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2o La souscription d'actions dans une société de commerce constitue un acte commer

cial (1). (C. comin., 632 et 633.)-Motifs de l'arrêt.

(Chemin de fer central Argentin C. Stanley.)

La compagnie anglaise du chemin de fer central Argentin a obtenu de la Cour du Banc de la Reine, le 5 juin 1865, contre le sieur Stanley, un jugement de condamnation à payer la somme de 726 liv. pour souscription d'actions de ladite compagnie. Ce jugement n'autorisait pas expressément l'emploi de la contrainte par corps, qui était de droit, d'après la loi anglaise, à cause de la nature de la dette. Le débiteur ayant transporté en France sa personne et sa fortune, la compagnie a demandé au tribunal civil de la Seine de déclarer la sentence anglaise exécutoire en France par toutes les voies de droit, et même expressément par corps, attendu la commercialité de la dette.-Le sieur Stanley a contesté au tribunal français le pouvoir d'ordonner la contrainte par corps et de suppléer ainsi au silence du juge étranger; il a soutenu que le tribunal français devait examiner uniquement si le jugement étranger ne renfermait rien de contraire à des lois d'ordre public en France, et qu'il ne pouvait pas,

en s'appuyant sur la loi étrangère, ajouter une disposition omise par le juge étranger. Il alléguait, en outre, conformément à une jurisprudence française ancienne, que la souciale n'est pas un acte de commerce. scription d'actions dans une société commer

Le 23 mars 1866, jugement qui déclare exécutoire en France la sentence émanée de la Cour du Banc de la Reine, mais en refusant de prononcer la contrainte par corps, par le motif qu'il n'était pas justifié que l'obligation contractée par le sieur Stanley eût une cause commerciale.

Appel par la compagnie anglaise.

ARRÊT.

LA COUR; Vu les art. 121 de l'ordonnance de 1629, 2123 du Code Napoléon et 546 du Code de procédure civile;-Considérant que si les jugements rendus à l'étranger contre des étrangers n'ont exécution en France qu'après y avoir été rendus exécutoires, et si les tribunaux français n'y peuvent rien ajouter, il appartient cependant à la juridiction de qui émane le pareatis de dégager de ces jugements les conséquences juridiques qu'ils renferment, à moins qu'elles ne soient contraires à des principes d'ordre public consacrés par la loi française, et de donner à cha

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gère, la faculté de contraindre par corps résulte tacitement et légalement de la condamnation à une dette d'une certaine nature; la loi française auto. rise également l'emprisonnement du débiteur, mais elle veut que le juge s'en explique formellement; que fait le tribunal français qui, en déclarant exécutoire un jugement rendu dans de telles circonstances, prononce la contrainte par corps? Ajoute-t-il à la décision du juge étranger? Non; il conserve au jugement étranger sa force et ses effets; il maintient le débiteur sous le coup des moyens d'exécution forcée qui découlent de la loi et de la sentence étrangères; il revêt le jugement étranger de la forme nécessaire pour que ce jugement continue à produire les conséquences renfermées dans sa teneur, et pour que le passage d'un territoire sur un autre, d'une souveraineté sous une autre, n'enlève pas sans raison à ce jugement une partie de son énergie et de son efficacité; le juge français a pour mission de rendre exécutoire en France le jugement étranger, et toutes les conditions de forme exigées par la loi française afin que cette exécution ait lieu dans les limites fixées par le juge étranger, le tribunal français doit les remplir, les réaliser.- La Cour de Paris a donc appliqué d'une façon exacte et judicieuse, elle a développé sous un aspect nouveau, la mission du juge français qui, appelé à rendre exécutoire un jugement étranger, n'a pas à le réviser au fond.

c'est un étranger qui a été condamné, qu'il ne peut pas refaire la sentence et ne saurait y ajouter. Nous faisons, bien entendu, abstraction du cas où le jugement étranger blesserait par une de ses dispositions un principe d'ordre public en France, cas dans lequel le tribunal français a incontestablement le droit de modifier la sentence étrangère, si ce n'est par voie d'addition, au moins par voie de suppression.-Le juge étranger a donc souverainement constaté et apprécié les faits litigieux, il a appliqué à ces faits les principes du droit; lors même que les règles de la législation française seraient moins sévères, moins étroites, que celles de la législation étrangère, par exemple en ce qui concerne le taux maximum des intérêts ou la prescription, le juge français ne pourrait apporter aucune modification au jugement dont l'exécution lui est demandée, notamment, augmenter la somme des condamnations. Pour changer le chiffre de la condamnation, il faudrait que le juge français eût le pouvoir, que nous lui supposons refusé, de statuer sur le fond de l'affaire. Le juge français ne pourrait pas non plus autoriser l'emploi de la contrainte par corps dans un cas où la loi étrangère la repousserait. La raison est la même déterminer les voies exceptionnelles d'exécution forcée appartient au juge qui a le pouvoir de condamner; or, le juge français, dans notre hypothèse, n'a pas ce pouvoir.Mais si un effet qui résulte implicitement de la sentence étrangère a besoin, pour se produire en (1) Cette solution a prévalu dans la jurispruFrance, d'une disposition expresse du juge, l'hy- dence, notamment devant la Cour de cassation. pothèse est bien différente de celles que nous ve- V. Cass. 3 mars 1863 (P.1863.644.-S.1863.1. nons d'indiquer, et, sans encourir le reproche de, 137), et la note; Caen, 16 août 1864 (P. 1865. contradiction, on peut, on doit même, se décider 217. S.1865.2.33). Contrà, Angers, 18 pour une solution opposée. D'après la loi étran-janv. 1865 (P.1865.857.-S.1865.2.211).

que décision la formule dont ses différents modes d'exécution ont besoin pour leur exercice; que ce n'est là ni ́une addition, ni une rectification, mais seulement une modification de forme qui tient à des différences de statut local et qui, loin d'altérer la sentence,n'en est au contraire qu'une stricte et fidèle application, lorsque cette modification n'a d'autre but et d'autre effet que d'en assurer l'exécution en France par les mêmes voies qu'à l'étranger; Considérant que la sentence anglaise reconnaît Georges Stanley débiteur envers la compagnie du chemin de fer central Argentin et le condamne à payer les causes de la demande;-Qu'itest constant que la dette est commerciale, puisqu'elle résulte d'une souscription

merce actions dans une société de com

est certain, d'après les lois anglaises, qu'en matière commerciale le jugement de condamnation entraîne la contrainte par corps, sans que le juge ait à la prononcer;

Met le jugement dont est appel au néant, en ce que les premiers juges n'ont pas ordonné l'exécution par corps; émendant quant à ce, etc.

Du 8 août 1866. - C. Paris, 20 MM. Guillemard, prés.; Hémar, av. gén. (concl. conf.); Lacan et Bouriat, av.

RENNES 22 août 1866.

DÉPENS, APPELS DISTINCTS, CAUSE UNIQUE, DROIT DE CONSULTATION, DE PLAIDOIRIE, DE COMMUNICATION AU MINISTÈRE PUBLIC, DE CORRESPONDance, ConclusiONS, REMISE

DE CAUSE.

Les divers appels d'un jugement rendu sur une demande ayant pour base un fait unique et formée par une seule partie contre plusieurs personnes dont l'une avait appelé garant en cause, ne peuvent, quoiqu'ayant été interjetés et enrôlés séparément, être considérés comme constituant des causes distinctes, quels que soient d'ailleurs le nombre

(1) L'art. 68 du tarif de 1807 dit qu'il ne peut être passé en taxe plus d'un droit de consultation par chaque avoué et par cause. C'est d'après ce príncipe que dispose l'arrêt aujourd'hui recueilli. Il a été, il est vrai, jugé en sens contraire par la Cour d'Amiens, le 18 fév. 1825 (P. chr.), que lorsque plusieurs parties ayant des intérêts distincts ont, chacune séparément, interjeté appel d'un même jugement contre une partie, il est dû à l'avoué de celle-ci autant de droits de consultation qu'il y a eu d'appels dirigés contre elle. Mais MM. Chauveau et Godoffre, Comment. sur le tarif, t. 1, n. 2436, p. 694; Fons, Tarifs en mat. civ., sur l'art. 68, n. 6, p. 131; Rivoire, Dict. raisonné du tarif, p. 94, et Boucher-d'Argis, Dict. raisonné de la taxe, v Consultation, 2,7°, p. 93, n'admettent pas la doctrine de cet arrêt, doctrine que M. Bonnesœur, Nouv. man. de la taxe, sur l'art. 68, p. 118, qualifie d'étrange. Toutefois, ce

a

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des parties la diversité intérêts de chacune d'elles : la multiplicité des appele et cette diversité d'intérêts n'ayant pu enlever aux débats devant la Cour l'unité qu'ils avaient en première instance.

En pareil cas, dès lors, il n'est dû à l'avoué de l'intimé principal, qui s'est constitué successivement contre chacun des divers appelants, qu'un seul droit de consultation (1). (Décr. 16 fév. 1807, art. 68 et 147.)

Il n'est dú également à cet avoué qu'un seul acte de conclusions (bien qu'il ait conclu séparément contre chacun des appelants), et qu'un seul droit d'assistance aux arrêts de remise, même pour la procédure antérieure à l'arrêt de jonction (2). (Même décret, art. 72, 83.)

Enfin, cet avoué n'a droit qu'à un seul droit d'assistance aux plaidoiries, qu'à un seul droit de communication au ministère public, et à un seul demi droit de correspondance pour l'arrêt interlocutoire qui, en prononçant la jonction, a ordonné une expertise (3). (Même décret, art. 86, 90 et 145.)

L'avoué de chacun des appelants, ne peut non plus, bien que l'appel de sa partie ne fût pas dirige seulement contre l'intimé commun, mais aussi contre les autres appelants réclamer qu'un seul droit de consultation, qu'un seul acte de conclusions, qu'une seule assistance à chaque arrêt de remise de cause et à chaque journée de plaidoirie, enfin qu'un seul demi-droit de correspondance (4). (Id.)

(Ville de Rennes, Malbot et Oget C. Lebrun.)

Un jugement du tribunal civil de Rennes, en date du 11 juill. 1865, avait condamné la veuve Delisle et la ville de Rennes à payer au sieur Lebrun, savoir: la veuve Delisle 13,333 fr. 33 c., et la ville 6,666 fr. 66 c., pour réparation d'un préjudice dont il les considérait, chacune pour partie, mais non solidairement, comme responsables. Le

dernier auteur fait observer qu'il en serait autrement s'il y avait eu jonction prononcée de plusieurs instances non connexes, et si, surtout, la jonction n'avait eu lieu qu'après constitution de la part de tous les avoués et quand le droit de consultation était déjà acquis; « en pareil cas, ditil, il faudrait allouer à chaque avoué autant de droits de consultation qu'il y aurait d'instances jointes. V. aussi MM. Fons, op. cit., n. 5; Chauveau et Godoffre, loc. cit.; Rivoire, p. 95.Dans l'espèce de notre arrêt, la jonction des appels n'avait eu lieu, à la vérité, qu'après constitution de la part des avoués; mais il s'agissait d'instances connexes se rattachant à une demande: et à un jugement uniques. Il n'existait donc, en réalité, qu'une seule cause, ce qui motivait nécessairement l'application de l'art. 68 du tarif.

D

(2-3-4) Ces décisions se rattachent au même principe que celle qui précède (V. la note),

même jugement avait condamné les sieurs
Malbot et Oget à garantir, sauf la réparti
tion entre eux, la ville de Rennes des con-
damnations prononcées contre elle.
ville de Rennes, la veuve Delisle, le sieur
Malbot et le sieur Oger ont, séparément et à
des dates différentes, interjeté appel de ce
jugement, en constituant chacun un avoué
différent. L'appel des sieurs Malbot el Oger
portait tant contre le sieur Lebrun que con-
tre la ville de Rennes.-Le sieur Lebrun con-
stitua avoué sur les quatre appels, et la con-
stitution fut dénoncée aux appelants par
quatre actes distincts. L'avoué de chacun
des appelants avait fait inscrire l'appel de
son client comme cause distincte sur le rôle
général de la Cour, et ces quatre inscrip-
tions de cause avaient eu lieu à des dates et
sous des numéros différents. Les quatre
causes d'appel ayant été distribuées à la
première chambre de la Cour, il fut ouvert,
pour chacune d'elles, une feuille d'audience
distincte; mais l'avoué d'un des appelants,
en concluant à la réformation du jugement,
demanda incidemment que la Cour joignît
les quatre causes à raison de leur connexité,
et les avoués en cause déclarèrent ne pas
s'opposer à la jonction; cependant, la Cour,
sans statuer immédiatement sur cette de-
mande, renvoya successivement d'audience
en audience les causes inscrites séparément.
C'est seulement par arrêt du 4 janv. 1866
que la jonction fut ordonnée, en même
temps qu'une expertise. Depuis lors, les
quatre causes furent inscrites comme cause
unique, et c'est en cet état qu'intervint un
arrêt qui condamna la ville de Rennes aux
3/5, et la veuve Delisle aux 2/5es des dé-
pens.

Opposition par les sieurs Lebrun et autres et par leurs avoués à l'ordonnance de laxe. ARRÊT.

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Que

LA COUR; Considérant qu'il n'est dû qu'un seul droit de consultation par cause; Considérant que les divers appels d'un jugement unique, quoique enrôlés séparément et ayant donné lieu à un arrêt de jonction, ne peuvent être considérés comme constituant des causes distinctes, puisqu'ils n'ont pas enlevé aux débats l'unité qu'ils avaient eue en première instance; cette unité ne cesse pas d'exister à raison du nombre des parties ou des intérêts distincts dont chacune peut se prévaloir, puisque le législateur a établi que l'intervention d'un garant qui, introduisant au cours du procès un nouvel élément de discussion, pourrait demander une nouvelle étude de l'affaire afin d'éclairer la partie sur une situation nouvelle, ne donnait pas lieu à un nouveau droit de consultation; - Considérant qu'il en doit d'autant plus être ainsi qu'en fait, en première instance comme en appel, il s'agissait d'une demande de dommages-intérêts formée par une seule partie, fondée sur un fait unique, et dirigée alternativement contre diverses parties dont l'une avait, dès le début, appelé garant en cause; Considérant que, dans une cause unique, il ne peut être alloué qu'un demidroit de correspondance pour chaque interlocutoire, et qu'il n'a été rendu dans l'affaire qu'une seule décision ayant ce caractère; Considérant que les droits d'assistance aux renvois et aux plaidoiries ne sont dus que par cause, quel que soit le nombre des parties, et que la cause était unique, avant comme après l'arrêt de jonction, puisque cette jonction avait pour but, non de réunir des affaires distinctes pour la meilleure administration de la justice, mais de reconstituer une même affaire dans son

L'avoué du sieur Lebrun, qui s'était, ainsi que nous l'avons vu, constitué par quatre actes séparés contre les quatre appelants, réclama 1° quatre droits de consultation; 2 un droit distinct pour chaque acte de conclusions par lui déposé à l'appel de cha-unité, malgré l'arbitraire ou le basard des cune des quatre causes avant l'arrêt de jonction; 3 quatre droits d'assistance à chaque arrêt de remise; 4° quatre droits de communication de pièces au ministère public, 5o enfin un demi-droit de correspondance contre chacune de ses parties adverses, à raison de l'arrêt interlocutoire du 4 janv. 1866. Les avoués des sieurs Malbotoet Oget formèrent des demandes analogues.

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premiers enrôlements;-Considérant qu'en fait, avant la jonction, les appels de causes ont été simultanés et confondus en un seul, comme les plaidoiries; - Considérant que les mêmes motifs s'appliquent à l'unité qu'auraient dû avoir les conclusions prises à l'audience, et que, par exemple, l'avoué de l'intimé principal, demandeur originaire, pouvait conclure par un même acte Mais le président taxateur, par ordon- l'audience, contre toutes les parties, comme nance du 31 juill. 1866, réduisit ces préten- il l'a fait par ses conclusions signifiées le 13 tions ainsi qu'il suit : « Disons qu'à raison déc. 1865 demandant qu'il lui fût alloué de l'arrêt interlocutoire, il n'y a lieu d'al- 40,000 fr., et comme l'avait fait dans ses louer que 1° un seul demi-droit de cor- conclusions signifiées, le 12 déc. 1865, l'arespondance; 2° un seul droit de consul- voué de Malbot appelé en garantie; -Contation; 3° un seul acte de conclusions sidérant que la communication au ministère déposées pour chacune des audiences des public a été unique en fait pour chaque 12 et 13 déc. 1865; 4° un seul droit de com- avoué; qu'il n'est pas justifié qu'elle ait eu munication au ministère public; 5° un seul lieu avant les plaidoiries, et que, d'ailleurs, droit d'assistance pour chaque audience des d'après les motifs qui précèdent, elle 20 nov., 12, 13, 20 déc. 1865 et 4 janv. 1866; 6o un seul droit de plaidoirie... 19

aurait

dû être tenue pour unique; Considérant que les trois oppositions portent sur l'exé

-Consavos sich gan el reinewgus D 1020 51 290

JURISPRUDENCE FRANÇAISE.

291106 29 Ouidad zmere 291 t6q moitizoqqo cution du même arrêt et sur la taxe d'actes semblables; 'que l'examen des actes antérieurs, liés les uns aux autres, entraîne une décision unique; que les trois oppositions n'ont donné lieu qu'à une plaidoirie, et que la partie défenderesse a conclu contre ses trois adversaires par un seul acte, ce qui a sété accepté par eux; Par ces motifs, déboute Lebrun, Oget et Malbot et leurs avoués de leur opposition à l'ordonnance de taxe du 31 juill. 1866, etc.

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1 SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PAR ACTI ACTION EN JUSTICE, APPEL DE FONDS, MODIFICATION DES STATUTS

20 INTERVENTION, APPEL GARANTIE.3 DE"MANDE NOUVELLE, CONCLUSIONS SUBSIDIÁI, RES.100 950demi

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457

blic, ne peut être ihvoquée par l'actionnaire qui a assisté à la délibération et consenti aux modifications proposées. Woman 24 3020)

2 Celui qui peut craindre et qui veut prévenir une action en garantie a le droit d'intervenir dans l'instance d'appel d'où cette garantie pourrait résulter (3). (C. ' proc., 466.) MIG)

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3° Ne doit pas être considérée comme nouvelle dans le sens de l'art. 464, C. proc., la demande formée pour la première fois en cause d'appel, lorsqu'elle n'est que le dévcloppement des conclusions prises devant les premiers juges, et que d'ailleurs elle n'est formulée que d'une façon subsidiaire, en laissant à la partie adverse l'option de satisfaire à la demande primitive ou à celle qui fait l'objet des nouvelles conclusions (4). (Le comptoir de l'industrie linière C. la comp. industrielle de la Sarthe et Cohin.)

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THE BOILARRÊT.

4° L'art. 14 de la loi du 17 juill. 1856 qui organise un mode spécial de procédure lorsque les actionnaires ou quelques-uns d'entre eux ont à soutenir un procès soit contre le gérant, soit contre les membres du conseil de surveillance, n'est pas applicable au cas où une action est intentée contre la gé-1863, Fassemblée générale ordinaire des acrant par un seul actionnaire (1).

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Doit être déclarée, nulle, comme contraire aux statuts d'une société en commandite par actions portant que les actionnaires ne peuvent être soumis, sous quelque prétexte que ce soit, à un appel de fonds, la délibération par

LA COUR; - Attendu que la comp. industrielle de la Sarthe a été fondée au Mans, en 1858, sous la gérance de Cornilleau, et que, sur le capital de fondation de 400,000 fr. de cette société, élevé en 1860 à 600,000 fr., le comptoir de l'industrie linière (de Paris) a souscrit, à titre de commandite, 100 actions de 1,000 fr. chacune;-Attendu que, le 31 oct. tionnaires de la compagnie industrielle de la Sarthe, dans laquelle le comptoir de Paris était représenté par Cohin, son gérant, a constaté, pour l'exercice 1862-1863, un bénéfice de 55,095 fr. '98 cent., et a décidé unanimement que les intérêts des actions, laquelle l'assemblée générale, sur la pro- montant à 30,000 fr., et la part de bénéfices position du gérant, décide, à la majorité seu-nets, s'élevant à 25,095 fr. 98 cent., selement, que les i intérêts échus et les bénéfices raient laissés provisoirement dans la caisse existants seront laissés provisoirement dans de la société, et que le compte de chacun la caisse sociale, et que le compte de chacun des actionnaires serait crédité du montant des actionnaires sera crédité d'une somme lui revenant en intérêts et dividendes, avec représentant sa part d'intérêts et de béné-intérêt à 5 pour 100 jusqu'au jour du remfices, et productive d'intérêts jusqu'au jour du remboursement qui sera indiqué par une décision ultérieure (2).wmbarly summon Mais cette nullité n'étant pas d'ordre pu

(1) Jugé, en ce sens, que, l'art. 14 de la loi du 17 juill. 1856, n'ayant eu d'autre objet que la simplification des procédures et la diminution des frais, ne contient aucune dérogation au droit commun, et ne prive pas dès lors chaque actionnaire isolé du droit individuel qui lui appartient toutes les fois qu'il se croit lésé dans ses intérêts,: Lyon, 23 mai 1863 (P.1863.760.-S.1863.2.235).

En principe, l'assemblée générale des actionnaires d'u 'une société en commandite (ou anonyme) ne peut valablement imposer aux actionnaires un supplément de mise. V. les autorités citées en note UTS.A

1862 62.719 arrêt de Paris, du 18 mars

cide

1862.2.161), lequel dél'assemblée générale des actionnaires n'a que pas le droit d'augmenter le chiffre de la souscrip

boursement qui sera indiqué par une décision ultérieure de l'assemblée générale; ___ Attendu que, le 29 oct. 1864 l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la asensybis astri66 292 obisnu

VDE

tion fixe par l'acte social, ni de modifier les conditions du versement de cette souscription.

971

(3) V.sen ce sens, Amiens; 25 mai 1813; Rennes, 27 avril 1818 (Pal. chr.); Colmar, 14 mars 1836 (Pal. Chr.); Paris, 2 août 1851 (P. 1852.2.165); MM. Talandier, de l'Appel, p. 308; et Rodière, Proc. civ., t. 2, p. 363. En sens contraire, Bastia, 9 mars 1835 (Pal: chr.); : MM. Pigeau, Procéd., t., p. 693, et Comment., t. 2, p. 45; Chauveau, sur Carré, quest. 1681 bis, et Bioche, Dict. de proc., v Intervention, n. 112. (4) V. comme anal. dans le même sens, Paris, 27 juill. 1850 (P.1850.2.94.-S.1852.2.404); Cass. 7 déc. 1852 (P.1854.1.95. 417); et Douai, 7 mai 1856 (P.1857.964.-S. 1857.2.209).

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S.1853.1.

compagnie industrielle de la Sarthe, dans laquelle le comptoir de Paris n'était pas représenté, a constaté, pour l'exercice 18631864, un bénéfice net de 89,501 fr. 38 cent., et a décidé la suspension de la répartition et de la distribution des intérêts, montant à 30,000 fr., et des bénéfices nets, montant à 59,501 fr., jusqu'au jour où elle se réunira ultérieurement pour en ordonner le paiement, les sommes ainsi laissées à la disposision de la société devant produire des intérêts à 5 pour 100 au profit des actionnaires;

Attendu que, dans le mois de nov. 1864, une correspondance a été échangée entre le comptoir de Paris et la comp. de la Sarthe, correspondance dans laquelle le comptoir dé Paris a protesté contre les décisions de 1863 et 1864; Que, le 16 août 1865, citation a été donnée devant le tribunal de commerce du Mans, par le gérant du comptoir de Paris, à Cornilleau, gérant de la compagnie de la Sarthe, en paiement de 16,710 fr., pour intérêts et dividendes afférents, pour les exercices de 1862-1863 et 1863-1864, aux 100 actions dont le comptoir de Paris est propriétaire; et que le comptoir de Paris a conclu devant le tribunal à la nullité des deux délibérations de 1863 et 1864, pour le cas où la comp. de la Sarthe lui opposerait ces délibérations; Attendu que Cornilleau a opposé à cette demande une fin de non-recevoir, et a prétendu qu'il n'avait pas qualité pour représenter les sociétaires qui avaient pris part aux délibérations de 1863 et 1864, et que le tribunal de commerce du Mans, par son jugement du 12 sept. 1865, a déclaré l'action du comptoir de Paris non recevable parce qu'elle n'aurait pas été intentée conformément aux dispositions de l'art. 14 de la loi des 17-23 juill. 1856;

Attendu

Sur cette fin de non-recevoir : que Cornilleau, gérant de la société en commandite la Compagnie industrielle de la Sarthe, a évidemment qualité pour défendre aux actions intentées contre cette société, et qu'il tient ce droit de l'art. 21 des statuts, dans lequel il est dit que le gérant exerce les actions judiciaires de la société ; que l'art. 14 de la loi des 17-23 juill. 1856 a voulu, afin de simplifier et d'accélérer les procès, et afin d'en diminuer les frais, réunir en une seule action les actions diverses intentées par plusieurs sociétaires, et que lorsqu'une seule action est intentée par un seul actionnaire, comme dans le débat actuel, il n'y a pas lieu de recourir à une procédure exceptionnelle qui, au lieu de simplifier et d'accélérer le procès, ne pourrait que le compliquer ou le retarder; Par ces motifs, infirme le jugement du tribunal de commerce du Mans du 12 sept. 1865; dit mal fondée l'exception proposée par la comp. de la Sarthe; dit régulièrement intentée l'action du comptoir de Paris;

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Et attendu que la matière est disposée à recevoir une décision définitive;-Evoquant, conformément à l'art. 473, C. proc. civ.;

|-Sur la fin de non-recevoir opposée à l'intervention de Cohin par le comptoir de Paris:

Attendu que celui qui peut craindre et qui veut prévenir une action en garantie a le droit d'intervenir dans l'instance d'où pourrait résulter cette garantie ;-Et attendu que Cohin, qui n'était pas au procès en première instance, ayant, dans la délibération de 1863 aujourd'hui attaquée, agi comme représentant du comptoir de Paris, pourrait être exposé, si cette délibération était annulée, à un recours en garantie de la part du comptoir de Paris;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la compagnie industrielle de la Sarthe à la demande, par le comptoir de Paris, en remboursement de ses actions, fin de non-recevoir fondée sur ce que cette partie des conclusions du comptoir de Paris constituerait une demande nouvelle :- Attendu que cetle demande est le développement des conclusions prises devant les premiers juges en nullité des délibérations; que, d'ailleurs, le comptoir de Paris ne conclut en appel au remboursement de ses actions que sous forme subsidiaire, en laissant à la société de la Sarthe, en cas de condamnation, l'alternative, ou d'acquitter les intérêts, ou de rembourser le capital;-Que cette partie des conclusions ne peut donc être considérée comme une demande nouvelle;

Sur la demande du comptoir de Paris en nullité de la délibération de 1863 et en paiement, à raison de cette nullité, de 7,000 fr. pour l'exercice 1862-1863: Attendu que

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la nullité invoquée par le comptoir de Paris contre les délibérations de 1863 et 1864 n'est pas d'ordre public; qu'elle résulterait d'une modification des statuts de la compagnie de la Sarthe relatifs aux droits des sociétaires; que ces statuts peuvent être modifiés d'un commun accord entre les sociétaires, sauf le droit des tiers; Que la compagnie de la Sarthe était représentée par Cohin à la délibération de 1863; que Cohin a consenti aux modifications apportées aux statuts; qu'il a ainsi lié la société dont il était le représentant, et que cette société ne peut aujourd'hui demander la nullité d'une délibération à laquelle elle a participé et volontairement consenti;

Sur la demande du comptoir de Paris en nullité de la délibération de 1864, et en paiement, à raison de cette nullité à son égard au moins, de la somme de 9,710 fr. pour l'exercice 1863-1864, si mieux n'aime la compagnie de la Sarthe rembourser au comptoir de Paris le montant des cent actions de la société dont il est titulaire : Attendu que le comptoir de Paris n'était pas représenté à la délibération de 1864; qu'il n'a pas consenti aux changements apportés par cette délibération aux statuts de la compagnie de la Sarthe; qu'on ne peut donc lui opposer, pour cette délibération, la même objection que pour la délibération de 1863;-Attendu qu'il est stipulé dans les statuts de la compa

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