peupliers;-Attendu que s'il résulte de l'en- | sidiaires de l'intimé sont sans objet;-Conquête qu'il y a une vingtaine d'années, et il firmes superiorusolteini'l aviom lush y a deux ans environ, le sieur Deslattes et n'nQ; noitsofthey of Henn POURVOI en cassation pour violation et fausse interprétation des art. 544, 545, 1341, 1353, 1315, 1319 et 1322, G. Nap., en ce que l'arrêt attaqué, tout en reconnaissant que le droit de propriété des demandeurs en cassation était établi par des titres anciens et récents, tandis que le duc de Luynes ne pouvait produire aucun titre contraire, a cependant fait prévaloir de simples présomptions existant en faveur de ce dernier sur la preuve résultant de ces titres, et cela bien que le droit de propriété justifié par les titres au profit des demandeurs fût fortifié par une possession actuelle et ancienne des terrains en litigeet les époux Dubois ont fait couper une lisière de bois qui existait sur une largeur variant de 2 à 4 mètres entre la rigole de leurs prés et les murs du parc de Dampierre, il en résulte également que, de tout temps, le duc de Luynes a fait couper les ronces et ac crues, en dehors de ses murs, sur une largeur de un mètre le long des prés; - Attendu qu'il est encore démontré que, depuis un grand nombre d'années, le duc de Luynes a fait bien des fois établir un tracé à la pelle, pour délimiter son tour d'échelle; Que si, depuis un certain nombre d'années, ce tracé n'a pas été établi le long des prés des défendeurs, cette abstention n'a eu pour cause qu'un acte de tolérance en faveur du sieur Deslattes, père de la dame Dubois, qui était employé comme domestique au château de Dampierre; mais que ladite abstention ne s'est pas prolongée pendant un laps de temps suffisant pour constituer un droit au profit de la dame Dubois ;-Attendu que les énon-cassation fût établi par des titres anciens et ciations des titres produits par les défendeurs, lesquels indiquent que leurs prés joignent le parc ou les murs du pare de Dampierre, ne sont pas exclusives de l'existence d'un tour d'échelle; -Attendu que les faits de possession invoqués par lesdits défendeurs ne remontent pas au delà de vingt ans; - Qu'un seul témoin, le sieur Verdillon, propriétaire de plusieurs parcelles de prés aboutissant au pare, a dit qu'il avait vu couper la lisière du bois trois fois depuis soixante ans; mais que cette déposition isolée n'offre pas assez de précision ni un degré suffisant de certitude pour qu'il y ait lieu de s'y attacher; -Attendu que la dame Dubois, ně justifiant pas d'une possession trentenaire ayant tous les caractères requis pour conduire à la prescription, le droit de propriété du duc de Luynes subsiste dans son entier; -Par ces motifs, maintient le duc de Luynes dans la propriété d'un tour d'échelle de un mètre de largeur le long des prés de la dame Dubois.>>>> , ARRÊT sarbarod samom LA COUR; - Attendu que, contrairement à la supposition qui sert de base à ce moyen, l'arrêt ne reconnait nullement que le droit de propriété prétendu par les demandeurs en récents ;-Qu'il dit, à la vérité, que les titres des demandeurs indiquent que leurs prés joignent le parc ou les murs du parc de Dampierre; mais qu'il ajoute immédiatement que ces énonciations ne sont point exclusives de l'existence d'un tour d'échelle; et que résumant ensuite sa pensée sur ce point, dans le dernier considérant, relatif à la demande reconventionnelle de la dame Dubois, l'arrêt déclare que celle-ci ne prouve pas qu'elle est propriétaire du terrain en litige; - Attendu que vainement le pourvoi prétend qu'il y a dans cette déclaration une confusion entre la servitude du tour d'échelle et le droit de propriété sur l'espace consacré à l'exercice de cette servitude; - Qu'une telle confusion n'a pu exister dans l'esprit du juge, puisque l'arrêt déclare formellement que de l'ensemble des faits qu'il relève, il résulte qu'un tour d'échelle existe comme dépendance du parc de Dampierre; - Attendu que pour le décider ainsi et pour attribuer au duc de Luynes la propriété du terrain litigieux, l'arrêt attaqué ne se fonde pas sur de simples présomptions, mais sur l'état matériel des lieux, (vérifié et constaté en vertu d'un interlocutoire, et remontant à de longues années ;-Que les divers faits qu'il énumère étaient invoqués comme étant de nature à établir que le terrain litigieux avait toujours fait partie du Appel par les époux Dubois; mais, le 4 mars 1865, arrêt confirmatif de la Cour de Paris ainsi conçu: « Adoptant les motifs des premiers juges; - Et considérant qu'il est établi par les documents de la cause et les enquêtes que l'intimé est, depuis plus de trente ans, en possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivo-domaine de Dampierre, acquis depuis plus de que et à titre de propriétaire, d'une bande de terrain d'un mètre au delà du mur du parc de Dampierre et attenant aux pièces de pré appartenant aux appelants, portée au cadastre sous les n° 125, 126, 129, 131, 132; - Qu'ainsi, indépendamment des actes et circonstances relevés par la sentence, l'intimé a acquis par prescription la propriété de la bande de terrain susdésignée; -Que, d'après ce qui précède, les conclusions sub deux siècles par les auteurs du duc de Luynes; -Qu'il appartenait au juge du fond d'apprécier les preuves qui pouvaient résulter à cet égard des différents éléments de la cause; - Qu'en présence du titre le plus formel de propriété, il peut y avoir lieu de rechercher la consistance du domaine auquel ce titre s'applique, et de déterminer le point où il finit et où commence la propriété voisine ;Que les faits constatés par l'arrêt attaqué avaient une signification et une portée juri diques qui ne pouvaient être méconnues et avaient motivé l'interlocutoire qui entordonnait la vérification ;-Qu'en y trouvant la justification du tour d'échelle revendiqué, l'arrêt n'a pu violer les principes de droit invoqués par le pourvoi; Rejette, etc.881 Du 17 déc. 4866. Chreq MM. Bon jean, prés.; de Peyramont, rapp.; P. Fabre, av. gén. (conel.conf.); Groualle, avoittees 1029 CASSTREQ. 6 novembre 1866. eid RESSORT, GARANTIE. DERNIER 6197 S'il est vrai que la demande principale et la demande en garantie sont indépendantes l'une de l'autre quant à la détermination du premier ou dernier ressort (1); néanmoins, lorsque le tribunal, mélant les deux actions, dont l'une (l'action principale) était de nature à être jugée en dernier ressort et l'autre (celle en garantie) était susceptible d'appel, a prononcé une condamnation directe contre l'appelé en garantie au profit du demandeur principal qu'il a ainsi substitué au garanti dans le bénéfice de l'action en garantie, le jugement intervenu n'est qu'en premier ressort à l'égard du garant condamné, bien que la condamnation n'excède pas le taux du dernier ressort, et, par suite, il est susceptible d'appel vis-à-vis du bénéficiaire de la condamnation (2). (C. proc., 453; C. comm., 639. etsbienes too of 9716 (Osmond C. Lebreton et autres.) Le 30 sept. 1863, le sieur Osmont déposa à la gare de Caen un pressoir qui devait être livré en gare à Tours au sieur Lebreton, destinataire. Les pièceso de ce pressoir, chargées en vrac, furent expédiées au Mans, où la compagnie de l'Ouest les remit à la compagnie d'Orléans. A l'arrivée à Tours, le sieur Lebreton refusa de prendre livraison, prétendant que deux pièces étaient endommagées. Le 12 déc. 1863, le sieur Osmond assigna Lebreton en paiement de 800 fr., prix du pressoir, et de 50 fr. à titre de dommages-intérêts. Lebreton appela en garantie la compagnie du chemin de fer de l'Ouest et conclut contre elle à la condamnation, fin dépendamment des sommes ci4510- 2950ns zeugnolob 190(142) La jurisprudence, malgré quelques décisions contraires, reconnaît assez généralement que la demande principale et la demande en garantie n'ont, respectivement, aucune influence l'une sur l'autre quant à la détermination du premier ou du dernier ressort: V. Besançon, 18 nov. 1863 (P.1864.107. S.1863.2.257), et le renvoi. C'est aussi ce qui résulte implicitement de l'arrêt que nous recueillons. - Mais, dans l'espèce qui a donné naissance à cet arrêt, il y avait cela de particulier que si le demandeur principal avait renfermé son action dans les limites du dernier ressort, ce n'était pas contre le défendeur principal que la condamnation était intervenue à son dessus, de celle de 2,000 fr., qu'il réduisit ensuite à 700 fr., à titre de dommages-intérêts. La compagnie de l'Ouest appela à son tour la compagnie d'Orléans en garantie et à fin de condamnation, en outre, à à 25 fr. de dommages-intérêts μας οτι Le 12 mars 1864, jugement du tribunal de commerce de Caen qui dit à bon droit la demande d'Osmond, condamne la compagnie de l'Ouest au paiement de la somme de 8002 fra pour prix duo pressoir, avec 250 fr. de dommages-intérêts envers Lebreton, et en 25 fr. envers Osmond; accorde à la compagnie de l'Ouest condamnation récursoire sur la compagnie d'Orléans de celle ci-dessus prononcéеготно ли гн 2 Appel par la compagnie d'Orléans contre la compagnie de l'Ouest, et par celleci contre Lebreton et contre Osmond. Celui-ci soutient l'appel non recevable ens ce qui le concerne, de litige, à son égard, ne dépassant pas la somme de 1,500 fr. Mais, le 13 déc. 1864, arrêt de la Cour de Caen qui repousse cette fin de non-recevoir par les motifs suivants: <<Considérant qu'Osmond avait réclamé de Lebreton une somme de 800 fr. pour le prix d'un pressoir qu'il lui avait vendu et qu'il lui avait expédié par le chemin de l'Ouest en gare à Tours; que Lebreton avait appelé au procès, comme garante, la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, qui s'était chargée dumtransportet avait demandé contre elle recours de la condamnation qui pourrait le frapper, et, en outre, 700 fr. de dommages-intérêts pour le préjudice qu'il avait éprouvé pour la non-livraison du pressoir qu'il avait commandé; que, de son côté, la compagnie de l'Ouest avait approché la compagnie d'Orléans et conclu contre elle recours et récompense de toutes les condamnations qui pourraient l'atteindre ; -Considérant que si, dans le principe, il ne s'agissait que d'une demande qui n'excédait pas le taux du dernier ressort, par suite des conclusions prises par les parties et notamment par Lebreton, le tribunal avait eu à se prononcer sur un litige dont le taux était de 1,550 fr., et, par conséquent, qui ne pouvait être décidé qu'en premier ressort; - Que ces différentes demandes repo profit, mais bien contre le défendeur en garantie, qui, lui, avait été l'objet, de la part du demandeur en garantie, d'une action susceptible d'appel, eu égard à son chiffre. Dans cette situation, la Cour decassation, la pensé que la condamnation directe prononcée contre le garant au profit du demandeur principal, sans que ce dernier y eût conclu, n'avait pu l'être qu'au moyen d'une substitution de ce demandeur dans le bénéfice de l'action en garantie; d'où il suivait que l'appel était recevable de la part du garant contre le demandeur principal, aussi bien qu'il l'eût été vis-à-vis du garanti si le jugement eût été rendu à son profit. saient toutes sur un fait unique et indivisible, et qu'il ne pouvait dépendre de l'une des parties de restreindre le débat par les conclusions particulières qu'elle a pu prendre; que la fin de non-recevoir opposée à l'appel doit donc être dite à tort... >>- Au fond, l'arrêt déclare la compagnie de l'Ouest et celle d'Orléans non responsables; infirme en ce qui les concerne, et déclare Osmond non recevable à conclure subsidiairement contre Lebreton, attendu que les premiers juges n'ont prononcé contre ce dernier aucune condamnation et qu'Osmont n'a formé, en ce qui le concerne, aucun appel incident. POURVOI en cassation de la part du sieur Osmond, pour violation de l'art. 1er de la loi du 3 mars 1840 (art. 639, C. comm.), en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable à son égard l'appel formé par la compagnie du chemin de fer de l'Ouest, bien qu'en ce qui le concernait, le litige fût d'un intérêt inférieur à 1,500 fr. ARRÊT. LA COUR; - Sur le moyen tiré de la violation de l'art. 1, § 2, de la loi du 3 mars 1840 et de l'art. 639, C. comm.: - Attendu que s'il est vrai que la demande portée par Osmond devant le tribunal de commerce ne comprenait qu'une somme de 800 fr., prix du pressoir par lui vendu, et une somme de 50 Tr. réclamée à titre de dommages-intérèts, et que, par suite, elle était de nature à être jugée par ce tribunal en dernier ressort, il n'est pas moins certain que cette demande qu'Osmond soit intervenu pour conclurecontre les compagnies, le droit de se pourvoir par la voie de l'appel contre la décision qui interviendrait existait au profit du demandeur Lebreton, comme au profit des compagnies défenderesses; - Attendu que l'événement de la condamnation prononcée n'a pu avoir pour effet de modifier, en ce qui concerne ces compagnies, le taux du ressort déterminé à leur égard par la quotité de la seule demande qui ait été dirigée contre elles; qu'il n'importe pas, par conséquent, que le tribunal de commerce ait oru pouvoir prononcer directement contre les compagnies, au profit d'Osmond, les condamnations que celui-ci n'avait poursuivies que contre Lebreton; que le tribunal n'a pu ainsi statuer qu'en substituant Osmond à Lebreton dans le bénéfice de la demande formée par ce dernier; qu'en définitive, les compagnies, quelle que soit la personne envers laquelle elles aient été condamnées, n'ont pu l'être que sur la seule demande à laquelle elles aient eu à répondre, et que cette demande était d'une quotité excédant 1,500 fr.;-Attendu, dès lors, qu'en déclarant leur appel recevable, l'arrêt attaqué n'a pas violé l'art. 639, C. comm., et qu'il en a fait au contraire une juste application; - Rejette, etc. Du 6 nov. 1866. Ch.req. - MM. Bonjean, prés.; Boucly, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Christophle, av. CASS. CIV. 19 novembre 1866. était exclusivement dirigée contre Lebreton, COURS D'EAU, ENTREPRISE, ACTION POS acheteur du pressoir, et qu'elle n'a pu déterminer le taux du ressort que relativement au litige existant entre Osmond et Lebreton; -Attendu que la compagnie du chemin de fer de l'Ouest, qui a appelé en garantie des condamnations qu'elle pouvait subir la compagnie du chemin de fer d'Orléans, n'a été citée devant le tribunal de commerce que par Lebreton, qui a formé contre elle une demande montant d'abord à 2,850 fr., réduite depuis, mais qui, dans ce dernier état des conclusions, excédait encore le taux au delà duquel les tribunaux de commerce ne peuvent juger qu'à la charge del'appel; que, dans ce second litige distinct du premier, auquel il ne se rattachait que par un lien de procédure et où il n'appert pas (1) La jurisprudence a reconnu que l'exercice, par le riverain supérieur, de la faculté qui lui est accordée par l'art. 644 de se servir des eaux pour les besoins de sa propriété « à la charge de les rendre à leur cours naturel,» peut donner lieu à une action possessoire de la part du riverain inférieur, au cas où celui-ci justifie de sa possession annale d'an certain volume d'eau qui se trouve diminué par le riverain supérieur: V. les autorités citées sous Cass. 16 janv. 1866 (P. 1866.261.-S.1866.1.101). - Mais, de cette ju SESSOIRE, POSSESSION ANNALE. L'action intentée par le propriétaire dont le terrain est traversé par un cours d'eau, à l'effet de faire condamner un riverain inférieur à des dommages-intérêts pour avoir depuis moins d'un an et jour détruit un barrage établi par le demandeur dans le lit de ce cours d'eau et destiné à faciliter l'irrigation de sa propriété, ne constitue pas une simple action en complainte possessoire; elle rentre dans la catégorie des actions dont parle l'art. 6 de la loi du 25 mai 1838, et, dès lors, elle n'est pas subordonnée, pour être accueillie, à la preuve, par le demandeur, d'une possession plus qu'annale de l'usage de ce barrage (1). (C. proc., 23.) risprudence, il ne faut pas conclure que le riverain supérieur, qui trouve son droit à l'usage des eaux écrit dans l'art. 644, et qui a établi divers ouvrages destinés à protéger l'exercice de ce droit, soit tenu, en cas de destruction de ces ouvrages par le riverain inférieur, de prouver, pour en obtenir le rétablissement immédiat, qu'il en avait lors du trouble la possession plus qu'annale. L'arrêt que nous recueillons, sans refuser à l'action intentée en ce cas par le riverain supérieur le caractère d'action possessoire, Peu importe que le demandeur ait surabondamment offert de prouver qu'il avait la possession plus qu'annale du barrage destiné à lui permettre d'user de son droit d'irrigation, et qu'il ait échoué dans cette preuve ordonnée par un jugement interlocutoire: cela ne saurait avoir pour effet de modifier le caractère originaire de l'action, alors surtout que, par suite de l'appel interjeté, tant du jugement interlocutoire que du jugement définitif qui a rejeté la demande, tout s'est trouvé remis en question entre les parties (1). (Cabannes C. Berdal.) Le sieur Cabannes possède une propriété traversée par un ruisseau dit du Goutas. Le sieur Berdal est riverain inférieur de ce même ruisseau. Depuis longtemps Cabannes avait établi sur le ruisseau un barrage des tiné à l'irrigation de ses terres. Berdal, ou son fermier, ayant détruit ce barrage, Cabannes le fit, à raison de cet acte de violence, citer devant le juge de paix de Castillon en paiement de la somme de 200 fr. à titre de dommages-intérêts Le 3 sept. 1863, sentence interlocutoire qui admet Cabannes à prouver qu'avant le trouble, il avait la possession annale du barrage litigieux. Puis, le 5 novembre suivant, jugement définitif qui considère la preuve de la possession comme insuffisamment faite et rejette la demande de Cabannes. 1 Appel par ce dernier des deux jugements interlocutoire et définitif. - Mais, le 5 avril 1864, jugement confirmatif du tribunal de Saint-Girons, ainsi conçu: -<< Attendu que, par son exploit introductif d'instance, Cabannes a fait assigner Jean Gaujac, fermier de Berdal, à l'effet de se voir condamner à 200 fr. de dommages-intérêts pour s'être permis, depuis moins d'an et jour, en un point où il est riverain des deux côtés du ruisseau du Goutas, de renverser un barrage par lui établi sur le ruisseau afin d'arroser son pré du Couloumé; - Attendu que Berdal, ayant été appelé en intervention et ayant fait somption de cause pour Gaujac, qui a été mis hors d'instance, a prétendu, nonseulement qu'en vertu de ses titres et de sa 11 en ce sens qu'elle a pour cause un trouble à une possession, précise que cette action, prévue spécialement par le n. 1er de l'art. 6 de la loi du 25 mai 1838, a des règles qui lui sont propres, et qui sont, en présence de l'art. 644, C. Nap., exclusives de la nécessité d'une justification, par le riverain, de sa possession remontant à plus d'une année. tuy (1) Cependant on décide, et telle est la jurisprudence de la Cour de cassation (V. Cass. 7 déc. 1864, (P.1865.26.-S.1865 1.17), que l'appel d'un jugement interlocutoire est non recevable si ce jugement a été exécuté sans réserves. Il ne paraît pas que, dans l'espèce, la fin de non-recevoir ait été opposée. qualité de riverain inférieur, il avait, lui aussi, le droit d'user des eaux du ruisseau pour l'irrigation de sa prairie, mais encore qu'en fait il avait constamment arrosé cette prairie, et que chaque fois que Cabannes l'avait contrarié dans la possession des eaux par des obstacles trop longtemps maintenus et de manière à le priver desdites eaux qui sont insuffisantes à tous les besoins, il avait détruit ces obstacles, ce qu'il se proposait de faire encore à l'avenir lorsqu'il y aurait abus dans la possession de Cabannes;-Attendu qu'en présence de ce système de défense, qui reposait à la fois sur le droit de propriété et sur la possession plus qu'annale des eaux, Cabannes a répliqué qu'en vertu de ses titres et de sa qualité de riverain des deux côtés, il avait le droit d'user à volonté des eaux du ruisseau pour l'irrigation de son pré, à la charge de les rendre à leur cours naturel lorsque les besoins de ce pré seraient entièrement satisfaits, et qu'à cet effet il avait, de temps immémorial, établi un barrage pour dévier les eaux dont il avait la possession plus qu'annale, ainsi qu'il offrait de l'établir; - Attendu que cette offre de preuve ayant été accueillie, le premier juge a, par son jugement interlocutoire, admis Cabannes à prouver qu'avant le trouble qu'il reproche à Berdal, il avait la possession d'an et jour d'un barrage par lui établi dans le but de dévier les eaux du ruisseau pour en faire profiter la prairie dans toute l'étendue de ses besoins d'irrigation; Attendu que la preuve rapportée n'ayant pas paru suffisante au premier juge, Cabannes attaque aujourd'hui sa décision en soutenant, d'abord, qu'en admettant que la demande eût eu le caractère d'une action possessoire, on devait la considérer comme étant une action en réintégrande et non en complainte, et, en second lieu, qu'il avait dans tous les cas suffisamment justifié de sa possession annale; - Attendu, sur le premier point, qu'en présence des dires et des prétentions des parties à l'audience du juge de paix, on ne peut admettre que l'intention de Cabannes ait été seulement de le saisir d'une action en réintégrande;-Que cette intention, si elle a pu exister à l'origine, ce qui n'apparaît nullement, s'est nécessairement modifiée, puisqu'après les explications de Berdal, qui se reconnaissait l'auteur du trouble et de la destruction du barrage élevé par Cabannes en un point où il est riverain des deux côtés du ruisseau, celui-ci n'a pas conclu à être réintégré dans sa possession; - Que, loin d'agir ainsi, il a opposé, comme son intérêt semblait l'exiger, aux prétentions possessoires de Berdal, la possession annale qui lui permettait seule de faire statuer définitivement sur la possession des eaux et de justifier du préjudice par lui éprouvé; que, de plus, il a demandé à faire la preuve de sadite possession et qu'il a exécuté le jugement qui l'ordonnait; - Que, de tous ces faits, il faut conclure que le premier juge n'a pas été saisi, comme on l'allègue actuellement, d'une action en réin- | pré, à la charge de les rendre à leur cours tégrande, et que, dès lors, il devient inutile d'examiner si le barrage de Cabannes n'étant qu'un barrage non permanent et mobile, composé tantôt de quelques pierres reliées avec du gazon, tantôt d'une planche placée au travers du ruisseau, la voie de fait qui l'a fait disparaître peut donner lieu à l'action en réintégrande; - Attendu, sur le deuxième point;....» (Ici le jugement décide que, vu les doutes qui existaient sur l'étendue de la possession respective des parties, il est à présumer qu'elles ont joui l'une et l'autre des eaux du ruisseau dans la mesure des droits que la loi leur confère en qualité de riverains, et que c'est en cette possession que le tribunal doit les maintenir en les renvoyant à se pourvoir au pétitoire pour y faire valoir leurs titres et prétentions, etc.) pot POURVOI en cassation pour violation de l'art. 644, C. Nap., et de l'art. 6, n. 1, L. 25 mai 1838, en ce que le jugement attaqué, méconnaissant le véritable caractère de l'action intentée par le demandeur à raison de la destruction du barrage par lui établi, avait subordonné la responsablité de cette action, considérée à tort comme action en complainte, à la justification d'une possession effective de l'usage des eaux pendant un an et un jour, tandis qu'en réalité il s'agissait de l'action autorisée par l'art.6, n. 1, de la loi du 25 mai 1838 à l'égard << des entreprises commises dans l'année sur les cours d'eau servant à l'irrigation des propriétés », laquelle action est indépendante de la possession annale. LA COUR; - Vu les art. 644, C. Nap., et 6, n. 1, de la loi du 25 mai 1838; - Attendu que, suivant l'art. 644 précité, celui dont une eau courante traverse l'héritage naturel, lorsque les besoins de ce pré seraient entièrement satisfaits, ajoutant qu'à cet effet il avait de temps immémorial établi, pour dévier les eaux, un barrage dont il avait la possession plus qu'annale, ainsi qu'il offrait de l'établir; - Que, d'après ces conclusions reprises encore en appel, la demande, ainsi nettement libellée, avait donc bien pour objet l'exercice du droit qui appartenait à Cabaunes, comme riverain des deux côtés du ruisseau de Goutas, d'user des eaux pour l'irrigation de son fonds, et la répression d'une entreprise commise dans l'année sur ce cours d'eau; - Que cette action était bien une action possessoire en ce sens qu'il s'agissait d'une entreprise troublant le défendeur dans sa jouissance et commise dans l'année; Mais que cette action était régie par les règles qui lui sont spéciales, et qu'en présence d'un droit résultant de l'état même des lieux, lequel état n'était pas contesté, et des dispositions de l'art. 644, C. Nap., il n'y avait pas lieu de soumettre le demandeur à la preuve d'une possession annale, comme en matière de complainte ;-Qu'il est vrai qu'au cours du procès, en même temps qu'il avait prétendu qu'il avait le droit d'user des eaux pour l'irrigation de son pré, en vertu de ses titres et en sa qualité de riverain des deux côtés, Cabannes avait ajouté qu'à cet effet et pour cet usage, il avait de temps immémorial établi un barrage pour dévier les eaux, barrage dont il avait la possession plus qu'annale, ainsi qu'il offrait de l'établir; - Mais que cette allégation d'une possession plus qu'annale et cette offre de preuve se référaient seulement au fait du barrage comme moyen d'exercice de son droit; qu'elles étaient surabondantes et ne détruisaient pas la base de l'action, à savoir qu'elle résultait de la qualité de riverain des deux côtés ; - Que cette offre surabondante, se référant spécia peut en user dans l'intervalle qu'elle y par-lement au mode d'exercice du droit, n'alté court, à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire; - Et que, suivant l'art. 6, n. 1, de la loi du 25 mai 1838, les juges de paix connaissent des entreprises commises dans l'année sur les cours d'eau servant à l'irrigation des propriétés et au mouvement des usines; -Attendu, en fait, que le jugement attaqué reconnaît et décide que par son exploit introductif d'instance devant le juge de paix de Castillon, Cabannes a fait assigner le fermier de Berdal, dont celui-ci a pris le fait et cause, à l'effet de se voir condamner à 200 fr. de dommages pour s'être permis, depuis moins d'an et jour, en un point où il est riverain des deux côtés du ruisseau de Goutas, de renverser un barrage établi sur ce ruisseau afin d'arroser son pré; - Que devant le même juge de paix, en réponse aux moyens opposés par Berdal, Cabannes a de nouveau soutenu qu'en vertu de ses titres et de sa qualité de riverain des deux côtés, il avait le droit d'user à volonté des eaux du ruisseau pour l'irrigation de son rait pas le caractère de l'action primitive et Du 19 nov. 1866. Ch. civ.-MM. Pascalis, prés.; Delapalme, rapp.; de Raynal, 1er av. gén. (concl. conf.); de La Chère et Bozérian, av. |