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le sens de l'art. 2 de l'ordonnance du 1er juin 1828;-Attendu que le juge correctionnel, régulièrement saisi de l'action intentée par le ministère public, est compétent pour statuer sur l'exception proposée, et qu'il n'y a pas lieu d'accueillir un déclinatoire qui ne rentre pas dans les cas prévus par l'ordonnance précitée sur les conflits;

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Sur la fin de non-recevoir tirée de la transaction: Attendu que l'art. 26 de la loi du 3 mai 1844 attribue au ministère public le droit général de poursuivre d'office les infractions en matière de chasse, et qu'il n'est fait exception à cette règle qu'à l'égard des délits commis sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ;-Attendu, d'autre part, qu'il est constant, en droit, que l'action du ministère public ne peut être entravée par les actes émanés des parties civiles ou des administrations publiques, à moins que cet obstacle ne résulte d'une disposition spéciale et expresse de la loi ; Attendu que, antérieurement à la loi du 18 juin 1859, modificative des dispositions du Code forestier, les délits en matière forestière ne pouvaient pas, comme les délits en matière de douanes ou de contributions indirectes, donner lieu à des transactions administratives (1); que le droit de poursuite attribué à l'administration des eaux et forêts s'exerçait parallèlement à celui du ministère public, sans nuire à son entière indépendance; Attendu que cette coexistence et cette indépendance d'action s'appliquent aux délits de chasse commis dans les bois soumis au régime forestier, par le motif que ces faits, bien que n'étant pas, dans leur essence, des contraventions forestières, intéressent néanmoins, à raison du lieu de leur consommation, la police générale des forêts; mais que, dans cette attribution exception. nelle de compétence,ne réside point le germe du droit de transaction, qui doit être strictement renfermé dans les termes de la loi nouvelle; Attendu que l'art. 159, C. forest., autorise l'administration des forêts à transiger, avant jugement définitif, sur la poursuite des délits et des contraventions en matière forestière commis dans les bois soumis au régime forestier; que, par ces mots en matière forestière, le législateur n'a évidemment entendu que les faits prévus par le Code forestier, c'est-à-dire ceux qui affectent essentiellement la propriété et le produit des forêts, et non les délits en matière de chasse, notamment les faits de chasse en temps pro

(1) Il paraît cependant que, même avant la loi de 1859, l'administration forestière prétendait avoir le droit de transaction, non-seulement pour les délits forestiers proprement dits, mais encore pour les délits de chasse commis dans les bois. Ce droit lui a été toutefois contesté maintes fois quant à ces derniers délits, ainsi que le rappelle le jugement du tribunal de Verdun cité dans la note qui précède.

hibé, qui sont d'une tout autre nature, intéressent la police générale, et restent, quant à la répression, assujettis aux règles du droit commun ;-Attendu que cette interprétation découle clairement du rapprochement du § 4 de l'art. 159, C. forest., avec le § 1er du même article qui règle le droit de poursuite de l'administration et l'étend, en termes généraux, aux délits et contraventions commis dans les bois et forêts, ce qui comprend les délits de chasse, assimilés, quant à ce seulement, aux délits forestiers, par l'arrêté du 28 vend. an 5;-Attendu que, dans les travaux et discussions qui ont préparé la loi du 18 juin 1859, on ne rencontre aucune mention relative aux délits de chasse; que les considérations qui ont fait introduire le droit de transaction sont puisées dans un ordre d'idées étranger à ces mêmes délits, et que le décret du 21 déc. 1859 porte encore, dans son intitulé, les termes restrictifs ci-après : « Règlement d'administration publique pour les transactions sur la poursuite des délits et contraventions en matière forestière; »---Attendu, dès lors, que l'action du ministère public, provoquée d'ailleurs par la plainte du sieur Morlon, fermier de la chasse dans les bois de Bazoilles, n'est pas éteinte par l'effet de l'acte transactionnel du 24 oct. 1865, lequel doit être, quant à ce, considéré comme non avenu;-Sans s'arrêter au déclinatoire proposé par M. le préfet des Vosges, se déclare compétente; rejette la fin de non-recevoir proposée par l'inculpé contre la poursuite du niinistère public; et, statuant au fond, confirme, etc.

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Du 4 juill. 1866. C. Metz, ch. corr. MM. Alméras-Latour, 1er prés.; Godelle, 1er av. gén.; Marlier, av.

BORDEAUX 24 décembre 1866.

FAILLITE, CONCORDAT PAR ABANDON D'ACTIF, VENTE DES IMMEUBLES, CRÉANCIERS HYPOTHÉCAIRES.

L'art. 572, C. comm., qui règle la forme des ventes des immeubles du failli en état d'union, est applicable au cas de concordat par abandon d'actif (2). (C. comm.,541.)

Dans tous les cas, l'autorisation donnée au syndic par les créanciers chirographaires de vendre les immeubles abandonnés sans observer les formalités prescrites par l'art. 572 précité, n'est pas obligatoire pour les créanciers hypothécaires.

(2) Comme le fait observer notre arrêt, le but de la loi du 17 juill. 1856, modificative de l'art. 541, C. comm., a été de libérer la personne du failli, mais sa personne seulement, des liens de la faillite. Quant aux biens abandonnés, ils restent soumis aux règles propres à l'état d'union. C'est ce qui a été décidé, en principe, par la Cour de cassation, dans une espèce où il s'agissait de savoir si le syndic conservait, après l'a

(Synd. Ferré C. Soumet.)

21 fév. 1866, jugement du tribunal civil de Bordeaux qui le décidait ainsi, en ces termes; -« Attendu que l'art. 572, C. comm., dispose, en matière de faillite, que s'il n'y a pas de poursuites en expropriation des immeubles du failli commencées avant l'époque de l'union, les syndics seuls seront admis à poursuivre la vente, et seront tenus d'y procéder dans la huitaine, sous l'autorisation du juge-commissaire, suivant les formes prescrites pour la vente des biens des mineurs ; -Que la seule difficulté soumise au tribunal consiste à savoir si cet article doit recevoir son application dans le cas d'un concordat par abandon d'actif;

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elle subsistedoiven quant aux biens aban

donnés, qui rester sous les liens de l'union jusqu'à ce que la liquidation soit complète et live que cette distinction entre la personne du failli qui échappe aux liens de la faillite, et ses biens qui restent soumis aurégime de l'union, est clairement indiquée par M. Benoît-Champy ampy dan's son rapport au Corps

législatif;-Qu'il est donc juste de

tre que la vente des immeubles d'nnai

failli

concordataire par abandon d'actif tombe sous l'application de l'art. 572, C. comm., qui prescrit les mêmes formes que pour la vente des biens des mineurs;-Attendu, au surplus, qu'il est de principe, en droit, que les créanciers hypothécaires sont hors de la faillite Que, pour résoudre e; que le concordat qui intervient entre cette question, il est utile de bien préciser le failli et ses ses créanciers chirographaires ne le caractère et les effets de ce concordat, peut avoir effet qu'entre les parties contracreçu dans l'usage et toléré par la jurispru- tantes; qu'il ne peut être opposé aux créandence avant d'être reconnu et consacré par ciers hypothécaires qui n'y ont point été parla loi du 17 juill. 1856; - Attendu que le ties, quand surtout les clauses qu'il renferme rapporteur de cette loi, dans l'exposé des ont pour objet de leur enlever ou d'amoinmotifs présenté au Corps législatif, a défini drir les garanties que la loi leur accorde pour ce concordat comme un contrat qui pourrait la réalisation du gage affecté au paiement de se former entre le failli de bonne foi et ses leur créance;-Attendu, en fait, que la dame créanciers, et qui aurait pour résultat de li- Soumet est créancière hypothécaire de Ferré, bérer le failli par l'abandon de ses biens, et failli concordataire par abandon de son actif; de l'affranchir de la contrainte par corps, que, si le syndic de la faillite a été autorisé sans jugement d'excusabilité; Que cette par les créanciers chirographaires à procéder, définition indique bien nettement que la loi Sous l'autorisation de M. le juge-commisnouvelle, destinée, par une raison de justice saire, à la vente des immeubles abandonnés, et d'humanité, à modifier l'ancien contrat sans observer les formalités prescrites par d'union dont les effets étaient trop rigoureux, l'art. 572, C. n'a eu qu'un seul but: celui d'apporter un juste tempérament à la position malheureuse du failli, en lui rendant sa liberté et en lui permettant de recommencer une nouvelle vie de travail et de réparation; Que celle appréciation est d'autant plus sûre, qu'elle trouve sa justification dans une de ses dispositions portant que la liquidation de l'actif abandonné serait faite conformément aux règles relatives au contrat d'union,auxquelles elle renvoie; qu'il ressort évidemment de cette disposition que, si la faillite a cessé pour le failli, désormais affranchi de l'action de ses créanciers par l'abandon de son actif,

bandon, le droit d'exercer l'action en rapport des sommes payées en temps suspect. V. Cass. 10 fév. 1864 (P.1864.361.-S. 1864.1.144), et le renvoi. V. aussi dans le sens de l'arrêt que nous rapportons, M. Bédarride, Faill., t. 2, n. 849-8°; mais V. en sens contraire, MM. Laroque-Sayssinel, sid., t. 2, p. 761; Gadrat, id., p. 315. Ces auteurs pensent que le failli, après l'abandon, n'a plus aucun intérêt, et partant plus aucun droit à exiger que la vente ait lieu dans telle ou telle forme, et qu'en conséquence les créanciers sont maîtres d'agir comme ils le veulent. L'opinion adoptée par la Cour de Bordeaux nous paraît préférable. Le failli a, en effet, un intérêt, éloigné peut-être, mais néanmoins certain,, ce que la réalisation de l'actif abandonné s'effectue dans les meilleures conditions possibles; plus

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être obligatoirem., cette clause ne peut

pour la dame Soumet;-Par ces motil's, etc. >>

Appel par le syndic de la faillite Ferré.
ARRET.

LA COUR; Attendu que l'art. 572, C. comm., qui règle la forme dans laquelle les biens immeubles du failli en état d'union doivent être vendus, n'est que le corollaire de l'art. 534, qui autorise les syndics à poursuivre cette vente; que, pour le rendre applicable à la vente d'immeubles appartenant au failliconcordataire amiable, il n'était pas nécessaire que la loi du 17 juill. 1856 le mentionnât

haut montera la vente, moins il lui restera à payer
le jour où il voudra s'acquitter intégralement
pour arriver à sa réhabilitation. C'est précisément
au point de vue de Fevention
vue de l'éventualité d'une demande

en réhabilitation que les auteurs de la loi du 17
juill. 1856 ont cru faire une chose utile au failli
en maintenant l'état d'union quant à l'actif aban-
donné. La
de l'actif, lit-on dans l'ex-
posé des
les motifs,
à des agents sérieux,
éclairés, responsables, se fera aux conditions les
plus avantageuses; les dividendes seront réguliè-
rement payés, et plus tard, quand le failli voudra
se faire réhabiliter, il aura sous la main tous les
éléments d'une situation parfaitement régulière. •
(P. Lois, décrets, etc., de 1856, p. 183, 2 col.
S. Lois annotées de 1856, p. 107, 1 col.)..

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cas,

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(Forquignon C. Dufresne.)

Le sieur Dufresne, locataire en commun d'un droit de chasse avec les sieurs Terminaux et Maguin, avait porté plainte contre le sieur Forquignon pour avoir chassé sans autorisation sur le terrain affermé.

21 déc. 1863, jugement du tribunal de Metz au qui condamne Forquignon à 25 fr. d'amende et aux dépens. Ce jugement est ainsi conçu:

di- par les débats Attendu qu'il est prouvé

ds Pasid expressément, et qu'il suffisait qu'elle se ré." férât, comme elle l'a fait, à l'art. 534, lequel doit naturellement apporter avec lui toutes ses conséquences; Attendu qu'il doit d'autant mieux en être ainsi Si que, dan dans le système contraire, les créanciers qui acceptent le concordat par abandon, restant libres de déterminer à leur gré le mode de vente des biens du failli sans la participation nude ce lui-ci et Sans celle des créanciers hypothécaires, pourraient léser l'intérêt à venir de l'un et l'intérêt présent des autres, en minuant les garanties par lesquelles, dans le d'une union ordinaire sur faillite, la loi a voulu leur assurer une adjudication en rapport avec la valeur réelle ;- -Attendu que l'art. 570, C. comm., dont l'applicabilité en matière de concordat amiable n'est ni contestée ni douteuse, ne se trouve cependant pas non plus au nombre de ceux auxquels la loi de 1856 s'est expressément référée en ce qui concerne la liquidation de l'actif abandonné, ce qui démontre de plus fort qu'en do donnant aux créanciers aux syndics, après concordat amiable, pouvoir de faire, pour cette liquidation, les mêmes opérations de réalisation et de vente que s'ils agissaient en état d'une union ordinaire, la loi de 1856 a voulu leur imposer, par voie de conséquence virtuelle, l'obligation d'y procéder dans les mêmes formes tutélaires; -Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges;-Confirme, etc.

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Du 24 déc. 1866.-C. Bordeaux, 1re ch.MM. Raoul-Duval, 1er prés.; Jorant, 1er av. gén.; Monteau et Goubeau, av.

METZ 10 février 1864.

Chasse, Plainte, LOCATAIRES COLLECTIFS, ob Home PREUVE TESTIMONIALE. OUVRE 20010 Lorsque le droit de chasse a été affermé collectivement à plusieurs personnes, chacun des locataires a qualité pour exercer seul, et sans le concours des autres, l'action en réparation du dommage causé par les délits d de chasse commis sur le terrain affermé (1). (L. 3 mai 1844, art. 26.)

Le prévenu d'un délit de chasse commis sur

un terrain affermé, n'est pas admissible à

prouver par temoirs que, lors du bail écrit, il aeté convenu verbalement qu'il continuerait à jouir du droit de chasse sur ledit terrain.

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que, le 22 ou 23 novembre dernier, Forquignon a chassé sur les terres appartenant à Chiry et Clerc, sur le banc de Louvigny, dont la chasse est louée aux sieurs Dufresne, Terminaux et Maguin; - Attendu que Forquignon se défend par une fin de nonrecevoir résultant de ce que la demande serait formée au nom de Dufresne seul, lorsqu'elle devrait l'être et ne pouvait l'être que par les trois locataires collectivement; Attendu, sur ce point, que chacun des locataires, ayant un droit intégral sur les propriétés qui leur sont louées, puisqu'il n'appert d'aucune réserve et d'aucune restriction, peut isolément intenter une action lorsqu'il se croit lésé; que c'est dans ce sens que le tribunal l'a décidé plusieurs fois; que cette fin de non-recevoir doit être écartée ; Par ces motifs, etc. »>

Appel par le sieur Forquignon; appel à minimă par le ministère public.portin 9990 90 0021AMPARRÊT.

-

16 LA COUR; Sur la fin de non-recevoir opposée par l'appelant aux poursuites dirigées par le sieur Dufresne, isolément: Attendu que le bail du 1" déc. 1858, enregistré à Verny le fi du même mois, confère à chacun des trois locataires de la chasse, les sieurs Dufresne, Terminaux et Maguin, un droit intégral qui donne à chacun d'eux la faculté de poursuivre isolément la réparation du préjudice qui peut leur être causé par tout fait de chasse commis en contravention au bail; - Adoptant, au surplus, sur ce point, les motifs des premiers juges;

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Sur la demande tendant à faire entendre de nouveaux témoins, à l'effet de prouver qu'au moment où le bail de chasse était consenti, il a été verbalement convenu que Forquignon continuerait cependant à jouir du droit de chasse sur les mêmes terrains: Attendu que le bail ci-dessus rappelé rapporte textuellement que le droit de chasse est loué aux sieurs Dufresne, Terminaux et Maguin, à l'exclusion de tous autres; que cette stipulation expresse repousse énergiquement toute prétention de l'appelant, dont la preuve ne peut être admise par témoins en présence des textes formels du bail; Au fond Adoptant les motifs des premiers juges;-Rejette la fin de non-recevoir opposée par Forquignon; dit qu'il n'y a lieu d'autoriser l'audition des téinoins, les f faits articulés n'étant ni pertinents ni admissibles, et sans s'arrêter à l'appel de Forquignon, confirme, en élevant toutefois à 50 fr. l'amende prononcée par le jugement du 21 déc. 1863, etc.com/pot

-

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LOUAGE DE SERVices, Commune, EMPLOYÉ MUNICIPAL, RETENUES DE TRAITEMENT, SUPPRESSION D'EMPLOI, DOMMAGES-INTÉRÊTS. Une commune est responsable vis-à-vis de l'employé municipal dont elle supprime l'emploi, sans qu'aucune faute soit reprochée à celui-ci, de la perte des retenues qui ont été faites sur son traitement au profit de la caisse municipale des retraites (1). (C. Nap., 1382 et 1780.)

(Ville d'Avignon C. Darde.)

francs, afférente à la partie de son traitement pendant le premier mois de ses fonctions, en janvier 1864, ne doit pas être subie par lui; qu'il n'y a pas lieu de lui appliquer les dispositions de l'arrêté municipal, qui n'a créé cette retenue que pour fournir aux pensions de retraites des employés de la mairie; que l'emploi de Darde ayant été supprimé par l'unique motif d'économie, après quelques mois d'exercice seulement, il y aurait injustice à le priver de son traitement pendant le premier mois, puisqu'on l'a mis dans l'impossibilité de se créer des droits à une retraite ; qu'il en doit être de même pour la retenue de 56 fr. pendant les sept mois suivants. >>

Appel par la ville d'Avignon. Elle soutient que les retenues exercées sur le traitement des employés n'entrant pas dans la caisse municipale, on ne pouvait lui imposer l'obliLa ville d'Avignon avait engagé, à partir gation d'en opérer la restitution; on le poudu 1er janvier 1864, un sieur Darde en qua- vait d'autant moins, selon elle, qu'en cas lité de jardinier, pour l'entretien des prome- de restitution, elle n'aurait aucun recours nades municipales. Au mois d'août suivant, contre la caisse des retraites, dont les statuts cet emploi a été supprimé dans des vues d'éportaient que toute retenue exercée à son conomie : le sieur Darde a été par suite con-profit lui était définitivement acquise. gédié. Dans cet intervalle, il avait subi sur son traitement diverses retenues, s'élevant à 206 fr., au profit de la caisse des retraites municipales. Il a formé contre la ville d'Avignon une demande en remboursement de cette somme, en se fondant sur ce qu'il avait été privé, par son renvoi, de la pension en vue de laquelle la retenue d'une partie de son traitement avait été effectuée.

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S.

(1) Il est certain qu'à moins de convention contraire, la suppression d'un emploi, pour quelque cause qu'elle soit prononcée, ne donne pas, en elle-même, d'action à l'employé congédié. Le contrat de louage de services peut, en effet, lorsque sa durée est indéterminée, être résilié, à toute époque, par chacune des parties. V. à cet égard, la note jointe à un arrêt de Cass. du 8 fév. 1859 (P. 1859.385. - S. 1859.1.102). Adde comme anal., Cass. 31 août 1864 (P. 1864.1231. 1864.1.479) et 24 janv. 1865 (P.1865.16.—S. 1865.1.11). Mais si le maître ou patron n'est pas responsable envers le domestique ou l'employé qu'il congédie, de la perte des avantages d'une situation essentiellement précaire, il en est autrement lorsque le contrat a été rompu d'une manière brusque et à contre-temps Cass. 8 fév. 1889 précité; ou encore lorsqu'il a été pour l'employé l'occasion de dépenses ou de sacrifices dont la résiliation lui enlève le bénéfice. Ainsi, il

Le sieur Darde a répondu que sa demande n'avait pas pour objet la restitution des retenues subies par lui, mais une indemnité représentant le dommage que lui causait l'impossibilité où la ville l'avait mis, par son fait, de profiter des versements par lui effectués à la caisse des retraites.

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ARRÊT.

LA COUR ; Attendu que la restitution de la retenue de 206 fr. imposée à l'appelant pour la caisse des retraites a été ordonnée en sa faveur à titre de dommages-intérêts; - Par ces motifs, confirme, etc. Du 23 mai 1865. C. Nîmes, 1re ch. MM. de Labaume, 1 prés.; Bataille, av. gén.; A. Boyer et Penchinat, av.

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a été jugé que l'employé qui a sacrifié une situation avantageuse, en vue d'un emploi qui lui était proposé, a droit à une indemnité au cas de suppression de cet emploi: Paris, 9 mai 1865 (P. 1865.855.-S.1865.2.210).-V. aussi dans le même sens, Paris, 19 mars 1867, qui suit.L'application nouvelle que notre arrêt fait de ces principes nous semble parfaitement justifiée par les circonstances de la cause. L'abandon que le sieur Darde avait dû faire d'une partie de son traitement n'était point volontaire, et il n'aurait pu s'y soustraire en renonçant par avance à sa pension de retraite. Il faut remarquer d'ailleurs que la ville d'Avignon avait profité, dans une certaine mesure, des versements par lui faits, car, en cas d'insuffisance des fonds provenant des retenues de traitement, les villes qui ont établi, dans l'intérêt de leurs employés, des caisses de retraite, doivent pourvoir, sur leur budget, au service des pensions.

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LA COUR ; Sur l'appel principal: Considérant que Saradin est entré à la compagnie du chemin de fer de Madrid à Saragosse le 8 sept. 1861, en qualité de chef des magasins, sans fixer le temps pour lequel il engageait ses services; Qu'aucune convention n'étant intervenue à cet égard, le contrat qui le liait à la compagnie pouvait être résilié, soit du consentement mutuel des parties, soit par la volonté de l'une d'elles;

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Qu'ainsi, en congédiant Saradin et en supprimant son emploi dans un but d'économie, la compagnie n'a fait qu'user d'un droit qui ne saurait lui être contesté; Considérant toutefois que la compagnie, ayant engagé Saradin en France, n'aurait dû le licencier qu'en lui donnant un délai suffisant pour qu'il lui fût possible de se procurer un nouvel emploi ; Qu'au lieu de le prévenir à l'avance, le directeur de la compagnie ne l'a informé de la suppression de son emploi que le jour même où il devait cesser ses fonctions; -Qu'en congédiant ainsi, brusquement et contrairement aux usages, un employé qui n'avait donné aucun motif de plainte, la compagnie lui a causé un préjudice dont elle lui doit réparation; - Qu'elle ne méconnaît pas d'ailleurs ce principe, puisqu'elle lui offre une indemnité d'un mois de traitement, soit 833 fr. 33 c.; Considérant que cette offre est insuffisante; que la compagnie doit, en outre, indemniser l'intimé des dépenses que lui a occasionnées son retour en France;Qu'en effet, lorsque Saradin s'est rendu en Espagne, ses frais de déplacement lui ont été remboursés, et qu'il a dû supposer qu'une indemnité semblable lui serait accordée pour ses frais de retour; Sur l'appel incident de Saradin: Considérant que Saradin réclame de la compagnie du chemin de fer de Madrid à Saragosse une somme de 11,500 fr. à titre d'appointements, en prétendant que chaque fois qu'une compagnie de chemin de

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fer congédie un de ses employés, par suite de suppression d'emploi, elle est tenue de lui remettre une indemnité égale à treize mois et demi de son traitement; Considé

rant que ce principe ne saurait être admis; que s'il est vrai que, dans des circonstances exceptionnelles, certaines compagnies ont accordé à leurs employés des indemnités semblables, ce fait ne peut être considéré comme constituant une règle obligatoire, créant des droits absolus au profit de tous les agents licenciés; Considérant, en effet, que si une indemnité peut être due dans le cas où le contrat de louage est résilié d'une manière intempestive par l'une ou l'autre des parties, il y a toujours lieu d'examiner, pour l'appréciation du dommage causé, quelles sont les conditions dans lesquelles le contrat a pris naissance, pour quelles causes il a pris fin, quelle a été la durée et l'utilité des services de l'employé congédié, circonstances qui varient suivant les cas, et ne permettent pas d'adopter une base fixe et invariable;

Considérant qu'il n'est pas plus exact de prétendre que la compagnie du chemin de fer de Madrid à Saragosse doit, en tout cas, aux employés dont elle supprime les emplois, une indemnité d'un mois de traitement par chaque année de services effectifs, par le motif qu'en 1864 elle aurait accordé de semblables indemnités aux agents qu'elle congédiait alors;-Que ces agents, employés à la construction de la voie, pour un nombre d'années nécessairement fort limité, se trouvaient dans une situation différente de celle de l'intimé, qui avait été engagé pour le service de l'exploitation; Que, d'ailleurs, la mesure prise spontanément par la compagnie ne l'obligeait pas pour l'avenir et ne saurait créer aucun droit au profit des employés qui, comme Saradin, ont été ultérieurement congédiés; Considérant que la Cour a les éléments nécessaires pour apprécier l'indemnité due à Saradin, tant à cause de son brusque licenciement que pour ses frais de retour, et qu'il y a lieu de fixer cette indemnité à la somme de 3,000 fr.; les dommages-intérêts réclamés par Saradin :

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Sur

Considérant que l'indemnité ci-dessus fixée constitue une réparation suffisante, et qu'il n'y a pas lieu d'accorder en outre à Saradin des dommages-intérêts; - Par ces motifs, met l'appellation et ce dont est appel au néant, en ce que la compagnie est condamnée à payer à Saradin la somme principale de 7,650 fr.; émendant, etc.

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Du 19 mars 1867. C. Paris, 1re ch. MM. Casenave, prés.; Martini et Caraby, av.

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