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ment n'est pas susceptible d'appel (1), il en est autrement lorsque, par son ordonnance, le président decide, en outre, laquelle des deux parties en cause lèvera le jugement et en poursuivra l'exécution (2). (C. proc., 145.)

(Candelon C. Danjoy.) - ARRÊT.

LA COUR; Attendu qu'aucune disposition n'autorise l'appel des ordonnances du président qui statuent sur le règlement des qualités d'un jugement; que si ces ordonnances, qui ne sont jamais d'ailleurs motivées, étaient susceptibles d'appel, la loi n'aurait pas manqué de tracer les formes de cet appel et surtout d'indiquer les délais dans lesquels il aurait dû être interjeté, comme elle l'a fait en matière de référé; - Mais si le règlement pur et simple des qualités émané du président ne peut être déféré à la censure de la Cour, il n'en est pas de même de l'ordonnance de ce magistrat, s'il ne se borne pas à vider l'opposition faite à ces qualités, mais s'il attribue en même temps à l'une ou à l'autre des parties le droit de poursuite, le droit exclusif de lever la grosse du jugement et de le signifier; Attendu que, dans l'espèce, une ordonnance de M. le président du tribunal de Lectoure, du 10 janv. 1867, après avoir réglé les qualités, a ajouté que Me Dutuzo, avoué du sieur Danjoy, poursuivrait l'exécution du jugement; Que l'appel est donc recevable; Par ces motifs, etc. Du 13 fév. 1867. C. Agen, ch. civ. MM. Sorbier, 1er prés.; Drême, 1er av. gén.; Seré et Laroche, av.

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NANCY 3 janvier 1867.

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DERNIER Ressort, DiviSIBILITÉ, COHÉRITIERS. Le jugement qui statue sur la demande en paiement d'une créance formée contre plusieurs héritiers, est en dernier ressort, quoique la somme réclamée excède 1500 fr., si la portion à la charge de chaque héritier est inférieure au taux du dernier ressort; et il en

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est ainsi, alors même que la demande procède d'un même titre, et que les héritiers excipent de la nullité de ce titre (3). (L. 11 avr. 1838, art. 1er; C. proc., 453.)

(Trouslard C. Violard.)

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ARRÊT.

LA COUR; Sur la fin de non-recevoir opposée à l'appel :- - Attendu qu'aux termes de l'art. 1 de la loi du 11 avr. 1838, les tribunaux civils de première instance connaissent en dernier ressort des actions personnelles et mobilières, jusqu'à la valeur de 1,500 fr. de principal; Attendu qu'il est de principe que l'obligation contractée par un auteur commun se divise de plein droit entre ses héritiers, et que ceux-ci n'en sont tenus que pour leur part et portion virile, à moins que l'un d'eux ne détienne seul le gage affecté à la sûreté de la créance (C. Nap. art. 870 et 1220); — Attendu que Trouslard s'est conformé à cette règle en intentant son action contre les trois demoiselles Violard, et qu'il n'a demandé à chacune d'elles, comme héritière de sa mère, divisément et sans aucune solidarité, que le tiers de 4,376 fr., et par conséquent une somme moindre de 1,500 fr.; Attendu qu'il importe peu que les demoiselles Violard aient, devant le tribunal, conclu à la nullité en la forme de l'acte du 15 sept. 1848, servant de base à la demande; que ce n'était là qu'un moyen commun aux trois défenderesses, pour soustraire chacune à une condamnationinférieure à 1,500 fr. ; qu'il est incontestable que le jugement eût été en dernier ressort dans le cas où, la demande ayant été formée pour le tiers de la dette totale, contre une seulement des demoiselles Violard, celleci se fût défendue en excipant de la nullité de l'acte dont s'agit, et que la solution doit être la même malgré la réunion en un seul et même exploit des trois demandes formées par Trouslard contre les trois héritières de la veuve Violard;-Que si l'on admettait une doctrine contraire, le principe de divisibilité édicté par la loi ne recevrait jamais ou pres

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22 mai 1840 (P.1843.1.493.-S.1840.2.365). - Jugé également que le règlement des qualités fait par le juge échappe à la censure de la Cour de cassation, sauf au juge taxateur à les réduire, si elles renferment des énonciations superflues: Cass. 18 juin 1851 (P.1851.2.545.-S.1851.1. 731).

(2) V. conf., M. Chauveau, sur Carré, Lois de la procéd. et Suppl., quest. 603, qui cite, à l'appui de la solution ci-dessus, un arrêt de la Cour de Rennes du 19 nov. 1836, et un arrêt de la Cour de Pau du 6 mai 1850.0

(1) Un arrêt de la Cour de cassation du 23 S.1855.1.138), juin 1852 (P.1855.1.370. pose en principe qu'aucun recours ne saurait être ouvert contre la décision du magistrat sur le règlement des qualités. Et, par application de ce principe, il a été jugé que le règlement des qualités n'est pas susceptible d'opposition devant le tribunal Orléans, 28 déc. 1831 (P. chr. S. 091835.1.940, sous Cass. 17 mars 1835). V. toutefois, en sens contraire, M. Rodière, Compét. et proc., t. 1, 357;P. ...ni d'appel devant la Cour impériale: Orléans, 28 déc. 1831, précité; Cass. 58927 déc. 1842 (P.1843.1.493.-S.1843.1.332). (3) Cette solution est conforme au dernier état Et c'est aussi ce qu'enseignent généralement les de la jurisprudence, qui, du reste, le décide ainsi, auteurs. V. MM. Carré et Chauveau, quest. 603; soit que la demande se divise entre plusieurs Favard, Rép., vo Jugement, sect. 1, § 4, n. 5; demandeurs, soit qu'elle se divise entre plusieurs Thomine, t. 1, n. 163; Boucher d'Argis, Dict. défendeurs, de telle sorte que l'intérêt de chacun de la taxe, p. 273; Bioche, Dict. de proc., vood'eux soit inférieur à 1,500 fr. V. Cass. 7 mars Jugement, n. 412.En sens contraire, Bordeaux, 1866, et la note (P.1866.378.S.1866.1.142).

que jamais son application, puisque la commerce, d'examiner si l'acteur lié par un créance ou la dette qui se divise entre héri-engagement avec son directeur ne rentre pas tiers découle le plus souvent d'un titre unique dans la catégorie des individus désignés par et commun, indivisible à son origine; At- l'art. 634, C. comm.; Attendu que l'acteur, tendu qu'il suit de là que le jugement frappé en échange du traitement qu'il reçoit de son d'appel a été rendu er en dernier ressort, et que directeur, lui engage ses services et met à le tribunal l'a mal à propos qualifié en pre- sa disposition son temps et son talent; 25mier ressort; que cette circonstance est d'ail- Attendu qu'il devient ainsi son employé, et leurs insignifiante, aux termes de l'art. 453, que, sauf quelques nuances légères, le mot C. pr.-Far ces motifs, déclare l'appel non employé est synonyme de commis;-Attendu recevable, etc. que, si l'on apprécie la véritable position du directeur d'un théâtre et de ses pensionnaires, on doit reconnaître que des artistes qui doivent obéir aux ordres de leur directeur, paraître sur la scène quand il l'ordonne, coopérer à ses travaux, devenir les instruments de son industrie et ses indispensables agents, rentrent dans la catégorie des employés désignés par l'art. 634; - Attendu, dès lors, que le tribunal de commerce est seul compétent pour statuer sur un litige de la nature de celui qui existe entre Montcavrel et Dryane; Par ces motifs, confirme, etc. on

shDu 3 janv. 1867. C. Nancy, ch. civ.— MM. Briard, prés.; Souef, 1er av. gén. (concl.conf.); Besval et Lombard, av.

6. TOULOUSE 22 décembre 1866. AL ACTE DE COMMERCE, ARTISTE DRAMATIQUE, COMPETENCE.RS I

as Les contestations qui s'élèvent entre un 1 directeur de théâtre et un artiste dramatique, relativement à l'exécution de l'engagement de celui-ci, sont de la compétence des tribu15 naux de commerce (1). (C. comm., 632 et s66341)

(Lenoir dit Dryane C. Montcavrel.) 996 Lesieur Montcavrel, directeur de l'opéra olde Toulouse, avait engagé le sieur Lenoir dit Dryane comme première basse. A la suite de plusieurs refus de service de la part de cet acteur, le sieur Montcavrel l'assigna devant le tribunal de commerce de Toulouse.

23 janvier 1866, jugement qui prononce sau profit du directeur la résiliation de l'envegagement, avec dommages-intérêts. sio Appel par le sieur Dryane, qui oppose l'incompétence de la juridiction commerciale.

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ARRÊT.

Du 22 déc. 1866. -C. Toulouse, 3 ch.MM. Niel, prés.; Decous de Lapeyrière, av. gén.; Timbal et Pillore, av.

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ORLEANS 18 avril 1866. COMMISSIONNAIRE, PRIVILEGE, MARCHANDISES, EXPÉDITION.

Des marchandises destinées à un commissionnaire doivent être réputées expédiées, dans le sens de l'art. 95 (nouv.), C. comm., lorsqu'au fur et à mesure qu'elles sortent des magasins de l'expéditeur, elles sont chargées sur un bateau; et cela encore bien que le chargement du bateau ne soit pas complet. Enconséquence, le commissionnaire peut, si, d'ailleurs, il est saisi par une

LA COUR; Attendu qu'il s'agit, dans la cause, d'un litige survenu entre un directeur de spectacles publics et un des acteurs ture, exercer son privilége sur celles de ces Sprengagés à son théâtre par ce directeur; marchandises qui se trouvent chargées au Attendu que l'art. 632, C. comm., répute moment de la faillite de l'expéditeur. acte de commerce toute entreprise de spec(Synd. Orion C. Tournade.) ARRÊT. tacles publics; Attendu que l'art. 634 du même Code attribue aux tribunaux de com- LA COUR, En ce qui touche la ques(cmerce) la.connaissance des actions contre tion de privilége: Attendu que Tournade, Astles facteurs, commis ou serviteurs des mar-en sa qualité de commissionnaire en grains chands, pour les faits relatifs au trafic de cesà Nantes, recevait des grains et farines que marchands; Attendu, dès lors, que, s'agis-lui expédiait Orion, de Chinon, pour en efsant dans la cause de faits relatifs à l'exploi- fectuer la vente; Que depuis plusieurs ?tation théâtrale de Montcavrel et à des diffi- années ces opérations étaient très-fréquentes cultés survenues à cette occasion entre luiset donnaient lieu à d'importantes avances, 2lodet Dryane, son pensionnaire, il suffit, pour au moyen des traites que Tournade accepstatuer sur la compétence du tribunal detait et remettait successivement à l'expédi

ci-sb sortsinus zubob-is Hoteles al ob
6b Jšt£ au 39 0881 Temu kubasa nail oli 1003.

(1) Sur cette question controversée, V. enidersinienlidu, dans le même sens, Pau, 29 juill. 1865 Jen(P.4866.811← S. 1866.2.195); et en sens econtraire, Paris, 25 fév. 1865) (P.1865.1225. — 2109S.1865.2:325)As cet arrêt de Paris se trouvent

teur, sur l'avis des expéditions de marchandises et la remise des lettres de voiture; Qu'à l'époque où la faillite d'Orion fut déclarée, Tournade se trouvait en avance d'une somme importante pour le paiement de laquelle il revendique son privilége de commissionnaire tant sur les marchandises arri

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adjointes des observations dans lesquelles sont rap-vées dans ses magasins que sur celles étant

sopélés les précédents de la jurisprudencex et l'opi (Anion des tauteurs. 8.0081.9) 9ion to 008!

ANNÉE 1867.- 4° LIVR.

en cours d'expédition; Attendu que l'art. 5, C. comm., modifié par la loi de 1863, 30

95,0

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dispose d'une manière générale et absolue que le commissionnaire a privilége sur les marchandises à lui consignées ou déposées, sous la seule condition prescrite par l'art. 92, c'est-à-dire que si ces marchandises ne sont pas encore arrivées, il faut qu'il en soit saisi par une lettre de voiture; Attendu que le syndic se borne à soutenir que le privilége du commissionnaire ne saurait porter sur les chargements incomplets des bateaux Pineau, Courgeon et Delanoue; qu'il s'agit donc de rechercher ce que la loi a entendu par marchandises expédiées, et si l'on peut considérer comme telles les marchandises qui s'y trouvaient au moment de la faillite; Attendu que le privilége du commissionnaire naît du seul fait de l'expédition des marchandises, pourvu qu'il en ait été saisi par une lettre de voiture; que cette disposition de la loi, suivant l'exposé des motifs, doit être entendue dans le sens le plus large; que ce sera donc se conformer à la pensée du législateur que de considérer l'expédition comme étant commencée à partir du moment où l'expéditeur s'est dessaisi de sa chose et en a fait la remise à un tiers qui s'est obligé à la transporter et à la remettre au destinataire; Que si un chargement exige plusieurs jours, il est rationnel de réputer comme expédiées les marchandises au fur et à mesure qu'elles sortent des magasins de l'expéditeur, puisque celuici s'en est dessaisi et qu'elles cessent d'être en sa possession; Que Tournade, consignataire, a été saisi de ces marchandises par la transmission de lettres de voiture; d'où il suit que le privilége de Tournade doit s'appliquer à toutes les marchandises sorties des

(1) Mais si le syndic d'une faillite peut se désister de l'appel interjeté par lui en exécutant volontairement le jugement qui le condamne, il n'en est pas de même du désistement d'une action par lui intentée, parce que ce désistement constitue l'aliénation d'un droit, en dehors des pouvoirs du syndic. C'est ce qui a été jugé par un arrêt de la Cour de Nancy du 13 août 1839 (P.1839.2.530.-S.1840.2.79).

(2) Il a même été jugé, dans le sens de cette solution, que la signification d'un arrêt rendu contre les créanciers d'une faillite représentés par leurs syndics, en faveur du failli et d'autres créanciers, constitue de la part des syndics lorsqu'elle est faite par eux sans protestation ni réserves, un acquiescement qui les rend non recevables à se pourvoir en cassation contre cet arrêt; V. Cass. 15 nov. 1813. Mais les syndics qui admettent un créancier au passif de la faillite, en vertu d'un jugement du tribunal de commerce exécutoire par provision, n'acquiescent pas par là à ce jugement, et ne se rendent pas non recevables à en interjeter appel; V. Agen, 12 déc. 1812 et 12 déc. 1818.

(3) C'est une question controversée que celle de savoir si les créanciers d'une faillite qui n'ont pas de droits particuliers à faire valoir, sont re

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Le syndic d'une faillite a qualité pour acquiescer à un jugement rendu contre lui; par exemple, au jugement qui admet une créance au passif de la faillite (1).

Et il y a acquiescement à un tel jugement, lorsque le syndic paie le dividende afférent à cette créance, et qu'il acquitte sans protestation ni réserves les dépens mis à sa charge (2).

Par suite, cet acquiescement rend non recevable l'appel interjeté par le syndic. (C. proc., 443.)

L'acquiescement rend également non recevable l'appel du même jugement interjeté par des créanciers qui étaient intervenus devant le tribunal pour appuyer les conclusions du syndic (3).

(Synd. Laporte et autres C. Martres.)

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cevables à intervenir dans les instances relatives à la faillite. V. la note sous un arrêt de Cass. du 30 déc. 1856 (P.1857.768.-S.1857.1.830), qui se prononce dans le sens de l'affirmative. Mais si l'on admet ce droit, il reste à se demander quel est, dans cette hypothèse, le rôle du créancier intervenant. Or, la réponse ne saurait être douteuse le syndic ayant seul qualité pour exercer les actions de la faillite ou pour défendre à celles qui sont intentées contre elle, le créancier intervenant ne peut être considéré comme partie dans l'instance; son intérêt s'effaçant complétement dans celui de la masse qui seule est en cause, il n'a qu'un rôle passif; il n'est, à proprement parler, que simple spectateur du débat. Il suit de là que l'appel interjeté par le créancier doit suivre le sort de l'appel du syndic, et qu'il ne peut lui survivre. Si donc celui-ci est déclaré non recevable, la même fin de non-recevoir doit faire rejeter l'appel du créancier.-Il a été toutefois jugé par un arrêt de Rouen du 8 août 1840 (P.1841. 2.684) que les créanciers d'une faillite, qui, en première instance, ont été reçus intervenants dans un débat engagé entre le syndic et l'un des créanciers de la faillite, peuvent appeler de leur chef lorsque le syndic ne le fait point, et quoiqu'il y ait, de sa part, acquiescement. audit jugement.

1

de 20,525 fr. 25 c., a été exécuté par le syndic de cette faillite, contre lequel il a été rendu;-Que cette exécution s'établit: 1° par le paiement du dividende ou d'une partie du dividende revenant à Martres pour celle même créance, effectué par le syndic postérieurement au jugement susdaté; et 2° par le paiement, opéré aussi sans réserve par le syndic, des frais mis à sa charge par la même sentence;-Attendu que cette exécution volontaire implique évidemment de la part du syndic un acquiescement à la décision par laquelle la légitimité de la créance Martres a été reconnue; qu'elle élève, par voie de suite, une fin de non-recevoir contre l'appel que le syndic a interjeté le 22 mars dernier envers le jugement du 8 décembre ;Attendu que vainement il a été prétendu que le syndic n'avait point capacité pour donner seul à la chose jugée avec lui un acquiescement valable; que cette prétention, qui ne s'appuie sur aucun texte de la loi, est, au contraire, formellement repoussée par l'ensemble des dispositions spéciales de la loi sur les faillites, qui font du syndic le mandataire de la masse des créanciers pour toutes les actions actives et passives qui peuvent l'intéresser; Que si, en vertu de ce mandat, il a pouvoir pour introduire, sans être soumis à aucune autorisation préalable, une instance qu'il croit utile aux intérêts dont la gestion lui est confiée, on ne saurait comprendre pourquoi, lorsque l'épreuve du premier degré de juridiction n'a point été favorable à sa demande, il ne serait pas loisible au syndic de respecter la sentence intervenue, et de lui reconnaître, par une exécution volontaire, l'autorité de la chose souverainement jugée, de même, ce qu'on ne saurait contester, qu'il aurait le pouvoir de lui laisser acquérir cette autorité, en laissant simplement expirer, sans exercer aucun recours, les délais fixés par la loi pour l'attaquer;-Que la doctrine contraire ne peut se prévaloir d'aucune analogie entre l'acquiescement et la transaction, dont la validité et l'exécution sont soumises à l'homologation préalable du tribunal, la transaction impliquant toujours une aliénation de droit à raison de laquelle cette garantie tutélaire du contrôle de la justice puise sa raison d'être dans un ensemble de prescriptions conformes, édictées par la loi pour toutes les situations semblables; Qu'on ne peut avec plus de fondement argumenter de la disposition de l'art. 464, C. Nap., suivant laquelle l'acquiescement du tuteur à certaines demandes formées en justice contre le mineur ne peut valoir qu'avec la sanction du conseil de famille; que d'abord cet article ne se réfère qu'à un acquiescement portant sur des droits immobiliers; que le législateur n'y suppose nullement qu'il s'agisse d'une demande dont le bien-fondé se trouve déjà reconnu par une décision judiciaire; qu'enfin cet article prouve lui-même qu'aucune parité ne peut être établie, quant aux actions

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judiciaires, entre les pouvoirs du syndic et les pouvoirs du tuteur, puisque ce dernier ne peut les intenter, lorsque du moins elles ont pour objet des immeubles, qu'avec l'autorisation du conseil de famille; que nulle, restriction analogue n'existe pour le syndic;

Attendu que l'irrecevabilité de l'appel du syndic envers le jugement du 8 décembre a pour résultat de priver de toute efficacité juridique l'appel du même jugement interjeté le 12 avril dernier par les créanciers Brun et Saulières; que, de cela qu'en matière de faillite la masse des créanciers ne peut être légalement représentée dans une instance que par le syndic, il faut conclure que le syndic ne peut être suppléé par des créanciers intervenus individuellement dans cette instance; qu'en admettant l'intervention de Brun et Saulières, les premiers juges n'avaient pu les recevoir dans la cause que comme auxiliaires de l'action du syndic, seul maître de cette action; que leur rôle ne peut être différent devant la Cour, et que leur appel doit dès lors s'évanouir dès le moment où il ne peut plus s'appuyer sur l'appel du représentant de la masse; que les isoler de ce dernier pour leur créer dans la poursuite de l'instance un droit indépendant du sien, ce serait violer ouvertement la règle qui concentre entre les mains du syndic toutes les actions de la faillite; ce serait, en outre, porter atteinte au principe d'égalité qui doit régner entre les créanciers, puisque le plus grand nombre serait régi par les décisions souverainement rendues vis-à-vis du syndic, tandis que la situation des créanciers intervenants ne de༢༠མ vrait être réglée qu'en vertu dés décisions contraires qu'ils auraient pu obtenir sur leur appel;-Par ces motifs, etc.

Du 9 juin 1866.-C. Toulouse.-MM. Fort, prés.; Tourné, av. gén. ; Albert et Piou av.

ROUEN 10 janvier 1867.

10 DERNIER RESSORT, SAISIE IMMOBILIÈRE, DOTALITÉ.-2° DOT, DETTES DE LA FEMME.

1° Le jugement qui statue sur la demande en nullité d'une saisie immobilière comme portant sur des immeubles dotaux d'une valeur indéterminée, est en premier ressort, bien que la créance du poursuivant soit inférieure à 1500 fr. (1). (L. 11 avril 1838, art. 1er; C. proc., 453.)

2° La dot peut être alienée pour payer les dettes de la femme antérieures à la célébration du mariage, encore qu'elles n'aient acquis date certaine qu'après le contrat de mariage (2). (C. Nap., 1558.)

(1) V. conf., Cass. 19 déc. 1866 (suprà, p. 19), et la note.

(2) La question est controversée. V. Rep. gen. Pal. et Supp., v° Dot, n. 763, et Table gén. De

$199 (Colé°C. Maillard.)ARRET.2 5p

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200-2002 onufent

LA COUR; Sur la recevabilité de l'appel: Attendu que la demande en nullité d'une saisie d'immeubles d'une valeur indé terminée est susceptible de deux degrés de juridiction dans le cas même où le chiffre de la créance cst inférieur au dernier ressort, lorsque le litige ne porte pas sur son existence ou sa légitimité; que dans l'espèce, le débat était relatif à la dotalité de l'immeuble et non à l'existence de la créance; que le jugement était dès lors susceptible d'appely un-int Au fond:-Attendu, en fait,que la créance de Colé procède de deux actes sous seing privé souscrits solidairement le 19 déc. 1845 par Maillard et la fille Varangue, lesdits actes enregistrés le 2 janvier suivant; qu'à la date du 22 du même mois de décembre, Maillard, mineur émancipé, mais habilité aux fins du mariage, et la fille Varangue, majeure, ont adopté le régime dotal pour base de leur mariage, dont la célébration a eu lieu le 7 janv. 1846; que c'est dans ces circonstances qu'est née la question de savoir quelle est, relativement aux immeubles constitués en dot par la femme Maillard, l'efficacité des actes qu'elle a souscrits à une époque où elle était maîtresse de ses droits, actes qui ont acquis date certaine par leur enregistrement cinq jours avant la célébration du mariage;

mes des fraudes pratiquées à leur préjudice par des femmes se présentant à eux comme libres et maîtresses de contracter, dans un intervalle de temps plus ou moins long entre le contrat réglant les conventions civiles et l'acte de célébration du mariage; qu'il faut donc entendre par contrat de mariage le mariage même; que c'est en effet ce qui semble résulter de l'observation faite par le consul Cambacérès, dans la séance du Conseil d'Etat du 4 brumaire an 12, sur l'art. 168 qu'a reproduit, en le modifiant, l'art. 1558, et de l'exposé des motifs de ce dernier article par le conseiller d'Etat Berlier, dans la séance du 12 pluviôse de la même année; que cette solution paraît aussi résulter de la combinaison de l'art. 1554 avec le § 4 de l'art. 1558 qui énumère les exceptions à l'inaliénabilité, pendant le mariage, des immeubles constitués en dot; - Attendu que des motifs qui précèdent il résulte que l'immeuble, objet de la poursuite dont les époux Maillard demandaient la nullité, avait été légalement saisi pour le paiement d'une créance contractée trois jours avant le contrat ré glant les conventions civiles, mais ayant acquis par l'enregistrement une date certaine avant la célébration du mariage; que le jugement qui a admis la demande des époux Maillard à fait grief au créancier poursuivant; d'où il suit qu'il doit être réformé; ces motifs, etc.

Attendu en droit que le § 4 de l'art. 1558, C. Nap., en permettant l'aliénation des biens dotaux pour le paiement des dettes de la femme ou de ceux qui ont constitué sa dot, lorsqu'elles ont une date antérieure au contrat de mariage, entend par ces mots, non le contrat réglant les conventions d'une union projetée, incertaine alors, mais le mariage lui-même, c'est-à-dire la célébration devant l'officier de l'état civil, qui seule rendoces conventions définitives, irrévocables, confère aux contractants la qualité de mari et de femme, et prévient, par la publicité qui précède cet acte solennel, les graves inconvénients qui résulteraient pour les tiers de l'interprétation donnée par le premier juge aux mots: le contrat de mariage; qu'aussi une loi du 10 juill.1850, voulant lever tout doute à cet égard, a organisé une publicité plus grande pour empêcher les tiers d'être victi

vill. et Gilb., eod. v°, n. 585. Adde, dans le sens de notre arrêt, MM. Cubain, Dr. des femmes, n. 395, et Boileux, Comment. C. Nap., sur l'art. 1558, t. 5, p. 447.-En sens contraire, MM. Massé et Vergé, sur Zachariæ, t. 4, p. 252, § 671, note re; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 4, p. 507, § 538, note 3, et Marinier, Rev. prat., t. 8, p. 292. Dans tous les cas, il suffit que les dettes ne soient pas postérieures au contrat de mariage, et par suite l'art. 1558 best applicable au paiement des dettes contractées par la femme dans le contrat de mariage même. V. Riom, 7 déc. 1859 (P.1861.594.-S.1861.2.129) Cass 20 août 1861 (P.1862.683.-S.1862.1.17).

C.

Rouen, 2 ch.

Par

av.

gén.;

Du 10 janv. 1867. MM. Forestier, prés,; Raoul Duval, Lemarcis et Decorda, avan ofsioona mojzzim e brode azokamy 8th & 59tóival nidoum et ob diednoe imp alliquet 19 BOURGES 23 janvier 1867.b 201byo

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12 RESPONSABILITÉ, ACCIDENT, MAITRE, EnSTREPRENEUR. 20 MISE EN CAUSE, FIN DE NON-RECEVOIR. -3° DOMMAGES-INTÉRÊTS, -CINTÉRÊTS. onom onist of 1000 strong &

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1° L'entrepreneur qui s'est chargé d'un travail, en s'engageant à fournir et à diriger les ouvriers, est responsable de l'accident survenu par la faute d'un de ces ouvriers; cette responsabilité ne saurait atteindre la personne qui l'emploie, encore bien que la victime fût à son service, si d'ailleurs cette personne n'a été pour rien dans les faits qui ont amené l'accident, et si elle n'avait aucune direction ni surveillance à exercer sur le travail dans l'exécution duquet it est arrivé (1). (C, Nap., 1384.)am-jul aqronisg then

(1) V. anal. dans le même sens, Lyon, 20 janv. 1863 (P.1864.460.-S.1864.2.1), et note. Adde Cass, 17 mai 1865 (P.1865.787.S.1865.1.326); Douai, 26 déc. déc. 1865 (P.1866. 486.-S.1866.2.123); M. Larombière, Theor. et prat. des oblig., t. 5, sur l'art. 1384, n.11. Mais le maître serait responsable solida solidairement avec l'entrepreneur s'il avait conservé la direction des travaux, ou, à bien plus forte raison, s'il

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