の cour fermée qui est join e d'un fosse d e déjà existant, d'une rigole destinée à conduire ses eaux à un étang voisin, à travers des terrains qui ne lui appar a Juge de conconnait pas tiennent pas, en déterminant la nature des : travaux et les conditions de leur exécution une telle prescription décidant implicitement que la servitude d'écoulement que ce propriétaire prétend avoir d'après la situation des ne le dispense pas d'exécuter lesdits tre son préjudice par la substitution d'une constituant en outre une servi tude à les termes; Attendu, en premier lieu, que rigole au fossé actuel, et par l'obligation du curage et du nettoyage complets de cette rigole (2). (C. Nap., 640.) HOOD AM endimonq siy(Fayard.)➡ ARRÊT. LA COUR; Sur le le moyen fondé sur l'illégalité de l'arrêté du 26 mars 1865: Vu les lois des 16-24 août 1790, 18 juill. 1837 et 5 mai 1855; Vu les art. 1 el 2 dudit arrêté, ainsi conçus Art. 1". Il est enjoint au sieur Fayard, propriétaire de l'établissement thermal de Balaruc-lesBains, d'exécuter, dans le délai de quinze jours, les travaux nécessaires pour assurer le libre et facile écoulement des eaux de la rce dans l'étang du Thau; Art. cet effet, le fossé actuel sera rem que le juge Domes, Pasqu'à placé, jusqu'aux rives des eaux de l'é ajourner la cause représentation du texte officiel; mais qu'il ne pouvait, sous prétexte de la non-production, 'se refuser à l'appliquer; Attendu que de tout ce qui précède il résulte que le jugement attaqué, en refusant de faire application de l'arrêté susénoncé, a violé l'art. 471, n° 15, C.pen. Casse le jugement du tribunal de simple police de Ryes du 8 janv. 1866, etc. 19 Du 12 juill. 1866. Ch. crim 1866, gneur, prés.; Barbier, rapp.; Savary, av. CASS.-CRIM. 2 août 1866. POUVOIR MUNICIPAL, PROPRIÉTÉ, SERVITUDE, 919 SEAUX (Écoulement des). De Les mesures de police que l'autorité municipale a le droit de prescrire concernant les intérêts confiés à sa sa vigilance ne sont pas obligatoires 'bires lorsqu'elles portent t atteinte du droit de propriété, soit en méconnaissant-directement ou indirectement l'existence de ce - droit, soit tang, par une rigole muraillée et pavée, dont les parois devront être revêtues d'un solide enduit de ciment hydraulique; la largeur de cette rigole sera de 80 centim. au moins, et sa pente longitudinale de 30 cent., l'extrémité du radier se trouvant établie à 30 centim. au-dessous des basses eaux de l'éAttendu que Fayard, cité devant tribunal de simple police de Frontignan pour avoir négligé d'exécuter les travaux ordonnés par lesdits articles, s'est défendu en disant que le maire n'avait pu, sous le prétexte de la salubrité publique, lui imposer une servitude et lui dénier celle dont il était en possession e en vertu de la loi, ni l'assujettir à des travaux dont l'exécution, d'ailleurs, était impossible, puisque le canal qui aurait puit les eaux de son établissement à l'étang du Thau aurait traversé, en partie, des terrains appartenant à autrui; Attendu que, si l'autorité municipale est investie, par lois en limitant l'étendue, soit enrire us visées, du droit de pres reglant le mode selon lequel il doit être exer 3; ce (1) (LE. 16-24 août 1790, tit. 11, art. En conséquence, est illegal l'arrêté par le quel un maire prescrit au propriétaire d'un établissement thermal la construction, à la de police que peuvent exiger les intérêts confiés à sa vigilance, ces mesures ne sauraient porter atteinte au droit propriété, soit en méconnaissant directement ou indirectement l'existence de ce droit, soit en en limitant l'étendue, soit en réglant le mode, selon lequel il doit être exercé; Attendu que l'arrêté du 26 mars 1865 enjoint à Fayard d'exécuter des travaux pour assurer le libre e écoulement des eaux de sa source jusqu'à l'étang du Thau, détermine la nature de ces travaux et les conditions de leur exécution dans l'étendue d'un parcours indiqué à travers des terrains qui ne lui appartiennent pas, et décide implicitement, mais nécessairement, que fa servitude pré tendue par Fayard, à raison d'un cours d'eau naturel, se dirigeant selon sa pente vers l'étang voisin, servitude qu'il fait ainsi dériver de la situation des lieux (art. 640, C. Nap.), ne pouvait le dispenser d'exécuter lesdits travaux; que ces travaux, cependant, constituaient en outre une servitude à son préjudice, par la substitution au fossé actuel d'une rigole muraillée et pavée dans des proportions spécifiées, et par l'obligation du curage et du nettoyage complets de cette rigole imposée à Fayard; Qu'en prenant ainsi des dispositions en dehors d'une simple réglementation de police et impliquant la solution préexistante de questions de propriété et de servitude de nature à être débattues entre la commune et les propriétaires riverains, le maire a manifestement excédé ses pouvoirs; Que, par suite, le tribunal, en faisant application à Fayard de l'arrêté du 26 mars 1865, a formellement violé les lois susvisées; Casse, etc. Du 2 août 1866. - Ch. crim. MM. Vaïsse, prés.; du Bodan, rapp.; Bédarrides, av. gén. ARRÊT. LA COUR; Sur le moyen fondé sur la violation de l'art. 7 de la loi du 2 mars 1791, et sur la fausse application des art. 3 et 4 de la loi des 16-24 août 1790, 46 de la loi des 19-22 juill. 1791, 471, n. 15, et 474, C. pén. :-- Attendu qu'aux termes des articles précités des lois d'août 1790 et juill. 1791 et des arrêtés des consuls des 12 mess. an 8 et 3 brum. an 9, le préfet de police, à Paris, est investi du pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les épidémies et les maladies contagieuses, et pour assurer le maintien de la santé publi (1) Cette décision, qui repose sur le droit qui appartient à l'autorité municipale de pourvoir aux intérêts de la santé publique, mérite d'être recueillie en présence de la jurisprudence consacrée par plusieurs arrêts qui refuse d'assimiler les maisons d'accouchement aux lieux publics soumis à la surveillance et à la réglementation de l'administration. V. en ce dernier sens, Cass. 23 janv. 1864 (P.1864.826.-S.1864.1.246), et le renvoi. que; Que c'est en vertu de ce pouvoir qu'il détermine par des arrêtés, eu égard à l'étendue et à la disposition des lieux, le nombre de pensionnaires que les sagesfemmes pourront recevoir à la fois dans leurs maisons d'accouchement, afin d'empêcher que, dans un intérêt de spéculation, les femmes enceintes y soient accumulées dans des conditions dangereuses pour elles-mêmes et pour la cité tout entière;-Qu'en statuant ainsi, le préfet de police a moins pour but de s'attribuer le droit d'autoriser ou de défendre l'ouverture des maisons d'accouchement, que de réglementer celles qui sont ouvertes dans sa circonscription, et que, loin de porter atteinte par ces mesures au principe de la liberté du commerce et de l'industrie consacré par la loi du 2 mars 1791, il se maintient légalement dans les limites de ses attributions; Attendu, dès lors, qu'en constatant la contravention commise par la demanderesse à l'arrêté du préfet de police qui limitait le nombre de pensionnaires qu'elle pourrait recevoir à la fois dans sa maison d'accouchement, et en la déclarant passible, à cause de la récidive, des peines portées par les art. 471, n. 15, et 474, C. pén., le jugement attaqué (rendu par le trib. corr. de la Seine le 17 mai 1866) a fait une juste application de ces articles, et n'a violé, d'ailleurs, aucune des dispositions invoquées par le pourvoi; - Rejette, etc. Du 3 août 1866. Ch. crim. Vaïsse, prés.; De Carnières, rapp.; Bédarrides, av. gén.; Duboy, av. MM. CASS.-CRIM. 28 décembre 1866. LOGEURS, REGISTRE, PRÉNOMS, RÈGLEMENT DE POLICE. L'autorité administrative peut, dans un intérêt de sûreté générale, enjoindre aux aubergistes et logeurs d'inscrire sur leur registre les prénoms aussi bien que les noms patronymiques des voyageurs couchant chez eux (2). (C. pén., 471, n. 15, et 475, n. 2.) (Leroy.) ARRÊT. LA COUR; Attendu que le procès-verbal qui a donné lieu à la poursuite constate que Leroy, aubergiste à Pontoise, a omis d'inscrire sur son registre les prénoms de quatre voyageurs ayant logé chez lui; Attendu que, pour relaxer le prévenu, le jugement attaqué se fonde sur ce que ces irrégularités ne sont pas suffisantes pour servir de base à la prévention;- Attendu que, si l'art. 475, n. 2, C. pén., n'exige l'inscription, sur le registre des aubergistes et logeurs, que des noms, qualité et domicile (2) Mais cette obligation ne résulte pas de la seule disposition de l'art. 475, n. 2, C. pén. : Cass. 27 août 1852 (P.1853.2.196.-S.1853.1. 320). habituel des personnes ayant couché chez eux, sans parler des prénoms, et si, par suite, il peut suffire aux aubergistes et logeurs d'inscrire les noms patronymiques pour échapper à la pénalité dudit art. 475, il ne s'ensuit pas que l'autorité administrative ne puisse, dans un intérêt de sûreté générale, exiger, par voie réglementaire, que les aubergistes et logeurs inscrivent sur leur registre, en même temps que les noms des voyageurs, leurs prénoms, qui, complétant la désignation nominale, servent à établir avec plus de précision leur individualité; - Attendu que le règlement préfectoral du 5 août 1853, pris pour le département de Seine-etOise, en vertu des dispositions de l'art. 3, tit. 11 de la loi des 16-24 août 1790 et de l'art. 9 de la loi du 18 juill. 1837, porte expressément, art. 4, que les aubergistes et logeurs seront tenus d'inscrire sur leur registre, notamment, les prénoms des voyageurs, et qu'un tel règlement est légal et obligatoire; Attendu que le jugement attaqué a violé tout à la fois cette disposition et l'art. 471, n. 15, C. pén., en n'en faisant pas l'application au nommé Leroy;-Casse le jugement du tribunal de police de Pontoise du 23 nov. 1866, etc. LA COUR; Attendu, en droit, qu'aux termes de l'art. 421, C. instr. crim., les condamnés, en matière correctionnelle ou de police, à une peine emportant privation de la liberté, ne sont pas admis à se pourvoir en cassation, lorsqu'ils ne sont pas actuellement en élal, ou lorsqu'ils n'ont pas été mis en liberté sous caution; Attendu que celui en faveur duquel le juge d'instruction a, sur les conclusions conformes du procureur impérial, donné mainlevée du mandat de dépôt, ne satisfait pas aux conditions dudit article ; que la mainlevée du mandat de dépôt diffère, en effet, essentiellement de la mise en liberté Sous caution et ne saurait en tenir lieu; Que les lois du 4 avril 1855 et du14 juill. 1865, modificatives des dispositions du Code d'instruction criminelle concernant la détention préventive, sont sans influence sur la question; que les modifications introduites n'ont point abrogé les exigences de l'art. 421 précité sur l'admissibilité du pourvoi; Attendu, en fait, que le demandeur n'est point actuellement en état et n'a pas été mis en liberté sous caution; qu'il a seulement obtenu la mainlevée du mandat de dépôt dont il avait été l'objet ; d'où il suit qu'il ne peut être admis à se pourvoir en cassation; -Déclare Henry déchu de son pourvoi, etc. Du 16 nov. 1866.-Ch. crim.-MM. Vaïsse, prés.; Salneuve, rapp.; Bédarrides, av. gén.; Duboy, av. CASS.-CRIM. 13 et 20 décembre 1866. CASSATION, AMENDE, MATIÈRE CRIMINELLE, MINEUR. Pour l'application de l'art. 420, C. inst. crim., relatif à la dispense de consignation d'amende, on doit considérer comme matière criminelle celle qui est telle par la nature même de l'infraction objet de la décision attaquée, indépendamment de la juridiction d'où cette décision émane et de la peine prononcée ou du résultat du procès (1). Par suite, le mineur de seize ans reconnu coupable d'un crime, mais condamné seulement, à raison du défaut de discernement, à la détention dans une maison de correction, par une décision émanée de la juridiction correctionnelle, n'en doit pas moins être considéré comme condamné en matière criminelle, et dès lors être dispensé de toute consignation d'amende sur le pourvoi en cassation par lui formé (2). (1-2) Conf., Cass. 12 juin 1856 (P.1857.264. -S,1856.1.688), et le renvoi.-Jugé de même à l'égard de l'individu qui, déclaré coupable d'un crime, n'est frappé que d'une peine correctionnelle par suite de l'admission de circonstances atténuantes: Cass. 9 mars 1838 (P.1840.1.667) et 24 juill. 1851 (Bull, crim., n. 302). V. aussi sur les deux points, M. Faustin Hélie, Instr. crim., t. 9, § 729, p. 404.-Mais le mineur qui, poursuivi correctionnellement pour un délit et acquitté comme ayant agi sans discernement, a été néanmoins condamné à la détention dans une maison de correction, est soumis à la consignation d'amende: Cass. 13 avril 1865 (P.1865. 1067.-S.1865.1.408), et le renvoi. Attendu que si les demandeurs en cassation, tous âgés de moins de seize ans, ont été traduits en police correctionnelle, conformé inent à l'art. 68, C. pén., en l'absence de complices au-dessus de cet âge, acquittés pour avoiragi sans discernement, et renvoyés dans une maison de correction pour y être élevés et détenus jusqu'à leur vingtième année, ils étaient prévenus de crime; Dit qu'ils sont dispensés de la consignation. Du 13 déc. 1866. Ch. crim. Vaïsse, prés.; Salneuve, rapp.; Bédarrides, MM. (Hassein ben Raïs et autres.) ARRET IDENTIQUE. Du 20 déc. 1866. Ch. crim. MM. Vaïsse, prés.; Zangiacomi, rapp.; Charrins, av. gén. CASS.-CRIM. 12 janvier 1867. ATTENTAT AUX MOEURS, DÉBAUCHE, Mineurs. Le fait, par un individu, de s'être, à diverses reprises, livré sur lui-même, en présence de mineurs, soit isolés, soit réunis, à des attouchements obscènes dans lesquels il ne faisait concourir aucune de ses victimes, et qui avaient, dès lors,pour but et pour effet unique de les initier successivement aux manœuvres d'une honteuse lubricité, constitue le délit d'excitation habituelle à la débauche ou à la corruption de la jeunesse (1). (C. pén., 334.) (Formont.)-ARRÊT. LA COUR; Attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué (rendu par la Cour de Paris le 15 juin 1866), qu'à côté des actes commis par Formont pour assouvir ses passions personnelles, il existe à la charge de ce prévenu des actes répétés de véritable (1) Cette solution rentre dans la jurisprudence. V. Rép. gén. Pal. (Supp.), v° Excitation à la débauche, n. 15 et suiv.; Table décenn. Devill. et Gilb., v° Attentat aux mœurs, n. 30 et suiv.-V. toutefois Cass. 15 mars 1860 (P.1861.604. S.1861.1.196). (2-3) L'art. 475, n. 14, C. pen., déclarait pas sible d'une amende de 6 fr. à 10 fr. le fait d'exposer en vente des comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles. Cette disposition a été formellement abrogée par l'art. 9 de la loi du 27 mars 1851, et remplacée par ceile de l'art. 1er de ladite loi, qui, en attribuant à la vente et à la mise en vente de certaines denrées alimentaires le caractère de délit, et en leur appliquant la pénalité édictée par l'art. 423, C. pén., ne mentionne que les denrées falsifiées ou corrompues, sans s'expliquer, comme le faisait l'art. 475, au sujet de celles qui, sans être falsifiées ni corrompues, seraient simplement nuisibles à la santé. De là il corruption, commis sur divers mineurs et dans un but évident de les exciter à la débauche;-Qu'il est établi, notamment, qu'à diverses reprises il s'est livré sur lui-même, en présence soit de l'un, soit de l'autre desdits mineurs, à des attouchements obscènes, dans lesquels il ne faisait concourir aucune de ses victimes à la satisfaction de ses passions contre nature, et qui avaient dès lors pour but et pour effet unique d'initier successivement chacune d'elles aux manoeuvres de la plus honteuse lubricité; D'où il suit qu'en lui faisant application de la peine portée par l'art. 334, C. pén., qui punit l'excitation habituelle à la débauche ou à la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de l'âge de vingt et un ans, l'arrêt attaqué n'a violé ni ledit article, ni aucune autre disposition de la loi; -Rejette, etc. 369 79201ds MM. Du 12 janv. 1867. Ch. crim.Vaisse, prés.; Nouguier, rapp.; Bédarrides, av. gén.; Bozérian, av. CASS.-CRIM. 17 novembre 1866. VENTE DE MARCHANDISES, DENRÉES NUISIBLES, RÈGLEMENT MUNICIPAL. Depuis la loi du 27 mars 1851, dont l'art. 9 a abrogé le n. 14 de l'art. 475, C. pen., la mise en vente de comestibles simplement nuisibles, tels que des fruits non suffisamment murs, ne constitue plus, par elle-même, un fait punissable (2). Mais il appartient à l'autorité municipale d'interdire l'exposition ou la mise en vente sur les marchés publics de fruits que leur défaut de maturité rendrait nuisibles à la santé des citoyens (3). (L. 16-24 août 1790, tit. 11, art. 3, et 19-22 juill. 1791, art. 46; C. pen., 471, n. 15.) résulte que, dans l'état actuel de la législation, la mise en vente de telles denrées ne constitue, en elle-même, ni un délit, ni une contravention, et échappe à toute pénalité. Il y a lá évidemment une lacune; en effet, si l'on comprend que la loi de 1851 ait hésité à considérer comme un délit, et à frapper, dès lors, d'une aggravation de peine, une altération accidentellement nuisible, et dont les dangers pourraient souvent être ignorés du vendeur, on ne comprend pas que son intention bien réfléchie ait été de rayer ce fait même du nombre des contraventions. Cette lacune, au reste, il appartiendra aux autorités municipales de la combler en prenant, comme notre arrêt leur en reconnaît le droit, des arrêtés prohibitifs, qui, toutefois, n'auront plus pour sanction que la pénalité portée en l'art. 471, C. pén., au lieu de celle, plus sévère, de l'art. 475.-C'est ce qu'avait aussi décidé formellement un précédent arrêt de la Cour suprême du 18 avril 1856 (a). ob ulser G *474 679 JUTA TUUDIO règlement de police de la ville de Saint-Brieuc du 5 mai 1846-Attendu que la femme Gicquel était prévenue de la contravention prévue par l'art. 41 du règlement de poznamy (Demech:) — ARRÊT. olignos LA COUR; Vu l'art. 99 de la loi du 27 mars 18519 Attendu qu'à la suite d'un procès-verbal, en date du 20 août 1866, et constatant qu'il avait mis en vente des melons qui n'avaient pas encore atteint leur maturité, le nommé Demech a été cité devant le tribunal de simple police de Constantine pour avoir exposé en vente des fruits nuisibles à la santé, contravention prévue par l'art: 475, § 14, C. pén.; Attenda 1 1 que, par jugement en date du 8 sept. 1866, le tribunal a reconnu que le § 14 de l'art. 475, C. pén., avait été abrogé par la loi du 27 mars 1851, et a renvoyé Demech des fins de la plainte; Attendu que le ministère public s'est pourvu contre ce jugement, par le motif que la loi de 1851, en abrogeant le § 14 de l'art. 475, C. pén., n'avait entendu abroger que les dispositions de ce paragraphe punissant la mise en vente des comestibles gâtés ou corrompus, mais non celle punissant la mise en vente des comestibles nuisibles, et que, s'il en était autrement, il aurait une lacune dans la loi; Attendu, d'une part, que l'art. 9 de la loi art.21-mars 1851 porte : « Sont abrogés les du 475, § 14, et 479, § 5, C. pén., » et que, dès lors, l'abrogation s'applique à toutes les parties des paragraphes abrogés; - Attendu, de l'autre, que l'autorité municipale, en usant du droit que lui confèrent l'art. 3, tit. 11 de la loi des 16-24 août 1790 et l'art. 46 de la loi des 19 22 juill. 1791, peut, si elle le juge nécessaire, interdire l'exposition ou la mise en vente sur les marchés -}(1) Cette décision repose sur un principe dont la Cour de cassation a fait, par un arrêt du 7 mars 1866 (P.1866.378.-S.1866.1.142), l'application en ce qui concerne la détermination du dernier ressort au sujet d'une demande formée collectivement t par des cohéritiers. V. le renvoi sous cet arrêt. V. encore, sur ce point bien cons 1. 901:2000 96 29910ub eslut oh ohney no uztar police, e, pour avoir exposé en vente cinq coufs s pourris sur la place du marché; que le ministère public n'a point allégué qu'elle eût connaissance de cet état de corruption, jet qu'il s'est borné à requérir la peine de la contravention que le tribunal de police s'est déclaré incompé tent, en se e fondant sur ce que l'art. 1or de la loi du 27 mars 1881 ponit des peines édictées à l'art. 423, C. pén., da jugemene cependant d'aucun des motifs 197 APPEL, HERITIERS, INDIVISIBILITÉ. 1° La demande de plusieurs cohéritiers 20 Il peut être suppléé à la non-représentation de la minute et de la grosse d'une obligation par le répertoire du notaire qui a reçu cette obligation, et par la justification d'actes de poursuites ou d'actes conservatoires suivis de collocations à un ordre, qui ont eu lieu en vertu du titre détruit, dont les stipulations y sont rappelées et analysées, alors surtout que le débiteur n'a jamais méconnu sa dette et les actes qui la constataient (2). (C. Nap., 1336.) tant qu'en matière indivisible l'appel interjelé par l'un des intéressés relève ses coïntéressés de la déchéance par eux encourue, Cass. 10 avril 1866 (P.1866.374.-S.1866.1.140), et laynote.c (2) V. comme anal. en ce sens, Cass. 17 mars 1825. .9ɔgsbarquituj al 208h su007 goilolos sus)) (0) rieurement abrogé, tout ce le droit qu'elle due sou pouvoir de denrées con et de punir la mise lorsque le vendeur vente n'a pas connaissance de leur état de corruption; Que, par conséquent, le jugement attaqué, dès qu'il ne déclarait pas qu'il y avait présomption que la femme Gicquel avait agi avec connaissance, aurait dû statuer sur la contravention à l'art. 41 du règlement de police qui lui était déférée; - D'où il suit qu'en se déclarant incompétent, ce jugement a violó ledit art. 41 du règlement;-Casse, etc. Du 18 avril 1836. Ch. crim.MM. Laplagae-Bar pale et était obligatoire';Que si le règlement se réfère,rís, prés.; Faustin Hélie, rapp.; d'Ubexi, av. gen. sa cet égard, a l'art. 475, b. 14, C. pén., qui a été ulté ANNÉE 1867.—4° Livr. |