gnie de « «Art. 27. Du 26 avril 1866. — C. Angers, ch. civ. -MM.Métivier, 1er prés.; Merveilleux-Duvignaux, av. gén. (concl. conf.); Senard (du barreau de Paris); Fairé et Bureau du Colombier, av. BESANÇON 31 décembre 1866. CESSION DE BIENS, FAUTE LOURDE, APPEL, Le débiteur qui a à se reprocher des torts et des fautes lourdes ne saurait être considéré comme étant de bonne foi, dans le sens de l'art. 1268, C. Nap., et ne peut, dès lors, être admis au bénéfice de la cession de biens (1). Le créancier qui appelle du jugement admettant le débiteur au bénéfice de la cession de biens, n'est pas tenu d'intimer les autres créanciers qui, en première instance, ont consenti à la cession de biens: le rejet de la demande ne pouvant créer une cause de préférence au profit de l'appelant, il s'ensuit que ces créanciers ne sont pas intéressés à la contestation devant la Cour. (C. proc., 443.) ARRÊT. (Modoz C. Thiébaut.) LA COUR; Considérant que Thiébaut ne justifie pas qu'il soit malheureux et de bonne foi dans le sens de l'art. 1268, C. Nap.; Qu'il ne suffit pas au débiteur qui fait cession de biens de prouver qu'il a essuyé des revers; doit être de torts et surtout de fautes lourdes; que, dans l'espèce, Thiébaut a été condamné pour avoir causé par imprudence l'incendie de la maison des frères Modoz; qu'il résulte des documents de la cause que son imprudence a été portée jusqu'à la témérité et au délit; qu'elle a été aussi le résultat de l'inobservation de règlements qu'il ne pouvait ignorer; qu'en outre il a cherché, par l'obligation notariée du 2 déc. 1865, reconnue aujourd'hui par luimême frauduleuse, à soustraire une partie de son actif à ses créanciers; qu'il n'est point établi qu'il ait renoncé spontanément à en faire usage; Que, dans tous les cas,cet acte a porté préjudice à l'appelant par les frais qu'il a occasionnés; que cette fraude est exclusive (1) Conf., MM. Larombière, Oblig., t. 3, sur l'art. 1268, n. 5, et Pont, Petils contrats, t. 2, p. 923.-Jugé, cependant, que le bénéfice de la cession de biens ne peut être refusé au débiteur malheureux sur le seul motif que ses revers sont le résultat de son imprévoyance et d'une confiance aveugle dans les autres; il suffit, pour qu'un débiteur soit en droit de réclamer ce bénéfice, qu'il soit de bonne foi, et que sa ruine ne puisse être attribuée au vice ou à l'inconduite: Bordeaux, 24 mai 1849 (P.1851.1.33.-S.1852.2.112).—Jugé également qu'un dél débiteur ne peut être considéré comme étant de mauvaise foi, et par suite non admissible au bénéfice de cession, par cela, seul qu'il s'est livré à des opérations de contrebande Caen, 23 janv. 1826. 1 de la la bonne foi; Que dès lors This Thiébaut ne se trouve pas dans les conditions voulues par la loi obtenir sa cession de biens pour Sur les conclusions subsidiaires :-Considérant qu'il n'a pas été proposé de fin de nonrecevoir résultant du défaut d'intimation en cause d'appel des autres créanciers intervenants devant les premiers juges; qu'il ne s'agit en réalité dans la cause que de l'exercice de la contrainte par corps, que l'appelant a seul droit et qualité pour mettre à exécution; -Que le rejet de la demande en cession de biens ne peut avoir pour effet de créer aucune cause de préférence au profit de l'appelant contre les autres créanciers; les biens du débiteur ne continueront pas moins à être leur gage, pour être distribués entre eux suivant leurs droits; que, dès lors, la mise en cause des autres créanciers n'a pas d'intérêt; Par ces motifs, réforme; dit que les premiers juges ont admis à tort l'intimé au bénéfice de la cession de biens, etc. JALAN IMESHARONSTE cause re Du 31 déc. 1866. C. Besançon, 1te ch. FAILLITE, FEMME, HYPOTHEQUE LÉGALE, SO, L'attribution faite, pendant l'existence d'une société commerciale,par suite d'un partage partiel de l'actif, à l'un des associés, d'un immeuble appartenant à la société, fair remonter le droit de cet associé à la propriété exclusive de l'immeuble au jour où l'acqui sition en a été effectuée par la société (1). (C!! Nap., 883 et 1872.) 57950 291 19 Si donc l'associé ne s'est marié que posté rieurement à cette acquisition primitive l'art. 563, C. comm., ne met point obstacle à ce que l'immeuble soit frappé de l'hypothèque légale de sa femme (2).' MGT 49 99(80 1919VOR UG 990g9% 2hismi 369909 FRE (1-2) La solution consacrée par la Cour de Bordeaux est neuve et hardie; mais elle n'est pas, comme on pourrait peut-être le penser au premier abord, en contradiction directe avec des principes bien établis dans la doctrine.-Un grand nombre d'auteurs et plusieurs arrêts décident, il est vrai, en termes formels, que la femme mariée n'a pas d'hypothèque légale sur les immeubles qui appartiennent à une société dont son mari est membre, et que cette hypothèque ne saurait frapper l'un de ces immeubles qu'autant que, après la disso. lution de la société, il serait attribué au mari. Sic Cass. 10 mai 1831 (P. chr.-S.1831.1.202), et 29 mai 1865 (P.1865.785.- S.1865.1.325); MM. Persil, Quest. hypoth., t. 1, p. 240; Trop-gle long, Priv. et hyp., t. 2, n. 434; Pont, Priv. et hyp., n. 512; Tessier, de la Dot, t. 2, n. 137; Massé, Droit commerc., t. 4, n. 3000.- Il semble que ce sentiment presque unanime condamne la solution de la Cour de Bordeaux. Il n'en est rien; et la question que notre arrêt a tranchée est différente de celle sur laquelle ces autorités se prononcent. Les auteurs et les arrêts tirent assurément de la personnalité de la société une conséquence légitime qui peut se traduire ainsi : tant que dure la société, les immeubles sociaux ne sont susceptibles d'être affectés d'hypothèque qu'au profit des créanciers sociaux; les créanciers personnels d'un associé ne peuvent avoir de droit sur l'actif social au préjudice de ceux-ci, et, même après la dissolution de la société, il faut que les créanciers sociaux soient satisfaits avant que la part d'un associé devienne le gage de ses propres créanciers. C'est à ce point de vue seulement que doivent être envisagés et appréciés les arrêts indiqués, dans l'espèce desquels la femme de l'associé était en conflit tantôt avec les créanciers hypothécaires de la société, tantôt avec un adjudicataire auquel un immeuble social avait été vendu par les soins du liquidateur de la société.—Mais entre décider que les ayants d'un associé n'ont jamais sur les biens droit opposable aux ayants cause de la société, et de FORTE rechercher si les associés ne sont pas se que l'opinion française qui donne au partage un effet déclaratif et rétroactif, en s'appliquant au partage d'un fonds social, doit faire considérer l'associe auquel un bien est attribué comme en ayant été propriétaite du jour où ce bien est entré dans l'actif de la société. Mais il faut remarquer que le judicieux auteur raisonnait sur une société civile et ne reconnaissait pas à une telle société le caractère de personne civile. M. Duvergier, Société, n. 478, a pensé de Pothier n'était pas compatible avec la person nalité de la société. La société étant un être moral, une personne distincte des associés, a la propriété exclusive des biens sociaux, et la copro priété entre les associés ne commence qu'à la dis solution de la société. C'est alors seulement que la propriété des biens sociaux passe de la société, personne unique, aux associés, dont les droits multiples et venant en concours sont indivis; l'effet rétroactif du partage ne saurait, dès lors, remonter au delà du moment où l'indivision a commencé. MM. Bugnet, sur Pothier, loc. cit., notes 1 et 2, et commere, avard, édit. Demangeat, 14. de dr 1, p. 465, se prononcent dans le femine 15sup boosing tas e ir V même senshave M. Troplong, Sociétés, t. 2, n. 1066, bien qu'acceptant le point de vue de M. Duvergier, à savoir que la société est une personne morale, n'arrive pas à la même conclusion que cet auteur; il reprend l'o comm., la qui épouse un commercant ne peut, (Corre G synd Durand-Lagrangère.)@ (Corre GS les frères Durand-La- au cas de faillite de son mari, exercer son 35 A 1854, 307 " 1 fr -Le 13 nov. 1864, la société cle emprunta des époux Corre une somme de 16,300 fr., et les prêteurs furent subrogés par la dame Charles Durand-Lagrangère dans son hypothèque légale sur les biens de son mari, notamment sur le domaine de Bouchonnet. Un mois plus tard, la société fut déclarée en faillite et la cessation des paie ments reportée au 2 novembre précédent.Le syndic de la faillite a demandé la nullité de l'hypothèque légale de la dame Charles. Durand-Lagrangère sur le domaine de Bouchonnet, par application de l'art. 563, C. comm., et, comme conséquence, la nullité de la subrogation consentie au profit des époux Corre, Le 28 fév. 1866, jugement du tribunal civil de Libourne qui accueille la demande du syndic dans les termes suivants: Attendu M020079 arro! nariihente aux termes de l'art 563, C. femmepin 292 " 3@! (༽ME PODETVAD 10 M. Demangeat, 1 50 la même opinion pour les sociétés CLY en ge 9 1100500! 11 néral, mais il la repousse a Le 29 grangère, négociants associés en nom col lectif, se rendirent acquéreurs du domaine de Bouchonnet, dont ils payèrent le prix avec des valeurs sociales. Postérieure-nation ou ment, dans le courant de la même année, l'un des frères, Charles Durand-Lagrangère, se maria. Le 19 fév. 1861, le domaine de Bouchonnet fut retiré du fonds social, attribué en entier à Charles Durand-Lagrangère, et son frère préleva, pour sa part dans le prix hypothèque légale que sur les biens qu'il possédait à l'époque de la célébration ou qui lui sont advenus depuis par succession, doation bu testament,Qu'il est vrai qu'une jurisprudence fondée sur la saine interprétation de la loi, reconnaît que l'hypothèque de la femme frappe sur la totalité de l'immeuble dont le avant le mariage et qui lui est attribuée par voie de partage ou de licitation;Mais que, et qui lui Copropriétaire la sociétémme de 5,000 fr. sur l'actif de dans l'espèce, Charles Durand-Lagrangère une n'a jamais eu, à aucun moment, un droit de copropriété véritable sur le domaine de Bouchonnet :-Que ce domaine avait été acquis, avant son mariage, par la société DurandLagrangère frères, et payé des deniers de cette société; appartenait donc au corps moral de ladite société, parfaitement distinct de la personne des associés-Que, dès lors, au moment où, le 19 fév. 1861, par acte au rapport de Me Magondeaux, notaire à Libourne, ce domaine a été abandonné à Charles Durand-Lagrangère par la société dont il faisait partie, sous la condition que Louis Durand-Lagrangère son frère, prélèverait sur l'actif social une somme de 5,000 fr, représentant la moitié de la valeur de ce domaine, ledit Charles Durand-Lagrangère n'en est point devenu propriétaire, quoi qu'en dise l'acte, à titre de partage, en vertu d'un droit qu'il 460 espèce, où il s'agit de savoir si l'hypothèque lé- 1666M Tele an térieure au mariage, Une objection jaillit des G faits particuliers de la cause. La société était les so admet légale qui leur nuisait? On peut répondre que'si DS30 les créanciers sociaux ne pas et ne pouvaient pas critiquer le partageait été et ne pouvaient plusal cessé d'être agir sur INTRON 49025 1500002519. meuble qui HOBY 519 JIBVE VIS 291 . antérieur, mais bien à titre nouveau et comme s'il l'avait acquis d'un tiers;- Qu'il n'y a donc point lieu d'appliquer ici la fiction de l'art. 883, C. Nap.; qu'il convient, au contraire, de reconnaître que l'hypothèque de la dame Durand-Lagrangère n'a jamais frappé sur le domaine de Bouchonnet, et que sa radiation doit être ordonnée sur la demande du syndic; - Dit que l'hypothèque légale de la dame Charles Durand-Lagrangère n'a pu frapper utilement ledit domaine de Bouchonnet, etc. >> Appel par les époux Corre et la dame Durand-Lagrangère. ARRÊT. LA COUR; Attendu, d'abord, que si les frères Charles et Louis Durand-Lagrangère ont acquis le domaine de Bouchonnet, par acte du 29 janv. 1854, pour le compte de leur société commerciale, ils l'en ont fait sortir par convention du 19 fév. 1861, pour le soumettre au partage qu'ils ont fait d'une partie de leur actif social, et que, par ce même acte, l'immeuble a été attribué, par voie de licitation, à Charles Durand-Lagrangère, qui en est ainsi devenu seul et exclusif propriétaire ;-Qu'à cette époque, le domaine de Bouchonnet n'était grevé d'aucune dette sociale; que le principe d'après lequel les immeubles d'une société, destinés à garantir les dettes de la société, ne peuvent être grevés des dettes particulières de l'un des associés tant que la société existe, reste donc sans application à l'espèce, et ne peut, sous aucun rapport, être invoqué pour soustraire le domaine dont il s'agit à l'hypothèque Jégale de la dame Ch. Durand-Lagrangère; Attendu, d'un autre côté, que, si, pour mieux préciser les rapports d'une société avec les associés et avec les tiers, elle est considérée comme un être moral distinct des associés, devant lequel leur personnalité s'efface, et comme une personne civile sur la tête de laquelle repose la propriété de l'actif social, cet être moral, qui n'est qu'une pure abstraction de doctrine, représente nécessairement la réunion des associés qui le constituent, et la confusion de leurs droits individuels qu'ils ont mis en commun dans un but déterminé; que cette fiction ne détruit pas, mais laisse subsister la communauté qui s'est, par la nature même des choses, établic entre les associés; que, par conséquent, chacun d'eux est copropriétaire de tout ce qui constitue l'actif social, et ils se trouvent, à cet égard, en état d'indivision, modifié, il est vrai, dans une certaine mesure par la constitution de la société, mais qui n'en conserve pas moins sa réalité; que, dès lors, à l'époque de son mariage avec la dame Constant, Charles Durand-Lagrangère était réel lement copropriétaire du domaine de Bouchonnet, acheté par sa société commerciale, et dont il a formellement déclaré dans son contrat de mariage se constituer la moitié indivise avec son frère;-Attendu qu'il est de principe que le partage, quels que soient le titre et la cause de l'indivision, n'est pas translatif, mais simplement déclaratif de propriété; qu'il suit de là que chaque associé est censé avoir été propriétaire des choses comprises dans son lot, ou qui lui sont attribuées par licitation, depuis qu'elles sont entrées dans la société; que l'effet rétroactif de cette fiction de droit détruit donc complétement dans le passé l'indivision qui a existé, sauf en ce qui concerne les droits conférés à des tiers par la société représentant tous les propriétaires indivis, et rattache les droits de propriété exclusive qui résultent du partage, non à la convention qui a fait sortir de la société les choses attribuées à chaque associé, mais à l'acte même d'acquisition par la société, qui a constitué l'indivision;—Attendu, dès lors, que l'acte de partage du 19 fév. 1861, qui a attribué par voie de licitation le domaine de Bouchonnet à Charles Durand-Lagrangère, a nécessairement fait remonter ses droits à la propriété exclusive de ce domaine au jour où l'acquisition en a été faite; qu'il suit de là qu'il est censé en avoir été propriétaire à l'époque de son mariage, et que, partant, l'art. 563, C. Comm., ne peut faire obstacle à ce que cet immeuble soit frappé par l'hypothèque légale de la dame Durand-Lagrangère, comme tous les autres qu'il pouvait posséder privativement à la même époque; | Que c'est donc à tort, et par une fausse appréciation des principes de droit sur les effets du partage entre associés, que les premiers juges ont considéré le partage du 19 fév. 1861 comme ayant transféré la propriété du domaine de Bouchonnet sur la tête de Charles Durand-Lagrangère, et, par suite, ont déclaré cet immeuble affranchi de l'hypothèque légale de la dame Durand-Lagrangère, comme acquis depuis le mariage; Par ces motifs, déclare le syndic de la faillite Durand-Lagrangère mal fondé dans sa demande, etc. Du 21 août 1866.-C. Bordeaux, 2 ch. MM. Gellibert, prés.; Jorant, av. gén.; Girard et Lafon, av. GRENOBLE 12 mai 1866. Le voyageur qui a pris un billet d'aller et esa (1) V. conf., M. Palaa, Dict, des chemins de fer, vo Billets, n. 4, p. 56. (Chemin de fer de Lyon C. Lhoir et Belot.) fice de la réduction de prix qu'il avait obte ᎪᏒᏒᎬᎢ. nue; que ces conditions de la délivrance des B LA COUR; Attendu que Lhoir et Belot, partis de Grenoble le 28 oct. 1865, par le train 464, avec des billets d'aller et de retour pour Saint-Marcellin, ont continué leur voyage par le même train jusqu'à la Sône, station située au delà de Saint-Marcellin; qu'ils se sont placés dans le cas prévu par le règlement du 10 déc. 1862, portant que << lorsqu'un voyageur descendra à l'aller à une station au delà de celle indiquée par son billet d'aller et de retour, les deux coupons lui seront retirés, et il sera tenu de payer sa place pour le trajet entier qu'il aura effectué, d'après le prix ordinaire du tarif, défalcation faite de la valeur de son billet d'aller et de retour; » Attendu qu'à la station de la Sône, Lhoir et Belot, après avoir de nouveau offert au chef de gare le prix simple pour le trajet qu'ils avaient effectué de Saint-Marcellin à la Sône, ont refusé de rendre leurs coupons d'aller et de retour au chef de gare qui les réclamait et offrait à chacun d'eux la différence entre le prix du billet d'aller et de retour de Grenoble à Saint-Marcellin et le prix ordinaire du trajet entier de Grenoble à la Sône; que, par leur refus, ils ont commis une contravention à l'art. 21 de la loi du 15 juill. 1845, et au règlement du 10 déc. 1862, règlement approuvé par M. le ministre des travaux publics et rendu exécutoire dans le département de l'Isère par arrêté de M. le préfet de ce département; Attendu que, pour s'affranchir de la responsabilité qu'ils ont encourue, Lhoir et Belot opposent en vain qu'ils ont demandé, en arrivant à la gare de Saint-Marcellin, des billets simples pour la Sône; qu'en effet, le chef de cette gare n'a consenti à la délivrance des billets demandés qu'à la condition par Lhoir et Belot de se soumettre aux prescriptions ci-dessus transcrites du règlement du 10 déc. 1862; que Lhoir et Belot ayant refusé de se soumettre à ces prescriptions, le chef de gare a exercé un droit et a rempli son devoir en leur refusant des billets pour la Sône; Attendu que l'on ne peut admettre la pré-mière tention de Lhoir et Belot, d'avoir le droit d'exiger, moyennant le prix ordinaire des billets simples de Saint-Marcellin à la Sône, tout en profitant du bénéfice de leurs billets d'aller et de retour de Grenoble à SaintMarcellin; que l'usage et les conditions de la délivrance de billets d'aller et de retour à des prix considérablement réduits sont nettement déterminés par le règlement du 10 déc. 1862; que ces billets ne peuvent servir que pour les stations situées entre les points de départ et de destination qu'ils indiquent ; que si le voyageur peut, sans payer un supplément de prix, descendre à l'aller met au retour, en deçà des stations indiquées par son billet, il ne peut descendre au delà de ces mêmes stations sans perdre le béné Du 12 mai 1866.-C. Grenoble, ch. corr. MM. Petit, prés. ; Béranger, av. gén.; De Ventavon et Giraud, av. AGEN 13 février 1867. QUALITÉS DE JUGEMENT, REGLEMENT, APPEL. Si l'ordonnance du président qui règle pu rement et simplement les qualités d'un juge |