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CASS.-CRIM. 22 novembre 1866.g

1° FONCTIONNAIRES PUBLICS, MISE EN JUGEMENT, AUTORISATION, COMPÉTENCE.—2o ATTENTAT A LA PUDEUR, FONCTIONNAIRE, PRÉPOSÉ DES DOUANES. 30 JURY, QUEStion, FONCTIONNAIRE PUBLIC.

1° L'autorisation nécessaire pour la mise en jugement des agents du Gouvernement n'est exigée qu'autant que les faits incriminés sont un excès ou une application quelconque du pouvoir dont ces agents se trouvent revêtus; il ne suffirait pas, à cet égard, qu'un fait étranger aux fonctions de l'agent (tel que celui de viol) eût été commis pendant la durée de son service (1). (Const. du 22 frim. an 7, art. 75.)

Il appartient aux tribunaux de décider, au cas de poursuites contre un agent du Gouvernement, si le fait incriminé a été ou non commis dans l'exercice des fonctions de cet agent, et si, par suite, il y a nécessité ou non d'une autorisation préalable du Conseil d'Etat (2). - Sol. impl.

2 En matière d'attentat à la pudeur, la qualité de fonctionnaire est, par elle-même, une circonstance aggravante, indépendamment de toute relation de la fonction avec la perpétration du crime (3). (C. pén., 333.)

Les préposés du service actif des douanes sont des fonctionnaires publics; en conséquence, l'attentat à la pudeur commis par un tel préposé tombe sous l'aggravation de peine édictée par l'art. 333, C. pén. (4).

3 Dans le cas d'une poursuite dirigée contre un agent du Gouvernement avec aggravation tirée de son caractère de fonctionnaire public, le jury ne doit être interrogé que sur la qualité même de l'accusé : c'est à la Cour d'assises qu'il appartient de décider si la qualité reconnue à l'accusé lui confère ou non le caractère de fonctionnaire public (5). (C. instr. crim., 337 et suiv.)

(1) V. conf., Cass. 31 mars 1864 (P.1864. 887.-S.1864.1.248) et 14 juill. 1865 (P.1865. 1209.-S.1865.1.467), ainsi que les arrêts et autorités cités en note.

(2) V. conf., Cass. 3 avril 1866 (dans ses motifs (P. 1866.744.-S. 1866.1.277). Sur ce point important de compétence, au sujet duquel la jurisprudence semble, au premier abord, se contredire, V. l'annotation jointe à l'arrêt précité.

(3) Principe déjà plusieurs fois consacré. V. Cass. 9 juin 1853 (P.1854.1.69.-S. 1853.1. 463), et la note de renvoi; 5 mai 1859 (P.1860. 57.-S.1859.1.716); MM. Boitard, Leç. sur le Cod. pen., n. 428; Dutruc, Cod. pén. modifié, n. 87, note 2, p. 144.-Contra, MM. Chauveau et Hélie, Theor. C. pen., t. 4, n. 1434; Morin, Répert. dr. crim., v° Attentat aux mœurs, n. 16. (4) V. conf., Cass. 24 janv. 1822.-Au reste, la qualité de fonctionnaire public a été reconnue aux préposés des douanes en ce qui concerne la nécessité de l'autorisation préalable pour les pourivre. V. Cass. 16 juin 1858 (P.1859.270.-S.

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(Le Roy.) ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen, pris de la violation de l'art. 75 de la loi du 22 frim. an 8 et de l'arrêté du 27 therm. an 11:

Attendu que l'autorisation nécessaire pour la mise en jugement des agents du Gouvernement n'est exigée qu'à raison des faits qui sont relatifs à leurs fonctions; que le crime d'attentat à la pudeur, imputé au demandeur, était étranger à ses fonctions; qu'il importe peu que ce fait ait été commis pendant la durée de son service; qu'il suffit qu'il n'ait été ni un excès ni une application quelconque du pouvoir dont il était revêtu pour que la garantie fût sans objet;108(978

Sur le troisième moyen, fondé sur ce que le demandeur n'aurait pas la qualité de fonctionnaire public : - Attendu que le demandeur était, au moment de la perpétration du crime, préposé du service aciif des douanes; que, les préposés des douanes ayant le droit de dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à inscription de faux, ils ont nécessairement un caractère public et doivent être réputés fonctionnaires public;

Sur le quatrième moyen, pris de la violation de l'art. 333, C. pén. : -Attendu que la qualité de fonctionnaire est, par ellemême, une circonstance aggravante du crime d'attentat à la pudeur, indépendamment de toute relation de la fonction avec la perpétration du crime; Rejette ces trois

moyens;

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Mais sur le deuxième, fondé sur ce que la question posée au jury sur la circonstance aggravante lui déférait l'appréciation d'une question de droit : - Vu l'art. 333, C. pén.; vu les art. 337 et suiv., et l'art. 408, C. inst. crim.; Attendu que le jury a été interrogé sur la question de savoir si, à l'époque de l'attentat à la pudeur qui lui était imputé, l'accusé était fonctionnaire cette

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(5) Jugé d'après le même principe que, dans une accusation d'attentat à la pudeur, avec cette circonstance que l'accusé avait autorité sur la victime, le jury ne doit être interrogé que sur les circonstances de fait qui peuvent constituer l'autorité, et que c'est à la Cour d'assises seule à décider ensuite, en droit, si, d'après les circonstances déclarées, l'accusé avait ou non cette autorité. V. les arrêts et auteurs cités, Rép. gen. Pal. et Supp., vo Allentat à la pudeur, n. 97 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., v° Attental aux maurs, n. 27; Table décenn., eod. verb., n. 22.

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question confondait deux points distincts, la qualité de l'accusé et le caractère que cette

l'art. 77 en prononçant le renvoi aux peines de l'art. 199, dans le cas ou les usaau un

qualité pouvait lui donner; qu'il appartenait gers inceda pâturage de

au jury de décider s'il était préposé du ser-
Sice actif des douanes; mais que le point
de savoir si cette qualité lui conferait le ca-
ractère des fonctionnaire public, mentionné
dans l'art. 333, C. pén., constituait une ques
tion de droit que la Cour d'assises seule avait
le pouvoir de résoudre; — D'où il suit qu'en ||
attribuant au jury le droit de reconnaître le
caractère public de l'accusé, et en prenant
sa décision sur ce point comme base de l'ap-
plication de la peine, l'arrêt attaqué a violé
les règles de la division des pouvoirs entre
la Cour d'assises et le jury établie par les
art. 337 et suiv., C. instr. crim.; Casse
Harrêt de la Cour d'assises du Finistère du
15 oct! dernier, etc. Here'd susbmamot of
- Du 22 nov. 1866. Ch. crim.MM. Vaisse,
prés; FHélie, rapp.; Charrins, av. gén.; ||
Maulde, av. Hos 901v192 ub bang

tionb stingys asmenih zali zhangong sol sup
jol Jnot imp zuedrov-2590ng

-icea999(CASS. CRIM. 13 juillet 1866.6u
'upaut
sale husviob is bildng onódoerey
DÉLIT FORESTIER, PATURAGE, NOMBRE D'ANI-
MAUX, RESPONSABILITÉ PÉNALE, ACTION
O CIVILE-A

-9Au cas de délit résultant de l'întroduction,
dans une forêt soumise à un droit de pâtu-
rage, de bestiaux en nombré supérieur à celui
fixé par l'administration, ce sont les usa-
gers, propriétaires du troupeau, et non le
pâtre commun, qui doivent être considérés
comme les auteurs du délit et poursuivis
comme tels (1)! (Ca foru, 77 et 199.) oloup
Spar suite, sigle pâtre a été seul poursuivi
et condamné, à tort, comme auteur du délit,
cette irrégularité enlève toute base légale à
la condamnation à des dommages-intérêts
prononcée contre les usagers comme civile-
ment responsablés (2),obiq al & ratione
(Grousset et comm. Benon C. de Craon.)

J

ARRET.

TA

bestiaux excedant celui, qui a été lixé par
l'administration forestiere, n'atteint que les
usagers propriétaires du troupeau, et que
l'arrêt attaqué a violé article en l'appli
quant aux put a cet article en
sur ce que d'ailleurs

l'art. 77, placé au titre des droits d'usage
dans les bois de l'Etat, serait inapplicable aux
Dois appartenant à des particuliers et par
conséquent à la forêt de Benon, propriété de
la princesse de Craon, partie civile ;-Vu ces
articles; Sur la première branche de ce
moyen:-Attendu que le Code forestier fait
une part distincte de responsabilité pénale
au pâtre gardien du troupeau trouvé en délit
dans un bois soumis à des droits d'usage et
aux propriétaires des bestiaux; qu'il pro-
nonce contre eux des peines différentes pour
la répression du même acte;-Que les peines
encourues par ces derniers sont générale-
ment celles de l'art. 199, qui prononce des
amendes par têtes de bétail contre les pro-
priétaires d'animaux en délit dans les forêts,
tandis que les art. 72, 76 et 78 établissent
d'autres amendes, spéciales et peu élevées,
contre les gardiens,
eny ajoutant l'empri-
sonnement, en cas de récidive;Que l'art.
77 est conçu dans le même esprit; qu'en dé-
clarant que si les usagers introduisent au
pâturage des bestiaux en nombre supérieur
à celui qu'a fixé l'administration, il y aura
lieu, pour l'excédant, à l'application des
peines prononcées par l'art. 199, cet article
atteint les propriétaires du troupeau, qui sont
les véritables délinquants;-Que l'art. 77 ni
aucun autre n'édicte, en ce cas, de peine
contre le påtre;-Que ce sont donc les usa
gers qui devaient être poursuivis ;
cependant Grousset et sa femme, gardiens du
troupeau communal trouvé dans la forêt assu-
jettie au pâturage en nombre de têtes de bé-
tail supérieur à celui que l'administration
avait fixé, ont été traduits en police correc-
tionnelle pour ce fait comme auteurs du délit;

Que

LA COUR;-Sur le premier moyen, prisQué les usagers propriétaires du tro com

d'une fausse application des art. 72, 77, 119 set 199, C. forest, et fondé sur ce que

-iv of wwe Mitotos have beardon I sup somstan00tio 291 102 98p 9801030 9730

(1) La loi établit une différence entre le délit resultant de l'introduction, dans un bois soumis à -un droit dé pâturage, de bestiaux en nombre su-périeur à celui fixé par l'administration, et le délit résultant de ce que les bestiaux ont été introduits dans des cantons non déclarés défensables.

Pour le premier cas, l'art. 77, C. for.) déclare applicables aux usagers propriétaires du troupeau les peines édictées par l'art. 199, même Còde, et il ne parle pas du pâtre. Pour le second cas, au contraire, l'art. 76 édicte co tre le pâtre seulement la peine d'amende et même d'emprisonnement, s'il y a récidivet La différence de ces dis positions's'explique par cette considération que le premier des délits dont il s'agito est le fait personnel des usagers, et none celui du pâtre, qui

n'ont pas été mis en cause; Que la
mune de Benon n'a été actionnée que comme

n'est chargé que de conduire le troupeau tel qu'il
lui est confié; tandis que, dans le second délit, le
fait delictueux est imputable au pâtre qui a dé-
passé les limites à lui assignées. D'où la consé-
quence toute logique que la responsabilité pénale
doit atteindre lès
pothèse, et le les usagers, dans la première hy-
seconde. Il est toutefois à tema peau, dans la

pâtre gardien

que, pour cette dernière hypothese, la jurisprudence a décido que la responsabilité pénale pèse tout à la fois et sur le pâtre et sur les propriétaires des bestiaux. V. Cass. (réun.) 26 1851( 1 (P.1853. 1.1954-8.18852.1.388)," ), et le renvoi. (2) V. comme anal. en ce sens, Cass." '2'août 1828100000 10p p5 09

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civilement responsable des faits de ses pâtres; Attendu qu'en supposant que la partie civile pût considérer la commune de Benon, en sa qualité d'usagère, comme propriétaire des bestiaux confiés à la garde des pâtres par elle choisis, et demander contre elle l'application des art. 77 et 199, ce qu'il est inutile de rechercher dans l'espèce, il eût du moins fallu que la commune fût poursuivie à ce titre comme auteur principal; Attendu, d'autre part, que des condamnations à des dommages-intérêts, soit contre un inculpé, soit contre la personne civilement responsable, ne peuvent intervenir légalement en police correctionnelle qu'après constatation de l'existence d'un délit, et accessoirement à la poursuite contre son auteur ;—Que cependant Grousset et sa femme, pâtres, qui n'avaient commis aucun délit, ont été condamnés à 1,200 fr. de dommages-intérêts sans amende, l'action publique se trouvant éteinte à défaut d'appel du ministère public, et que la commune de Benon a été condamnée solidairement au paiement de cette indemnité comme civilement responsable des faits de ses pâtres, le tout en vertu des art. 72, 77, 199 et 202, C. forest.;-Qu'en prononçant ainsi, l'arrêt attaqué (rendu par la Cour de Poitiers le 1er nov. 1866), lors même que le fait se serait produit dans une forêt de l'Etat, aurait faussement appliqué cesdits articles;-Sans qu'il soit besoin d'entrer dans l'examen de la deuxième branche du premier moyen, non plus que du deuxième moyen;-Casse, etc.

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Du 13 juill. 1866. Ch. crim. MM. Vaisse, prés.; Legagneur, rapp.; Savary, av. gén.; Jager-Schmidt, av.

CASS.-CRIM. 29 novembre 1866.

1. CASSATION, QUALIFICATION DES FAITS. 2o GAGE, THEATRE (OUVREUSE DE), DÉPOT, CAUTIONNEMENT.

1° En matière criminelle, il appartient à la Cour de cassation d'examiner si les faits reconnus constants par les juges du fond ont été légalement qualifiés (1).

2o Le contrat en vertu duquel une ouvreuse de théâtre remet au directeur, comme garantie de sa gestion, une somme dont celui-ci ne doit pas pouvoir se servir, mais qu'il doit restituer à la cessation de la fonction, constitue, non un dépôt ou un cautionnement, mais bien un gage ou nantissement. Vainement dirait-on que le nantissement ne peut s'appliquer qu'à une dette actuelle et non à une dette éventuelle. (C. Nap., 1915, 2011, 2071 et 2074.)

Toutefois, et bien que l'abus commis par le directeur en détournant la somme qui lui

(1) Jurisprudence constante. V. Cass. 28 juin 1862 (P.1862.785.-S.1862.1.625), et le renvoi.

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LA COUR; Sur l'unique moyen de cassation, pris de la fausse application de l'art. 408, C. pén., en ce que l'arrêt attaqué a considéré que les fonds frauduleusement détournés avaient été remis à titre de dépôt, tandis qu'ils l'auraient été à titre de cautionnement; Attendu que, s'il appar

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tient aux Cours impériales de statuer souverainement sur les circonstances de fait qui peuvent faire connaître l'intention des parties et d'interpréter le sens et la lettre des conventions consenties, il appartient à la Cour de cassation de vérifier les qualifications légales et de rechercher si les Cours et tribunaux n'ont pas méconnu le caractère vrai des contrats; Attendu que la Cour impériale a constaté, en fait, que, d'après les conventions intervenues entre les parties, les ouvreuses de loges devaient, pour être nommées, remettre au demandeur, alors directeur du Grand-Théâtre-Parisien, une somme de 130 fr. chacune, pour garantie de leur gestion; que le directeur ne pouvait se servir de ces fonds et qu'il devait les restituer huit jours après la cessation de la fonction; Attendu que la Cour impériale a vu dans le détournement des fonds ainsi remis la violation d'un dépôt ;-Mais, attendu qu'il n'y a dépôt proprement dit qu'autant que la garde de la chose remise est la fin principale du contrat; que c'est cette fin qui fait le caractère essentiel du contrat de dépôt et le distingue des autres contrats réels; que si la tradition a eu lieu pour une autre fin, ce n'est plus un contrat de dépôt, mais un contrat d'une autre espèce; Attendu qu'il est reconnu par l'arrêt attaqué que la garde des fonds remis au directeur n'a pas été la fin principale de la convention; qu'il constate, au contraire, que cette convention a eu pour fin principale de garantir le directeur contre les effets éven tuels de la gestion des ouvreuses; Attendu que, dans cet état des faits, l'arrêt attaqué n'a pu légalement donner la quali fication de dépôt à la convention consentie; d'où il suit qu'à cet égard, la Cour impériale de Paris a faussement interprété l'art. 1915, C. Nap., et qu'il y aurait lieu, sous ce rapport, de casser l'arrêt qui a fait application de l'art. 408, C. pén.; Mais attendu qu'aux termes des art. 411 et 414, C. inst. crim., lorsque la peine prononcée est la même que celle portée par la loi qui s'applique au crime et au délit constatés, nul ne peut demander l'annulation de l'arrêt, sous le prétexte qu'il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi; qu'il en résulte

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qu'il doit, à plus forte raison, en être de même quand, l'un des caractères du crime ou délit étant variable, comme pour l'abus de confiance, l'erreur ne porte que sur la qualification donnée à l'un de ces caractères, et que, cette qualification étant rectifiée, lé même texte de la loi n'en est pas moins applicable; qu'il s'agit donc de rechercher si la remise de fonds faite au demandeur n'étant pas un dépôt, elle ne serait pas l'un des autres contrats caractéristiques du délit prévu par l'art. 408, C. pén. ;- Attendu l'art. que 2071, C. Nap., définit le nantissement : «< un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette ; » Attendu qu'il résulte des faits constatés par l'arrêt attaqué que la somme de 130 fr., remise au directeur du théâtre par chacune des ouvreuses de loges, lui avait été donnée pour garantie de leur gestion, et qu'il lui était interdit de s'en servir; Attendu que, dans ces faits, se trouvent tous les caractères essentiels du contrat de nantissement défini par l'art. 2071 précité : une chose qui en fait l'objet, la remise de cette chose au créancier et la détention de cette chose par celui-ci, pour sûreté de la dette, but principal de ce genre de contrat ;-Qu'il suit de là qu'il y a eu nantissement; que, par conséquent, l'art. 408, C. pén., était applicable, puisqu'il désigne le nantissement comme l'un des contrats dont la violation est caractéristique de l'abus de confiance, et qu'il est déclaré par l'arrêt attaqué que le demandeur a frauduleusement détourné au préjudice des propriétaires les fonds qui lui avaient été remis, à la charge de les rendre à la cessation de la fonction; Attendu qu'on ne saurait confondre, comme prétend le faire le demandeur, le nantissement avec le cautionnement; que ces deux contrats diffèrent entre eux, en ce que le gage fait porter la sûreté sur la chose, tandis que le cautionnement la place dans la foi du fidéjusseur; que, s'il est vrai que les lois de finances désignent sous le nom de cautionnement, à l'égard des fonctionnaires et officiers publics ou ministériels, les conventions de la nature de celle intervenue entre les

(1) M. F. Hélie, Instr. crim., t. 5, § 372, p. 688, est d'avis que si les art. 83 et 84, C. inst. crim., ne sont pas limitatifs quant aux cas de délégation, ils le sont nécessairement quant aux officiers à qui les actes d'instruction peuvent être délégués, et il ajoute que la loi, en indiquant spécialement le juge de paix et le juge d'instruction pour l'audition des témoins, a été mue par cette considération que, sauf le cas de flagrant délit, où l'urgence justifie l'exception, le droit de procéder à un acte d'instruction ne peut appartenir qu'à un juge; or, un commissaire de police n'a pas ce caractère. V. dans le même sens, M. Mangin, Instr. écrite, t. 1, n. 25, p. 46, et les motifs d'un arrêt de cassation du 27 août 1818. M. Duverger, Man, des juges d'instr., 3o éd., t. 2,

parties, il n'en résulte pas moins que ces conventions renferment un nantissement;

-Qu'on objecte en vain que la dette des ouvreuses n'était pas actuelle, mais éventuelle, qu'elle pouvait ne jamais exister, et que l'éventualité de la dette est le caractère essentiel qui distingue du nantissement le cautionnement dont il s'agit au procès; que l'art. 2071 précité n'admet pas, en effet, de distinction entre les différentes espèces de dettes; qu'il importe peu que la dette soit pure et simple, conditionnelle ou à terme; que l'expression dette, employée dans cet article, est générale; qu'elle les embrasse toutes, et comprend l'obligation de faire. aussi bien que celle de donner; que la dette des ouvreuses consistait en une obligation de faire qui devait, en cas d'inexécution, se résoudre en dommages-intérêts, dont la chose donnée en nantissement faisait la sùreté; qu'on ne comprendrait pas que l'art. 408, C. pen., protégeât le nantissement, quand la dette est actuelle, et n'en punit pas la violation quand la dette serait éventuelle ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la peine appliquée est suffisamment justifiée; Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour impériale de Paris, chambre correctionnelle, du 5 juillet dernier, etc.

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Du 29 nov. 1866. Ch. crim. MM. Vaïsse, prés. ; Salneuve, rapp.; Bédarrides, av. gén.; Guyot, av.

CASS.-CRIM. 14 juin 1866.

1° JUGE D'INSTRUCTION, TÉMOINS, DELEGATION, COMMISSAIRE DE POLICE.-2° TEMOINS EN MATière criminelle, Serment.

1o Les dispositions de l'art. 84, C. inst. crim., qui autorisent le juge d'instruction à commettre un juge de paix pour recevoir des dépositions de témoins, ne sont pas prescrites à peine de nullité et ne sont pas limitatives. Le juge d'instruction peut donc, au lieu de commettre un juge de paix, déléguer à cet effet un commissaire de police (1).

n. 380, enseigne également qu'an commissaire de police, un maire, un officier de gendarmerie ne peuvent être chargés par le juge d'instruction que des actes que le procureur impérial lui-même pourrait leur confier, en vertu de divers articles du Cod. inst. crim.; mais que ce magistrat n'a pas le droit de les déléguer, en vertu des art. 83 et 84, pour entendre des témoins, si ce n'est à titre de simples renseignements, et non dans une information juridique, un juge pouvant seul procéder à une telle information. L'arrêt que nous recueillons semble, par la généralité de ses termes, repousser cette distinction et admettre que le commissaire de police peut être délégué pour entendre des témoins, au même titre que le juge de paix. II est vrai que, dans l'espèce particulière, le com

de

2o La prendus aula part, contre

des témoins

instruc-
tion criminelle, n'est pas prescrite sous peine
de nullité (1). Ainsi, le défaut de serment
de la part de témoins entendus par un com-
missaire de n
police en vertu d'une délégation

du juge d'instruction, n'emport
de la procédure. (C. inst. crim., 75.)
Alors surtout que

...

ce commissaire de

nullité

procès-verbaux de 'n'ont été ni lus à d'assises, ni communi

l'audience de la Coc

qués au jury.

(Couvercelle.) ARRÊT.

LA COUR;Vu les art. 75 75, 77, 84, 303, 317, 372, C. inst. crim.; Sur la première branche du premier moyen, tirée de ce que le juge d'instruction de Valenciennes, délégué par le président de la Cour d'assises de l'Aisne pour procéder à des actes supplémentaires d'instruction, aurait, pour lesdits actes, subdélégué, non un juge de paix, mais le commissaire de police central de Valenciennes : Attendu que les dispositions de l'art. 84, C. inst. crim., qui autorisent les juges d'instruction à commettre des juges de paix pour recevoir des dépositions de témoins, ne sont pas prescrites à peine de nullité, et qu'elles ne sont pas limitatives et restrictives;

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l'arrêt de

la Cour

du 5 mai dernier, etc.dat

Cour d'assises de l'Aisne
Du 14 juin 1866. Ch. crim. MM.
Vaisse, pres.; Perrot de Chezelles, rapp.;
Bédarrides,
les, av. gen., Bozer
Bozérian, ayo)

ob orien

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LA COUR; Attendu qu'un arrêté régulièrement pris, à la date du 1er juillet 1865, par le maire de Colombiers-sur-Seulies (Calvados), enregistré à la sous-préfecture de Bayeux le 4 du même mois, et dont le préfet n'a ni prononcé l'annulation, ni suspendu l'exécution, porte, art. 1er: «Il est défendu d'établir des meules de grains, paille ou fourrage dans l'intérieur des cours, à moins de cent mètres de la voie publique et des habitations. II devra être laissé entre chaque meule un espace de au moins vingtcinq mètres ; » Attendu qu'un procès-verbal en due forme constate une infraction Attendu, commise à cet arrêté municipal par le sieur Châtel; que le juge de police déclare, dans son jugement, que cette infraction a été même reconnue par l'inculpé; que cependant il le relaxe de la prévention par trois ordres de motifs: 1° qu'un maire n'aurait pas le droit de réglementer l'intérieur d'une

Sur la deuxième branche, tirée de ce que le commissaire central de police de Valenciennes aurait entendu les déclarations de deux témoins sans leur avoir préalablement fait prêter serment: Attendu que le Code d'instruction criminelle ne prescrit pas, sous peine de nullité, d'entendre sous la foi du serment les témoins appelés au cours de l'instruction, et que l'art. 77 dudit Code autorise seulement à prononcer une amende contre le greffier du juge d'instruction qui a entendu un témoin sans que sa prestation de serment ait été constatée; d'ailleurs, que l'irrégularité signalée n'a pu causer aucun préjudice à Couvercelle, les procès-verbaux du commissaire central de police de Valenciennes n'ayant été ni lus à l'audience de la Cour d'assises, ni communiqués au jury; - Rejette le pourvoi formé.

missaire de police délégué par le juge d'instruction avait entendu les témoins sans prestation de serment, et dès lors à titre de simples renseignements (seul droit que lui reconnaisse, comme on vient de le voir, M. Duverger); mais ce n'est pas sur cette considération que se fonde notre arrêt pour déclarer que la délégation a été régulière; c'est (entre autres motifs) sur le ca-ractère non restrictif et non limitatif des art. 83 et 84.

C(1) Il a déjà été jugé par nombre d'arrêts de la Cour de cassation que le serment ordonné par l'art. 75, C. inst. crim., pour les témoins entendus par le juge d'instruction, n'est pas prescrit à peine de nullité. V. Cass. 7, 20 et 27 fév., 5 et 19 mars, 2, 16 et 23 avril, 4 juin 1812. V. aussi MM.

Carnot, C. instr. crim. sur l'art. 75, n. 1; F. Hélie, Instr. crim., t. 5, § 358, p. 604. V. toutefois MM. Mangin, Instr. écrite, t. 1, n.119, p. 198, et Duverger, Man. des juges d'instr., t. 2, p. 192, n. 293, note, et arrêt de Rennes, 8 déc. 1836 (P. 1837.4.349.-S.1837.2.118).

6

(2) V. conf., Cass. 7 sept. 1848 (P.1848.2. 696.-S.1849.1.38). C'est ce qui a été également jugé par un autre arrêt du 2 mars 1844 (aff: Leverge, Bull. crim., n. 82).

(3) Jugé aussi que le tribunal de police saisi d'une contravention à un arrêté municipal ne peut acquitter le prévenu en se fondant sur la non-existence de cet arrêté, s'il n'a pas donné au ministère public les moyens d'en justifier: Cass. 1er déc. 1860 (P.1861,532), et le renvoi.

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