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gnie de
e la Sarthe
duits nets,
et des frais généraux, constituent les bénéfi-
ces; et que les intérêts du capital sont com-
pris dans les frais généraux ;-Art. 29. Que,
prélèvement fait des frais généraux de toute
nature, le surplus est réparti dans la propor-
tion de 50 p. 100 pour les actionnaires, 40
p. 100 pour le gérant, 10 p. 100 pour les
employés; Art. 30. Que les intérêts se-
ront payés, moitié au 1er fév., moitié au 1er
août de chaque année, et que le paiement
des dividendes aura lieu le 1er fév. de cha-
que année; Art. 19. Que les actionnaires
ne peuvent être soumis, sous quelque pré-
texte que ce soit, à un appel de fonds; »>-
Attendu que ces stipulations restent la loi
obligatoire de la compagnie de la Sarthe à
l'égard du comptoir de Paris, qui, loin de
consentir à leur modification, a toujours
protesté contre toute décision contraire;
Attendu que, si la compagnie de la Sarthe
était en bénéfice pour l'exercice 1863-1864,
le comptoir de Paris avait le droit d'exiger
le paiement de 5 p. 100 de son capital so-
cial, moitié au 1er février et moitié au 1er
août 1864, et le paiement de sa part de divi-
dendes le 1er février de la même année;
Attendu que la question se résout donc au
point de savoir si, au 31 oct. 1864, la compa-
gnie de la Sarthe était ou non en bénéfice
pour l'exercice 1863-1864... (suivent des
considérations en fait pour établir que ce bé-
néfice existait); - Attendu que la meilleure
preuve qu'il y avait bénéfice, c'est qu'il a été
distribué, non en argent, il est vrai, mais en
créditant chaque actionnaire d'une somme
représentant sa part d'intérêts et de bénéfi-
ces et productive d'intérêts; qu'ainsi ce n'est
pas, à vrai dire, sur le fait du paiement,
mais sur le mode de paiement qu'a porté la
délibération attaquée par le comptoir de
Paris; Attendu que rien, dans les statuts,
n'autorisait à substituer à un paiement effec-
tif un crédit correspondant; que, par ce pro-
cédé, la société soumettait les actionnaires
à un appel de fonds, contrairement aux dis-
positions formelles de l'art. 19 des statuts;
qu'elle agissait ainsi pour augmenter son
capital social; Que ce but est reconnu par
le gérant dans son compte de 1863-1864,
par
r le conseil de s surveillance dans l'examen
de ce compte, et plus formellement encore
par le gérant dans sa correspondance avec
le comptoir de Paris, dans laquelle il qua-
lifie la mesure d'accumulation et d'agglomé-
ration de capital; - Attendu qu'il importe
peu d'examiner si ce mode de procéder était,
au point de vue des intérêts généraux de la
société, acte de bonne ou mauvaise admi-
qu'il était certainement con-
traire aux statuts, et que si les sociétaires
pouvaient d'un commun accord modifier leur
loi sociale, ils n'avaient certainement pas le
droit d'imposer ces modifications à ceux qui,
comme le comptoir de Paris, refusaient d'y
consentir;... Par ces motifs, etc.

«

«Art. 27.
Arte de toute charge

Du 26 avril 1866. — C. Angers, ch. civ. -MM.Métivier, 1er prés.; Merveilleux-Duvignaux, av. gén. (concl. conf.); Senard (du barreau de Paris); Fairé et Bureau du Colombier, av.

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BESANÇON 31 décembre 1866.

CESSION DE BIENS, FAUTE LOURDE, APPEL,
CRÉANCIERS NON CONTESTANTS, INTIMATION.

Le débiteur qui a à se reprocher des torts et des fautes lourdes ne saurait être considéré comme étant de bonne foi, dans le sens de l'art. 1268, C. Nap., et ne peut, dès lors, être admis au bénéfice de la cession de biens (1).

Le créancier qui appelle du jugement admettant le débiteur au bénéfice de la cession de biens, n'est pas tenu d'intimer les autres créanciers qui, en première instance, ont consenti à la cession de biens: le rejet de la demande ne pouvant créer une cause de préférence au profit de l'appelant, il s'ensuit que ces créanciers ne sont pas intéressés à la contestation devant la Cour. (C. proc., 443.)

ARRÊT.

(Modoz C. Thiébaut.) LA COUR; Considérant que Thiébaut ne justifie pas qu'il soit malheureux et de bonne foi dans le sens de l'art. 1268, C. Nap.; Qu'il ne suffit pas au débiteur qui fait cession de biens de prouver qu'il a essuyé des revers; doit être de torts et surtout de fautes lourdes; que, dans l'espèce, Thiébaut a été condamné pour avoir causé par imprudence l'incendie de la maison des frères Modoz; qu'il résulte des documents de la cause que son imprudence a été portée jusqu'à la témérité et au délit; qu'elle a été aussi le résultat de l'inobservation de règlements qu'il ne pouvait ignorer; qu'en outre il a cherché, par l'obligation notariée du 2 déc. 1865, reconnue aujourd'hui par luimême frauduleuse, à soustraire une partie de son actif à ses créanciers; qu'il n'est point établi qu'il ait renoncé spontanément à en faire usage; Que, dans tous les cas,cet acte a porté préjudice à l'appelant par les frais qu'il a occasionnés; que cette fraude est exclusive

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(1) Conf., MM. Larombière, Oblig., t. 3, sur l'art. 1268, n. 5, et Pont, Petils contrats, t. 2, p. 923.-Jugé, cependant, que le bénéfice de la cession de biens ne peut être refusé au débiteur malheureux sur le seul motif que ses revers sont le résultat de son imprévoyance et d'une confiance aveugle dans les autres; il suffit, pour qu'un débiteur soit en droit de réclamer ce bénéfice, qu'il soit de bonne foi, et que sa ruine ne puisse être attribuée au vice ou à l'inconduite: Bordeaux, 24 mai 1849 (P.1851.1.33.-S.1852.2.112).—Jugé également qu'un dél débiteur ne peut être considéré comme étant de mauvaise foi, et par suite non admissible au bénéfice de cession, par cela, seul qu'il s'est livré à des opérations de contrebande Caen, 23 janv. 1826.

1

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de la la bonne foi; Que dès lors This Thiébaut ne se trouve pas dans les conditions voulues par la loi obtenir sa cession de biens pour Sur les conclusions subsidiaires :-Considérant qu'il n'a pas été proposé de fin de nonrecevoir résultant du défaut d'intimation en cause d'appel des autres créanciers intervenants devant les premiers juges; qu'il ne s'agit en réalité dans la cause que de l'exercice de la contrainte par corps, que l'appelant a seul droit et qualité pour mettre à exécution; -Que le rejet de la demande en cession de biens ne peut avoir pour effet de créer aucune cause de préférence au profit de l'appelant contre les autres créanciers; les biens du débiteur ne continueront pas moins à être leur gage, pour être distribués entre eux suivant leurs droits; que, dès lors, la mise en cause des autres créanciers n'a pas d'intérêt;

Par ces motifs, réforme; dit que les premiers juges ont admis à tort l'intimé au bénéfice de la cession de biens, etc.

JALAN IMESHARONSTE

cause

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re

Du 31 déc. 1866. C. Besançon, 1te ch.
MM. Loiseau, 1er prés.; Poignand, 1er ay.
NGE HRYS
gén.; Grévy et Lamy, av.
i won ng card 2x19029 91520812
anticob uh zmoramo Hignibust 62 lungi
2194 11
BORDEAUX 21 août 1866pdogolfish
979:10320
29fe1998 2009/27-296-9976

FAILLITE, FEMME, HYPOTHEQUE LÉGALE, SO,
,910286926 CIÉTÉ, PARTAGE. 20151) 29b na't

L'attribution faite, pendant l'existence d'une société commerciale,par suite d'un partage partiel de l'actif, à l'un des associés, d'un immeuble appartenant à la société, fair remonter le droit de cet associé à la propriété exclusive de l'immeuble au jour où l'acqui sition en a été effectuée par la société (1). (C!! Nap., 883 et 1872.) 57950 291 19

Si donc l'associé ne s'est marié que posté rieurement à cette acquisition primitive l'art. 563, C. comm., ne met point obstacle à ce que l'immeuble soit frappé de l'hypothèque légale de sa femme (2).' MGT 49 99(80 1919VOR UG 990g9% 2hismi

369909 FRE

(1-2) La solution consacrée par la Cour de Bordeaux est neuve et hardie; mais elle n'est pas, comme on pourrait peut-être le penser au premier abord, en contradiction directe avec des principes bien établis dans la doctrine.-Un grand nombre d'auteurs et plusieurs arrêts décident, il est vrai, en termes formels, que la femme mariée n'a pas d'hypothèque légale sur les immeubles qui appartiennent à une société dont son mari est membre, et que cette hypothèque ne saurait frapper l'un de ces immeubles qu'autant que, après la disso. lution de la société, il serait attribué au mari. Sic Cass. 10 mai 1831 (P. chr.-S.1831.1.202), et 29 mai 1865 (P.1865.785.- S.1865.1.325); MM. Persil, Quest. hypoth., t. 1, p. 240; Trop-gle long, Priv. et hyp., t. 2, n. 434; Pont, Priv. et hyp., n. 512; Tessier, de la Dot, t. 2, n. 137; Massé, Droit commerc., t. 4, n. 3000.- Il semble que ce sentiment presque unanime condamne la solution de la Cour de Bordeaux. Il n'en est rien; et la question que notre arrêt a tranchée est différente de celle sur laquelle ces autorités se prononcent. Les auteurs et les arrêts tirent assurément de la personnalité de la société une conséquence légitime qui peut se traduire ainsi : tant que dure la société, les immeubles sociaux ne sont susceptibles d'être affectés d'hypothèque qu'au profit des créanciers sociaux; les créanciers personnels d'un associé ne peuvent avoir de droit sur l'actif social au préjudice de ceux-ci, et, même après la dissolution de la société, il faut que les créanciers sociaux soient satisfaits avant que la part d'un associé devienne le gage de ses propres créanciers. C'est à ce point de vue seulement que doivent être envisagés et appréciés les arrêts indiqués, dans l'espèce desquels la femme de l'associé était en conflit tantôt avec les créanciers hypothécaires de la société, tantôt avec un adjudicataire auquel un immeuble social avait été vendu par les soins du liquidateur de la société.—Mais entre décider que les ayants d'un associé n'ont jamais sur les biens droit opposable aux ayants cause de la société, et

de

FORTE

rechercher si les associés ne sont pas
en réalité
copropriétaires et si cette copropriété ne peut pas
produire quelques effets, l'intérêt des créanciers
sociaux étant d'ailleurs entièrement satisfait" et
sauvegardé, il y a une s separation profonde!
Aussi, parmi les auteurs précités en est-il un,
des plus considérables, M. Troplong, qui, après
avoir exprimé l'avis que nous rappelions tout à
l'heure, a pu, sans encourir le reproche de se
mettre en contradiction avec lui-même, exposer,
dans un autre de ses ouvrages (V. infrà), une
théorie qui se rapproche de celle adoptée par la
Cour de Bordeaux.-Pothier, dans son Traité de
la société, t. 4, n. 179, avait soutenu que là rè-

se que l'opinion

française qui donne au partage un effet déclaratif et rétroactif, en s'appliquant au partage d'un fonds social, doit faire considérer l'associe auquel un bien est attribué comme en ayant été propriétaite du jour où ce bien est entré dans l'actif de la société. Mais il faut remarquer que le judicieux auteur raisonnait sur une société civile et ne reconnaissait pas à une telle société le caractère de personne civile. M. Duvergier, Société, n. 478, a pensé de Pothier n'était pas compatible avec la person nalité de la société. La société étant un être moral, une personne distincte des associés, a la propriété exclusive des biens sociaux, et la copro priété entre les associés ne commence qu'à la dis solution de la société. C'est alors seulement que la propriété des biens sociaux passe de la société, personne unique, aux associés, dont les droits multiples et venant en concours sont indivis; l'effet rétroactif du partage ne saurait, dès lors, remonter au delà du moment où l'indivision a commencé. MM. Bugnet, sur Pothier, loc. cit., notes 1 et 2, et commere, avard, édit. Demangeat, 14. de dr 1, p. 465, se prononcent dans le femine 15sup boosing tas e ir

V

même senshave

M. Troplong, Sociétés, t. 2, n. 1066, bien qu'acceptant le point de vue de M. Duvergier, à savoir que la société est une personne morale, n'arrive pas à la même conclusion que cet auteur; il reprend l'o

comm., la

qui épouse un commercant ne peut,

(Corre G synd Durand-Lagrangère.)@

(Corre GS les frères Durand-La- au cas de faillite de son mari, exercer son

35 A

1854,

307

"

1

fr

-Le 13 nov. 1864, la société cle emprunta des époux Corre une somme de 16,300 fr., et les prêteurs furent subrogés par la dame Charles Durand-Lagrangère dans son hypothèque légale sur les biens de son mari, notamment sur le domaine de Bouchonnet. Un mois plus tard, la société fut déclarée en faillite et la cessation des paie ments reportée au 2 novembre précédent.Le syndic de la faillite a demandé la nullité de l'hypothèque légale de la dame Charles. Durand-Lagrangère sur le domaine de Bouchonnet, par application de l'art. 563, C. comm., et, comme conséquence, la nullité de la subrogation consentie au profit des époux Corre,

Le 28 fév. 1866, jugement du tribunal civil de Libourne qui accueille la demande du syndic dans les termes suivants: Attendu

M020079 arro!

nariihente

aux termes de l'art 563, C. femmepin

292

"

3@! (༽ME PODETVAD
pinion de Pothier et la déclare conciliable avec la
personnification de la société. Cette personnifica-
tion est une
fiction; quelque utile que soit cette
fiction, elle ne saurait aller jusqu'à supprimer le
fait, de la copropriété des membres de la société.
Cette copropriété et la multiplicité de droits qui
la compose s'effacent devant l'unité sociale, créa-
tion de la loi positive, toutes les fois que l'intérêt
de la société et des ayants cause de la société
l'exige; mais dès que ce
cet intérêt n'est plus en jeu.
la copropriété, qui est la réalité subsistant sous
la fiction, se fait jour et reprend son empire.
L'effet rétroactif du partage, ne trouvant plus la
personpe sociale,
e, qui est désintéressée, éliminée de
la question, agit en toute liberté sur un passé
qui, dans la vérité des choses, n'a pas cessé d'être
un état d'indivision. Cette doctrine est adoptée
par MM. Massé et Ver
Vergé, sur Zachariæ, t. 4, §
721, note 10, p. 453; Bédarride, Soc. comm..
t. 2, n. 511 et suiv. V. aussi M.
sur Brayard, op. cit., note 2.

10

M. Demangeat,

1

50

la même opinion pour les sociétés CLY en ge

9

1100500!

11

néral, mais il la repousse a
avec
M., Bravard lors-
qu'il s'agit des sociétés commerciales.19 191
M. Delangle, Soc. comm., t. 2, n. 707, s'est rangé
à l'avis de M. Duvergier; mais il n'a vu dans le
problème qu'un intérêt purement scientifique, et
il s'est demandé quel intérêt il y avait à faire ré
troagir le partage au delà du moment où, par la
dissolution de la s
la société, l'immeuble a d'être
BIOG SLVRUST
social. En effet, cet intérêt se montrera ra-
UNTIVOG ET SUD
rement; cependant nous le trouvons dans notre

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Le 29 grangère, négociants associés en nom col lectif, se rendirent acquéreurs du domaine de Bouchonnet, dont ils payèrent le prix avec des valeurs sociales. Postérieure-nation ou ment, dans le courant de la même année, l'un des frères, Charles Durand-Lagrangère, se maria. Le 19 fév. 1861, le domaine de Bouchonnet fut retiré du fonds social, attribué en entier à Charles Durand-Lagrangère, et son frère préleva, pour sa part dans le prix

hypothèque légale que sur les biens qu'il possédait à l'époque de la célébration ou qui lui sont advenus depuis par succession, doation bu testament,Qu'il est vrai qu'une jurisprudence fondée sur la saine interprétation de la loi, reconnaît que l'hypothèque de la femme frappe sur la totalité de l'immeuble dont le

avant le mariage et qui lui est attribuée par voie de partage ou de licitation;Mais que,

et qui lui Copropriétaire

la sociétémme de 5,000 fr. sur l'actif de dans l'espèce, Charles Durand-Lagrangère

une

n'a jamais eu, à aucun moment, un droit de copropriété véritable sur le domaine de Bouchonnet :-Que ce domaine avait été acquis, avant son mariage, par la société DurandLagrangère frères, et payé des deniers de cette société; appartenait donc au corps moral de ladite société, parfaitement distinct de la personne des associés-Que, dès lors, au moment où, le 19 fév. 1861, par acte au rapport de Me Magondeaux, notaire à Libourne, ce domaine a été abandonné à Charles Durand-Lagrangère par la société dont il faisait partie, sous la condition que Louis Durand-Lagrangère son frère, prélèverait sur l'actif social une somme de 5,000 fr, représentant la moitié de la valeur de ce domaine, ledit Charles Durand-Lagrangère n'en est point devenu propriétaire, quoi qu'en dise l'acte, à titre de partage, en vertu d'un droit

qu'il

460

espèce, où il s'agit de savoir si l'hypothèque lé-
gale de la femme de l'associé copartageant ou
adjudicataire tombera ou non sous la déchéance
de l'art. 563, C. comm. Atteinte par arti-
cle, si elle frappe un bien acquis au
mari en
vertu du partage ou de l'adjudication sur lici-
tation (car l'acquisition est alors postérieure au
mariage et à titre onéreux),
elle y échappe,
si l'acquisition du mari remonte à la
l'achat de l'immeuble par la société,

1666M
de

Tele

an

térieure au mariage, Une objection jaillit des

G

faits particuliers de la cause. La société était
en nom collectif; l'immeuble est s
sortir de son
actif avant sa dissolution; les créanciers avaient
pour obligés solidaires les membran
de la société.
Parmi les créanciers du mari tombé en faillite se
trouvaient les créanciers Sociaux. N'est-ce pas
dans l'intérêt de ces derniers que la p
que la personnalité
de la société a été imaginée, et ne peuvent-ils pas
s'en prévaloir pour faire disparaître l'hypothèque

les so admet légale qui leur nuisait? On peut répondre que'si

DS30

les créanciers sociaux ne

pas et ne

pouvaient pas critiquer le partageait
le partage anticipé de l'im-

été et

ne pouvaient plusal

cessé d'être agir sur INTRON 49025

1500002519.

meuble qui
social, ils n
ble en qualité
de créanciers sociaux
n'avaient
désormais sur les biens propres du mari que les
droits des créanciers ordinaires. En résumé, nous
croyons la théorie embrassée par la Cour de
Bordeaux est au moins digne d'être très-
01 4501959 ODAS
sérieusement meditee.
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HOBY 519 JIBVE

VIS 291

.

antérieur, mais bien à titre nouveau et comme s'il l'avait acquis d'un tiers;- Qu'il n'y a donc point lieu d'appliquer ici la fiction de l'art. 883, C. Nap.; qu'il convient, au contraire, de reconnaître que l'hypothèque de la dame Durand-Lagrangère n'a jamais frappé sur le domaine de Bouchonnet, et que sa radiation doit être ordonnée sur la demande du syndic; - Dit que l'hypothèque légale de la dame Charles Durand-Lagrangère n'a pu frapper utilement ledit domaine de Bouchonnet, etc. >>

Appel par les époux Corre et la dame Durand-Lagrangère.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu, d'abord, que si les frères Charles et Louis Durand-Lagrangère ont acquis le domaine de Bouchonnet, par acte du 29 janv. 1854, pour le compte de leur société commerciale, ils l'en ont fait sortir par convention du 19 fév. 1861, pour le soumettre au partage qu'ils ont fait d'une partie de leur actif social, et que, par ce même acte, l'immeuble a été attribué, par voie de licitation, à Charles Durand-Lagrangère, qui en est ainsi devenu seul et exclusif propriétaire ;-Qu'à cette époque, le domaine de Bouchonnet n'était grevé d'aucune dette sociale; que le principe d'après lequel les immeubles d'une société, destinés à garantir les dettes de la société, ne peuvent être grevés des dettes particulières de l'un des associés tant que la société existe, reste donc sans application à l'espèce, et ne peut, sous aucun rapport, être invoqué pour soustraire le domaine dont il s'agit à l'hypothèque Jégale de la dame Ch. Durand-Lagrangère;

Attendu, d'un autre côté, que, si, pour mieux préciser les rapports d'une société avec les associés et avec les tiers, elle est considérée comme un être moral distinct des associés, devant lequel leur personnalité s'efface, et comme une personne civile sur la tête de laquelle repose la propriété de l'actif social, cet être moral, qui n'est qu'une pure abstraction de doctrine, représente nécessairement la réunion des associés qui le constituent, et la confusion de leurs droits individuels qu'ils ont mis en commun dans un but déterminé; que cette fiction ne détruit pas, mais laisse subsister la communauté qui s'est, par la nature même des choses, établic entre les associés; que, par conséquent, chacun d'eux est copropriétaire de tout ce qui constitue l'actif social, et ils se trouvent, à cet égard, en état d'indivision, modifié, il est vrai, dans une certaine mesure par la constitution de la société, mais qui n'en conserve pas moins sa réalité; que, dès lors, à l'époque de son mariage avec la dame Constant, Charles Durand-Lagrangère était réel lement copropriétaire du domaine de Bouchonnet, acheté par sa société commerciale, et dont il a formellement déclaré dans son contrat de mariage se constituer la moitié indivise avec son frère;-Attendu qu'il est de principe que le partage, quels que soient le

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titre et la cause de l'indivision, n'est pas translatif, mais simplement déclaratif de propriété; qu'il suit de là que chaque associé est censé avoir été propriétaire des choses comprises dans son lot, ou qui lui sont attribuées par licitation, depuis qu'elles sont entrées dans la société; que l'effet rétroactif de cette fiction de droit détruit donc complétement dans le passé l'indivision qui a existé, sauf en ce qui concerne les droits conférés à des tiers par la société représentant tous les propriétaires indivis, et rattache les droits de propriété exclusive qui résultent du partage, non à la convention qui a fait sortir de la société les choses attribuées à chaque associé, mais à l'acte même d'acquisition par la société, qui a constitué l'indivision;—Attendu, dès lors, que l'acte de partage du 19 fév. 1861, qui a attribué par voie de licitation le domaine de Bouchonnet à Charles Durand-Lagrangère, a nécessairement fait remonter ses droits à la propriété exclusive de ce domaine au jour où l'acquisition en a été faite; qu'il suit de là qu'il est censé en avoir été propriétaire à l'époque de son mariage, et que, partant, l'art. 563, C. Comm., ne peut faire obstacle à ce que cet immeuble soit frappé par l'hypothèque légale de la dame Durand-Lagrangère, comme tous les autres qu'il pouvait posséder privativement à la même époque;

|

Que c'est donc à tort, et par une fausse appréciation des principes de droit sur les effets du partage entre associés, que les premiers juges ont considéré le partage du 19 fév. 1861 comme ayant transféré la propriété du domaine de Bouchonnet sur la tête de Charles Durand-Lagrangère, et, par suite, ont déclaré cet immeuble affranchi de l'hypothèque légale de la dame Durand-Lagrangère, comme acquis depuis le mariage; Par ces motifs, déclare le syndic de la faillite Durand-Lagrangère mal fondé dans sa demande, etc.

Du 21 août 1866.-C. Bordeaux, 2 ch. MM. Gellibert, prés.; Jorant, av. gén.; Girard et Lafon, av.

GRENOBLE 12 mai 1866.
CHEMIN DE FER, BILLET D'ALLER ET DE
RETOUR, PROLONGATION DU PARCOURS.

Le voyageur qui a pris un billet d'aller et
de retour pour une station, ne peut, en arri-
vant à cette station, exiger un billet simple
pour continuer son voyage jusqu'à une sta-
tion plus éloignée: il est tenu, même en de-
hors de toute fraude ou négligence de
part, de payer le prix ordinaire du trans-
port pour tout le trajet parcouru, déduction
faite du prix du billet d'aller et de retour (1).
(L. 15 juill. 1845, art. 21; Règl. 10 déc.
1862.)

esa

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(1) V. conf., M. Palaa, Dict, des chemins de fer, vo Billets, n. 4, p. 56.

(Chemin de fer de Lyon C. Lhoir et Belot.) fice de la réduction de prix qu'il avait obte

ᎪᏒᏒᎬᎢ.

nue; que ces conditions de la délivrance des
billets d'aller et de retour sont générales.
applicables à tout voyageur, et ne sont pas
restreintes aux cas de fraude et de négli-
gence; Attendu que Lhoir et Belot n'ont
pas le droit de se plaindre de ce qu'au mo-
ment de leur arrivée à la gare de Saint-Mar-
cellin, le guichet où se délivrent les billets
aurait été fermé, bien qu'il y eût un arrêt de
dix minutes à cette gare; qu'en admettant
que ce guichet fût fermé, ce dont ils n'ont
pu s'assurer par eux mêmes, puisqu'ils n'ont
pas quitté la voie, le moment réglementaire
de la fermeture était rigoureusement arrivé,
le train 464 ayant, à Saint-Marcellin, un re-
tard de dix minutes, et les guichets devant
être fermés cinq minutes avant l'heure fixée
pour le départ, et non cinq minutes avant le
départ réel; que Lhoir et Belot n'ont pas da-
vantage le droit de se plaindre de ce retard,
qui les aurait empêchés de sortir de la voie,
de se mêler au public du dehors et d'obtenir
au guichet des billets pour la Sône; que l'on
ne peut, en effet, faire sérieusement à la
compagnie du chemin de fer un grief d'un
retard et d'une fermeture de guichet dont
le résultat aurait été de mettre obstacle à un
voyage contraire aux prescriptions d'un rè-
glement d'administration publique ; At-
tendu que le jugement qui prononce l'acquit-
tement des deux prévenus n'a pas été frappé
d'appel par le ministère public; qu'il a, sur
ce point, acquis l'autorité de la chose jugée,
et que la Cour n'a plus à statuer aujourd'hui
que sur les demandes en dommages-inté-
rêts de la partie civile; Sur ces deman-
des:
Attendu que le seul dommage causé
à la compagnie par Lhoir et Belot consiste
dans les dépens faits par elle contre les pré-
venus et dans le prix, suivant le tarif ordinaire,
des places que les prévenus ont occupées, le
28 oct. 1865, de Grenoble à la Sôue; que
Lhoir et Belot, tout en commettant une con-
travention, ont agi de bonne foi, avec la
conviction qu'ils exerçaient un droit; qu'il
n'y a pas lieu, dès lors, d'ordonner l'inser -
tion et l'affiche demandées par la compagnie;
Réforme le jugement du tribunal de pre-
instance de Grenoble, en date du 15
fév. 1866; condamne Lhoir et Belot à payer
à ladite compagnie le prix des places qu'ils
ont occupées, le 28 oct. 1865, de Grenoble à
la Sône et de la Sône à Grenoble, suivant le
tarif ordinaire, défalcation faite des sommes
par eux payées pour leurs billets d'aller et
de retour, etc.

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LA COUR; Attendu que Lhoir et Belot, partis de Grenoble le 28 oct. 1865, par le train 464, avec des billets d'aller et de retour pour Saint-Marcellin, ont continué leur voyage par le même train jusqu'à la Sône, station située au delà de Saint-Marcellin; qu'ils se sont placés dans le cas prévu par le règlement du 10 déc. 1862, portant que << lorsqu'un voyageur descendra à l'aller à une station au delà de celle indiquée par son billet d'aller et de retour, les deux coupons lui seront retirés, et il sera tenu de payer sa place pour le trajet entier qu'il aura effectué, d'après le prix ordinaire du tarif, défalcation faite de la valeur de son billet d'aller et de retour; » Attendu qu'à la station de la Sône, Lhoir et Belot, après avoir de nouveau offert au chef de gare le prix simple pour le trajet qu'ils avaient effectué de Saint-Marcellin à la Sône, ont refusé de rendre leurs coupons d'aller et de retour au chef de gare qui les réclamait et offrait à chacun d'eux la différence entre le prix du billet d'aller et de retour de Grenoble à Saint-Marcellin et le prix ordinaire du trajet entier de Grenoble à la Sône; que, par leur refus, ils ont commis une contravention à l'art. 21 de la loi du 15 juill. 1845, et au règlement du 10 déc. 1862, règlement approuvé par M. le ministre des travaux publics et rendu exécutoire dans le département de l'Isère par arrêté de M. le préfet de ce département; Attendu que, pour s'affranchir de la responsabilité qu'ils ont encourue, Lhoir et Belot opposent en vain qu'ils ont demandé, en arrivant à la gare de Saint-Marcellin, des billets simples pour la Sône; qu'en effet, le chef de cette gare n'a consenti à la délivrance des billets demandés qu'à la condition par Lhoir et Belot de se soumettre aux prescriptions ci-dessus transcrites du règlement du 10 déc. 1862; que Lhoir et Belot ayant refusé de se soumettre à ces prescriptions, le chef de gare a exercé un droit et a rempli son devoir en leur refusant des billets pour la Sône; Attendu que l'on ne peut admettre la pré-mière tention de Lhoir et Belot, d'avoir le droit d'exiger, moyennant le prix ordinaire des billets simples de Saint-Marcellin à la Sône, tout en profitant du bénéfice de leurs billets d'aller et de retour de Grenoble à SaintMarcellin; que l'usage et les conditions de la délivrance de billets d'aller et de retour à des prix considérablement réduits sont nettement déterminés par le règlement du 10 déc. 1862; que ces billets ne peuvent servir que pour les stations situées entre les points de départ et de destination qu'ils indiquent ; que si le voyageur peut, sans payer un supplément de prix, descendre à l'aller met au retour, en deçà des stations indiquées par son billet, il ne peut descendre au delà de ces mêmes stations sans perdre le béné

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Du 12 mai 1866.-C. Grenoble, ch. corr. MM. Petit, prés. ; Béranger, av. gén.; De Ventavon et Giraud, av.

AGEN 13 février 1867.

QUALITÉS DE JUGEMENT, REGLEMENT, APPEL. Si l'ordonnance du président qui règle pu rement et simplement les qualités d'un juge

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