doute, le sieur de Lestrade n'était pas débi-, S " " 1 le mandataire se sera fait sciemment l'intermédiaire d'une opération préjudiciable aux intérêts de la masse. Or, il est démontré que le sieur de Lestrade, en recevant le mandat dont il s'agit, savait que Duphot était dans un état de ruine complète et qu'il ne pouvait plus disposer de son actif. C'est donc avec raison qu'il a été déclaré responsable de l'exécution de ce mandat. -At ARRET (après délib. èn ch, du cons.). oblig. en en. 50 LA COUR;-Sur le moyen relatif aux 6,000 francs de billets portant la signature de François de Lestrade: Attendu qu'aux termes de l'art. 447, C. comm., tout paiement fait après l'époque désignée par le tribunal comme étant celle de la cessation des paiements et avant le jugement déclaratif de la faillite, pour dettes échues, peut être annulé s'il a eu lieu avee connaissance, par le créancier, de la cessation de paiements du débiteur;-Qu'il en est ainsi, même alors que la créance a pour cause un délit, la loi ne faisant à cet égard aucune distinction; tendu que Duphot, en créant avec des blancs seings que François de Lestrade, qui ne lui devait rien, avait laissés entre ses mains, des billets qu'il a mis indûment en circulation, est devenu débiteur immédiat envers ledit de Lestrade du montant de ces effets; - Qu'en lui envoyant, le 13 mars 1860, les fonds nécessaires pour payer ces billets à l'échéance, il a acquitté sa dette envers lui et ne lui a pas donné simplement un mandat; cela est si vrai que, sans cet envoi, François de Lestrade aurait été poursuivi personnellement par les tiers porteurs; -Qu'il est constate qu'au moment où il a reçu ces fonds, il connaissait la cessation de paiements de Duphot; - Que, dans ces circonstances, le rapport à la masse pouvait être ordonné, et que l'arrêt attaqué, en usant de ce droit, n'a violé ni les art. 447 et 449, C. comm., ni aucune autre loi;--Rejette. Que Sur le chef relatif aux effets portant la signature du sieur Louis de Lestrade, les defendeurs font remarquer qu'il ne s'agit plus ici d'un rapport à la faillite, inais du remboursement d'une somme dont le sieur François de Lestrade l'a dépouillée par sa faute. Toute la question est donc de savoir si celui-ci est responsable de l'exécution du mandat qui lui a été donné dans les circonstances de la cause: Or, cette question, at-on dit, se trouve résolue contre le pourvoi par l'arrêt de la Cour de cassation du 14 janv. 1862. A la vérité, il s'agissait, dans l'espèce jugée par cet arrêt, d'un mandat donné par un négociant déclaré en état de faillite, tandis que, dans la cause actuelle, Duphot n'était, au moment du mandat, qu'en état de cessation de paiements. Mais que résulte-t-il de cette différence ? Mais sur le moyen relatif aux 13,000 fr. Aux termes de l'art. 9447, C comm,, tous de billets portant la signature de Louis de paiements faits par le débiteur, même Lestrade: Vu l'art. 447, C. comm. ;-Atpour deutes échues, et tous actes, même à -tendu que Duphot, abusant ainsi de blancs titre onéreux, passés par lui après la cessa- seings à lui laissés par Louis de Lestrade, qui tion de ses paiements, quoique avant le ju- n'était pas son débiteur, a créé et négocié gement déclaratif de faillite, sont susceptibles ces effets à son profit ;-Que François de Lesd'être annulés si, de la part de ceux qui ont trade, étranger à cette création et à cette reçu du débiteur ou qui ont traité avec lui, négociation, n'a été qu'un simple mandails ont eu lieu avec connaissance de la cessa- taire chargé de dégager la signature de son tion des paiements. Cette disposition s'appli- frère en payant à l'échéance les tiers porque à tous les actes quels qu'ils soient passés teurs avec les fonds qui ont été envoyés à par le débiteur et qui peuvent nuire aux au- cet effet par Duphot, le 13 mars 1860;-Que tres créanciers. Les expressions de l'article ce mandat, quand il a été reçu et exécuté, tous autres actes à titre onéreux, sont em- n'était pas mul de plein droit, puisque Duphot ployées, non dans un sens restrictif, mais n'a été déclaré en faillite que le 23 du même uniquement par opposition aux actes à titre mois; qu'il ne pouvait être annulé par le mogratuit dont parle Fart. 446, et qui, au lieutif que la cessation de paiements de Duphot d'être simplement annulables, sont nuls de plein droit; elles ont donc une portée aussi générale que possible. Le mandat s'y trouve certainement compris; l'annulation peut en être prononcée par le juge toutes les fois que avait été reportée au 9 de ce mois, et qu'elle était connue du mandataire, l'art. 447, C. comm., étant sans application à ce cas; Que les syndics n'ont pas agi contre Louis de Lestrade, ni fait décider contre lui que ce s'appliqueront dans leur ensemble à l'ensem ble des créancés, est valable à l'égard des liers et le privilége du préteur, lors nt l'énumération et la spécifica mandat constituerait un paiement qu'il ca | roment pour lagarantie d'avances successives, reçu de Duplot, dans la période suspecte, avec c connaissance de la cessation de ses paiements; Qu'ils n'ont pu obtenir de François de Lestrade ce qu'ils n'ont pas réclamé de Louis, ni l'obliger à rapporter à la masse une somme qui n'a fait que passer par ses mains pour exécuter le mandat qu'il avait reçu ;- Qu'en le condamnant à faire cet apport, l'arrêt a faussement appliqué l'art. 446, C. comm., et violé l'article ci qu'elle dessus vise, etc.golian god of ob b pob amimi Jotal acq.eorus'b & 4971118 JAKEYOD CASS. -civ. 24 décembre 1866./7001 A partir du mois de juillet 1861, le SousComptoir d'escompte, représenté par son <directeur de Marseille, était entréen relations d'affaires avec les frères Deluy, fondeurs, qui lui faisaient de nombreux emprunts garantis par des nantissements de marchandises. Dans le cours du mois de mai 1862, et alors que ses avances avaient pris d'assez grandes proportions, le SousComptoir découvrit qu'à l'aide de fausses 1. En l'absence de tout protét ou pour-clefs, une portion des marchandises déposées suite, et alors qu'un commerçant est demeuréen nantissement avaient été enlevées des à la tête de ses affaires, a jour du crédit pu- magasins où elles étaient reufermées et remblic, effectué de nombreux paiements et fait placées par des pièces de bois dans l'intérieur des négociations importantes, on ne saurait des piles de lingots. Vérification faite, il fut considérer comme signe indicatif de la cessa-reconnu que les soustractions ne s'élevaient tion de paiements le fait, par ce commerçant, d'avoir soustrait le gage qu'il avait donné à l'un de ses créanciers, et de s'être mis dans l'obligation de grever ses immeubles pour remplacer ce gage (1). (C. comm., 1437.) a a pas à moins de 323,000 kil. de cuivre, représentant une valeur de 750,000 fr. Cette soustraction, dont l'un des frères Deluy était l'auteur, autorisait le Sous-Comptoir d'escompte à exiger la restitution du gage dont elle était privée, ou d'autres garanties équivalentes: aussi ces derniers lui souscrivirentils, le 31 mai 1862, une hypothèque sur des immeubles d'une valeur de près des 300,000 franes; puis, le 20 juin suivant, ils lui cédèrent une créance d'environ 100,000 fr. sur l'administration de la guerre. En même temps, par convention du 10 juin, renouve Le créancier gagiste, dans les magasins de qui ont été soustraites par le débiteur les marchandises formant son gage, et qui Mexigé de celui-ci, comme nouveau gage, une constitution d'hypothèque, ne peut, le débiteur étant plus tard tombé en faillite, être a considéré comme s'étant créé illicitement un avantage au détriment des autres créanciers, alors surtout qu'il est constant que la stipulée le 20 juillet, il était stipulé que toutes les lation de cette nouvelle garantie n'a pas eu, de sa part, pour mobile certain la crainte meureraient affectées à la sûreté de toutes les d'une faillite dont il ignorait l'imminence. (C. Nap., 1167 et 2073.) marchandises données en nantissement de obligations déjà créées, de manière à ne foremer dans leur ensemble qu'un seul et même gage applicable à l'ensemble de la dette. Le Sous-Comptoir, nanti de ces garanties supplémentaires, continua ses opérations avec 2o La convention par laquelle il est stipulé, entre le préteur et le débiteur, que des nantissements successivement constitués antérieu (1) V. comme anal. en ce sens, un arrêt de la Cour de Colmar du 19 avril 1860 (P.1862.505, -S.1861.2.25), qui juge qu'on ne peut considérer comme indicatif de la cessation de paiements le fait, par un commerçant, de ne s'être soutenu qu'à l'aide de renouvellements d'effets, sieces renouvellements lui étaient accordés en considération d'une situation immobilière qui n'est devenue mauvaise que plus tard et par des évé• nements de force majeure. V. au reste, sur les caractères de l'état de faillite, la note de renvoi jointe à cet arrêt. Adde MM. Bravard et Demangeat, Tr. de dr. commerc., t. 5, p. 15 et suiv.; Alauzet, Comment. C. comm., t. 4, n. 1635 et suiv. (2) Il a même été jugé (dans une situation analogue) que, au cas de compte courant entre le commettant et le commissionnaire, de privilége de celui-ci a lieu pour toutes les avances qu'il a faites au commettant pendant tout le temps qu'il est demeuré nanti des marchandises, en telle sorte que ce privilége s'étend des avances primitivement faites et qui ont été remboursées à celles qui sont venues s'y substituer, et qu'il s'étend également aux acceptations en renouvellement d'acceptations antérieures au nantissement, s'il est reconnu que ces acceptations nouvelles ont fait novation aux précédentes. V. Douai, 5 janv. 1844 (P. 1845.1.226.-S. 1844.2.257); MM. Troplong, Gage, n. 286; Massé, Dr. commerc., t. 4, n. 2863. mises en nantissement, et soient ainsi entrées dans sa caisse immédiatement; que, dès lors, ces nantissements, faits avant l'ouverture de la faillite, sont valables et doivent être maintenus avec tous les effets que les parties y ont elles-mêmes attachés; qu'un de ces effets doit être que le produit total de la vente demeure au SousComptoir, puisque celui-ci n'est pas intégralement payé, et puisque par l'acte du 20 juin, renouvelé par celui du 20 juillet, il avait été convenu que l'ensemble des nantissements s'appliquerait à l'ensemble des créances, sans tenir compte des affectations spéciales résultant des divers contrats;-Par ces motifs, etc. >> POURVOI en cassation des sieurs Guilhem et autres.-1er Moyen. Violation des art. 437, C. comm., et 1167, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a refusé: 1° de reporter la faillite au 26 mai 1862; 2° d'annuler les actes intervenus entre le Sous-Comptoir et les frères Deluy postérieurement à cette date. 2 Moyen. Violation des art. 1134, 2074, 2075, 2082, 2093, C. Nap., en ce que le même arrêt, se fondant sur ce que les actes des 20 juin et 20 juill. 1862 avaient étendu à l'ensemble des créances du Sous-Comptoir l'ensemble des gages constitués à son profit, et considérant que le produit total de la vente de ces gages n'avait pas suffi à le désintéresser intégralement, a refusé de le condamner au paiement de la somme dont les marchandises données en nantissement des sept prêts faits entre le 26 mai et le 14 août 1862, excédaient l'importance de ces prêts. On a soutenu que si la convention des 20 juin et 20 juillet pouvait créer au Sous-Comptoir un droit au regard des débiteurs, elle était impuissante à lui assurer aucun privilége vis-à-vis des tiers, et, conséquemment, des créanciers de la faillite, ce privilége ne pouvant prendre naissance que sous les conditions rigoureusement déterminées par la loi et qui sont écrites dans l'art. 2074, conditions qui, ici, n'étaient pas remplies. ARRÊT. LA COUR ;-Sur le premier moyen du pourvoi:-Attendu, en ce qui concerne la violation de l'art. 437, C. comm., qu'il est établi, en fait, par l'arrêt attaqué, que, du 26 mai au 17 août, époque à laquelle a été fixée l'ouverture de la faillite, Deluy frères sont demeurés à la tête de leur commerce, qu'ils ont joui du crédit public, qu'ils ont effectué de nombreux paiements, qu'ils ont fait des négociations importantes, qu'ils n'ont laissé protester aucun effet, et qu'ils n'ont été l'objet d'aucune poursuite ;-Qu'en décidant, en cet état des faits, qu'il n'y avait lieu de reporter au 26 mai l'ouverture de la faillite, l'arrêt attaqué, loin de violer le susdit article, en a fait une juste application; Attendu, en ce qui concerne la violation de l'art. 1167, C. Nap., que l'arrêt attaqué constate que la constitution d'hypothèque et la cession de créance consenties par les frères Deluy, au profit du Sous-Comptoir, par les actes du 31 mai et du 20 juin 1862, ont été provoquées par les détournements opérés par les frères Deluy sur les objets par eux remis en nantissement au Sous-Comptoir; que par ces actes, le Sous-Comptoir n'a pas cherché à améliorer sa situation et à se créer un avantage au détriment des autres créanciers, mais qu'il n'a fait qu'exercer le droit qu'il tenait de son contrat d'exiger un nouveau gage en remplacement de celui qui lui avait été soustrait; que, d'ailleurs, la stipulation de ces nouvelles garanties n'a pas eu pour mobile certain la crainte d'une faillite dont l'imminence n'était pas connue du SousComptoir;-Attendu qu'en refusant, dans ces circonstances, d'annuler les actes dont il s'agit comme faits en fraude des droits des autres créanciers, la Cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation des faits de la cause et n'a pu violer aucune loi; Sur le deuxième moyen: Attendu que l'arrêt attaqué constate que, par sept actes sous seings privés, dûment enregistrés et portant la date des 26 mai, 2 et 30 juin, 9 et 21 juillet, 5 et 14 août 1862, le Sous-Comptoir a fait aux frères Deluy divers prêts, s'élevant ensemble à la somme de 191,200 fr., dont chacun a été garanti par des nantissements de marchandises qui y sont spécifiées;-Que, par des conventions des 20 juin et 20 juill. 1862, également enregistrées, il a été convenu entre les parties que, pour parer, soit à la confusion qui pouvait naître entre les divers actes de nantissement, soit aux déficit qui pourraient exister, l'ensemble des nantissements ou les quantités existantes de chaque nantissement formeraient un seul et même gage affecté au remboursement de toutes les obligations souscrites par les frères Deluy ou qui seraient souscrites en renouvellement; Attendu que ces conventions se référant aux actes spéciaux de nantissement qui contiennent la spécification des sommes dues et des marchandises remises en gage, se sont par là même approprié les indications que ces actes renferment à cet égard, et qu'ainsi elles satisfont aux prescriptions de l'art. 2074, C. Nap.;-D'où il suit qu'en décidant que, même à l'égard des tiers, le Sous-Comptoir avait un privilége sur l'ensemble des marchandises remises en gage pour la totalité de sa créance, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi Rejette, etc. Du 24 déc. 1866. —Ch. civ. — MM. Troplong, prés.; Mercier, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Bosviel et Mimerel, av. CASS.-REQ. 17 décembre 1866. PROPRIÉTÉ, LIMITES, PREUVE, POSSESSION, TOUR D'ÉCHELLE. Lorsqu'il s'agit de déterminer entre deux propriétaire voisins la limite exacte de leurs |