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(Brunet et Philippon C. Kolman.) ana Suivant acte reçu par Me Chavanat, notaire à Commentry, le 5 mai 1864, les époux Michard ont vendu aux époux Brunet une parcelle de terre faisant partie d'un héritage appelé la Grillière. Par un autre acte passé devant le même notaire, le 14 du même mois, ils ont vendu le surplus de cet héritage au sieur Philippon. Les deux contrats indiquaient que les parcelles vendues avaient la même origine.-Le 3 juin 1865, ces deux actes ont été présentés simultanément à la transcription,et le notaire a requis, au nom des acquéreurs, la délivrance d'un état des inscriptions pouvant exister tant contre les vendeurs que contre les anciens propriétaires. Le sieur Kolman, conservateur des hypothèques, ayant refusé de ne délivrer qu'un seul état, en se fondant principalement sur la différence de date des contrats, les époux Brunet l'ont fait assigner devant le tribunal civil de Montluçon pour se voir condamner à obtempérer à la réquisition à lui faite.

Jugement qui repousse cette demande par

vateur une solution du 18 sept. 1863, décidant que plusieurs acquéreurs en vertu de contrats distincts peuvent ne demander qu'un seul état d'inscriptions, si ces contrats ont la même date et sont transcrits en même temps, et si, d'ailleurs, les biens vendus ont la même origine. Cette solution est motivée sur ce qu'en pareil cas« le conservateur n'a pas plus de recherches à faire, n'éprouve pas plus de difficultés, n'engage pas plus sa responsabilité que s'il n'était question que d'un seul contrat. Le tribunal s'était fondé, entre autres motifs, pour repousser l'application de ce précédésignés par ces actes: la formalité donnée à cha

cription donne droit au salaire de la transcription, mais à rien de plus.-On a pensé, il est vrai, que s'il s'agissait de contrats transcrits à différentes dates, on ne pourrait exiger du conservateur qu'il ne délivre qu'un seul état comprenant toutes les charges grevant les biens aliénés; mais il y a, pour le décider ainsi dans cette hypothèse, des raisons qui ne se rencontrent pas dans l'espèce de notre arrêt. Les états délivrés sur transcription, dit M. Baudot, Tr. des formalités hypoth., t. 2, n. 1737, se rapportent uniquement aux immeubles

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dent, sur l'absence d'une des conditions qu'il indique, l'unité de date des contrats; la Cour de Riom s'est abstenue de reproduire cet argument; elle a pensé, sans doute, qu'il n'importait que les contrats eussent des dates distinctes, si la transcription avait lieu le même jour et si les biens avaient la même origine, la recherche des inscriptions qui grevaient ces biens ne présentant pas, en pareil cas, pour le conservateur, plus de difficulté, et n'engageant pas plus sa responsabilité que s'il s'agissait de ventes constatées par un seul et unique contrat; or, il a toujours été reconnu que, dans cette dernière hypothèse, les acquéreurs peuvent se réunir pour requérir l'état d'inscriptions (Décis. min. fin., 25 juin 1811, citée dans l'instruction de la régie du 29 du même mois). Dès lors, l'esprit, sinon le texte, de la solution précitée pourrait être considéré comme peu favorable à cette partie de l'argumentation des premiers juges. Le tribunal de Montluçon semble croire, et la Cour déclare du reste formellement, que le conservateur a, en thèse générale, le droit de délivrer des états d'inscriptions en nombre égal à celui des actes transcrits. Nous ne voyons ce prétendu droit écrit nulle part: la transcription et la délivrance de l'état d'inscriptions sont deux formalités distinctes, entraînant chacune une responsabilité spéciale, ayant chacune sa rémunération; la trans

les motifs suivants : «Attendu que si, aux termes de l'art. 2196, C. Nap., les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer à tous ceux qui la requièrent copie des actes transcrits sur les registres et celle des inscriptions subsistantes, ou certificat qu'il n'en existe aucune, cet article ne s'explique pas sur la question de savoir si la réquisition peut être collective ou si elle doit rester individuelle; que ce n'est donc pas dans l'art. 2196 que se trouve la raison de décider la question aujourd'hui litigieuse; — Attendo, en principe, que les conservateurs sont, et plus spécialement depuis la loi du 23 mars 1855, chargés de constater sous leur responsabilité l'état civil de la propriété et de délivrer, à toute réquisition, copie exacte des transcriptions d'actes de mutation et des bordereaux inscrits sur leurs registres, et qu'ils sont responsables des omissions commises sur ces registres, ou du défaut de mention dans les certificats qu'ils délivrent des inscriptions existantes; qu'en échange du péril auquel les exposent les fonctions délicates dont ils sont investis, le législateur leur attri

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que contrat a fixé le terme passé lequel les tiers ne peuvent plus inscrire utilement, le conservateur ne peut être obligé d'arrêter ses recherches pour la première vente transcrite, et de les continuer pour les autres; il faudrait, en outre, établir des distinctions à cause de l'origine de la propriété, qui pourrait n'être pas la même, et l'on sent qu'il y aurait une grande confusion.» Or, nous devons remarquer qu'ici les transcriptions avaient eu lieu le même jour, et que, par conséquent, le délai dans lequel les tiers auraient pu utilement s'inscrire avait été le même pour toutes les propriétés vendues. Toutes avaient la même origine; aucune confusion n'était donc à craindre.-L'arrêt énonce encore que la délivrance d'un état collectif engage la responsabilité du conservateur vis-à-vis de chacun des acquéreurs individuellement, et en conclut que ce préposé a droit à autant de salaires qu'il y a eu d'actes transcrits. Cette conséquence semblera peut-être excessive, si l'on admet que la rémunération allouée au conservateur n'est pas proportionnelle à l'étendue de sa responsabilité, mais bien- plutôt au nombre des inscriptions relevées. Ces diverses observations critiques sug-、 gérées par l'arrêt de la Cour de Riom, nous paraissent avoir une certaine gravité; assez, du moins, pour éveiller en nous le doute qu'il soit destiné à faire jurisprudence.

bue un salaire rémunératoire qui a été fixé
en considération non-seulement des recher-
ches qu'ils sont appelés à faire, mais encore
du danger auquel les expose la responsabilité
qui pèse sur eux; qu'il est donc juste que
tous ceux qui requièrent les états d'inscrip-
tions destinés à faire connaître les charges
grevant la propriété acquise paient le salaire
qui n'est que la juste rénumération d'un ser-
vice rendu ; Attendu que si, en matière
d'adjudication, l'administration autorise à ne
requérir qu'un seul état d'inscriptions sur
transcription, cette décision s'explique par
cette circonstance que, si les adjudicataires
sout différents, il n'y a qu'une seule vente
faite sous les mêmes conditions et presque
instantanément; qu'on conçoit qu'il y aurait
quelque chose d'excessif dans l'obligation
pour les adjudicataires de requérir plusieurs
certificats, alors que le conservateur ne fait
qu'une seule et même transcription d'un seul
et même procès-verbal d'adjudication; -
Attendu que les demandeurs, pour légitimer
leurs prétentions, se prévalent d'une décision
de l'administration qui a pensé que le con-
servateur ne devait délivrer qu'un seul état
sur transcription, lorsque, s'agissant de deux
ventes faites le même jour par le même ven-
deur, de biens ayant la même origine, les
deux actes faits le même jour sont déposés en
même temps pour être transcrits ;-Attendu,
à cet égard, que, pour argumenter de cette dé-
cision, il faudrait qu'il y eût identité d'espèce,
que les circonstances fussent exactement les
mêmes; mais qu'il en est autrement, et que,
l'une des conditions dans lesquelles est in-
tervenue cette décision étant différente,
est impossible de conclure par voie d'analo-
gie; Attendu que, s'il suffisait, pour res-
treindre le droit qu'ont les conservateurs de
délivrer des certificats sur transcription,
lorsqu'ils en sont requis, de déposer tous
les actes à transcrire le même jour, cette ma-
nière de procéder donnerait lieu à des abus
multipliés, et que les conservateurs seraient ex-
posés à des périls d'autant plus grands que les
actes déposés seraient plus nombreux et qu'ils
seraient ainsi privés d'un salaire qui a été mis
en rapport avec l'étendue de leur responsabi-
lité;-Attendu, enfin, que Me Chavanat, s'il eût
été moins soucieux de l'intérêt de ses cliens,
pouvait, par la délivrance d'un certificat in-
dividuel, s'éclairer sur l'étendue des charges
grevant la propriété vendue aux époux Bru-
net et à Antoine Philippon, et qu'il n'a de-
mandé un certificat collectif que pour, le cas
échéant, invoquer la responsabilité qui pèse
sur le conservateur des hypothèques de Mont-
luçon; que la précaution par lui prise suffi-
J
rait seule pour justifier le refus de M. Kol-
man d'obtempérer à la réquisition du 3 juin
1865, etc.
Appel par les époux Brunet et le sieur Phi-
lippon.

il

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que la división en plusieurs actes de la vente des différentes

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parcelles d'un seul et même immeuble constitue pour chacun des acquéreurs ces parcelles une situation particulière, réglée par les conventions spéciales stipulées par chaque acte, situation qui rend indépendantes et distinctes les unes des autres les formalités consécutives à ces actes comme les droits qui en dérivent; Attendu que l'accomplissement de la transcription et la délivrance, soit de l'état sur transcription, soit d'un certificat négatif, donnent ouverture contre le conservateur des hypothèques à une responsabilité isolée et personnelle envers chaque acquéreur; d'où suit la légitimité d'un émolument particulier résultant du droit pour ce fonctionnaire de délivrer des états sur transcription ou des certificats négatifs en nombre égal à celui des actes d'aliénation présentés à la transcription;-Attendu, en fait, que l'état requis par Me Chavanat était réclamé dans l'intérêt, d'une part, des époux Brunet, en vertu de l'acte du 5 mai 1865, d'autre part, du sieur Philippon, en vertu de l'acte du 14 du même mois ;-Qu'en fournissant sur cette réquisition un relevé positif ou négatif des inscriptions hypothécaires prises sur les parcelles vendues, le conservateur rendrait à chaque acquéreur un service de sa fonction, service dont la rémunération, au lieu d'être divisée, serait due individuellement par chacun de ceux à qui il profiterait et qui y pourrait puiser le principe d'une action en responsabilité contre le conservateur; Attendu qu'il n'existe aucune analogie entre l'espèce litigieuse et celle d'un seul et même acte d'adjudication comprenant au profit de différents acquéreurs, l'aliénation des diverses parcelles d'un immeuble; que, dans cette dernière espèce, il ne se rencontre qu'un seul acte, qu'une seule procédure ou suite de formalités, qu'un seul ensemble de charges et de droits, qu'une seule transcription, qu'une seule base de responsabilité contre le conservateur envers la masse des acquéreurs, au prorata des droits de chacun;

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Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges, en ce qu'ils ne sont pas contraires à ceux du présent arrêt; Confirme, etc.

Du 18 avr. 1866.-C. Riom.

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MONTPELLIER 13 juin 1866.

CONSEIL DE FAMILLE, TUTELLE, (DATION DE)
RECOURS.

La délibération régulière d'un conseil de
famille qui nomme un tuteur n'est suscep-
tible d'aucun recours devant les tribunaux,
spécialement de la part de la mère qui a
perdu la tutelle légale faute de s'y étre fait
maintenir avant de convoler en secondes
noces (1). (C. Nap.,
hoces (1). (C. Nap., 405; C. proc., 883.)

(1) C'est une question très-controversée que celle de savoir si la disposition de l'art. 883, C.

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2018 210 (Cau C. Ansas.). ...' ARRÊT. 8 129 (1

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seil délibérant à huis clos, sous la présidence du juge de paix, s'acquittent également d'un ministère de confiance et d'une fonction privée qui donnent lieu à des débats intérieurs dont la publicité pourrait être dangereuse à la morale publique et attentatoire à l'honneur et aux droits des personnes ; · Que la nomination d'un tuteur, tenue pour définitive, ne met en jeu que des questions de préférence qui ne peuvent être injurieuses pour personne, tandis que sa révision par voie de recours aux tribunaux en changerait nécessairement le caractère et lui substituerait une question personnelle d'exclusion,

LA COUR; Attendu que, faute par la mère, tutrice légale, d'avoir fait précéder son convol d'une convocation du conseil de famille, à l'effet de décider si la tutelle devait lui être conservée, elle l'a perdue de plein droit, et la convocation ultérieure du conseil de famille ne pouvait plus avoir pour objet qu'une tutelle dative;-Qu'il faut donc, avant tout, faisant abstraction des considérations de personnes et d'affinité, chercher les raisons de décider dans l'économie de la loi sur cette matière et les effets qu'elle attache aux décisions de la famille régulière-entraînant avec elle des questions de solvament assemblée; Attendu que l'art. 405, bilité et de moralité qu'il importait de sousC. Nap., attribue au conseil de famille la nomi- traire à la publicité des audiences;Qu'on nation du tuteur, sous la seule condition, dé- ne saurait équitablement soumettre à cette veloppée dans les articles subséquents, de épreuve le tuteur nommé, quelquefois étrancirconscrire son choix dans la classe des ger à la famille, toujours légalement désinpersonnes que le législateur n'en a pas ex- téressé dans l'exercice de ses fonctions, et qui pressément exclues; Attendu que, dans ne peut les accepter que comme une charge son sens légal, autant que dans l'acception importante, à laquelle il ne faut pas ajouter les vulgaire, le droit de nomination ne peut s'en- dangers d'une discussion publique, et peuttendre que de l'attribution d'un pouvoir être acrimonieuse, de ses titres pécuniaires propre et souverain dans le cercle tracé par Que tel a dû être évidemment loi à son exercice, échappant, dès lors, à un des motifs de la loi nouvelle, lorsque, Polic tout controle, et non sujet à la révision dans la section IV du titre : De la minorité et d'une autorité supérieure ; - Qu'il en était de la tutelle, spécialement relative à l'orgaautrement, il est vrai, sous l'empire de l'an- nisation du personnel des tutelles & datives, cienne législation, qui ne faisait intervenir elle a, par son silence même, exclu toute voie les parents que pour une simple manifestade recours contre la décision régulière en la tion de préférence, pour émettre un avis forme du tribunal de la famille ; Attendu, auquel le juge pouvait donner ou refuser son d'autre part, qu'il est de principe constant approbation, et qu'il ne sanctionnait que par que les tribunaux, en destituanto un tuteur une sentence homologative sur pied de re- en exercice, n'ont pas le droit de nommer quête;-Mais que le Code Nap., introductif eux-mêmes son successeur, ni même de déd'un droit nouveau, a consacré les attribu-signer au conseil de famille le tuteur à nom

ou moraux;

tions souveraines du conseil de famille, quant à la nomination

de juger lui-même cominen lui enjoignant

membre délibé-
rant; Attendu, d'ailleurs, que, dans l'un
et l'autre système, la discrétion et le secret
sont la première loi des délibérations de
cette nature; que le juge consultant,
t, en son
hôtel, le conseil de famille, et ce con-

mer; que pareille décision devrait évidem-
ment intervenir au cas de recours contre la
nomination première; que cependant ce ré-
sultat illégal serait indirectement produit
par le contrôle des tribunaux sur l'opportu
nité de la nomination ;-Qu'en effet, en ad-
mettant qu'après une délibération réformée
de ce chef, le conseil de famille eût fait un
autre choix, le tribunal, en cas de dissi-
dence, pourrait encore l'improuver et finir,
par voie d'exclusions successives,
par faire
toujours prévaloir son propre candidat;
Que si, dans une autre hypothèse,
le con-
seil de famille persistait dans son choix, il en
résulterait une collision sans issue entre le
conseil de famille et l'autorité judiciaire, qui
tiendrait celle-ci en échec et serait également
nuisible aux intérêts des mineurs et à la di-
gnité de la justice; Attendu que ces dan-
gers, d'une part, ces obstacles, de l'autre,
témoignent hautement, à leur tour, de l'in-
tention du législateur de conjurer les uns et
d'éviter les autres, en attribuant un carac-

tère définitif et non réformable à la nomina-
tion normale et sans fraude du tuteur par le
conseil de famille; Que là où il a admis
et devait admettre le recours, il l'a fait par
des dispositions formelles, dans le titre même
du Code Nap. qui constitue les tutelles; que

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proc., qui donne au tuteur et aux membres du
conseil de famille le droit de se pourvoir con-
tre les délibérations du conseil de famille lors-
qu'elles n'ont pas été prises à l'unanimité,
doit être appliquée aux délibérations qui nom-
ment un tuteur. V. sur ce point les auteurs et
les arrêts cités au Rép. gen. Pal. et Supp., v°
Conseil de famille, n. 183 et suiv.; à la Table
gén. Devill. et Gilb., eod. vo, n. 116 et suiv.,
et à la Table décenn., eod. v°, n. 30 et suiv.
Adde, en sens contraire à notre arret, Nancy,
3 avril 1857 (P.1857.575.-S.1857.2.362);
Colmar, 19 nov.
81); Agen, 24
1857 (1.1858.966-51858.2.
(P.1862.1141.—§.
1861.2.182), et Dijon, 14 mai 1862 (P.1863.
272.-S.1862.2.450). V. aussi les renvois qui
accompagnent ces atrets. V. encore, également en
sens contraire, M. Allain, Manuel encyclopédique
des juges de paix, t. 1, n. 914.77MER

1162

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"

tels sont les art. 440 et 448, qui soumettent
impérativement à la décision des tribunaux,
en cas de discord dans le sein du conseil de
famille, les questions de dispense, d'incapa-
cité, d'exclusion et de destitution des tuteurs
désignés; Que la prévision et la régle-
mentation de ces cas spéciaux dans des sec-
tions spéciales excluent, par application de
l'adage: Qui de uno dicit de allero negat, un
recours analogue dans le cas de la section
VI, muette à cet égard; Que ce recours
aurait encore celle conséquence inadmissi-
ble d'élargir arbitrairement et indéfiniment
le cercle des incapacités et des exclusions
spécifiées en la section VII (art. 442 à 449),
puisque les résistances d'une minorité, dans
le conseil de famille, pourraient faire mettre
en question l'idonéité du tuteur élu, en de-
hors des causes d'exclusion limitativement
prévues par ces articles, et qui, comme toute
incapacité doivent être interprétées dans
un sens étroit; Qu'entin, et pour le cas
où les actes ultérieurs du tuteur nommé justi-
fieraient les prévisions défavorables de la mi-
norité dissidente, le système du C. Nap. se
complète et donne satisfaction à tous les in-
térêts par les voics de recours ouvertes à
l'effet de provoquer et obtenir la destitution
du tuteur incapable ou infidèle, sans qu'il
soit besoin de la prévenir par le moyen inof
ficieux et offensant d'une élimination à prio-
ri; Attendu qu'à ces considérations, et
aux textes qui les inspirent on répond par
les dispositions prétendues générales et ab-
solues de l'art. 883, C. pr. civ., placé sous la
rubrique (titre X) Des avis de parents,
Que cet intitulé atteste, à lui seul, qu'il va
n'embrasser que les délibérations où les pa-
rents n'ont à émettre qu'une opinion ou un
vou, susceptible d'être approuvé ou rejeté
par un jugement ultérieur d'homologation,il
Ou par toute autre voie; qu'à l'admission de
ces voies de recours résiste, ainsi qu'il a été
dit ci-dessus, la nature même de la mission
impartie par l'art. 405, C. Nap., au conseil
de famille appelé, non à donner un avis préa-
lable sur le choix du tuteur, mais à le nom-
mer de sa pleine autorité; Qu'au surplus

S T

6 29 12:09012 2410.2010

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7

il est sensible que
quels se réfèrent les arts aux-
à 883 et
suiv., C. pr. civ., n'ont pour objet que les ac-
tes de la tutelle déjà constituée, et n'em-
brassent que les actes de juridiction du con-
seil de famille, laissant à part, comme déjà
réglementé par le Code Napoléon, tout ce qui
touche au personnel et à l'organisation de la
tutelle, et qui trouvait plus particulièrement
sa place logique dans le livre du Code relatif à
l'état des personnes ;-Que la preuve de cette
intention du législateur de 1806 se déduirait
au besoin, et indépendamment de toute
autre considération en droit, des termes de
l'article initial (882) du titre portant la rubri-
que Des avis de parents, article qui suppose,
avant tout, la tutelle déjà constituée et ac-
ceptée, au moment de se mettre à l'oeuvre;

Attendu qu'en présence des solutions cidessus, il n'y a lieu de se préoccuper ni de la situation financière des concurrents à la mission tutélaire, ni des documents à ce relatifs, ni d'aucun lien de parenté entre eux ou avec le pupille-Par ces motifs, infirme; dit que la demande formée par les mariés Ansas est irrecevable et mal fondée, la rejette, et ordonne que la délibération du conseil de famille, contre laquelle ils se sont indûment pourvus, sortira son effet, etc.

C

Du 13 juin 1866.-C. Montpellier, 1re ch.
-MM. de la Baume, 1er prés.; Choppin d'Ar-
nouville, 1er av. gen.; Lisbonne et
Lisbonne et Joly de

Cabanous, av, 1000
102 156ndst no 150 "1010 SENGELLER "

sb noit
DIS

ng sup lionmorous2 onli'un Ponteder
Sob DoTRIB. D'AGEN 10 mars 1866.
ingebormis.q6% ohukel sop due!
ACTION POSSESSOIRE, ACTION PÉTITOIRE,
FERDO RECEVABILITÉ, OFFRES BÉELLES.

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1600489 92gong doe Moiss of 2003

A

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(1) L'art. 27, C. proc., dit en termes formels que le défendeur au possessoire qui a succombé ⚫ne pourra eso, pourvoir au pétitoire, qu'après qu'il aura pleinement salisfait aux condamnations prononcées contre lui. Au premier abord, ces mots satisfait pleinement semblent ne pouvoir s'entendre que d'un paiement effectif et entièrement libératoire des dommages-intérêts alloués et des dépens liquidés; or, il est impossible de reconnaître ce caractère de paiement effectif et liberatoire à de simples offres, non validées et non suivies de consignation, et que, dès lors, celui qui les a faites est toujours libre de rétracter.son Et cependant, d'un autre côté, on ne saurait admettre qu'en même temps quiile subordonnait l'exercice de l'action pétitoire à l'exécution préalable du jugement rendu au possessoire, le légis

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ète,

La partie qui i a succombé au possessoire peut se pourvoir au pétitoire dès qu'elle a fait, par acte d'huissier, des offres réelles d'une somme suffisante pour satire satisfaire aux condamnations Squirtl n'est pas nécessaire que ces en outre, suivies ni d'un jugement qui les vatide, ni d'une consignation (1). (C. proc., 27.)

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lateur ait voulu, donner au possesseur le moyen de retarder à son gre l'action petitoire, en entravant, par un refus calculé, l'offre d'exécution faite par le débiteur. Il y a là, comme on le voit, une difficulté assez embarrassante, difficulté que résolvent les auteurs du Journ, des avoués, 1867, art. 996, en ne reconnaissant le caractère d'exécution qu'aux offres validées et suivies de consignation, sauf au demandeur au pétitoire à se pourvoir contre le possesseur en réparation du préjudice que celui-ci aurait pu lui causer en entravant abusivement l'exercice de droit. Cette décision, quelque rigoureuse qu'elle soit, est peut-être la plus logique. Ne pourrait-elle pas, toutefois, sans qu'il y ait lieu d'aller aussi loin que le jugement que nous recueillons, admettre un certain temperament ? Sans

(Rouzet C. Vidal.) — JUGEMENT. LE TRIBUNAL; Attendu que, par exception au droit commun, l'art. 27, C. pr., interdit au défendeur qui a succombé au possessoire de se pourvoir au pétitoire avant d'avoir pleinement satisfait aux condamnations principales et accessoires prononcées contre lui; Attendu que Rouzet a été actionné au possessoire par Vidal, et que, par jugement rendu le 4 avril 1865 par le tribunal de paix du canton de Beauville, il a été déclaré coupable d'avoir dépouillé et troublé le demandeur par des voies de fait; qu'il a été condamné à remettre les choses dans l'état où elles étaient avant le trouble, à des dommages-intérêts, et aux 3/5 des dépens, liquidés en totalité à la somme de 90 fr. 03 c., non compris le coût et les frais d'expédition du jugement; Attendu que Rouzet ayant intenté l'action pétitoire, Vidal prétend que cette action est non recevable parce qu'il n'est pas justifié que ledit Rouzet ait exécuté les condamnations prononcées contre lui, et qu'en réalité il ne les a pas exécutées, qu'il n'a même pas acquitté le montant des frais et dépens, ni la somme de dommages-intérêts; Attendu qu'il y a contestation sur ce défaut d'exécution; que Rouzet soutient qu'il a satisfait au jugement du 4 avril dernier en ce qui touche les ouvrages nécessaires au rétablissement des lieux dans l'état où ils étaient avant les entreprises que ce jugement a déclaré constituer un trouble à la possession du défendeur au pétitoire; qu'en ce qui touche le chef du jugement qui le condamne à une portion des dépens et à des dommages-intérêts, il s'est prévalu de l'acte d'offres signifié à ce dernier, et non suivi d'acceptation; Attendu que bien qu'il soit vrai que le jugement intervenu au possessoire n'est pas pleinement exécuté tant que les frais et dépens, ainsi que la somme de dommages-intérêts, ne sont pas acquittés, ce défaut de paiement ne saurait faire accueillir la fin de non-rece

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doute nous comprenons que l'on refuse le caractère d'une véritable et surtout, comme le dit la loi, d'une pleine exécution, à de simples offres non suivies de consignation, puisque, tant que cette formalité n'a pas été remplie, le débiteur ne s'est dessaisi de rien, et qu'il peut retirer des offres. Mais, lorsque le dessaisissement du débiteur s'est opéré par la consignation de la chose offerte, avec affectation spéciale à l'exécution du jugement sur le possessoire, pourquoi subordonner, en outre, l'examen au fond de l'action pétitoire à l'obtention, par le débiteur, d'un jugement de validité desdites offres? Dira-t-on que les offres, même suivies de consignation, peuvent être insuffisantes, dérisoires, et n'avoir que les apparences trompeuses de l'exécution prescrite par l'art. 27? Cela peut être; mais l'accomplissement du vœu de la loi ne sera-t-il pas garanti par la liberté qui appartiendra toujours au juge du pétitoire d'apprécier, pour s'édifier

voir, parce que Rouzet a fait tout ce qui dépendait de lui, et même tout ce que la loi exigeait de lui pour satisfaire. à ce chef de condamnation, au moyen de l'acte d'offres signifié par ministère d'huissier, le 31 mars 1865, antérieurement à l'introduction de l'instance actuelle, qui n'a eu lieu que par ajournement du 28 août suivant, offres que Vidal a refusées, non pour cause d'insuffisance, mais sous le prétexte que le rétablissement des choses n'était pas exécuté, suivant la réponse consignée au pied de l'acte; qu'il est même à remarquer que Rouzet, antérieurement à l'acte de mise en demeure qui lui fut extrajudiciairement notifié le 15 mai, avait déposé la somme des dommagesintérêts et des frais au greffe de la justice de paix de Beauville, et que Vidal avait eu connaissance de ce dépôt avant l'acte d'offres, car Rouzet en avait déclaré l'existence au bas de l'acte de mise en demeure précité; qu'il est manifeste que l'offre complète d'une somme d'argent due pour indemnité et pour frais et dépens est même le seul moyen d'exécution d'une condamnation portant sur la somme des dommages-intérêts et sur les dépens; qu'elle est suffisante bien qu'elle ne soit pas suivie d'un jugement qui la déclare valable, du dépôt et de la consignation, parce qu'il ne serait ni légal, ni juste, ni facultatif au défendeur de rendre nécessaire l'instance en validité de l'offre, ainsi que le dépôt et la consignation, par son refus; car ce refus pourrait n'avoir pour objet que de suspendre et de retarder l'instance sur le pétitoire dans le but très-abusif de prolonger sa possession et sa jouissance; qu'il ne faut pas perdre de vue que si la première partie de l'art. 27 a introduit une bien rigoureuse exception au principe du droit commun, fondée sur un motif d'ordre public, sur la maxime spoliatus antè omnia restituendus, pour punir l'auteur du trouble et de la dépossession de s'être rendu justice lui-même, la deuxième partie de cet art. 27 n'a pas voulu, d'un autre côté, que le demandeur au

sur la recevabilité de l'action portée devant lui, si, en réalité, l'art. 27 a reçu, de la part du débiteur, une exécution loyale et sérieuse? Cette manière d'interpréter et d'appliquer l'art. 27 n'aurait-elle pas l'avantage de concilier, en leur accordant dans une équitable mesure la protection qui leur est due, les droits respectifs des parties? Il a été, au reste, jugé par un arrêt de la Cour de Paris du 28 mai 1853(P.1853.2.548.S.1853.2.462), que l'action pétitoire peut être formée, sinon reçue avant le paiement effectif des condamnations prononcées au possessoire, surtout si la partie fait des offres suffisantes d'exécution à la première réquisition de son adversaire. C'est ce que décide aussi M. Bioche, Tr. des act. possess., n. 1014, et Dict. des juges de paix, vo Act. possess., n. 1014; mais cet auteur enseigne, n. 1014 et 1012, que l'exécution des condamnations ne peut être remplacée ni par l'offre d'une caution, ni par une cession de biens.

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