'art. 463, C. pén., soit que l'on considère ses conséquences, soit que l'on considère l'esprit de la loi, s'appuie d'ailleurs sur le texte même de l'art. 67, lequel, en effet, pose pour base de l'atténuation de peine dérivant de la minorité de l'accusé qui agit avec discernement la détermination préalable de la peine par lui encourue, indépendamment de la qualité de mineur;-Attendu que la Cour d'assises, en prononçant contre le demandeur la peine de dix ans d'emprisonnement dans une maison de correction, s'est conformée à ces principes ;-Qu'en effet, le crime dont le demandeur était déclaré coupable entraînait la peine de mort, et que cette peine, à raison des circonstances atténuantes, pouvant être facultativement réduite par la Cour d'assises à celle des travaux forcés à perpétuité, ou à celle des travaux forcés à temps, il en résulte que cette Cour, en prononçant contre le demandeur la peine de dix ans d'emprisonnement, s'est tenue dans la limite de la pénalité prévue par les art. 463 et 67, C. pén., et loin de violer ces articles, en a fait, au contraire, Reune juste et exacte application; jette, etc. JOURNAL DU PALAIS. Du 10 août 1866. Ch. crim. MM. Vaisse, prés.; De Carnières, rapp.; Paul Fabre, av. gén. CASS.-CRIM. 15 juin 1866. 1o BREVET D'INVENTION, CONTREFAÇON, OR- 1o Le pouvoir que l'art. 47 de la loi du 5 juill. 1844 confère au président du tribunal civil d'ordonner la saisie des objets prétendus contrefaits, est entièrement discrétionnaire dans son exercice; il n'est donc pas nécessaire que l'ordonnance de saisie spécifie les lieux où les perquisitions pourront être faites, non plus que les personnes qui pour (1-2) Un précédent arrêt de la Cour de cassation, émané de la chambre civile, le 13 août 1862 (P.1863.58. S.1862.1.929), avait déjà reconnu en principe que l'exercice du pouvoir que confère au président l'art. 47 de la loi du 5 juill. 1844, est abandonné à son appréciation discrétionnaire. C'est là un motif de plus pour que le juge n'en use qu'avec une extrême discrétion, la mesure qu'il autorise pouvant aller jusqu'à entraîner des perquisitions domiciliaires, et l'examen de livres et de correspondances. En général, les ordonnances de ce genre ne sont rendues que sauf référé en cas de difficulté. Cette précaution est sage et paraît même indispensable, alors surtout que la requête ne précise et que l'ordonnance ne limite ni les lieux où la perquisition pourra être faite, ni les personnes qui pourront en être l'obet. Il ne semble pas douteux, au reste, que, HE J ront en être l'objet (1).-Rés. dans les deux espèces. shohl Le droit pour le président d'autoriser la saisie implique nécessairement celui d'autoriser, indépendamment des visites et perquisitions domiciliaires, l'examen des livres, correspondances et papiers, et la saisie de ceux qui contiendraient la preuve du délit recherché (2).-Id. La déclaration faite par un arrêt que l'introduction sur le territoire français de produits contrefaits et leur transport au domicile du détenteur ont eu lieu par l'entremise d'un individu et de concert avec lui, légitime contre cet individu l'application des peines de la complicité, conformément à l'art. 41 de la loi du 5 juill. 1844.-2o espèce. 2o En matière de répression, la litispendance n'établit pas, comme en matière civile, une incompétence absolue du juge dernier saisi; et ce juge reste libre d'accorder ou de refuser le sursis ou le renvoi qui serait demandé pour cette cause (3). (C. proc., 171; C. instr. crim., 182.). Rés. dans les deux espèces. 1re Espèce. (Nachury et autres C. Soc. la Fuchsine.)-ARRÊT. LA COUR; -Sur la première branche du premier moyen, tirée de la violation de l'art. 47 de la loi du 5 juill. 1844 et du principe de l'inviolabilité du domicile, en ce que la saisie des objets prétendus contrefaits aurait été opérée en vertu d'une ordonnance du président qui ne contenait pas la désignation de la personne du saisi:-Attendu qu'il est vrai, en fait, que l'ordonnance du président du tribunal civil de Lyon, du 9 août 1864, rendue sur la requête de la société la Fuchsine, en vertu de l'art. 47 précité, en autorisant cette société à faire opérer des perquisitions et des saisies dans toute l'éten due de l'arrondissement de Lyon, et partout où besoin sera, n'a spécifié ni les lieux où ces perquisitions et saisies seraient pratiquées, ni les personnes qui pourraient en même dans le silence de l'ordonnance à cet égard, le droit commun autoriserait celui chez qui la saisie serait tentée à en référer, sauf les mesures conservatoires d'usage, du président ayant ordonné sur l'énoncé d'une simple requête au président mieux informé. Mais il faut reconnaître aussi que, en pareille matière, l'ordonnance du président, qu'elle soit rendue par défaut ou contradictoirement, sans référé ou après référé, ne cesse pas de se rattacher à l'excice du pouvoir discrétionnaire et que, dès lors, elle n'est pas susceptible d'appel. V. l'arrêt précité de 1862 et le renvoi. V. aussi MM. Renouard, Tr. des brev. d'inv., n. 236; Nouguier, id., n. 844 et suiv. V. toutefois, MM. Picard et Olin, Tr. des brev. d'inv., n. 656. (3) V. en ce sens, Cass. 16 août 1860 (P. 1861.544.-S.1861.1.302). être l'objet; mais que, quelque généraux que, soient les termes de cette ordonnance, ils n'ont pas excédé les limites du pouvoir dont le président est investi par ledit art. 47; Qu'en ne renfermant pas, en effet, l'exercice de ce pouvoir dans des bornes posées à l'avance, et en n'en précisant point l'application d'une manière restrictive, le législateur a voulu s'en rapporter à la prudence du magistrat auquel il faisait appel et lui laisser une latitude dont l'étendue ne dépendrait que des circonstances et des espèces, dans le double but d'assurer la protection de la propriété des inventeurs et de contenir dans une juste mesure les moyens à employer pour la revendication de leurs droits; Attendu que l'ordonnance devient, dans ces conditions, un acte de l'appréciation discrétionnaire du juge;-Que ce magistrat, pour en déterminer la portée, prend en considération, d'une part, la valeur et l'importance du brevet, et la position morale et pécuniaire du breveté, auquel il peut, au besoin, imposer un cautionnement, et, d'autre part, les circonstances de la contrefaçon, les mancuvres qu'il s'agit de déjouer, la difficulté plus ou moins grande de les constater, et la nécessité d'une action prompte et dégagée de toutes entraves dont la fraude pourrait profi- Attendu que le président du tribunal civil de Lyon, dans l'espèce de la cause, s'est conformé à ces principes; qu'en rendant l'ordonnance critiquée par le pourvoi, il n'a fait qu'un usage légitime du pouvoir discrétionnaire que lui conférait l'art. 47, et qu'il n'a, par conséquent, violé ni cet article ni le principe de l'inviolabilité du domicile; ter; Sur la deuxième branche, tirée d'une prétendue violation dudit art. 47 et de l'inviolabilité du secret des lettres, en ce que l'ordonnance du président aurait, sans droit, autorisé la société la Fuchsine à faire opérer la saisie des factures, lettres de voiture, livres, correspondances et papiers relatifs à la contrefaçon :-Attendu que, si le but principal de l'art. 47 est de donner aux inventeurs les moyens de constater, par des descriptions et des saisies, les fraudes commises au préjudice de leurs brevets, il est aussi de les mettre à même de recueillir tous les éléments de preuve qui peuvent faciliter cette constatation; Que si, par une interprétation nécessaire, on admet que le droit de description et de saisie implique celui de faire des visites et perquisitions domiciliaires, on doit reconnaître que, par une conséquence de même nature, il implique également celui de compulser les livres, correspondances et papiers, et d'opérer la saisie de ceux qui contiendraient la preuve du délit recherché; Que, dans l'une comme dans l'autre de ces circonstances, en effet, il ne s'agit que d'arriver au but final dont la loi s'est préoccupée, c'est-à-dire à la découverte, à la constatation et à la répression de la contrefaçon ; Attendu, dès lors, qu'en autorisant la recherche et la saisie des livres et correspondances relatifs à la contrefaçon l'ordonnance du président s'est conformée à l'esprit de l'art. 47; qu'elle n'a violé aucun des principes invoqués par le pourvoi et qu'elle n'a encouru aucune censure; Sur le deuxième moyen, fondé sur la violation de l'art. 171, C. proc. civ., et de l'art. 34 de la loi du 5 juill. 1844, par fausse application de l'art. 46 de la même loi, en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer le sursis qui lui était demandé à raison de l'existence d'une instance civile engagée avant la poursuite correctionnelle entre Raffard et la société de la Fuchsine:-Attendu que l'arrêt attaqué déclare, en fait, que l'instance civile dont il s'agit et l'action correctionnelle ne sont point engagées entre les mêmes parties et ne reposent pas sur le même objet ;-Attendu, d'ailleurs, que l'art. 171 invoqué n'est pas rigoureusement applicable en matière de répression; Qu'en cette matière, où l'intérêt public domine tout, la litispendance ne peut, dans tous les cas, établir une incompétence absolue du tribunal dernier saisi, et que le juge reste libre, en ne consultant que l'intérêt de la justice, d'accorder ou de refuser le renvoi ou le sursis demandé ;-Qu'il en résulte que l'arrêt attaqué a pu, sans violer aucune loi, déclarer que, dans l'espèce, le sursis serait sans motifs, et refuser de le prononcer;... -Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de Lyon du 30 nov. 1865, etc. Du 15 juin 1866.-Ch. crim.-MM. Vaïsse, prés.; de Carnières, rapp.; Bédarrides, av. gen.; Bellaigue et Bozérian, av. LA COUR; (Motifs identiques à ceux de l'arrêt qui précède); Sur le cinquième moyen, spécial à Ramser, et tiré de la violation de l'art. 41 de la loi du 5 juill. 1844, en ce que l'arrêt attaqué a condamné ce prévenu pour avoir servi d'intermédiaire entre le fabricant et le débitant, sans relever contre lui aucun des faits de complicité prévus par cet article: -Attendu que l'arrêt déclare que c'est par l'entremise de Ramser, et de concert avec lui, que les produits contrefaits ont été introduits en France ou sont du moins parvenus à Pétré ;-Qu'en tirant de cette constatation les éléments de culpabilité énoncés dans l'art. 41 précité, et en la prenant pour base de la condamnation des prévenus, cet arrêt n'a fait qu'une saine application de cet article; Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de Lyon du 5 déc. 1865, etc. Du 15 juin 1866. · Ch. crim. - (Mêmes prés., rapp., av. gén, et av, que ci-dessus.) |